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Règlement grand-ducal du 30 avril 1968 relatif à l´exécution du règlement n° 170/67 du Conseil de la Communauté économique européenne, du 27 juin 1967

425 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 23 25 mai 1968 SOMMAIRE Règlement ministériel du 8 avril 1968 établissant la liste de certaines substances hallucinogènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 426 Règlement grand-ducal du 30 avril 1968 relatif à l´exécution du règlement n° 170/67 du Conseil de la Communauté économique européenne, du 27 juin 1967, concernant le régime commun d´échanges pour l´ovoalbumine et la lactoalbumine et abrogeant le règlement n° 48/67/C.E.E. 426 Règlement ministériel du 30 avril 1968 fixant les rémunérations revenant aux chargés de cours de religion dans les différents ordres de l´enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Arrêté ministériel du 9 mai 1968 portant approbation du règlement n° 3 du commissaire au contrôle des banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Loi du 10 avril 1968 portant réforme de l´enseignement (Titre VI: De l´enseignement secondaire) 435 Règlement grand-ducal du 10 mai 1968 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonctionnaires et employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Règlement ministériel du 13 mai 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Règlement grand-ducal du 15 mai 1968 mettant en application une quatrième série de dispositions de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lois du 6 mars 1968 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 440 426 Règlement ministériel du 8 avril 1968 établissant la liste de certaines substances hallucinogènes. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes; Vu l´avis du Collège médical; Arrête: Art. 1er. Sont à considérer, dans le sens du règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes, les substances énumérées ci-dessous, ainsi´que les préparations de ces substances: Lysergide (LSD 25) et ses sels (diéthylamide de l´acide lysergique); Mescaline et en général les principes actifs du peyotl, leurs composés et dérivés naturels et synthétiques; Psilocybine et ses sels (phosphate de diacide de (diméthylamino-2 éthyl-3 indolyle-4). Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 avril 1968 Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 30 avril 1968 relatif à l´exécution du règlement n° 170/67 du Conseil de la Communauté économique européenne, du 27 juin 1967, concernant le régime commun d´échanges pour l´ovoalbumine et la lactoalbumine et abrogeant le règlement n° 48/67/C.E.E. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu le Protocole portant revision des Conventions instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963 et approuvé par la loi du 26 mai 1965; Vu le règlement 170/67 du Conseil de la Communauté économique européenne du 27 juin 1967 concernant le régime commun d´échanges pour l´ovoalbumine et la lactoalbumine et abrogeant le règlement 48/67 C.E.E.; Vu la loi du 5 août 1963 relative à l´importation, l´exportation et au transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´Administration des Douanes agissant pour le compte de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise est chargée de percevoir les impositions instaurées par le règlement 170/67 427 du Conseil de la Communauté économique européenne du 27 juin 1967 concernant le régime commun d´échanges pour l´ovoalbumine et la lactoalbumine et abrogeant le règlement 48/67 C.E.E. Art. 2. Par dérogation à l´article 1er, l´Administration des Douanes agit pour compte du Ministre du Trésor en ce qui concerne les marchandises pour lesquelles les échanges entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique font l´objet d´un régime autonome. Art. 3. Les impositions sont perçues d´après les taux fixés par la Commission des Communautés européennes et publiés au Journal Officiel desdites Communautés. Art. 4. La perception et le remboursement éventuel des impositions sont effectués suivant les règles applicables en matière de droits d´entrée. Art. 5. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre du Trésor, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement. Le Ministre des Affaires Etrangéres, Pierre Grégoire Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Château de Berg, le 30 avril 1968 Jean Règlement ministériel du 30 avril 1968 fixant les rémunérations revenant aux chargés de cours de religion dans les différents ordres de l´enseignement. Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires culturelles et des Cultes, Le Ministre de l´Education nationale, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctiornaires de l´Etat; Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat et notamment l´article 13; Arrêtent: Art. 1er. Les rémunérations revenant aux personnes qui sont chargées de cours de religion dans les différents ordres de l´enseignement sont fixées comme suit: Enseignement primaire, complémentaire et primaire supérieur Les chargés de cours occupés à tâche complète (vingt-deux heures par semaine) sont rémunérés sur la base des grades 2 et 3, tableau I.  Administration générale  de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Après douze années de service au grade de début de carrière (grade 2) ils pourront bénéficier d´un avancement au grade 3. 428 Les chargés de cours occupés à tâche partielle sont rémunérés sur la base d´une indemnité horaire fixée à 56, francs. Le nombre des augmentations biennales qui pourront s´y ajouter est fixé à treize à raison de 2,70 francs chacune. L´indemnité due pour le mois d´août est égale à un onzième de l´indemnité totale touchée pour l´année scolaire en cours. L´indemnité pour une leçon de religion supplémentaire revenant aux ministres du culte et aux membres du corps enseignant est fixée à 80, francs. Les taux horaires fixés ci-dessus correspondent au nombre-indice 100 et sont adaptés aux variations du coût de la vie. Enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel Les membres du clergé qui assument une tâche complète de chargé de cours de religion dans l´un ou l´autre des ordres d´enseignement précités et qui n´occupent pas un poste de ministre du culte sont rémunérés sur la base du grade E5 du tableau IV.  Enseignement  de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Toutefois, l´indemnité est fixée à l´équivalent de 218 points indiciaires pour la première année de service et à l´équivalent de 230 points indiciaires pour les deuxième et troisième années de service. Dans l´hypothèse d´une tâche incomplète l´indemnité est adaptée au degré d´occupation. Les ministres du culte qui occupent un emploi de chargé de cours de religion sont rémunérés sur la base du même grade et suivant les modalités ci-après: Pour l´établissement de l´échelon, l´entrée en service est considérée comme nomination à la fonction de professeur de doctrine chrétienne. Toutefois, l´indemnité qui est due est calculée sur la base de la valeur de 462, francs par point indiciaire, valeur au nombre-indice 100 de l´indice pondéré du coût de la vie. Ces rémunérations, calculées en fonction de la tâche confiée aux intéressés, sont payées à raison d´un dixième pour chacun des dix mois de l´année scolaire. La liquidation de ces indemnités est subordonnée à la présentation d´une déclaration à soumettre à l´approbation du Gouvernement en conseil. Art. 2. La réduction prévue à l´article 2, paragraphe 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est appliquée à la rémunération revenant aux catéchistes religieuses chargées du cours de doctrine chrétienne à l´enseignement primaire, complémentaire et primaire supérieur. Art. 3. Les rémunérations horaires plus favorables du régime précédent restent acquises aux chargés de cours en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, aussi longtemps qu´elles sont supérieures à celles prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus. Art. 4. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er mai 1968. Luxembourg, le 30 avril 1968. Le Ministre de la Fonction publique, Pierre Werner Le Ministre des Affaires culturelles et des Cultes, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Education nationale, Jean Dupong 429 Arrêté ministériel du 9 mai 1968 portant approbation du règlement n° 3 du commissaire au contrôle des banques. Le Ministre du Trésor, Vu l´article 2, alinéa 2, de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire; Vu l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières; Arrête: Art. 1er. Le règlement ci-annexé, concernant la publication des bilans des établissements de crédit autres que les banques, ainsi que la communication par ces établissements de situations comptables périodiques, est approuvé. Art. 2. Le présent arrêté et le document visé par l´article 1er seront publiés au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Luxembourg, le 9 mai 1968. Pierre Werner Règlement n° 3 du commissaire au contrôle des banques du 6 mai 1968 concernant la publication des bilans par les établissements de crédit autres que les banques, ainsi que la communication par ces établissements de situations comptables périodiques. Le Commissaire au contrôle des banques, Vu l´article 2, alinéa 2, de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire; Vu l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières; Arrête: er Art. 1 . Le présent règlement est applicable aux établissements de crédit définis à l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières. Art. 2. Le bilan et le compte de profits et pertes que les établissements de crédit établissent en fin d´exercice seront communiqués au commissaire au contrôle des banques. Ils seront dressés conformément à la formule-type modèle A annexée au présent règlement. Le bilan et le compte de profits et pertes que les établissements de crédit doivent publier seront dressés conformément à la formule-type modèle B annexée au présent règlement. Art. 3. Les établissements de crédit remettront trimestriellement au commissaire au contrôle des banques des états de situations actives et passives établies conformément à la formule-type modèle A. A ces états sont joints: 1° un compte de résultats présenté dans la forme prévue par la formule-type modèle A; ce compte de résultats ne devra comprendre que des résultats déjà enregistrés; 2° une situation des remboursements sur prêts et avances dans la forme prévue par la formule-type modèle C annexée au présent règlement; 3° un relevé détaillé des titres en portefeuille et des participations; 4° sur la demande du commissaire au contrôle des banques, des renseignements statistiques permettant d´apprécier la répartition des risques et la structure financière des établissements. Le commissaire au contrôle des banques peut disposer que pour certaines catégories d´établissements de crédit la remise des situations, états et renseignements visés au présent article n´aura lieu que semestriellement ou annuellement. 430 Art. 4. A l´égard des établissements étrangers exerçant leurs activités dans le pays sans y être établis et des agents ou représentants d´établissements de crédit, le commissaire au contrôle des banques pourra préciser la nature et le contenu des documents comptables ou autres qui devront être présentés pour lui permettre de vérifier l´exactitude des bilans, des situations comptables et des autres renseignements communiqués. Art. 5. Le commissaire au contrôle des banques définira les rubriques des formules-type modèles A, B et C annexées au présent règlement. Il fixera les délais endéans lesquels les bilans et situations devront être communiqués. Il peut, dans des cas spéciaux et sur demande dûment justifiée, autoriser des dérogations aux règles établies par le présent règlement. Art. 6. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 1968. Luxembourg, le 6 mai 1968. Le Commissaire au contrôle des banques, Albert Dondelinger ANNEXE A Formule-type modèle A applicable aux situations comptables trimestrielles ainsi qu´au bilan et au compte de profits et pertes à communiquer par les établissements de crédit au commissaire au contrôle des banques.  I. ACTIF A.  Disponible et Réalisable. 1° Disponibilités:

  1. a)caisse;
  2. b)comptes de chèques postaux;
  3. c)banques à vue et à 30 jours au plus. 2° Valeurs à recevoir à court terme. 3° Banques à terme. 4° Maison-mère, succursales et filiales:
  4. a)à vue et à 30 jours au plus;
  5. b)à terme. 5° Crédits au personnel et aux organes:
  6. a)non gagés;
  7. b)gagés par des garanties réelles. 6° Portefeuille-effets. 7° Crédits d´achat à tempérament. 8° Prêts d´argent à tempérament:
  8. a)personnels;
  9. b)gagés par des garanties réelles. 9° Débiteurs divers:
  10. a)prêts non gagés;
  11. b)prêts gagés par des garanties réelles. 10° Portefeuille-titres. 11° Divers. 12° Capital non versé. B.  Immobilisé. 13° Frais d´établissement. 14° Participations. 431 15° Immeubles:
  12. a)immeubles d´exploitation;
  13. b)autres immeubles. 16° Matériel et Mobilier. 17° Autres valeurs immobilisées. C.  Comptes de résultats.
  14. a)perte reportée;
  15. b)perte de l´exercice ( . . . mois). II. PASSIF A.  Exigible. 1° Créanciers privilégiés ou garantis:
  16. a)impôts et taxes;
  17. b)assurances sociales;
  18. c)créanciers couverts par des garanties réelles. 2° Valeurs à payer à court terme:
  19. a)chèques;
  20. b)dividendes sociaux à payer;
  21. c)divers. 3° Banques:
  22. a)à vue et à 30 jours au plus;
  23. b)à terme. 4° Maison-mère, succursales et filiales:
  24. a)à vue et à 30 jours au plus;
  25. b)à terme. 5° Dépôts à moyen et à long terme. 6° Obligations et bons de caisse:
  26. a)à cinq ans au plus;
  27. b)à plus de cinq ans. 7° Créditeurs divers:
  28. a)à vue;
  29. b)à terme. 8° Primes d´assurances à payer:
  30. a)primes d´assurances-crédit;
  31. b)primes d´assurances-décès. 9° Réescompte:
  32. a)crédits au personnel et aux organes;
  33. b)portefeuille-effets;
  34. c)crédits d´achat à tempérament;
  35. d)prêts d´argent à tempérament;
  36. e)débiteurs divers. 10° Dettes latentes. 11° Divers. B.  Non exigible. 12° Capital. 13° Réserve légale. 14° Réserves diverses. 15° Comptes de plus-values. 432 16° Provisions:
  37. a)provisions pour créances douteuses;
  38. b)provisions pour risques de propre assureur;
  39. c)autres provisions. 17° Amortissements:
  40. a)sur immeubles;
  41. b)sur matériel et mobilier. C.  Comptes de résultats:
  42. a)bénéfice reporté;
  43. b)bénéfice de l´exercice ( . . . mois). III. COMPTES D´ORDRE 1° Actifs de l´établissement donnés en garantie:
  44. a)pour compte propre;
  45. b)pour compte de tiers. 2° Effets réescomptés. 3° Crédits irrévocables. 4° Cautions pour compte de tiers. 5° Cautionnements statutaires. 6° Titres reçus en nantissement. IV. COMPTE DE PROFITS ET PERTES A.  Débit. 1° Intérêts bonifiés. 2° Commissions payées. 3° Frais généraux:
  46. a)taxes et impôts;
  47. b)organes et personnel;
  48. c)frais d´instruction;
  49. d)autres frais d´exploitation. 4° Provisions:
  50. a)provisions pour créances douteuses;
  51. b)provisions pour risques de propre assureur;
  52. c)autres provisions. 5° Amortissements. 6° Divers. 7° Bénéfice net. B.  Crédit. 1° Intérêts perçus sur prêts:
  53. a)crédits au personnel et aux organes;
  54. b)crédits d´achat à tempérament;
  55. c)prêts d´argent à tempérament;
  56. d)débiteurs divers. 2° Commissions perçues sur prêts. 3° Intérêts de prorogation et de retard. 4° Montants perçus pour constitution des dossiers prêts. 5° Revenu du portefeuille-titres et des participations. 6° Autres produits financiers. 433 7° Produits des immeubles. 8° Divers. 9° Perte de l´exercice. 10° Virements du compte de provisions. V. ANNEXE Tableau de la répartition du bénéfice net. ANNEXE B Formule-type modèle B.  Schéma du bilan et du compte de profits et pertes applicable aux publications et dépôts légaux, ainsi qu´à toute publication en général de la situation financière des établissements de crédit.  A.  Disponible et Réalisable. 1° Disponiblités. 2° Banques à terme. 3° Maison-mère, succursales et filiales. 4° Portefeuille-effets. 5° Débiteurs divers:
  57. a)non gagés
  58. b)gagés par des garanties réelles. 6° Portefeuille-titres. 7° Divers. 8° Capital non versé. B.  Immobilisé. 9° Frais d´établissement. 10° Participations. 11° Immeubles:
  59. a)valeur d´acquisition;
  60. b)moins: amortissements. 12° Matériel et Mobilier. 13° Autres valeurs immobilisées. C.  Comptes de résultats:
  61. a)perte reportée;
  62. b)perte de l´exercice. I. ACTIF II. PASSIF A.  Exigible. 1° Créanciers privilégiés ou garantis. 2° Banques. 3° Maison-mère, succursales et filiales. 4° Dépôts à moyen et à long terme. 5° Obligations et bons de caisse. 6° Créditeurs divers. 7° Réescompte. 8° Dettes latentes. 9° Divers. B.  Non exigible. 10° Capital. 434 11° Réserve légale. 12° Réserves diverses. 13° Provisions. C.  Comptes de résultats:
  63. a)bénéfice reporté;
  64. b)bénéfice de l´exercice. III. COMPTES D´ORDRE 1° Actifs de l´établissement donnés en garantie. 2° Effets réescomptés. 3° Crédits irrévocables. 4° Cautions pour compte de tiers. 5° Cautionnements statutaires. 6° Titres reçus en nantissement. IV. COMPTE DE PROFITS ET PERTES A.  Débit. 1° Intérêts et commissions. 2° Frais généraux:
  65. a)taxes et impôts;
  66. b)organes et personnel;
  67. c)autres frais d´exploitation. 3° Provisions. 4° Amortissements. 5° Divers. 6° Bénéfice net. B.  Crédit. 1° Intérêts et commissions. 2° Revenu du portefeuille-titres, des participations et des immeubles. 3° Divers. 4° Perte de l´exercice. 5° Virements du compte de provisions. V. REPARTITION BENEFICIAIRE ANNEXE C Formule-type modèle C.  Situations des remboursements sur prêts et avances.  Période du . . . . . . . . .au . ........ 1° Prêts en cours au début du trimestre 2° Prêts accordés au cours du trimestre 3° Total (1° + 2°) 4° Prêts en cours à la fin du trimestre 5° Liquidation du trimestre (3° 4°) Crédits d´achat à tempérament Prêts d´argent à tempérament 435 Loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement (Titre VI: De l´enseignement secondaire). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 4 avril 1968 et celle du Conseil d´Etat du 23 avril 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Titre VI.  De l´enseignement secondaire Art. 44. L´enseignement secondaire, destiné aux garçons et aux jeunes filles, prépare, sur la base d´une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire. Les établissements d´enseignement secondaire sont créés par la loi. Les classes peuvent être distinctes pour les garçons et pour les jeunes filles ou mixtes selon des conditions et modalités à fixer par règlement grand-ducal. Les établissements d´enseignement secondaire prennent la dénomination de « lycée ». Une dénomination particulière pourra leur être octroyée par règlement grand-ducal. Art. 45. Pour être admis à la première année de l´enseignement secondaire, les élèves doivent avoir suivi avec succès la sixième année d´études primaires. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités d´admission dans les différentes classes de l´enseignement secondaire. Art. 46. L´enseignement secondaire, classique et moderne, comprend sept années d´études réparties en deux divisions:
  68. a)une division inférieure de trois années, à savoir la classe d´orientation, ainsi que les classes de sixième et de cinquième;
  69. b)une division supérieure de quatre années, à savoir les classes de quatrième, de troisième, de deuxième et de première. Art. 47. Dans la classe d´orientation les programmes d´enseignement sont les mêmes pour tous les élèves. L´enseignement des langues y sera limité aux langues française, allemande et luxembourgeoise. Un règlement grand-ducal déterminera le programme et le nombre hebdomadaire des leçons de chaque branche. A l´entrée en sixième, les élèves optent soit pour l´enseignement classique comportant l´étude du latin, soit pour l´enseignement moderne comportant l´étude de l´anglais. L´enseignement secondaire classique comprend les sections suivantes à partir de la quatrième:
  70. a)une section latin-langues;
  71. b)une section latin-sciences, comportant une option soit pour les sciences mathématiques, soit pour les sciences naturelles, soit pour les sciences économiques. Les élèves des sections sub
  72. a)et
  73. b)peuvent choisir soit l´étude de la langue et de la littérature anglaises, soit l´étude de la langue et de la littérature grecques. L´enseignement secondaire moderne comprend les sections suivantes à partir de la quatrième:
  74. a)une section langues vivantes;
  75. b)une section langues vivantes-sciences, comportant une option soit pour les sciences mathématiques, soit pour les sciences naturelles, soit pour les sciences économiques. La structure et les programmes de l´enseignement secondaire sont les mêmes pour les garçons et pour les jeunes filles, sauf que certaines matières spéciales et distinctes peuvent être prévues au programme de certaines sections soit des garçons, soit des jeunes filles. Art. 48. L´enseignement secondaire comporte un cours d´instruction religieuse et morale et un cours de morale laïque. 436 Sur déclaration écrite adressée au directeur de l´établissement par la personne investie du droit d´éducation, tout élève sera inscrit soit au cours d´instruction religieuse et morale, soit au cours de morale laïque. Sur déclaration écrite de la même personne, tout élève sera dispensé de la fréquentation de l´un et de l´autre de ces cours. Art. 49. Le programme de l´enseignement secondaire classique porte sur les matières suivantes: l´instruction religieuse et morale, la morale laïque, la langue et la littérature françaises, la langue et la littérature allemandes, la langue et la littérature latines, la langue et la littérature grecques, la langue et la littérature anglaises, l´histoire, la philosophie, l´économie politique, l´instruction civique, les mathématiques, la biologie, la géographie, la physique, la chimie, les sciences économiques et sociales en section latin-sciences, l´éducation artistique, l´éducation musicale, l´éducation physique. Le programme de l´enseignement secondaire moderne porte sur les matières suivantes: l´instruction religieuse et morale, la morale laïque, la langue et la littérature françaises, la langue et la littérature allemandes, la langue et la littérature anglaises, une quatrième langue vivante au choix, en section langues vivantes, l´histoire, la philosophie, l´instruction civique, les mathématiques, la biologie, la géographie, la physique, la chimie, l´économie politique, les sciences économiques et sociales en section langues vivantes-sciences, l´éducation artistique, l´éducation musicale, l´éducation physique. Des règlements grand-ducaux détermineront le programme de l´enseignement secondaire, en spécifiant les matières obligatoires et les matières à option selon les différentes divisions et sections. Ces mêmes règlements détermineront la répartition des matières sur les différentes classes et fixeront 437 le programme et le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours, en tenant compte de l´orientation propre de chaque section. Les mêmes règlements pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires à option ou obligatoires. Des arrêtés ministériels pourront, selon les besoins, introduire des cours facultatifs. Art. 50. Pour autant que les programmes d´enseignement le permettent, les élèves des sections différentes pourront être réunis dans des cours communs. Art. 51. Des cours spéciaux et des classes d´accueil peuvent être créés pour faciliter la réorientation et l´adaptation des élèves venant d´un autre enseignement, qui désirent entrer dans l´enseignement secondaire, ainsi que de ceux qui, pour des raisons valables, veulent changer de section à l´intérieur de l´enseignement secondaire. Art. 52. Auprès de chaque établissement d´enseignement secondaire il est créé un service de psychologie et d´orientation scolaires qui fonctionnera en liaison avec le centre de psychologie et d´orientation scolaires créé par l´article 23. Art. 53. Un règlement grand-ducal pourra instituer pour l´entrée dans la division supérieure un examen de passage dont l´organisation sera déterminée par le même règlement. Art. 54. Il est créé auprès de chaque établissement d´enseignement secondaire un conseil d´éducation dont la composition et les attributions seront déterminées par règlement grand-ducal. Les commissions de curateurs instituées par l´article 17 de la loi du 23 juillet 1848 sur l´organisation de l´enseignement supérieur et moyen, modifiée par celle du 6 février 1849, sont supprimées. Art. 55. L´enseignement secondaire est gratuit. L´Etat contribue, par des subventions accordées dans les limites des crédits budgétaires, aux frais de déplacement des élèves et à leurs dépenses pour l´acquisition de manuels et de matériel scolaires. Art. 56. Des subsides pourront être alloués aux élèves méritants. Selon des critères à établir par règlement grand-ducal, des bourses nationales pourront être attribuées aux élèves particulièrement méritants qui, en raison de leur situation matérielle et familiale, ont besoin de subventions permanentes pour pouvoir aborder ou continuer les études secondaires. Art. 57. Les établissements d´enseignement secondaire communaux ou privés ne peuvent prendre que la dénomination d´école secondaire. Art. 58. Les deux derniers alinéas de l´article 3 de la loi du 17 juin 1911 sur l´organisation de l´enseignement moyen des jeunes filles sont abrogés. Art. 59. A tous les établissements d´enseignement secondaire, en cas de besoin, un professeur pourra être nommé directeur adjoint ou directrice adjointe. Le directeur adjoint et la directrice adjointe sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans; leur nomination peut être renouvelée. Le directeur adjoint et la directrice adjointe jouissent d´une indemnité annuelle de quinze mille francs au nombre-indice cent. Cette indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie d´après les règles applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Un règlement grand-ducal fixera les attributions du directeur adjoint et de la directrice adjointe. Un arrêté ministériel pourra octroyer au directeur adjoint et à la directrice adjointe un allègement approprié de leur tâche d´enseignement. Art. 60. Des règlements grand-ducaux détermineront l´organisation et le programme des examens et arrêteront toutes les mesures nécessaires à l´exécution de la présente loi. Art. 61. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. 438 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 10 mai 1968 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner Doc. parl. N° 920, sess. ord. 1961-1962, 1965-1966, 1967-1968 Règlement grand-ducal du 10 mai 1968 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonctionnaires et employés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les fonctionnaires de l´Etat et les employés des établissements soumis au contrôle du Gouvernement qui obtiennent, soit le certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires, soit le certificat de l´examen de passage d´un établissement d´enseignement secondaire du pays, soit le certificat de fin d´études de l´Ecole des Arts et Métiers, soit le diplôme d´ingénieur-technicien de l´Ecole technique sont admis à participer, même s´ils sont âgés de plus de trente ans, à l´examen-concours pour l´admission au stage de la fonction pour laquelle ils possèdent le certificat d´études requis. Les agents non-fonctionnaires de l´Etat qui ont cinq années de service peuvent également bénéficier de cette mesure s´ils ont obtenu un des diplômes visés ci-dessus. Art. 2. Pour les fonctionnaires de l´Etat qui obtiennent un des diplômes visés à l´article 1er ci-dessus les conditions de stage, de l´examen-concours et de l´examen d´admission définitive d´une nouvelle carrière sont susceptibles d´exception ou de tempérament. Pour les stagiaires-fonctionnaires de l´Etat qui obtiennent un des diplômes visés à l´article 1er cidessus les conditions de stage d´une nouvelle carrière sont susceptibles d´exception ou de tempérament. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre de la Fonction publique. Art. 3. Pour les fonctionnaires de l´Etat qui ont changé de carrière du fait qu´ils ont obtenu un des diplômes visés à l´article 1er ci-dessus, le délai d´attente entre l´examen de promotion et l´examen d´admission définitive peut être réduit ou supprimé. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre de la Fonction publique. Art. 4. Une prolongation du stage normal ou réduit, pour une période s´étendant au maximum sur douze mois, peut exceptionnellement être accordée au stagiaire-fonctionnaire de l´Etat qui n´a pas pu se soumettre à l´examen d´admission définitive pour des raisons indépendantes de sa volonté. 439 Art. 5. Notre règlement du 31 octobre 1967 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires et employés est abrogé à partir du jour de la mise en vigueur du présent règlement. Art. 6. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 mai 1968 Jean Le Ministre de la Fonction publique, Pierre Werner Règlement ministériel du 13 mai 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises; Vu l´arrêté ministériel belge du 7 mai 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 7 mai 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 13 mai 1968 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 7 mai 1968 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 26 mars 1968; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. La perception du droit d´entrée de 1,8% inscrit dans la colonne « Tarif C.E. » est suspendue totalement jusqu´au 31 mai 1968 pour les quartiers avant et les morceaux désossés ( à l´exclusion des filets) de viande congelée de l´espèce bovine domestique de la position tarifaire 02.01 A II a 2. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 29 avril 1968. Bruxelles, le 7 mai 1968 Le Ministre des Finances, R. HENRION 440 Règlement grand-ducal du 15 mai 1968 mettant en application une quatrième série de dispositions de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 185, dernier alinéa de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions ci-après énumérées de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont applicables à partir de l´année d´imposition 1968: 1. L´article 34 relatif à l´amortissement intégral à charge de l´exercice d´acquisition ou de constitution des biens à courte durée d´utilisation ou à prix modeste; 2. L´article 96, alinéa 2 et alinéa 3, dernière phrase assimilant à des revenus résultant de rentes l´exercice personnel de la jouissance gratuite viagère ou légale d´une habitation dont le contribuable n´est pas propriétaire; 3. L´article 109, 1er alinéa, numéros 2 et 3, le numéro 2 n´étant applicable que pour autant qu´il concerne les dépenses et cotisations visées aux numéros 3 et 4 de l´article 110 et à l´article 111 ; 4. Le numéro 4 de l´article 110 relatif à la déduction, comme dépenses spéciales des cotisations bénévolement payées à un établissement de sécurité sociale luxembourgeois; 5. L´article 112 prévoyant la déduction, au titre des dépenses spéciales, de certaines libéralités; 6. Le 2e alinéa, littera c de l´article 137 concernant le calcul de la retenue d´impôt sur les salaires en cas de périodes de paie autres que celles prévues par le 1er alinéa du même article; 7. L´article 143 relatif à la procédure d´établissement des fiches de retenue d´impôt; 8. L´article 181 ayant pour objet la réévaluation de certains bâtiments et immobilisations non amortissables; 9. Le premier alinéa de l´article 188 réglant certaines questions touchant au report de la date régulière de clôture de l´exercice des exploitations agricoles. Art. 2. L´article 1er, numéro 3, littera a du règlement grand-ducal du 18 décembre 1967 mettant en application une première série de dispositions de la loi concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le texte suivant: «
  76. a)qu´à l´alinéa 1er la référence à l´article 109 s´entend d´une référence au paragraphe 10, alinéa 1er, numéro 1 de la loi du 27 février 1939 sur l´impôt sur le revenu. » Art. 3. La valeur locative nette, tant d´une habitation occupée par le propriétaire que d´une habitation occupée à titre gratuit ou en vertu d´un droit de jouissance viager ou légal est imposable, au titre de l´année d´imposition 1968, sous la rubrique du paragraphe 21 de la loi du 27 février 1939 sur l´impôt sur le revenu. Art. 4. L´alinéa 2 du paragraphe 21 de la loi du 27 février 1939 sur l´impôt sur le revenu est abrogé à partir de l´année d´imposition 1968. Art. 5. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Palais de Luxembourg, le 15 mai 1968 Jean Pierre Werner Lois du 6 mars 1968 conférant la naturalisation. RECTIFICATIF Au Mémorial A  N° 21 du 3 mai 1968, page 410, il y a lieu de lire « Madame Ademes » au lieu de « Madame Adames ». Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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