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Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 concernant l´importation de semences de plantes fourragères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

457 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 25 4 juin 1968 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 concernant l´importation de semences de plantes fourragères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 457 Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique . . 460 Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 concernant l´importation de semences de plantes fourragères. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre des affaires étrangères et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s´applique aux semences de plantes fourragères des espèces suivantes: A. Graminées:  Dactyle (Dactylis giomerata L)  Fétuque des prés (Festuca pratensis)  Raygras (Lolium spec.)  Fléole des prés (Phleum pratense L) B. Légumineuses:  Luzerne (Medicago sativa et varia) 458  Trèfle blanc (Trifolium repens)  Trèfle violet (Trifolium pratense). Art. 2. Les semences des plantes fourragères visées à l´article 1er du présent règlement ne peuvent être importées au Grand-Duché de Luxembourg que si elles sont certifiées semences de base et semences certifiées et produites sous le contrôle du pays exportateur. Les emballages de ces semences doivent être munis d´une étiquette reconnue par l´Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) et, en conséquence, être conforme aux prescriptions de l´annexe I du présent règlement. Ces semences doivent satisfaire aux normes fixées à l´annexe II du présent règlement. Elles doivent être accompagnées d´un certificat établi par l´autorité compétente du pays exportateur, certifiant que les normes sont remplies. Art. 3. Le présent règlement ne s´applique pas aux petits emballages qui ne dépassent pas deux kg. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1968. Art. 6. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre des affaires étrangères et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 mai 1968 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des affaires étrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de la justice, Jean Dupong ANNEXE I Etiquette pour emballages de semences de plantes fourragères 1. Forme: L´étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75x 1). 2. Couleur: La couleur des étiquettes doit être: Blanche pour les semences de base, Bleue pour les semences certifiées de première génération, Rouge pour les semences certifiées de deuxième génération ou des générations ultérieures. 3. Référence au système de l´OCDE: Le nom du système de l´OCDE est imprimé au recto et au verso de l´étiquette dans la partie surimprimée en noir. L´une des faces doit porter les mots « OECD Seed Scheme » et l´autre « Système de l´OCDE pour les semences ». 4. Indications prescrites sur une des faces de l´étiquette:  Espèce (nom latin)  Nom de la variété 459  Catégorie  N° de référence  Région de production (le cas échéant). 5. Indications prescrites au verso de l´étiquette:  Nom et adresse de l´autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système de l´OCDE pour les semences. 6. Langues: Tous les renseignements portés sur l´étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en français, à l´exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué sous le point 3 ci-dessus. ANNEXE II Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences I.  Semences certifiées Species

  1. a)Gramineae Dactyiis glomerata Festuca pratensis Lolium spec. Phleum pratense
  2. b)Leguminosae Medicago sativa et varia Trifolium pratense Trifolium repens Pureté minimale spécifique (% du poids) Teneur maximale Faculté germinaen graines de tive minimale mauvaises herbes (% des semences (% du poids) pures) 90 95 96 95 1 1 1 0,5 80 80 80 80 97 97 97 0,5 0,5 0,8 80 80 80 Teneur maximale en graines dures (% des semences pures) 40 20 20 Remarques: Les semences doivent être exemptes d´Avenua fatua et de Cuscuta; cependant une graine d´Avenua fatua ou de Cuscuta dans un échantillon de 100 grammes n´est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 grammes est exempt d´Avenua fatua ou de Cuscuta. Le pourcentage en poids de graines d´Alopercurus myosuroides ne doit pas dépasser 0,3. Le pourcentage en poids de semences d´autres plantes cultivées ne doit pas dépasser 1. II.  Semences de base Sous réserve des dispositions complémentaires ci-dessous, les conditions du point I s´appliquent aux semences de base: Le pourcentage en poids de semences d´autres plantes ne dépasse pas 0,2; dans la limite de ce dernier pourcentage, les pourcentages respectifs de semences d´autres plantes cultivées et de graines de mauvaises herbes ne dépassent pas 0,1. Le nombre de graines d´Alopercurus myosuroides ne dépasse pas 5 dans un échantillon de 25 grammes. 460 Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 26 juillet 1966 portant règlement du commerce des semences et plants, et notamment son article 4; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: A. Dispositions générales Art. 1er. L´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture est chargé de l´exécution du contrôle technique des semences et plants tel qu´il est défini dans le présent règlement; il agit sous le contrôle et la responsabilité de l´administration des services techniques de l´agriculture. Art. 2. Afin de mettre l´administration susvisée en mesure d´exercer le contrôle et d´assumer la responsabilité visée à l´article 1er, l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture est tenu notamment de:  lui communiquer les noms des personnes chargées de l´organisation et de l´exécution du contrôle technique des semences et plants,  lui soumettre le p!an d´organisation et de travail concernant l´exécution du contrôle technique des semences et plants,  lui présenter, sur demande, les documents d´inscription au contrôle, les registres ou fiches renseignant les résultats relatifs aux contrôles, aux tests et analyses effectués au laboratoire, et tenir à sa disposition les échantillons en vue d´effectuer un contrôle par sondage au laboratoire. Art. 3. La production de semences de céréales et de plants de pommes de terre destinés à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement. Art. 4. Les semences de céréales et les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s´ils ont été officiellement certifiés en tant que semences et plants de base ou semences et plants certifiés. Art. 5. Ne peuvent être certifiées et commercialisées que les variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnée par l´article 11 de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 6. Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´organisme mentionné à l´article 1er. Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue, les variétés cultivées, ainsi que la provenance et la qualité des semences et plants utilisés; elles sont accompagnées des documents garantissant l´authenticité d´origine des semences et plants employés. Art. 7. L´inscription au contrôle officiel des semences et plants donne lieu au paiement d´une taxe d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiquetage à verser à l´administration des services techniques de l´agriculture. Les taux respectifs sont fixés comme suit:
  3. a)taxe d´inscription. Cultures de céréales: un franc par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de cent francs par inscription. Cultures de pommes de terre: trois francs par are de surface inscrite au contrôle. 461
  4. b)taxe de plombage et d´étiquetage. Semences de céréales: six francs par cent kg. Plants de pommes de terre: pour les producteurs syndiqués: trois francs par cent kg; pour les producteurs non syndiqués: cinq francs par cent kg. Art. 8. Les semences de céréales et les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que dans des emballages fermés, non usagés, munis d´une fermeture officielle, de façon que lors de l´ouverture de l´emballage le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. L´emballage est pourvu à l´extérieur d´une étiquette officielle conforme aux modèles de l´annexe IV du présent règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reproduisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage. Les étiquettes, notices et plombs sont libellés au nom de l´administration des services techniques de l´agriculture. L´organisme de contrôle doit justifier de l´emploi des étiquettes et notices. Le Ministre de l´agriculture peut accorder, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les emballages, le système de fermeture et le marquage. Art. 9. Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture et les agents de l´organisme prévu à l´article 1er sont seuls autorisés à procéder, en cas de nécessité, à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas, ils indiquent sur l´étiquette officielle la date de la nouvelle fermeture. Art. 10. Tout traitement chimique des semences et plants doit être mentionné visiblement soit sur l´étiquette officielle, soit sur l´étiquette du fournisseur, ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. B. Production et contrôle des plants de pommes de terre Art. 11. Le bénéfice du contrôle officiel est réservé aux cultures de pommes de terre se trouvant sur le haut-plateau du terrain dévonien luxembourgeois, dénommé Oesling, dont les limites sont déterminées conformément au lever topographique du service géologique. Art. 12. Peuvent être présentées au contrôle:
  5. a)les cultures issues de plants de sélection de générations antérieures aux plants de base;
  6. b)les cultures de reproduction issues de plants officiellement certifiés l´année précédente en classe élite (E) ou A. Art. 13. Le producteur de plants ne peut:  présenter plus de trois variétés au contrôle;  cultiver la même variété pour la production de semences et pour la consommation;  présenter au contrôle un champ qui a été planté de pommes de terre l´une des trois années précédentes. Art. 14. Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum de trente ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à trente ares peut être admise si les parcelles plantées avec la même variété dépassent la superficie minimum. Les cultures issues de plants obtenus par la sélection généalogique sont admises au contrôle sans restriction de superficie; il en est de même des cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection. Art. 15. Le contrôle officiel des cultures comprend le contrôle sur pied et le contrôle des tubercules après arrachage. Des tests complémentaires de contrôle sur champ et au laboratoire, à appliquer soit pendant la végétation, soit après la récolte, peuvent être prescrits par règlement ministériel. Les tests au laboratoire doivent être effectués suivant les méthodes internationales en usage. 462 Le contrôle sur pied des cultures comporte au moins trois inspections des cultures en végétation avec notation des constatations dans un carnet ou sur une fiche de contrôle. A la première inspection, le contrôleur vérifie:  si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;  si les conditions d´isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les champs de toute autre culture de pommes de terre varie suivant les normes indiquées dans l´annexe I;  si la provenance du plant utilisé correspond aux déclarations faites. A cet effet, le contrôleur peut demander au producteur de plants communication de toute pièce justificative. La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s´il y a fausse déclaration. Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur parcourt la culture perpendiculairement aux lignes pour juger de son état général et de son homogénéité. Ensuite il fait au moins trois comptages, portant chacun sur cent pieds ou emplacements de pieds manquants. Pour chaque comptage le contrôleur note dans le carnet de contrôle les pieds manquants, chétifs, étrangers ou malades. Si le pourcentage moyen, établi sur ces constatations, dépasse le chiffre limite indiqué à l´annexe I, la culture en question est éliminée. Si le pourcentage en question est inférieur audit chiffre limite, la culture est provisoirement acceptée, à condition que le producteur fasse l´épuration obligatoire des cultures qui consiste dans l´arrachage des pieds étrangers, des pieds chétifs et des pieds malades. Les fanes et tubercules arrachés doivent être portés hors du champ. L´inobservation de ces règles d´épuration entraîne soit le déclassement, soit le refus des cultures. Lors de la deuxième inspection des cultures, le contrôleur s´assure que le champ est en bon état; il vérifie la bonne exécution de l´épuration sanitaire et note dans le carnet de contrôle le pourcentage de pieds malades et étrangers. Il fait au moins trois comptages à l´instar de ceux pratiqués à la première inspection. Si le pourcentage constaté lors de la deuxième inspection ne dépasse pas le nombre limite indiqué à l´annexe I du présent règlement, la culture est provisoirement admise en vue du contrôle définitif sur pied; dans le cas contraire, elle est définitivement éliminée. Le contrôle sur pied des cultures issues de plants de sélection de générations antérieures aux plants de base est effectué par le personnel technique du sélectionneur sous la supervision de l´administration des services techniques de l´agriculture; il comporte de fréquentes et régulières visites. Un règlement ministériel peut fixer les mesures techniques d´exécution. Art. 16. Les cultures retenues à la suite des deux premières inspections sont soumises à une troisième et dernière inspection sur pied. Cette dernière inspection est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l´organisme visé à l´article 1 er sous réserve de l´approbation par le Ministre de l´agriculture. Le contrôleur s´assure que les indications portées sur le carnet ou fiche de contrôle correspondent à l´état de la plantation. Il relève en outre, selon la procédure prévue pour les deux premières inspections, les cas de maladies qui se présentent; il en établit le pourcentage. Le pourcentage maximum admissible est renseigné à l´annexe I. Sur le vu des constatations faites, le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement des cultures, sous réserve de l´application de l´article 20. Les indications portées dans les carnets ou fiches de contrôle sont vérifiées par sondages et sur place par les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture. Art. 17. Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles est refusée et si les autres, comprenant la majorité des surfaces déclarées, ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l´organisme de contrôle mentionné à l´article 1er. 463 Art. 18. Les variétés sensibles aux maladies sont obligatoirement soumises à des traitements antiparasitaires. Sont éliminées du contrôle visé à l´article 15, les cultures envahies par les mauvaises herbes ou attaquées par des cryptogames ou insectes à un tel degré qu´un contrôle correct n´est pas possible. Sont éliminées également dudit contrôle, les cultures se trouvant dans un terrain où la présence du nématode doré (Heterodera rostochiensis) a été constatée. Il est interdit de cultiver à nouveau sur ce terrain des plants de pommes de terre avant quatre ans. Art. 19. Un règlement ministériel fixe la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes. Les opérations d´arrachage ou de destruction des fanes sont vérifiées par l´organisme de contrôle. En cas de non-observation desdites prescriptions, les cultures sont déclassées d´une classe. Art. 20. Un règlement ministériel fixe les variétés et classes qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons. Les cultures en question ne peuvent être définitivement classées qu´après avoir satisfait à un test complémentaire de contrôle à définir par le même règlement. Les cultures issues de sélection généalogique peuvent être soumises au même test complémentaire, indépendamment d´un examen sérologique ou de toute autre méthode agréée sur le plan international. Les résultats sont à noter dans le carnet ou fiche de contrôle. Les piquetages et les familles reconnues atteints d´un virus, sont éliminés. Dans ce cas ils doivent être retirés des locaux de conservation et sont rayés des registres de la sélection généalogique. Art. 21. Le contrôle après arrachage des récoltes classées consiste à s´assurer de la bonne conservation des plants jusqu´à l´époque des expéditions, du respect du calibrage selon les normes prescrites à l´article 22 du présent règlement, du bon état sanitaire et physiologique du plant, ainsi que de l´état des emballages. Art. 22. Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s´ils répondent aux conditions de calibrage ci-après. Ils doivent avoir un calibre minimum tel qu´ils ne puissent passer au travers d´une maille carrée ayant vingt-huit mm de côté. Toutefois, pour les tubercules ayant une longueur égale à deux fois la plus grande largeur, la maille carrée doit avoir au moins vingt-cinq mm de côté. En ce qui concerne les tubercules ayant un calibre supérieur à 35 mm, les dimensions des côtés des deux mailles carrées, utilisées pour le calibrage d´un lot, doivent toujours être divisibles par cinq. L´écart entre le calibre minimum et maximum des tubercules ne doit pas dépasser vingt millimètres. Art. 23. Les documents officiels et les scellés sont refusés dans les cas suivants:  présence de tubercules atteints de gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum), de bactériose annulaire de la pomme de terre (Corynebacterium sepedonicum), de la teigne de la pomme de terre (Phythorimaea operculella) et de Pseudomonas solanacearum;  présence dans le sol du nématode doré (Heterodera rostochiensis);  présence, après tirage, d´un pourcentage supérieur à 1% de tubercules atteints de pourriture sèche et de pourriture humide;  présence, après triage, d´un pourcentage supérieur à 3% de tubercules présentant des défauts extérieurs, des tubercules gelés ou atteints de meurtrissures et de lésions graves;  présence, après triage, d´un lot contenant plus de 3% en poids de tubercules d´un calibre inférieur au calibre minimum ou plus de 3% en poids de tubercules d´un calibre supérieur au calibre maximum indiqué;  présence de plus de 2% de terre et de corps étrangers;  présence de la galle commune couvrant plus du tiers de la surface sur plus de 5% du poids. Les taux constatés aux tirets 3, 4 et 7 ne peuvent pas présenter au total plus de 6% du poids du lot de plants de pommes de terre. Les documents précités sont également refusés dans les cas suivants:  s´il est constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des plants ou au rendement des cultures; 464  s´il est constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de tubercules de variétés ou de catégories différentes;  s´il est constaté des mélanges de catégories différentes lors des manipulations de triage et d´en- sachage;  s´il est constaté, dans les locaux de conservation, des tas de plants hauts de plus de soixante cm sans dispositif d´aération. C. Production et contrôle des semences de céréales Art. 24. Sont considérées comme céréales dans le sens du présent règlement, les espèces suivantes: Avenua sativa Avoine Hordeum distichum Orge à deux rangs Hordeum polystichum Escourgeon Secale cereale Seigle Triticum aestivum Froment tendre Triticum spelta Epeautre Art. 25. Peuvent seules être présentées au contrôle:
  7. a)les cultures issues de semences de sélection de générations antérieures aux semences de base;
  8. b)les cultures de céréales emblavées avec des semences des catégories Elite, Originale (Hochzucht). Art. 26. Par exploitation et par espèce de céréales, trois variétés seulement sont admises au contrôle. Si dans la même exploitation il y a des emblavements de la même variété qui ne sont pas inscrits au contrôle, la demande est refusée. Art. 27. Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum de cinquante ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à cinquante ares peut être admise si l´ensemble des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale. Les cultures issues de semences obtenus par la sélection généalogique sont admises au contrôle sans restriction de superficie; il en est de même pour les cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection. Art. 28. Pour le seigle, les distances minimales par rapport à des cultures voisines d´autres variétés de la même espèce et par rapport à des cultures de la même variété ne répondant pas aux conditions de pureté pour la production de semences de la même catégorie, sont de 300 mètres pour la production de semences « Elite » et de 250 mètres pour la production de semences « Originale » et « 1re jetée ». Ces distances peuvent être diminuées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. Art. 29. Le contrôle officiel comporte au moins une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage. L´inspection sur pied est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l´organisme visé à l´article 1er et sous réserve de l´approbation par le Ministre de l´agriculture. Lors de l´inspection sur pied le contrôleur vérifie:  si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;  si la provenance de la semence utilisée correspond aux déclarations faites;  si, pour le seigle, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante;  si la culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétale;  si l´état sanitaire est suffisant. Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface d´un are. En examinant la végétation de ces surfaces il note, dans le carnet ou fiche de contrô!e, le nombre de plantes d´une espèce étrangère, d´une variété étrangère ou d´un type aberrant de la même variété, ainsi que le nombre de plantes atteintes de maladies. A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les 465 inscrit dans le carnet ou fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont renseignés à l´annexe Il. Sur le vu de ces constatations le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement des cultures, sous réserve de l´app!ication des dispositions de l´article 33. Les carnets ou fiches de contrôle sont vérifiés par sondages et sur place par les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture. Art. 30. Le refus d´une culture est prononcé:  si son identité est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut;  si, en ce qui concerne le seigle, les distances minimales ne sont pas respectées;  si la culture est envahie par Avena fatua. Les cultures d´avoine de toutes catégories, ainsi que les cultures de semences de base et autres espèces de céréales doivent être exemptes d´Avena fatua; sont tolérées deux plantes d´Avena fatua par are dans les cultures de semences certifiées des céréales autres que l´avoine;  si elle est négligée ou envahie par des mauvaises herbes;  si elle est trop versée et si la formation du grain est défectueuse;  s´il existe un danger réel de contamination par des parcelles voisines qui sont fortement infectéede charbon. Art. 31. Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles est refusée et si les autres, comprenant la majorité des surfaces déclarées, ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l´organisme de contrôle. Art. 32. Le producteur de semences est tenu de conserver séparément, dans des locaux appropriés, la récolte provenant de ses cultures admises. Art. 33. Le contrôle après battage des lots de semences préparés comporte des prélèvements d´échantillons en vue d´examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l´annexe III et si le degré d´humidité ne dépasse pas 16%. Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage. Art. 34. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l´article 14 de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 35. Le règlement grand-ducal du 8 juin 1967 fixant pour l´année 1967 les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique est abrogé. Art. 36. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés de l´exécution duprésentrèglement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´agriculture, et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la justice Jean Dupong Palais de Luxembourg, le 28 mai 1968 Jean 466 ANNEXE I Normes concernant les cultures de plants de pommes de terre Conditions de classement Origine du plant: Isolement minimum entre deux champs plantés de pommes de terre: Plants de base classe ELITE classe A Plants certifiés classe B Plants de sélection Classes ELITE et A Classes ELITE et A de générations anté- du Pays ou E importé du pays ou importé rieures aux plants de base et plants de la classe Super-Elite 30 mètres 20 mètres* 10 mètres* * Les distances respectives de 20 mètres et de 10 mètres sont réduites à 1,50 mètres, lorsque la culture voisine est admise à la certification, ou si cette culture est indemne de viroses graves; s´il s´agit d´une culture de plants certifiés de la même variété, l´isolement peut se réduire à un rang vide. Epurations obligatoires: Pourcentage maximum de pieds manquants et chétifs notés respectivement au 1er et au 2e contrôle: Une épuration tous les 10 jours Une épuration tous Une épuration tous les 15 jours les 15 jours 7% 7% 10% Pourcentage maximum noté aux 1er et 2 e contrôles: pieds étrangers (pureté variétale) viroses graves flétrissement bactérien jambe noire 0,1% 0,3% 1% 2% 0,2% 1,5% 1% 2% 0,3% 3% 3% 5% Pourcentage maximum au moment du dernier contrôle officiel: pieds étrangers viroses graves flétrissement bactérien verticilliose grave jambe noire 0% 0% 0% 1% 2% 0% 0,3% 0% 3% 2% 0,1% 0,5% 0,5% 6% 4% 467 ANNEXE II Normes concernant les cultures de semences de céréales
  9. a)Nombre de pieds d´une espèce étrangère, d´une variété différente ou d´un type aberrant de la même variété, tolérés par are et par espèces semences certifiées semences de base variété variété ou type espèce aberrant total espèce ou type total froment 5 5 4 10 10 orge 2 avoine 2 10 10 4 25 25 seigle
  10. b)Nombre de pieds malades tolérés par are et par espèce. Espèce Froment Pieds malades tolérés par are Charbon nu (Ustilago tritici) Carie (Tolletia tritici) Charbon nu (Ustilago nuda) Charbon couvert (Ustilago hordei) Helminthosporiose (Helminthosporium Gramineum) Charbons (Ustilago avenae) (Ustilago laevis) Ergot (Claviceps purpurea) Charbon de la tige (Urocystis occulta) Orge Avoine Seigle semences de base 3 1 3 3 3 3 semences certifiées 5 5 5 5 5 5 5 3 10 5 ANNEXE III Normes requises quant à la qualité des semences de céréales Les semences doivent répondre aux conditions suivantes: Teneur maximum en semences d´autres espèces de plantes (nombre de grains en 500 grammes) Espèces Pureté Faculté Pureté Catégorie minimale germinative minimale ou variétale minimale spécifique classe % de grains % des grains % du poids Total Elite Avoine Orge Blé Epeautre 99,9 85 98 4 Autres espèces de céréales 1 Autres espèces de plantes 3 dont 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago. O Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum 468 Originale 1re jetée 99,7 99 85 85 98 98 10 10 7 7 Elite 85 98 4 1 Originale 1re jetée 85 98 10 7 Seigle 7 dont 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago. O Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviana ou Lolium temulentum 3 dont 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago. O Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum 7  idem N. B. 1. La présence de maladies qui réduisent la valeur utilitaire des semences doit être limitée autant que possible. En 500 g. la teneur en sclérotes ou de fragments de sclérotes ne doit pas dépasser 1 morceau pour les semences de base et 2 morceaux pour des semences certifiées de toute nature. 2. Le poids maximum d´un lot est de 20 tonnes et le poids minimum d´un échantillon est de 1000 gr. 3. Le respect des conditions de pureté minimale est contrôlé principalement en culture. ANNEXE IV I. Etiquette pour emballages de plants de pommes de terre Indications prescrites: 1. Les mots « plants de base ou plants certifiés ». 2. Service de certification. 3. Numéro d´identification du producteur ou numéro de référence du lot. 4. Variété. 5. Pays de production. 6. Catégorie et classe. 7. Calibre. 8. Poids net déclaré. 9. Année de récolte. II. Etiquette pour emballages de semences de céréales Indications prescrites: 1. Les mots « semences de base ou semences certifiées ». 2. Service de certification. 3. Numéro de référence du lot. 4. Espèce. 5. Variété. 6. Catégorie et classe. 7. Pays de production. 8. Poids net ou brut déclaré. III. Dimensions minimales: 110 × 67 mm Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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