485 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL D E L E G I S L A T I O N A N° 28 21 juin 1968 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 8 juin 1968 concernant le statut du personnel des caisses régionales de maladie régies par le code des assurances sociales, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés . . . . . . . . . . . . page 485 Règlement grand-ducal du 8 juin 1968 concernant le statut du personnel des caisses régionales de maladie régies par le code des assurances sociales, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 61, alinéa 1er, du code des assurances sociales; Vu l´article 16 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu les avis des comités-directeurs des caisses régionales de maladie de Diekirch, Grevenmacher et Luxembourg, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre du Budget, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I er. Dispositions générales Art. 1er. Le présent règlement est applicable à tous les employés des caisses régionales de maladie de Diekirch, Grevenmacher et Luxembourg, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés nommés par les comités-directeurs de ces caisses. 486 Ces employés se divisent en deux catégories:
- a)les employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l´Etat. Leur sont applicables en conséquence: 1° La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que les règlements d´exécution y relatifs; 2° la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 3° la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite, ainsi que les règlements d´exécution y relatifs; 4° la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; ainsi que les modifications qui pourront être apportées dans la suite à ces lois et règlements.
- b)les employés dont les conditions de travail sont régies par référence aux dispositions de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, telle que cette loi a été modifiée par celle du 20 avril 1962 ainsi que les modifications qui pourront y être apportées dans la suite. Ces employés sont soumis à l´assurance pension des employés privés. Le nombre des employés des deux catégories est fixé par le comité-directeur de chaque caisse suivant l´importance et le volume des affaires incombant à la caisse. La proportion des employés de la seconde catégorie ne pourra dépasser le tiers de l´effectif total. Toutefois, pour le cas où il ne sera pas possible, faute de candidats, de compléter le cadre des employés de la première catégorie, il pourra y être suppléé par l´engagement d´employés de la deuxième catégorie. Les décisions afférentes des comités-directeurs sont à soumettre à l´approbation du Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, l´Inspection des institutions sociales entendue en son avis. Chapitre II. Employés publics A. Cadre du personnel et barême de rémunération. Art. 2. Le cadre du personnel comprend les emplois et fonctions ci-après: 1. Caisse régionale de maladie de Diekirch.
- a)carrière moyenne du rédacteur 1 inspecteur principal, 1 inspecteur, 2 chefs de bureau, 1 chef de bureau adjoint, 2 rédacteurs principaux, des rédacteurs.
- b)carrière inférieure de l´expéditionnaire des commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires. 2. Caisse régionale de maladie de Grevenmacher.
- a)carrière moyenne du rédacteur 1 inspecteur principal, 1 inspecteur, 487 2 chefs de bureau, 1 chef de bureau adjoint, 2 rédacteurs principaux, des rédacteurs.
- b)carrière inférieure de l´expéditionnaire des commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires. 3. Caisse régionale de maladie de Luxembourg.
- a)carrière moyenne du rédacteur 1 inspecteur principal 1er en rang, 2 inspecteurs principaux, 3 inspecteurs, 3 chefs de bureau, 7 chefs de bureau adjoints, 5 rédacteurs principaux, des rédacteurs. L´inspecteur principal premier en rang sera choisi parmi les inspecteurs principaux.
- b)carrière inférieure de l´expéditionnaire des commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires. 4. Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.
- a)carrière moyenne du rédacteur 1 inspecteur principal, 1 inspecteur ou chef de bureau, 1 chef de bureau adjoint ou rédacteur principal, des rédacteurs.
- b)carrière inférieure de l´expéditionnaire des commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires. 5. Caisse de maladie des employés privés.
- a)carrière moyenne du rédacteur 1 inspecteur principal, 3 chefs de bureau, 1 chef de bureau adjoint, 2 rédacteurs principaux, des rédacteurs.
- b)carrière inférieure de l´expéditionnaire des commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires. 488 6. Les cadres prévus ci-dessus peuvent être complétés par des stagiaires suivant les besoins du service. Les décisions y relatives des comités-directeurs sont à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, l´Inspection des institutions sociales entendue en son avis. 7. La répartition des emplois prévus par le présent article parmi les services, sections et agences de chaque caisse est arrêtée par le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale sur proposition du comité-directeur compétent. 8. Un titre spécial peut être introduit par décision du Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur proposition du comité-directeur compétent, pour les titulaires des fonctions d´inspecteur principal premier en rang ou d´inspecteur principal, préposés des caisses de maladie et les fonctionnaires préposés des agences. La collation de ce titre ne modifie ni le rang ni le traitement des employés intéressés. 9. Les fonctions reprises ci-dessus pour lesquelles il existe une nomenclature identique sous « différentes administrations » à la rubrique I « administration générale » de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont classées aux mêmes grades que les fonctions à nomenclature identique. La computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial se fait aux grades respectifs prévus à l´annexe D de la loi précitée. 10. Les stagiaires aux emplois d´expéditionnaire et de rédacteur jouiront des mêmes indemnités que les stagiaires au service des administrations de l´Etat. B. Admission au service des caisses de maladie. Art. 3. Nul n´est admis définitivement au service des caisses de maladie s´il n´est âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus et s´il n´a fait preuve par un examen et par un stage qu´il possède les connaissances, les aptitudes et les qualités requises. Le stage précède l´examen d´admission définitive; il dure trois ans. L´admission au stage a lieu par décision du comité-directeur compétent à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, l´Inspection des institutions sociales entendue en son avis. L´admission au stage est essentiellement révocable et doit être renouvelée d´année en année. L´admission au stage de rédacteur et d´expéditionnaire est subordonnée aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat ou dans les administrations soumises au contrôle du Gouvernement ainsi qu´aux modifications ultérieures de ces dispositions. Art. 4. A la fin de la troisième année de stage, le candidat aura à subir un examen qui décidera de son admission définitive. En cas d´insuccès à cet examen, le stage peut être prolongé d´une année, à l´expiration de laquelle le candidat devra se représenter. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat du cadre des employés publics. L´examen de rédacteur portera sur les matières suivantes: 1) Rédaction en langue française et allemande. 2) Notions générales sur le droit public et administratif. 3) Législation sur la sécurité sociale, notamment sur l´assurance maladie. 4) Législation sur les traitements, les pensions, les frais de route et de séjour, les droits et devoirs des employés des caisses de maladie. 5) Exercice pratique en rapport avec les matières désignées sub 3) et 4). L´examen d´expéditionnaire portera sur les matières suivantes: 1) Langues française et allemande:
- a)exercice de dactylographie; 489
- b)reproduction, après lecture, d´un passage tiré d´une pièce administrative. 2) Notions générales de la législation sur la sécurité sociale, notamment sur l´assurance maladie. 3) Calcul des cotisations et des prestations de l´assurance maladie. L´appréciation portera sur la qualité et la présentation du travail. C. Conditions de promotion. Art. 5. Sans préjudice des conditions spéciales ci-après les fonctionnaires de la carrière du rédacteur et de celle de l´expéditionnaire peuvent être promus aux fonctions immédiatement supérieures de leur carrière prévues ci-dessus après une période minimum de trois ans dans chacun des grades de nomination. Ces périodes peuvent être réduites ou supprimées à l´égard des fonctionnaires qui ont passé une longue période dans un ou plusieurs grades précédents. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions sur avis conforme du Ministre de la Fonction Publique.
- a)Rédacteurs. Art. 6. Pour être nommés à une fonction supérieure à celle de rédacteur principal, les candidats doivent avoir passé avec succès un examen de promotion. Pour être admis à cet examen, les candidats doivent avoir subi avec succès l´examen pour la fonction de rédacteur depuis au moins trois ans. Cet examen de promotion portera sur les matières suivantes: 1) Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen de rédacteur. 2) Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service. 3) Questions et exercices pratiques concernant la gestion financière et la comptabilité des caisses de maladie.
- b)Expéditionnaires. Pour être nommés à une fonction supérieure à celle de commis adjoint, les candidats doivent avoir passé avec succès un examen de promotion. Pour être admis à cet examen, les candidats doivent avoir subi avec succès l´examen pour la fonction d´expéditionnaire depuis au moins trois ans. Cet examen de promotion portera sur les matières suivantes: 1) Législation sur la sécurité sociale, notamment sur l´assurance maladie. 2) Législation sur les traitements, les pensions, les droits et devoirs des employés des caisses de maladie. 3) Correspondance de service (rédaction en langues française et allemande). L´examen comportera des questions théoriques et pratiques. Art. 7. Aucun candidat ne pourra participer à plus de deux reprises à un des examens prévus cidessus. L´intervalle entre chaque examen sera de douze mois au moins. Art. 8. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal ainsi que pour la promotion aux fonctions de commis et de commis principal, il sera pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement du candidat à l´examen prévu aux articles qui précèdent, mais encore à l´aptitude dont l´employé aura fait preuve dans son travail journalier, àsa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. D. Composition et procédure du jury. Art. 9. Les examens prévus par le présent règlement auront lieu par écrit devant une commission nommée par le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et composée d´un délégué du Gouvernement comme président et de trois assesseurs. Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement, à peine de nullité de l´examen de ce parent ou allié. 490 La commission d´examen arrête la procédure à suivre dans les examens, en précise le cas échéant les matières et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche. Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres de la commission. L´épreuve écrite est éliminatoire pour les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5 de l´ensemble des points attribués aux matières de l´épreuve. Les candidats qui, tout en ayant obtenu les 3/5 de l´ensemble des points attribués aux matières de l´épreuve, n´ont pas obtenu à l´examen écrit la moitié des points dans l´une ou l´autre branche, subiront un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission. Le résultat de cet examen supplémentaire restera sans influence sur le classement. A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président prévaudra. Les décisions sont sans recours. Le procès-verbal indique le nombre des points attribués à l´ensemble des matières de l´épreuve et le nombre des points obtenus par chaque candidat. E. Computation du temps de service en cas de passage du service d´une institution de Sécurité sociale ou de l´Etat au service des caisses de maladie. Art. 10. Quand un fonctionnaire de l´Etat ou un employé d´une autre institution de sécurité sociale passe au service d´une caisse de maladie, les années passées au service de l´Etat ou d´une institution de sécurité sociale pourront être portées en compte par le comité-directeur de la caisse intéressée pour la computation des années de service en ce qui concerne les biennales, la promotion et la pension. La disposition qui précède ne s´applique pas aux nominations aux grades supérieurs à ceux respectivement de rédacteur et d´expéditionnaire. F. Frais de bureau et autres frais. Art. 11. Les indemnités pour frais de bureau, de loyer, de perte de caisse ainsi que les indemnités pour services extraordinaires ou en rémunération de toute espèce de service sont fixées par décision des comités-directeurs compétents à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, l´Inspection des institutions sociales entendue en son avis. G. Devoirs, droits et discipline. Art. 12. Sont applicables aux employés des caisses de maladie:
- a)les dispositions des articles 3 à 7 et 9 de la loi du 8 mai 1872 concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telles qu´elles furent modifiées et complétées par les articles 3 et 4 de la loi du 14 juillet 1932 et par l´article 1er de la loi du 14 avril 1934;
- b)les dispositions des articles 10, 12 à 16 et 18 de la loi du 8 mai 1872 précitée;
- c)les dispositions de l´article 19 de la loi du 8 mai 1872 précitée;
- d)les dispositions des articles 20 à 25 de la loi du 8 mai 1872 modifiées par l´article 6 de la loi du 14 juillet 1932;
- e)les dispositions des articles 26 à 36 de la loi du 8 mai 1872 ainsi que celles des articles 7 et 8 de la loi du 14 juillet 1932 et celles de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1932 concernant l´organisation et le fonctionnement du Conseil de discipline prévu par la loi précitée du 14 juillet 1932;
- f)les dispositions des articles 1er, 4, 6 et 7 de la loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls ainsi que les modifications qui pourront être apportées à ces lois dans la suite. Les attributions conférées en matière disciplinaire au Gouvernement et aux chefs d´administration par les dispositions citées seront exercées par le comité-directeur de la caisse dont relève l´employé. Contre les décisions disciplinaires prises en première instance par les comités-directeurs, l´employé intéressé peut interjeter appel au Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale dans les huit jours de la notification de la décision. 491 Tout employé peut être changé d´emploi ou de résidence par le comité-directeur pour convenance de service, pourvu que le nouvel emploi ne soit inférieur ni en rang, ni en traitement. Art. 13. Les décisions des comités-directeurs en matière de traitement, d´émoluments accessoires, de mise à la retraite et de pension peuvent donner lieu à un recours auprès du Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. H. Pensions. Art. 14. Les pensions sont accordées par décision des comités-directeurs. Les décisions au sujet du retrait de la pension et de l´autorisation du titulaire d´une pension de s´établir à l´étranger, sont également réservées auxdits comités-directeurs. I. De l´intervention des comités-directeurs et des recours. Art. 15. Dans tous les cas où les dispositions qui concernent les agents de l´Etat sont déclarées applicables aux employés des caisses, les décisions ou interventions qui sont attribuées au Gouvernement par rapport aux fonctionnaires publics seront dévolues aux comités-directeurs à l´égard des employés des caisses. Au cas où une mesure à prendre ou à sanctionner par le Grand-Duc est prévue par les textes en question, la mesure analogue sera prise, quant aux employés des caisses, par les comités-directeurs avec l´approbation du Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Le comité-directeur peut déléguer ses attributions au président de la caisse. Chapitre III. Employés affiliés à la caisse de pension des employés privés A. Admission au service des caisses. Art. 16. Les emplois du personnel prévu à l´article 1er, sub
- b)seront arrêtés par le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale sur proposition du comité-directeur compétent, l´Inspection des institutions sociales entendue en son avis. Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus. Ils doivent être porteurs, suivant le cas, du diplôme de fin d´études secondaires ou du diplôme de l´examen de passage d´un des établissements d´enseignement secondaire du pays. Le diplôme de l´examen de passage peut être remplacé par la production d´un diplôme reconnu équivalent par le Ministre de la Fonction Publique. Il peut être dérogé aux conditions qui précèdent pour l´occupation des emplois de contrôleur des malades, de concierge, de dactylographe, de téléphoniste et de garçon de courses. L´admission de ces employés dans les limites tracées à l´article 1er, aura lieu par décision des comitésdirecteurs à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, l´Inspection des institutions sociales entendue en son avis. B. Rémunérations. Art. 17. Les rémunérations des employés soumis au régime des employés privés seront fixées par le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, par assimilation aux conditions et dans les limites du barême établies par le Gouvernement pour les employés de l´Etat. Art. 18. Les augmentations biennales à allouer aux employés énumérés à l´article 16 sont accordées sur décision motivée des comités-directeurs à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, l´Inspection des institutions sociales entendue en son avis. C. Dispositions diverses. Art. 19. Les employés visés par le présent chapitre auront droit aux frais de route et de séjour ainsi qu´aux indemnités de déménagement qui sont alloués aux employés publics des caisses de maladie. Sont également applicables les dispositions prévues aux articles 11 et 13, alinéas 1er
- a)et 4 du présent règlement. 492 Toutes les autres conditions du contrat de louage de service sont régies par la loi du 17 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, telle que cette loi a été modifiée par celle du 20 avril 1962 ainsi que les modifications ultérieures de ces dispositions. Chapitre IV. Forme de l´engagement Art. 20. Tout engagement en vertu des articles 3, 4 et 9 ainsi que toute promotion seront documentés par un titre signé par le président du comité-directeur, relatant la décision afférente du comité-directeur, et, le cas échéant, l´approbation ministérielle. Les engagements des employés visés à l´article 16 sont documentés par un contrat de louage de service établi en deux exemplaires et signé par le président du comité-directeur et l´intéressé. Avec le titre d´engagement il sera remis à chaque employé un exemplaire du présent statut ainsi que les modifications ultérieures de ce statut. De même, il leur sera remis copie des dispositions relatives aux devoirs, aux droits, à la discipline et aux cumuls ainsi que des modifications ultérieures de ces dispositions applicables aux employés des caisses conformément aux articles 12 et 19 du présent règlement. Chapitre V. Dispositions transitoires Art. 21. 1° L´employé classé actuellement au grade de chef de bureau adjoint à la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics pourra obtenir une nomination au grade de chef de bureau, sans libérer l´emploi qu´il occupe. 2° L´employé actuellement chargé des fonctions d´administrateur à la caisse de maladie des employés privés sera nommé inspecteur principal dans le cadre de cette caisse dès qu´il aura passé avec succès un examen spécial dont les matières sont celles prévues pour l´examen de promotion visé à l´article 6 du présent règlement et après avoir accompli un stage de trois ans. Il bénéficiera d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle il a été employé à plein temps par la caisse de maladie. 3° Les employés faisant partie actuellement des cadres des caisses de maladie mais qui ne remplissent pas les conditions d´admission prévues par l´article 3 du présent règlement ne pourront avancer à un grade supérieur à celui de chef de bureau qu´après avoir atteint l´âge de 42 ans et à condition d´avoir passé 6 ans dans le grade de chef de bureau. Art. 22. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 8 juin 1968 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Antoine Krier Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg