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Loi du 14 juin 1968 concernant l´ouverture au public des bureaux de l´administration de l´enregistrement et des domaines ainsi que la prorogation des

493 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 29 24 juin 1968 SOMMAIRE Règlement ministériel du 29 mai 1968 concernant l´allocation au personnel de l´administration des douanes des traitements et indemnités belges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 14 juin 1968 concernant l´ouverture au public des bureaux de l´administration de l´enregistrement et des domaines ainsi que la prorogation des délais expirant un jour de fermeture Arrêté grand-ducal du 24 juin 1968 sur la Médaille de la Reconnaissance Nationale . . . . . . . . . . . . . 493 497 499 499 500 Règlement ministériel du 29 mai 1968 concernant l´allocation au personnel de l´administration des douanes des traitements et indemnités belges. Le Ministre du Trésor, Vu l´article 12, alinéa 2 et l´article 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, concernant la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires relatives aux douanes et accises; Vu l´arrêté royal belge du 14 février 1968 accordant des avantages à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 14 février 1968 accordant des avantages à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public sera publié au Mémorial pour être exécuté au GrandDuché conformément à l´article 12 de la Convention coordonnée d´Union Economique belgo-luxembourgeoise. Le Ministre du Trésor, Luxembourg, le 29 mai 1968 Pierre Werner  Arrêté royal du 14 février 1968 accordant des avantages à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. 494 Vu les articles 66 et 67 de la Constitution; Vu l´avis du Comité général de consultation syndicale; Vu l´accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 14 février 1968; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre-Secrétaire d´Etat à la Fonction publique, et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil. Nous avons arrêté et arrêtons: Titre Ier .  Champ d´application Art. 1er . Dans la mesure prévue par les dispositions du présent arrêté, sont soumis à ces dispositions: 1° les membres du personnel civil ou militaire qui, quels que soient leur activité ou leur grade, appartiennent:

  1. a)aux administrations et aux autres services de l´Etat, y compris le pouvoir judiciaire et les établissements d´enseignement de l´Etat;
  2. b). . . . . . . . . . . . 2° . . . . . . . . . . . . Art. 2. . . . . . . . . . . . . . Titre II.  Allocation de programmation Art. 3. Pour l´application du présent titre il faut entendre: 1° par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire; 2° par « rétribution », la rémunération telle qu´elle est visée au 1° du présent article, augmentée éventuellement de l´allocation de foyer ou de résidence; 3° par « prestations complètes », les prestations dont l´horaire est tel qu´elles absorbent totalement une activité professionnelle normale. Chapitre 1er.  Dispositions générales Art. 4. Aux conditions fixées par le présent titre, les personnes visées à l´article 1 er bénéficient d´une allocation de programmation. Art. 5. Sous réserve de l´article 12 ou 15, bénéficie de la totalité du montant de chacune des fractions de l´allocation de programmation l´intéressé qui répond aux deux conditions suivantes: 1° avoir l´une des qualités exigées des personnes visées à l´article 1er , en tant que titulaire civil, militaire ou ecclésiastique, d´une fonction comportant des prestations complètes; 2° avoir bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence prise en considération pour l´octroi de l´allocation. Art. 6. Lorsque l´intéressé ne satisfait pas aux conditions prévues à l´article 5, le montant de l´allocation est réduit au prorata de la partie de rémunération qu´il a effectivement perçue. Art. 7. La réduction prévue à l´article 6 s´applique uniquement à la fraction d´allocation considérée pour la perception de laquelle l´intéressé ne répond pas aux conditions prévues à l´article 5. Art. 8. Les cas pour lesquels se présente une particularité qui rend difficile, équivoque ou inadéquate l´application de l´article 6 du présent arrêté, sont réglés par le ministre qui a la fonctions publique dans ses attributions, sur proposition du ministre compétent. Art. 9. La liquidation et le paiement de l´allocation de programmation incombent aux ministères ou aux services qui, à la date prévue à cet effet, sont chargés de liquider et de payer au bénéficiaire la rémunération à laquelle il peut prétendre. Art. 10. Pour les bénéficiaires soumis au régime de la sécurité sociale, l´allocation de programmation est soumise aux retenues prévues en application de ce régime. 495 Chapitre 2.  Dispositions particulières applicables pour l´année 1968, à l´allocation de programmation Art. 11. L´allocation de programmation prévue pour l´année 1968 est payée en deux fractions. La première fraction d´un montant de 1.000 francs, est payée le 15 mars 1968. La seconde fraction, d´un montant de 500 francs, est payée le 15 juin 1968. Art. 12. Est exclu du bénéfice de tout ou partie de la fraction d´allocation considérée, l´intéressé qui, à la date prévue pour le paiement de cette fraction, n´a plus l´une des qualités exigées des personnes visées à l´article 1er . Art. 13. Pour l´allocation de programmation attribuée en 1968, la période de référence visée à l´article 5, 2°, est le mois de janvier 1968. Chapitre 3.  Dispositions particulières applicables, pour l´année 1969, à l´allocation de programmation Art. 14. L´allocation de programmation prévue pour l´année 1969 est payée en deux fractions. La première fraction équivaut à une somme de 1.200 francs, majorée de 1,2% de la rétribution brute annuelle qui a servi de base pour calculer la rétribution due au bénéficiaire au cours du dernier mois de la période de référence considérée. Elle est payée dans le courant du premier trimestre de l´année 1969. La seconde fraction équivaut à une somme de 1.200 francs, majorée selon les mêmes conditions que la première fraction. Elle est payée dans le courant du troisième trimestre de l´année 1969. La rétribution brute annuelle prise en considération pour l´application du présent article est établie à 100%, abstraction faite des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l´indice général des prix de détail du Royaume. Art. 15. Est exclu du bénéfice de tout ou partie de la fraction d´allocation considérée, l´intéressé qui, soit le 1er janvier 1969, pour la première fraction, soit le 1er juillet 1969, pour la seconde fraction, n´a plus l´une des qualités exigées des personnes visées à l´article 1er . Art. 16. Pour la première fraction de l´allocation payée au cours de l´année 1969, la période de référence visée à l´article 5, 2°, est le deuxième semestre de l´année 1968. Pour la deuxième fraction de cette allocation, cette période de référence est le premier semestre de l´année 1969. Titre III.  Autres avantages accordés à partir de l´année 1968 Chapitre 1er .  Régime pécuniaire Art. 17. Le présent chapitre s´applique à celles des personnes visées à l´article 1er pour lesquelles le régime pécuniaire auquel elles sont soumises, prévoit une amputation forfaitaire du traitement minimum qui leur est dû, selon qu´elles sont à la fois âgées de 18 ans au moins et, selon le cas, de moins de 21, 23 ou 25 ans. Art. 18. Pour la personne bénéficiaire du présent chapitre, le montant annuel de l´amputation forfaitaire appliquée au traitement minimum auquel elle peut prétendre, est diminué de moitié. Chapitre 2.  Pécule de vacances Art. 19. Le présent chapitre s´applique à celles des personnes visées à l´article 1er qui, selon les dispositions auxquelles elles sont soumises, bénéficient d´un pécule de vacances. Art. 20. Lorsque le pécule de vacances prévu pour l´année 1967 atteignait un montant de 5.500 F pour une période de douze mois de prestations complètes, ce montant est porté à 7.500 F. Lorsque ce même pécule atteignait un montant autre que 5.500 francs, ce montant est augmenté dans la même proportion que celle prévue à l´alinéa 1er . L´application du présent article ne peut porter préjudice aux autres conditions prescrites pour l´octroi du pécule de vacances. 496 Titre IV.  Autres avantages accordés à partir de l´année 1969 Chapitre 1er .  Régime pécuniaire Art. 21. Peuvent bénéficier du présent chapitre celles des personnes visées à l´article 1er auxquelles le régime pécuniaire qui leur est applicable, garantit un taux minimum de traitement. Art. 22. Sans qu´il puisse être porté préjudice aux autres conditions prescrites par le régime pécuniaire auquel elle est soumise, la personne à laquelle s´applique le présent chapitre, n´obtient à aucun moment un traitement inférieur à 75.000 francs. Chapitre 2.  Congés annuels de vacances Art. 23. . . . . . . . . . . . . Art. 24. . . . . . . . . . . . . Titre V.  Dispositions modificatives Art. 25. A l´article 13, alinéa 2, de l´arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre 1966, 11 janvier 1967, 28 avril 1967 et 19 septembre 1967, les montants annuels d´amputation prévus pour l´agent ayant atteint dix-huit ans sont remplacés par les montants suivants: « Niveau 4 1.000 3 2.250 2 2.750 1 3.500 » Art. 26. Le taux de 73.000 francs prévu à l´article 27, alinéa 1er , de l´arrêté royal précité du 22 juillet 1964 est remplacé par le taux de 75.000 francs. Art. 27. L´article 3, alinéa 1er, de l´arrêté royal du 24 avril 1963 relatif à l´octroi d´un pécule de vacances et d´une allocation familiale de vacances aux agents de l´administration générale du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 1964, 5 janvier 1967 et 15 février 1967, est remplacé par la disposition suivante: « Le montant du pécule de vacances est fixé à 7.500 francs pour une période de douze mois de prestations complètes. » Art. 28. . . . . . . . . . . . . Titre VI.  Dispositions finales Art. 29. La mise en concordance avec le présent arrêté, des dispositions réglementaires propres à certaines catégories de personnes visées à l´article 1er est assurée par le ministre compétent. Art. 30. Sous réserve des dates ou des époques prévues pour leur application par certaines de ses dispositions, le présent arrêté produit ses effets à la date qu´il porte. Toutefois: 1° les dispositions du titre III, ainsi que les articles 25 et 27, produisent leurs effets le 1er janvier 1968; 2° les dispositions du titre IV, ainsi que les articles 26 et 28, entrent en vigueur le 1 er janvier 1969. Art. 31. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 février 1968. BAUDOUIN Par le Roi: Le Premier Ministre, P. VANDEN BOEYNANTS Le Ministre-Secrétaire d´Etat à la Fonction publique, J. PIERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, W. DE CLERCQ 497 Règlement ministériel du 10 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises; Vu l´arrêté royal belge du 7 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 7 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 10 juin 1968.  Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté royal beige du 7 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 26 mars 1968; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . § 1. Le Tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, est modifié conformément à l´annexe A du présent arrêté. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er , les droits d´entrée afférents aux marchandises exportées d´Algérie en libre pratique sont perçus d´après les indications figurant à l´annexe B du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1968. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du président arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 juin 1968. BAUDOUIN. Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION  498 Annexes A et B à l´arrêté royal du 7 juin 1968, relatif au tarif des droits d´entrée  ANNEXE A Le tarif des droits d´entrée est modifié conformément aux indications ci-dessous: Tarif N os Désignation des marchandises Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés: A et B. (sans changement). C. Polyalcools: I. (sans changement) II. Mannitol, sorbitol: a. Mannitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Sorbitol: 1. en solution aqueuse: aa. contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% calculée sur sa teneur en sorbitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autre: aa. contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% calculée sur sa teneur en sorbitol . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III et IV. (sans changement). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juin 1968. Général C.E. 12% expt. 12% 12% expt. expt. 12% 12% expt. expt. 29.04  BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION ANNEXE B Numéros 29.04 C II a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C II b 1 aa . . . . . . . . . . . . . . . . . C II b 1 bb . . . . . . . . . . . . . . . . . C II b 2 aa . . . . . . . . . . . . . . . . . C II b 2 bb . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juin 1968. Tarif expt. expt. expt. expt. expt. BAUDOUIN. Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION 499 Règlement ministériel du 11 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et règlementaires en matière de douanes et d´accises; Vu l´arrêté ministériel belge du 8 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 8 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 11 juin 1968. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner  Arrêté ministériel belge du 8 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 7 juin 1968; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Pour le sorbitol des positions 29.04 C II b 1 bb et C II b 2 bb du tarif des droits d´entrée, la perception des droits applicables en « Tarif Général » est partiellement suspendue; ces droits ne sont perçus qu´au taux de 9%. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1968. Bruxelles, le 8 juin 1968. R. HENRION Loi du 14 juin 1968 concernant l´ouverture au public des bureaux de l´administration de l´enregistrement et des domaines ainsi que la prorogation des délais expirant un jour de fermeture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 21 mai 1968 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 500 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Les jours et heures d´ouverture au public des bureaux chargés de la recette des droits et produits dont la perception est confiée à l´administration de l´enregistrement et des domaines, y compris les conservations des hypothèques, sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 2. Pour le calcul des délais impartis par une disposition légale en vue d´assurer la perception des droits d´enregistrement et de transcription d´actes, le dépôt de déclarations et le paiement d´impôts, droits et taxes, le jour du point de départ n´est pas compté. Lorsque l´expiration du délai prévu pour ces formalités ou ce paiement coïncide avec un jour de fermeture du bureau, ce délai est prorogé jusqu´au premier jour ouvrable qui suit. Art. 3. Les dispositions légales contraires à ce qui précède sont abrogées. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor, Palais de Luxembourg, le 14 juin 1968 Pierre Werner Jean Doc. parl. N° 1299, Sess. ord. 1967-68 Arrêté grand-ducal du 24 juin 1968 sur la Médaille de la Reconnaissance Nationale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 41 de la Constitution; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . II est créé une « Médaille de la Reconnaissance Nationale ». Art. 2. La Médaille est en bronze et de forme circulaire (39 mm de diamètre). Elle porte au recto les millésimes 1940-1945 ainsi que divers signes symbolisant: la guerre (fils de fer barbelés), l´aide apportée aux résistants et réfractaires (mains protectrices recueillant des patriotes persécutés) et les peines auxquelles s´exposaient les résistants telles que l´exécution (croix), l´incarcération (grilles de prison), la déportation (pont menant en exil), la confiscation des biens (toit brisé). Au verso la médaille porte cinq anneaux et la mention: Reconnaissance Nationale Grand-Duché de Luxembourg Le ruban est gris clair avec une raie tricolore verticale en son milieu. Art. 3. La médaille est conférée aux personnes qui, au cours de la deuxième guerre mondiale, ont apporté, en vue de les protéger de l´emprise de l´occupant, une aide à des Luxembourgeois persécutés ou exposés à des sévices de l´ennemi, en assumant des risques pour leur personne, leur famille ou leurs biens. La collation se fait par Nous sur rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement. Art. 4. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 24 juin 1968 Jean Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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