501 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 30 28 juin 1968 SOMMAIRE Règlement ministériel du 6 juin 1968 complétant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été complété par le règlement ministériel du 31 mai 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page . . . . . 502 Règlement ministériel du 14 juin 1968 fixant les conditions de rémunération du personnel infirmier de la Maternité de l´Etat et du personnel des bains de l´Etablissement thermal de Mondorf-Etat ayant la qualité d´employé de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Règlement ministériel du 14 juin 1968 ayant pour objet de fixer les indemnités des infirmières auxiliaires et du personnel visé aux numéros 3 à 9 de la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la Maison de Santé d´Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Règlement grand-ducal du 17 juin 1968 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l´alimentation des animaux, et abrogation des règlements grand-ducaux du 27 mai 1961 et du 12 mars 1962 ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l´alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Règlement grand-ducal du 17 juin 1968 concernant l´exercice de la pêche dans l´Our faisant limite entre Rheinland-Pfalz et le Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 .. Grossherzogliches Reglement vom
- Juni 1968 betreffend die Ausübung der Fischerei im deutsch-luxemburgischen Grenzwasser der Our . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 502 Règlement ministériel du 6 juin 1968 complétant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été complété par le règlement ministériel du 31 mai
- Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Le Secrétaire d´Etat à la Santé publique, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 16 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes; Vu l´article 9 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Vu l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et service médicaux, prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu le règlement ministériel du 31 mai 1963 complétant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales; Arrêtent: Art. 1er. Le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été complété par le règlement ministériel du 31 mai 1963, est complété par un chapitre XXI ANESTHESIOLOGIE-REANIMATION: ARé remplaçant la position 13° 2) a) du chapitre IV de l´arrêté ministériel en date du 11 mai 1959 précité. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 juin 1968 Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Secrétaire d´Etat à la Santé publique, Raymond Vouel XXI ANESTHESIOLOGIE-REANIMATION: ARé ARé 1 Si l´acte anesthésiologique est effectué par un médecin-spécialiste en anesthésie -réanimation . . . du tarif de l´intervention avec un minimum de . . . ARé 2 Pour les anesthésies pratiquées sur des personnes âgées de plus de 75 ans les honoraires sont à augmenter de . . . ARé 3 Pour l´intubation endobronchique en chirurgie endothoracique les honoraires sont à augmenter de . . . ARé 4 Anesthésie de courte durée ne nécessitant qu´un seul moyen d´anesthésie et ne dépassant pas cinq minutes . . . Remarque: Les tarifs d´anesthésie-réanimation s´appliquent aux actes d´anesthésie-réanimation suivantes: 1) anesthésie comportant l´emploi d´un circuit fermé 2) anesthésie continue par voie intraveineuse ou rectale 3) anesthésie combinée avec curarisation, l´administration de ganglioplégiques et d´analgésiques 4) rachianesthésie et anesthésie épidurale avec surveillance et réanimation. 503 Remarque: Sont comprises dans l´acte d´anesthésie-réanimation les prestations suivantes, si elles sont effectuées par le médecin-spécialiste procédant à l´acte: 1) l´examen et la préparation immédiate à l´acte anesthésiologique 2) l´intubation 3) la surveillance et la réanimation peropératoire 4) l´hypotension contrôlée 5) le monitoring peropératoire 6) la réanimation humérale et la surveillance postopératoire pour autant qu´elle concerne le domaine propre de l´anesthésiste-réanimateur jusqu´à concurrence de 4 jours à commencer par le jour de l´opération. Remarque: En période pré-, per- et postopératoire l´anesthésiste et l´opérateur peuvent d´un commun accord demander la collaboration d´un médecin-spécialiste dont les honoraires sont à facturer à part. ARé 5 Prestations de réanimation effectuées par l´anesthésiste-réanimateur nécessitant sa présence prolongée auprès du malade avec disponibilité permanente telles que la réanimation humérale, l´hibernation, l´hypothermie provoquée, la respiration artificielle sur malade intubé ou trachéotomisé par respirateur mécanique, par jour . . . Remarque: Sont considérés comme inclus dans le tarif de réanimation tous les actes tarifés effectués par le médecin anesthésiste-réanimateur, y compris ses visites. Remarque: Pour un même malade ce tarif ne peut être appliqué qu´une fois par 24 heures. Remarque: Le tarif du médecin traitant éventuel et les actes tarifés effectués par un autre médecin sont à honorer à part. ARé 6 En cas d´appel simultané d´un médecin anesthésiste-réanimateur et d´un chirurgien ou d´un autre spécialiste pour un malade à fonction vitale gravement atteinte le médecin anesthésisteréanimateur sera honoré de . . . Règlement ministériel du 14 juin 1968 fixant les conditions de rémunération du personnel infirmier de la Maternité de l´Etat et du personnel des bains de l´Etablissement thermal de Mondorf-Etat ayant la qualité d´employé de l´Etat. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Le Ministre de la Fonction Publique, Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat et notamment son article 13; Arrêtent: Art. 1er. Les conditions de rémunération du personnel infirmier de la Maternité de l´Etat et du personnel des bains de l´Etablissement thermal de Mondorf-Etat, ayant la qualité d´employé de l´Etat, sont fixées d´après les carrières ci-après: Emplois: infirmière et puéricultrice puéricultrice en chef sage-femme Grade normal de début de carrière Avantages de carrière: Maternité de l´Etat Accès au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé. 3 La puéricultrice en chef est classée au grade
- 4 Accès au grade 5 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé. 3 504 Etablissement thermal de Mondorf-Etat masseur et masseuse 4 masseur en chef et masseuse en chef 4 Accès au grade 5 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé. Le masseur en chef et la masseuse en chef sont classés au grade
- Art.
- Les dispositions du deuxième alinéa de l´article 9 du règlement du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat ne sont pas appliquées aux rémunérations du personnel admis aux carrières fixées à l´article 1er ci-dessus.
- La période d´assimilation aux stagiaires aux fonctions publiques peut être réduite jusqu´à un an. Les décisions individuelles sont prises par le secrétaire d´Etat à la Santé publique sur avis conforme du ministre de la Fonction publique. La réduction compte comme temps accompli pour la fixation de l´indemnité et elle est imputée sur le délai de 9 ans prévu aux carrières fixées à l´article 1er ci-dessus. Toutefois, nul ne peut être engagé dans l´une ou l´autre de ces carrières s´il n´est âgé de 18 ans accomplis. Art.
- Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sort ses effets à partir du 1er avril
- Luxembourg, le 14 juin 1968 Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner Règlement ministériel du 14 juin 1968 ayant pour objet de fixer les indemnités des infirmières auxiliaires et du personnel visé aux numéros 3 à 9 de la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la Maison de Santé d´Ettelbruck. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Le Ministre de la Fonction Publique, Vu la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la Maison de Santé d´Ettelbruck et notamment ses articles 3 et 6; Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat et notamment son article 13; Arrêtent: Art. 1er. Les candidats à l´emploi d´infirmière auxiliaire et aux emplois prévus aux numéros 3 à 9 de l´article 3 de la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la Maison de Santé d´Ettelbruck, peuvent bénéficier d´une réduction de la période assimilée au stage; la période à accomplir ne peut être inférieure à un an. Les décisions individuelles sont prises par le ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de la Fonction publique. Art.
- A l´expiration de la période assimilée au stage, les personnes visées à l´article 1er ci-dessus sont assimilées, pour la fixation de leurs indemnités, aux fonctionnaires ci-après, nommés aux fonctions figurant au tableau I. Administration générale de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, à savoir: 505 Désignation de l´emploi Fonction d´assimilation infirmier auxiliaire et infirmière auxiliaire: infirmier diplômé mécanicien: premier artisan chauffeur: premier artisan aide-mécanicien: artisan aide-chauffeur: artisan jardinier: artisan concierge: concierge Pendant la période assimilée au stage, l´indemnité leur revenant est égale à l´indemnité qui est allouée aux stagiaires-fonctionnaires des mêmes grades. La réduction de la période assimilée au stage est mise en compte comme période accomplie pour la fixation de l´indemnité. Toutefois, l´indemnité revenant aux infirmiers auxiliaires et aux infirmières auxiliaires non diplômés est fixée à 114 points indiciaires pendant la période assimilée au stage. Art.
- Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sort ses effets à partir du 1er avril
- Luxembourg, le 14 juin 1968 Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 17 juin 1968 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l´alimentation des animaux, et abrogation des règlements grandducaux du 27 mai 1961 et du 12 mars 1962 ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l´alimentation des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est interdit d´importer, de fabriquer, de préparer, de détenir, de livrer ou de transporter pour la vente, d´offrir en vente ou de vendre des aliments, destinés aux animaux, contenant des substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales, des antibiotiques ou des sulfamides. Des exceptions aux dispositions du présent article peuvent être accordées par le Ministre de la Santé Publique en ce qui concerne les antibiotiques et les sulfamides. Art.
- L´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1958 relatif à la dénomination et à l´emballage des denrées alimentaires est applicable aux denrées destinées à l´usage des animaux, pour autant qu´il s´agit d´indications relatives à la teneur en vitamines. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. 506 Art.
- Les dispositions du règlement grand-ducal du 27 mai 1961 ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l´alimentation des animaux, ainsi que le règlement grand-ducal du 12 mars 1962 complétant celui du 27 mai 1961 précité sont abrogés. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 juin 1968 Jean Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Pour le Ministre de la Justice, Le Secrétaire d´Etat à la Famille, Madeleine Frieden-Kinnen Règlement grand-ducal du 17 juin 1968 concernant l´exercice de la pêche dans l´Our faisant limite entre Rheinland-Pfalz et le Grand-Duché de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la convention conclue le 5 novembre 1892 avec la Prusse au sujet de la réglementation de la pêche dans les eaux frontalières; Vu la loi du 9 juin 1894, concernant l´approbation de la convention susnommée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Dans le parcours frontalier de l´Our l´exercice de la pêche n´est autorisé qu´au moyen de la ligne tenue à la main. Art.
- La pêche dans l´Our est interdite en aval de Gemünd du 25 mars au 25 juin inclusivement (temps d´interdiction de printemps). En amont de Gemünd la pêche est interdite du 15 octobre au 31 mars inclusivement (temps d´interdiction d´hiver). Sans préjudice des temps d´interdiction visés aux deux alinéas qui précèdent, la pêche de la truite de rivière (Trutta fario L.) et de la truite arc-en-ciel (Trutta iridea Gibb.) est interdite du 1er octobre au 31 mars inclusivement. Art.
- Dans l´Our, en amont de Gemünd, tant l´amorçage à l´asticot que l´exercice de la pêche à l´asticot sont interdits. Art.
- Ne pourront être pris les poissons qui, mesurés de la pointe du museau à l´extrémité de la caudale, n´ont pas encore atteint les longueurs ci-dessous désignées: Saumon (Trutta salar L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 cm Truite saumonée (Trutta trutta L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 cm Anguille (Anguilla vulgaris L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm Brochet (Esox lucius L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm Ombre (Thymallus Thymallus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm Barbe (Barbus barbus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm Carpe (Cyprinus carpio L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm 507 Brême (Abramis brama L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanche (Tinca Tinca L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Truite de rivière (Trutta fario L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Truite arc-en-ciel (Trutta iridea Gibb.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chevaine (Squalius cephalus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rotangle (Scardinius erytrophtalmus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gardon (Leuciscus rutilus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm 25 cm 24 cm 24 cm . cm 20 15 cm 15 cm. Art.
- Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d´une amende de 250 à 1.250 francs sans préjudice des dispositions de la convention susmentionnée du 5 novembre 1892 et notamment de celles de l´article II, §§ 22 et
- Art.
- L´arrêté grand-ducal du 5 mai 1958 concernant l´exercice de la pêche dans l´Our faisant limite entre Rheinland-Pfalz et le Grand-Duché de Luxembourg et le règlement grand-ducal du 29 mars 1963, complétant l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1958 prémentionné, sont abrogés. Art.
- Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 juin 1968 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Grossherzogliches Reglement vom
- Juni 1968 betreffend die Ausübung der Fischerei im deutsch-luxemburgischen Grenzwasser der Our. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.; Nach Einsicht des am
- November 1892 mit Preussen abgeschlossenen Vertrages wegen Regelung der Fischerei in den Grenzgewàssern; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juni 1894 betreffend die Genehmigung des vorerwähnten Vertrages; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom
- Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Erwàgung, dass Dringlichkeit besteht; Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern und nach Beratung des Ministerrates; Beschliessen: Art.
- Im deutsch-luxemburgischen Grenzwasser der Our ist der Fischfang nur mit der Handangel gestattet. Art.
- Für die Our unterhalb Gemünd findet vom
- März bis
- Juni einschliesslich eine Schonzeit statt (Frühjahrsschonzeit ). Für die Our in ihrem oberen Laufe von Gemünd aufwärts findet eine Schonzeit vom
- Oktober bis zum
- März einschliesslich statt (Winterschonzeit). Ueber die in Absatz 1 und 2 genannten Schonzeiten hinaus wird für die Bachforelle (Trutta fario L.) und für die Regenbogenforelle (Trutta iridea Gibb.) eine Artenschonzeit vom
- Oktober bis
- März einschliesslich festgesetzt. Art.
- Im Oberlauf der Our von Gemünd aufwärts ist sowohl das Anfüttern als auch der Fang der Fische mit Fleischmaden verboten. 508 Art.
- Fische der nachbenannten Art dürfen nicht gefangen werden wenn sie, von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse gemessen, nicht mindestens folgende Längen haben: Lachs (Salm, Trutta salar L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 cm Lachsforelle (Meerforelle, Silberlachs, Strandlachs, Trump, Trutta trutta L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 cm Aal (Anguilla vulgaris L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm Hecht (Esox lucius L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm Aesche (Thymallus Thymallus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm Barbe (Biggo, Barbus Barbus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm Karpfen (Cyprinus carpio L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm Blei (Brachsen, Brasse, Abramis Brama L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm Schlei (Schleie, Liebe, Tinca Tinca L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm Bachforelle (Trutta fario L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 cm Regenbogenforelle (Trutta iridea Gibb.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 cm Döbel (Aitel, Dickkopf, Minne, Möhne, Squalius cephalus L.) . . . . . . . 20 cm Rotfeder (Scardinius erytrophtalmus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 cm Plötze (Rotauge, Leuciscus rutilus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 cm. Art.
- Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen werden mit einer Geldbusse von 250 bis 1.250 Franken bestraft unbeschadet der übrigen Verfügungen des vorerwähnten Vertrages vom
- November 1892, insbesondere derjenigen des Artikels II, §§ 22 und
- Art.
- Der grossherzogliche Beschluss vom
- Mai 1958 betreffend die Ausübung der Fischerei im deutsch-luxemburgischen Grenzwasser der Our sowie das grossherzogllche Reglement vom
- März 1963, welches den vorerwähnten Beschluss vom
- Mai 1958 ergänzt, sind aufgehoben. Art.
- Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung des gegenwartigen Reglementes beauftragt, welches am Tage seiner Veröffentlichung im Memorial in Kraft tritt. Palais de Luxembourg, le 17 juin 1968 Jean Der Innenminister, Henry Cravatte Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg