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Loi du 8 juin 1968 portant approbation de la Convention européenne d’établissement des sociétés, en date, à Strasbourg, du 20 ianvier 1966 . . . . . .

509 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL D E L E G I S L A T I O N A  N° 31 9 juillet 1968 SOMMAIRE Loi du 8 juin 1968 portant approbation de la Convention européenne d’établissement des sociétés, en date, à Strasbourg, du 20 ianvier 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 8 juin 1968 portant amnistie des condamnations encourues lors du service militaire obligatoire par les conscrits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 juin 1968 portant mise en vigueur des articles 5, 6, 7, 12, alinéas 1 et 2, 13, 14, 16, 17 et 18 de la loi du 19 février 1931 concernant l’organisation de la chambre des comptes et de la recette générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texte du 8 juin 196 comprenant les articles mis n vigueur de la loi du 19 février 1931 concernant l’organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 juin 1968 concernant l’exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de Wecker et de Hagelsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 juin 1968 concernant l’exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de Hupperdange et de Grindhausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 26 juin 1968 modifiant et complétant la loi du 22 juillet 1963 relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port fluvial sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 juillet 1968 portant

  1. a)nouvelle fixation des indemnités des jurys d’examen pour l’obtention des brevets d’instituteur;
  2. b)suppression des droits d’examen pour l’obtention des brevets d’instituteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963.  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 517 517 518 520 520 521 522 523 523 510 Loi du 8 juin 1968 portant approbation de la Convention européenne d´établissement des sociétés, en date, à Strasbourg, du 20 janvier 1966. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1968 et celle du Conseil d’Etat du 8 mai 1968 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention européenne d’établissement des sociétés, en date, à Strasbourg, du 20 janvier 1966. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 8 juin 1968 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre des Classes Moyennes, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Doc. parl. N° 1224, sess. ord. 1966-1967. CONVENTION EUROPEENNE D´ETABLISSEMENT DES SOCIETES Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le Conseil de l’Europe a pour objet de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont le patrimoine commun de ses Membres et de favoriser leur progrès économique et social; Reconnaissant le caractère tout particulier des liens qui existent entre les Etats membres du Conseil de l’Europe et qui trouvent leur affirmation dans les conventions et accords déjà conclus dans le cadre du Conseil, notamment dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, et dans le Protocole additionnel à cette Convention, signé le 20 mars 1952, ainsi que dans la Convention européenne d’établissement, signée le 13 décembre 1955, et dans la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, signée le 29 avril 1957; Convaincus que, par la conclusion d’une convention régionale, l’adoption de règles communes concernant le traitement à accorder aux sociétés et autres organismes de chacun d’eux sur le territoire des autres, est de nature à faire progresser l’oeuvre d’unification; Affirmant que les droits et prérogatives qu’ils accordent mutuellement à leurs sociétés et autres organismes sont concédés uniquement en raison de l’étroite association qui unit, de par le Statut, les Etats membres du Conseil de l’Europe; 511 Constatant que l’économie de la Convention s’insère étroitement dans le cadre de l’organisation du Conseil de l’Europe, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre Ier.  Bénéficiaires de la Convention Article 1er 1. Aux fins de la présente Convention, l’expression « sociétés et autres organismes d’une Partie Contractante » s’applique à toute société ou à tout autre organisme qui, poursuivant un but lucratif et possédant la personnalité juridique ou, à défaut, la capacité d’ester en justice et d’avoir des rapports juridiques avec des tiers, a été constitué sur le territoire d’une des Parties Contractantes en conformité de la législation de celle-ci et a son siège statutaire sur le territoire de ladite Partie. 2. Les sociétés et autres organismes d’une Partie Contractante sont admis au bénéfice de la présente Convention. Toutefois, une Partie Contractante pourra subordonner l’application des chapitres III et IV à l’existence d’un lien effectif et continu entre la société ou l’autre organisme et l’économie de l’une quelconque des Parties Contractantes. Chapitre II.  Mesures immédiates Article 2 Les sociétés et autres organismes d’une Partie Contractante bénéficient sur le territoire de toute autre Partie Contractante du même traitement que les sociétés et autres organismes de cette Partie en ce qui concerne la jouissance et l’exercice des droits civils de nature personnelle ou patrimoniale. Article 3 Les sociétés et autres organismes d’une Partie Contractante jouissent, sur le territoire de toute autre Partie Contractante, aux mêmes conditions que les sociétés et autres organismes de cette Partie, de la pleine protection légale et judiciaire de leurs biens, droits et intérêts. Ils ont, notamment, libre et facile accès auprès des autorités judiciaires et administratives et le droit de se faire assister et représenter à cet effet par toute personne de leur choix agréée par la législation en vigueur sur ce territoire. Article 4 1. Les filiales, succursales, agences, bureaux et autres établissements des sociétés et autres organismes d’une Partie Contractante peuvent, sur le territoire de toute autre Partie Contractante, employer, sans égard à la nationalité, le personnel qui est nécessaire, en raison de ses capacités spéciales, à l’installation de l’entreprise ou à son bon fonctionnement. 2. L’entrée, le séjour et la libre circulation ne peuvent être refusés au personnel en question que pour des raisons relatives à l’ordre public, à la sécurité nationale, à la santé publique ou aux bonnes moeurs. Sous réserve de l’accomplissement des formalités qui régissent l’accès aux activités qu’il est appelé à exercer, ce personnel se verra accorder tous les permis et autorisations nécessaires. 3. Les dispositions des paragraphes précédents ne comportent aucune dérogation à celles du premier alinéa de l’article 15 de la Convention européenne d’établissement. Article 5 Les sociétés et autres organismes d’une Partie Contractante ne sont soumis, sur le territoire de toute autre Partie Contractante, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront êre assujettis les sociétés et autres organismes de cette dernière Partie se trouvant dans la même situation. Article 6 Sans préjudice des principes et garanties reconnus par le droit international pour la protection de leurs ntérêts, les sociétés et autres organismes d’une Partie Contractante ont droit, en cas d’expropriation 512 ou de nationalisation par toute autre Partie Contractante, à un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux sociétés et autres organismes de cette dernière Partie. Article 7 1. Tout Etat membre du Conseil de l’Europe peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’acceptation, formuler une réserve au sujet de toute disposition du présent chapitre dans la mesure où cette disposition n’est pas conforme à son droit interne. Les réserves de caractère général ne sont pas admises. 2. Toute réserve doit comporter un bref exposé de la disposition du droit interne sur laquelle elle se fonde. 3. Toute réserve doit être retirée aussitôt que les circonstances le permettent. Le retrait de la réserve se fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui en communique le texte à tous les signataires de la Convention. 4. La Partie Contractante qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition du présent chapitre ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie; elle peut, toutefois, si la réserve est partielle ou conditionnelle prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure dans laquelle elle l’a elle-même acceptée. Chapitre III Article 8 1. Indépendamment des matières visées au chapitre II et en vue de la réalisation de l’objectif prévu au chapitre IV, chacune des Parties Contractantes s’abstiendra, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard: (
  3. a)de prendre de nouvelles mesures comportant à l’égard des sociétés et autres organismes d’autres Parties Contractantes un traitement moins favorable que celui dont bénéficient ses sociétés et autres organismes; (
  4. b)d’aggraver l’application des mesures existantes comportant à l’égard des sociétés et autres organismes d’autres Parties Contractantes un traitement moins favorable que celui dont bénéficient ses sociétés et autres organismes. 2. Chaque Partie Contractante notifiera à titre d’information au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moment de la signature de la présente Convention, la liste des mesures comportant à l’égard des sociétés et autres organismes des autres Parties Contractantes un traitement différent de celui dont bénéficient ses sociétés et autres organismes; elle notifiera de même toute modification ultérieure de ces mesures. Le Secrétaire Général communiquera ces listes et modifications aux autres Parties Contractantes. Chapitre IV.  Mesures progressives Article 9 1. Dans les conditions et selon le processus déterminés aux articles suivants, l’objectif poursuivi par chacune des Parties Contractantes est d’accorder progressivement aux sociétés et autres organismes des autres Parties Contractantes, qu’ils soient ou non établis sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient ses sociétés et autres organismes, notamment en ce qui concerne l’exercice de leurs activités et la création de filiales, succursales, agences, bureaux et autres établissements. 2. Ce traitement pourra comporter des conditions, garanties et formalités autres que celles qu’une Partie Contractante impose à ses sociétés et autres organismes, pourvu qu’elles ne soient pas plus onéreuses. 513 Chapitre V.  Comité permanent Article 10 1. Un Comité Permanent sera constitué dans le délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention. 2. Le Comité Permanent est composé d’un représentant de chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe ayant ratifié ou approuvé la présente Convention. Tout autre Etat membre peut s’y faire représenter par un observateur ayant voix consultative. 3. Dans les trois mois de sa constitution, le Comité Permanent tient sa première Session sur l’initiative du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il se réunit ensuite soit de sa propre initiative, soit à la demande du Comité des Ministres. Dans tous les cas, les convocations sont faites par le Secrétaire Général. 4. Le Comité Permanent élit son Président et établit son Règlement intérieur. Il peut constituer des sous-comités. Article 11 1. Le Comité Permanent fait des propositions en vue de l’élimination progressive des mesures prévues au paragraphe 1, alinéa (b), de l’article 8. 2. Le Comité Permanent, en formulant ses propositions, tient compte de la situation existant dans les différents secteurs d’activités. Si une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Parties Contractantes empêche en fait la libération de l’accès à un secteur d’activités, le Comité Permanent peut faire des propositions en vue d’aboutir à l’équivalence des traitements nationaux. 3. Le Comité Permanent peut formuler des propositions tendant à ce que les restrictions imposées par une Partie Contractante à ses sociétés ou autres organismes quant à la nationalité des fondateurs, administrateurs, actionnaires ou associés, soient levées lorsqu’ils sont ressortissants d’une autre Partie Contractante. 4. Le Comité Permanent peut également faire toutes propositions tendant à: (
  5. a)améliorer les conditions d’application de la Convention; (
  6. b)réviser ou compléter les dispositions de la Convention. 5. Toutes les propositions du Comité Permanent sont prises à la majorité de ses membres et sont soumises au Comité des Ministres. Article 12 En cas de divergence de vues entre deux ou plusieurs Parties Contractantes sur l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente Convention et sans préjudice des dispositions de l’article 19, le Comité Permanent s’efforcera de concilier ces Parties à la demande de l’une d’Elles. Chapitre VI.  Comité des Ministres Article 13 1. A l’exception du paragraphe 4 de l’article 19, on entend par « Comité des Ministres », au sens de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe siégeant en composition réduite aux représentants des Etats membres ayant ratifié ou approuvé la Convention. 2. Le Comité des Ministres adresse, sur la base des propositions du Comité Permanent, des recommandations aux gouvernements des Parties Contractantes en vue, notamment, de réaliser les objectifs prévus au chapitre IV. 3. Ces recommandations sont prises à l’unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants. Toutefois, à l’expiration d’un délai de trois ans à partir de la constitution du Comité Permanent, les recommandations qui se fondent sur les paragraphes 1 à 3 de l’article 11 sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants. 514 Chapitre VII.  Dispositions générales Article 14 Toute Partie Contractante peut refuser ou retirer le bénéfice de toute disposition de la Convention aux sociétés et autres organismes de toute autre Partie Contractante: (
  7. a)lorsqu’Elle a des raisons sérieuses de croire que les activités auxquelles se livrent ces sociétés et autres organismes visent en réalité à des fins autres qu’économiques; (
  8. b)lorsqu’Elle l’estime nécessaire pour garantir les intérêts essentiels de sa sécurité ou sauvegarder la santé publique ou les bonnes moeurs; (
  9. c)lorsqu’Elle l’estime nécessaire pour garantir ou sauvegarder d’autres intérêts nationaux présentant un caractère impérieux. Dans ce dernier cas, elle tiendra le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures qu’Elle aura adoptées et de leurs motifs. Le Secrétaire Général en donnera communication aux autres Parties Contractantes. Article 15 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. 2. Toute Partie Contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures adoptées et de leurs motifs. Elle doit également l’informer de la date à laquelle ces mesures auront cessé d’être en vigueur. Le Secrétaire Général communiquera ces informations aux autres Parties Contractantes. Article 16 Sans préjudice du bénéfice des mesures immédiates prévues au chapitre II de la présente Convention, les sociétés et autres organismes d’une Partie Contractante, dans la mesure où ils exercent l’une des activités suivantes: (
  10. a)transports de personnes ou de marchandises; (
  11. b)pêche ou chasse dans les eaux territoriales; ne pourront être admis au bénéfice des dispositions des chapitres III et IV que dans les conditions à déterminer par des protocoles additionnels éventuels. Article 17 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions des législations nationales, des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur, prévoyant un traitement plus favorable pour les sociétés et autres organismes d’une ou de plusieurs autres Parties Contractantes. Chapitre VIII.  Domaine d´application territoriale Article 18 1. La présente Convention s’applique aux territoires métropolitains des Parties Contractantes. 2. Tout Etat membre du Conseil de l’Europe peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’acceptation de la présente Convention ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, que la présente Convention s’appliquera à celui ou à ceux des territoires désignés dans ladite déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lesquels il est habilité à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 22 de la présente Convention. 515 4. Le Secrétaire Général communiquera aux autres Etats membres du Conseil de l’Europe toute déclaration qui lui aura été notifiée en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article. Chapitre IX.  Règlement des différends Article 19 1. Les différends qui pourraient s’élever entre les Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice par voie de compromis ou de requête d’une des parties au différend, à moins qu’un autre mode de règlement pacifique ne soit convenu entre celles-ci. 2. A tous les différends qui pourraient s’élever entre Elles relativement à la présente Convention, les Parties à la Convention européenne sur le règlement pacifique des différends appliqueront les dispositions qui les lient. 3. Tout différend soumis à une procédure prévue aux paragraphes précédents sera immédiatement porté par les parties intéressées à la connaissance du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui en avisera les autres Parties Contractantes. 4. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d’un arrêt de la Cour internationale de Justice ou de la sentence d’un tribunal arbitral, l’autre partie pourra recourir au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et celui-ci, s’il le juge nécessaire, pourra, par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, faire des recommandations en vue d’assurer l’exécution de l’arrêt ou de la sentence. Chapitre X.  Dispositions finales Article 20 Le Protocole annexé à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci. Article 21 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe. 2. La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d’acceptation. 3. Pour tout signataire qui la ratifiera ou l’acceptera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation. 4. Le Secrétaire Général notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe l’entrée en vigueur de la Convention, les noms des Parties Contractantes qui l’auront ratifiée ou acceptée, les réserves formulées ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification ou d’acceptation intervenu ultérieurement. Article 22 1. Une Partie Contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu’à l’expiration d’un délai de quatre ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard moyennant un préavis de six mois donné par une notification adressée au Secrétaire Général qui en informe les autres Parties. Toute Partie Contractante qui ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue ci-dessus restera liée pour une nouvelle période de deux ans et ainsi de suite jusqu’à la dénonciation de la Convention par un préavis de six mois avant l’expiration de chacune de ces périodes. 2. La dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Partie Contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet. 3. Sous la même réserve cesserait d’être Partie à la présente Convention toute Partie Contractante qui cesserait d’être Etat membre du Conseil de l’Europe. 516 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 20 janvier 1966, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires. Pour le Gouvernement de la République d’Autriche: Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: L. COUVREUR Pour le Gouvernement de la République de Chypre: Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark: Pour le Gouvernement de la République française: Pour le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne: Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce: Pour le Gouvernement de la République islandaise: Pour le Gouvernement d’Irlande: Pour le Gouvernement de la République italienne: Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Jean WAGNER Pour le Gouvernement de Malte: Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pour le Gouvernement de la République turque: Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: PROTOCOLE à la Convention européenne d´établissement des sociétés Ad Article 5 Les Parties Contractantes conviennent pour l’interprétation de l’article 5 de la Convention, de se référer à l’article 24 de la convention-modèle, intitulée « Projet de Convention de double imposition » figurant en annexe à la Recommandation du Conseil de l’O.C.D.E. du 30 juillet 1963, tel que cet article est interprété dans les commentaires figurant au rapport du Comité fiscal de l’O.C.D.E. ayant servi de base à cette recommandation. Ad Article 11, paragraphe 4, alinéa (
  12. a)II est entendu que le Comité Permanent est compétent pour faire toutes propositions tendant au retrait de réserves faites en application des dispositions de l’article 7. Le Comité ne peut toutefois faire de propositions tendant au retrait de mesures prises par une Partie Contractante en application des dispositions des articles 14 et 15. Ad article 16 II est spécifié que la Convention n’est pas applicable à la propriété industrielle, littéraire et artistique, à la propriété des nouveautés végétales et aux droits des artistes, exécutants ou interprètes, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, ces matières restant réservées aux conventions internationales ou à tous autres accords internationaux y relatifs, qui sont ou entreront en vigueur. 517 Ad article 18 Tout Etat membre du Conseil de l’Europe qui fera une déclaration en vertu du paragraphe 2 de l’article 18 de la présente Convention notifiera en même temps au Secrétaire Général, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, les listes de mesures visées au paragraphe 2 de l’article 8, ainsi que toute réserve formulée en vertu de l’article 7 et toute déclaration faite en vertu de l’article 14. La République Fédérale d’Allemagne pourra étendre l’application de la présente Convention au Land Berlin par une déclaration adressée au Secrétaire Général. Celui-ci notifiera cette déclaration aux autres Parties Contractantes. Loi du 8 juin 1968 portant amnistie des condamnations encourues lors du service militaire obligatoire par les conscrits. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 1968 et celle du Conseil d’Etat du 21 mai 1968 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les condamnations prononcées pour des infractions prévues par les lois et règlements militaires ainsi que celles prononcées pour des contraventions de droit commun par la juridiction militaire en application de l’article 13, alinéa 2 de la loi du 16 février 1881 sur l’organisation de la force armée, à charge de militaires au cours et à l’occasion de leur service militaire obligatoire sont amnistiées et seront rayées d’office du casier judiciaire. Art. 2. L’amnistie ne s’étend qu’aux condamnations qui n’excèdent pas une peine d’emprisonnement de six mois. Elle efface définitivement toutes les peines principales et accessoires ainsi que les déchéances qui peuvent y être attachées. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 8 juin 1968 Jean Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Le Ministre de la Force Armée, Pierre Grégoire Doc. parl. n° 1263, sess. ord. de 1967-1968 Règlement grand-ducal du 8 juin 1968 portant mise en vigueur des articles 5, 6, 7, 12, alinéas 1 et 2, 13, 14, 16, 17 et 18 de la loi du 19 février 1931 concernant l´organisation de la chambre des comptes et de la recette générale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 21 de la loi du 19 février 1931 concernant l’organisation de la chambre des comptes et de la recette générale; Notre conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du budget et après délibération du gouvernement en conseil; 518 Arrêtons: Les articles 5, 6, 7, 12, alinéas 1 et 2, 13, 14, 16, 17 et 18 de la loi du 19 février 1931 concernant l’organisation de la chambre des comptes et de la recette générale sont mis en vigueur. Art. 2. Notre ministre du budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Budget, Château de Berg, le 8 juin 1968 Jean Antoine Wehenkel Art. 1er. Texte du 8 juin 1968 comprenant les articles mis en vigueur de la loi du 19 février 1931 concernant l´organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale. La loi du 19 février 1931 a été mise en vigueur 1. par l’arrêté grand-ducal du 28 juin 1932 (art. 2 et 4), 2. par le règlement grand-ducal du 6 mars 1965 (art. 11, al. 1er, et art. 19, al. 2) 3. par le règlement grand-ducal du 8 juin 1968 (5, 6, 7, 12 al. 1er et 2, 13, 14, 16, 17 et 18) Art. 1er. (abrogé par l´art. 71 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat) Art. 2. (mis en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 28 juin 1932: suspendu par l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1944 portant création d´une inspection des institutions sociales) Art. 3. (non mis en vigueur) Art. 4. Pour l’exercice du contrôle prévu aux art. 2 et 3, la Chambre des comptes est autorisée à procéder, par des délégations, à des informations, au siège des établissements intéressés, sur des objets soumis à son contrôle.1 Art. 5. La Chambre des comptes est chargée d’un contrôle-matières, lequel doit lui permettre de s’assurer de l’existence de l’emploi et de la conservation de tous les biens mobiliers acquis par l’Etat. Le mobilier appartenant à l’Etat est inventorié par les soins de l’administration des Domaines. Les inventaires sont récolés à la fin de chaque année et à chaque mutation de fonctionnaires responsables. Les inventaires et les procès-verbaux de récolement sont soumis au contrôle de la Chambre des comptes. Celle-ci est autorisée à faire procéder à des inspections sur les lieux et à réclamer aux services et aux fonctionnaires intéressés tous les renseignements dont elle juge avoir besoin pour l’exercice de ce contrôle. Il sera établi un état général de tous les immeubles appartenant à l’Etat et aux assurances sociales, ainsi que, le cas échéant, aux communes et aux établissements publics. Copie en sera déposée à la Chambre des députés et à la Chambre des comptes. A la fin de chaque année il est procédé à une vérification de ces états, et s’il y a lieu, il sera dressé un état supplémentaire. Art. 6. La Chambre des comptes émettra son avis sur toutes les affaires qui lui seront communiquées à cet effet par un membre du Gouvernement. Art. 7. La Chambre des comptes joindra à ses observations sur le compte général un exposé des questions importantes ayant donné lieu à controverse, ainsi que des faits d’un intérêt spécial que ses vérifications ont permis de relever au cours de l’exécution du Budget. Cet exposé sera imprimé et distribué aux membres de la Chambre des députés. D’une manière générale, la Chambre des comptes 1 Cet article, mis en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 28 juin 1932, est devenu pratiquement sans objet par suite de la suspension de l’article 2. 519 signalera immédiatement à la Chambre des députés toutes les questions d’une importance ou d’un intérêt remarquables, entre autres, les défectuosités qu’elle aurait constatées dans la formation technique du Budget. Art. 8 et 9. (non mis en vigueur; le texte en a été repris par les art. 26 et 30 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat.) Art. 9 et 10. (non mis en vigueur; le texte en a été repris par l´art. 33 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat.) Art. 11. La Chambre des comptes se compose d’un président, de deux conseillers et de deux conseillers suppléants. (al. 2 non mis en vigueur; implicitement abrogé par la loi du 19 juin 1965 portant réorganisation des cadres du personnel de la Chambre des comptes). Art. 12. Le Grand-Duc nomme aux fonctions de président, de conseiller et de conseiller suppléant, sur une liste triple de candidats pour chaque place vacante à présenter par la Chambre des députés. La mise en disponibilité ou la révocation des titulaires ainsi nommés ne peut avoir lieu que du consentement de la Chambre des députés. (al. 3 et 4 non mis en vigueur; abrogés implicitement par la loi du 19 juin 1965 portant réorganisation des cadres du personnel de la Chambre des comptes.) Art. 13. En cas de vacance ou d’empêchement, les attributions du président sont exercées par le conseiller premier en rang. En cas d’empêchement d’un ou des deux conseillers, la Chambre des comptes se complétera par les conseillers suppléants. Art. 14. Le plus jeune des conseillers pourvoit au service de secrétaire. S’il est empêché, et en cas de vacance du poste, le président peut assumer un des contrôleurs pour faire le service de secrétaire. Art. 15. (non mis en vigueur) Art. 16. Le président, les conseillers et les conseillers suppléants ne peuvent être parents ou alliés entre eux ou avec un membre du Gouvernement jusqu’au troisième degré inclusivement. Les incompatibilités atteignent celui qui est le dernier nommé, ou qui contracte l’alliance. Elles cessent, si le parent ou allié consent à se retirer du service. Art. 17. Le président et les membres de la Chambre des comptes ne peuvent être comptables de l’Etat, ni prendre part directement ou indirectement à aucune entreprise, fourniture ou affaire quelconque dans lesquelles leurs intérêts se trouveraient en opposition avec ceux de l’Etat, si ce n’est en vertu d’un droit qui leur serait échu par succession; ni être présents aux délibérations sur des affaires qui les concernent, eux, leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux délibérations concernant les traitements ou autres émoluments fixes des membres de la Chambre des comptes ou de leurs parents ou alliés. Art. 18. Avant d’entrer en fonctions, le président et les conseillers de la Chambre des comptes prêtent serment entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué, dans les termes suivants: « Je jure fidélité au Grand-Duché, obéissance à la Constitution et aux lois du pays, et de remplir en mon honneur et conscience les fonctions qui me sont confiées. Ainsi Dieu me soit en aide. » Art. 19. (1er alinéa non mis en vigueur; devenu sans objet depuis l´entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat) Les conseillers suppléants ont droit à des jetons de présence à fixer par arrêté grand-ducal. (3e, 4e et 5e alinéas non mis en vigueur; devenus sans objet depuis l´entrée en vigueur de la susdite loi du 22 juin 1963) Art. 20. (non mis en vigueur) Art. 21. Un arrêté grand-ducal fixera l’époque de la mise en vigueur de la présente loi. 520 Règlement grand-ducal du 14 juin 1968 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de Wecker et de Hagelsdorf. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l’arrêté ministériel du 1er février 1968 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité de remembrement des terres dans les localités de Wecker et de Hagelsdorf; Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires, nu-propriétaires et usufruitiers intéressés au remembrement de Wecker-Hagelsdorf en date du 8 mai 1968 constatant que les majorités prévues par l’article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre du budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le projet de remembrement légal adopté par l’assemblée générale de l’association syndicale de remembrement de Wecker-Hagelsdorf sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 25 à 35bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art. 2. Notre Ministre de l’agriculture et de la viticulture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 juin 1968 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre du budget, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 14 juin 1968 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de Hupperdange et de Grindhausen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l’arrêté ministériel du 23 octobre 1967 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité de remembrement des terres dans les localités de Hupperdange et de Grindhausen; Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires, nu-propriétaires et usufruitiers intéressés au remembrement de Hupperdange-Grindhausen en date du 6 mai 1968 constatant que les majorités prévues par l’article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre du budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le projet de remembrement légal adopté par l’assemblée générale de l’association syndicale de remembrement de Hupperdange -Grindhausen sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 25 à 35bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. 521 Art. 2. Notre Ministre de l’agriculture et de la viticulture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 juin 1968 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre du budget, Antoine Wehenkel Loi du 26 juin 1968 modifiant et complétant la loi du 22 juillet 1963 relative à l´aménagement et à l´exploitation d´un port fluvial sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 1968 et celle du Conseil d’Etat du 6 juin 1968 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 12 de la loi du 22 juillet 1963 relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port fluvial sur la Moselle est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 12. Nul ne pourra aménager, utiliser ou exploiter un quai de chargement ou de déchargement de marchandises ou un port ou un embranchement destiné ou servant aux mêmes fins sur la Moselle ou sur le cours navigable d’un de ses affluents qu’après y avoir été autorisé par une décision du Gouvernement en conseil. Sauf disposition contraire, l’autorisation sera personnelle. Elle ne sera accordée qu’après consultation de la société. Elle pourra être subordonnée à des restrictions portant notamment sur la nature, la provenance ou la destination, la quantité des marchandises à charger ou à décharger. L’autorisation pourra être révoquée en cas d’inobservation des conditions auxquelles elle est subordonnée. Le Gouvernement ne consentira à l’aménagement de ports ou de quais de chargement ou de déchargement de marchandises sur la rive allemande qu’après consultation de la société. Dans les cas visés aux alinéas qui précèdent, la société sera tenue de communiquer son avis dans un délai d’un mois, après quoi il sera passé outre. Art. 2. La loi du 22 juillet 1963 précitée est complétée par un article 13 qui aura la teneur suivante: Art. 13. Celui qui, sur la Moselle ou sur le cours navigable d’un de ses affluents, aura aménagé, utilisé ou exploité un quai de chargement ou de déchargement de marchandises ou un port ou un embranchement destiné ou servant aux mêmes fins sans y avoir été dûment autorisé, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de deux mille francs à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. Le jugement portant condamnation en exécution de l’alinéa qui précède ordonnera d’office la suppression par le contrevenant, dans le délai qui lui sera imparti, desdits quai, port ou embranchement. A défaut par lui de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, le ministre qui a l’exploitation du port fluvial sur la Moselle dans ses attributions y pourvoira aux frais du condamné et le montant de la dépense sera recouvré contre lui par voie de contrainte comme en matière d’enregistrement. Sera puni des peines prévues à l’alinéa 1er celui qui aura violé les conditions à lui imposées par la décision portant autorisation d’aménager, utiliser ou exploiter un quai de chargement ou de déchargement de marchandises ou un port ou un embranchement destiné ou servant aux mêmes fins. La suppression des installations pourra être ordonnée. 522 Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, modifiées par la loi du 16 mai 1904, seront applicables, sauf que la peine de la confiscation spéciale prévue à l’article 42 du code pénal sera facultative. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 26 juin 1968 Le Ministre des Transports, Jean Albert Bousser Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Doc. parl. N° 1298, sess. ord. 1967/1968. Règlement grand-ducal du 3 juillet 1968 portant
  13. a)nouvelle fixation des indemnités des jurys d´examen pour l´obtention des brevets d´instituteur;
  14. b)suppression des droits d´examen pour l´obtention des brevets d´instituteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 21 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et l’article 41 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les indemnités des jurys d’examen pour l’obtention des brevets d’instituteur sont fixés comme suit pour chaque membre: I. Examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique Somme fixe: neuf cents francs Supplément pour chacun des cinquante premiers candidats: soixante francs Supplément pour chaque candidat au-delà de cinquante: quarante francs. II. Examens simultanés pour l’obtention du brevet d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial (d’enseignement postscolaire) et du brevet d’enseignement moyen (d’enseignement primaire supérieur) Somme fixe: mille cinq cents francs Supplément pour chaque candidat: cent francs. Art. 2. Les montants fixés à l’article 1er ci-dessus correspondent au nombre-indice cent et sont adaptés au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art. 3. Il n’est perçu aucun droit d’examen à charge des candidats. Art. 4. Notre Ministre de l’Education Nationale et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale, Palais de Luxembourg, le 3 juillet 1968 Jean Dupong Jean Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel 523 Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963.  Entrée en vigueur. (Mémorial 1968, A, p. 147 et ss. Mémorial 1968, A, p. 451)  II résulte d’une information du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, que par suite du dépôt de l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg du Protocole désigné ci-dessus, les conditions requises pour l’entrée en vigueur dudit acte se sont réalisées. Aux termes de son article 7, paragraphe 1, le Protocole N° 4 est donc entré en vigueur le 2 mai 1968 et sort à l’heure actuelle ses effets à l’égard des cinq Etats membres du Conseil de l’Europe suivants: Danemark, Islande, Luxembourg, Norvège et Suède. Luxembourg, le 31 mai 1968. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’art. 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B o u s .  Taxes à percevoir du chef de la concession des tombes et de la confection des fosses aux cimetières de la commune de Bous. Par une délibération du 18 mars 1968 le Conseil communal de Bous a fixé de nouvelles taxes à percevoir du chef de la concession des tombes et de la confection des fosses aux cimetières de la commune de Bous. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 juin 1968. C l e r v a u x .  Introduction de l’impôt sur le total des salaires. En séance du 16 mai 1968, le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération par laquelle il décide d’introduire l’impôt sur le total des salaires avec effet au 1er janvier 1968 et d’en fixer le taux d’imposition à 600%. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal en date du 14 juin 1968.  26 juin 1968. E t t e l b r u c k .  Taxes d’inhumation. Par une délibération du 15 mars 1968 le Conseil communal d’Ettelbruck a décidé de majorer le montant des taxes d’inhumation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 juin 1968. K œ r i c h .  Règlement-taxe sur les ordures ménagères. En séance du 8 mars 1968 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer à partir de l’année 1968 les taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai 1968. L o r e n t z w e i l e r .  Taxe à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières de la commune de Lorentzweiler. Par une délibération du 25 mars 1968 le Conseil communal de Lorentzweiler a décidé de majorer la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 juin 1968. 524 L u x e m b o u r g .  Modification du règlement-taxe. En séance du 29 avril 1968 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié certaines dispositions contenues aux chapitres 1er et 3 de la section II de son règlement-taxe (Consommation électrique  tarif ménager). La délibération y relative a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 mai 1968.  28 juin 1968. M e d e r n a c h .  Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. Par délibération du 6 mars 1968 le Conseil communal de Medernach a fixé les taxes de raccordement à la conduite d’eau comme suit: 400 fr. pour le raccordement d’un parc à bétail; 2.000 fr. pour tout autre raccordement. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juin 1968. M e r t e r t .  Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 26 mars 1968 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de mettre hors de vigueur pour l’année 1968 l’article 2, alinéa f de son règlement-taxe du 21 mars 1967 sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 avril 1968 et publiée en due forme. S a n e m .  Règlement concernant l’établissement de trottoirs et des taxes y afférentes. En séance du 29 septembre 1967 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d’édicter un règlement communal concernant l’établissement de trottoirs et des taxes y afférentes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mai 1968. S c h u t t r a n g e .  Règlement-taxe sur la consommation d’eau. En séance du 28 mars 1968 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé  à partir du 1er janvier 1968  les taxes à percevoir du chef de la consommation d’eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 27 mai 1968. S t r a s s e n .  Taxe à percevoir du chef de la concession des tombes et taxe d’inhumation pour personnes domiciliées lors du décès en dehors du territoire de la commune de Strassen. Par une délibération du 28 octobre 1964 le Conseil communal de Strassen a décidé de majorer la taxe à percevoir du chef de la concession des tombes ainsi que la taxe d’inhumation pour personnes domiciliées lors du décès en dehors du territoire de la commune de Strassen. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 juin 1968. W i l t z .  Règlement-taxe sur le raccordement au réseau de l’antenne collective de Wiltz. En séance du 8 mai 1968 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d’introduire une taxe forfaitaire à percevoir du chef du raccordement au réseau de l’antenne collective de Wiltz. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mai 1968. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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