541 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 13 j u i l l e t 1968 A N° 33 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 22 juin 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . page Grossherzogliches Reglement vom 22. Juni 1968, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 juin 1968 concernant l´exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grossherzogliches Reglement vom 26. Juni 1968 betreffend die Fischerei in den deutsch-luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 juillet 1968 modifiant les listes I et II annexées au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . Règlement grand-ducal du 5 juillet 1968 modifiant les listes I et III annexées au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passepart collectif entre les pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961 . . . . . . . . . . . . . . 541 543 545 548 550 554 555 556 Règlement grand-ducal du 22 juin 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par ceux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968 et 25 mai 1968; 542 Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre ministre du trésor, de Notre ministre de l´intérieur, de Notre ministre des affaires étrangères, de Notre ministre de la force armée et de Notre ministre de la justice et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le 2e alinéa sub 6° de l´article 12 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 por- tant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est remplacé par le texte suivant: « 6° véhicule articulé: 38 t. » Art. 2. Le 3e alinéa de l´article 12 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « La puissance du moteur exprimée en CV ne peut être inférieure à 5 par 1.000 kg de poids total maximum autorisé du véhicule ou de l´ensemble des véhicules couplés, si cette puissance est exprimée en CV selon la norme DIN et à 5,5 si cette puissance est exprimée en CV selon la norme SAE « Gross ». Dans aucun cas, le poids total maximum autorisé de la remorque, à l´exception de la semi-remorque, ne peut être supérieur au poids total maximum autorisé du véhicule tracteur ou du poids propre de ce véhicule, s´il s´agit d´un tracteur industriel. » Art. 3. Les alinéas 7 et 8 de l´article 25 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant: « Le bruit produit par le moteur d´un véhicule neuf, mesuré d´après la méthode de l´Organisation Internationale de Normalisation (I.S.O.) ne doit pas excéder:
- a)74 dB (A) pour un cycle à moteur auxiliaire;
- b)80 dB (A) pour un motocycle d´une cylindrée ne dépassant pas 125 cm2
- c)83 dB (A) pour un motocycle d´une cylindrée supérieure à 125 cm2 et pour un véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé ne dépassant pas 3.500 kg.;
- d)88 dB (A) pour un véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé dépassant 3.500 kg;
- e)92 dB (A) pour un véhicule automoteur équipé d´un moteur diesel dont la puissance est supérieure à 200 CV DIN ou 220 CV SAE. Les valeurs précitées peuvent être augmentées de 2 dB (A) pour les véhicules en service. » Art. 4. Le 10e alinéa de l´article 28bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est rem- placé par les dispositions suivantes: « Dans les dispositifs de freinage à transmission hydraulique, il faut que: 1° les orifices de remplissage des réservoirs de liquide soient aisément accessibles; 2° les récipients contenant la réserve de liquide soient construits et disposés sur le véhicule de manière à permettre un contrôle aisé du niveau du liquide sans qu´il soit nécessaire de les ouvrir. Si cette condition n´est pas remplie, un signal avertisseur doit permettre au conducteur de se rendre compte de toute baisse de la réserve de liquide, susceptible d´entraîner une défaillance du dispositif de freinage. Ce signal doit en outre présenter une sécurité intrinsèque. Toutefois, il peut être dérogé aux prescriptions sub 2° si le véhicule est pourvu d´un dispositif de freinage de service comportant deux circuits indépendants ayant chacun un récipient de liquide, et pour autant qu´un signal avertisseur permette au conducteur de se rendre compte de la défaillance de chacun des circuits. Ce signal avertisseur doit être conçu de manière telle que le conducteur puisse contrôler son bon fonctionnement avant la mise en marche du véhicule. » Art. 5. Le 12e alinéa de l´article 28bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est rem- placé par le texte suivant: « Tout véhicule équipé d´un frein actionné à partir d´un réservoir d´énergie accumulée doit être muni, dans le cas où un freinage efficace est impossible sans l´intervention de l´énergie 543 accumulée, d´un dispositif d´alarme, avertissant le conducteur, par voie optique ou acoustique, que l´énergie dans une partie quelconque de l´installation en amont du distributeur ou du robinet de commande est tombée à 65% de sa valeur normale de fonctionnement. Ce dispositif doit être branché directement et de façon permanente au circuit. Un manomètre ne constitue pas un dispositif d´alarme. » Art. 6. Le 17e alinéa de l´article 28bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Les appareils qui ne font pas partie des dispositifs de freinage de service, de secours ou de stationnement ne peuvent être alimentés en énergie à partir du réservoir d´énergie des freins que par l´intermédiaire d´une valve de barrage ou de tout autre dispositif équivalent fonctionnant automatiquement. Cette valve ou ce dispositif doit être placé le plus près possible du réservoir d´énergie et être réglé de manière que la pression dans le réservoir ne puisse diminuer dangereusement. Dans les installations de frein à air comprimé, les appareils qui ne font pas partie du dispositif de freinage ne peuvent puiser leur énergie dans le réservoir principal que si la conduite vers ces appareils est munie d´une valve de barrage empêchant une diminution dangereuse des réserves d´énergie alimentant les dispositifs de freinage. » Art. 7. Nos ministres des transports, des travaux publics, du trésor, de l´intérieur, des affaires étrangères, de la force armée et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1968 Jean Le Ministre des Transports et des Travaux Publics, Albert Bousser Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée, Pierre Grégoire Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Grossherzogliches Reglement vom 22. Juni 1968, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch dasjenige vom 2. März 1963; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember 1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27 .Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September 1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18. September 1967, 14. März 1968, 30. April 1968 und 25. Mai 1968; 544 Nach Anhören Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres Tresorministers, Unseres Innenministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Bewaffneten Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Art. 1. Der zweite Absatz unter 6 des abgeänderten Artikels 12 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ersetzt: « 6° Sattelaggregat: 38 t » Art. 2. Der 3. Absatz des abgeänderten Artikels 12 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Die in PS ausgedrückte Motorkraft darf nicht unter 5 pro 1000 kg des höchstzulässigen Gesamtgewichtes des Fahrzeuges oder des Aggregates der gekuppelten Fahrzeuge sein, wenn diese Kraft in PS nach der Norm DIN angegeben ist, und nicht unter 5,5, wenn diese Kraft in PS nach der Norm SAE « Gross » angegeben ist. In keinem Fall darf das höchstzulässige Gesamtgewicht des Anhängers, mit Ausnahme des Sattelanhängers. das höchstzulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges, oder das Eigengewicht dieses Fahrzeuges, wenn es sich um einen industriellen Traktor handelt, übersteigen. » Art. 3. Die Absätze 7 und 8 des abgeänderten Artikels 25 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt: « Das vom Motor eines neuen Fahrzeuges verursachte Geräusch, das nach der Methode der Organisation Internationale de Normalisation (I.S.O.) gemessen wird, darf folgende Normen nicht übersteigen:
- a)74 dB (A) für ein Fahrrad mit Hilfsmotor;
- b)80 dB (A) für ein Motorrad, dessen Hubraum 125 ccm nicht übersteigt;
- c)83 dB (A) für ein Motorrad, dessen Hubraum 125 ccm übersteigt und für ein Kraftfahrzeug, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg nicht übersteigt;
- d)88 dB (A) für ein Kraftfahrzeug, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt;
- e)92 dB (A) für ein mit einem Dieselmotor ausgerüstetes Kraftfahrzeug, dessen Motorkraft 200 PS DIN oder 220 PS SAE übersteigt. Für die in Betrieb befindlichen Fahrzeuge dürfen vorstehende Normen um 2 dB (A) erhöht werden. » Art. 4. Der 10. Absatz des Artikels 28bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgende Vorschriften ersetzt: « An den Bremsanlagen mit hydraulischer Kraftübertragung müssen: 1° die Einfüllöffnungen der Flüssigkeitsbehälter leicht zugänglich sein; 2° die Behälter, die den Flüssigkeitsvorrat enthalten, so gebaut und am Fahrzeug angeordnet sein, dass sie eine leichte Ueberprüfung des Flüssigkeitsstandes erlauben, ohne sie öffnen zu müssen. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, muss ein Warnsignal dem Fahrer erlauben, jedes Absinken des Flüssigkeitsvorrates festzustellen, das ein Versagen der Bremsanlage bewirken könnte. Dieses Signal muss ausserdem in sich eine wesentliche Sicherheitsgewähr bieten. Von den Vorschriften unter 2° darf jedoch abgewichen werden, wenn das Fahrzeug mit einer Betriebsbremsanlage versehen ist, die aus zwei unabhängigen Kreisläufen besteht, die jeweils einen Flüssigkeitsbehälter besitzen und sofern ein Warnsignal es dem Fahrer erlaubt, das Versagen eines jeden der Bremskreisläufe festzustellen. Dieses Warnsignal muss so beschaffen sein, dass der Fahrer dessen Betriebsfähigkeit vor dem Ingangsetzen des Fahrzeuges überprüfen kann. » 545 Art. 5. Der 12. Absatz des Artikels 28bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Jedes Fahrzeug, das mit einer Bremse ausgerüstet ist, die von einem Behälter mit aufgespeicherter Energie aus betätigt wird, muss in dem Falle, wo ein wirksames Bremsen ohne Mitwirken der aufgespeicherten Energie unmöglich ist, mit einem Alarmsystem versehen sein, das den Fahrer auf optischem oder akustischem Wege warnt, wenn die Energie in irgendeinem Teil der Anlage oberhalb des Verteilers oder des Bedienungshahnes aus 65% ihres normalen Betriebswertes herabgesunken ist. Diese Vorrichtung muss unmittelbar und dauernd an den Bremskreislauf angeschlossen sein. Ein Manometer kann nicht als Alarmsystem angesehen werden. » Art. 6. Der 17. Absatz des Artikels 28bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Apparate, die nicht zu den Betriebsbrems-, Notbrems- oder Feststellbremsanlagen gehören, dürfen vom Energiebehälter der Bremsen aus nur über ein Sperrventil oder über irgendeine gleichwertige Vorrichtung, die automatisch funktioniert, mit Energie versorgt werden. Dieses Ventil oder diese Vorrichtung muss so nahe wie möglich beim Energiebehälter angebracht und so eingestellt sein, dass der Druck im Behälter nicht in einem gefährlichen Masse abnehmen kann. Bei Luftdruckbremsanlagen dürfen Apparate, die nicht zur Bremsanlage gehören, ihre Energie nur aus dem Hauptbehälter beziehen, wenn die zu diesen Apparaten führende Leitung mit einem Sperrventil versehen ist, das eine gefährliche Verminderung der Energiereserven verhindert, welche die Bremsanlagen speisen. » Art. 7. Unser Verkehrsminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Tresorminister, Unser Innenminister, Unser Aussenminister, Unser Minister der Bewaffneten Macht und Unser Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Reglementes betraut, das im Memorial veröffentlicht wird. Palais de Luxembourg, den 22. Juni 1968 Jean Der Verkehrsminister und der Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Albert Bousser Der Tresorminister, Pierre Werner Der Innenminister, Henry Cravatte Der Aussenminister und der Minister der Bewaffneten Macht, Pierre Grégoire Der Justizminister, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 26 juin 1968 concernant l´exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la convention conclue le 5 novembre 1892 avec la Prusse au sujet de la réglementation de la pêche dans les eaux frontalières; Vu la loi du 9 juin 1894, concernant l´approbation de la convention susnommée; 546 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Chacun est autorisé à exercer la pêche à la ligne tenue à la main dans les parties de la Moselle et de la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne. Est réputé ligne tenue à la main tout engin qui se compose d´une canne, d´une ligne, d´un hameçon et d´un appât, à l´exception des appâts désignés à l´alinéa 3 litt. a). Moulinet, lest (les plombs) et flotteur sont réputés accessoires tolérés. La ligne ne pourra être munie que d´un seul hameçon. Toutefois un permis de pêche est requis:
- a)pour l´exercice de la pêche au moyen de la ligne tenue à la main en faisant usage des appâts suivants: 1) les vertébrés; 2) les appâts artificiels constituant une imitation de vertébrés (devons, poissons artificiels, cuillers et appareils similaires);
- b)pour l´exercice de la pêche au moyen de la ligne tenue à la main en faisant usage d´un bâteau, d´un canot, d´un radeau ou d´une installation similaire (pêche en bâteau). Le permis requis pour l´exercice de la pêche suivant litt.
- b)dispense le détenteur de se faire délivrer le permis requis pour l´exercice de la pêche suivant litt. a). La pêche ne pourra s´exercer qu´à partir de la rive à l´exception de la pêche dite pêche en bâteau. Ne sont pas à considérer comme rive les îles, les ponts, les débarcadères flottants, les écluses, les barrages, les usines hydroélectriques et les passerelles. Le déteneur d´un permis de pêche est tenu d´être porteur de son permis lors de l´exercice de la pêche. En outre, il est tenu de l´exhiber à la demande des organes chargés de la surveillance. Art. 2. Lors de l´exercice de la pêche en bâteau il est de rigueur:
- a)d´ancrer ou de fixer dans la rivière toutes installations servant à la pêche;
- b)d´enlever immédiatement après la pêche tous objets servant à ancrer ou à fixer les installations prémentionnées;
- c)de descendre et de remonter le courant de la Moselle en gardant une distance d´au moins 10 m de la rive; de descendre et de remonter le courant de la Sûre en gardant dans la mesure du possible, le milieu du courant. Art. 3. La pêche est interdite du 1er mars de chaque année au 14 juin. Une période spéciale d´interdiction est fixée pour le brochet (Esox lucius L.) du 1er janvier au 14 juin, pour la truite (Trutta fario L.) et la truite arc-en-ciel (Trutta iridea Gibb.) du 1er octobre jusqu´au 14 juin. Art. 4. La ligne ne pourra être abandonnée pendant l´action de la pêche. L´emploi simultané de plusieurs lignes est interdite. II est interdit en plus:
- a)d´exercer la pêche en temps prohibé;
- b)d´exercer la pêche en faisant usage de procédés ou modes de pêche qui ne sont pas prévus au présent règlement (articles 1 et 2);
- c)de darder ou d´accrocher le poisson autrement que par la bouche;
- d)d´exercer la pêche dans le bief amont des barrages de la Sûre en forme d´entonnoir et aboutissant à des chambres de capture;
- e)d´exercer la pêche pendant la nuit, c´est-à-dire du 1er novembre jusqu´à fin février entre 18,00 et 7,30 heures, du 15 juin au 31 août entre 22,00 et 4,00 heures et du 1er septembre au 31 octobre entre 20,00 et 5,00 heures. 547
- f)de pêcher à l´écrevisse;
- g)d´exercer la pêche dans la Sûre des deux côtés du barrage de Rosport-Ralingen, soit à partir de 100 mètres en amont jusqu´à 300 mètres en aval dudit barrage, ces distances comptées depuis l´axe du barrage;
- h)d´exercer la pêche dans la Moselle des deux côtés du barrage de Palzem, soit à partir de 100 mètres en amont jusqu´à 300 mètres en aval dudit barrage (de kilomètre fluvial 228,9 à 228,5); des deux côtés du barrage de Grevenmacher, soit à partir de 100 mètres en amont dudit barrage (kilomètre fluvial 212,95) jusqu´au pont sur la Moselle de Grevenmacher-Wellen. Les dates indiquées aux articles 3 et 4 désignent le premier et le dernier jour de la période d´interdiction de la pêche. Art. 5. Ne pourront être pris les poissons qui, mesurés de la pointe du museau à l´extrémité de la caudale, n´ont pas encore atteint les longueurs ci-dessous désignées: Saumon (Trutta salar L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 cm Truite saumonée (Trutta trutta L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 cm Anguille (Anguilla vulgaris L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm Brochet (Esox lucius L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm Sandre (Lucioperca sandra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm Ombre (Thymallus Thymallus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm Barbe (Barbus barbus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm Carpe (Cyprinus carpio L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm Brême (Abramis brama L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm Tanche (Tinca Tinca L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm Truite de rivière (Trutta fario L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 cm Truite arc-en-ciel (Trutta iridea Gibb.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 cm Chevaine (Squalius cephalus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 cm Rotangle (Scardinius erytrophtalmus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 cm Gardon (Leuciscus rutilus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 cm. Art. 6. Les permis de pêche sont délivrés par le Commissaire de district à Grevenmacher comme permis d´un an et sont valables à partir du jour de la délivrance. Des permis de pêche d´un jour pourront être délivrés aux personnes accompagnant le propriétaire en bâteau (hôtes). Il est perçu:
- a)pour le permis de pêche d´un an prévu à l´art. 1er, sub a), un droit de . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 fr.
- b)pour le permis de pêche d´un an prévu à l´art. 1er, sub b), un droit de . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 fr.
- c)pour le permis de pêche d´un jour, un droit de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 fr. Les permis d´un an pourront être prolongés par le Commissaire de district à Grevenmacher deux fois pour la durée d´un an moyennant apposition d´un timbre « Droit de Chancellerie » de respectivement 200 et 400 fr. du modèle de celui créé par l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949 portant nouvelle fixation de certaines taxes. La recette provenant de la délivrance des permis doit servir à la conservation du poisson et au repeuplement des cours d´eau désignés à l´article 1er. Art. 7. Il ne sera pas délivré de permis de pêche:
- a)aux personnes âgées de moins de 14 ans;
- b)aux personnes ayant été condamnées par décision coulée en force de chose jugée, au cours des trois dernières annés, du chef de faux en écritures, vol, recel, abus de confiance, détournement commis par les personnes désignées à l´art. 240 du code pénal, rébellion, délit de chasse ou de pêche;
- c)aux personnes se trouvant sous la surveillance spéciale de la police. 548 Tout jugement condamnant le titulaire d´un permis de pêche du chef d´un ou de plusieurs délits désignés ci-dessus sub
- b)ordonnera le retrait dudit permis. Art. 8. Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d´une amende de 501 à 1.250 fr. sans préjudice des dispositions de la convention susnommée du 5 novembre 1892 et notamment de celles de l´article II, §§ 22 et 23. Art. 9. L´arrêté grand-ducal du 23 mai 1958 concernant l´exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Allemagne ainsi que les règlements grand-ducaux des 1er juin 1964 et 30 juin 1965, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1958 précité, sont abrogés. Art. 10. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 26 juin 1968 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Grossherzogliches Reglement vom 26. Juni 1968 betreffend die Fischerei in den deutschluxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.; Nach Einsicht des am 5. November 1892 mit Preussen abgeschlossenen Vertrages wegen Regelung der Fischerei in den Grenzgewässern; Nach Einsicht des Gesetzes vom 9. Juni 1894 betreffend die Genehmigung des vorerwähnten Vertrages; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Erwägung, dass Dringlichkeit besteht; Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern und nach Beratung des Ministerrates; Beschliessen: Art. 1. Jeder hat die Befugnis, in den zwischen dem Grossherzogtum Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland gelegenen Grenzgewässern der Mosel und Sauer den Fischfang mit der Handangel auszuüben. Als Handangel gilt ein Fischereigerät, das aus Angelrute, Angelschnur, Angelhaken und Köder besteht, mit Ausnahme der unter Absatz
- a)bezeichneten Köder. Rolle, Senker (Bleikörner) und Schwimmer gelten als zugelassenes Zubehör. An der Handangel darf nur ein Angelhaken angebracht sein. Ein Fischereierlaubnisschein ist jedoch erforderlich:
- a)zum Fischfang mit der Handangel unter Benutzung nachstehender Köder: 1) Wirbeltiere; 2) künstliche Köder, die ein Wirbeltier vortäuschen (Spinner, Blinker, Löffel, Wobler und dergleichen);
- b)zum Fischfang mit der Handangel unter Verwendung eines Nachens, Bootes, Flosses oder einer ähnlichen Vorrichtung (Nachenfischerei). Der Fischereierlaubnisschein zu
- b)schliesst den Erlaubnisschein zu
- a)ein. Der Fischfang mit Ausnahme der Nachenfischerei darf nur vom Ufer aus erfolgen. Als Ufer gelten nicht Inseln, Brücken und die an das Wasser angrenzenden Teile von Schleusen, Wehren, Kraftwerksanlagen, Stegen und schwimmende Anleger. Die Inhaber von Fischereierlaubnisscheinen müssen diese bei der Ausübung des Fischfanges bei sich führen und auf Verlangen den aufsichtsführenden Beamten vorzeigen. 549 Art. 2. Bei der Ausübung der Nachenfischerei ist folgendes geboten:
- a)Alle Vorrichtungen müssen während des Fischfanges im Flusse verankert oder befestigt sein.
- b)Alle zum Befestigen oder Verankern der Vorrichtungen dienenden Gegenstände müssen jedesmal nach beendigter Fischerei weggeräumt werden.
- c)Der Nachenfischer muss in der Obermosel bei der Flussabwärtsfahrt und bei der Flussaufwärtsfahrt einen Mindestabstand von 10 Metern vom Ufer aus einhalten. Auf der Sauer hat er zur Flussabwärtsfahrt und zur Flussaufwärtsfahrt tunlichst die Flussmitte zu benutzen. Art. 3. Die jährliche Schonzeit beginnt am 1. März und endet mit dem 14. Juni. Für den Hecht (Esox lucius L.) gilt als Artenschonzeit die Zeit vom 1. Januar bis 14. Juni, für die Bachforelle (Trutta fario L.) und die Regenbogenforelle (Trutta iridea Gibb.) vom 1. Oktober bis 14. Juni. Art. 4. Die Angel darf während des Fischfanges nicht verlassen werden. Mit mehreren Angeln zu gleicher Zeit zu fischen ist nicht erlaubt. Verboten ist ferner:
- a)der Fischfang während der Schonzeit;
- b)die Fischerei auf andere als in diesem Beschluss genannte Art und Weise (Art. 1 und 2);
- c)das Reissen der Fische;
- d)der Fischfang in den Wehrtrichtern der Selbstfänge in der Sauer;
- e)der Fischfang während der Nacht; als Nachtzeit gilt vom 1. November bis 1. März die Zeit von 18.00 bis 7.30 Uhr, vom 15. Juni bis 31. August die Zeit von 22.00 bis 4.00 Uhr und vom 1. September bis 31. Oktober die Zeit von 20.00 bis 5.00 Uhr;
- f)die Ausübung des Krebsfanges;
- g)jede Art des Fischfanges im Gebiet der Staustufe Rosport-Ralingen, und zwar von 100 Meter oberhalb bis 300 Meter unterhalb des Stauwehres gemessen von der Wehrachse ab;
- h)jede Art des Fischfanges im Gebiet der Obermoselstaustufe Palzem und zwar von 100 Meter oberhalb bis 300 Meter unterhalb des Stauwehres (von Stromkilometer 228,9 bis 228,5) im Gebiet der Mosel staustufe Grevenmacher und zwar von 100 Meter oberhalb des Stauwehres (Stromkilometer 212,95) bis zur Moselbrücke Grevenmacher-Wellen. Die Daten aus Artikel 3 und 4 bezeichnen den 1. und letzten Tag der Schon- und Verbotszeiten. Art. 5. Fische der nachbenannten Art dürfen nicht gefangen werden wenn sie, von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse gemessen, nicht mindestens folgende Längen haben: Lachs (Salm, Trutta salar L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 cm Lachsforelle (Meerforelle, Silberlachs, Strandlachs, Trump, Trutta trutta L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 cm Aal (Anguilla vulgaris L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm Hecht (Esox lucius L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm. Zander (Lucioperca sandra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm Aesche (Thymallus Thymallus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm Barbe (Biggo, Barbus Barbus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm Karpfen (Cyprinus carpio L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm Blei (Brachsen, Brasse, Abramis brama L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm Schlei (Schleie, Liebe, Tinca Tinca L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm Bachforelle (Trutta fario L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 cm Regenbogenforelle (Trutta iridea Gibb.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 cm Döbel (Aitel, Dickkopf, Minne, Möhne, Squalius cephalus B.) . . . . . 20 cm Rotfeder (Scardinius erytrophtalmus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 cm Plötze (Rotauge, Leuciscus rutilus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 cm 550 Art. 6. Die Fischereierlaubnisscheine werden als Jahreserlaubnisscheine vom Distriktskommissar in Grevenmacher ausgestellt. Für Begleitpersonen (Gäste) der Nachenfischer können Tagesfischereierlaubnisscheine erteilt werden. Als Entgelt ist zu entrichten für den:
- a)Jahresfischereierlaubnisschein zum Fischfang mit der Handangel (Art. 1 sub
- a). . . . . . . . . . 200 Fr.
- b)Jahresfischereierlaubnisschein für die Nachenfischerei (Art. 1 sub
- b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Fr.
- c)Tagesfischereierlaubnisschein (Gäste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Fr. Die Jahreserlaubnisscheine können durch den Distriktskommissar von Grevenmacher zweimal für die Dauer eines Jahres verlängert werden vermittels Aufklebens einer Gebührenmarke zu 200 bezw. 400 Franken nach demselben Muster wie Artikel 2 des grossherzoglichen Beschlusses vom 25. Juli 1949 betreffend die neue Festsetzung gewisser Gebühren sie vorsieht. Der Erlös aus den Erlaubnisscheinen dient zur Erhaltung und Erneuerung des Fischbestandes in den in Art. 1 genannten Gewässern. Art. 7. Der Fischereierlaubnisschein wird versagt:
- a)Personen, die noch keine 14 Jahre alt sind;
- b)Personen, die in den letzten 3 Jahren wegen Schriftfälschung, Diebstahl, Hehlerei, Vertrauensbruch, Unterschlagung im Sinne von Artikel 240 des Strafgesetzbuches, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Jagd- und Fischereivergehen rechtskräftig verurteilt worden sind;
- c)Personen, die unter Polizeiaufsicht stehen. Jedes Gerichtsurteil, welches den Inhaber eines Fischereierlaubnisscheines wegen eines oder mehrerer der unter
- b)genannten Vergehen verurteilt, hat die Einziehung des Fischereierlaubnisscheines anzuordnen. Art. 8. Zuwiderhandlungen gegen die obigen Bestimmungen werden mit einer Gelbusse von 501 bis 1.250 Franken bestraft, unbeschadet der Verfügungen des obengenannten Vertrages vom 5. November 1892, insbesonders des Artikels II, §§ 22 und 23. Art. 9. Der grossherzogliche Beschluss vom 23. Mai 1958 betreffend die Fischerei in den deutschluxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer sowie die grossherzoglichen Reglemente vom 1. Juni 1964 und 30. Juni 1965, welche den vorerwähnten Beschluss vom 23. Mai 1958 abgeändert haben, sind aufgehoben. Art. 10. Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung dieses Reglementes beauftragt, welches am Tage seiner Veröffentlichung im Memorial in Kraft tritt. Château de Berg, le 26 juin 1968 Jean Der Innenminister, Henry Cravatte Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1968 et celle du Conseil d´Etat du 8 mai 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi uniforme sur le chèque annexée à la Convention de Genève du 19 mars 1931, aura force de loi au Grand-Duché de Luxembourg. Les modifications et additions indiquées ci-après y sont introduites. 551 Art. 2. Il est ajouté à l´article 1er, paragraphe 1° de la loi uniforme la disposition suivante: L´obligation d´insérer la dénomination « chèque » ne s´appliquera qu´aux effets créés six mois au moins après l´entrée en vigueur de la loi. Art. 3. L´article 3 est remplacé par la disposition suivante: Le chèque est tiré sur un banquier ayant, pendant tout le délai de présentation, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention, expresse ou tacite, d´après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. Néanmoins en cas d´inobservation de ces prescriptions, hormis celle de tirer sur un banquier, la validité du titre comme chèque n´est pas atteinte. Art. 4. L´article 6, alinéa 3 de la loi uniforme est remplacé par la disposition suivante: Le chèque peut être tiré sur le tireur lui-même, à l´exception du chèque au porteur. Art. 5. L´article 26, alinéa 1er de la loi uniforme est remplacé par la disposition suivante: L´aval est donné sur le chèque ou sur une allonge. Il peut également être donné par acte séparé, pourvu que la localité où il est intervenu y soit indiquée. Art. 6. L´article 29, alinéas 1, 2 et 3 de la loi uniforme est remplacé par les dispositions suivantes: Le chèque émis et payable au Luxembourg doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. Le chèque émis hors du Luxembourg et payable sur le territoire du Grand-Duché doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de cent-vingt jours, selon que le lieu d´émission se trouve situé en Europe ou hors d´Europe. A cet égard, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe. Art. 7. Il est ajouté à l´article 29 un alinéa, inséré après l´alinéa 3 et conçu comme suit: Les délais prévus à l´alinéa 2 sont également applicables s´il ressort des mentions portées sur le chèque lors de son émission, que celui-ci, émis et payable au Luxembourg, est pourtant destiné à circuler dans un autre pays; les délais seront de vingt ou de cent-vingt jours suivant que le chèque doit circuler en Europe ou hors d´Europe. Art. 8. Il est ajouté à la loi uniforme un article 39bis, libellé comme suit: Le porteur d´un chèque a contre le tiré provisionné une action directe en paiement du chèque dans la mesure de la provision. Le porteur d´un chèque a, vis-à-vis des créanciers du tireur, une créance privilégiée sur les fonds dont le tiré était débiteur lors de la présentation du chèque, sans préjudice de l´application de l´article 445 du code de commerce. Si plusieurs chèques ont été émis par le même tireur sur le même banquier et si, au moment de leur présentation, les fonds dont celui-ci est débiteur sont insuffisants pour les acquitter tous, ils sont payés au marc le franc. Art. 9. L´article 40, paragraphe 3° est complété de la façon suivante: 3° Soit par une déclaration d´une Chambre de compensation, datée et écrite sur le chèque, constatant que celui-ci a été remis en temps utile et qu´il n´a pas été payé. Art. 10. Il est ajouté à l´article 40 un alinéa conçu comme suit: Le porteur peut encore exercer ses recours contre le tireur quand le chèque a été présenté tardivement ou que le refus de paiement a été constaté tardivement, sauf le cas où les fonds disponibles auraient disparu par un fait étranger au tireur après l´expiration du délai de présentation. Art. 11. Il est ajouté à la loi uniforme un article 42bis, conçu comme suit: Par dérogation à l´article 42, le porteur et les endosseurs sont dispensés de donner avis pour les chèques remis au protêt. Le notaire ou l´huissier qui dresse le protêt faute de paiement est tenu d´en donner avis par écrit, dans les 4 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et sous la sanction prévue au dernier alinéa de 552 l´article 42, à celles des personnes obligées dans le chèque dont les adresses sont soit indiquées sur le chèque, soit connues par l´officier public dressant le protêt, soit indiquées par les personnes ayant exigé le protêt. Les dépenses résultant de l´envoi des avis par l´officier public sont à ajouter aux frais de protêt. Art. 12. Il est ajouté à la loi uniforme un article 42ter, libellé comme suit: Indépendamment des formalités prescrites pour l´exercice des droits de recours, le porteur d´un chèque protesté faute de paiement peut, en obtenant la permission du président du tribunal de commerce, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs et endosseurs. Art. 13. L´article 45, paragraphe 2° est remplacé par la disposition suivante: 2° Les intérêts au taux de 6% à partir du jour de la présentation; toutefois lorsque le chèque est à la fois émis et payable au Luxembourg, l´intérêt sera calculé au taux légal. Art. 14. L´article 46, paragraphe 2° est remplacé par la disposition suivante: 2° Les intérêts de ladite somme, calculés au taux de 6%, à partir du jour où il l´a déboursée; toutefois lorsque le chèque est à la fois émis et payable au Luxembourg, l´intérêt sera calculé au taux légal. Art. 15. Il est ajouté à la loi uniforme un article 48bis libellé comme suit: Dans le cas de déchéance, il subsiste une action contre le tireur qui n´a pas fait provision ou contre un tireur ou un endosseur qui s´est enrichi injustement. Art. 16. Il est ajouté à la loi uniforme un art. 52bis libellé comme suit: En cas de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n´a pas fait provision et contre un tireur ou un endosseur qui se serait enrichi injustement. Art. 17. L´article 54 de la loi uniforme est complété de la façon suivante: Sont à considérer comme banquiers les établissements bancaires et d´épargne qui sont placés sous la surveillance du commissaire au contrôle des banques, y compris la caisse d´épargne de l´Etat. Art. 18. Il est ajouté à l´art. 55 un 3° alinéa libellé comme suit: Pour l´application des deux alinéas précédents, le samedi est assimilé à un jour férié légal. Art. 19. Il est ajouté à la loi uniforme un chapitre XI intitulé « Des chèques adirés » qui comprend les dispositions suivantes: Art. 58. Si celui qui a été involontairement et accidentellement dépossédé d´un chèque ne peut représenter un autre exemplaire, il peut demander le paiement du chèque adiré et l´obtenir en vertu de l´ordonnance du président du tribunal de commerce en justifiant de sa propriété et en donnant caution. Art. 59. En cas de refus de paiement, le propriétaire du chèque adiré conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le surlendemain de l´expiration du délai de présentation. Il doit être notifié aux tireur et endosseurs par exploit d´huissier et dans les huit jours de sa date. Pour être valable, il ne doit pas nécessairement être précédé d´une décision judiciaire ou d´une dation de caution. Art. 60. L´engagement de la caution, mentionné dans l´article 58, est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n´y a eu ni demandes ni poursuites judiciaires. Art. 20. Il est ajouté à la loi uniforme un chapitre XII intitulé: « Des sanctions » qui comprend les dispositions suivantes: Art. 61. Est puni d´un emprisonnement d´un mois à deux ans et d´une amende de 501 à 30.000 francs: 1. celui qui, sciemment, émet un chèque ou tout autre titre assimilé au chèque par la présente loi, sans provision préalable, suffisante et disponible; 2. celui qui cède un de ces titres sachant que la provision n´est pas suffisante et disponible; 553 3. le tireur qui, sciemment, retire tout ou partie de la provision d´un de ces titres au cours du délai de présentation; 4. le tireur qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, révoque un de ces titres, ou en rend indisponible tout ou partie de la provision, ou, après l´expiration du délai de présentation, en retire tout ou partie de la provision. Les dispositions du Livre I du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux Cours et Tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art. 62. Tout banquier qui, délivrant un carnet de formules de chèques payables à sa caisse, n´aura pas reproduit sur la couverture de chaque carnet le texte intégral de l´article 61 de la présente loi, sera passible d´une amende de deux cents francs par contravention. Art. 21. Il est ajouté à la loi uniforme un chapitre XIII intitulé: « Dispositions particulières » qui comprend les dispositions suivantes: Art. 63. La validité des engagements souscrits par chèque par un Luxembourgeois à l´étranger n´est reconnue au Luxembourg que si, d´après la loi luxembourgeoise, il possédait la capacité requise pour les prendre. Art. 64. Les engagements souscrits par chèque par un Luxembourgeois à l´étranger, dans les formes de la loi luxembourgeoise, sont valables au Luxembourg à l´égard d´un autre Luxembourgeois. Art. 65. Les dispositions de la présente loi ne s´appliquent pas aux chèques postaux, qui restent soumis à la législation en vigueur. Art. 66. Les accréditifs, les bons ou mandats de virement et les billets de banque à ordre sont régis par les dispositions de la présente loi, dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la nature propre de chacun de ces titres. La dénomination de ceux-ci sera insérée dans le corps même du texte et exprimée dans la langue employée pour leur rédaction. Art. 67. Les dispositions légales concernant le protêt sont applicables au chèque ainsi qu´aux titres mentionnés à l´article précédent pour autant qu´elles régissent le protêt faute de paiement et dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de la présente loi. Art. 22. Sans préjudice aux dispositions de l´article 2 de la présente loi, la loi uniforme, modifiée et complétée conformément aux dispositions de la présente loi, ne dispose que pour les effets émis après la mise en vigueur de cette loi. Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial, sous la date de la présente loi, le texte coordonné de la loi uniforme sur les chèques, telle qu´elle a été modifiée par la présente loi. Art. 23. La loi du 21 avril 1928 sur les chèques et autres mandats de paiement et toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Art. 24. La présente loi entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l´instrument de ratification des trois conventions signées à Genève pour l´unification du droit en matière de chèques, auprès du secrétariat de l´O.N.U. 554 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 4 juillet 1968 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 1077 sess. extraord. de 1964 Règlement grand-ducal du 5 juillet 1968 modifiant les listes I et II annexées au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La rubrique 01.02 A II figurant aux listes I et II annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises est supprimée et remplacée par la rubrique suivante: N° N° du tarif statistique des droits d´entrée 01.02 A II 010 210 ex 010 250 010 220 010 230 010 240 ex 010 250 ex 010 260 a b 1 2 aa bb cc dd ee Dénomination des marchandises des espèces domestiques autres que reproducteurs de race pure veaux autres vaches destinées à la fabrication autres: taurillons et bouvillons génisses taureaux vaches boeufs 555 Art. 2. La rubrique suivante est ajoutée à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises: N° statistique 620 203 N° du tarif des droits d´entrée 62.02 B I b 1 Dénomination des marchandises Linge de lit en coton. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 5 juillet 1968 Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Pierre Grégoire Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 5 juillet 1968 modifiant les listes I et III annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La rubrique 01.02 A II figurant aux listes I et III annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966, soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises est supprimée et remplacée par la rubrique suivante: N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 01.02 A II 010 210 ex 010 250 a b 1 2 Dénomination des marchandises des espèces domestiques autres que reproducteurs de race pure veaux autres vaches destinées à la fabrication autres: 556 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises 010 220 010 230 010 240 ex 010 250 aa bb cc dd taurillons et bouvillons génisses taureaux vaches ex 010 260 ee boeufs Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Palais de Luxembourg, le 5 juillet 1968 Jean Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961. (Mémorial 1965, A, p. 640 et ss. Mémorial 1965, A, p. 1299) II résulte d´une information du Secrétaire général du Conseil de l´Europe que le Danemark, la Norvège et la Suède ont signé sans réserve de ratification ou d´approbation l´Accord désigné ci-dessus. Cet acte est entré en vigueur à l´égard des trois Etats précités, le 1er juillet 1968. L´Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif s´applique désormais aux quatorze Etats membres du Conseil de l´Europe suivants: Belgique, Danemark, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse, Turquie et Royaume-Uni. Luxembourg, le 30 juin 1968 Le Ministre des Affaires Etrangères Pierre Grégoire Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg