577 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 36 25 juillet 1968 RECTIFICATIF A la page 541 du Mémorial A N° 33 il y a lieu de lire comme date dudit numéro « 13 juillet 1968 » au lieu de « 13 juin 1968 ». SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales d´Esch-sur-Sûre et de Rosport . . . . . page 578 Règlement ministériel du 8 juillet 1968 fixant les rémunérations de certains chargés de cours de l´enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 Règlement ministériel du 9 juillet 1968 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l´habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre ou en vertu d´un droit de jouissance viager ou légal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 Règlement ministériel du 16 juillet 1968 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts, des droits et taxes d´accise ainsi que des cotisations, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions . . . . . . . . 588 Règlement ministériel du 18 juillet 1968 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1968 589 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres, le 24 mai 1967. Echange de lettres effectué en date du 3 juillet 1968 entre le Ministre luxembourgeois des Affaires Etrangères et l´Ambassadeur de Grande-Bretagne à Luxembourg portant rectification d´une erreur de terminologie contenue dans le texte français de l´article XII
(4)(e) de la Convention, telle qu´elle a été approuvée par la loi du 20 février 1968 (Mémorial 1968, Recueil de Législation, p. 107 et ss.) Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 Protocole N° 5 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention, signé à Strasbourg, le 20 janvier
- Ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends en date, à Vienne du 18 avril
- Ratification, adhésion, succession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Modifications à la liste des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 banques agréées 578 Règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales d´Esch-sur-Sûre et de Rosport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales hydroélectriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et de Notre Ministre de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er .
(1)Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat et des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et par l´article 10 paragraphe 2 de la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de carrière désignées par la loi précitée, s´il n´a subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un stage de 3 années, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi d´un examen d´admission définitive, sous réserve toutefois de l´application de l´article 11 de la loi précitée du 14 décembre 1967.
(2)Pour être admis au concours d´admission au stage, le candidat doit, en dehors des conditions d´études prévues par la loi et à l´article 3 ci-après:
- a)être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus;
- b)produire les pièces ci-après: un extrait de son acte de naissance, un certificat de nationalité, un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence, un extrait du casier judiciaire, un certificat médical établi par un médecin désigné par le Ministre compétent constatant que le candidat est d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à un travail régulier et soutenu; qu´il n´est affecté d´aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l´ouïe, de nature à porter entrave à l´accomplissement parfait de son travail professionnel; enfin qu´il n´est atteint d´aucune affectation ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination.
(3)Pour être admis au stage de la carrière de l´agent scientifique, le candidat doit être âgé de trentecinq ans au plus. En outre, il doit produire les pièces prévues à l´alinéa 2 (b) ci-dessus.
(4)Nul ne peut obtenir une nomination définitive: a ) s´il est âgé de plus de 35 ans; toutefois, pour le candidat-ingénieur cette limite d´âge est fixée à 40 ans; 579
- b)s´il n´a pas une conduite irréprochable;
- c)s´il n´a subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction. Art. 2.
(1)Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par les lois des 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.
(2)Pour être admis à l´examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive ou en avoir été dispensé depuis au moins trois années; ces dispositions ne concernent pas la carrière de l´artisan.
(3)Par dérogation aux dispositions de l´alinéa
(1)ci-dessus, un examen de promotion n´est pas prévu pour la carrière de l´agent scientifique.
(4)L´artisan-contremaître qui a trois années de grade est admis à l´examen de promotion de la carrière de l´expéditionnaire technique. Art. 3. Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont déterminées comme suit: A. Carrière de l´agent scientifique I. Conditions d´admission au stage Les demandes d´admission sont à adresser au Ministre compétent. Les candidats sont choisis par concours sur titres. II. Examen d´admission définitive Le programme de l´examen d´admission définitive sera fixé ultérieurement par règlement grandducal. B. Carrière du technicien diplômé I. Conditions d´admission au stage Les candidats à la fonction de technicien diplômé doivent produire, pour l´examen d´admission au stage soit, le diplôme d´ingénieur-technicien, délivré par l´Institut d´Enseignement Technique (Ecole Technique) de l´Etat ou une école similaire à l´étranger; soit, le certificat de fin d´études secondaires (section industrielle), délivré par l´Etat. Les décisions relatives à l´équivalence des études mentionnées sous le 1er tiret ci-dessus sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. II. Examen d´admission au stage Les épreuves portent sur les matières suivantes:
- a)rédaction de langue française;
- b)mathématique;
- c)électricité et électronique générales;
- d)électrotechnique. III. Examen d´admission définitive Les épreuves portent sur les matières suivantes:
- a)rapport administratif en langue française;
- b)électrotechnique appliquée à la production, le transport et la distribution de l´énergie électrique;
- c)calcul mécanique des lignes électriques; 580
- d)calcul des installations d´éclairage extérieur et intérieur;
- e)hydraulique appliquée;
- f)droits et devoirs des fonctionnaires;
- g)mesures préventives contre les accidents. IV. Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal. Les épreuves portent sur des questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive, ainsi que sur les matières suivantes:
- a)normes et règlements en matière d´installations;
- b)organisation de l´exploitation des centrales hydro-électriques de l´Etat et des centres d´exploitation d´éclairage routier;
- c)mesures préventives contre les accidents;
- d)droit public et administratif;
- e)principes et procédés généraux d´organisation rationnelle du service. C. Carrière du rédacteur I. Conditions d´admission au stage Les rédacteurs sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´examen-concours prévu par l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 précité. II. Examen d´admission définitive Les épreuves portent sur les matières suivantes:
- a)rédaction de rapports administratifs;
- b)notions générales sur le droit public et administratif;
- c)notions approfondies sur la comptabilité de l´Etat, sur les traitements et pensions, frais de route et de séjour, et sur le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat;
- d)organisation communale;
- e)législation sur la production, le transport et la distribution de l´énergie électrique dans le GrandDuché de Luxembourg (éléments);
- f)législation sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
- g)conventions de fourniture avec les producteurs d´énergie électrique. III. Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal. Les épreuves portent sur des questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive ainsi que sur les matières suivantes: élaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de règlement sur une question relevant du service de l´énergie; principes et procédés généraux d´organisation rationnelle du service. D. Carrière de l´expéditionnaire administratif et technique Expéditionnaire administratif I. Conditions d´admission au stage Les expéditionnaires administratifs sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´examen-concours prévu par l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 précité. II. Conditions d´admission définitive Les épreuves portent sur les matières suivantes:
- a)une rédaction française et une rédaction allemande sur un sujet administratif; 581
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)géographie physique, politique et économique du Grand-Duché de Luxembourg; organisation politique, administrative et judiciaire du pays; notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat et sur la comptabilité de l´Etat; notions sur la procédure de l´adjudication publique; notions sur la législation concernant la production, le transport et la distribution de l´énergie électrique du Grand-Duché de Luxembourg. III. Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint. Les épreuves portent sur des questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive. Expéditionnaire technique I. Conditions d´admission au stage Les candidats à la fonction d´expéditionnaire technique doivent être détenteurs soit du diplôme de l´examen de passage de l´enseignement secondaire du pays, soit du certificat de fin d´études de l´Institut d´enseignement technique (Ecole des Arts et Métiers), soit d´un certificat d´études équivalentes; les décisions relatives à l´équivalence des études sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. II. Examen d´admission au stage Les épreuves portent sur les matières suivantes:
- a)une reproduction en langue française;
- b)une rédaction en langue allemande;
- c)des problèmes d´arithmétique;
- d)des notions sur l´électricité. III. Examen d´admission définitive Les épreuves portent sur les matières suivantes:
- a)rédaction en langue française;
- b)rédaction en langue allemande;
- c)électrotechnique appliquée (notions);
- d)principes de tarification de l´énergie électrique;
- e)mesures préventives contre les accidents. IV. Examen de promotion Les épreuves portent sur les matières suivantes:
- a)langue française (rapport administratif);
- b)langue allemande (rapport administratif);
- c)électricité ou mécanique appliquée à la production, le transport et la distribution de l´énergie électrique;
- d)organisation de l´exploitation des centrales ou des centres d´éclairage routier;
- e)mesures préventives contre les accidents;
- f)normes et règlements en matière d´installations;
- g)droits et devoirs des fonctionnaires. E. Carrière de l´artisan I. Conditions d´admission Les candidats à la fonction d´artisan doivent être détenteurs, soit du certificat de fin d´études de l´Ecole des Arts et Métiers ou d´une école similaire du pays, soit du certificat d´aptitude professionnelle de leur branche artisanale. Les décisions relatives à l´équivalence des études sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. 582 II. Examen d´admission au stage Les épreuves comportent les sujets suivants: Branche électricité:
- a)dictée de langue française;
- b)reproduction de langue allemande;
- c)problèmes d´arithmétique;
- d)notions élémentaires d´électricité;
- e)épreuve d´aptitude professionnelle. Branche mécanique:
- a)dictée de langue française;
- b)reproduction de langue allemande;
- c)problèmes d´arithmétique;
- d)notions élémentaires de mécanique;
- e)épreuve d´aptitude professionnelle. III. Examen d´admission définitive Les épreuves comportent les sujets suivants: Branche électrique:
- a)dictée de langue française;
- b)rédaction de langue allemande;
- c)notions élémentaires d´électrotechnique appliquée à la production d´énergie électrique ou aux installations d´éclairage routier;
- d)notions élémentaires sur les mesures préventives contre les accidents;
- e)épreuve d´aptitude professionnelle. Branche mécanique:
- a)dictée de langue française;
- b)rédaction de langue allemande;
- c)notions élémentaires de mécanique et hydraulique appliquée à la production d´énergie électrique;
- d)notions élémentaires sur les mesures préventives contre les accidents;
- e)épreuve d´aptitude professionnelle. IV. Examen de promotion (premier artisan) Pour être admis à l´examen prémentionné, les candidats doivent avoir passé l´examen d´artisan depuis deux années au moins. Sont dispensés de l´examen de premier artisan les fonctionnaires visés à l´article 17, section II, paragraphe 4 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, lorsqu´ils sont détenteurs du brevet de maîtrise dans leur branche de service. Les épreuves comportent les sujets suivants: Branche électrique:
- a)électrotechnique appliquée à la production d´énergie électrique ou aux installations d´éclairage routier;
- b)épreuve d´aptitude professionnelle. Branche mécanique:
- a)mécanique et hydraulique appliquée aux centrales hydro-électriques;
- b)épreuve d´aptitude professionnelle. V. Examen d´artisan -contremaître Les fonctionnaires visés à l´article 17, section II, paragraphe 4, de la loi du 22 juin 1963 sont admis à l´examen prémentionné au plus tôt une année après leur première nomination; les autres candidats doivent avoir passé l´examen de premier artisan depuis au moins une année. 583 Les épreuves comportent les sujets suivants:
- a)rapport administratif en langue allemande;
- b)mesures préventives contre les accidents;
- c)organisation de l´exploitation des centrales et des centres d´éclairage routier;
- d)droits et devoirs des fonctionnaires. Art. 4. Les examens prévus à l´article 3 du présent règlement auront lieu par écrit devant une commission d´au moins trois membres nommés par le ministre du ressort. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre. Art. 5. Les examens d´admission au stage tiennent lieu de concours. Les candidats classés, dont le nombre est fixé d´avance par le ministre du ressort, sont admis au stage dans l´ordre de leur classement et dans les limites des emplois vacants. Art. 6. Sont éliminés aux examens prévus à l´article 3, les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié. La commission prévue à l´article 4 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´épreuve supplémentaire lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime des matières dans lesquelles l´insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur. En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès aux examens de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à ces examens. Art. 7. A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au ministre compétent. Art. 8. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus à l´article 3 ci-dessus, mais encore à l´aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Art. 9. Sont nommés par le Grand-Duc les agents dont les fonctions sont classées aux grades 9 et supérieurs par les lois des 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport. Art. 10. Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 juin 1968 Le Ministre de l´Economie Nationale Jean et de l´Energie, Antoine Wehenkel Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner 584 Règlement ministériel du 8 juillet 1968 fixant les rémunérations de certains chargés de cours de l´enseignement. Le Ministre de l´Education Nationale, Le Ministre de la Fonction Publique, Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat et notamment son article 13; Arrêtent: Art. 1 . Les dispositions qui suivent déterminent, sans préjudice de l´application du règlement du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat, les rémunérations des chargés de cours autres que les chargés de cours de religion, qui sont occupés dans les différents ordres de l´enseignement, à l´exclusion de l´enseignement primaire. Art. 2. Les chargés de cours sont rémunérés, suivant leur degré d´études et de formation et la nature des cours, sur la base des grades E1 à E8 du tableau IV. Enseignement de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Pour la détermination des grades de computation de la bonification d´ancienneté de service et pour l´application des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l´article 7 du règlement précité du 23 février 1968, il est renvoyé à l´annexe D rubrique IV Enseignement de la susdite loi du 22 juin 1963. Art. 3. Pour les chargés de cours, l´article 9 du règlement précité du 23 février 1968 aura la teneur ci-après: Pendant la première année de service le chargé de cours a droit à une rémunération égale au traitement minimum attaché à son grade, diminué de deux fois la valeur indiciaire correspondant à la majoration biennale du premier au deuxième échelon; pendant les deuxième et troisième années de service la rémunération est égale à ce traitement minimum diminué d´une fois la valeur indiciaire correspondant à la majoration biennale du premier au deuxième échelon. Art. 4. Sous réserve de l´application de l´article 5 ci-après et des dispositions des articles 7 et 10 du règlement précité du 23 février 1968 concernant l´avancement en grade, le chargé de cours peut bénéficier, après neuf années de bons et loyaux services dans son grade, d´un avancement de deux échelons supplémentaires, sans préjudice du report de l´ancienneté acquise dans l´échelon précédent. La présente disposition n´est pas appliquée lorsque le chargé de cours est classé dans un grade qui n´est pas le grade de début de carrière au sens de l´annexe D rubrique IV. Enseignement de la loi précitée du 22 juin 1963. Art. 5. Les chargés de cours à tâche incomplète ont droit à la fraction de l´indemnité qui correspond à leur degré d´occupation. Les décisions afférentes sont prises par le ministre de l´Education Nationale. Art. 6. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sort ses effets à partir du 1er avril 1968. Luxembourg, le 8 juillet 1968. Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner er Règlement ministériel du 9 juillet 1968 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; 585 Vu la loi du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928 et l´arrêté grand-ducal du 6 août 1930, par lequel la grive est déclarée oiseau-gibier; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1967 modifiant le classement des espèces d´oiseaux protégées; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. L´année cynégétique 1968/69 commence le 1er août 1968 et finit le 31 juillet 1969. Art. 2. La chasse à l´aide du chien courant est ouverte du 1er octobre au 31 décembre incl. sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Art. 3.
- a)La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l´année: daguet, cerf quatre, six et huit cors, daim, daine, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère;
- b)la chasse et la destruction des rapaces diurnes et nocturnes sont interdites pendant tout l´année. Art. 4. La chasse est ouverte: 1. Au lapin sauvage, au renard et au blaireau pendant toute l´année; 2. au sanglier: au sanglier mâle pendant toute l´année; au sanglier femelle du 1er août au 31 décembre incl. et du 1er juillet au 31 juillet incl.; 3. Au cerf, du 1er septembre au 15 octobre incl.; seuls les modes de chasse « à la coulée et à l´affût » sont permis. Le transport du cerf et de la biche jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête. 4. A la biche, du 1er novembre au 15 décembre incl.; 5. au faon, du 1er novembre au 15 décembre incl.; 6. au brocard, du 15 octobre au 5 novembre incl. et du 1er juin au 15 juillet incl. Pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à la coulée et à l´affût » sont permis. 7. A la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre incl. Le transport du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de consommation ou de la vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête. 8. Au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl.; 9. à la perdrix, du 1er septembre au 30 novembre incl.; 10. à la grive et à la caille, du 1er septembre au 30 novembre incl.; 11. au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre incl.; à la poule de faisan, du 15 octobre au 5 novembre incl.; 12. au ramier, du 1er juillet au 28 février incl.; 13. au canard sauvage, du 1er août au 31 janvier incl.; 14. à la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage du 1er octobre au 31 mars incl.; 586 15. aux oiseaux visés à l´art. 5 de la loi du 24 février 1928, comme ne requérant pas de protection, durant toute l´année, exception faite des rapaces, dont la chasse est réglementée par l´article 3, alinéa b, ci-dessus; 16. aux oiseaux de passage, d´eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux-gibier de l´art. 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d´eau, dans les marais et sur les étangs, du 1er septembre au 28 février incl. Art. 5. Le tir à balle est obligatoire pour la chasse au gibier désigné ci-après: sanglier, cerf, biche, faon, brocard, chevrette et chevrillard. Pour la chasse au cerf pendant la période du 1er septembre au 15 octobre et au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis. Art. 6. Sont interdites dans la pratique de la chasse aux ongulés (Schalenwild):
- a)La carabine automatique. Est à considérer comme carabine automatique toute carabine à canon unique dont l´éjection des douilles et le rechargement se font mécaniquement, c´est-à-dire sans intervention manuelle.
- b)Les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm. Art. 7. Sont interdits les fusils de chasse à répétition ou automatiques susceptibles de contenir plus de deux cartouches. Art. 8. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1968. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 9 juillet 1968. Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l´habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d´un droit de jouissance viager ou légal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 98, al. 1er , N° 5 et alinéas 2 à 4 et 96, al. 2 et al. 3, dernière phrase de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu mis en vigueur respectivement par le règlement grandducal du 22 décembre 1967 et par le règlement grand-ducal du 15 mai 1968; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La valeur locative, visée à l´article 98, al. 1er , N° 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, d´une habitation occupée par le propriétaire est fixée forfaitairement sur la base de la valeur unitaire de l´habitation d´après les prescriptions de l´article 4. La valeur locative ainsi fixée englobe la valeur locative des dépendances. Art. 2. La fixation forfaitaire prévue à l´article qui précède est applicable également pour déterminer la valeur locative, imposable en vertu de l´article 96, al. 2 et al. 3, dernière phrase de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, d´une habitation occupée à titre gratuit ou en vertu d´un droit de jouissance viager ou légal et des dépendances de cette habitation. En application de l´article 96, al. 2, dernière phrase de la loi précitée, la valeur locative fixée en vertu de l´alinéa qui précède est imposable sous la rubrique de l´article 98, al. 1er , N° 5 de la même loi, au même titre que la valeur locative d´une habitation occupée par le propriétaire. 587 La fixation de la valeur locative d´une habitation occupée en vertu d´un droit de jouissance viager, fixée d´après l´article 4, est réputée tenir compte de l´exonération d´une tranche de cinquante pour cent en vertu de l´article 115, N° 14 de la loi susmentionnée. Art. 3. A l´endroit du copropriétaire la fixation forfaitaire s´applique à l´habitation occupée dans l´immeuble en copropriété dans la mesure où l´habitation correspond à la part indivise. Cette fixation n´affecte pas le revenu net de location de l´indivision et la répartition de ce revenu, sauf que la quotepart de revenu net attribuée au copropriétaire est remplacée, dans la mesure où elle correspond à l´habitation, par la valeur locative fixée forfaitairement. L´occupation d´une habitation en vertu de la seule jouissance d´une part indivise de l´immeuble est assimilée, pour l´application de l´alinéa qui précède, à l´occupation en vertu de la pleine copropriété. Art. 4. La valeur locative annuelle est fixée à 4% de la tranche de valeur unitaire correspondant à l´habitation ne dépassant pas 150.000 fr. et à 6% de la tranche de cette valeur unitaire dépassant 150.000 fr. La valeur locative ainsi déterminée ne peut être réduite qu´à concurrence des intérêts passifs déductibles comme frais d´obtention. Les intérêts passifs ne sont déductibles qu´à concurrence de la valeur locative. Les arrérages de rentes viagères, pour autant qu´ils sont déductibles en vertu de la législation en vigueur, sont assimilés aux intérêts passifs. La valeur locative réduite à concurrence des intérêts passifs constitue le revenu net. Art. 5. La valeur unitaire à prendre en considération est celle qui a été établie pour la date-clé la plus récente précédant la fin de l´année d´imposition pour laquelle la valeur locative est à établir. Lorsque l´habitation n´a été achevée que pendant l´année d´imposition pour laquelle la valeur locative est à établir, la première valeur unitaire de l´habitation achevée est à prendre en considération. Lorsque l´habitation constitue une partie d´un immeuble bâti pour lequel il n´est établi qu´une valeur unitaire globale, la valeur locative est calculée sur la base de la quote-part de la valeur unitaire qui correspond proportionnellement à l´habitation. Lorsque la surface du terrain comprise dans la valeur unitaire d´un immeuble bâti est supérieure à vingt fois la surface bâtie, la valeur unitaire correspondant à la partie de terrain excédant le multiple de vingt est éliminée, à moins que cet excédent ne fasse partie des dépendances (cour, jardin, parc, etc.) de l´immeuble bâti. Art. 6. Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l´année d´imposition 1968. Sont abrogés à partir de la même année d´imposition: 1) l´ordonnance du 26 janvier 1937 concernant la fixation de la valeur locative de l´habitation occupée par le propriétaire dans sa propre maison unifamiliale, 2) l´arrêté ministériel du 27 janvier 1941 portant introduction de l´ordonnance concernant la fixation de la valeur locative de l´habitation occupée par le propriétaire dans sa propre maison unifamiliale, 3) l´arrêté ministériel du 26 janvier 1937 concernant la fixation forfaitaire de la valeur locative de l´habitation occupée par le propriétaire dans sa propre maison unifamiliale, 4) la section 105 des directives de 1941 concernant l´exécution de la loi de l´impôt sur le revenu, 5) la section 44 des directives de 1943 concernant l´exécution de la loi de l´impôt sur le revenu. Art. 7. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1968 Le Ministre du Trésor, Jean Pierre Werner 588 Règlement ministériel du 16 juillet 1968 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts, des droits et taxes d´accise ainsi que des cotisations, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions. Le Ministre du Trésor, Vu l´arrêté ministériel du 10 septembre 1956 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts; Vu les propositions du Directeur des Contributions; Arrête: Art. 1er . Les actes énumérés ci-après sont tarifés comme suit: fr. N° 1 bulletin d´impôt avec invitation de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, N° 2
- a)recouvrement par voie postale ou avertissement par voie postale . . . . . . . . . . . . . . . . 2,
- b)avertissement par un agent des poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, N° 3 dernier avertissement par un agent des poursuites (facultatif)
- a)jusqu´à 5.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,
- b)au delà de 5.000 fr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, N° 4 commandement: original, 1re copie et 1re copie de la contrainte comprises:
- a)jusqu´à 1.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,
- b)de 1.001 à 5.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,
- c)de 5.001 à 20.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,
- d)de 20.001 à 100.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,
- e)de 100.001 à un million . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,
- f)au delà d´un million . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250, chaque copie supplémentaire, copie de la contrainte comprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, N° 5 procès-verbal de carence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, N° 6 toutes les saisies, le double des émoluments prévus sous le n° 4. N° 7 témoins de la saisie, chacun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, N° 8 frais de garde, à taxer par le Directeur des Contributions suivant les circonstances, sans dépasser le tarif civil: N° 9 procès-verbal de recolement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, N° 10 rédaction et pose des affiches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, N° 11 procès-verbal de vente, recolement et témoins compris, les émoluments prévus sous le n° 4. N° 12 remise de saisie ou de vente, y compris les écritures préparées, 25% des émoluments prévus sous le n° 4, avec un minimum de 25 fr. N° 13 sommation au tiers détenteur, 25% des émoluments prévus sous le n° 4, avec un minimum de 25 fr. N° 14 visa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, Art. 2. Les originaux des actes et procès-verbaux mentionnés à l´article 1ersous les numéros 2 à 6 et 9 à 13 sont passibles d´une taxe fixe de 10, francs pour frais. Cette taxe est perçue au profit du Trésor. Art. 3. Tous débours extraordinaires, tels que publication dans les journaux, impression d´affiches et frais de conservation d´objets saisis sont à charge du débiteur d´après leur coût. Art. 4. Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 16 juillet 1968 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 589 Règlement ministériel du 18 juillet 1968 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1968. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et de plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique; Arrête: Art. 1 . Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants des classes E et A doivent être détruites ou arrachées au plus tard: pour les variétés Eersteling, Primura et Sirtema le 25 juillet; pour les variétés Bintje, Désirée et Maryke le 31 juillet; pour les variétés Atleet et Patrones le 10 août; pour les variétés tardives la date de destruction ou d´arrachage des fanes sera fixée par l´administration des services techniques de l´agriculture. Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées seront reculées d´une semaine. Art. 2. L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraíne respectivement le déclassement ou le refus des cultures en question. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 juillet 1968. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler er Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres, le 24 mai 1967. Echange de lettres effectué en date du 3 juillet 1968 entre le Ministre luxembourgeois des Affaires Etrangères et l´Ambassadeur de Grande-Bretagne à Luxembourg portant rectification d´une erreur de terminologie contenue dans le texte français de l´article XII
(4)(b) de la Convention, telle qu´elle a été approuvée par la loi du 20 février 1968 (Mémorial 1968, Recueil de Législation, p. 107 et ss.). Ratification et entrée en vigueur. A) Echange de lettres I. Lettre adressée par le Ministre luxembourgeois des Affaires Etrangères à M. Dugald Malcolm, Ambassadeur de Grande-Bretagne à Luxembourg: Luxembourg, le 3 juillet 1968 Excellence, J´ai l´honneur de me référer à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres, le 24 mai 1967. J´ai l´honneur de proposer que le texte français de l´article XII paragraphe
(4)alinéa (
- b)soit mis en concordance avec le texte anglais et rectifié pour avoir la teneur suivante: « (
- b)plus de 50 pour cent des droits de vote dans la société qui touche les redevances sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui sont des résidents de l´autre Etat contractant. » 590 Si cette proposition est acceptable au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord, j´ai l´honneur de vous proposer de considérer cette note ensemble avec votre note en réponse comme formant un accord entre nos deux Gouvernements. Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à Votre Excellence, les assurances de ma très haute considération. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire II. Réponse de l´Ambassadeur de Grande-Bretagne à Luxembourg: British Embassy Luxembourg 3 July 1968 Your Excellency, I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency´s Note of the 3rd of July, 1968, which in translation reads as follows: « Your Excellency, I have the honour to refer to the Convention between the Grand Duchy of Luxembourg and the United Kingdom of Great Britain and Northern lreland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital signed at London on the 24th of May, 1967. I have the honour to propose that the French text of sub-paragraph 4 (
- b)of Article XII of the said Convention be brought into conformity with the English text and be rectified to read as follows: « (
- b)plus de 50 pour cent des droits de vote dans la société qui touche les redevances sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui sont des résidents de l´autre Etat contractant. » If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern lreland, I have the honour to suggest that this Note together with your reply shall be regarded as constituting an Agreement between the two Governments. I avail myself on this occasion Monsieur l´Ambassadeur to renew to your Excellency the assurance of my highest consideration. » 2. In reply I have the honour to inform Your Excellency that the above proposal is acceptable to the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland who agree that your Note together with this reply shall be regarded as constituting an Agreement between the two Governments in this matter. I avail myself on this occasion Monsieur le Ministre to renew to your Excellency the assurance of my highest consideration. D. Malcolm B) Ratification et entrée en vigueur La Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres, le 24 mai 1967, approuvée par la loi du 20 février 1968 (Mémorial 1968, Recueil de Législation, p. 107 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 3 juillet 1968. Conformément aux dispositions de son article XXXII, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 3 juillet 1968. Vu pour être publié au Mémorial Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire 591 Protocole N° 5 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention, signé à Strasbourg, le 20 janvier 1966. Ratification. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 6 mars 1968 (Mémorial 1968, Recueil de Législation N° 11 du 20 mars 1968) a été ratifié et l´instrument de ratification du Luxembourg a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 26 juin 1968. Luxembourg, le 10 juillet 1968 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne du 18 avril 1961. Ratification, adhésion, succession. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss. Mémorial 1966, A, p. 940 Mémorial 1967, A, p. 511 Mémorial 1967, A, p. 656 Mémorial 1967, A, p. 897 Mémorial 1967, A, p. 1308 Mémorial 1967, A, p. 1759 Mémorial 1968, A, p. 183 Mémorial 1968, A, p. 301 Mémorial 1968, A, p. 424) II résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 2 mai 1968, la Belgique a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus. Conformément aux articles 51, paragraphe 2, et VI, paragraphe 2, les deux actes prémentionnés sont entrés en vigueur à l´égard de la Belgique le 1er juin 1968. D´autre part, selon la même notification un instrument d´adhésion à la Convention de Vienne a été déposé par le Burundi le 1er mai 1968. Cette Convention sort ses effets pour ledit Etat depuis le 31 mai 1968. Finalement selon une communication en date du 6 mai 1968 la Barbade a déclaré qu´elle se considère liée par la même Convention, dont l´application avait été étendue à son territoire avant son accession à l´indépendance. Luxembourg, le 12 juillet 1968 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire 592 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) H o b s c h e i d . En séance du 10 mai 1968 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de supprimer à partir de l´exercice 1968 la taxe à percevoir du chef de la mise à disposition des bouchers d´un emplacement pour l´enfouissement des déchets de boucherie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 juin 1968. E t t e l b r u c k . En séance du 10 mai 1968 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de supprimer à partir du 1er janvier 1968 la taxe à percevoir sur le produit brut des billets d´entrée au cinéma. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 juillet 1968. H e s p e r a n g e . Taxes de chancellerie. En séance du 30.12.1966 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes de chancellerie à partir du 1.1.1967. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 juillet 1968. REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Modifications à la liste des banques agréées (annexe au règlement « A ») La mention « Caisse privée Paul van den Bosch, Jean Cruysmans et Cie, S.C.S., Bruxelles » est remplacée par « Caisse privée Frédéric Jacobs, Paul van den Bosch, Jean Cruysmans et Cie, S.C.S., Bruxelles ». D´autre part, la mention « Banque Frédéric Jacobs et Cie, S.C.S., Anvers » est supprimée, les activités de cette banque étant reprises par la Caisse privée. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg