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Loi du 29 juillet 1968 autorisant le Gouvernement 1. à émettre un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs dans l

625 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 39 10 a o û t 1 9 6 8 SOMMAIRE Règlement ministériel du 26 juillet 1968 portant modification du règlement ministériel du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments modifié par les règlements ministériels des 7 avril 1967, 27 novembre 1967 et 8 avril 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement du Gouvernement en conseil du 26 juillet 1968 fixant les rémunérations des personnes qui sont chargées de la direction d´une école primaire vacante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 29 juillet 1968 autorisant le Gouvernement

  1. à émettre un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs dans l´intérêt du financement des investissements prévus au budget extraordinaire de l´Etat de 1968 et
  2. à émettre un emprunt spécial et conditionnel tendant à renforcer la dotation du fonds d´investissements publics scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 5 août 1968 portant:
  3. modification des articles 100 et 101 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la modification de la loi électorale;
  4. abrogation de l´article 8 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre
  5.  Ratification par la République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.  Liste des banques agréées . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux.  Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 626 628 628 630 631 631 632 Règlement ministériel du 26 juillet 1968 portant modification du règlement ministériel du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments, modifié par les règlements ministériels des 7 avril 1967, 27 novembre 1967 et 8 avril
  6. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical; Vu le règlement ministériel du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments, modifié par les règlements ministériels des 7 avril 1967, 27 novembre 1967 et 8 avril 1968; 626 Vu l´avis du Collège médical; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er septembre 1968, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe du présent règlement. Art.
  7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Luxembourg, le 26 juillet
  8. ANNEXE Liste des prix de vente Groupe Désignation g Fr. Il II III III II III III III III III III III III III III III III III II III III Acidum picronitricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argentum nitricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calcium carbonicum ad usum int. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . phosphoricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  panthotenicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cera alba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  flava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extractum chinae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  crataegi oxyacanthae fluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crocus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fructus anisi stellati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folia malvae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glycerinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herba violae tricoloris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oleum ricini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radix liquiritiae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semen psylli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sirupus ipecacuanhae compositus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spiritus aetheris nitrosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turiones pini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vanillinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0,1 10 10 1 10 10 10 10 0,1 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 1 2,  1,40 0,80 1,30 1,40 3,60 3,40 3,60 6,  4,80 1,50 1,30 1,10 2,  12,  2,  1,80 2,  11,90 2,60 1,80 Règlement du Gouvernement en conseil du 26 juillet 1968 fixant les rémunérations des personnes qui sont chargées de la direction d´une école primaire vacante. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 627 Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat; Arrêtent: Art. 1er . Les personnes qui sont chargées de la direction d´une école primaire vacante sont rémunérées, si elles détiennent soit le brevet d´aptitude pédagogique, soit le certificat de fin d´études secondaires, soit le brevet provisoire de l´ancienne école normale, sur la base du grade E 2 du tableau IV.  Enseignement  de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et, si leur degré d´études est inférieur, sur la base du grade E 1 du même tableau. Sont appliquées à ces personnes les dispositions du règlement du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat, concernant la bonification d´ancienneté de service, les avancements d´échelon, l´allocation de chef de famille, la valeur correspondant à l´indice cent des tableaux indiciaires et le prélèvement forfaitaire, ainsi que celles de l´article 20 section I.  de la loi précitée du 22 juin
  9. Art.
  10. Les personnes visées à l´article 1 er ci-dessus ont droit, dès l´entrée en service, soit au premier échelon de leur grade, soit, si elles ont dépassé l´âge fictif de début de carrière, à la bonification d´an- cienneté de service. Art.
  11. Sous réserve de l´application des dispositions de l´article 10 du règlement précité du 23 février 1968 concernant l´avancement en grade, les personnes visées à l´article 1er ci-dessus peuvent bénéficier, après neuf années de bons et loyaux services dans leur grade, d´un avancement de deux échelons supplémentaires, sans préjudice du report de l´ancienneté acquise dans l´échelon précédent. Toutefois, ce délai est ramené à six années pour les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique. Art.
  12. Les personnes visées à l´article 1 er ci-dessus qui entrent en service au cours de l´année scolaire et qui restent en service jusqu´à la fin de cette année scolaire obtiendront pour le mois d´août subséquent une rémunération qui est égale à un onzième de la rémunération totale touchée pour l´année scolaire en cours. Art.
  13. Les personnes visées à l´article 1er ci-dessus sont affiliées, dans les limites fixées par les dispositions légales, à la caisse de maladie et à la caisse de pension des employés privés. Art.
  14. Le règlement du Gouvernement en conseil du 2 octobre 1964, qui avait fixé les rémunérations des instituteurs et institutrices suppléants chargés de la direction d´une école primaire, est abrogé. Art.
  15. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sortira ses effets à partir de l´année scolaire 1968/
  16. Luxembourg, le 26 juillet
  17. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Antoine Krier Jean-Pierre Buchler Jean Dupong 628 Loi du 29 juillet 1968 autorisant le Gouvernement
  18. à émettre un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs dans l´intérêt du financement des investissements prévus au budget extraordinaire de l´Etat de 1968 et
  19. à émettre un emprunt spécial et conditionnel tendant à renforcer la dotation du fonds d´investissements publics scolaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1968 et celle du Conseil d´Etat du 11 juillet 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs. Art.
  20. Pour le financement du programme renforcé d´investissements scolaires, le Gouvernement est autorisé à contracter un emprunt supplémentaire à concurrence de deux cents millions de francs dont le produit sera versé au fonds d´investissements publics scolaires. Art.
  21. Les modalités des emprunts, leur durée, les montants des tranches et leur date d´émission, les conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions des emprunts feront l´objet d´un règlement ministériel. Ce règlement pourra prévoir que les intérêts des emprunts seront exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 29 juillet 1968 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1319, Sess. ord. 1967-68 Loi du 5 août 1968 portant:
  22. modification des articles 100 et 101 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la modification de la loi électorale;
  23. abrogation de l´article 8 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1968 et celle du Conseil d´Etat du 25 juillet 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 629 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les articles 100 et 101 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale sont remplacés comme suit: Art. 100.

(1)Sans préjudice des dispositions de l´article 54 de la Constitution, le mandat de député est incompatible:
  1. avec les fonctions des conseillers adjoints au Gouvernement, créées sur la base de l´article 76 de la Constitution;
  2. avec les fonctions de ministre d´un culte rémunéré par l´Etat;
  3. avec les fonctions de fonctionnaire ou d´employé exerçant, à titre principal, une fonction rémunérée par l´Etat;
  4. avec les fonctions d´instituteur d´enseignement primaire. L´incompatibilité prévue sub
  5. et
  6. ci-avant est étendue, pour les fonctionnaires et employés de l´Etat élus après l´entrée en vigueur de la présente loi, aux emplois rémunérés par les établissements publics, les communes et les syndicats de communes.
(2)En cas d´acceptation du mandat de député, qui est constaté par la prestation du serment de député, les personnes visées ci-après sont démissionnées de plein droit de leurs fonction, emploi ou charge, sous réserve du droit acquis à la pension: 1. les conseillers adjoints au Gouvernement, créés sur la base de l´article 76 de la Constitution; 2. les ministres d´un culte rémunérés par l´Etat.
(3)Les personnes visées ci-après qui acceptent le mandat de député, sont d´office mises à la retraite et ont droit à une pension spéciale laquelle est due à partir du premier du mois qui suit la prestation du serment de député: 1. les fonctionnaires et employés de l´Etat exerçant à titre principal, une fonction rémunérée par l´Etat, autres que les agents énumérés à l´article 54 de la Constitution et à l´alinéa
(2)du présent article; 2. les instituteurs d´enseignement primaire.
(4)Les dispositions de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat sont applicables à la fixation de la pension spéciale prévue à l´alinéa qui précède. Pour la fixation du traitement de base servant au calcul de la pension spéciale, l´intéressé bénéficie des augmentation biennales et des avancements en traitement prévus par la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Il ne pourra cependant pas obtenir de promotion pendant sa mise à la retraite. La pension spéciale ne peut en aucun cas être inférieure au minimum de pension prévu par la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Elle est revisée le 1er janvier de chaque année en tenant compte du traitement de base et du temps de service acquis à cette date. La pension spéciale n´est pas due si l´intéressé accepte un emploi d´ouvrier auprès de l´Etat, des établissements publics, des communes ou des syndicats de communes. Si l´intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une autre activité professionnelle, la pension spéciale est diminuée ou suspendue dans la mesure où le total des revenus de cette activité professionnelle ainsi que de la pension spéciale dépasse le traitement de base servant au calcul de la pension spéciale.
(5)En cas de décès d´un fonctionnaire mis à la retraite conformément à l´alinéa
(3)du présent article, la pension des survivants est calculée sur la pension spéciale touchée par le fonctionnaire au moment de son décès.
(6)Lors de la cessation de son mandat de député, le bénéficiaire de la pension spéciale est, sur sa demande, réintégré dans son administration d´origine à un emploi correspondant au traitement qui a servi de base pour le calcul de ladite pension. A défaut de vacance, il peut être créé un emploi hors cadre correspondant à ce traitement. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée du cadre ordinaire, sauf si 630 l´intéressé occupait avant l´octroi de la pension spéciale un emploi hors cadre qui n´a pas été occupé pendant sa mise à la retraite.
(7)Le bénéficiaire d´une pension prévue par le présent article qui n´aura pas présenté de demande de réintégration dans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de député, est démissionné de plein droit et le payement de ladite pension cessera. Cependant, l´intéressé et ses survivants pourront faire valoir leur droit à une pension si les conditions générales en matière de pensions sont remplies.
(8)La réintégration produit son effet à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande y relative a été présentée.
(9)En cas de réintégration ou de mise à la retraite du fonctionnaire, le temps de son mandat de député est computé comme temps de service pour le calcul de sa pension. Toutefois, les prestations payées le cas échéant pour la même période du chef d´une occupation assujettie à un régime contributif, seront imputées sur les pensions redues par l´Etat.
(10)La pension spéciale accordée aux employés de l´Etat conformément au présent article est à charge de l´Etat. Sans préjudice de l´alinéa
(7), le payement de ladite pension cesse au moment où l´employé touche une pension de la part de la caisse de pension des employés privés. Pendant la durée du mandat parlementaire, les cotisations sociales seront calculées sur la pension spéciale payée par l´Etat et seront à charge de l´Etat. Art.
  1. Si un député accepte une fonction, un emploi ou une charge incompatible avec son mandat ou si, en cas de pension accordée conformément à l´article 100 ci-dessus, il est réintégré dans ses anciennes fonctions, il est déchu de plein droit de son mandat de député. Art.
  2. L´article 8 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 5 août 1968 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Antoine Krier Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Doc. parl. N° 1269, sess. ord. 1967-
  3. Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre
  4.  Ratification par la République Fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1968, A, p. 147 et ss. Mémorial 1968, A, p. 451 Mémorial 1968, A, p. 523) 631 II résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 1er juin 1968 la République Fédérale d´Allemagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Cet acte qui s´applique également au Land de Berlin est entré en vigueur à l´égard de la République Fédérale d´Allemagne le 1er juin
  5. Luxembourg, le 23 juillet
  6. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.  Liste des banques agréées (annexe au règlement « A ») La mention « Banque de Paris et des Pays-Bas, société de droit français, Bruxelles » est supprimée. D´autre part, la mention « Banque de Financement, S. A. Bruxelles » est remplacée par « Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique, S. A., Bruxelles ». Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) H o b s c h e i d .  En séance du 10 mai 1968 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de percevoir une taxe du chef de l´utilisation de la vibreuse et du compresseur communal à des fins privées. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle en date du 18 juillet
  7. J u n g l i n s t e r .  En séance du 17 mai 1968 leConseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir du chef de l´autorisation pour une nuit blance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet
  8. J u n g l i n s t e r .  En séance du 17 mai 1968 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet
  9. J u n g l i n s t e r .  En séance du 17 mai 1968 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet
  10. K o p s t a l .  En séance du 8 mars 1968 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe de location des compteurs d´eau de 30 à 40 fr. par an. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19 juin
  11. K o p s t a l .  En séance du 3 juillet 1968 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a procédé à une nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la consommation d´eau lors de la construction d´immeubles. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 23 juillet
  12. 632 L u x e m b o u r g .  En séance du 27 mai 1968 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier le chapitre 1er de la section II de son règlement-taxe. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle en date du 19 juin
  13. M e c h e r .  En séance du 4 juin 1968 le Conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire à partir de 1968 une taxe communale à percevoir du chef de l´autorisation des dépôts d´huile combustible rentrant dans la 3e classe des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet
  14. M e c h e r .  En séance du 4 juin 1968 le Conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de percevoir une taxe du chef du raccordement à la conduite d´eau communale. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet
  15. M e c h e r .  En séance du 4 juin 1968 le Conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire 1) une taxe unique à percevoir du chef du raccordement à la canalisation. 2) une taxe annuelle à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet
  16. W i l t z .  En séance du 27 juin 1968 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de supprimer à partir du 1er juillet 1968 la taxe à percevoir au profit du bureau de bienfaisance du chef des représentations de cinéma. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet
  17. Règlements communaux.  Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1968 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 12 juillet 1968: Communes: Berdorf Boevange-sur-Attert EII Feulen Kœrich Leudelange Reckange-sur-Mess Rodenbourg Septfontaines Date de la délibération: Taux multiplicateur:
  18. 3.1968
  19. 5.1968
  20. 4.1968 2.12.1967
  21. 3.1968 15.12.1967 30.12.1967 21.12.1967
  22. 2.1968 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg 140 % 200 % 240 % 200% 250 % 200 % 275 % 250 % 300 %  17 juillet 1968

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