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Règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . .

33 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 4 7 février 1968 SOMMAIRE Règlement ministériel du 10 janvier 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . page 34 Règlement ministériel du 12 janvier 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Règlement grand-ducal du 3 février 1968 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l´élection des délégations des comités-directeurs des caisses de maladies régies par le code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Règlement grand-ducal du 5 février 1968 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 . . . . 43 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Règlement communaux.  Impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Règlements communaux.  Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Règlement communaux.  Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 34 Règlement ministériel du 10 janvier 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée et d´accises; Vu l´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 27 décembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 10 janvier 1968 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté royal belge du 27 décembre 1967 relatif au Tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 30 novembre 1967; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. § 1. Le Tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, est modifié conformément à l´annexe A du présent arrêté. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les droits d´entrée afférents aux marchandises exportées d´Algérie en libre pratique sont perçus d´après les indications figurant à l´annexe B du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1968. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1967. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION 35 ANNEXE A  Le tarif des droits d´entrée est modifié conformément aux indications ci-dessus. Le paragraphe 27, lettre a, des Dispositions préliminaires est modifié comme suit:

  1. a)des marchandises désignées par les Ministres compétents et qui sont destinées à la construction, à l´équipement, à l´entretien ou à la réparation des navires, bateaux ou aéronefs, désignés par eux; Tarif Nos 04.04 Désignation des marchandises Général C.E. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. Fromages et caillebotte: A. Emmenthal, Gruyère, Sbrinz et Appenzell, d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche, d´une maturation d´au moins trois mois (a): I. en meule standard, et d´une valeur franco frontière de F 5.375 ou f 389,15 ou plus par 100 kg poids net . . . . II. en morceaux conditionnés sous vide: a. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco frontière de F 6.775 ou f 490,51 ou plus par 100 kg poids net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égal à 250 g et d´une valeur franco frontière de F 9.000 ou f 651,60 ou plus par 100kg poids net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. (sans changement ) C. Cheddar (Chester), d´une teneur minimum en matières grasses de 50% en poids de la matière sèche . . . . . . . . . . . D. Fromages à pâte persillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Autres (à l´exception des fromages fondus) . . . . . . . . . . . . F. Fromages fondus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Note: 1. Sont considérées comme meules standard, au sens de la sous-position A I les meules ayant les poids net suivants:  Emmenthal: de 60 kg inclus à 130 kg inclus;  Gruyère et Sbrinz: de 20 kg inclus à 45 kg inclus;  Appenzell: de 6 kg inclus à 8 kg inclus. 2. Ne sont admis dans la sous-position A II b que les produits en cause, dont l´emballage porte au moins les in- dications suivantes:  la dénomination du fromage;  la teneur en matières grasses en poids de la matière sèche;  l´emballeur responsable  le nom du pays d´origine du fromage. (
  2. a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 36 Tarif N os Désignation des marchandises Général C.E. expt. 3,6% expt. expt. GR 1,8% expt. expt. expt. expt. 3. Est considéré comme valeur franco-frontière, le prix franco-frontière du pays exportateur ou le prix f.o.b. du pays exportateur augmenté d´un montant forfaitaire correspondant aux frais de livraison jusqu´au territoire douanier de la Communauté. 07.06 15.01 23.07 Racines de manioc, d´arrow-root et de salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moëlle du sagoutier: A. (sans changement) B. autres: I. racines de manioc, d´arrow-root, de salep et autres racines et tubercules ordinaires à haute teneur en amidon, même séchés ou débités en morceaux, à l´exception des patates douces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues; graisses de volailles pressées ou fondues: A. Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues: I. destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires (
  3. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . Il. (sans changement ) B. (sans changement) Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux; autres préparations utilisées dans l´alimentation des animaux (adjuvants, etc.): A. (sans changement ) B. autres: I. (sans changement ) II. non dénommés: a. (sans changement) b. autres: 1. (sans changement) 2. non dénommés: aa. contenant des produits de la position 07.06 B I................................... (
  4. a)Maintien du renvoi existant. 37 Tarif Nos Désignation des marchandises Général C.E. 13% 2,5% GR 11,5% 15% avec maximum de F 3.500 ou f 253,40 les 100 kg poids net 28% avec minimum de F 1.450 ou f 104,98 expt. bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac: A. Tabacs d´une valeur, par colis, égale ou supérieure à F 14.000 ou f 1.013,60 par 100 kg poids net . . . . . . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. et maximum de F 1.900 ou f 137,56 les 100 kg poids net Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 1967. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION ANNEXE B  Numéros Tarif 23.07 B II b 2 bb . . . . . . 24.01 A . . . . . . . . . . . . . . . 4,5% F 123 ou f 8,91 les 100 kg poids net B ............... F 123 ou f 8,91 les 100 kg poids net Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 1967. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION 38 Règlement ministériel du 12 janvier 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 11 janvier 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 11 janvier 1968 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 12 janvier 1968 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 11 janvier 1968 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 27 décembre 1967; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: 1er. Pour Art. les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites dudit tableau. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1968. Bruxelles le 11 janvier 1968. HENRION ANNEXE TABLEAU DES SUSPENSIONS NOTE: Dans le tableau ci-dessous:  la mention « expt » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue;  la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est dû qu´à concurrence de ce taux;  le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu. 39 Tarif Numéros du tarif Désignation des marchandises Général ex 03.01 B I c ex 03.01 B I c ex 03.02 A I ex 07.01 A I a ex 07.01 A I b ex 07.01 P II a ex 08.01 A III 08.01 D II b 08.02 A I a 08.02 A II a 08.05 D 08.08 B II 09.02 09.03 09.04 A II c 1 Sardinops sagax ocellata (dit « Pilchards »), destinés à la conserverie (
  5. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8%

(1)Aiguillats (squalus acanthias) . . . . . . . 3%
(2)Anchoix (des espèces Engraulis), salés ou en saumure présentés en barils ou autres récipients d´un contenu net de 10 kg ou plus . . . . . . . . . . . . expt. Pommes de terre de semence des variétés « Majestic » et « Kennebec » Pommes de terre de semence des variétés « Majestic » et « Kennebec » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chanterelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.E. Fin de la suspension    GR expt. 6,2% et 7%
(3) 7% 5,5%  GR 5,5% 31 décembre 1968 Dattes destinées à la fabrication d´aliments préparés pour animaux (a) . 5,6%
(4) GR 5,6%
(4)expt. Noix de cajou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5% GR 2,5% Bigarades (oranges amères) . . . . . . . . . 4,8%
(1) Bigarades (oranges amères) . . . . . . . . 4,8%
(1) Pistaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%  Myrtilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5%  GR 5,5% Thé: A. présenté en emballages immédiats d´un contenu net de 3 kg ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% 1,2% GR 5% B. autre: I. Déchets de thé destinés à la fabrication de caféine et de théobromine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. expt. II. non dénommé . . . . . . . . . . . . . expt. expt. Maté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. expt. Piments du genre Capsicum, non broyés ni moulus . . . . . . . . . . . . . . 10% expt. GR 10% 30 juin 1969 31 décembre 1968 30 juin 1968 31 décembre 1968 30 juin 1969 40 Tarif Numéros du tarif ex 09.04 B III 09.08 A II b 09.08 B II ex 09.09 A IV b ex 09.09 B III 09.10 D I b 09.10 D II ex 09.10 E II 13.02 A II 15.07 B I a 2 aa 15.07 B I a 2 bb ex 15.07 B I b 1 cc ex 15.07 B I b 2 bb ex 16.05 A Piments du genre Capsicum, broyés ou moulus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. 12% expt. GR 12% Amomes et cardamomes, non broyés ni moulus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Amomes et cardamomes, broyés ou moulus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Graines de coriandre, non broyées ni moulues, autres . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Graines de coriandre, broyées ou moulues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Gingembre en racines entières, en morceaux ou en tranches, autre . . expt. Gingembre, présenté autrement . . . expt. Poudre et pâte de curry . . . . . . . . . . . expt. Gomme laque blanchie . . . . . . . . . . . . expt. Huile de ricin, destinée à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% Huile de ricin destinée à d´autres usages, autre que brute . . . . . . . . . . 7% Huile de graines de tabac, brute . . . . expt. Huile de graines de tabac, autre . . . . expt. Crabes des variétés « King », « Hanasaki », et « Kégani », simplement cuits à l´eau et décortiqués, même congelés, destinés à la conserverie, présentés en emballage de 2 kg ou plus (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4%
(5)ex 20.01 A I et II ex 20.04 Chutney de mangue . . . . . . . . . . . . . . Gingembre confit au sucre . . . . . . . . ex 20.06 B II a 2 bb Gingembre préparé ou conservé, sans alcool, avec addition de sucre en emballages immédiats d´un contenu net de plus de 1 kg . . . . . . . . . . . . . expt. Gingembre préparé ou conservé, sans alcool, avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins . . . . . . . . . . expt. Chutney de mangue liquide: a. emballé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. b. autrement conditionné . . . . . . . expt. ex 20.06 B II b 2 bb ex 21.04 A II Fin de la suspension Désignation des marchandises expt. expt. expt. expt. expt. expt. 30 juin 1969 expt. expt. expt.    GR 7% expt. expt. 31 décembre 1968  GR 5,4%
(5)expt. expt. 30 juin 1969
(6)expt.
(6)30 juin 1969 expt.
(6)expt. expt. 41 Tarif Numéros du tarif Désignation des marchandises Général 29.16 A III a ex 29.44 D ex 30.01 A I ex 38.08 C III 44.03 A I et II 44.04 A I et II 44.05 A I et II 45.02 58.02 B 73.01 D I 73.05 A 73.16 A II b ex 97.06 B C.E.  Tartrate de calcium brut . . . . . . . . . . 3,5% Erythtromycine et ses dévirés . . . . . . 4,5%  Foies de bovins à usages opothérapiques, à l´état desséché, même pulvérisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%  Colophanes hydrogénées, polymérisées, dimérisées ou oxydées . . . . . 2,4%
(7) Bois tropicaux des espèces désignées à la Note complémentaire du Chapitre 44:  bruts, même écorcés ou simple dégrossis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt.  simplement équarris . . . . . . . . . expt.   simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d´une épaisseur supérieure à  5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Cubes, plaques, feuilles et bandes en liège naturel, y compris les cubes ou carrés pour la fabrication des bouchons: A. renforcés de papier, de tissus ou d´autres matières . . . . . . . . . . . 4%  B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4%
(7) Tissus dits « Kélim » ou « Kilim », « Schumacks » ou « Soumak »,  « Karamanie » et similaires . . . . . . . 16,8% Fontes non dénommées, contenant en poids de 0,30% inclus à 1% inclus de titane et de 0,50% inclus à 1% inclus de vanadium (C.E.C.A.) . . . 1%   Poudre de fer ou d´acier. . . . . . . . . . 2,4%
(7)Rails, autres, usagés (C.E.C.A.) . . . . . 6%  Articles de cricket et de polo . . . . . . expt. expt. Fin de la suspension 31 décembre 1968 30 juin 1969 30 juin 1969 31 décembre 1968 30 juin 1968 31 décembre 1968 30 juin 1968 30 juin 1969 (a) L´importation au régime de ces suspensions est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(1)Au 1er juillet 1968: 8%.
(2)Au 1er juillet 1968: 5%.
(3)Du 1er janvier 1968 au 29 février 1968: 6,2%. Du 1er octobre 1968 au 31 décembre 1968: 7%.
(4)Au 1er juillet 1968: 6%. 42
(5)Au 1er juillet 1968: 9%. La suspension du droit GR expire le 30.6.1968.
(6)Le droit supplémentaire sur le sucre ajouté est également suspendu jusqu´au 30 juin 1969.
(7)Au 1 er juillet 1968: 4%. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 11 janvier
  1. Le Ministre des Finances, R. HENRION Règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mis en vigueur par le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Pour autant qu´elles visent l´imposition par voie d´assiette des traitements et salaires, les dispositions des premier et dernier alinéas de l´article 153 de la loi du 4 décembre concernant l´impôt sur le revenu s´appliquent également aux pensions et rentes passibles de la retenue d´impôt. Art.
  2. La limite de revenu imposable qui décide de l´imposabilité par voie d´assiette des contribuables ayant subi une retenue à la source, et prévue par l´article 153, 1er alinéa, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, est fixée à 350.000 francs, sauf qu´elle s´établit à 200.000 francs lorsqu´une personne ou des époux imposables collectivement cumulent plusieurs revenus passibles de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions. Art.
  3. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition
  4. Art.
  5. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 janvier 1968 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 3 février 1968 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 novembre
  6. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 27, 50 à 56 et 309 du code des assurances sociales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 43 Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1963, est modifié et complété comme suit: 1° L´alinéa 2 de l´article 1er aura la teneur suivante: « La délégation des caisses d´entreprise se compose du même nombre de délégués élus par les assurés et d´un fondé de procuration de l´entreprise. Toutefois pour la délégation de la caisse de maladie des ouvriers d´Arbed, le nombre de vingt sera remplacé par celui de trente. » 2° Les alinéas 2 et 3 de l´article 8 sont modifiés de la manière suivante: « Toute liste devra comprendre au moins un nombre de candidats égal à la moitié du nombre des délégués effectifs à élire. » « Chaque liste de candidats devra être présentée sous leur signature par vingt-cinq électeurs assurés ou employeurs, suivant qu´il s´agira de l´un ou de l´autre de ces groupes. » 3° L´alinéa 2 de l´article 12 sera complété par la disposition suivante: « Dans le cas d´une liste d´entente de deux ou de plusieurs organisations du même groupe, les candidats à la fonction de délégué effectif ou de délégué suppléant pourront être présentés sur la même liste séparément pour chaque organisation. » Art.
  7. Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 février 1968 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Règlement grand-ducal du 5 février 1968 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 9 décembre
  8. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu les articles 50 à 56 et 309 du code des assurances sociales, ainsi que l´article XII de la loi du 24 avril 1954 ayant pour objet de rétablir le Livre I du code des assurances sociales ainsi que de modifier et de compléter les Livres II, III et IV du même code, la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et après délibération du gouvernement en conseil; 44 Arrêtons: Art. 1 er. L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 9 décembre 1963, est modifié comme suit: « L´arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l´élection des délégations et des comitésdirecteurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1963 et tel qu´il a été ou sera modifié dans la suite, s´appliquera aux caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, avec cette modalité que les dispositions visant plus particulièrement les caisses régionales de maladie seront applicables aux caisses prévues aux numéros 1, 2 et 4 de l´article 13 de la loi du 29 août 1951 précitée, alors que les dispositions visant les caisses d´entreprise s´appliqueront à la caisse des chemins de fer et aux caisses autorisées en vertu de l´article 14 de la susdite loi du 29 août
  9. » Art.
  10. Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Grenoble, le 5 février 1968 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des Chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des Chemins de fer au Grand-Duché et des conventions annexes. 12e supplément au tarif international N° 9406  31.8.
  11. rectificatif 44 au fascicule V marchandises  26.9.
  12. rectificatif 3 au tarif international N° 5950 marchandises  26.9.
  13. rectificatif 7 au tarif international N° 5330  26.9.
  14. tarif international N° 2534 minerai de fer  29.9.
  15. rectificatif 1 au fascicule 7, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Grande-Bretagne)  29.9.
  16. rectificatif 16 au fascicule III tarif voyageurs intérieur  29.9.
  17. rectificatif 1 à la 2e partie du TCV, tableau des relations, des distances et des prix  29.9.
  18. 3e supplément au tarif international TCEx fascicule II  29.9.
  19. nouvelle édition du fascicule 5 à la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Italie)  29.9.
  20. rectificatif 45 au fascicule V tarif marchandises  29.9.
  21. rectificatif 23 au tarif international CECA N° 1001  4.10.
  22. rectificatif 4 au fascicule 8, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Pays nordiques)  4.10.
  23. supplément 1 au tarif international N° 5233 (sidérurgie)  4.10.
  24. rectificatif 17 au fascicule IV tarif intérieur marchandises.  7.10.
  25. rectificatif 46 au fascicule V tarif intérieur marchandises.  7.10.
  26. 45 1er supplément au tarif international N° 9572 marchandises.  7.10.
  27. 13e supplément au tarif international N° 9406 marchandises.  7.10.
  28. 2e supplément au tarif international N° 2570 sidérurgie  7.10.
  29. 4e supplément au tarif international N° 2532 coke  18.10.
  30. 2e supplément au tarif international N° 6502 combustibles  18.10.
  31. 3e supplément au tarif international N° 1503 combustibles  18.10.
  32. 4e supplément au tarif international N° 1501 coke  18.10.
  33. 3e supplément au tarif international N° 6501 coke  18.10.
  34. rectificatif 47 au fascicule V marchandises  20.10.
  35. nouvelle édition 2e partie du TCV; tableau des relations, des distances et des prix  23.10.
  36. 9e supplément au tarif international N° 5430  30.10.
  37. 10e supplément aux fascicules 4 et 5 du tarif international CECA 1001  30.10.
  38. 1er supplément au tarif international N° 5630 sidérurgie  3.11.
  39. rectificatif 17 au fascicule III tarif voyageurs intérieur  3.11.
  40. nouvelle édition du fascicule IV tableau des prix voyageurs  3.11.
  41. rectificatif 5 au fascicule II voyageurs  3.11.
  42. rectificatif 1 au fascicule TCV (transports automobiles)  6.11.
  43. rectificatif 48 fascicule V marchandises  6.11.
  44. rectificatif 2 au fascicule 6, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Autriche)  15.11.
  45. rectificatif 1 au fascicule 3, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Pays-Bas)  15.11.
  46. rectificatif 5 au fascicule 8, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Pays nordiques)  15.11.
  47. rectificatif 2 au fascicule 1, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-France)  15.11.
  48. nouvelle édition tarif belgo-luxembourgeois N° 9671  15.11.
  49. rectificatif 1 au fascicule 12, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Belgique)  15.11.
  50. rectificatif 3 au fascicule 11, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Espagne et Portugal)  15.11.
  51. rectificatif 8 au tarif international N° 5330 sidérurgie  15.11.
  52. rectificatif 2 au fascicule 9, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Allemagne DR-Tchécoslov.-Pologne)  22.11.
  53. rectificatif 1 au fascicule 4, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Suisse)  22.11.
  54. rectificatif 2 au fascicule 10, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Europe orientale et Proche-Asie) 22.11.
  55. rectificatif 2 au fascicule 7, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Grande-Bretagne) 22.11.
  56. rectificatif 18 au fascicule IV marchandises  22.11.
  57. rectificatif 49 au fascicule V marchandises  22.11.
  58. rectificatif 1 au fascicule 2, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Allemagne DB)  22.11.
  59. rectificatif 1 au fascicule 5, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Italie)  22.11.
  60. rectificatif 18 au fascicule III tarif voyageurs intérieur.  6.12.
  61. rectificatif 24 au tarif international CECA 1001  15.12.
  62. rectificatif 10 au fascicule II marchandises  22.12.
  63. rectificatif 25 tarif international CECA 1001  30.12.
  64. nouveau règlement provisoire concernant le transport de marchandises entre le Luxembourg et la Grèce  30.12.
  65. rectificatif 50 au fascicule V marchandises  30.12.
  66. rectificatif 9 au tarif international N° 5330  30.12.
  67. 6e supplément au tarif international N° 3530 minerai  30.12.
  68. 14e supplément au tarif international N° 9406  30.12.
  69.  27 janvier
  70. 46 Règlements communaux.  Impôt sur le total des salaires. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1968 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1967: Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: Bascharage Dudelange Esch-sur-Alzette Junglinster Kayl Luxembourg Mertert Mondercange Pétange Sanem Schifflange Steinfort 24.11.1967 22.11.1967 30.10.1967 9.11.1967
  71. 9.1967 20.11.1967 4.12.1967 24.11.1967 10.11.1967 24.11.1967 10.11.1967 13.11.1967 600% 600% 600% 625% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600%  25 janvier 1968 Règlements communaux.  Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1968 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1967: Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: Bascharage Beaufort Bertrange Betzdorf Bissen Biwer Bous Burmerange Clervaux Consdorf Dalheim Dudelange Erpeldange Esch-sur-Alzette Esch-sur-Sûre Fischbach Flaxweiler Frisange Garnich Grosbous 24.11.1967 28.11.1967 21.11.1967
  72. 9.1967 7.11.1967 3.11.1967 27.11.1967 8.11.1967 13.11.1967 4.12.1967 19.10.1967 22.11.1967 24.11.1967 30.10.1967 30.10.1967 4.11.1967 11.11.1967 20.11.1967 1.12.1967 24.11.1967 250% 180% 250% 220% 250% 210% 250% 250% 250% 240% 210% 250% 210% 250% 150% 200% 200% 250% 250% 220% 47 Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: 2.12.1967 22.11.1967 27.10.1967 7.11.1967 9.11.1967 23.11.1967
  73. 9.1967 29.11.1967 20.11.1967 4.12.1967 2.12.1967 24.11.1967 3.11.1967 18.11.1967 9.11.1967 18.11.1967 29.11.1967
  74. 8.1967 1.12.1967
  75. 8.1967 6.11.1967 4.10.1967 24.11.1967 10.11.1967 20.10.1967 13.11.1967 2.12.1967 23.11.1967 3.11.1967 22.11.1967 20.10.1967 7.11.1967 20.10.1967 30.10.1967 250% 250% 250% 250% 250% 250% 200% 240% 250% 210% 260% 250% 220% 250% 375% 250% 250% 250% 210% 240% 200% 280% 240% 240% 230% 250% 230% 250% 210% 220% 300% 270% 250% 200% Hachiville Heinerscheid Hobscheid Hoscheid Junglinster Kautenbach Kayl Kehlen Luxembourg Mertert Mompach Mondercange Mondorf-les-Bains Munshausen Niederanven Oberwampach Perlé Pétange Putscheid Rœser Rosport Sandweiler Sanem Schifflange Stadtbredimus Steinfort Troisvierges Tuntange Vianden Vichten Wahl Waldbredimus Weiler-la-Tour Wellenstein Règlements communaux.  Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1968 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1967: Communes Date de la délibération Taux d´imposition A B Clervau x Esch-sur-Sûre Grosbous Hoscheid Kautenbach 13.11.1967 30.10.1967 24.11.1967 7.11.1967 23.11.1967 280 250 200 375 340 280 250 200 375 340 48 Communes Hachiville Neunhausen Perlé Vichten Wahl Weiler-la-Tour Date de la délibération Taux d´imposition 2.12.1967
  76. 8.1967 29.11.1967 22.11.1967
  77. 9.1967 20.10.1967 A B 500 400 320 340 400 230 500 400 320 340 400 230 Taux d´imposition Bertrange Bissen Erpeldange Esch-sur-Alzette Fischbach Frisange Garnich Hobscheid Kayl Luxembourg Niederanven Oberwampach Putscheid Redange-sur-Attert Roeser Sandweiler Sanem Steinfort Tuntange Vianden 21.11.1967 7.11.1967 24.11.1967 30.10.1967 4.11.1967 20.11.1967 1.12.1967 27.10.1967
  78. 9.1967 20.11.1967 9.11.1967 18.11.1967 1.12.1967 21.10.1967
  79. 8.1967 4.10.1967 24.11.1967 13.11.1967 23.11.1967 3.11.1967 24.11.1967 22.11.1967 24.11.1967 10.11.1967 B1 B3 B4 245 300 240 200 290 200 250 265 140 200 250 350 300 250 220 275 180 250 295 160 375 410 350 320 390 300 340 390 230 300 375 520 405 335 295 450 300 350 410 235 245 300 240 200 290 200 250 265 140 200 250 350 300 250 220 275 180 250 295 160 115 150 125 100 140 100 120 135 80 100 125 180 145 120 105 150 90 105 150 85 Taux d´imposition B1 B3 B4 A Bascharage Dudelange Mondercange Schifflange A 200 200 260 180 300 320 350 300 200 200 260 180 100 100 125 100 Taux d´abattement 25 30 20 30 Taux d´imposition Pétange
  80. 8.1967 A B1 B2 100 320 100 25  8 janvier
  81. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l ., Luxembourg

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