633 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 40 20 août 1968 SOMMAIRE Lois du 26 juin 1968 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page .. Loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 juillet 1968 portant 1) majoration du tarif des huissiers 2) modification de l´article 5 de l´arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1875, portant revision du tarif des huissiers, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 juillet
- . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 août 1968 portant abrogation des prix maxima pour le sucre fixés par le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 8 août 1968 portant prorogation des mandats de certains délégués des orgapes de gestion de différents organismes de sécurité sociale régis par le code des assurances sociales . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril
- Adhésion du Maroc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération dans le domaine de la représentation diplomatique, signé à La Haye, le 24 mars
- Echange de lettres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 638 641 642 .. 643 644 644 . 644 Lois du 26 juin 1968 conférant la naturalisation. (Publication par extraits faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise.) Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Moro Robert, né le 25 avril 1927 à Bettembourg et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bettembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Arend Suzanne, épouse Moro Robert, née le 27 mars 1930 à Sarrebruck /Allemagne, demeurant à Bettembourg. 634 Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bettembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Altenhofen Nicolas-Michel, né le 20 novembre 1930 à Merzklrchen /Allemagne, demeurant à Bech/Kleinmacher. Cette naturalisation a été acceptée le 15 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Wellenstein. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Bohnenstädt Ellen-Marie-Louise, épouse Peiffer Armand -Jean -Frédéric, née le 19 août 1906 à Bensberg/Allemagne, demeurant à Bridel. Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kopstal. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Faramelli François, né le 22 octobre 1934 à Rumelange, demeurant à Remich. Cette naturalisation a été acceptée le 16 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Remich. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Bonenberger Lucie, épouse Faramelli François, née le 16 décembre 1934 à Remich et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 16 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Remich. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Ferrante Italo-Gino, né le 4 mai 1941 à Differdange, demeurant à Soleuvre. Cette naturalisation a été acceptée le 22 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par la loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Grilli Silvio, né le 17 juillet 1931 à Differdange, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 19 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Ney Germaine-Catherine, épouse Grilli Silvio, née le 27 avril 1936 à Differdange, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 18 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Bosa Elda-Anne, épouse Horvath Arpad-Samuel, née le 4 novembre 1941 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Helmdange. Cette naturalisation a été acceptée le 11 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Lorentzweiler. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Wagner Marie-Madeleine, épouse Morandini Valentin, née le 6 septembre 1910 à Audun-le-Tiche, France, demeurant à Belvaux. 635 Cette naturalisation a été acceptée le 11 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Mademoiselle Meyer Sophie, née le 20 mars 1939 à Neidhausen, demeurant à Clervaux. Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Clervaux. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Paoletti Jean, né le 13 mars 1932 à Differdange, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 11 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Pirsch Pierre-Christophe, né le 16 juin 1915 à Dudelange, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 11 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Schmidt Arnould-Albert, né le 21 novembre 1928 à Rumelange, demeurant à Sanem. Cette naturalisation a été acceptée le 12 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Serra Marcel, né le 12 février 1937 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 22 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Mademoiselle Weiskob Marguerite, née le 11 octobre 1919 à Malberg (Allemagne), demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Schaefer Léon, né le 23 juin 1927 à Luxembourg et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Thelen Charles, né le 21 décembre 1937 à Huldange, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 24 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Kuhelj François, né le 9 novembre 1903 à Jeschenberg/Yougoslavie, demeurant à Esch-sur-Alzette. 636 Cette naturalisation a été acceptée le 31 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Mademoiselle Bordini Léonora, née le 17 août 1928 à Differdange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 2 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Tani Jean, né le 1er juillet 1940 à Bourbon-Lancy (France), demeurant à Kayl. Cette naturalisation a été acceptée le 2 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Moczynski Joseph-René, né le 15 novembre 1935 à Differdange, demeurant à Niedercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Vitali Antoine, né le 5 octobre 1931 à Differdange, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Giampellegrini Henri, né le 3 octobre 1918 à Gelsenkirchen/Allemagne, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Sonnetti Remo, né le 23 février 1936 à Sassoferrato/Italie, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Braconnier Frédéric-René, né le 6 juin 1924 à Differdange, demeurant à Obercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Braconnier Léopold-René, né le 5 janvier 1922 à Differdange, demeurant à Obercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Mancini Carmine-Sabatino, né le 15 janvier 1930 à Obercorn et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 637 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Foresi Albert, né le 20 mai 1927 à Differdange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Foresi Angelo, né le 6 octobre 1930 à Differdange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Hermes Marcel-Charles-René, né le 17 octobre 1937 à Differdange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame La Schiazza Antonia-Angiolina, épouse Hermes Marcel-Charles-René, née le 20 septembre 1942 à Raiano/Italie, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Docq Jacqueline -Marle-Ghislaine, épouse Dussier Eugène-Joseph-Henri, née le 9 novembre 1926 à Gembloux/Belgique, demeurant à Beaufort. Cette naturalisation a été acceptée le 15 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Beaufort. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Szewczyk Léon, né le 21 février 1908 à Krolewskie/Pologne, demeurant à Tuntange. Cette naturalisation a été acceptée le 26 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Tuntange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Ternes Mathias, né le 4 décembre 1921 à Rumelange, demeurant à Tétange. Cette naturalisation a été acceptée le 11 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Boultgen Margot, épouse Ternes Mathias, née le 23 janvier 1927 à Luxembourg, demeurant à Tétange. Cette naturalisation a été acceptée le 11 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Vanin Elsa, veuve Kœtz FrançoisJoseph, née le 5 septembre 1917 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 24 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 638 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Skrobaz François, né le 9 octobre 1926 à Beuchte/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 30 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur De Biasio Angelo, né le 25 mars 1926 à Montereale Valcellina/Italie, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 5 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Clees Anne-Joséphine, épouse Bosch Wilhelmus-Cornelis-Gerhardus, née le 14 avril 1931 à Basbellain, demeurant à Hautbellain. Cette naturalisation a été acceptée le 8 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Troisvierges. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1968 et celle du Conseil d´Etat du 11 juillet 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1 er. Objet Art. 1er. En vue de promouvoir leur adaptation aux conditions du marché élargi et de leur permettre de suivre le rythme de l´évolution économique, technique et sociale, l´Etat pourra prendre les mesures ci-après spécifiées en faveur des personnes physiques et morales, exploitant une entreprise artisanale ou commerciale sainement gérée. Les opérations visées doivent être d´un intérêt économique général et tendre à la promotion professionnelle tout en assurant la viabilité économique des entreprises en cause et en accroître la capacité compétitive. Pourront également bénéficier de la présente loi les sociétés coopératives, associations et autres organismes servant les intérêts professionnels et matériels de l´ensemble des artisans et commerçants ou de certains secteurs de ces professions. Art.
- Les investissements en rapport avec des installations nouvelles, des mesures de rationalisation, de reconversion ou de modernisation, la mise en oeuvre individuelle ou collective de programmes destinés à vaincre les difficultés dimensionnelles, les efforts tendant à favoriser la formation et la réadaptation professionnelles ainsi que l´accès à la fonction de chef d´entreprise pourront donner lieu aux diverses aides de l´Etat qui font l´objet des dispositions qui suivent. Ces aides pourront être accordées soit cumulativement, soit séparément. Les simples travaux d´embellissement ou d´entretien sont exclus du bénéfice de la présente loi. Chapitre
- Aides de l´Etat Subventions Art.
- Des subventions en capital, en faveur des opérations répondant aux objectifs du chapitre 1erde la présente loi, pourront être accordées aux conditions suivantes: 639 1) le montant alloué par exploitant en cas d´investissements en immeubles bâtis ne pourra dépasser quinze pour cent du coût total des investissements à caractère professionnel. 2) Dans tous les autres cas, les subventions en question ne pourront dépasser vingt-cinq pour cent des montants investis ou exposés n´excédant pas cinq millions. Pour la tranche dépassant cinq millions, un taux maximum de quinze pour cent pourra être accordé. 3) Le taux pourra être de quarante-cinq pour cent du coût total de l´investissement pour les bénéficiaires visés à l´alinéa 3 de l´article premier de la présente loi. Les subventions sont versées en une seule fois, après achèvement du programme d´investissement. Toutefois, une ou des avances pourront être liquidées dans des cas particuliers, au fur et à mesure de la réalisation des investissements. Art.
- 1) Des subventions pourront être accordées à des établissements de crédit et à des organismes financiers de droit public agréés à ces fins pour leur permettre de consentir des prêts à des taux réduits, en vue de financer les opérations visées à l´article 2 de la présente loi. 2) Le montant de ces subventions correspond à la différence entre le taux d´intérêt normal pour la catégorie d´opérations en question, tel qu´il pourra être constaté par arrêté ministériel, et l´intérêt à taux réduit, effectivement supporté par l´emprunteur. 3) Le taux d´intérêt ne pourra être réduit de plus de quatre unités, ni être inférieur à un pour cent. Garantie de l´Etat Art.
- 1) La garantie de l´Etat pourra être attachée par les ministres compétents au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts contractés par les sociétés coopératives, associations et autres organismes visés à l´article premier, alinéa 3 de la présente loi, en vue d´opérations répondant aux objectifs du chapitre 1er. Les prêts doivent être contractés auprès d´établissements agréés pour l´application de l´article 4 ci-dessus. Toutefois, la garantie de l´Etat ne pourra dépasser cinquante pour cent du montant restant dû après réalisation des sûretés constituées le cas échéant en faveur du prêteur. 2) En présentant une demande de garantie, l´établissement agréé doit faire connaître aux ministres compétents l´existence et l´étendue des sûretés réelles ou personnelles établies à son profit. Si l´établissement agréé a omis de faire cette déclaration ou s´il a fait une déclaration inexacte, la garantie de l´Etat est annulée de plein droit, sans que le dit établissement puisse de ce fait dénoncer le contrat de prêt. L´établissement en question pourra être rayé de la liste des organismes agréés aux fins de l´application de la présente loi. Toutefois, si la déclaration inexacte a été faite sciemment, la radiation sera obligatoire. L´omission ou l´inexactitude de la déclaration sera constatée par les ministres compétents, la commission spéciale, prévue à l´article 12 de la présente loi, entendue en son avis. 3) Le montant total à concurrence duquel la garantie de l´Etat peut être accordée, est fixé à cent millions de francs. Si la situation économique l´exige, ce montant pourra être porté jusqu´à deux cent millions de francs par un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. Art.
- Des aides sous forme de dotations en capital de couverture et sous forme de remboursement partiel des pertes subies sur les cautionnements consentis peuvent être attribuées à des mutualités de cautionnement de l´artisanat et du commerce, à condition qu´elles n´accordent les dits cautionnements qu´à leurs membres. Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités d´application de l´intervention de l´Etat sans que le remboursement des pertes subies sur cautionnement ne puisse être supérieur à cinquante pour cent. Assistance technique Art.
- Les personnes et organismes visés par la présente loi pourront bénéficier d´une aide de l´Etat lorsque, dans un but d´assainissement, de rationalisation ou d´adaptation, ils ont recours à un bureau 640 spécialisé dans l´assistance et l´expertise techniques. Ce dernier, de même que l´étude à faire devront être agréées dans chaque cas particulier par le Ministre des Classes moyennes, sur avis de la Chambre professionnelle compétente. Cette aide ne pourra dépasser cinquante pour cent du coût total de l´assistance; elle ne pourra en aucun cas être supérieure à cent mille francs. Prime d´apprentissage Art.
- Une prime d´apprentissage pourra être octroyée aux patrons d´entreprises visés à l´article 1er de la présente loi pour la formation de la main-d´oeuvre professionnelle qualifiée. Un règlement grand-ducal déterminera les limites, conditions et modalités d´application de l´intervention de l´Etat. Prime d´épargne de premier établissement Art.
- En vue d´encourager l´épargne professionnelle des jeunes, des primes pourront être accordées par l´Etat, à condition que l´argent économisé soit utilisé pour le premier établissement. Un règlement grand-ducal spécifiera les taux, conditions et modalités d´octroi des aides susvisées. Chapitre
- Dispositions générales Art.
- Les aides prévues aux articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la présente loi pourront être demandées pour les opérations visées par l´article 2 et effectuées au cours d´une période de cinq années, commençant le 1er janvier
- Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat, pourra proroger les dispositions des articles 3, 4, 5, 7 et 9, en tout ou en partie pour une ou plusieurs périodes. Art.
- Les bénéfices de la présente loi ne peuvent être cumulés avec les aides prévues par la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion, ni avec les mesures prévues par la loi d´orientation agricole du 23 avril
- Cette disposition ne concerne cependant pas les mesures fiscales prévues par la loi du 5 août 1967 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement. Art.
- Les demandes en obtention des aides prévues par les articles 3, 4, 5, 7 et 9 seront instruites par une commission spéciale, composée de délégués des ministères intéressés; ladite commission pourra s´entourer de tous renseignements utiles, prendre l´avis d´experts et entendre les requérants en leurs explications. Un règlement d´administration publique déterminera le fonctionnement et la composition de la commission en question. Les ministres compétents ne peuvent accorder les mesures prévues par la présente loi qu´après avis préalable de ladite commission. Les demandes introduites par les entreprises hôtelières seront avisées par le Ministre du Tourisme, préalablement à l´instruction par la commission susmentionnée. Art.
- Par ministres « compétents » au sens de la présente loi, on entend le Ministre des Classes moyennes et le Ministre du Trésor. Art.
- Les aides prévues aux articles 3, 4, 7, 8 et 9 de la présente loi sont accordées dans les limites des crédits budgétaires. Art.
- Les bénéficiaires des aides financières prévues par les articles 3 et 4 de la présente loi perdent les avantages à eux consentis si, avant le remboursement en principal et intérêts des prêts prévus à l´article 4, ou avant l´expiration d´un délai de 3 ans à partir de l´octroi de l´aide prévue à l´article 3, ils aliènent les investissements en vue desquels l´aide de l´Etat a été accordée ou s´ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins des conditions prévues. Dans ces cas, les bénéficiaires doivent rembourser les bonifications d´intérêts et les subventions en capital versées à leur profit. 641 La garantie, accordée en vertu de l´article 5 de la présente loi, peut être dénoncée par l´Etat, lorsque les bénéficiaires aliènent les investissements acquis au moyen de l´emprunt garanti ou s´ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins et conditions prévues. Par cette dénonciation, l´emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l´établissement de crédit pourra poursuivre le recouvrement du prêt. Si l´établissement de crédit ne fait usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification, il ne peut plus invoquer la garantie de l´Etat. Le bénéfice des avantages, prévus par les articles 3 et 4 de la présente loi, n´est pas perdu et la garantie de l´Etat ne peut être dénoncée lorsque l´aliénation, l´abandon ou le changement d´affectation ou des conditions d´utilisation prévues ont été approuvés préalablement par les ministres compétents ou qu´ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. La constatation des faits entraînant la perte des avantages prévus aux articles 3, 4 et 5 est faite par les ministres compétents sur avis de la commission visée à l´article 12 de la présente loi. Art.
- Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l´article 496 du Code pénal, ceci sans préjudice de la restitution des avantages obtenus en vertu de la présente loi. Les dispositions du livre 1er du Code Pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 29 juillet 1968 Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Jean-Pierre Buchler Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1246, sess. ord. de 19661967 et 19671968 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1968 portant 1) majoration du tarif des huissiers 2) modification de l´article 5 de l´arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1875, portant revision du tarif des huissiers, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 juillet
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, conférant au Gouvernement la faculté d´arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement d´administration publique; Vu les arrêtés grand-ducaux des 9 mars 1946, 4 décembre 1949, 17 septembre 1955, 23 décembre 1958 et le règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 portant respectivement majoration et modification du tarif des huissiers; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1875, portant revision du tarif des huissiers, modifié par le règlement grand-ducal du 29 juillet 1965; 642 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. II est accordé aux huissiers des justices de paix et aux huissiers des tribunaux et de la Cour Supérieure de Justice une majoration de 20% sur la taxe prévue par le tarif actuellement en vigueur. Toutefois les nouvelles taxes résultant de l´application du présent règlement seront arrondies au franc pour les fractions égales ou supérieures à 50 centimes. Celles inférieures à 50 centimes seront négligées. Art.
- Sont cependant exceptés les frais de garde prévus par les articles 34 et 45 du décret du 16 février 1807, contenant le tarif des frais et dépens. Il est toutefois loisible aux huissiers de fixer ces frais à un chiffre inférieur au tarif légal par voie de forfait conclu avec les gardiens. Art.
- Est également excepté le droit de recette prévu par l´article 5 de l´arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1875, portant revision du tarif des huissiers. Cet article, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 juillet 1965, est abrogé et remplacé par le texte suivant: Art.
- Les huissiers pourront liquider sur les recouvrements qu´ils sont chargés de faire, un droit de recette de 3% sur toute somme n´excédant pas 10.000 fr., 2% sur l´excédent jusqu´à 50.000 fr., 1% sur l´excédent de ce dernier chiffre jusqu´à 150.000 fr. et 0,5% sur tout ce qui excède ce dernier chiffre. Ce droit sera calculé sur le montant total de chaque créance récupérée et non sur les paiements partiels. Lorsque le recouvrement est poursuivi en vertu d´une décision de justice, d´un acte ou titre en forme exécutoire, le droit de recette est à la charge du débiteur. Dans les autres cas, il est à la charge du créancier. Aucun droit de recette ne sera perçu pour les encaissements des effets de commerce que les huissiers sont chargés de présenter afin d´acceptation ou de paiement, sauf convention spéciale contraire avec les porteurs. Art.
- Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 29 juillet 1968 Le Ministre de la Justice, Jean Jean Dupong Règlement grand-ducal du 5 août 1968 portant abrogation des prix maxima pour le sucre fixés par le règlement grand-ducal du 25 mars
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; 643 Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 fixant les prix maxima pour le sucre est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Cabasson, le 5 août 1968 Jean Loi du 8 août 1968 portant prorogation des mandats de certains délégués des organes de gestion de différents organismes de sécurité sociale régis par le code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1968 et celle du Conseil d´Etat du 25 juillet 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les mandats des délégués des organes des caisses régionales de maladie de Luxembourg, Diekirch et Grevenmacher élus respectivement le 22 avril 1964 et le 5 juin 1964, sont prorogés jusqu´à une date à fixer par règlement d´administration publique mais au plus tard jusqu´au 31 décembre
- Art.
- Il en sera de même pour les délégués-assurés des organes de la caisse d´entreprise de la société Minière et Métallurgique de Rodange, sortis des mêmes élections. Art.
- Les mandats des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, et ceux de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, ou pour faire partie du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales, statuant en matière d´assurance accidents, section industrielle, élus respectivement le 10 mars 1964 et le 28 juin 1965, sont prorogés en conséquence. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Doc. parl. N° 1322, sess. ord. 1967-
- Cabasson, le 8 août 1968 Jean 644 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril
- Adhésion du Maroc. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss. Mémorial 1966, A, p. 940 Mémorial 1967, A, p. 511 Mémorial 1967, A, p. 656 Mémorial 1967, A, p. 897 Mémorial 1967, A, p. 1308 Mémorial 1967, A, p. 1759 Mémorial 1968, A, p. 183 Mémorial 1968, A, p. 301 Mémorial 1968, A, p. 424 Mémorial 1968, A, p. 591) II résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 19 juin 1968 le Maroc a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L´adhésion du Maroc est assortie de la réserve que le paragraphe 2 de l´article 37 ne s´appliquera pas. Luxembourg, le 31 juillet
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) C o n s d o r f . En séance du 25 juin 1968 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire à partir du 1er janvier 1968 des taxes communales à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet
- T r o i s v i e r g e s . En séance du 11 mai 1968 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau à percevoir à partir de l´année
- Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 juillet
- W i l t z. En séance du 27 juin 1968 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe communale à percevoir du chef de l´usage du dépôt d´ordures de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet
- Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération dans le domaine de la représentation diplomatique, signé à La Haye, le 24 mars
- Echange de lettres intervenu entre l´Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg à La Haye et le Ministre néerlandais des Affaires Etrangères réglant les modalités d´application dudit Traité. (Mémorial 1965, A, p. 1003 et ss, Mémorial 1968, A, p. 1251) 645 Echange de lettres I. Lettre adressée par l´Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg à La Haye à Monsieur J.M.A.H. Luns, Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. A 1321/18.2.2 La Haye, le 5 juin 1968 Monsieur le Ministre, J´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu entre les services compétents des Ministères des Affaires Etrangères de nos deux pays au sujet de l´application du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération dans le domaine de la représentation diplomatique, signé à La Haye, le 24 mars
- En application de l´article 2, paragraphe 2 du Traité les missions diplomatiques néerlandaises sont chargées de la protection des intérêts luxembourgeois dans tous les Etats où le Grand-Duché de Luxembourg n´a pas accrédité de représentant diplomatique, à l´exception des Etats que le Grand-Duché de Luxembourg pour sa part n´a pas reconnus.
- L´application de l´article 3 du Traité est réglée comme suit: a) Pour les cas d´absence les plus courants, dus à des raisons de congé ou de maladie ou à d´autres causes temporaires d´indisponibilité, il appartient aux représentants luxembourgeois de faire sur place, avec leurs collègues néerlandais, les arrangements appropriés. De tels arrangements pourront également intervenir dans les capitales où un représentant luxembourgeois est formellement accrédité, mais sans y avoir sa résidence permanente. b) Les représentants néerlandais interviennent de leur propre initiative dans des cas urgents, p.ex. en cas de décès ou d´expulsion du représentant luxembourgeois, conformément aux prévisions de l´article 5, paragraphe 2 du Traité. c) Dans les autres cas, p.ex. en cas d´un interim prolongé, il appartient au Gouvernement luxembourgeois de s´adresser au Gouvernement néerlandais en vue des dispositions à prendre.
- Dans les cas visés ci-dessus sub 2a, b et c, les missions permanentes des Pays-Basauprèsd´Organisations internationales à caractère politique ou culturel, notamment auprès de l´Organisation des Nations Unies, sont, en application de l´article 8 du Traité, chargées de la protection des intérêts luxembourgeois auprès de ces Organisations. Cette protection s´effectue selon les modalités déterminées sub 2a, b et c ci-dessus.
- Les communications se feront, en principe, directement entre le Ministère luxembourgeois des Affaires Etrangères et les différentes missions néerlandaises. Toutefois le Gouvernement luxembourgeois prendra soin de s´adresser au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères dans les cas suivants: a. lorsqu´une affaire lui paraît comporter des aspects politiques majeurs; b. lorsqu´une affaire lui semble pouvoir soulever un conflit d´intérêts entre les deux pays; c. chaque fois qu´il s´agit d´une démarche nécessitant une coordination entre les deux Gouvernements, ainsi que c´est le cas pour certaines démarches communes décidées dans le cadre du Benelux ou des Communautés européennes.
- En application de l´article 11, paragraphe 2 du Traité, la défense des intérêts luxembourgeois dans les domaines consulaire, économique et financier est confiée à la Belgique. Une question rentrant dans le cadre d´organisations internationales à caractère économique sera considérée comme d´ordre économique et financier.
- Les dispositions de cet arrangement peuvent être modifiées ou complétées à tout moment d´un commun accord, à la demande de l´un de nos deux Gouvernements. 646
- Le Gouvernement luxembourgeois notifiera aux missions diplomatiques des pays tiers, accréditées à Luxembourg, le traité du 24 mars 1964 dont l´enregistrement au Secrétariat des Nations Unies a eu lieu le 17 novembre 1965 (série des Traités des Nations Unies, volume 548, page 137). Si le Gouvernement néerlandais peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront un arrangement au sens de l´article 9 du Traité précité du 24 mars
- Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence, les assurances de ma plus haute considération. Paul Reuter Son Excellence Monsieur J.M.A.H. Luns Ministre des Affaires Etrangères à La Haye II. Réponse du Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. DBD 133554 La Haye, le 25 juillet 1968 Monsieur l´Ambassadeur, J´ai l´honneur d´accuser réception de Votre lettre en date du 5 juin 1968, n° A 1321/18.2.2, conçue en les termes suivants: « J´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu entre les services compétents des Ministères des Affaires Etrangères de nos deux pays au sujet de l´application du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération dans le domaine de la représentation diplomatique signé à La Haye, le 24 mars
- En application de l´article 2, paragraphe 2 du Traité les missions diplomatiques néerlandaises sont chargées de la protection des intérêts luxembourgeois dans tous les Etats où le Grand-Duché de Luxembourg n´a pas accrédité de représentant diplomatique, à l´exception des Etats que le Grand-Duché de Luxembourg pour sa part n´a pas reconnus.
- L´application de l´article 3 du Traité est réglée comme suit: a. Pour les cas d´absence les plus courants, dus à des raisons de congé ou de maladie ou à d´autres causes temporaires d´indisponibilité, il appartient aux représentants luxembourgeois de faire sur place, avec leurs collègues néerlandais, les arrangements appropriés. De tels arrangements pourront également intervenir dans les capitales où un représentant luxembourgeois est formellement accrédité, mais sans y avoir sa résidence permanente. b. Les représentants néerlandais interviennent de leur propre initiative dans des cas urgents, p.ex. en cas de décès ou d´expulsion du représentant luxembourgeois, conformément aux prévisions de l´article 5, paragraphe 2 du Traité. c. Dans les autres cas, p.ex. en cas d´un interim prolongé, il appartient au Gouvernement luxembourgeois de s´adresser au Gouvernement néerlandais en vue des dispositions à prendre.
- Dans les cas visés ci-dessus sub 2a, b et c, les missions permanentes des Pays-Bas auprès d´Organisations internationales à caractère politique ou culturel, notamment auprès de l´Organisation des Nations Unies, sont, en application de l´article 8 du Traité, chargées de la protection des intérêts luxembourgeois auprès de ces Organisations. Cette protection s´effectue selon les modalités déterminées sub 2a, b et c ci-dessus. 647
- Les communications se feront, en principe, directement entre le Ministère luxembourgeois des Affaires Etrangères et les différentes missions néerlandaises. Toutefois le Gouvernement luxembourgeois prendra soin de s´adresser au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères dans les cas suivants: a. lorsqu´une affaire lui paraît comporter des aspects politiques majeurs; b. lorsqu´une affaire lui semble pouvoir soulever un conflit d´intérêts entre les deux pays; c. chaque fois qu´il s´agit d´une démarche nécessitant une coordination entre les deux Gouvernements, ainsi que c´est le cas pour certaines démarches communes décidées dans le cadre du Benelux ou des Communautés européennes.
- En application de l´article 11, paragraphe 2 du Traité, la défense des intérêts luxembourgeois dans les domaines consulaire, économique et financier est confiée à la Belgique. Une question rentrant dans le cadre d´organisations internationales à caractère économique sera considérée comme d´ordre économique et financier.
- Les dispositions de cet arrangement peuvent être modifiées ou complétées à tout moment d´un commun accord, à la demande de l´un de nos deux Gouvernements.
- Le Gouvernement luxembourgeois notifiera aux missions diplomatiques des pays tiers, accréditées à Luxembourg, le traité du 24 mars 1964 dont l´enregistrement au Secrétariat des Nations Unies a eu lieu le 17 novembre 1965 (série des Traités des Nations Unies, volume 548, page 137). Si le Gouvernement néerlandais peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront un arrangement au sens de l´article 9 du Traité précité du 24 mars
- » J´ai l´honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas marque son accord sur ce qui précède, et considère que Votre lettre et la présente réponse constitueront un arrangement au sens de l´article 9 du Traité précité du 24 mars
- Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à Votre Excellence l´assurance de ma très haute considération. Son Excellence Monsieur Paul Reuter Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg à La Haye J. Luns Ministre des Affaires Etrangères Vu pour être publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg