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Règlement grand-ducal du 14 août 1968 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certification et à la commercialisat

657 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L E G I S L A T I O N A  N° 42 30 août 1968 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 août 1968 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 août 1968 concernant l´application du règlement 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/1969 Loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 août 1978 portant réunion des caisses régionales de maladie de Diekirch et de Grevenmacher à la caisse régionale de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 659 667 671 Règlement grand-ducal du 14 août 1968 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 658 Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l´économie nationale et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont admises à la certification et à la commercialisation à partir de la campagne culturale 1968-1969 les variétés de céréales et de pommes de terre suivantes:

  1. Céréales: Breustedts Werla, Caribo, Carsten´s Condor, Farino, Markus, Otofte  Froment d´hiver: et Pfeuffers Schernauer. Petkuser Kurzstroh, Petkuser Normalstroh et Carsten´s Kurzstroh.  Seigle d´hiver: toute variété.  Orge d´hiver:  Froment de printemps: Clairon, Grano, Jufy I, Koga II, Kolibri, Nos Norko, Opal, Perso et Ring. toute variété.  Seigle de printemps: Amsel, Herta, Impala, Minerva, Perorge, Sultan et Volla.  Orge de printemps: Borreck, Flaemigskrone, Goldo, Luxor (Condor), Pendek et Phoenix.  Avoine:
  2. Pommes de terre: Apta, Atleet, Bintje, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy, Maritta, Maryke, Patrones, Primura et Sirtema. Variétés de pommes de terre pouvant être certifiées en vue de l´exportation: Bea, Farfadette, Gaumaise, Heideniere et Mariline. Variétés suivantes pouvant être certifiées pour la dernière fois en 1970 et commercialisées jusqu´à la campagne 1970-1971 inclusivement: Petkuser Normalstroh  Seigle d´hiver:  Froment de printemps: Jufy I et Perso Perorge  Orge de printemps: Apta.  Pommes de terre: Art.
  3. La limitation des variétés fixées à l´article 1er du présent règlement ne s´applique pas aux semences et plants destinés exclusivement à des fins d´expérimentation; les semences et plants issus de ces cultures ne peuvent pas être commercialisés. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l´article 14 de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art.
  5. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de l´économie nationale et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´économie nationale, Antoine Wehenkel Le Ministre de la justice, Jean Dupong Cabasson, le 14 août 1968 Jean 659 Règlement grand-ducal du 14 août 1968 concernant l´application du règlement 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/
  6. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole; Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Dispositions concernant la commercialisation à l´intérieur de la Communauté Economique Européenne Art. 1er. Sont admis à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions concernant les prélèvements applicables à l´importation. Art.
  7. La campagne de commercialisation 1968/1969 s´étend du 1er août 1968 au 31 juillet
  8. Art.
  9. Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non déchargée dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés. Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce de blé. Le centre de commercialisation auquel s´appliquent les prix d´intervention indiqués à l´article 4 est fixé à Mersch. Art.
  10. Les prix d´intervention sont fixés comme suit: fr/100 kg Mois Froment tendre Seigle Orge 1968 août 479,80 441,00 414,90 septembre 484,55 445,25 414,90 octobre 489,30 449,50 418,65 novembre 494,05 453,75 422,40 décembre 498,80 458,00 426,15 1969 janvier 503,55 462,25 429,90 février 508,30 466,50 433,65 mars 513,05 470,75 437,40 avril 517,80 475,00 441,15 mai 522,55 479,25 444,90 juin

(1)
(1)
(1)juillet
(1)
(1)
(1)
(1): Les prix d´intervention valables en juin et juillet 1969 sont ceux valables au 1er août 1969. Ces derniers prix feront l´objet d´un règlement à prendre ultérieurement par le Conseil des Communautés Européennes. 660 Art. 5. Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après: 1) froment
  1. a)blé tendre sain, loyal et marchand, exempt de flair, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du blé récolté dans la Communauté Economique Européenne dans les conditions normales;
  2. b)taux d´humidité: 16%;
  3. c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%, dont  pourcentage des impuretés constituées par des grains: 1,5% (les impuretés constituées par les grains sont les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe ou grains mouchetés);  pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, l´ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragements d´insectes et de coléoptères);  pourcentage des grains germés: 1%;  pourcentage des grains brisés: 2%;
  4. d)poids spécifique: 75 kg par hectolitre. 2) seigle
  5. a)seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté Economique Européenne dans des conditions normales;
  6. b)taux d´humidité: 16%;
  7. c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%, dont  pourcentage des impuretés constituées par des grains: 1,5% (les impuretés constituées par les grains sont les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs);  pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, l´ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d´insectes et de coléoptères);  pourcentage des grains germés: 1%;  pourcentage des grains brisés: 2%;
  8. d)poids spécifique: 71 kg par hectolitre. 3) orge
  9. a)orge saine, loyale et marchande, exempte de flair, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Communauté Economique Européenne dans les conditions normales;
  10. b)taux d´humidité: 16%;
  11. c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 3%, dont  pourcentage des autres céréales: 2%;  pourcentage des corps étrangers: 1%;
  12. d)poids spécifique: 67 kg par hectolitre. Art. 6. Ne sont admis à l´intervention que le froment, le seigle et l´orge remplissant les conditions quantitatives et qualitatives suivantes: 661 1) conditions quantitatives: Tout détenteur est habilité à présenter le froment, le seigle et l´orge à l´organisme d´intervention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 25 tonnes au moins en ce qui concerne le froment et le seigle, et de 50 tonnes au moins en ce qui concerne l´orge. 2) conditions qualitatives: Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes, lorsqu´elles sont exemptes de flair, d´insectes vivants et lorsque  le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est pour le froment et le seigle et l´orge égal à 90% au minimum;  l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 24% par l´organisme d´intervention;  le poids spécifique atteint au moins 70 kg/hl pour le froment, 66 kg/hl pour le seigle et 60 kg/hl pour l´orge; pour l´orge d´hiver toutefois le poids spécifique minimum peut être fixé à 57 kg/hl par l´organisme d´intervention;  le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 8% pour le froment et le seigle et 10% pour l´orge. Toutefois, l´organisme d´intervention peut fixer ces pourcentages à un niveau inférieur;  les impuretés constituées par des grains ne dépassent pas 6% pour le froment et le seigle;  le pourcentage des grains d´autres céréales et de grains attaqués par les prédateurs ne dépasse pas 6% pour l´orge;  le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 4%, dont au maximum 1% de grains chauffés ou échauffés pour le froment et au maximum 0,05% d´ergot et 0,20% de graines étrangères nuisibles pour le froment et le seigle;  le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment;  le pourcentage de petits grains et de grains échaudés d´orge ne dépasse pas 15% (les petits grains et les grains échaudés d´orge sont ceux qui passent par un tamis à fentes de 2,2 millimètres). Art. 7. Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie à l´article 5, le prix d´intervention est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après, les bonifications et réfactions étant calculées par application des pourcentages donnés aux prix d´intervention de base début campagne fixés comme suit par le règlement n° 864/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 14 novembre 1967 fixant les prix dans le secteur des céréales pour la campagne 1968/1969. Prix d´intervention de base début campagne: froment: 493,75 fr/100 kg seigle: 455,00 fr/100 kg orge: 439,00 fr/100 kg. 1) humidité et poids spécifique:
  13. a)lorsque le taux d´humidité du froment, du seigle et de l´orge s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´Annexe I du présent règlement;
  14. b)lorsque le poids spécifique du froment et du seigle s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´Annexe II du présent règlement. Lorsque l´organisme d´intervention fixe, conformément à l´article 6 paragraphe 2, le poids spécifique minimum de l´orge d´hiver à 57 kg/hl les réfactions à appliquer sont celles indiquées à la même annexe;
  15. c)lorsque le taux d´humidité et le poids spécifique s´écartent dans le même sens des chiffres retenus pour les qualité type de sorte qu´ils conduisent à l´application de deux bonifications ou de deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée. 662 2) impuretés constituées par des grains et grains brisés: Lorsque pour le froment et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 3) impuretés diverses (Schwarzbesatz), corps étrangers: Lorsque pour le froment et le seigle le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5% et que pour l´orge le pourcentage des corps étrangers et des impuretés proprement dites dépasse 1%, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 4) grains germés: Lorsque pour le froment et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. Art. 8. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l´article 7 il est appliqué lors de l´intervention une bonification spéciale de 75, fr. par tonne pour le seigle panifiable dont la qualité particulièrement bonne répond aux conditions ci-après:  le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2%;  le pourcentage de grains brisés et d´impuretés constituées par des grains ne dépassent pas ensemble 4%;  le pourcentage des grains chauffés ne dépasse pas 1%;  les unités d´amylogrammes ne se situent pas en-dessous de 330 unités. Art. 9. Les bonifications et réfactions visées à l´article 7 ci-dessus sont appliquées conjointement, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 sub
  16. c)de l´article 7 précité. Art. 10. Le service d´économie rurale, section « Office du blé », remplit les fonctions de l´organisme d´intervention luxembourgeois. Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès de l´Office du blé. L´acceptation de l´offre se fait dans les meilleurs délais. Les conditions de la prise en charge feront l´objet d´un contrat à établir entre l´office du blé et le vendeur, conformément aux dispositions prévues à ce sujet dans les règlements de la Communauté Economique Européenne. Le prix à payer au vendeur est le prix établi conformément à l´article 2 du règlement n° 132/67/CEE du Conseil du 13 juin 1967, fixant les règles générales de l´intervention dans le secteur des céréales, pour une marchandise rendue, non déchargée magasin, valable pour le mois désigné lors de l´acceptation de l´offre comme mois de livraison et compte tenu des bonifications et réfactions à déterminer conformément à l´article 7 du présent règlement. Art. 11. Le service d´économie rurale, section « Office du blé », est chargé de la surveillance de l´application de la réglementation de la Communauté Economique Européenne concernant l´organisation commune du marché des céréales. L´Office du blé est, notamment, chargé du contrôle des mouvements du froment et du seigle. A cette fin, l´Office du blé est habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes les pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks de froment et de seigle et de leurs dérivés. Toutes les ventes de froment et de seigle du producteur au commerce de blé doivent être appuyées par des certificats d´origine à établir par l´acheteur. Est considéré comme certificat d´origine valable le décompte délivré par l´acheteur au producteur de céréales, pour autant que ce décompte renseigne les quantités livrées, les bonifications et réfactions appliquées, ainsi que le prix net payé. II. Régime des échanges avec les pays tiers Art. 12. L´importation de céréales et des dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés comme suit: 663 1) prix de seuil des céréales fr/100 kg Mois blé tendre blé dur seigle orge maïs avoine sarrasin millet alpiste sorgho dari 1968 août septembre octobre novembre décembre 1969 janvier février mars avril mai juin juillet 521,90 526,65 531,40 536,15 540,90 545,65 550,40 555,15 559,90 564,65 569,40 569,40 615,65 620,90 626,15 631,40 636,65 641,90 647,15 652,40 657,65 662,90 668,15 668,15 478,15 482,40 486,65 490,90 495,15 499,40 503,65 507,90 511,15 515,40 515,40 515,40 460,95 460,95 464,70 468,45 472,20 475,95 479,70 483,45 487,20 490,95 490,95 490,95 463,45 463,45 467,20 470,95 474,70 478,45 482,20 485,95 489,70 493,45 493,45 493,45 433,30 433,30 437,05 440,80 444,55 448,30 452,05 455,80 459,55 463,30 463,30 463,30 437,90 437,90 441,65 445,40 449,15 452,90 456,65 460,40 464,15 467,90 467,90 467,90 445,00 445,00 448,75 452,50 456,25 460,00 463,75 467,50 471,25 475,00 475,00 475,00 2) prix de seuil des farines, gruaux et semoules fr/100 kg Mois 1968 août septembre octobre novembre décembre 1969 janvier février mars avril mai juin juillet farine de froment d´épeautre et de méteil farine de seigle gruaux et semoules de blé tendre gruaux et semoules de blé dur 799,75 806,50 813,00 819,75 826,25 833,00 839,50 846,25 852,75 859,50 866,25 866,25 747,75 753,75 759,75 765,75 771,75 777,75 783,75 789,75 795,75 801,75 807,75 807,75 863,75 870,50 877,00 883,75 890,25 897,00 903,50 910,25 916,75 923,50 930,25 930,25 981,50 989,75 997,75 1.006,00 1.014,00 1.022,25 1.030,25 1.038,50 1.046,50 1.054,75 1.063,00 1.063,00 Art. 13. Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous la forme de marchandises reprises à l´Annexe B au règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des produits visés à l´article 1er du règlement n° 120/67/CEE précité sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l´exportation. La restitution est fixée par la Commission des Communautés Européennes. Elle est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté Economique Européenne, et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine communautaire. Art. 14. Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´impor- 664 tation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne. III. Dispositions finales Art. 15. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, ainsi qu´en vertu de l´article 6 du règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole. Art. 16. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement. Art. 17. Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 14 août 1968 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, Jean Dupong ANNEXE I Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base début campagne, pour des céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type. A) Réfactions (en %) 1 2 3 4 1 2 3 4 taux d´humidité Blé tendre Seigle Orge taux d´humidité Blé tendre Seigle Orge 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0 17,1 17,2 0,8 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,1 0,8 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,1 0,8 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,1 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 3,4 3,7 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 3,4 3,7 4,0 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8 3,4 3,7 4,0 4,3 4,5 4,7 4,8 4,9 665 1 2 3 4 1 2 3 4 taux d´humidité Blé tendre Seigle Orge taux d´humidité Blé tendre Seigle Orge 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 19,7 19,8 19,9 20,0 20,1 20,2 4,7 4,8 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 6,9 7,0 7,2 7,3 4,9 5,1 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,1 7,2 7,3 7,5 7,6 5,0 5,2 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,2 7,3 7,4 7,6 7,7 22,1 22,2 22,3 22,4 22,5 22,6 22,7 22,8 22,9 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,7 23,8 23,9 24,0 10,4 10,6 10,8 11,0 11,1 11,3 11,4 11,6 11,8 11,9 12,1 12,2 12,5 12,6 12,7 12,9 13,0 13,3 13,4 13,6 10,9 11,0 11,3 11,4 11,5 11,7 11,8 12,1 12,2 12,4 12,5 12,7 12,9 13,1 13,2 13,4 13,5 13,8 13,9 14,1 11,0 11,1 11,4 11,5 11,7 11,8 12,0 12,2 12,4 12,5 12,7 12,8 13,1 13,2 13,4 13,5 13,7 13,9 14,1 14,2 20,3 20,4 20,5 7,5 7,7 7,8 7,9 8,0 8,2 8,0 8,1 8,3 20,6 20,7 20,8 20,9 8,0 8,1 8,4 8,5 8,3 8,5 8,7 8,9 8,4 8,6 8,8 9,0 taux 21,0 8,7 9,0 9,1 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6 21,7 21,8 21,9 22,0 8,8 8,9 9,2 9,3 9,5 9,6 9,8 10,0 10,2 10,3 9,2 9,3 9,6 9,7 9,9 10,0 10,2 10,4 10,6 10,7 9,3 9,4 9,7 9,8 10,0 10,1 10,3 10,5 10,7 10,8 B) Bonifications (en %) 1 2 3 4 d´humidité Blé tendre Seigle Orge 15,4 15,3 15,2 15,1 15,0 14,9 14,8 14,7 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 666 1 2 3 4 1 2 3 4 taux d´humidité Blé tendre Seigle Orge taux d´humidité Blé tendre Seigle Orge 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 13,2 13,1 13,0 12,9 12,8 12,7 12,6 12,5 12,4 12,3 12,2 12,1 12,0 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 ANNEXE II Bonifications et réfactions calculées en pourcentage du prix d´intervention de base début campagne, pour les céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type. A) Blé tendre kg/hl Bonifications 76,001  77,0 77,001  78,0 78,001  79,0 79,001  80,0 plus de 80,0 Réfactions 73,999  73,0 72,999  72,0 71,999  71,0 70,999  70,0 B) Seigle en % 0,4 0,8 1,1 1,3 1,5 0,5 1,0 1,5 2,0 C) Orge d´hiver kg/hl Réfactions 58,999  58,0 57,999  57,0 en % 1,0 1,5 kg/hl Bonifications 72,001  73,0 73,001  74,0 74,001  75,0 plus de 75,0 Réfactions 69,999  69,0 68,999  68,0 67,999  67,0 66,999  66,0 en % 0,3 0,6 0,9 1,2 0,5 1,0 1,5 2,0 667 Loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu: De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1968 et celle du Conseil d´Etat du 27 juin 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: A. Centre de logopédie Art. 1er. Il est créé un centre de logopédie destiné aux enfants sourds, durs d´oreille ou atteints de troubles de la parole. Ce centre relève de l´autorité du ministre de l´éducation nationale. Art. 2. Le centre de logopédie comprend:
  17. a)un établissement principal avec des groupes préscolaires réunis en jardin d´enfants, des classes ou groupes d´enseignement primaire et d´enseignement complémentaire, des classes ou des cours d´enseignement professionnel, un internat;
  18. b)des groupes préscolaires et des classes ou groupes d´enseignement primaire et d´enseignement complémentaire répartis localement ou régionalement selon les besoins. Art. 3. Les enfants admis dans les classes primaires ou complémentaires d´enseignement logopédique y suffisent à l´obligation scolaire. Lorsque l´intérêt de leur formation l´exige, ils peuvent y continuer leurs études jusque deux années après la fin de leur scolarité obligatoire. Les enfants âgés de six ans avant le 1er janvier, dont le développement du langage est insuffisant pour permettre leur instruction dans une classe primaire ordinaire, recevront leur instruction dans des classes primaires d´enseignement logopédique, à moins que les personnes responsables n´entendent faire donner à ces enfants une instruction équivalente soit à domicile, soit dans un autre établissement d´enseignement logopédique du Grand-Duché ou de l´étranger. Peuvent être admis dans un groupe préscolaire ou une classe d´enseignement logopédique les enfants capables de suivre l´enseignement ordinaire, mais qui n´y trouvent pas l´enseignement logopédique ou le traitement orthophonique requis. Art. 4. Les administrations communales communiqueront au médecin-inspecteur de la circonscription et à l´inspecteur ce l´enseignement pr maire du ressort, avant le commencement de l´année scolaire, la liste des enfants pour lesquels un sursis à la frequentation scolaire aurait été demandé pour motif de perte d´audition ou de troubles de langage. Le personnel enseignant, le médecin scolaire, la commission scolaire, le service d´audiométrie de la santé publique ou la commission médico-psycho-pédagogique signaleront au médecin inspecteur de la circonscription et à l´inspecteur de l´enseignement primaire du ressort, dès qu´ils en ont connaissance, les cas des enfants d´âge scolaire ou de jardin d´enfants, présentant des troubles du langage ou une perte d´audition confirmés ou soupçonnés, ainsi que les répercussions éventuelles de ces déficiences sur leur formation scolaire. Après analyse des cas et confrontation des données par le médecin inspecteur de la circonscription et l´inspecteur d´enseignement primaire du ressort, ceux-ci solliciteront l´avis du groupe de travail médicopédagogique du centre prévu à l´article 15 ci-après. Ils soumettront ensuite les conclusions aux personnes responsables qui décideront de l´instruction à donner aux enfants en conformité avec les dispositions de l´art. 3. Art. 5. Les dispositions des articles 10, 11 et 12 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire sont appliquées à l´égard des personnes responsables des enfants inscrits au 668 centre, à l´exception des dispositions relatives aux attributions de la commission scolaire, qui sont transférées au directeur du centre. Art. 6. Les frais d´entretien du centre sont à charge de l´Etat. L´enseignement est gratuit. L´Etat fournit gratuitement le matériel scolaire aux élèves. Le traitement médical et le traitement orthophonique sont gratuits. Art. 7. Les conditions d´admission et de séjour des enfants au centre, l´organisation des groupes préscolaires, des classesd´enseignement primaire et d´enseignement complémentaire, des classes ou cours d´enseignement professionnel ainsi que du ramassage des élèves seront fixées par règlement grandducal. Art. 8. Le personnel du centre comprend: un directeur, professeur d´enseignement logopédique, des professeurs d´enseignement logopédique, des instituteurs d´enseignement primaire, un, ou selon les besoins, plusieurs assistants d´hygiène sociale, un ou une secrétaire, des maîtresses de jardin d´enfants, un concierge-surveillant, ou une concierge-surveillante, qui pourra être chargé par le directeur d´autres travaux. Des chargés de cours, des stagiaires, des employés et des ouvriers peuvent être engagés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 9. Les médecins du centre sont désignés conjointement par le ministre de l´éducation nationale et le ministre de la santé publique, le collège médical entendu en son avis. Un règlement grand-ducal déterminera les attributions, la qualification et le statut des médecins ainsi que les modalités du fonctionnement du service médical. Art. 10. Un aumônier sera chargé de la formation religieuse et morale des enfants inscrits au centre. II est désigné par le ministre de l´éducation nationale sur proposition de l´évêque. Art. 11. Le directeur et les professeurs d´enseignement logopédique sont nommés par le Grand-Duc. Les autres fonctionnaires sont nommés par le ministre de l´éducation nationale. Art. 12. 1. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Rubrique I « Administration générale » l´assistant d´hygiène sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au grade 8 Rubrique IV « Enseignement » le directeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au grade E7 le professeur d´enseignement logopédique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au grade E5 l´instituteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au grade E2 la maîtresse de jardin d´enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au grade E1 La carrière de l´instituteur de l´enseignement primaire, détenteur du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial et qui est promu aux fonctions de professeur d´enseignement logopédique est reconstituée par la prise en considération de la fonction d´instituteur d´enseignement primaire supérieur. L´instituteur détenteur du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial avance au grade E3 après 6 années de bons et loyaux services au Centre, sans continuer à jouir de la prime attachée à ce brevet. S´il est détenteur du brevet d´enseignement primaire supérieur ou d´enseignement moyen, il bénéficie d´une prime de brevet dont le montant est fixé à un total de neuf points indiciaires. 2. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963: 1° L´article 22, section II, 2° est modifié comme suit: 669 « 2° L´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale et le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9 après douze années de grade». 2° Annexe A  Classification des fonctions 
  19. a)Rubrique I « Administration générale » au grade 8 la mention « Différentes administrations  assistante sociale, assistante d´hygiène sociale » est remplacée par « Différentes administrations  assistant social »  « Différentes administrations  assistant d hygiène sociale »
  20. b)Rubrique IV « Enseignement » 1) au grade E1, entre les mentions « Centre de formation ménagère rurale  maîtresse d´enseignement ménager agricole » et «Maisons d´éducation  contremaître instructeur » est insérée la mention « Centre de logopédie  maîtresse de jardin d´enfants »; 2) au grade E2, entre les mentions « Enseignement secondaire  maître de cours spéciaux » et « Etablissement d´aveugles-instituteur » est insérée la mention « Centre de logopédie  instituteur »; 3) au grade E5, entre les mentions « Enseignement secondaire  professeur d´éducation physique » et « Ecole agricole  professeur de doctrine chrétienne » est insérée la mention « Centre de logopédie  professeur d´enseignement logopédique », au même grade E5 est supprimée la mention « institut des sourds-muets  professeur »; 4) au grade E7, entre les mentions « Enseignement secondaire  professeur en sciences commerciales » et « Ecole agricole  professeur » est insérée la mention « Centre de logopédie  directeur ». 3° Annexe D  Détermination  Tableau I, « Administration générale ».
  21. a)dans la carrière moyenne « Agent technique », sont remplacées au grade 8 les fonctions « assistante sociale, assistante d´hygiène sociale » par « assistant social, assistant d´hygiène social ».
  22. b)Annexe D  Détermination  Tableau IV. « Enseignement », 1) dans la carrière inférieure  maître  E1  est ajoutée la fonction « maîtresse de jardin d´enfants du Centre de logopédie »; 2) dans la carrière moyenne « instituteur »  au grade E2 est ajoutée la fonction « instituteur d´enseignement primaire du Centre de logopédie »;  au grade E 5, la fonction « professeur à l´Institut des sourds-muets » est remplacée par la fonction « professeur d´enseignement logopédique au centre de logopédie »;  est inséré entre le grade E6 et le grade E9 « grade E7  directeur du Centre de logopédie ». Art. 13. Les indemnités à accorder aux employés et aux chargés de cours sont fixées par le Gouvernement en conseil. Les indemnités ou honoraires à allouer aux personnes désignées aux articles 9, 10 et 15, dernier alinéa, sont fixées par le Gouvernement en conseil et d´après convention à passer avec les intéressés. Art. 14. Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat, les conditions d´admission, les conditions de nomination, les modalités des examens éventuels de promotion, les attributions et devoirs du directeur et des autres membres du personnel du centre, seront fixées par règlement grand-ducal. Art. 15. Le personnel enseignant et le personnel traitant du centre forment un groupe de travail médico-pédagogique. Le groupe de travail pourra faire appel à d´autres spécialistes. La composition et les attributions du groupe feront l´objet d´un règlement grand-ducal. 670 Art. 16. Sont abrogées, pour autant qu´elles concernent les sourds, les dispositions de la loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l´instruction des aveugles et des sourds-muets. B.  Services audiométrique et orthophonique Art. 17. Il est créé un service de dépistage des troubles de l´ouïe et de la parole ainsi qu´un service de traitement orthophonique, destinés aux enfants d´âge préscolaire et d´âge scolaire. Ces services relèvent de l´autorité du ministre de la santé publique. Art. 18. Le service de dépistage est chargé dans le cadre de la consultation d´audiométrie:
  23. a)de procéder à des tests audiométriques en série à organiser par la consultation d´audiométrie avec les administrations ou les institutions intéressées;
  24. b)de procéder au test audiométrique individuel des enfants qui lui sont présentés par toutes les personnes ou instances intéressées;
  25. c)de conseiller les personnes responsables des enfants quant à la suite à donner aux conclusions du conseil médico-pédagogique, visé à l´article 20 ci-après;
  26. d)de signaler les cas visés à l´article 4 au médecin inspecteur de la circonscription et à l´inspecteur de l´enseignement primaire du ressort. Art. 19. Le service de traitement orthophonique n´intervient que sur prescription médicale et selon des indications éducatives et sociales précises. Art. 20. Pour assurer le fonctionnement de ces services, le ministre de la santé publique pourra désigner  un médecin inspecteur du cadre prévu par la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins inspecteurs qui sera chargé de l´organisation de la consultation et de ces services,  des employé(e)s pourront être engagé(e)s suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires,  un assistant d´hygiène sociale du cadre du centre de logopédie,  des médecins oto-rhino-laryngologistes et d´autres médecins spécialistes,  des audiométristes et des orthophonistes,  des professeurs d´enseignement logopédique. La désignation de ces professeurs se fera conjointement par le ministre de la santé publique et le ministre de l´éducation nationale. Les médecins, l´assistant d´hygiène sociale, et les logopèdes des services audiométrique et orthophonique se réunissent en conseil médico-pédagogique. Le conseil médico-pédagogique pourra s´adjoindre des experts pour examiner les cas auxquels un traitement ou un enseignement spécial devrait être appliqué. Art. 21. La structure et les modalités de fonctionnement de chacun des services et du conseil médicopédagogique sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 22. La formation et le statut des audiométristes et des orthophonistes font l´objet d´un règlement grand-ducal. Les indemnités, honoraires et frais de route à allouer sont fixés par le gouvernement en conseil et d´après convention à passer avec les intéressés. Art. 23. Les actes des services audiométrique et orthophonique sont gratuits. Les frais résultant de l´application des tests audiométriques en série sont supportés par le ministère de la santé publique et les administrations ou instances intéressées d´après les tarifs en vigueur et selon convention à conclure. Les frais résultant des tests ou examens audiométriques individuels, des examens médicaux et des traitements médicaux et orthophoniques sont supportés par le ministère de la santé publique et les caisses de maladie, d´après les tarifs et selon les conventions en vigueur. 671 C.  Commission médico-pédagogique de surveillance Art. 24. Il est institué une commission médico-pédagogique de surveillance placée sous l´autorité des ministres de l´éducation nationale et de la santé publique. Cette commission a pour mission:
  27. a)de surveiller le bon fonctionnement du centre de logopédie et des services audiométrique et orthophonique;
  28. b)de faire aux ministres des propositions concernant le développement et l´amélioration de ces centre et services;
  29. c)de régler les différends qui pourraient surgir au sein du groupe de travail médico-pédagogique du centre ou du conseil médico-pédagogique des services audiométrique et orthophonique. Art. 25. La commission médico-pédagogique de surveillance se compose:  de deux délégués du ministre de l´éducation nationale dont l´un sera d´office l´inspecteur principal de l´enseignement primaire,  de deux délégués du ministre de la santé publique,  d´un représentant des parents d´enfants sourds, durs d´oreille ou troublés de la parole, à agréer conjointement par les ministres de l´éducation nationale et de la santé publique. Art. 26. Un règlement grand-ducal arrêtera le statut et le fonctionnement de la commission, ainsi que les indemnités à accorder à ses membres. Art. 27. La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans; ce mandat est renouvelable. N´est plus renouvelable le mandat du représentant des parents dont l´enfant ne bénéficie plus des avantages du centre de logopédie ou des services audiométrique ou orthophonique précités. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 16 août 1968 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Pour le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Doc. parl. N° 1258, sess. ord. de 1967/68 Règlement grand-ducal du 24 août 1968 portant réunion des caisses régionales de maladie de Diekirch et de Grevenmacher à la caisse régionale de maladie de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 34 et 35 du code des assurances sociales; Vu les délibérations concordantes en date des 7 et 9 août 1968 des comités-directeurs et des délégations des caisses régionales de maladie de Diekirch, Grevenmacher et Luxembourg se prononçant pour la réunion des caisses en question; 672 Vu l´avis favorable de l´inspection des institutions sociales en date du 9 août 1968; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Avec effet au 1er janvier 1969 les caisses régionales de maladie de Diekirch et de Grevenmacher seront réunies à la caisse régionale de maladie de Luxembourg qui prendra à partir de cette date la dénomination de « Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers » et aura son siège à Luxembourg. Art. 2. Les assurés des caisses de maladie absorbées seront transférés à la caisse prenante qui reprendra les actifs et les passifs des anciennes caisses. Art. 3. La caisse de maladie sera régie par les statuts de la caisse régionale de maladie de Luxembourg; si une modification de ces statuts est nécessaire le ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines y procédera à titre provisionnel. Art. 4. Les dates des élections de la délégation et du comité-directeur seront fixées par règlement d´administration publique ultérieur qui prévoira en outre une représentation régionale dans la composition de ces organes. Jusqu´au moment de ces élections qui auront lieu conformément aux dispositions légales et réglementaires, le comité-directeur et la délégation de la caisse régionale de maladie de Luxembourg resteront en fonction. Art. 5. Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Motril, le 24 août 1968 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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