1017 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 45 13 septembre 1968 SOMMAIRE Lois du 20 juillet 1968 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1018 Règlement grand-ducal du 24 août 1968 relatif aux prescriptions de sécurité pour les pistolets de scellement, les cartouches et les pointes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020 Loi du 28 août 1968 modifiant la loi du 7 août 1961 relative à la création d´un fonds d´urbanisation et d´aménagement du plateau de Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026 1018 Lois du 20 juillet 1968 conférant la naturalisation. (Publication par extraits faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise.) Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Madame Niederkirchner Mathilde, épouse Ritter Lorenz, née le 10 mars 1912 à Budafok/Hongrie, demeurant à Kœdange/Fischbach. Cette naturalisation a été acceptée le 3 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Fischbach. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Ritter Lorenz, né le 28 juillet 1912 à Budaörs/Hongrie, demeurant à Kœdange/Fischbach. Cette naturalisation a été acceptée le 3 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Fischbach. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Madame Donati Joséphine, épouse Jacobs Mathias-Pierre, née le 6 juin 1929 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 2 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Madame Christen Gisèle-Emilie, épouse Berger André, née le 5 avril 1925 à Kasel/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Dillmann Robert, né le 31 mai 1942 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Czerwonka Stanislaus-Léon, né le 23 août 1931 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Mozur Léon, né le 11 mai 1930 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Rutkiewicz Jean, né le 16 avril 1922 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Madame Neumann Anne, épouse Alles Jean-Pierre-Antoine, née le 20 septembre 1911 à Trèves/Allemagne, demeurant à Livange. Cette naturalisation a été acceptée le 2 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Rœser. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1019 Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Braune Albert-Roger-Raymond, né le 20 décembre 1940 à Lullange, demeurant à Doennange. Cette naturalisation a été acceptée le 5 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Bœvange/Clervaux. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Fusulier Pierre-François, né le 26 mars 1920 à Martelange/Belgique, demeurant à Wolwelange. Cette naturalisation a été acceptée le 2 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Perlé. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Pieknik René-Aloyse, né le 22 septembre 1919 à Chorzow (Bismarkhütte )/Pologne, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 1er août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Madame Decker Virginie, épouse Marini Dominique, née le 2 février 1938 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été accepté le 8 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Moog Adolphe, né le 28 mai 1912 à Strasbourg (France), demeurant à Grevenmacher. Cette naturalisation a été acceptée le 8 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Grevenmacher. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Tomaszewski Jean, né le 1 er août 1942 à Hersfeld (Allemagne), demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Kräghan Jean-Antoine-Jules, né le 20 juillet 1934 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Bergem. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Mondercange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Delli Zotti Louis, né le 12 février 1941 à Dudelange, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 9 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Madame Schmit Josette-Marie, épouse Adler Henri-Adam, née le 2 août 1931 à Dudelange et y demeurant. Cette naturlisation a été acceptée le 19 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Adler Henri-Adam, né le 1er décembre 1930 à Dudelange et y demeurant. 1020 Cette naturalisation a été acceptée le 16 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-ve bal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Madame Capra Mafalda, épouse Garofalo Albert, née le 28 juin 1929 à Dudelange, demeurant à Livange. Cette naturalisation a été acceptée le 12 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Rœser. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Böwer Mathias, né le 8 décembre 1931 à Daleiden/Allemagne, demeurant à Hosingen. Cette naturalisation a été acceptée le 13 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Hosingen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Degano Delfino-Bruno, né le 28 mai 1932 à Pétange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 22 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Schneider Armand, né le 20 octobre 1941 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Niedercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 20 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 20 juillet 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Gyenis Ernö-Bela, né le 18 juin 1928 à Veszprem/Hongrie, demeurant à Béreldange. Cette naturalisation a été acceptée le 24 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Walferdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Règlement grand-ducal du 24 août 1968 relatif aux prescriptions de sécurité pour les pistolets de scellement, les cartouches et les pointes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 août 1924 concernant la santé et la sécurité du personnel occupé dans les ateliers, les entreprises industrielles et commerciales ou aux travaux de construction, d´aménagement, de réparation ou de terrassement; La Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la Chambre du Travail entendues en leurs avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu les modifications apportées au texte examiné par le Conseil d´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´en ce qui concerne ces modifications il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I. Dispositions introductives Art. 1er . Définitions 1.
- On entend par pistolet de scellement tout instrument dans lequel la force propulsive provient 1021 totalement ou partiellement d´une charge explosive et qui permet d´enfoncer des pointes ou objets analogues dans des matériaux appropriés. 1.
- On distingue: a. les pistolets de scellement dans lesquels la force propulsive est appliquée directement à la pointe ou objet analogue. b. les pistolets de scellement dans lesquels la force propulsive est transmise indirectement à la pointe ou objet analogue au moyen d´une masselotte intercalée et limitée dans son mouvement longitudinal, dénommés pistolets à masselotte. Art.
- Dispositions générales 2.
- Le présent règlement n´est pas applicable aux pistolets destinés à l´abattage des animaux. 2.
- Tout pistolet de scellement doit porter le nom du fabricant ou la marque de fabrique, le numéro du type, le numéro de série et l´année de construction. 2.
- Sur tout pistolet de scellement doit exister un endroit disponible permettant d´apposer la marque d´approbation et le numéro du certificat d´approbation prévus à l´article 23.
- Ces indications et celles visées sous 2.
- doivent être lisibles et indélébiles. Chapitre II. Construction Art.
- Dispositions générales Tout pistolet de scellement et ses différents accessoires doivent être construits solidement et présenter des garanties suffisantes de sécurité. Art.
- Recul et bruit Tout pistolet de scellement doit être construit de telle sorte que le recul et le bruit de la détonation ne soient ni incommodes ni dangereux pour l´utilisateur. Art.
- Pare-éclats 5.
- Tout pistolet de scellement doit être construit de telle manière que la percussion ne puisse se produire que s´il est muni d´un pare-éclats. 5.
- Le pare-éclats doit être construit à l´aide de matériaux résistant aux ricochets et projections. 5.
- Le pare-éclats doit porter des marques indiquant clairement la position de l´axe du canon. 5.
- Le pare-éclats doit être perpendiculaire au canon. Il doit être construit et fixé de telle sorte que son bord entoure complètement la surface sur laquelle il doit être posé, afin de retenir les pointes, éclats et objets analogues qui pourraient ricocher. 5.
- La distance minimum du bord extérieur du pare-éclats à l´axe du canon ne doit pas être inférieur à 50 mm. 5.
- En dérogation aux prescriptions de l´article 5.
- la distance de l´axe du canon au bord extérieur du pare-éclats peut être, d´un côté, inférieur à 50 mm lorsque l´on doit tirer dans un angle rentrant et ce moyennant l´observation des prescriptions de l´article 5.
- Art.
- Percussion 6.
- Tout pistolet de scellement doit être construit de telle façon que le tir dans le vide soit impossible sans utiliser des moyens accessoires spéciaux. 6.
- Tout pistolet de scellement doit être construit de telle manière que l´utilisateur ne puisse provoquer la percussion que lorsque le canon ou le canon muni d´un pare-éclats sont appuyés avec une force de 5 kg minimum contre la surface de travail. 6.
- Tout pistolet de scellement doit être construit de telle façon que l´utilisateur ne puisse provoquer la percussion que lorsque l´angle formé par l´axe du canon et la perpendiculaire à la surface de travail est égal ou inférieur à 7 degrés. 6.
- Tout pistolet de scellement doit être construit de façon que la percussion accidentelle soit impossible. 1022 Chapitre III. Fournitures Art.
- Pare-éclats Tout pistolet de scellement doit être accompagné du pare-éclats mentionné à l´article 5.
- et si nécessaire, des pare-éclats destinés à fixer des profils spéciaux ou à effectuer des travaux spéciaux. Art.
- Pointes L´emballage des pointes ou objets analogues doit porter le nom du fabricant, la marque de fabrique et les dimensions des pointes ou une référence à cet égard. Art.
- Instructions Tout pistolet de scellement doit être accompagné des instructions nécessaires au fonctionnement et à l´entretien qui indiquent notamment: a. quelles pointes ou objets analogues et quelles cartouches doivent être utilisés, b. un schéma mentionnant les différents éléments du pistolet, c. la liste des accessoires que l´opérateur est autorisé à remplacer lui-même. Ces instructions seront fournies dans les langues française et allemande. Art.
- Coffret Tout pistolet de scellement doit être livré dans un coffret rigide comportant plusieurs compartiments destinés à ranger soigneusement le pistolet de scellement, les instructions relatives au fonctionnement et à l´entretien, le ou les pare-éclats, les pointes, les cartouches, le matériel d´entretien et des lunettes de sécurité. Ce coffret doit pouvoir être fermé à clef. Chapitre IV. Emploi et entretien Art.
- Pointes Les pointes et objets analogues destinés à être utilisés dans les pistolets de scellement doivent être fabriqués spécialement à cette fin. La qualité des matériaux utilisés doit être appropriée à cet usage. Art.
- Cartouches 12.
- Il est interdit d´utiliser dans un pistolet de scellement des cartouches ne correspondant pas aux instructions du fabricant de l´appareil. 12.
- Les cartouches doivent être conservées dans un sac ou dans une boîte métallique spécialement réservée à cet usage et qui ne peut contenir aucun objet. 12.
- L´emballage de livraison des cartouches doit porter le nom du fabricant ou la marque de fabrique, le calibre et la couleur repère de la charge des cartouches, visée à l´article 12.
- 12.
- La marque du fabricant doit être indiquée sur le dessous de la douille des cartouches. Les cartouches doivent porter une couleur repère, conformément au tableau suivant: noir : la plus forte charge rouge : très forte charge bleu : forte charge jaune : charge moyenne vert : faible charge blanc : la plus faible charge Art.
- Chargement 13.
- Lors du chargement d´un pistolet de scellement, la cartouche ne doit pas être poussée avec violence dans la chambre. 13.
- Un pistolet de scellement ne doit être chargé qu´immédiatement avant l´emploi, il doit être déchargé avant d´être posé ou enfermé. Art.
- Déchargement 14.
- Un pistolet de scellement ne doit jamais rester chargé lorsqu´il n´est pas utilisé. 14.
- Lorsqu´il n´est pas utilisé, le pistolet de scellement doit être placé, non chargé dans le coffret fermé à clef visé à l´article
- 1023 14.
- Lorsqu´une cartouche n´a pas explosé, l´utilisateur doit maintenir fermement le pistolet de scellement contre la surface de travail et tirer à nouveau dans cette position. Si le coup ne part pas à la deuxième tentative, il doit maintenir fermement le pistolet de scellement pendant au moins 15 secondes, contre la surface de travail. L´utilisateur doit ensuite attendre au moins deux minutes avant d´enlever la cartouche durant lesquelles il doit tenir le pistolet de scellement dans une position telle que tout accident soit impossible. Les cartouches qui n´ont pas explosé ne doivent pas être utilisées de nouveau et doivent être restituées au fournisseur ou remises à la police. Art.
- Conditions d´emploi 15.
- Avant tout nouveau travail de fixation, l´utilisateur doit: a. se rendre compte des circonstances dans lesquelles le pistolet sera utilisé et de la puissance optimum des cartouches à utiliser. b. adapter sur le pistolet de scellement un pare-éclats dont le profil est approprié à la surface sur laquelle il doit tirer. 15.
- Au moment du tir, le pistolet de scellement doit, autant que possible, être maintenu perpendiculairement à la surface du travail. 15.
- Les pointes et objets analogues ne doivent pas être enfoncés dans les matériaux cassants ou durs, tels que la fonte, la pierre de taille, le marbre ou l´acier trempé. 15.
- Les pointes et objets analogues ne doivent pas être enfoncés dans des structures qui risquent d´être traversées à moins que des précautions spéciales ne soient prises pour éliminer ce danger. 15.
- Les pointes et objets analogues ne doivent pas être enfoncés dans du béton ou dans de la maçonnerie à une distance de moins de 10 cm d´un côté libre, à moins que des précautions spéciales ne soient prises pour éliminer le danger qui en résulte. Lorsque le béton ou la maçonnerie est couvert d´une couche de plâtre, cette distance doit être augmentée d´au moins deux fois l´épaisseur de la couche de plâtre. 15.
- Les pointes et objets analogues ne doivent pas être enfoncés dans des trous existant déjà. 15.
- Les pointes et objets analogues ne doivent pas être enfoncés à un endroit où une autre pointe a été enfoncée antérieurement et s´est cassée ou n´a pas tenu, ou à un endroit où la matière s´est désagrégée. La nouvelle pointe doit être placée à au moins 5 cm de cet endroit. 15.
- Il est interdit d´enfoncer des pointes ou objets analogues dans des plafonds ou des parois en plâtre à moins que le pistolet ne soit équipé d´un pare-éclats tel que la distance entre le bord de celui-ci et l´axe du canon soit d´au moins 90 mm ou que le pare-éclats soit complété par une plaque d´acier d´au moins 2 mm d´épaisseur satisfaisant à cette condition. Cette plaque doit porter complètement sur la surface de travail. Toutefois, lorsque l´on doit enfoncer des pointes ou objets analogues à moins de 90 mm d´un angle rentrant, le pare-éclats ou la plaque précités peuvent comporter un pan coupé dont la distance à l´axe du canon est inférieure à 90 mm. 15.
- Les pare-éclats visés sous 5.
- et 15.
- et la plaque d´acier visée sous 15.
- pour lesquels la distance du bord à l´axe du canon est respectivement inférieure à 50 ou 90 mm doivent être exclusivement utilisés en des endroits où une protection suffisante est obtenue du côté du pan coupé du pare-éclats ou de la plaque d´acier par exemple par la présence d´un mur perpendiculaire à la surface de travail. Art.
- Danger d´explosion Un pistolet de scellement ne doit pas être utilisé dans un endroit comportant un risque d´incendie ou d´explosion. Art.
- Utilisateur 17.
- L´emploi d´un pistolet de scellement est interdit aux personnes n´ayant pas atteint l´âge de dix-huit ans. 1024 17.
- L´utilisateur doit avoir pris connaissance des instructions du fabricant et des prescriptions de sécurité à respecter. Il doit connaître parfaitement le fonctionnement du pistolet. Dans le but de pouvoir nettoyer le pistolet, il doit pouvoir le démonter et le remonter. Art.
- Equipement de protection individuelle L´utilisateur et ceux qui interviennent dans l´opération de scellement doivent porter pendant le travail: a. des lunettes de sécurité d´un type approprié et comportant des coques latérales ou un écran également de type approprié, b. un casque de sécurité, c. le cas échéant des protecteurs d´oreilles. Art.
- Danger pour les tiers 19.
- Avant d´utiliser le pistolet de scellement, l´utilisateur doit s´assurer qu´aucune personne autre que celles qui interviennent dans l´opération ne se trouve à proximité immédiate de l´endroit d´utilisation. 19.
- Pendant le chargement et le déchargement d´un pistolet de scellement et l´enlèvement d´une cartouche qui n´a pas explosé, le canon du pistolet de scellement doit être tenu d´une manière telle que le danger d´être atteint ou d´atteindre d´autres personnes soit exclu. 19.
- Un pistolet de scellement ne doit jamais être dirigé vers une personne. Art.
- Entretien 20.
- Celui qui possède, délivre, utilise ou expose un pistolet de scellement est tenu de le maintenir en bon état d´entretien. 20.
- Les instructions du fabricant concernant l´entretien doivent être rigoureusement observées. Pendant les périodes d´utilisation, le pistolet doit être nettoyé au moins journellement. Les cartouches qu´il peut encore contenir doivent être enlevées avant le nettoyage. Tout défaut de fonctionnement doit être corrigé le plus tôt possible par une personne compétente et avant que l´instrument soit utilisé à nouveau. 20.
- Les utilisateurs de pistolets de scellement ne doivent effectuer aucune réparation autre que le simple remplacement des pièces explicitement désignées dans les instructions comme pièces interchangeables et à condition qu´elles soient d´origine. Toutes les autres réparations doivent être effectuées par le fabricant ou par une personne compétente. 20.
- Les pistolets de scellement doivent périodiquement, selon leurs conditions d´emploi, mais cependant au moins une fois par année, être envoyés pour vérification au fabricant ou à une personne compétente. Art.
- Pistolets de scellement à masselotte Les dispositions des articles, 5, 6, 6.2, 6.3, 7, 15.1, b., 15.4., 15.5., 15.6., 15.7., 15.8., 15.9.,
- b. et 19.
- ne sont pas obligatoires en ce qui concerne les appareils à masselotte lorsque l´énergie cinétique de la pointe n´excède pas 2,5 kgm à la sortie du canon. Chapitre V. Agréation Art.
- Dispositions générales 22.
- Les pistolets de scellement et les pare-éclats prévus à l´article 7 doivent être agréés par l´Inspection du Travail et des Mines. 22.
- Le demandeur doit mettre un pistolet à la disposition de cette administration. Ce pistolet doit être accompagné des pare-éclats prévus à l´article 7 ainsi que d´un nombre suffisant de pointes et de cartouches de calibres différents, conformes aux instructions du fabricant. 22.
- La demande doit être accompagnée d´un plan de construction du pistolet et de la description des dispositifs de sécurité ainsi que des instructions visées à l´article
- 1025 Art.
- Agréation type 23.
- L´agréation d´un pistolet de scellement et de» pare-éclat» prévus à l´article 7 s´effectue par l´agréation d´un exemplaire type. 23.
- Si l´Inspection du Travail et des Mines constate que l´exemplaire type d´un pistolet de scellement satisfait aux prescriptions des Chapitres I et II du présent règlement: a. il est délivré par cette instance un certificat d´approbation suivant le modèle fixé par l´Inspection du Travail et des Mines; b. le numéro du certificat visé sous a. est frappé, à l´endroit prévu à l´article 2.3., à l´aide de chiffres d´au moins 5 mm de hauteur. Il va de même d´une marque d´approbation dont le modèle est déterminé par l´Inspection du Travail et des Mines. 23.
- Le fabricant ou l´importateur frappe à l´aide de chiffres d´au moins 5 mm de hauteur, à l´endro´t prévu à l´article 2.3., sur tout pistolet identique à l´exemplaire type agréé, le numéro du certificat visé à l´article 23.
- sous a. Il en va de même d´une marque de conformité dont le modèle est déterminé par l´Inspection du Travail et des Mines. 23.
- L´Inspection du Travail et des Mines a le droit de conserver l´exemplaire type et les accessoires prévus à l´article 22.
- ainsi que les documents prévus à l´article 22.3 pour un temps déterminé ou illimité. 23.
- Vaut comme certificat d´approbation, le certificat d´approbation délivré par un service public ou une institution d´un autre pays du Benelux, si ce service public ou cette institution est habilité dans l´autre pays du Benelux à délivrer un pareil certificat. Chapitre VI. Dispositions finales Art.
- Il est interdit d´importer, de mettre sur le marché, d´offrir en vente, de céder même à titre gratuit, de délivrer après réparation, de louer, de prêter, d´employer ou de faire employer des pistolets de scellement non conformes aux dispositions du présent règlement. Art.
- Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, sur avis de l´Inspection du Travail et des Mines, pourra dispenser les firmes étrangères, venant travailler passagèrement au Grand-Duché avec leurs propres équipes, de l´observation des prescriptions des articles 22, 23 et 24 du présent règlement, sous la réserve formelle que les pistolets de scellement utilisés soient officiellement admis dans le pays où l´entreprise a son siège habituel et que les ouvriers appelés à manipuler les outils en question soient parfaitement au courant des mesures de sécurité à observer dans ce pays. Une dispense des formalités stipulées à l´article 24 pourra être pareillement accordée à l´importateur venant présenter un pistolet type à l´Inspection du Travail aux fins d´agrément. Art.
- 26.
- Ceux qui contreviennent aux dispositions du présent règlement ainsi que ceux qui auront donné l´ordre de faire un usage non conforme à ces dispositions, seront passibles d´une amende de 501 à 2.000 francs. En cas de récidive dans les douze mois à partir de la condamnation antérieure l´amende sera de 2.000 à 5.000 francs. 26.
- Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, seront applicables. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication au Mémorial. 1026 Art.
- Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Motril, le 24 août 1968 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Loi du 28 août 1968 modifiant la loi du 7 août 1961 relative à la création d´un fonds d´urbanisation et d´aménagement du plateau de Kirchberg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet et celle du Conseil d´Etat du 25 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . A l´article 3 de la loi du 7 août 1961, le terme « ministre des finances » est remplacé par « ministres du trésor et du budget ». Art.
- L´alinéa 3 de l´article 4 de la loi du 7 août 1961 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Le Fonds poursuivra l´expropriation des emprises comprises dans le plan des lieux annexé à la présente loi d´après la procédure prévue ci-après. » Art.
- Les articles 5, 6, 8, 9 et 10 de la loi du 7 août 1961 sont abrogés. Art.
- La loi du 7 août 1961 est complétée par les articles 5 à 37 nouveaux suivants: « Art.
- Le Fonds convoquera les propriétaires individuellement, quinze jours au moins à l´avance, d´après la procédure réglée par l´article 7 de la loi du 26 juin 1914 sur les significations judiciaires en matière civile et commerciale, aux jour, heure et lieu par lui déterminés, pour constater si la propriété à emprendre est située à l´intérieur du périmètre d´expropriation figurant au plan de situation annexé à la présente loi et pour discuter de l´indemnité d´expropriation. Aux termes de la convocation, les propriétaires seront avertis qu´il sera procédé tant en leur absence qu´en leur présence. Un procès-verbal des opérations sera dressé relatant l´accord intervenu ou les difficultés divisant les parties. Le procès-verbal sera signé par les comparants. En cas de refus de signer le procès-verbal et en cas de non-comparution, le procès-verbal sera notifié aux propriétaires par exploit d´huissier. » « Art.
- A défaut d´accord écrit passé entre parties sur l´applicabilité à l´emprise de la présente loi et sur l´indemnité offerte, le litige sera déféré au tribunal d´arrondissement de Luxembourg. L´ajournement sera donné à jour fixe et à un délai de quinzaine. En cas d´absolue nécessité, le délai d´ajournement pourra être abrégé par ordonnance du président rendue sur requête. Les pièces invoquées de part et d´autre seront déposées au greffe avant l´audience. » « Art.
- La cause sera appelée à l´audience indiquée par l´ajournement. Si la partie assignée a constitué ou constitue avoué, il sera procédé, toutes affaires cessantes. S´il n´y a pas constitution d´avoué, le défaillant sera réassigné par un huissier commis au jour fixé par le tribunal, sans qu´il soit besoin de lever le jugement. Le délai pour la comparution ne pourra dépasser la quinzaine. » « Art.
- A l´audience indiquée, le tribunal examinera si les formalités prévues aux articles 5 et 6 ont été régulièrement remplies. Le propriétaire sera tenu de déclarer si et, le cas échéant, pour quel motif il conteste l´existence ou la régularité des formalités remplies et s´il accepte les offres d´indemnité 1027 faites par le Fonds. Aucune nullité pour vice de forme ne pourra être opposée que s´il est justifié que l´inobservation de la formalité même substantielle aura eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui l´invoque. Si, sans contester la régularité de la procédure, le propriétaire n´accepte pas les offres d´indemnité faites par le Fonds, il sera tenu de faire connaître le montant de ses prétentions définitives. Le tribunal donnera acte de ces prétentions et statuera sur le tout par un seul jugement à l´une des prochaines audiences, qu´il indiquera. » « Art.
- Si le tribunal décide soit que l´action n´a pas été intentée régulièrement, soit que les formalités prévues aux articles 5 et 6 n´ont pas été dûment observées et que cette violation a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui l´invoque, soit que la parcelle à entreprendre n´est pas située à l´intérieur du périmètre figurant au plan des lieux annexé à la présente loi, il déclarera qu´il n´y a pas lieu de procéder plus loin. Toutefois, le tribunal pourra passer outre, si le propriétaire à exproprier consent à la cession et s´il n´y a désaccord que sur le prix. Le tribunal donnera acte du consentement du propriétaire. » « Art.
- Le jugement rendu en conformité de l´article précédent et celui qui aura décidé qu´il y a lieu de passer outre au règlement de l´indemnité ne sont susceptibles d´aucun recours. » « Art.
- Si le tribunal décide que les formalités prévues aux articles 5 et 6 ont été observées ou que la violation alléguée n´a pas porté atteinte aux intérêts de la partie qui l´invoque ou si, à la suite du consentement du propriétaire, il a été décidé de passer outre, il fixe par le même jugement le montant de l´indemnité, eu égard aux baux actuels, aux contrats de vente passés antérieurement et néanmoins aux époques les plus récentes, soit des mêmes fonds, soit de fonds voisins et de même qualité, et à tous autres documents qu´il pourra réunir. S´il n´a pas été produit de documents propres à déterminer ce montant ou si une partie le demande, le tribunal déclarera par le même jugement qu´il sera procédé dans un délai fixe, qui ne pourra pas dépasser un mois, à la visite et à la juste évaluation des terrains ou édifices par trois experts, qui seront désignés de commun accord par les parties, sinon d´office. Il commettra un juge pour faire rapport et pour se rendre sur les lieux avec les parties et les experts aux jour, heure et lieu qui seront indiqués par le même jugement. Avant l´évaluation de l´indemnité, le tribunal ordonnera provisoirement, si la partie poursuivante le demande, la mise en possession de celle-ci, à charge par elle de consigner préalablement la somme que le tribunal fixera par le même jugement, qui sera exécutoire nonobstant appel ou opposition. » « Art.
- La prononciation du jugement prévue à l´article 11 vaudra signification tant à avoué qu´à partie. Dans les trois jours de cette prononciation, le greffier sera tenu de délivrer à la partie demanderesse un extrait du jugement, contenant les conclusions des parties, les motifs et le dispositif, sans qu´il soit besoin d´enregistrement préalable. Dans les trois jours suivants, cet extrait sera signifié aux experts, avec sommation de se rendre sur les lieux aux jour, heure et lieu indiqués par le jugement. » « Art.
- Les experts prêteront serment sur les lieux contentieux, ès mains du juge délégué, qui remplacera ceux qui feraient défaut ou contre lesquels il admettrait des causes de récusation, par les personnes dont les parties conviennent entre elles ou qu´à leur défaut il désigne d´office. Les parties lui remettront les documents qu´elles croiront utiles à l´appréciation de l´indemnité. Il pourra au surplus s´entourer de tous renseignements propres à éclairer les experts et même, soit d´office, soit à la demande de l´une ou de l´autre des parties, procéder à une information. Dans ce cas, les personnes qu´il trouvera convenable d´entendre seront interrogées en présence des experts et des parties. Il sera dressé procès-verbal par le juge délégué. Il y sera fait mention du résultat des déclarations des personnes qui auront concouru à l´information, du délai dans lequel les experts seront tenus d´achever 1028 leur travail et de le transmettre au juge délégué et enfin du jour auquel le tout sera déposé au greffe du tribunal, où les parties pourront en prendre inspection sans frais. » « Art.
- Les formalités prescrites par le code de procédure civile pour le rapport des experts et les enquêtes ne sont pas applicables aux opérations et informations dont il s´agit à l´article qui précède. Dans leurs appréciations, les experts se conformeront, le cas échéant, aux articles 16 à 19 ci-après. Ils motiveront leur avis. Le rapport des experts ne liera pas le tribunal et ne vaudra que comme renseignement. » « Art.
- La cause sera appelée et plaidée à la première audience civile qui suivra le dépôt au greffe, sans qu´il y ait lieu à signification du procès-verbal et de l´avis des experts. Il ne pourra être accordé qu´une seule remise. Il sera fait rapport par le juge commis, les parties seront entendues et le jugement qui déterminera l´indemnité sera prononcé dans la quinzaine des plaidoiries. » « Art.
- Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre de bail, d´usage ou d´habitation, le propriétaire sera tenu de les appeler avant la fixation de l´indemnité, pour concourir, s´ils le trouvent bon, en ce qui les concerne, aux opérations des évaluations; sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités qu´ils pourraient réclamer. Les indemnités des tiers intéressés, ainsi appelés ou intervenants, seront reglées en la même forme que celles dues aux propriétaires. Dans le cas d´usufruit, une seule indemnité est fixée par le tribunal, eu égard à la valeur totale de l´immeuble. Le nu-propriétaire et l´usufruitier exercent leur droit sur le montant de l´indemnité au lieu de l´exercice sur la chose. L´usufruitier sera tenu de donner caution. Les père et mère ayant l´usufruit légal des biens de leurs enfants en seront seuls dispensés. » « Art.
- Les bâtiments dont il est nécessaire d´acquérir une portion en exécution des dispositions de l´article premier seront achetés en entier, si les propriétaires l´ont requis avant le jugement qui ordonne qu´il sera procédé au règlement de l´indemnité. Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à dix ares. » « Art.
- Si l´exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation peut être prise en considération dans l´évaluation du montant de l´indemnité. L´indemnité ne tiendra pas compte de la plus-value pouvant découler des travaux entrepris en vue de l´urbanisation et de l´aménagement du plateau de Kirchberg, et notamment de la construction du pont Grande-Duchesse Charlotte ainsi que des travaux en vue desquels l´expropriation est poursuivie. « Art.
- Les constructions, plantations, ouvertures de carrières et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l´époque où elles auront été faites ou de toutes autres cir constances, le tribunal acquiert la conviction qu´elles ont été faites en vue d´obtenir une indemnit plus élevée. » « Art. 20, En vertu du jugement qui adjuge l´indemnité, et sans qu´il soit besoin de le faire signifier au préalable, le montant de cette indemnité, déduction faite des dépens, s´il y a lieu, sera déposé dans la caisse des consignations à Luxembourg; et sur le vu de la signification faite à avoué ou à partie, du certificat du dépôt, la partie poursuivante sera envoyée en possession par ordonnance du président rendue sur requête. Cette ordonnance du président sera exécutoire provisoirement, nonobstant opposition ou appel et sans caution. Les dispositions qui précèdent sont applicables au cas prévu au dernier alinéa de l´article 11 de la présente loi. » 1029 « Art.
- Si l´indemnité réglée´par le tribunal ne dépasse pas l´offre du Fonds, les parties qui l´auront refusée seront condamnées aux dépens. Si l´indemnité est égale à la demande des parties, le Fonds sera condamné aux dépens. Si l´indemnité est à la fois supérieure à l´offre du Fonds et inférieure à la demande des intéressés, le tribunal arbitrera le partage des frais entre les parties. Toute partie qui ne se trouvera pas dans le cas de l´article 29 sera condamnée aux dépens, quelle que soit l´estimation ultérieure du tribunal, si elle n´a pas indiqué le montant de ses prétentions avant le jugement rendu conformément aux articles 8, 9 et
- » « Art.
- Les dépens seront taxés comme en matière sommaire. La taxe ne comprendra que les actes faits postérieurement à l´offre du Fonds. Les frais des actes antérieurs demeurent dans tous les cas à charge de ce dernier. » « Art.
- Les parties assignées, non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d´y faire élection de domicile; à défaut de cette élection, toutes significations, même celles du jugement définitif ainsi que d´offres réelles et d´appel seront valablement faites au greffe. » « Art.
- Les délais fixés par la présente loi pour les ajournements et autres actes de procédure sont applicables, quels que soient le domicile ou la résidence des intéressés. » « Art.
- Le jugement sera réputé contradictoire à l´égard des parties qui n´auraient pas constitué avoué sur les assignations dont il s´agit aux articles 6 et 7 ou qui, après avoir constitué avoué, ne se trouveraient pas représentées aux audiences ou actes de procédure ultérieurs. » « Art.
- Tout incident non prévu par les dispositions qui précèdent sera jugé sans désemparer, ou au plus tard à l´audience qui suivra les plaidoiries. Le tribunal peut aussi joindre l´incident au fond. » « Art.
- Les jugements qui interviendront dans l´instruction de la procédure, telle qu´elle est réglée par les articles précédents, ne sont rendus qu´après avoir entendu le ministère public; ils seront exécutoires provisoirement contre le défendeur, nonobstant opposition ou appel et sans caution. La cour supérieure de justice ne pourra en aucun cas accorder des défenses tendant à arrêter directement ou indirectement l´exécution des jugements. Elle statuera d´urgence dès la mise au rôle de l´affaire. Il ne pourra être accordé qu´une seule remise. » « Art.
- Si l´indemnité fixée par le jugement ou par l´arrêt est supérieure à la somme consignée par le Fonds, celui-ci sera tenu de consigner le supplément de l´indemnité dans la huitaine de la signification de la décision judiciaire; sinon le propriétaire pourra, en vertu de la même décision, faire suspendre les travaux. » « Art.
- Si des biens de mineurs, d´interdits, d´aliénés internés, de personnes présumées ou déclarées absentes sont compris dans le périmètre figurant au plan annexé à la présente loi, les représentants des incapables, les mineurs émancipés assistés de leurs curateurs, les notaires représentant des présumés absents et les envoyés en possession provisoire des biens d´un absent peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l´aliénation desdits biens et accepter les montants offerts. Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu´il juge nécessaires. Les collèges de bourgmestres et échevins ainsi que les administrateurs des établissements publics pourront de même consentir à l´aliénation amiable des biens communaux ou des biens des établissements publics, s´ils y sont autorisés par une délibération dûment approuvée du conseil communal ou de l´organe à ce compétent. » « Art.
- Le jugement par lequel il est décidé que les formalités des articles 5 et 6 ont été remplies sera immédiatement transcrit au bureau de la conservation des hypothèques. Un extrait contenant la date du jugement ou de la transcription, les noms des parties, la désignation de la nature et de la situation des biens dont l´expropriation est poursuivie, sera inséré dans un journal et restera affiché dans l´auditoire jusqu´au règlement de l´indemnité. 1030 Dans la quinzaine de la date de l´affiche et de l´insertion au journal seront inscrits les privilèges indiqués à l´article 4 de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire et les hypothèques occultes instituées par la loi du 27 novembre 1933 sur le recouvrement des contributions directes, des droits d´accise sur l´eau-de-vie et des cotisations d´assurances sociales, telle qu´elle se trouve modifiée et étendue par les lois postérieures, antérieures au jugement. L´immeuble sera affranchi de tous privilèges et hypothèques, de quelque nature qu´ils soient, non inscrits dans ce délai ou antérieurement, sans préjudice des recours contre les personnes qui auraient dû requérir les inscriptions. » « Art.
- Les actions en résolution, en revendication ou toutes autres actions réelles ne pourront arrêter l´expropriation ni en empêcher l´effet. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix et l´immeuble en demeurera affranchi. Toute saisie-arrêt ou opposition à faire par les intéressés, ainsi que par tous créanciers, sera faite entre les mains du préposé à la caisse des consignations à Luxembourg. » « Art.
- Sur le vu du jugement et du certificat délivré après le délai fixé à l´article 30 constatant que l´immeuble exproprié est libre de privilèges et hypothèques, le préposé à la caisse des consignations sera tenu de remettre aux ayants droit, sans frais ni retenue, le montant de l´indemnité adjugée, s´il n´existe aucune saisie-arrêt ou oppositoin sur les deniers consignés. A défaut par les ayants droit de produire ce certificat ou de rapporter mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions, le préposé à la caisse des consignations ne pourra vider ses mains que sur ordonnance de justice. Il en sera de même dans les cas où les droits respectifs du propriétaire et de l´usufruitier ne se trouveraient pas réglés par le jugement qui a ordonné la consignation. Le créancier qui, par le résultat d´un ordre ouvert pour la distribution de l´indemnité, n´obtiendrait pas collocation utile pour la totalité de sa créance, ne pourra, pour cause du morcellement de son hypothèque ou de la division de son capital, exiger le remboursement du surplus de sa créance, si elle n´est d´ailleurs exigible en vertu de son titre ou pour tout autre motif. » « Art.
- Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l´Etat et des communes. Cette exemption ne s´applique pas toutefois aux salaires des greffiers et conservateurs des hypothèques. » « Art.
- La revente des immeubles non occupés par la voie publique ou par des services ou des édifices d´utilité générale se fera par le Fonds aux enchères ou avec autorisation spéciale du Gouvernement en conseil par marché de gré à gré. Le Fonds peut être autorisé par le Gouvernement en conseil à procéder à l´échange volontaire des immeubles non occupés prédits avec des immeubles même non compris dans les limites fixées par le plan annexé à la présente loi. Le produit de la revente ou la soulte de l´échange seront portés au compte visé à l´article
- La revente ou l´échange prédits se feront par acte administratif par les soins de l´administration de l´enregistrement et des domaines. » « Art.
- Les lois du 17 décembre 1859 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique et du 4 mars 1896 sur l´expropriation par zone pour cause d´utilité publique ne sont pas applicables en la présente matière. » « Art.
- Le Fonds est soumis à l´autorité du ministre des travaux publics. Sa gestion financière est soumise au contrôle de la chambre des comptes. » « Art.
- Le Fonds est administré par un comité-directeur. Ce comité-directeur est composé d´un délégué du ministre des travaux publics, d´un délégué désigné d´un commun accord par les ministres du trésor et du budget, du directeur de l´administration des ponts et chaussées, d´un représentant de 1031 l´administration de l´enregistrement et des domaines et d´un architecte urbaniste, lesquels, à l´exception du directeur de l´administration des ponts et chaussées, sont désignés par arrêté ministériel. Le comité-directeur est assisté d´un secrétariat composé de deux fonctionnaires du ministère des travaux publics, d´un fonctionnaire désigné d´un commun accord par les ministres du trésor et du budget et d´un fonctionnaire de l´administration des ponts et chaussées. Le comité-directeur est présidé par le délégué du ministre des travaux publics et, en cas d´empêchement, par le délégué des ministres du trésor et du budget. Les décisions du comité-directeur sont soumises à l´approbation du ministre des travaux publics. » Art.
- L´article 7 actuel de la loi du 7 août 1961 en devient l´article
- Les articles 11 à 15 deviennent les articles 39 à
- A l´article 40 (ancien article 12), le terme « délégué du ministre des finances » est remplacé par « délégué des ministres du trésor et du budget ». A l´article 43 (ancien article 15), le terme « ministre des finances » est remplacé par « ministres du trésor et du budget ». Art.
- Les dispositions de la présente loi sont applicables avec effet immédiat. Dans les affaires dans lesquelles le jugement statuant sur l´accomplissement des formalités d´expropriation a été rendu antérieurement à la publication de la présente loi, la voie du recours en cassation prévue par l´article 28 de la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique est maintenue. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux publics, Albert Bousser Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Bruxelles, le 28 août 1968 Jean Doc. parl. N° 1289, Sess. ord. de 1967-
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