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Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au s

1053 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 48 20 septembre 1968 SOMMAIRE Règlement ministériel du 3 septembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 septembre 1968 relatif aux délais accordés pour le paiement des droits d´accise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 septembre 1968 fixant pour l´année 1968 le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre . . . . . . 1053 1054 1056 1060 1060 Règlement ministériel du 3 septembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises; Vu l´arrêté ministériel belge du 8 août 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 8 août 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. 1054 Luxembourg, le 3 septembre 1968  Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 8 août relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif du tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 24 juillet 1968; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Arrête: Article 1er . La perception des droits d´entrée  y compris, le cas échéant, le droit de douane additionnel sur le sucre contenu,  est totalement suspendue pour les glucose et sirop de glucose aromatisés ou additionnés de colorants, relevant des positions 17.05 B I et B II du tarif des droits d´entrée. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 29 juillet 1968. Bruxelles, le 8 août 1968 Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant modification du règlement grandducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones; Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des postes et télécommunications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications est modifié et complété comme suit: 1°) L´article 20 est abrogé. 2°) Les dispositions transitoires sont complétées par le nouvel article 32a ci-après: 1055 Art. 32a. I 

(1)Les premiers artisans et artisans actuellement en service peuvent être nommés expéditionnaire technique et commis technique adjoint lorsqu´ils se sont classés en rang utile à l´examen-concours portant sur les matières suivantes:
  1. a)Langue française (rédaction);
  2. b)Langue allemande (rédaction);
  3. c)Règlement de service et mesures préventives contre les accidents;
  4. d)Pratique professionnelle. En dehors des matières précitées l´examen-concours comportera l´épreuve suivante: 1  pour les candidats dans la branche d´électricien: Electricité appliquée aux télécommunications (notions élargies); 2  pour les candidats dans la branche de mécanicien-ajusteur pour les emplois dans les centraux de télécommunications: Mécanique et technologie professionnelle (notions élargies); 3  pour les candidats dans la branche de mécanicien d´autos: Technique de l´automobile et technologie professionnelle (notions élargies).
(2)Sont également autorisés à participer à l´examen-concours visé au paragraphe
(1)ci-dessus, les artisans-stagiaires qui, en septembre 1968, auront subi avec succès l´examen d´admission définitive pour la carrière d´artisan. Ceux qui réussiront à se classer en rang utile à l´examen-concours précité peuvent obtenir une nomination définitive d´expéditionnaire technique dès que leur stage sera venu à expiration; en attendant cette date ils peuvent obtenir une admission au stage d´expéditionnaire technique. II  Les artisans stagiaires actuellement en service, à l´exception toutefois des artisans stagiaires dont question sub I ci-avant, ainsi que les candidats qui se sont classés en rang utile aux examensconcours d´avant-stage d´artisan des 11 mars 1968 et 8 avril 1968 pourront être admis au stage d´expéditionnaire technique lorsqu´ils se sont classés en rang utile à l´examen-concours portant sur les matières suivantes:
  1. a)Langue française (reproduction);
  2. b)Langue allemande (rédaction);
  3. c)Arithmétique. En dehors des matières précitées l´examen-concours comprendra l´épreuve suivante: 1  pour les candidats dans la branche d´électricien: Electricité (notions approfondies); 2  pour les candidats dans la branche de mécanicien-ajusteur pour les emplois dans les centraux de télécommunications: Mécanique d´ajustage (notions approfondies); 3  pour les candidats dans la branche de mécanicien d´autos: Mécanique d´automobile (notions approfondies). III  Le temps de service passé dans l´Administration en qualité d´artisan stagiaire pourra être computé aux stagiaires se classant en rang utile aux examens-concours prévus ci-avant pour parfaire le temps de stage légal dans la carrière de l´expéditionnaire technique. Art. 2. Notre Ministre des postes et télécommunications et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 septembre 1968 Le Ministre des Transports, Jean des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner 1056 Règlement ministériel du 10 septembre 1968 relatif aux délais accordés pour le paiement des droits d´accise. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 28 août 1968 modifiant l´arrêté ministériel belge du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 28 août 1968 modifiant l´arrêté ministériel belge du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 10 septembre 1968 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner  Arrêté ministériel belge du 28 août 1968 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 41 et 51; Vu l´arrêté ministériel du 10 juillet 1952 mettant en vigueur certaines dispositions de la même loi du 19 mars 1951; Vu l´article 4 de l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise, modifié par les arrêtés ministériels des 21 décembre 1964, 11 août 1965 et 21 novembre 1966; Vu l´arrêté ministériel du 7 février 1968 relatif au régime d´accise des alcools, notamment l´article 34; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1 . A partir du 1 septembre 1968, les trois premières rubriques figurant sous le titre « A.  Accises » du tableau de l´article 4 de l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964, sont remplacées comme suit. er er 1057 Bénéficiaires  Pour les alcools ou eaux-de-vie enlevés de la distillerie: 1° pour la consommation:
  4. a)emmagasinés effectivement dans le magasin de libre pratique du distillateur; Distillateur
  5. b)expédiés vers d´autres destina tions; 2° pour des usages industriels avec décharge partielle de l´accise Fabricant de liqueurs A. Pour les produits qui lui sont livrés pour la consommation: 1° alcools et eaux-de-vie indigène enlevés soit d´une distillerie, soi d´un entrepôt public; 2° alcools, eaux-de-vie et liqueur importés soit directement, soi par sortie d´un entrepôt public ou particulier. B. Mise en consommation des eaux de-vie et liqueurs de sa fabrication enlevées d´un entrepôt pu blic ou d´un magasin de vieillisse ment. Pour les produits qui lui sont livré pour la consommation: 1° alcools et eaux-de-vie indigène Négociant en gros, fabrican enlevés soit d´une distillerie, soi de parfums ou de produit d´un entrepôt public; pharmaceutiques 2° alcools, eaux-de-vie et liqueur importés soit directement, soi par sortie d´un entrepôt publi ou particulier. Brasseur Pour les bières qu´il produit: 1° bières de fermentation spontanée (faro, gueuze, lambic); 2° autres bières. Délai  Date à partir de laquelle le délai prend cours  Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du quatrième mois suivant celui au cours duquel les documents de mise en consommation ont été délivrés. Pour les produits enlevés pendant la première ou la deuxième quinzaine d´un même mois, le le paiement peut être différé respectivement jusqu´au 15 ou jusqu´au dernier jour de ce mois. Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du quatrième mois suivant celui au cours duquel les documents de mise en consommation ont été délivrés. Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du quatrième mois suivant celui au cours duquel les documents de mise en consommation ont été délivrés. Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du douzième mois suivant celui au cours duquel l´ampliation des déclarations pour brasser a été délivrée. 1058 Art. 2. A partir du 1er septembre 1968, le titre « B.  Taxe de consommation » du même tableau est remplacé comne suit: Date à partir de laquelle Bénéficiaires Délai le délai prend cours    Pour les alcools et eaux-de-vie enlevés de la distillerie: 1° pour la consommation en Belgique:
  6. a)emmagasinés effectivement dans le magasin de libre pratique du distillateur; Distillateur
  7. b)expédiés vers d´autres destina tions; 2° pour servir en Belgique à la fabri cation de parfums avec décharge partielle de l´accise. Fabricant de liqueurs A. Pour les produits qui lui sont livrés pour la consommation ei Belgique: 1° alcools et eaux-de-vie indigène enlevés soit d´une distillerie, soi d´un entrepôt public; 2° alcools, eaux-de-vie et liqueur importés soit directement, soi par sortie d´un entrepôt public ou particulier. B. Mise en consommation en Bel gique des eaux-de-vie et liqueur de sa fabrication enlevées d´un entrepôt public ou d´un magasin de vieillissement. Pour les produits qui lui sont livré pour la consommation en Bel gique: 1° alcools et eaux-de-vie indigènes Négociant en gros, fabrican enlevés soit d´une distillerie, soit de parfums ou de produit d´un entrepôt public; pharmaceutiques 2° alcools, eaux-de-vie et liqueurs importés soit directement, soit par sortie d´un entrepôt public ou particulier. Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du quatrième mois suivant celui au cours duquel les documents de mise en consommation ont été délivrés. Pour les produits enlevés du magasin spécial pendant la première ou la deuxième quinzaine d´un même mois, le paiement peut être différé respectivement jusqu´au 15 ou jusqu´au dernier jour de ce mois. Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du quatrième mois suivant celui au cours duquel les documents de mise en consommation ont été délivrés. Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du quatrième mois suivant celui au cours duquel les documents de mise en consommation ont été délivrés. 1059 Art. 3. A partir du 1er novembre 1968, la dixième rubrique figurant sous le titre « A.  Accises » du même tableau est remplacée comme suit: Bénéficiaires  Pour les bandelettes fiscales qui leur sont livrées pour être apposées sur: 1° les cigares et les cigarillos; Fabricant et importateur de tabacs fabriqués 2° les autres tabacs fabriqués. Délai  Date à partir de laquelle le délai prend cours  Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du troisième mois suivant celui au cours duquel le bulletin de commande de bandelettes fiscales est parvenu entre les mains du receveur. Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le bulletin de commande de bandelettes fiscales est parvenu entre les mains du receveur. Art. 4. A partie du 1er janvier 1969, les cinquième, sixième et septième rubriques figurant sous le titre « A.  Accises » du même tableau sont remplacées comme suit: Bénéficiaires  Délai  Date à partir de laquelle le délai prend cours  Fabricant et importateur Pour les huiles minérales déclarées d´huiles minérales et con pour la consommation. cessionnaire d´un dépôt agréé pour huiles miné rales Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise en consommation doit être remise au receveur. Pour les benzols livrés comme carburant. Fabricant et importateur de benzols Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise en consommation doit être remise au receveur. Fabricant et importateur de Pour les gaz de pétrole et autres hygaz de pétrole et autres drocarbures gazeux, liquéfiés, lihydrocarbures gazeux, livrés comme carburant de véhiquéfiés, et concessionnaire cules automobiles circulant sur la voie publique. d´un dépôt agréé pour ces produits Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise en consommation doit être remise au receveur. 1060 Art. 5. Sont abrogés à partir du 1er septembre 1968: 1° l´arrêté ministériel du 21 décembre 1964; 2° l´article 34, alinéa 3, de l´arrêté ministériel du 7 février 1968. Bruxelles, le 28 août 1968. Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement ministériel du 11 septembre 1968 fixant pour l´année 1968 le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er. Le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri pour 1968 est fixé à trente-cinq mille deux cents (35.200) francs. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 septembre 1968 Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. (Mémorial 1953, p. 865 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, p. 623 Mémorial 1964, A, p. 1356 Mémorial 1964, A, p. 1436 Mémorial 1967, A, p. 822 Mémorial 1967, A, p. 1061 Mémorial 1968, A, p. 84 Mémorial 1968, A, p. 452 Mémorial 1968, A, p. 575).  Selon une information de l´Ambassade de Suisse, la Guyane a déclaré que les Conventions désignées ci-dessus sont applicables à son territoire en vertu de leur ratification antérieure par la Grande-Bretagne. Ces Conventions sont entrées en vigueur pour la Guyane le 26 mai 1966, c´est-à-dire à la date de l´accession de ce pays à l´indépendance. Luxembourg, le 12 septembre 1968. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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