Règlement grand-ducal du 28 août 1968 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 12 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle d
et de nomination des professeurs d´enseignement professionnel des établissements d´enseignement technique et professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant fixation des conditions d´
et de nomination des chefs d´ateliers et des instructeurs des établissements d´enseignement technique et professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078 Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant création et organisation de sections d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082 Règlement grand-ducal du 17 septembre 1968 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 14 août 1968 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1083 Règlement grand-ducal du 28 août 1968 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 12 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 12 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat; Les chambres de commerce et des métiers consultées pour avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1062 Sur le rapport de Notre Ministre des classes moyennes et de Notre Ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La commission prévue à l´article 12 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat comprend trois membres, dont deux représentent le ministère des classes moyennes´et un le ministère du trésor; les chambres de commerce et des métiers délèguent chacune un expert permanent. Des suppléants peuvent être désignés pour les membres et experts. Les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés par les ministres compétents, les experts effectifs et leurs suppléants par les chambres professionnelles respectives. Art. 2. Le président de la commission est désigné par le Ministre des classes moyennes parmi les membres de la commission. La commission dispose d´un secrétariat qui est géré par un fonctionnaire à désigner par le Ministre des classes moyennes. La commission peut arrêter son règlement interne sous réserve d´approbation par les ministres compétents. Art. 3. La commission se réunit sur convocation du président ou sur demande des ministres compétents. Art. 4. Les demandes d´aides sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque demande. La commission est autorisée à confier des devoirs d´instruction à un ou plusieurs de ses membres, ou à des organismes fonctionnant auprès des chambres professionnelles intéressées. Elle pourra s´entourer de tous renseignements utiles et recourir à l´avis d´experts. Art. 5. Les demandeurs des aides prévues à la loi susmentionnée doivent permettre la visite de leurs entreprises par les délégués mandatés de la commission; ils doivent leur fournir toutes pièces et tous renseignements utiles à l´accomplissement de leur mission. Art. 6. Pour délibérer valablement, deux membres de la commission, au moins, doivent être présents. En cas d´empêchement du président en titre, le deuxième délégué du ministère des classes moyennes assumera la présidence de la commission. Le secrétaire de la commission rédige les projets d´avis à soumettre au Ministre des classes moyennes. En cas de divergence de vues au sein de la commission, ces membres peuvent émettre un avis dissident. Art. 7. Les membres, le secrétaire et les experts de la commission doivent garder le secret de leurs délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l´accomplissement de leur mission. Art. 8. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission technique sont à charge du budget du ministère des classes moyennes. Art. 9. Notre Ministre des classes moyennes et Notre Ministre du trésor sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Bruxelles, le 28 août 1968 Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Jean-Pierre Buchler Pour le Ministre du Trésor, Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire 1063 Loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 11 juillet 1968 et celle du Conseil d´Etat du 25 juillet 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1 Champ d´application de la loi Art. 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises d´assurances à primes fixes ou mutuelles, luxembourgeoises ou étrangères, opérant dans le Grand-Duché, à l´exception des sociétés de secours mutuels régies par la loi du 7 juillet 1961 et dont les opérations sont restreintes à des localités ou à des catégories de personnes déterminées. Les entreprises de réassurances ainsi que les opérations de réassurance effectuées par les entreprises d´assurances autorisées ne sont pas soumises à l´application de la présente loi. Un règlement grand-ducal peut décréter l´applicabilité de tout ou partie des dispositions de la présente loi aux caisses patronales autonomes de pension assurant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques. Chapitre 2 De l´autorisation Art. 2. Il est interdit à toute entreprise d´assurances ainsi qu´à toute personne, luxembourgeoise ou étrangère, qu´elle agisse en nom personnel ou pour le compte d´un tiers, de faire ou de tenter de faire dans le Grand-Duché de Luxembourg une opération d´assurance sans avoir préalablement obtenu l´autorisation du ministre du trésor sur avis conforme du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement. La même autorisation est requise pour l´établissement dans le Grand-Duché de Luxembourg d´une entreprise d´assurances n´y faisant pas des opérations d´assurance. Art. 3. L´autorisation ne peut être accordée qu´aux entreprises dont la situation financière offre toutes les garanties nécessaires pour assurer la bonne exécution de leurs engagements. Les entreprises étrangères devront en outre justifier d´une activité d´au moins trois ans dans la branche pour laquelle l´autorisation est sollicitée. L´agrément pourra être refusé aux entreprises étrangères si la réciprocité n´est pas assurée par leur législation nationale aux entreprises d´assurances luxembourgeoises. Le capital social des entreprises luxembourgeoises doit atteindre au moins vingt millions de francs entièrement souscrits en numéraire et versés jusqu´à concurrence de trois cinquièmes au moins. Le capital social des entreprises étrangères doit être équivalent au capital social requis pour les entreprises luxembourgeoises. Il doit être entièrement souscrit en numéraire et versé jusqu´à concurrence de trois cinquièmes au moins. Art. 4. Ne peuvent obtenir une autorisation que les entreprises limitant leurs activités aux opérations d´assurance et établies sous la forme de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions, de sociétés coopératives et d´associations d´assurances mutuelles. Les entreprises luxembourgeoises d´assurances ne peuvent plus se livrer à une autre branche d´activité deux ans après l´entrée en vigueur de la présente loi. Lorsqu´une société luxembourgeoise de capitaux à plusieurs branches d´activité transfère à une autre société luxembourgeoise de capitaux sa branche d´activité relative aux assurances, les dispositions de l´alinéa 2 du paragraphe 15 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur le revenu des collectivités 1064 sont applicables, quant aux éléments actifs et passifs transférés. Il en est de même lorsque pareille société transfère à une autre société luxembourgeoise de capitaux toutes ses branches d´activité à l´exception de la branche d´activité relative aux assurances. Au cas où la société bénéficiaire de l´apport partiel visé à l´alinéa précédent rémunère la société apporteuse moyennant des titres de son propre capital d´une valeur nominale supérieure à la somme des valeurs fiscales des biens repris, la condition prévue au paragraphe 15, alinéa 2 numéro 2 de la loi susmentionnée du 16 octobre 1934 est considérée comme étant remplie si, dans le chef de la société bénéficiaire de l´apport partiel, la différence prévisée est inscrite à un poste spécial d´actif à amortir par portions égales dans les dix premiers exercices, les amortissements dont s´agit n´étant pas déductibles du bénéfice imposable. L´apport partiel d´actif visé à l´alinéa 2 ci-dessus n´entraîne pas, dans le chef de la société apporteuse, l´imposition de tout ou partie de la plus-value de réévaluation déterminée conformément aux arrêtés ministériels des 21 novembre 1945, 28 décembre 1949 et 29 décembre 1949. La constitution d´une société luxembourgeoise de capitaux ou le transfert d´une ou de plusieurs branches d´activité par une société luxembourgeoise de capitaux à une autre société luxembourgeoise de capitaux, dans le cadre du présent article, bénéficiera de l´exemption des droits d´enregistrement et de l´impôt sur le chiffre d´affaires; les titres émis en rémunération des apports seront exempts du droit de timbre. La publication, conformément à l´article 9 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, des actes portant cession ou apport de tout ou partie de l´actif et du passif à une autre société, par application de l´alinéa 1er du présent article, tiendra lieu de la signification requise par l´article 1690 du code civil. Les dispositions du paragraphe 9 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur le revenu des collectivités et de l´article 2, al. 1er N° 4 de l´arrêté grand-ducal du 7 août 1945 concernant la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux sont applicables à l´endroit du premier dividende distribué par la société réceptrice à la société apporteuse, lorsque la société apporteuse, bien que détenant la participation dans le capital de la société réceptrice depuis la création de cette dernière société, ne la détient toutefois pas depuis le début de son exercice social ou depuis moins de douze mois avant la clôture de cet exercice, pourvu qu´il soit satisfait aux autres conditions exigées par les dispositions du présent alinéa. Art. 5. L´autorisation est accordée par branche d´assurance. Les branches d´assurance seront déterminées par un règlement d´administration publique. Art. 6. La requête en autorisation doit être adressée au ministre du trésor. Les requérants y joindront les documents et renseignements ci-après: 1) pour les entreprises par actions: l´acte constitutif de la société, le montant des versements effectués et les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction de l´entreprise; 2) pour les entreprises sous forme de coopératives: l´acte constitutif de la société, le montant des versements effectués et les conditions de retrait de ces versements; les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction des affaires sociales ainsi que l´étendue de leurs pouvoirs et la durée de leur mandat; la répartition des bénéfices et pertes; l´étendue de la responsabilité des associés; 3) pour les entreprises sous forme d´association d´assurances mutuelles: les statuts; 1065 les dispositions relatives au capital de fondation, l´étendue des droits et des obligations des mutualistes; les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des personnes chargées de la direction des affaires sociales ainsi que l´étendue de leurs pouvoirs et la durée de leur mandat; 4) pour toutes les entreprises en outre:
- a)un exposé des bases et des principes appliqués pour le calcul des réserves techniques;
- b)le tableau des tarifs de primes applicables aux opérations avec un exposé des bases et méthodes servant à leur établissement;
- c)les conditions générales des polices d´assurance;
- d)l´engagement de fournir un cautionnement initial avant le commencement des opérations, cautionnement dont le montant sera fixé par un règlement d´administration publique;
- e)dans le cas où l´entreprise exerçait avant la requête une activité relative aux assurances:
- aa)un état des réserves techniques par branche et des placements correspondants;
- bb)les bilans et les comptes de profits et pertes des trois derniers exercices sociaux; 5) pour la branche vie: un exposé des bases techniques concernant le calcul des primes, des réserves mathématiques, des valeurs de rachat et de réduction; 6) en outre, si le siège de l´entreprise se trouve à l´étranger:
- a)la preuve que l´entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège les opérations d´assurance faisant l´objet de la requête;
- b)la nomination d´un mandataire général ayant son domicile dans le Grand-Duché, qui représente l´entreprise dans le pays tant judiciairement qu´extrajudiciairement;
- c)la procuration donnée au mandataire général et indiquant d´une manière non équivoque les pouvoirs parmi lesquels doit figurer celui de représenter l´entreprise en justice. Dans le cas où cette procuration a subi une modification de la part de l´entreprise, celle-ci doit en informer le service de contrôle des entreprises d´assurances privées. Les dispositions sub 4) a),
- b)et
- c)ne sont pas applicables à la branche « transports ». Les entreprises d´assurances doivent en outre fournir au ministre du trésor tous autres renseignements demandés. Art. 7. Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise étrangère le seront au domicile du mandataire général, qui est attributif de juridiction pour toutes les actions se fondant sur des contrats d´assurance passés dans le Grand-Duché avec des personnes y résidant et concernant soit des habitants du Grand-Duché, soit des propriétés ou exploitations y situées. Est considéré comme passé dans le pays, au regard de l´application des dispositions de la présente loi, le contrat qui y a été effectivement conclu alors même que les polices sont datées de l´étranger. Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications. Les entreprises d´assurances étrangères sont tenues de s´acquitter de toutes leurs obligations au domicile de l´assuré, à moins que le contrat ne prévoie comme lieu d´exécution le domicile du mandataire général. Les clauses des contrats d´assurance qui dérogent à ces dispositions sont nulles. Art. 8. Les nominations par les entreprises d´assurances de directeurs, mandataires généraux, d´agents principaux, d´agents, de sous-agents et en général de toutes personnes qui concourent dans le Grand-Duché au nom d´un tiers à des opérations d´assurance doivent avoir reçu l´approbation du ministre du trésor avant que ces personnes puissent exercer leurs fonctions. L´approbation est essentiellement révocable. Avant d´être agréées les personnes indiquées à l´alinéa 1er doivent justifier de la moralité et de l´honorabilité professionnelle. Le ministre du trésor peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises. Le programme de cette épreuve est fixé par le ministre du trésor. 1066 Sont toutefois dispensées de l´examen de capacité les personnes qui ont déjà été autorisées à faire des opérations d´assurance ou à y concourir. D´autres cas de dispense peuvent être prévus par un règlement d´administration publique. Les personnes ci-avant indiquées doivent avoir leur domicile et leur résidence dans le Grand-Duché. Aucune personne ne peut être agréée pour plusieurs entreprises dans les mêmes branches. Art. 9. La liste des entreprises autorisées de même que celle des personnes agréées à faire des opérations d´assurance sont publiées chaque année au Mémorial. Chapitre 3 Des garanties Art. 10. Les entreprises ne peuvent commencer leurs opérations d´assurance avant d´avoir justifié vis-à-vis du ministre du trésor du dépôt d´un cautionnement initial pour chaque branche d´assurance qu´elles exploitent dans le Grand-Duché. Elles doivent compléter ce cautionnement initial en représentant l´intégralité des réserves techniques pour la partie qui l´excède, sans déduction de la part incombant aux réassureurs. Les compléments des garanties doivent être fournis dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision afférente du ministre du trésor. Art. 11. Le cautionnement initial est constitué en titres de la dette publique, en obligations de communes, d´établissements publics, d´établissements d´utilité publique ou en obligations de sociétés luxembourgeoises garanties par l´Etat. Les compléments des garanties peuvent être fournis: 1) en espèces jusqu´à concurrence d´un montant à fixer par un règlement d´administration publique; 2) en titres de la dette publique, en obligations de communes, d´établissements publics, d´établissements d´utilité publique ou en obligations de sociétés luxembourgeoises garanties par l´Etat; 3) en d´autres valeurs mobilières au porteur, à déterminer par un règlement d´administration publique. Les titres sub 2 sont admis pour leur valeur nominale, les autres valeurs sub 3 pour la valeur à fixer par le ministre du trésor ou son délégué. 4) en garanties hypothécaires sur des immeubles situés dans le Grand-Duché, ou par la cession en garantie de prêts hypothécaires accordés à des tiers par les entreprises d´assurances sur des immeubles situés dans le Grand-Duché, le tout pour la valeur à déterminer par le ministre du trésor ou son délégué. Le ministre du trésor ou son délégué est autorisé à requérir l´inscription au bureau des hypothèques de la situation des immeubles des garanties énumérées à l´alinéa qui précède, dans l´intérêt de l´ensemble des assurés de l´entreprise et pour la somme pour laquelle les garanties ont été admises par le ministre du trésor ou son délégué. Le ministre du trésor ou son délégué peut réduire les montants inscrits et requérir la radiation totale ou partielle des inscriptions prises en exécution de la présente disposition. Les actes et bordereaux faits en vue de fournir les garanties mentionnées aux alinéas qui précèdent sont exempts des droits de timbre, d´enregistrement et d´hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires. Art. 12. Le montant du cautionnement initial et le mode de calcul des réserves techniques de même que les conditions de dépôt et de retrait de ces garanties seront déterminés par un règlement d´administration publique. Art. 13. Les intérêts, dividendes et revenus des valeurs représentatives des garanties profitent aux entreprises d´assurances, à moins que pour des motifs graves, le ministre du trésor ne défende de les délivrer à l´entreprise. Dans ce dernier cas, le ministre du trésor est autorisé à en toucher le montant et à l´affecter aux garanties. Art. 14. L´ensemble des valeurs formant le cautionnement initial et représentant les réserves techniques pour chaque branche d´assurance constitue un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement: 1067 1) des obligations que les entreprises d´assurances contractent en vertu des contrats d´assurance passés dans le pays; 2) des restitutions, dommages-intérêts et frais encourus en vertu de la présente loi par les personnes indiquées à l´article 8 ci-dessus; 3) des amendes encourues en vertu de la présente loi par les entreprises d´assurances. Ce privilège existe et s´exerce dans l´ordre des obligations énumérées sub 1), 2) et 3), dûment constatées, dès que les titres constituant les garanties se trouvent entre les mains de l´établissement chargé du dépôt, ou dès que l´inscription hypothécaire prévue à l´article 11 a été prise. Art. 15. Si en cas d´insuffisance du patrimoine distinct visé à l´article 14, la liquidation ne peut se faire que moyennant réduction de la part des assurés sur ce patrimoine, les assurés conservent une créance privilégiée pour le surplus contre l´entreprise d´assurances. Ce privilège prime tous les autres privilèges à l´exception de celui prévu à l´article 2101-1 er du code civil pour les frais de justice, de celui prévu par la loi du 10 juin 1932, formant le N° 8 de l´article 2102 du code civil et de celui prévu par l´article 1er de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire en faveur de l´Etat, des communes, des caisses de maladie et de l´association d´assurance contre les accidents tel qu´il est réglé par les lois du 27 novembre 1933 et du 29 octobre 1946. Art. 16. Les ayants droit qui veulent exercer le privilège prévu à l´article 14 doivent informer au préalable le service de contrôle auprès du ministère du trésor par lettre recommandée à la poste. Après l´expiration d´un délai de quinze jours francs ils doivent procéder d´après les formes établies au titre VII, livre V, 1re partie, du code de procédure civile, pour la saisie-arrêt, et au titre XII, livre V, 1re partie, du même code, pour la saisie immobilière. Les formalités tracées par les articles 561 et 569 du dit code, pour les saisies-arrêts ou oppositions formées entre les mains des dépositaires des deniers publics, sent également observées lors des saisiesarrêts ou oppositions qui pourront être formées entre les mains de l´établissement chargé du dépôt des titres. Le jugement qui interviendra déterminera la somme jusqu´à concurrence de laquelle les valeurs représentatives des garanties seront réalisées. La négociation des titres mentionnés à l´article 11 sub 2) et 3) aura lieu en bourse par le ministre du trésor. Les intérêts, dividendes et revenus non encore échus au moment de l´action, sont compris de plein droit dans la demande. Art. 17. La restitution de la totalité ou d´une partie des garanties ne peut être ordonnée par le ministre du trésor que si l´entreprise n´a plus d´engagements à remplir ou si elle a cessé d´exploiter une branche d´assurance. Toutefois, la restitution ne sera ordonnée qu´après une publication au Mémorial faite à trois reprises différentes dans un délai de six mois et en l´absence d´une opposition faite conformément à l´article 16. Cette restitution se fera dans le délai fixé par la dernière publication ou après que les oppositions faites auront été vidées soit à l´amiable, soit par décision judiciaire. Chapitre 4 Du contrôle Art. 18. Il est créé, sous l´autorité du ministre du trésor, un service de contrôle des entreprises d´assurances. Sont soumises au contrôle de ce service les entreprises d´assurances indiquées dans l´article 1er de la présente loi. Art. 19. Le service de contrôle est assuré par des fonctionnaires désignés par le ministre du trésor. Le ministre peut adjoindre au service des employés spécialisés nécessaires au bon fonctionnement du service, qui auront la qualité d´employés de l´Etat affiliés à la caisse de pension des employés privés. 1068 Art. 20. Ni les fonctionnaires, ni les employés du service de contrôle ne peuvent être liés d´aucune manière soit directement soit par personne interposée à l´égard des entreprises contrôlées, ni avoir des intérêts dans ces entreprises autrement que comme souscripteurs de contrats d´assurance, sous peine des sanctions prévues à l´article 245 du code pénal. Art. 21. Le ministre du trésor veille à l´application des lois, arrêtés et règlements relatifs aux entreprises d´assurances et à leurs opérations. Il prend les règlements au sujet des pièces de comptabilité et d´autres documents qui sont à produire au service de contrôle. Le service de contrôle peut demander aux entreprises de fournir tous renseignements utiles à l´appréciation de la marche des opérations d´assurance en général. En vue de vérifier l´exactitude des bilans, des situations comptables et des autres renseignements le service peut prendre, sans déplacement, inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des entreprises d´assurances. Les documents relatifs aux contrats souscrits dans le Grand-Duché, ou dont les primes sont payables dans le Grand-Duché, doivent être conservés au Grand-Duché, soit au siège social des entreprises luxembourgeoises, soit au siège d´opérations des entreprises étrangères. Lorsque la situation financière d´une entreprise d´assurances contrôlée le justifie, le ministre du trésor peut, dans l´intérêt des assurés, imposer à l´entreprise, après l´avoir entendue, toutes mesures d´assainissement pouvant comprendre, le cas échéant, une réduction des frais généraux de toute nature et des frais d´acquisition des contrats. Art. 22. Sans préjudice de l´article 29 du code d´instruction criminelle et hors le cas où ils sont appelés à témoigner en justice, les fonctionnaires et employés du service de contrôle ne peuvent divulguer aucun fait dont ils ont obtenu connaissance dans l´exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l´article 458 du code pénal. Art. 23. Les entreprises d´assurances soumises au contrôle peuvent être frappées par le ministre du trésor d´une amende d´ordre qui ne peut pas dépasser vingt mille francs pour toutes infractions à la présente loi et à ses règlements d´exécution. Art. 24. Le traitement des fonctionnaires et la rémunération des employés du service de contrôle sont payés par l´Etat et supportés par les entreprises contrôlées jusqu´à concurrence d´un montant qui ne peut dépasser un et demi °/°° des primes et cotisations d´assurance directe encaissées au GrandDuché de Luxembourg. La répartition de ces frais entre les entreprises d´assurances est effectuée par le service de contrôle à la fin de chaque exercice au prorata des primes et cotisations encaissées par chaque entreprise. Les entreprises d´assurances doivent verser leur contribution dans le mois de l´avis de paiement notifié par l´administration de l´enregistrement chargée de la perception. Chapitre 5 De la liquidation Art. 25. Les entreprises autorisées peuvent renoncer à l´autorisation pour toute branche d´assurance qu´elles pratiquent. La renonciation doit être adressée au service de contrôle des entreprises d´assurances qui en avertit le public par une publication au Mémorial. La renonciation ne produit ses effets qu´à partir du jour de cette publication. Art. 26. L´autorisation pourra être retirée par le ministre du trésor, sur avis conforme du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, pour tout motif grave, notamment s´il est établi que l´entreprise ne fonctionne pas en conformité de ses statuts ou des prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son exécution, ou que sa situation financière est de nature à compromettre les intérêts des assurés. 1069 Il est statué sur le retrait sur simple requête du service de contrôle après instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d´assurance pratiquées par l´entreprise ou pour une ou plusieurs d´entre elles. Le retrait est publié au Mémorial par les soins du service de contrôle. Il emporte à partir de la date de la publication interdiction de faire de nouvelles opérations dans la ou les branches d´assurance pour lesquelles il a été décrété. Art. 27. Si une entreprise étrangère n´est plus autorisée à pratiquer dans son pays d´origine une ou plusieurs branches d´assurance, son mandataire général dans le Grand-Duché doit en informer, sans autre délai, le service de contrôle. Art. 28. Lorsqu´une entreprise luxembourgeoise n´est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches d´assurance ou lorsqu´une entreprise étrangère n´est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches d´assurance dans son pays d´origine, le service de contrôle peut prendre toutes mesures conservatoires en vue de sauvegarder les intérêts des assurés. Art. 29. Lorsqu´une entreprise renonce à l´autorisation de pratiquer une ou plusieurs branches d´assurance ou lorsqu´une entreprise étrangère n´est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches d´assurance dans son pays d´origine, le service de contrôle surveille les opérations de liquidation y relatives dans l´intérêt des assurés. En cas de retrait de l´autorisation de pratiquer des opérations d´assurance conformément à l´article 26, le ministre du trésor nomme un liquidateur chargé de la liquidation des contrats d´assurance et des valeurs représentatives des garanties. En cas de retrait partiel de l´autorisation la nomination du liquidateur est facultative. En cas de dissolution de l´entreprise le service de contrôle conserve ses droits de contrôle. Le ou les liquidateurs nommés par l´entreprise doivent être agréés par le ministre du trésor. Art. 30. Le ministre du trésor fixe les émoluments du liquidateur nommé par lui; ceux-ci sont à charge de l´entreprise. Par dérogation à l´article 14 de la présente loi, ce liquidateur peut prélever sur le patrimoine distinct sa rémunération et les frais que comporte sa gestion. Ces prélèvements doivent être préalablement autorisés par le ministre du trésor. Art. 31. Le liquidateur nommé en conformité des alinéas 2 et 3 de l´article 29 a les pouvoirs et attri- butions suivants: II liquide les contrats d´assurance avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant à cette liquidation les cautionnements et les valeurs représentatives des réserves techniques constitués au profit de ces contrats d´assurance. Il peut, avec l´approbation du ministre du trésor, transférer tout ou partie des contrats d´assurance dont il a la charge à une ou plusieurs autres entreprises d´assurances agréées avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant à ce transfert la partie des cautionnements et valeurs représentatives des réserves techniques constitués au profit de ces contrats. Le transfert envisagé est porté à la connaissance des preneurs d´assurances et des créanciers par une publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d´intervalle, dans deux quotidiens du pays. Les observations éventuelles doivent être présentées au service de contrôle par les preneurs d´assurances et les créanciers dans le délai d´un mois à partir de la dernière publication; elles sont soumises au ministre du trésor qui confirme le transfert s´il le juge conforme aux intérêts des preneurs d´assurances et des créanciers. Le transfert définitivement approuvé est opéré valablement à l´égard de tous les intéressés et prendra effet à partir de la publication au Mémorial. 1070 Art. 32. Les entreprises qui cessent d´être autorisées pour une ou plusieurs branches d´assurance restent soumises à la surveillance du service de contrôle jusqu´à la liquidation entière de tous leurs contrats d´assurance souscrits au Grand-Duché. Art. 33. En cas de faillite, de concordat préventif de faillite, de sursis de paiement et de gestion contrôlée, le service de contrôle doit être convoqué dans les assemblées des créanciers pour y donner son avis. Art. 34. La déclaration en faillite emporte d´office le retrait de l´autorisation de faire des opérations d´assurance. Art. 35. Lorsqu´une entreprise étrangère opérant dans le Grand-Duché est déclarée en faillite à l´étranger ou y est soumise à un régime analogue à celui de la faillite, les curateurs ou liquidateurs ne peuvent faire valoir dans le Grand-Duché des droits sur les biens formant le patrimoine distinct visé à l´article 14 qu´après exécution intégrale des obligations y mentionnées. Chapitre 6 Des recours Art. 36. Les décisions du ministre du trésor concernant l´octroi, le refus ou le retrait de l´autorisation requise pour les opérations d´assurance, les décisions imposant des mesures d´assainissement et les décisions qui prononcent des amendes d´ordre peuvent être déférées au conseil d´Etat, comité du contentieux. Il en est de même pour les décisions concernant l´octroi, le refus et le retrait de l´approbation prévue à l´article 8 ci-dessus. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d´un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Le conseil d´Etat, comité du contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond. Chapitre 7 Dispositions pénales Art. 37. Quiconque agissant en nom personnel ou pour compte d´un tiers aura contrevenu à l´article 2 de la présente loi sera puni d´un emprisonnement de deux mois à un an et d´une amende de cinq cent un à trente mille francs ou d´une de ces peines seulement, à moins que le même fait ne soit puni d´une peine plus forte par le code pénal ou par une loi spéciale. Art. 38. Seront punis d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à trente mille francs ou d´une de ces peines seulement, les agents principaux, agents, sous-agents et en général toute personne qui fait dans le Grand-Duché au nom d´un tiers des opérations d´assurance ou qui y concourt sans avoir obtenu l´autorisation du ministre du trésor prévue à l´article 8 de la présente loi. La tentative sera punissable d´un emprisonnement de huit jours à deux mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs ou d´une de ces peines seulement. Art. 39. Sera punie d´un emprisonnement d´un mois à six mois et d´une amende de cinq cent un à trente mille francs ou d´une de ces peines seulement, toute personne qui, frauduleusement, aura exagéré la valeur des choses assurées par elle, et toute personne qui aura participé à un titre quelconque à la conclusion d´un contrat d´assurance pour des objets dont elle sait que la valeur a été frauduleusement exagérée. Art. 40. Les infractions aux règlements d´administration publique à prendre en exécution de la présente loi seront punies d´une amende de cinq cent un à trente mille francs. Art. 41. Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que les lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. 1071 Chapitre 8 Dispositions générales Art. 42. Dans toutes les branches d´assurance autres que la vie et la maladie, les entreprises d´assurances sont autorisées à mettre à charge des assurés certains frais qui ne constituent pas une prime. Ces frais seront déterminés par un règlement d´administration publique. Art. 43. Les contrats d´assurance, à l´exception des assurances sur la vie de l´homme, que les habitants du Grand-Duché contractent en pays étrangers pour des objets situés dans le Grand-Duché, ne donnent aucune action judiciaire dans le Grand-Duché. Art. 44. Sans préjudice de la disposition de l´article 4 alinéas 2 et suivants de la présente loi les entreprises privées d´assurances qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, sont autorisées à pratiquer l´assurance dans le Grand-Duché peuvent continuer leurs opérations à condition de se conformer dans un délai de deux ans aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son exécution. Les agréments accordés aux agents avant l´entrée en vigueur de la présente loi n´auront pas besoin d´être renouvelés. Art. 45. La loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d´assurance est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 6 septembre 1968 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Doc. parl. N° 1008, Sess. ord. de 1963-1964, 1966-1967 et 1967-1968 Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant fixation des conditions d´
et de nomination des professeurs d´enseignement professionnel des établissements d´enseignement technique et professionnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 3 de la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-surAlzette, telle qu´elle a été modifiée par l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1945 et par l´article 13, paragraphe 16,
- a)de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 4 de la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie, telle qu´elle a été modifiée par l´article 13, paragraphe 16,
- c)de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 16 de la loi du 3 août 1958 portant création d´un institut d´enseignement technique, telle qu´elle a été modifiée par l´article 13, paragraphe 16,
- b)de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1072 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I er. Conditions d´
Art. 1er
. L´
pour les fonctions de professeur d´enseignement professionnel des établissements d´enseignement technique et professionnel est subordonnée à un examen d´
. Art. 2. Les candidats à l´examen d´
doivent remplir les conditions de formation suivantes: Les candidats-professeurs d´enseignement professionnel sont répartis en trois groupes: A. le groupe « enseignement général »; B. le groupe « dessin »; C. le groupe « sciences techniques ». Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement professionnel, groupe A, doivent être détenteurs d´un certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires et justifier soit de six semestres d´études universitaires, soit de six semestres d´études à une école normale supérieure de l´enseignement technique ou à un institut supérieur de pédagogie professionnelle, soit de quatre semestres d´études à un institut pédagogique suivis de deux semestres d´études supérieures à l´étranger. Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement professionnel, groupe B, doivent être détenteurs d´un certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires (sections latine et moderne-industrielle) et justifier de six semestres d´études à une école technique de niveau universitaire, à une académie des beaux-arts, à une école des arts décoratifs, à une école normale supérieure de l´enseignement technique ou à un institut supérieur de pédagogie professionnelle. Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement professionnel, groupe C, doivent être ou bien détenteurs du diplôme d´ingénieur-technicien délivré par l´Ecole Technique de Luxembourg ou par une école technique de l´étranger reconnue comme équivalente par le Ministre de l´Education Nationale et justifier de quatre semestres d´études à une école technique de niveau universitaire, à une école normale supérieure de l´enseignement technique ou à un institut supérieur de pédagogie professionnelle; ou bien être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires (section latine B ou section moderne-industrielle) et justifier soit de six semestres d´études universitaires, soit de six semestres d´études à une école technique de niveau universitaire, à une école normale supérieure de l´enseignement technique ou à un institut supérieur de pédagogie professionnelle. Chapitre II. Examen d´
Art. 3
. L´examen d´
porte sur les matières suivantes: A. groupe « enseignement général » 1. Option LETTRES: a) Epreuve écrite.
(1)Rédaction française sur un sujet de littérature.
(2)Rédaction allemande ou anglaise, au choix du candidat, sur un sujet de littérature.
(3)Histoire contemporaine et histoire de la civilisation.
(4)Morale.
(5)Psychologie expérimentale.
(6)Caractérologie.
(7)Explication, avec commentaire, d´un texte français, allemand ou anglais selon la spécialité du candidat. 1073 b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)les matières des épreuves écrites. 2. Option SCIENCES PHYSIQUES ET MATHEMATIQUES: a) Epreuve écrite.
(1)Rédaction française sur un sujet d´ordre général.
(2)Rédaction allemande sur un sujet d´ordre général.
(3)Algèbre.
(4)Analyse.
(5)Géométrie.
(6)Probabilités et Statistiques.
(7)Physique expérimentale.
(8)Mécanique. b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)les matières des épreuves écrites;
(2)la psychologie expérimentale et la caractérologie.
- c)Epreuve pratique. Manipulations de physique. 3. Option CHIMIE:
- a)Epreuve écrite.
(1)Rédaction française sur un sujet d´ordre général.
(2)Rédaction allemande sur un sujet d´ordre général.
(3)Chimie générale.
(4)Chimie industrielle.
(5)Mathématiques générales. b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)les matières des épreuves écrites;
(2)la psychologie expérimentale et la caractérologie.
- c)Epreuve pratique. Analyses chimiques et essais technologiques. 4. Option BIOLOGIE:
- a)Epreuve écrite.
(1)Rédaction française ou allemande sur un sujet d´ordre général.
(2)Chimie.
(3)Biologie végétale.
(4)Biologie animale.
(5)Anatomie, physiologie, hygiène. b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)les matières des épreuves écrites;
(2)la psychologie expérimentale et la caractérologie.
- c)Epreuve pratique. Microscopie et dissection. 1074 B. Groupe « dessin »
- a)Epreuve écrite et graphique.
(1)Rédaction française sur un sujet d´ordre général.
(2)Rédaction allemande sur un sujet d´ordre artistique.
(3)Mathématiques appliquées.
(4)Harmonie et psychologie des couleurs et des formes. Histoire de l´art.
(5)Dessin. b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)les matières des épreuves écrites;
(2)l´histoire de la peinture.
- c)Epreuve pratique. Composition à l´atelier de peinture. C. Groupe « sciences techniques » 1. Option MECANIQUE:
- a)Epreuve écrite et graphique.
(1)Rédactions française et allemande, sur un sujet d´ordre général ou technique.
(2)Mathématiques générales et appliquées.
(3)Mécanique générale et appliquée.
(4)Technologie professionnelle et technologie des constructions.
(5)Dessin industriel. b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)les matières des épreuves écrites;
(2)l´histoire de la physique et de la mécanique.
- c)Epreuve pratique. Essai de laboratoire ou épreuve de travaux pratiques sur machines-outils. 2. Option ELECTROTECHNIQUE:
- a)Epreuve écrite et graphique.
(1)Rédactions française et allemande, sur un sujet d´ordre général ou technique.
(2)Mathématiques générales et appliquées.
(3)Electricité générale et appliquée.
(4)Mécanique générale et appliquée ou Electronique, au choix du candidat.
(5)Dessin de construction avec mémoire explicatif. b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)les matières des épreuves écrites;
(2)l´histoire de la physique et de l´électronique. c) Epreuve pratique. Essai de laboratoire ou épreuve de travaux pratiques: exercices sur machines-outils, installations électriques. Le programme détaillé de ces matières ainsi que la durée des différentes épreuves de l´examen seront fixés par arrêté ministériel. Art. 4. Pour être admis à l´examen d´
les candidats doivent être âgés de trentecinq ans au plus à la date fixée pour le début de l´examen. 1075 Toutefois, ce maximum pourra être dépassé au cas où le candidat occupe déjà une fonction ou un emploi auprès de l´Etat ou d´un établissement public. Les candidats adresseront au Ministre de l´Education Nationale leur demande d´admission deux semaines au moins avant la date fixée pour le début de l´examen. A cette demande ils joindront:
- les certificats ou diplômes d´études exigés pour l´admission à l´examen;
- les certificats de fréquentation des cours théoriques et des travaux pratiques compris dans le programme des matières sur lesquelles porte l´examen;
- un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date;
- un extrait de l´acte de naissance. Art.
- Les examens d´
auront lieu devant des jurys nommés par le Ministre de l´Education Nationale. Chaque jury se compose d´un président, de quatre membres effectifs et de deux membres suppléants. Des étrangers peuvent faire partie des jurys. Le jury désigne parmi ses membres un secrétaire. Nul ne peut, en qualité de membre d´un jury, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré sous peine de nullité de l´examen. Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci, mais aussi pour celui des autres candidats pour le même examen. Art.
- Dans une réunion préliminaire le jury statue sur l´admission des candidats; fixe la date et la succession des épreuves; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à proposer au choix du jury des sujets de composition; arrête les principes d´après lesquels ces sujets devront être formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin, sous la direction du président, toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen. Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux. Art.
- Les sujets de composition sont arrêtés au commencement de chaque séance d´examen et il en est donné immédiatement lecture aux candidats. Pour les épreuves de langue française, allemande ou anglaise, il sera proposé aux candidats trois sujets parmi lesquels ils choisiront. Art.
- Les épreuves écrites, les épreuves graphiques et les épreuves pratiques ont lieu simultanément pour tous les candidats appartenant au même groupe et à la même option. Elles précèdent les épreuves orales. Art.
- Les candidats sont réunis dans une même salle. Ils ne peuvent avoir ni notes, ni écrits quelconques ayant rapport avec les matières de l´examen et ne peuvent faire usage que des livres, tables numériques et instruments autorisés par le jury; il leur est interdit de communiquer entre eux d´une façon quelconque. En cas de contravention de la part d´un candidat, le jury prononce sans recours la nullité de son examen. Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés par deux membres du jury. Art.
- Pour les épreuves écrites et les épreuves graphiques, les candidats font usage de papier remis par le jury et paraphé par un membre surveillant. Les travaux doivent porter la signature du candidat. Art.
- Les candidats peuvent se servir, dans les épreuves écrites et orales, de la langue française ou de la langue allemande à leur choix dans toutes les branches ou l´usage de la langue n´est pas prescrit par le présent règlement. Art.
- Les épreuves écrites, graphiques et pratiques terminées, le président réunit le jury pour délibérer sur les résultats. 1076 Le jury assure la correction des épreuves écrites, des épreuves graphiques et des épreuves pratiques à raison de deux examinateurs pour chacune des épreuves. L´examinateur qui a proposé les questions conformément aux dispositions de l´art. 6 fera rapport au jury sur la valeur de l´épreuve jugée. Après délibération, la cote pour chaque épreuve ainsi jugée résulte de la moyenne arithmétique des cotes données à cette épreuve par chacun des membres du jury. Le jury arrête ensuite les branches sur lesquelles portera l´épreuve orale. La cote finale pour une branche qui fait également l´objet d´une épreuve orale sera établie comme moyenne des notes obtenues tant à l´écrit qu´à l´oral. Art.
- Le mérite des différentes épreuves est déterminé à l´aide de chiffres et des points correspondants d´après l´échelle suivante: 1 très bien 60 à 55 points 54 à 45 points 2 bien 3 satisfaisant 44 à 30 points 4 insuffisant 29 à 20 points 5 faible 19 à 10 points 6 très faible 9 à 1 point. Art.
- Le jury ne peut délibérer que lorsqu´il est au complet. Il prononce l´admission, le rejet ou l´ajournement du candidat à la simple majorité des voix. Le scrutin secret n´est pas admissible. L´admission a lieu purement et simplement ou avec la mention « bien » ou « très bien ». Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu pour l´ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes de la totalité et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points. Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Art.
- Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an. Les candidats ajournés ou rejetés sont astreints à refaire l´ensemble de leur examen. Toutefois le jury pourra prononcer également l´ajournement d´un candidat pour l´une ou l´autre partie seulement de l´examen. Un examen d´ajournement partiel doit être subi par le candidat après six mois, sauf pour des cas de force majeure bien établie. L´ajournement partiel ne pourra être prononcé plus d´une fois pour un même examen. Le candidat qui aura été refusé deux fois ne sera plus admis à une nouvelle épreuve. Art.
- Les décisions du jury sont sans recours. Art.
- Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen d´
il est décerné un certificat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il sera signé par tous les membres du jury et revêtu du visa du Ministère de l´Education Nationale. Art.
- Le jury adresse au Ministre de l´Education Nationale un procès-verbal détaillé des opérations de l´examen, signé par le président et le secrétaire du jury. Art.
- Les membres du jury sont tenus de respecter le secret des opérations de l´examen et des délibérations. Chapitre III. Conditions de nomination Art.
- La nomination aux fonctions de professeur d´enseignement professionnel est subordonnée à un stage sanctionné par un examen de fin de stage. Art.
- Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement ainsi que dans l´accomplissement, selon la spécialité du candidat, d´une pratique professionnelle dans une ou plusieurs entreprises ou administrations. 1077 La durée du stage est fixée à trois ans. Toutefois, la durée du stage pourra être réduite de celle de la pratique professionnelle ou pédagogique, consécutive à la fin des études, dont le candidat peut justifier au moment de son
, à condition que le stage s´étende au moins sur une année scolaire entière. Art. 22. Pour diriger et contrôler ce stage pédagogique et pratique il sera institué un Conseil de stage de cinq membres. Les membres du Conseil de stage sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale. Chapitre IV. Examen de fin de stage Art. 23. L´examen de fin de stage, à subir devant une commission instituée à cet effet, comprend:
- a)trois leçons affectées chacune du coefficient 4, d´au moins une heure chacune, dans les branches qui forment la spécialité du candidat et ce dans trois classes différentes. Une des trois leçons peut être remplacée par la préparation et la conduite d´une séance de travaux de laboratoire dans une branche qui rentre dans la spécialité du candidat. Le candidat disposera d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon ou la séance de laboratoire dont le sujet lui aura été indiqué;
- b)la correction de trois séries de compositions écrites ou de deux séries de compositions écrites et d´une série de compositions graphiques empruntées à trois classes différentes. Coefficient 3;
- c)la présentation et la discussion, selon la spécialité du candidat, ou bien d´une dissertation ou bien d´une oeuvre d´art accompagnée d´un mémoire explicatif. Coefficient 4;
- d)une épreuve orale, coefficient 2, ayant pour objet:
(1)la pédagogie générale, ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la spécialité du candidat;
(2)l´histoire de la pédagogie et l´histoire de l´enseignement technique et professionnel;
(3)la législation scolaire de l´enseignement technique et professionnel;
(4)la discussion du rapport de stage fourni par le candidat. Art.
- La composition de la commission d´examen et le programme détaillé de l´épreuve orale seront fixés par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
- Pour être admis le candidat doit avoir obtenu pour l´ensemble des épreuves et en tenant compte des coefficients attribués aux différentes épreuves, au moins les trois cinquièmes de la totalité et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points. Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches tout en réunissant les trois cinquièmes de l´ensemble des points est ajourné. Les candidats qui n´ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches ou qui ne réunissent pas les trois cinquièmes de l´ensemble des points sont refusés pour la totalité des épreuves. Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an. Art.
- Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin de stage, il est décerné un certificat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il sera signé par tous les membres de la commission d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale. Chapitre V. Dispositions transitoires et abrogatoires Art.
- Par dérogation aux dispositions du présent règlement les candidats qui se présenteront pour les sessions d´automne 1968 et printemps 1969 des examens d´
pour les fonctions 1078 de professeur d´enseignement professionnel pourront opter soit pour les programmes en vigueur jusqu´à présent soit pour ceux fixés par le présent règlement. Art.
- Le présent règlement abroge ceux des 7 août 1961, 28 février 1964, 18 mars 1964 et 31 juillet 1967 sur la même matière. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 septembre 1968 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant fixation des conditions d´
et de nomination des chefs d´atelier et des instructeurs des établissements d´enseignement technique et professionnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 3 de la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-AIzette, telle qu´elle a été modifiée par l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1945 et par l´article 13, paragraphe 16,
- a)de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 4 de la loi du 1erdécembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie, telle qu´elle a été modifiée par l´article 13, paragraphe 16,
- c)de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 16 de la loi du 3 août 1958 portant création d´un institut d´enseignement technique, telle qu´elle a été modifiée par l´article 13, paragraphe 16,
- b)de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. Conditions d´
Art. 1er
. L´
pour les fonctions de chef d´atelier et d´instructeur des établissements d´enseignement technique et professionnel est subordonnée à un examen d´
. Art. 2. Les candidats à cet examen doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans leur spécialité. Chapitre II. Examen d´
Art. 3
. L´examen d´
porte sur les matières suivantes: a) Epreuve écrite et graphique.
(1)Rédaction française ou allemande, au choix du candidat, sur un sujet d´ordre général ou technique.
(2)Mathématiques appliquées.
(3)Technologie professionnelle.
(4)Dessin technique. b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)Les matières des épreuves écrites;
(2)la législation du travail et la législation sociale. c) Epreuve pratique. 1079 Elaboration et exécution d´un travail d´atelier en rapport avec la spécialité du candidat et accompagné d´un mémoire explicatif. Le programme détaillé de ces matières ainsi que la durée des différentes épreuves de l´examen seront fixés par arrêté ministériel. Art. 4. Pour être admis à l´examen d´
les candidats doivent être âgés de trentecinq ans au plus à la date fixée pour le début de l´examen. Toutefois, ce maximum pourra être dépassé au cas où le candidat occupe déjà une fonction ou un emploi auprès de l´Etat ou d´un établissement public. Les candidats adresseront au Ministre de l´Education Nationale leur demande d´admission deux semaines au moins avant la date fixée pour le début de l´examen. A cette demande ils joindront: 1. leur brevet de maîtrise; 2. un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date; 3. un extrait de l´acte de naissance. Art. 5. Les examens d´
auront lieu devant des jurys nommés par le Ministre de l´Education Nationale. Chaque jury se compose d´un président, de quatre membres effectifs et de deux membres suppléants. Des étrangers peuvent faire partie des jurys. Le jury désigne parmi ses membres un secrétaire. Nul ne peut, en qualité de membre d´un jury, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré sous peine de nullité de l´examen. Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci, mais aussi pour celui des autres candidats pour le même examen. Art.
- Dans une réunion préliminaire le jury statue sur l´admission des candidats; fixe la date et la succession des épreuves; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à proposer au choix du jury des sujets de composition; arrête les principes d´après lesquels ces sujets devront être formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin, sous la direction du président, toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen. Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux. Art.
- Les sujets de composition sont arrêtés au commencement de chaque séance d´examen et il en est donné immédiatement lecture aux candidats. Pour les épreuves de langue française ou allemande il sera proposé aux candidats trois sujets parmi lesquels ils choisiront. Art.
- Les épreuves écrites, les épreuves graphiques et les épreuves pratiques ont lieu simultanément pour tous les candidats appartenant à une même spécialité. Elles précèdent les épreuves orales. Art.
- Les candidats sont réunis dans une même salle. Ils ne peuvent avoir ni notes, ni écrits quelconques ayant rapport avec les matières de l´examen, et ne peuvent faire usage que des livres, tables numériques et instruments autorisés par le jury; il leur est interdit de communiquer entre eux d´une façon quelconque. En cas de contravention de la part d´un candidat, le jury prononce sans recours la nullité de son examen. Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés par deux membres du jury. Art.
- Pour les épreuves écrites et les épreuves graphiques, les candidats font usage de papier remis par le jury et paraphé par un membre surveillant. Les travaux doivent porter la signature du candidat. Art.
- Les candidats peuvent se servir, dans les épreuves écrites et orales, de la langue française ou de la langue allemande à leur choix. 1080 Art.
- Les épreuves écrites, graphiques et pratiques terminées, le président réunit le jury pour délibérer sur les résultats. Le jury assure la correction des épreuves écrites, des épreuves graphiques et des épreuves pratiques à raison de deux examinateurs pour chacune des épreuves. L´examinateur qui a proposé les questions conformément aux dispositions de l´art. 6 fera rapport au jury sur la valeur de l´épreuve jugée. Après délibération, la cote pour chaque épreuve ainsi jugée résulte de la moyenne arithmétique des cotes données à cette épreuve par chacun des membres du jury. Le jury arrête ensuite les branches sur lesquelles portera l´épreuve orale. La cote finale pour une branche qui fait également l´objet d´une épreuve orale sera établie comme moyenne des notes obtenues tant à l´écrit qu´à l´oral. Art.
- Le mérite des différentes épreuves est déterminé à l´aide de chiffres et des points correspondants d´après l´échelle suivante: 1 très bien 60 à 55 points 2 bien 54 à 45 points 3 satisfaisant 44 à 30 points 4 insuffisant 29 à 20 points 5 faible 19 à 10 points 6 très faible 9 à 1 point Art.
- Le jury ne peut délibérer que lorsqu´il est au complet. Il prononce l´admission, le rejet ou l´ajournement du candidat à la simple majorité des voix. Le scrutin secret n´est pas admissible. L´admission a lieu purement et simplement ou avec la mention « bien » ou « très bien ». Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu pour l´ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes de la totalité et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points. Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Art.
- Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an. Les candidats ajournés ou rejetés sont astreints à refaire l´ensemble de leur examen. Toutefois le jury pourra prononcer également l´ajournement d´un candidat pour l´une ou l´autre partie seulement de l´examen. Un examen d´ajournement partiel doit être subi par le candidat après six mois, sauf pour des cas de force majeure bien établie. L´ajournement partiel ne pourra être prononcé plus d´une fois pour un même examen. Le candidat qui aura été refusé deux fois, ne sera plus admis à une nouvelle épreuve. Art.
- Les décisions du jury sont sans recours. Art.
- Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen d´
il est décerné un certificat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il sera signé par tous les membres du jury et revêtu du visa du Ministère de l´Education Nationale. Art.
- Le jury adresse au Ministre de l´Education Nationale un procès-verbal détaillé des opérations de l´examen, signé par le président et le secrétaire du jury. Art.
- Les membres du jury sont tenus de respecter le secret des opérations de l´examen et des délibérations. Chapitre III. Conditions de nomination Art.
- La nomination à une des fonctions énumérées à l´art. 1er du présent arrêté est subordonnée à un stage sanctionné par un examen de fin de stage. 1081 Art.
- Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement ainsi que dans l´accomplissement, selon la spécialité du candidat, d´une pratique professionnelle dans une ou plusieurs entreprises ou administrations. La durée du stage est fixée à trois ans. Toutefois, la durée du stage pourra être réduite de celle de la pratique professionnelle ou pédagogique, consécutive à l´obtention du brevet de maîtrise, dont le candidat peut justifier au moment de son
, à condition que le stage s´étende au moins sur une année scolaire entière. Art.
- Pour diriger et contrôler ce stage pédagogique et pratique il sera institué un Conseil de stage de cinq membres. Les membres du Conseil de stage sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale. Chapitre IV. Examen de fin de stage Art.
- L´examen de fin de stage, à subir devant une commission instituée à cet effet, comprend: a) une épreuve écrite, affectée du coefficient 2, ayant pour objet:
(1)la pédagogie générale ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la spécialité du candidat;
(2)l´organisation des ateliers et la rationalisation du travail;
(3)l´hygiène professionnelle et la prévention contre les accidents;
(4)la législation scolaire et l´histoire de l´enseignement technique et professionnel;
- b)trois leçons pratiques d´atelier, affectées chacune du coefficient 4, dans trois classes différentes. Le candidat disposera d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon dont le sujet lui aura été indiqué.
- c)la correction et l´appréciation de trois séries de travaux d´élèves empruntés à trois classes différentes, coefficient 3;
- d)la présentation et la discussion d´un travail pratique ou d´une progression d´exercices rentrant dans le programme des travaux d´atelier, exécutés dans les ateliers de l´école, coefficient 4. Art. 24. La composition de la commission d´examen et le programme détaillé de l´épreuve écrite seront fixés par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 25. Pour être admis le candidat doit avoir obtenu pour l´ensemble des épreuves et en tenant compte des coefficients attribués aux différentes épreuves, au moins les trois cinquièmes de la totalité et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points. Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches tout en réunissant les trois cinquièmes de l´ensemble des points est ajourné. Les candidats qui n´ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches ou qui ne réunissent pas les trois cinquièmes de l´ensemble des points sont refusés pour la totalité des épreuves. Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an. Art. 26. Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin de stage, il est décerné un certificat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il sera signé par tous les membres de la commission d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale. Chapitre V. Dispositions abrogatoires Art. 27. Le présent règlement abroge ceux des 7 août 1961, 22 juillet 1963 et 31 juillet 1967 sur la même matière. 1082 Art. 28. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 septembre 1968 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant création et organisation de sections d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-Alzette; Vu la loi du 1erdécembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie; Vu la loi du 23 novembre 1966 portant création d´un enseignement préparatoire aux professions paramédicales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Une section d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales est créée à l´Ecole Professionnelle d´Esch-sur-Alzette et aux Centres d´Enseignement Professionnel de Luxembourg et Ettelbruck. Art. 2. Pour être admis à cette section, les candidats doivent avoir suivi avec succès deux années d´études soit de l´enseignement secondaire, soit de l´enseignement moyen, soit dans des classes à plein temps de l´enseignement technique et professionnel. Art. 3. Les candidats qui ne peuvent se prévaloir des études mentionnées à l´article 2 ci-dessus devront être âgés de quatorze ans au moins à la date du 1er novembre qui suit l´admission et se soumettre à un examen d´admission. Art. 4. Avant d´être admis définitivement à la section d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales, tous les élèves doivent subir un examen médical d´aptitude. Cet examen médical est répété à la fin de chaque année scolaire. Art. 5. Le programme d´enseignement porte sur les matières suivantes:
- a)enseignement général: langue française, langue allemande, langue anglaise ou italienne, correspondance, arithmétique, algèbre, documents commerciaux, instruction civique, éducation morale, politesse et savoir-vivre, économie domestique, éducation physique;
- b)enseignement scientifique et professionnel: physique générale, physique médicale appliquée, chimie générale, chimie médicale appliquée, biologie, calcul professionnel, anatomie et physiologie, hygiène générale et professionnelle, premier secours, pathologie générale, psychologie professionnelle, morale professionnelle, organisation hospitalière, alimentation et diététique, visites guidées d´hôpitaux. Art. 6. Un règlement ministériel déterminera les conditions sous lesquelles des candidats, ayant accompli d´autres études, pourront être dispensés d´une ou de deux années d´enseignement préparatoire. Art. 7. Il est créé un conseil d´orientation composé du directeur de l´école, du médecin scolaire, d´un délégué du Ministre de la Santé Publique et d´un psychologue du Service d´Orientation Scolaire et de Préorientation Professionnelle, délégué par le Ministre de l´Education Nationale. 1083 Ce conseil examine les dossiers qui lui sont soumis par la conférence des professeurs et réoriente, le cas échéant, les élèves vers d´autres sections ou ordres d´études convenant mieux à leurs dons ou à leurs capacités. Art. 8. A la fin de la troisième année d´études, les élèves se soumettent à un examen de passage qui porte sur les matières de cette année. Cet examen a lieu devant une commission composée d´un commissaire du Gouvernement, de huit membres effectifs et de deux membres suppléants. Art. 9. Peuvent également être admis à cet examen de passage, les candidats âgés de dix-sept ans au moins à la date du premier novembre qui suit l´examen et qui ont fait des études reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education Nationale. Ils doivent en outre se soumettre à l´examen médical d´aptitude imposé par l´article 4 du présent règlement. Art. 10. Une commission consultative, composée de deux délégués du Ministre de l´Education Nationale et de deux délégués du Ministre de la Santé Publique, est chargée de conseiller le Gouvernement dans toutes les questions de l´enseignement préparatoire et de la formation professionnelle du personnel paramédical. Les Ministres de l´Education Nationale et de la Santé Publique fixeront les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission. Art. 11. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 septembre 1968 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 17 septembre 1968, modifiant et complétant le règlement grandducal du 14 août 1968 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole; Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; Vu le règlement grand-ducal du 14 août 1968 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69; Vu le règlement n° 1326/68/CEE de la Commission des Communautés Européennes du 29 août 1968 prévoyant des dispositions particulières pour la prise en charge de certaines céréales par les organismes d´intervention pour la campagne 1968/69; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1084 Arrêtons: Art. 1er. Le prix de l´orge de 439, fr./100 kg renseigné à l´article 7, alinéa 2 du règlement grandducal du 14 août 1968 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69 est changé en 439,90 fr./100 kg. Art. 2. L´article 6 du règlement grand-ducal du 14 août 1968 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69 est complété par le nouveau paragraphe suivant: « 3) Par dérogation au paragraphe 2 ci-devant l´organisme d´intervention peut, par suite de circonstances climatiques particulièrement défavorables au moment de la récolte, accepter, lors de la prise en charge, du froment et du seigle avec un pourcentage de grains germés de 15% au maximum. » Art. 3. Le paragraphe 4 de l´article 7 du règlement grand-ducal du 14 août 1968 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69 est remplacé par le texte suivant: « 4) grains germés:
- a)Lorsque pour le froment et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
- b)Si l´organisme d´intervention fait usage de la faculté prévue à l´article 6 paragraphe 3, il est appliqué pour le froment, dont le pourcentage de grains germés est supérieur à 8% sans dépasser 15%, en plus des réfactions prévues sub
- a)ci-devant, une réfaction forfaitaire de 20, fr./100 kg. » Art. 4. L´article 7 du règlement grand-ducal du 14 août 1968 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69 est complété par le nouveau paragraphe suivant: « 5) En cas d´application de l´article 6 paragraphe 3:
- a)ne sont applicables, outre les réfactions visées au paragraphe 4 ci-avant, que les réfactions résultant de l´annexe I du présent règlement,
- b)des bonifications éventuelles ne sont pas applicables. » Art. 5. Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 septembre 1968 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg