Obsah (13)
Article 3Article 4Article 7Article 8Article 14Article 15Article 19Article 21Article 25Article 26Article 28Article 29Article 30Règlement grand-ducal du 17 janvier 1968 portant modification du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinée
du 27 juillet 1950 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans revisé le 13 février 1961 et approuvé par la loi du 17 mai 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 51 52 59 60 61 63 63 64 65 65 67 50 Règlement grand-ducal du 17 janvier 1968 portant modification du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 27 juin 1967 relative à l´emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu´aux mesures de contrôle pour la recherche et le dosage des agents conservateurs dans et sur les agrumes; Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 22 août 1967; Vu l´avis de la Chambre des Métiers du 14 août 1967; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les agents conservateurs suivants sont ajoutés à ceux énumérés à la section I de l´annexe au règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine. er Numérotation de la C.E.E. Dénomination E 230 Biphényle (diphényle) Orthophénylphénol E 231 E 232 Orthophénylphénate de sodium Art. 2. L´emploi des agents conservateurs, énumérés à l´article 1er du présent règlement, est soumis aux conditions suivantes:
- a)exclusivement pour le traitement en surface des agrumes;
- b)au moment de la mise dans le commerce des agrumes le taux résiduel par kg d´agrumes (fruits entiers) ne doit pas dépasser pour le biphényle 70 mg et pour l´orthophénylphénol et l´orthophénylphénate de sodium, isolément ou pris ensemble, exprimés en orthophénylphénol: 12 mg;
- c)l´indication de ce traitement est obligatoire pour tous les distributeurs ou vendeurs: dans le commerce de gros, sur les factures et sur une face extérieure des emballages, par la mention: « Conservé au moyen de . . . . . . » suivie du nom de la ou des substances utilisées, dans le commerce de détail par la mention: « Pelure impropre à la consommation » ou « Schale nicht zum Verzehr geeignet », indiquée d´une manière visible, en caractères apparents et lisibles, soit sur les cartons ou caisses soit sur les papillotes soit sur une pancarte à côté des fruits traités. Art. 3. L´article 5b) al. 2 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine est remplacé par les dispositions suivantes: Les modalités de prélèvements des denrées pour le contrôle des agents conservateurs, les méthodes d´analyse de référence, valables pour la recherche et l´identification des agents conservateurs présents dans les boissons et denrées alimentaires ainsi que les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté, indiquées sous
- a)et
- b)seront fixées par règlements ministériels. Art. 4. L´article 4 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine ainsi que le règlement grand-ducal du 27 mai 1966 et le règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant modifi- 51 cation du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine sont abrogés. Art. 5. Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, sauf l´alinéa
- b)de l´article 2 du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er juillet 1968. Palais de Luxembourg, le 17 janvier 1968 Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Jean Raymond Vouel Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Règlement ministériel du 17 janvier 1968 modifiant le règlement ministériel du 22 avril 1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Vu l´article 5b du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 17 janvier 1968; Vu la Directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 27 juin 1967; Arrête: Art. 1 . L´annexe au règlement ministériel du 22 avril 1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, est modifiée et complétée comme suit: 1. Sous le n° E 224, disulfite de potassium, les données relatives à la teneur sont remplacées par les données suivantes: « Pas moins de 90% de K2 S2 O5 , et pas moins de 51,8% de SO2 , le reste étant constitué pratiquement en totalité de sulfate de potassium. » 2. Entre le n° E 225 et le n° E 250, il convient d´insérer les données suivantes: er « E 230 Biphényle Aspect Intervalle de fusion Teneur Benzène Amines aromatiques Dérivés phénoliques Triphényle et dérivés polyphényliques supérieurs Hydrocarbures aromatiques polycycliques Epreuve à l´acide sulfurique E 231 Orthophénylphénol Aspect poudre cristalline blanche 68,570,5° C pas moins de 99,8% pas plus de 10 mg/kg pas plus de 2 mg/kg exprimés en aniline pas plus de 5 mg/kg exprimés en phénol pas plus de 0,2% absence le mélange de 1 g de biphényle et de 5 ml d´acide sulfurique concentré ne donne à froid aucune coloration poudre cristalline blanche ou légèrement jaunâtre 52 Intervalle de fusion 5658° C Teneur pas moins de 99% Diphényléther pas plus de 0,3% p-phénylphénol pas plus de 0,1% α-naphtol pas plus de 0,01% Cendres sulfatées pas plus de 0,05% E 232 Orthophénylphénate de sodium Aspect poudre cristalline blanche ou légèrement jaunâtre Intervalle de fusion de l´orthophényl-phénol non recristallisé isolé par acidification 5658° C après dessication dans un dessicateur à acide sulfurique. pHla solution aqueuse à 2% doit présenter un pH compris entre 11,1 et 11,8 Teneur pas moins de 95% de C12 H9 ONa . 4 H2 O pas plus de 0,3% Diphényléther p-phénylphénol pas plus de 0,1% α-naphtol pas plus de 0,01%. » Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 janvier 1968. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Règlement ministériel du 17 janvier 1968 fixant les méthodes de référence valables pour la recherche et le dosage des agents conservateurs dans et sur les agrumes. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1968 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine; Vu la Directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 27 juin 1967 relative à l´emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu´aux mesures de contrôle pour la recherche et le dosage des agents conservateurs dans et sur les agrumes; Arrête: Art. 1 . Les mesures de contrôle pour la recherche et le dosage des agents conservateurs dans et sur les agrumes sont effectuées conformément aux dispositions des annexes I, II, III et IV du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 janvier 1968. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel er ANNEXE I MODALITES DE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS D´AGRUMES POUR LE CONTROLE DES AGENTS CONSERVATEURS A. Prélèvement des échantillons I. Les prélèvements sont effectués selon les méthodes scientifiques permettant d´assurer l´obtention d´échantillons représentatifs du lot à contrôler. 53 Il. Les échantillons doivent répondre au moins aux exigences suivantes: 1. Marchandise sous emballage (caisses, cartons et récipients similaires) Jusqu´à 20 De 21 à 500 De 501 à 1000 Au-dessus de 1000 Nombre minimum de récipients à prélever 1 2 3 4 Masse en kg de fruits à prélever par récipient 2 2 2 2 Jusqu´à 20 De 21 à 500 Au-dessus de 500 2 4 8 Nombre de récipients dans le lot 2. Marchandise en vrac Masse du lot en kg Masse à prélever en kg III. On entend par lot: une partie de livraison présentant les mêmes caractéristiques telles que variété, degré de maturité, type d´emballage. B. Conditionnement et transmission des échantillons 1. Les échantillons sont introduits dans des récipients hermétiques; 2. Les récipients sont scellés; 3. Les échantillons ainsi conditionnés sont transmis le plus rapidement possible aux laboratoires de contrôle. ANNEXE II RECHERCHE DES RESIDUS DE BIPHENYLE, ORTHOPHENYLPHENOL ET ORTHOPHENYLPHENATE DE SODIUM DANS LES ECORCES D´AGRUMES 1. Objet et domaine d´application La méthode décrite ci-après permet de vérifier la présence de résidus de biphényle, d´orthophénylphénol (OPP) ou d´orthophénylphénate de sodium dans les écorces d´agrumes. Sa limite de sensibilité est, en valeur absolue, de l´ordre de 5 µg pour le biphényle et de 1 µg pour l´OPP ou l´orthophénylphénate de sodium, ce qui équivaut respectivement à 5 mg de biphényle (5 ppm) et 1 mg de OPP (1 ppm) dans les écorces de 1 kg d´agrumes. Le traitement des agrumes par les produits susmentionnés entraîne la présence de résidus, en majeure partie, dans les écorces des fruits. Le dosage de ces résidus dans les fruits entiers ne s´avère donc nécessaire que dans les cas où leur présence est décelée dans les écorces. 54 2. Principe Les écorces sont extraites par le dichlorométhane en milieu acide. L´extrait est concentré et chromatographié en couche mince sur gel de silice. La présence de biphényle, d´ortho-phénylphénol ou d´orthophénylphénate de sodium est mise en évidence par fluorescence et réactions de coloration. 3. Réactifs cyclohexane p.a., dichlorométhane p.a., acide chlorhydrique à 25% (p/v), gel de silice GF 254 Merck ou équivalent, solution acétonique de 2,4,7-trinitrofluorénone (Fluka, B.D.H. ou équivalent) à 0,5% (TNF), solution éthanolique de 2,6-dibromo-benzoquinone-4-chlorimide à 0,1% (durée maximale de conservation: une semaine au réfrigérateur), solution concentrée d´ammoniac, d:0,9, solution étalon de biphényle pur à 1% dans le cyclohexane, solution étalon d´orthophénylphénol pur à 1% dans le cyclohexane. 4. Appareillage Mixer, ballon de 250 ml, à col rodé, avec réfrigérant à reflux, évaporateur à pression réduite, micropipettes, appareillage de chromatographie en couche mince avec plaques de 20×20 cm, lampe U.V. (254 nm): l´intensité doit être telle qu´une tache de 5 µg de biphényle soit perceptible, pulvérisateur à réactifs, étuve. 5. Mode opératoire
- a)Préparation de l´échantillon et extraction Les fruits constituant la totalité de l´échantillon prélevé pour le contrôle sont coupés en deux. Une moitié de chaque fruit est réservée au dosage des résidus de biphényle et (
- ou)d´orthophénylphénol. On prélève sur les autres moitiés des fragments d´écorce pour obtenir un échantillon de 80 g environ. Ces fragments sont coupés en morceaux, broyés dans le mixer et introduits dans le ballon de 250 ml; on y ajoute 1 ml d´acide chlorhydrique à 25% et 100 ml de dichlorométhane. Le mélange est chauffé sous reflux durant 10 minutes. Après refroidissement et rinçage du réfrigérant avec 5 ml environ de dichlorométhane, on filtre sur filtre plissé. On porte la solution dans l´évaporateur et on ajoute quelques pierres poreuses. La solution est concentrée sous pression réduite, à la température de 60° C, jusqu´à obtention d´un volume final de 10 ml environ. Si l´on fait usage d´un évaporateur rotatif, le ballon doit être maintenu en position fixe, pour éviter des pertes en biphényle par formation d´un film du produit sur la paroi supérieure du ballon.
- b)Chromatographie On introduit dans un mixer 30 g de gel de silice et 60 ml d´eau. On mélange durant une minute, on coule ensuite le mélange sur 5 plaques chromatographiques et on l´étale pour former une couche de 0,250 mm environ d´épaisseur. Les plaques ainsi recouvertes sont soumises, durant 15 minutes, à un courant d´air chaud et ensuite introduites dans une étuve où elles sont maintenues, durant 30 minutes, à 110° C. Après refroidissement, chaque plaque est divisée en bandes de 2 cm de largeur, par des traits parallèles pénétrant le recouvrement jusqu´à la surface de la plaque. On dépose sur chaque bande, à environ 1,5 cm du bord et en une série de gouttes juxtaposées, 50 µl de l´extrait à analyser. Une bande au moins 55 est réservée aux témoins constitués par un dépôt de 1 µl (soit 10 µg) des solutions étalons de biphényle et d´orthophénylphénol. Les plaques chromatographiques sont développées à l´aide d´un mélange de cyclohexane et de dichlorométhane (25:95) dans les cuves préalablement tapissées intérieurement d´un papier-filtre.
- c)Détection et identification La présence de biphényle et d´orthophénylphénol se marque par l´apparition de taches en lumière U.V. (254 nm). L´orthophénylphénate de sodium ayant été transformé en orthophénylphénol lors de l´extraction en milieu acide, sa présence ne se différencie pas de celle de l´orthophénylphénol. L´identification des produits est effectuée de la manière suivante:
- i)le biphényle donne une tache jaune, à la lumière du jour, par pulvérisation avec la solution de TNF;
- ii)l´orthophénylphénol donne une tache bleue par pulvérisation avec la solution de 2,6-dibromobenzoquinone-4-chlorimide, suivie d´un passage rapide dans un courant d´air chaud et d´une exposition dans une atmosphère saturée d´ammoniac. ANNEXE III DOSAGE DES RESIDUS DE BIPHENYLE DANS LES AGRUMES 1. Objet et domaine d´application La méthode décrite ci-après permet de doser les résidus de biphényle dans les agrumes (fruits entiers). La marge d´erreur des résultats est de ± 10% pour les teneurs en biphényle supérieures à 10 mg par kg de fruits (10 ppm). 2. Principe Après distillation en milieu acide et extraction par le cyclohexane, l´extrait est chromatographié en couche mince sur gel de silice. Le chromatogramme est développé, le biphényle est élué et déterminé spectrophotométriquement à 248 nm. 3. Réactifs Acide sulfurique concentré, émulsion antimousse à base de silicone, cyclohexane p.a., hexane p.a., éthanol p.a., sulfate de sodium anhydre, gel de silice GF 254 Merck ou équivalent, solution étalon de biphényle pur à 1% dans le cyclohexane: diluer avec du cyclohexane afin d´obtenir les trois solutions, suivantes: (
- a)0,6 µg/µl; (
- b)1 µg/µl; (
- c)1,4 µg/µl. 4. Appareillage Mixer de 1 I, ballon à distiller de 2 I avec séparateur du type Clevenger
(1)modifié et réfrigérant à reflux, ballon jaugé de 10 ml, micropipettes de 50 µl, appareillage de chromatographie en couche mince avec plaques de 20x20 cm, étuve, centrifugeuse avec tubes coniques de 15 ml, spectrophotomètre U.V.
(1)Voir figure in fine. 56 5. Mode opératoire
- a)Préparation de l´échantillon et extraction Les fruits constituant la totalité de l´échantillon prélevé pour le contrôle sont coupés en deux. Une moitié de chaque fruit est réservée à la recherche des résidus de biphényle, d´OPP ou d´orthophénylphénate de sodium. Les autres moitiés sont rassemblées, hachées dans un moulin ou broyées jusqu´à obtention d´un mélange homogène. On en prélève au moins deux sous-échantillons de 200 g sur lesquels on effectue l´analyse selon le procédé indiqué ci-après. Chaque sous-échantillon est introduit dans un mixer avec 100 ml d´eau et broyé à faible vitesse durant quelques secondes. On y ajoute une quantité d´eau telle que le volume du mélange atteigne les 3/4 du contenu du mixer. On broie ensuite à grande vitesse durant 5 minutes. La purée ainsi obtenue est transvasée dans le ballon à distiller de 2 I. On rince le mixer avec de l´eau et on ajoute les eaux de rinçage au contenu du ballon. (La quantité totale d´eau à utiliser pour le broyage et le rincage est de 1 I). Le mélange est additionné de 2 ml d´acide sulfurique, de 1 ml d´émulsion antimousse et de quelques pierres poreuses. On ajuste le séparateur et le réfrigérant sur le ballon. On introduit dans le séparateur de l´eau distillée, jusqu´à ce que le niveau de l´eau dépasse nettement l´embranchement inférieur du tube latéral de retour, et ensuite 7 ml de cyclohexane. On distille durant 2 heures environ. On recueille ensuite le contenu du séparateur dans le ballon jaugé de 10 ml, on rince le séparateur avec 1,5 ml environ de cyclohexane, on ajoute la solution de rinçage au contenu du ballon et on porte au volume avec du cyclohexane. On introduit, pour terminer, un peu de sulfate de sodium anhydre et on agite.
- b)Chromatographie On introduit dans un mixer 30 g de gel de silice et 60 ml d´eau. On mélange durant une minute, on coule ensuite le mélange sur 5 plaques chromatographiques et on l´étale pour former une couche de 0,250 mm environ d´épaisseur. Les plaques ainsi recouvertes sont soumises, durant 15 minutes, à un courant d´air chaud et sont introduites dans une étuve où elles sont maintenues, durant 30 minutes, à 110° C. Après refroidissement, chaque plaque est divisée en 4 bandes de 4,5 cm de largeur, par des traits parallèles pénétrant le recouvrement jusqu´à la surface de la plaque. On dépose, à 1,5 cm environ du bord de la plaque et en séries de gouttes juxtaposées, 50 µl de l´extrait à analyser sur l´une des bandes et, sur chacune des trois autres bandes, 50 µl des solutions étalons (a), (
- b)et (c), correspondant respectivement à des doses de biphényle de 30,50 et 70 µg. Si l´on procède à des analyses en série, on peut omettre de déposer sur chaque plaque les solutions étalons et s´en référer, pour la courbe d´étalonnage, à la moyenne des valeurs obtenues à partir de 5 plaques au moins, avec les mêmes doses étalons;
- c)Développement des chromatogrammes et élution Les chromatogrammes sont développés sur une hauteur de 17 cm avec de l´hexane dans les cuves préalablement tapissées intérieurement d´un papier-filtre. Les plaques sont séchées à l´air libre. Les zones dans lesquelles se localise le biphényle sont repérées en lumière U.V. à 254 nm, et délimitées en rectangles d´égales superficies. Les surfaces ainsi délimitées sont immédiatement raclées, à l´aide d´une spatule, sur toute l´épaisseur de la couche de support. Le biphényle en est extrait par 10 ml d´éthanol, durant 10 minutes, en agitant à plusieurs reprises. On transvase dans les tubes à centrifugation et on centrifuge, durant 5 minutes, à 2500 tours par minute. On prélève de la même manière une zone témoin de même dimension. Dans le cas d´analyses en série, on prélève cette zone dans une bande vierge de la plaque; dans le cas d´analyses individuelles, on la prélève dans une bande occupée par un étalon en dessous de la zone contenant le biphényle.
- d)Détermination spectrophotométrique On décante le liquide surnageant dans les cellules du spectrophotomètre et on détermine l´extinction à 248 nm, par comparaison avec un extrait témoin provenant d´une zone chromatographique exempte de biphényle. 57 6. Calcul des résultats On dresse une courbe d´étalonnage en prenant respectivement comme coordonnées les doses de biphényle de 30, 50 et 70 µg et les extinctions correspondantes, déterminées au spectrophotomètre. La courbe ainsi obtenue est une ligne droite qui passe par l´origine. Ce graphique permet la lecture directe en ppm des teneurs en biphényle des échantillons, à partir des valeurs d´extinction de leurs extraits. ANNEXE IV DOSAGE DES RESIDUS D´ORTHOPHENYLPHENOL ET D´ORTHOPHENYLPHENATE DE SODIUM DANS LES AGRUMES 1. Objet et domaine d´application La méthode décrite ci-après permet de doser les résidus d´orthophénylphénol (OPP) et d´orthophénylphénate de sodium dans les agrumes (fruits entiers). Les résultats sont entachés d´une erreur par défaut dont la valeur moyenne se situe entre 10 et 20% pour une teneur en OPP ou orthophénylphénate de sodium de l´ordre de 12 ppm. 2. Principe Après distillation en milieu acide et extraction par l´éther di-isopentylique, l´extrait est purifié et traité par une solution de 1-phényl-2,3-diméthyl-4-aminopyrazolone
(5)(= 4-aminoantipyrine). Il se développe une coloration rouge dont l´intensité est mesurée par spectrophotométrie à 510 nm. 3. Réactifs Acide phosphorique à 70%, émulsion antimousse à base de silicone, éther di-isopentylique p.a., cyclohexane purifié: agiter 3 fois avec une solution d´hydroxyde de sodium à 4%, laver 3 fois avec de l´eau distillée, solution d´hydroxyde de sodium à 4%, solution tampon à pH 10,4: introduire dans un ballon jaugé de 2 I: 6,64 g d´acide borique, 8,00 g de chlorure de potassium et 93,1 ml de solution d´hydroxyde de sodium 1 N; mélanger et porter au trait avec de l´eau distillée, réactif I: dissoudre 1,0 g de 1-phényl-2,3-diméthyl-4-aminopyrazolone
(5)(= 4-amino-antipyrine) dans 100 ml d´eau distillée, réactif II: dissoudre 2,0 g de ferrocyanure de potassium dans 100 ml d´eau distillée. Les réactifs I et II doivent être conservés en flacons de verre brun et ne sont stables que durant 14 jours environ, gel de silice, solution étalon: dissoudre 10 mg d´OPP pur dans 1 ml de NaOH 0,1 N; porter à 100 ml avec une solution de borate de sodium 0,2 m (1 ml = 100 µg). Pour la courbe d´étalonnage, diluer à 1:10 avec la solution tampon. 4. Appareillage Moulin à hacher ou broyeur, mixer, ballon à distiller de 1 I avec séparateur du type Clevenger
(1)modifié et réfrigérant à reflux, bain à infra-rouge,
(1)Voir figure in fine. 58 ampoule à décanter de 200 ml, cylindres gradués de 25 et 100 ml, ballons jaugés de 25 et 100 ml, pipettes de 1 à 10 ml, pipettes jaugées de 0,5 ml, spectrophotomètre avec cuvettes de 5 cm.
- Mode opératoire Les fruits constituant la totalité de l´échantillon prélevé pour le contrôle sont coupés en deux. Une moitié de chaque fruit est réservée à la recherche des résidus de biphényle, d´OPP ou d´orthophénylphénate de sodium. Les autres moitiés sont rassemblées, hachées dans un moulin ou broyées jusqu´à obtention d´un mélange homogène. On en prélève au moins deux sous-échantillons de 250 g sur lesquels on effectue l´analyse selon le procédé indiqué ci-après. Chaque sous-échantillon est introduit dans un mixer avec 500 ml d´eau et broyé jusqu´à obtention d´une purée homogène impalpable dans laquelle les cellules huileuses ne sont plus perceptibles. On prélève, selon la teneur présumée en OPP, 150 à 300 g de la purée et on les introduit dans le ballon à distiller de 1 I à l´aide d´une quantité d´eau telle que le mélange soit porté à 500 g dans le ballon. Après addition de 10 ml d´acide phosphorique à 70%, de quelques pierres poreuses et de 0,5 ml d´émulsion antimousse, on ajuste le séparateur et le réfrigérant sur le ballon. On introduit dans le séparateur 10 ml d´éther di-isopentylique et on chauffe lentement le ballon dans le bain infra-rouge en évitant la cuisson de la purée ou la formation de mousse. On distille durant 6 heures environ. On verse ensuite le contenu du séparateur dans l´ampoule à décanter de 200 ml, on rince le séparateur et le réfrigérant avec 60 ml de cyclohexane et, ensuite, avec 60 ml d´eau. On ajoute les liquides de rinçage au contenu de l´ampoule à décanter. On agite vigoureusement et, après séparation des phases, on décante et on élimine la phase aqueuse. Pour extraire l´OPP, la phase organique est agitée vigoureusement 5 fois, chaque fois durant 3 minutes avec 10 ml d´hydroxyde de sodium à 4%. Les solutions alcalines sont réunies, neutralisées à pH 9-10 avec de l´acide phosphorique en présence de papier à la phénolphtaléine, et complétées à 100 ml avec de l´eau distillée. On ajoute une pincée de gel de silice, afin de clarifier la solution qui présente un léger trouble, on agite et on filtre ensuite sur un filtre sec à grains fins. Etant donné que le maximum de précision et d´exactitude dans le développement de la coloration est atteint avec des quantités d´OPP comprises entre 10 et 70 µg, on prélève à l´aide d´une pipette une partie aliquote de 0,5 à 10 ml de solution en tenant compte des quantités d´OPP que l´on doit s´attendre à trouver. On introduit la prise dans un ballon jaugé de 25 ml; on y ajoute 0,5 ml du réactif I, 10 ml de la solution tampon et ensuite 0,5 ml du réactif II. On porte au trait avec la solution tampon et on agite énergiquement. Après 5 minutes, on mesure au spectrophotomètre l´extinction de la coloration rouge à 510 nm par comparaison avec un témoin exempt d´extrait. L´intensité de la coloration ne se modifie pas dans les 30 minutes. L´évaluation est effectuée en fonction des valeurs de la courbe d´étalonnage dressée dans les mêmes conditions avec la solution étalon d´OPP.
- Observations Pour chaque analyse, il est recommandé de faire la détermination spectrophotométrique en double avec des volumes différents de l´extrait alcalin neutralisé. Les agrumes non traités donnent, selon cette méthode, des valeurs à blanc pouvant atteindre 0,5 ppm pour les oranges et 0,8 ppm pour les citrons. 59 CLEVENGER (Annexe III, Chapitre 4; Annexe IV, Chapitre 4) Règlement ministériel du 26 janvier 1968 modifiant l´arrêté ministériel du 15 octobre 1959 ainsi que le règlement ministériel du 20 avril 1963 concernant la subvention d´intérêt revenant à ceux qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´une maison d´habitation. Le Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité Sociale, Considérant qu´il échet de compléter la réglementation relative à la subvention d´intérêt et de l´adapter aux exigences sociales et économiques de l´heure actuelle; 60 Vu l´arrêté ministériel du 15 octobre 1959 et le règlement ministériel du 20 avril 1963 concernant la subvention d´intérêt revenant à ceux qui ont contracté des dettes auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat en vue de la construction ou de l´acquisition d´une maison d´habitation; Arrête: Art. 1er . L´article 1er du règlement ministériel du 20 avril 1963, modifiant lui-même l´article 1er de l´arrêté ministériel du 15 octobre 1959, est remplacé par les dispositions suivantes: Une subvention d´intérêt est
ée, dans le cadre des crédits budgétaires afférents, à ceux qui ont contracté auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat, auprès des organismes de la sécurité sociale ou auprès d´un institut de crédit luxembourgeois un emprunt en vue de la construction ou de l´acquisition d´une maison d´habitation, pourvu qu´ils remplissent les conditions prévues par l´arrêté ministériel du 15 juin 1959, modifié et complété par les règlements ministériels du 2 janvier 1963, du 1er juin 1963, du 11 juin 1964, du 10 août 1965, du 12 mai 1966 et du 8 septembre 1967 pour l´octroi d´une prime de construction ou d´une prime d´acquisition et
- a)qu´ils aient au moins trois enfants au-dessous de 18 ans ou, s´il s´agit d´une veuve non remariée, deux enfants au-dessous de 18 ans, ou
- b)qu´ils touchent, indépendamment du nombre d´enfants, une rente correspondant à une incapacité de travail d´au moins 50%, soit de l´Office des Dommages de Guerre, soit de l´Association d´Assurance contre les Accidents. Art. 2. La subvention sera refusée dans la mesure où, par suite de modalités de calcul différentes, le taux des intérêts débiteurs annuels réellement demandés par les instituts de crédit dépassera le taux normal fixé par la Caisse d´Epargne de l´Etat en matière de prêt en vue de la construction ou de l´acquisition de maisons d´habitation. Art. 3. L´article 3 de l´arrêté ministériel du 15 octobre 1959 est remplacé par les dispositions suivantes: Pour le calcul de la subvention, les prêts contractés avant le 1er janvier 1968 sont pris en considération jusqu´au montant maximum de 300.000 francs, ceux contractés après cette date jusqu´à concurrence de 350.000 francs par maison. La subvention est
ée pour les intérêts dont le taux dépasse 2,50%, courus depuis le 1er janvier 1967. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 janvier 1968. Le Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden Règlement ministériel du 29 janvier 1968 complétant le règlement ministériel du 9 juin 1964 concernant les bureaux de recette de l´administration des douanes et leurs succurales. Le Ministre du Trésor, Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu le règlement ministériel du 9 juin 1964 concernant les bureaux de recette de l´administration des douanes et leurs succursales; Arrête: er Art. 1 . Le tableau indiquant les attributions des bureaux de recette de l´administration des douanes (annexe II) au règlement ministériel du 9 juin 1964 est modifié et complété comme suit: Wasserbillig-Route: Colonne 3: à modifier : Par rivières:
- a)embarcadaires desservant le bac Oberbillig-Wasserbillig et celui construit pour recevoir les bateaux de rivières, les yachts et autres grandes embarcations de plaisance ainsi que les petites embarcations de plaisance; 61
- b)les quais et la rue de la Moselle à partir des embarcadaires décrits sub
- a)jusqu´à l´embouchure de la Sûre;
- c)le chemin vicinal qui conduit directement desdits embarcadaires, rue et quais au bureau des douanes de Wasserbillig-Route. Schengen: Colonne 3: à ajouter: Par rivière:
- a)l´embarcadaire pour bateaux de rivières, yachts et autres grandes embarcations de plaisance aménagé à environ 75 mètres en aval du pont de Schengen;
- b)l´écluse à nacelles pour les petites embarcations de plaisance;
- c)le chemin longeant la Moselle de l´embarcadaire jusqu´à l´écluse à nacelles;
- d)le chemin qui conduit directement de cet embarcadaire au bureau des douanes à Schengen. Art. 2. Le Directeur de l´administration des douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 janvier 1968 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 31 janvier 1968 concernant l´admission des volontaires, candidatsmusiciens, au grade de sergent dans la Musique Militaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 19
(4)de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour être nommé sergent de la musique militaire, le candidat doit:
- a)avoir accompli trois années de service militaire volontaire;
- b)être détenteur d´un premier prix à l´instrument principal et d´une première mention à l´instrument secondaire;
- c)avoir les aptitudes morales et physiques requises pour la carrière de sous-officier ;
- d)avoir subi avec succès un examen d´admission. Art. 2. Pour être admis à participer à cet examen, le candidat doit:
- a)détenir le grade de caporal au moins;
- b)avoir accompli deux années et six mois de service volontaire au moins au moment de l´examen;
- c)avoir présenté au Commandant de l´Armée sa candidature écrite au moins trente jours avant l´examen;
- d)avoir été agréé par le Commandant de l´Armée qui statuera sur le vu des appréciations émises par les chefs hiérarchiques et concernant les aptitudes morales, professionnelles et physiques du candidat. Art. 3. Le programme de l´examen prévu à l´article 1er
- d)est fixé comme suit:
- a)partie générale: 1) Langue française (dictée, traduction de cette dictée, traduction d´un texte allemand) . . 20 points 2) Langue allemande (rédaction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points
- b)partie militaire: 3) Loi concernant l´organisation militaire (armée), règlements concernant l´admission et l´avancement des sous-officiers de la musique militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 62 4) Protection NBC: l´emploi des appareils RADIAC des petites unités; travail des équipes et des patrouilles de détection; la protection individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 5) Lecture des cartes: mesures de distances sur une carte, les coordonnées; les courbes de niveaux; mesures d´angles sur une carte; le gisement, l´azimut, l´azimut inverse; le millième; détermination du point de station; mesures d´angles avec la boussole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points
- c)partie musicale: 6) Exécution d´un concerto ou d´un morceau de concours à l´instrument principal . . . . . 50 points 7) Exécution de deux études difficiles à l´instrument principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 points 8) Lecture à première vue difficile à l´instrument principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 points 9) Exécution d´une sonate ou du premier mouvement d´un concerto à l´instrument secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 points Les oeuvres sub 6, 7 et 9 sont au choix du candidat; elles devront cependant être approuvées au préalable par la commission d´examen quant au degré de difficulté. Art. 4. L´examen est passé devant une commission comprenant: un officier supérieur comme président; deux officiers de l´Armée pour l´appréciation des résultats obtenus par les candidats dans les branches citées à l´article 3, sub 1, 2, 3, 4 et 5; trois membres de la musique militaire, dont le chef ou le sous-chef de musique, pour l´appréciation des résultats obtenus par les candidats dans les branches citées à l´article 3 sub 6, 7, 8 et 9. La commission d´examen est désignée par le Ministre de la Force Armée, lequel fixera également la date des sessions. Nul ne peut être nommé membre de la commission si un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement participe à l´examen. Art. 5. Les épreuves sont éliminatoires pour les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes de l´ensemble des points ou qui n´ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches. Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes de l´ensemble des points sans avoir réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches devront se soumettre dans un délai de deux mois à un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de l´admission sans pouvoir modifier le classement éventuel. Les candidats admis à la suite d´un examen supplémentaire seront considérés comme ayant réussi à la même date que ceux qui ont réussi sans examen supplémentaire. La commission prononcera l´admission ou le rejet des candidats et arrêtera le classement des candidats admis. Les décisions de la commission sont sans recours. Les candidats ayant échoué deux fois à l´examen ne pourront plus s´y présenter. Les résultats des examens sont communiqués par procès-verbal au Ministre de la Force Armée et notifiés aux intéressés avec mention du classement obtenu. Art. 6. La nomination au grade de sergent a lieu dans l´ordre du classement des candidats retenus à la suite de l´examen. Cet ordre constitue rang d´ancienneté pour l´avancement ultérieur. Disposition transitoire Art. 7. Les candidats qui, antérieurement à la mise en vigueur de la loi du 29 juin 1967 concernant l´organisation militaire, remplissaient les conditions pour l´accès au grade de sergent volontaire, sont dispensés de la participation aux épreuves citées à l´article 3 sub 4 et 5 du présent règlement. Les notes obtenues en ces branches à l´examen de qualification pour le grade de sergent volontaire sont mises en compte pour l´établissement du résultat d´examen. Art. 8. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 63 Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1968 Jean Le Ministre de la Force Armée, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 31 janvier 1968 portant sur la prime de démobilisation des volontaires démobilisés à partir du 1er juillet 1967 jusqu´au 30 juin 1968. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Ont droit à la prime de démobilisation prévue aux articles 7 et 8 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée: 1) les officiers volontaires, démobilisés à partir du 1er juillet 1967 jusqu´au 30 juin 1968; 2) les sous-officiers et hommes de troupe volontaires, démobilisés à partir du 1er juillet 1967 jusqu´au 30 juin 1968. Art. 2. Par dérogation à l´article 22 du règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´armée, la prime de démobilisation des officiers, sous-officiers et hommes de troupe sera proportionnelle au nombre des mois entiers de service volontaire accompli. Art. 3. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1968 Jean Le Ministre de la Force Armée, Pierre Grégoire Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 1er février 1968 mettant en application une troisième série de dispositions de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 185, dernier alinéa de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les dispositions ci-après énumérées de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont applicables à partir de l´année d´imposition 1968; 1. le N° 2 de l´article 46 relatif à la déduction, comme dépenses d´exploitation, des dotations qui, en dehors de la législation sociale, sont allouées à une caisse de secours du personnel salarié, aux condiditions et dans les limites à fixer par règlement d´administration publique; 2. l´article 47 concernant la déduction comme dépenses d´exploitation, des allocations aux caisses patronales de pension; 3. le dernier alinéa de l´article 95 permettant la création, par règlement grand-ducal, d´un système d´imposition forfaitaire des cotisations et primes d´assurances propres à promouvoir la sécurité 64 sociale, pour autant que ces cotisations et primes sont versées par un employeur, à titre complémentaire, à un organisme d´assurance collectivement au profit de l´ensemble ou d´un groupe de ses salariés; 4. le N° 3 de l´article 110 relatif à la déduction, comme dépenses spéciales, de certaines dépenses faites par les employeurs pour assurer l´avenir de leurs salariés; 5. le N° 6 de l´article 161 relatif à l´exemption des caisses patronales autonomes de secours et de pension; 6. l´article 180 concernant les entreprises qui ont pris avant le 1er janvier 1966 l´engagement envers leur personnel de créer une caisse patronale de pension. Art. 2. Est abrogé, à partir de l´année d´imposition 1968, le N° 7 du paragraphe 4 de la loi du 16 octobre 1934 sur l´impôt sur le revenu des collectivités, concernant l´exemption des caisses autonomes de pension, de décès, de maladie et d´assistance et des autres caisses autonomes de secours en cas de détresse ou de chômage. Art. 3. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Palais de Luxembourg, le 1er février 1968 Pierre Werner Jean Règlement grand-ducal du 1er février 1968 portant exécution de l´article 111, alinéa 8 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 111, al. 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mis en vigueur par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1967; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au GrandDuçhé, et qui sont devenus de ce fait contribuables résidents, peuvent déduire du total de leurs revenus nets, à titre de dépenses spéciales, dans les limites et conditions fixées à l´article 111 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, les primes versées du chef d´assurance en cas de vie, de décès, d´accidents, de maladie ou de responsabilité civile à des compagnies d´assurance établies dans le pays de leur dernier domicile, à condition: 1) que le contrat d´assurance ait été souscrit au moins six mois avant la date du transfert au GrandDuché,et 2) que la compagnie d´assurance, auprès de laquelle le contrat a été souscrit, soit agréée par les autorités compétentes du pays où elle se trouve établie.
(2)Les primes visées à l´alinéa qui précède sont déductibles seulement pour autant qu´elles ne sont pas dues en raison d´un contrat ou d´un avenant souscrit après la date limite dont question ci-avant
(3)Sur demande motivée, le Ministre du Trésor peut dispenser des conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent. Art. 2. Lorsqu´aucune des compagnies d´assurance agréées au Grand-Duché n´accepte d´assurer un risque déterminé, le Ministre du Trésor peut, sur demande,
er dispense de la condition d´agrément. Art. 3.
(1)Lorsque le contribuable fait état, soit exclusivement, soit ensemble avec d´autres primes et cotisations visées à l´alinéa 1er du susdit article 111, d´une prime unique d´assurance temporaire au décès, à capital décroissant, souscrite en vue d´assurer le remboursement d´un prêt consenti pour l´acquisition ou la construction, pour ses besoins personnels d´habitation, d´une maison ou d´un appartement dans une maison en copropriété divise, les maxima déductibles à titre de dépenses spéciales au sens de l´alinéa 5 de l´article 111 sont majorés du montant de la prime unique, sans que cette majoration 65 puisse dépasser trente mille francs augmentés de dix mille francs pour le premier enfant et de cinq mille francs pour chacun des enfants en sus du premier. Par enfant au sens de la présente disposition on entend les enfants qui, en vertu de l´article 123 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d´impôt du contribuable.
(2)La différence entre les maxima de l´alinéa 5 de l´article 111 et les maxima majorés conformément aux dispositions du présent article ne peut être affectée qu´au paiement de la prime unique. Art.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition
- Art.
- Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er février 1968 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 1er février 1968 portant exécution de l´article 127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 127, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mis en vigueur par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1967; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Peuvent obtenir un abattement de revenu imposable, à titre de charges extraordinaires, au sens des dispositions de l´article 127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, du chef de l´engagement d´une aide de ménage (Hausgehilfin): 1) les contribuables visés à la section 128 des directives 1941 en matière d´impôt sur le revenu; 2) les contribuables rangés dans la classe d´impôt I. Art.
- L´abattement est fixé à dix-huit mille francs par an à condition que durant toute l´année d´imposition le contribuable appartienne à l´une des catégories de contribuables visées à l´article 1er qui précède et ait une aide de ménage à sa charge. Si tel n´est pas le cas, l´abattement est fixé à quinze cents francs par mois entier au cours duquel ces conditions sont remplies simultanément. Art.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition
- Art.
- Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Palais de Luxembourg, le 1er février 1968 Jean Pierre Werner Règlement grand-ducal du 1er février 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 18 avril 1966, 2 novembre 1966, 1er février 1967, 10 avril 1967, 30 mai 1967, 21 juin 1967, 15 juillet 1967, 31 juillet 1967 et 27 octobre 1967; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 66 Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à l´article 1erdu règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 18 avril 1966, 2 novembre 1966, 1er février 1967, 10 avril 1967, 30 mai 1967, 21 juin 1967, 15 juillet 1967, 31 juillet 1967 et 27 octobre 1967, n´est plus soumise à la production d´une licence, l´exportation vers la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie et les Pays-Bas, des marchandises désignées ci-après: N° N° du tarif statistique des droits d´entrée Désignation des marchandises 21.05 Préparations pour soupes potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés. A emballés ou sous forme de tablettes: ex 210 510 II soupes, potages ou bouillons préparés B autres ex 210 510 II soupes, potages ou bouillons préparés. ex 22.02 Limonades, eau gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l´exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20.07, contenant du sucre: ex 220 210 A ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait. 22.09 C Boissons spiritueuses III autres a liqueurs et autres boissons spiritueuses, édulcorées, même aromatisées, y compris les boissons spiritueuses, dont la force réelle est supérieure de plus de 2° à la force alcoolique apparente: 1 en récipients ne contenant pas plus de 2 litres: ex 220 950 aa advocaat ex 220 960 bb autres 2 en récipients contenant plus de 2 litres ex 220 950 aa advocaat ex 220 960 bb autres. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er février 1968 Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Pierre Grégoire Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel 67 ARRANGEMENT ADMINISTRATIF relatif aux modalités d´application de l´
du 27 juillet 1950 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans revisé le 13 février 1961 et approuvé par la loi du 17 mai 1963 (Mémorial 1963, Recueil de Législation, p. 462). Titre I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Pour l´application de l´
et du présent Arrangement: a) le terme «
» désigne l´
du 27 juillet 1950 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, revisé le 13 février 1961; b) le terme « Centre administratif » désigne le Centre administratif de sécurité sociale pour les bateliers rhénans visé à l´article 39 de l´
; c) le terme « organismes de liaison » désigne les organismes énumérés à l´annexe au présent Arrangement; cette annexe pourra être modifiée par l´autorité compétente de toute Partie Contractante, en ce qui concerne les organismes de liaison relevant de sa compétence; ces modifications devront être communiquées par ladite autorité compétente au Centre administratif, qui les notifiera aux autres Parties Contractantes, au Directeur général du Bureau international du Travail et à la Commission Centrale pour la navigation du Rhin. Article 2 Tous les documents visés par le présent Arrangement et dont le modèle est établi par le Centre administratif doivent être rédigés en allemand, français et néerlandais. Titre II. DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre 1er. Maladie Application de l´article 9 de l´
Article 3
1. Pour bénéficier de la totalisation des périodes d´assurance et périodes assimilées, le batelier rhénan visé au paragraphe 1 de l´article 9 de l´
présente à l´institution compétente de la Partie Contractante dont la législation lui est applicable une attestation relative aux périodes accomplies en vertu de la législation de la Partie Contractante à laquelle il était assujetti en dernier lieu.
- L´attestation visée au paragraphe précédent est délivrée, à la demande du batelier rhénan, par l´institution auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu. Si le batelier rhénan ne présente pas cette attestation, l´institution compétente de la Partie Contractante dont la législation lui est applicable demande à l´institution susvisée d´établir et de lui transmettre ladite attestation.
- Si les périodes indiquées sur l´attestation visée au paragraphe 1 du présent article ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux conditions requises par la législation de la Partie Contractante compétente et si le batelier rhénan a accompli antérieurement des périodes d´assurance ou périodes assimilées au titre de la législation de l´une ou de plusieurs des autres Parties Contractantes, les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie à l´attestation relative à ces périodes, dans la mesure où il est nécessaire de les prendre en compte.
- Lorsque le batelier rhénan visé au paragraphe 1 de l´article 9 de l´
s´est vu reconnaître, pour lui ou un membre de sa famille, le droit aux prothèses, au grand appareillage ou à d´autres prestations en nature d´une grande importance par l´institution auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu, ces prestations sont à la charge de cette institution, même si elles sont effectivement
ées après son départ. 68 Application de l´article 10 de l´
Article 4
1. Pour bénéficier des prestations en nature, le batelier rhénan visé au paragraphe 1 de l´article 10 de l´
adresse immédiatement à l´institution du lieu de séjour, éventuellement par l´intermédiaire du médecin traitant, une attestation délivrée en deux exemplaires par son employeur ou le préposé de celui-ci. Cette attestation certifie notamment que le batelier était au travail à la date à laquelle s´est produite l´éventualité et indique la date depuis laquelle le batelier travaille pour le compte de cet employeur. Lorsqu´il a produit ladite attestation, le batelier est présumé remplir les conditions d´ouverture du droit aux prestations. Si le batelier n´est pas en mesure de s´adresser à l´institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement, sur présentation de l´attestation susvisée, comme s´il était assuré auprès de ladite institution.
- L´institution du lieu de séjour adresse à l´institution compétente, soit directement, soit par l´intermédiaire des organismes de liaison, l´attestation visée au paragraphe précédent, dans un délai de trois jours.
- L´institution compétente vérifie si les conditions d´ouverture du droit aux prestations sont remplies et fait connaître sa décision à l´institution du lieu de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la réception de l´attestation visée au paragraphe 1 du présent article.
- Les prestations sont servies par l´institution du lieu de séjour, en vertu de la présomption visée au paragraphe 1 du présent article, jusqu´à réception de la décision de l´institution compétente et au plus pendant trente jours. Si l´institution compétente reconnaît que les conditions d´ouverture du droit sont remplies, elle indique, le cas échéant, la durée maximale d´octroi des prestations, telle qu´elle est prévue par la législation de la Partie Contractante compétente, et l´institution du lieu de séjour continue d´
er lesdites prestations. 5. Au lieu de l´attestation prévue au paragraphe 1 du présent article, le batelier rhénan visé au paragraphe 1 de l´article 10 de l´
peut présenter à l´institution du lieu de séjour, éventuellement par l´intermédiaire du médecin traitant, une attestation par laquelle l´institution compétente certifie que le batelier remplit les conditions d´ouverture du droit aux prestations au cours de son séjour temporaire sur le territoire d´une Partie Contractante autre que la Partie Contractante compétente et indique, le cas échéant, la durée maximale d´octroi des prestations, telle qu´elle est prévue par la législation de cette dernière Partie. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables.
- En cas d´hospitalisation, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ou, le cas échéant, celles du paragraphe précédent du présent article sont applicables. De plus, l´institution du lieu de séjour notifie à l´institution compétente, soit directement, soit par l´intermédiaire des organismes de liaison, dans un délai de trois jours à partir de la date où elle en a pris connaissance, la date d´entrée dans l´établissement médical et la durée probable de l´hospitalisation. Lorsque la durée effective de l´hospitalisation excède la durée probable précédemment notifiée, l´institution du lieu de séjour notifie également à l´institution compétente, dans le même délai, la date de sortie de l´établissement médical.
- Afin d´obtenir l´autorisation à laquelle est subordonné l´octroi des prestations visées à la dernière phrase du paragraphe 3 de l´article 10 de l´
, l´institution du lieu de séjour adresse une demande à l´institution compétente. Lorsque ces prestations ont été servies sans autorisation de l´institution compétente, parce que leur octroi ne pouvait être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l´intéressé, l´institution du lieu de séjour en avise immédiatement l´institution compétente. 8. En ce qui concerne le service des prestations en nature aux membres de la famille d´un batelier rhénan visés au paragraphe 1 de l´article 10 de l´
, les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie, sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 de l´article 10 de l´
. 69 Article 5 1. Pour bénéficier des prestations en espèces, le batelier rhénan visé au paragraphe 1 de l´article 10 de l´
adresse un certificat d´incapacité de travail soit à l´institution compétente, soit à l´institution du lieu de séjour, dans un délai de deux jours. Si le batelier en état d´incapacité de travail reste à bord du bâtiment, ce certificat doit être adressé à l´institution compétente. Ledit certificat indique notamment le début et la durée probable de l´incapacité de travail.
- Lorsque les médecins traitants ne délivrent pas de certificat d´incapacité de travail sur le territoire de la Partie Contractante où se trouve le batelier rhénan, celui-ci s´adresse directement à l´institution du lieu de séjour, dans le délai fixé au paragraphe précédent. Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l´incapacité de travail et à l´établissement du certificat visé au paragraphe précédent.
- Si le batelier rhénan s´est adressé à l´institution du lieu de séjour, celle-ci transmet immédiatement à l´institution compétente le certificat visé au paragraphe 1 du présent article.
- A la fin de l´incapacité de travail, le batelier rhénan adresse sans délai soit à l´institution compétente, soit à l´institution du lieu de séjour, selon le cas, un certificat indiquant qu´il est apte à reprendre le travail. Ce certificat doit être adressé à l´institution compétente, si le batelier en état d´incapacité de travail est resté à bord du bâtiment. Il doit être adressé à l´institution du lieu de séjour, si les prestations en espèces sont servies par cette institution, dans les conditions prévues au paragraphe 5 du présent article.
- L´institution compétente verse les prestations en espèces par mandat-poste international. Toutefois, ces prestations peuvent être servies par l´institution du lieu de séjour pour le compte de l´institution compétente, si cette dernière est d´
. Dans ce cas, l´institution compétente fait connaître à l´institution du lieu de séjour le montant des prestations et la date ou les dates auxquelles celles-ci doivent être payées, ainsi que la durée maximale du service des prestations. Article 6 1. Pour conserver le bénéfice des prestations dans le pays de sa nouvelle résidence, le batelier rhénan visé au paragraphe 2 de l´article 10 de l´
présente, à l´institution du lieu de sa nouvelle résidence, une attestation par laquelle l´institution compétente l´autorise à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de sa résidence. Cette attestation indique, le cas échéant, la durée maximale du service des prestations en nature telle qu´elle est prévue par la législation de la Partie Contractante compétente. L´institution compétente adresse une copie de cette attestation à l´organisme déterminé par l´autorité compétente du pays de la nouvelle résidence du batelier. L´institution compétente peut, après le transfert de la résidence du batelier et à la requête de celui-ci, délivrer ladite attestation, lorsque celle-ci n´a pu être établie antérieurement pour des raisons de force majeure.
- Pour le service des prestations par l´institution du lieu de la nouvelle résidence du batelier rhénan, les dispositions des paragraphes 6 et 7 de l´article 4 et celles de l´article 5 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
- Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie aux membres de la famille d´un batelier rhénan qui transfèrent leur résidence sur le territoire d´une Partie Contractante autre que la Partie Contractante compétente, après la réalisation du risque de maladie. Application de l´article 11 de l´
Article 7
1. Dans les relations entre Etats Membres de la Communauté Economique Européenne, les prestations en nature dues aux membres de la famille d´un batelier rhénan visés au paragraphe 1 de l´article 70 11 de l´
sont servies conformément aux dispositions en vigueur pour l´application du paragraphe 1 de l´article 20 du règlement n° 3 du Conseil de ladite Communauté. 2. Dans les relations entre la Suisse et les autres Parties Contractantes, les prestations en nature dues aux membres de la famille d´un batelier rhénan visés au paragraphe 1 de l´article 11 de l´
sont servies conformément aux dispositions suivantes:
- a)les membres de la famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l´institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives normalement exigées par la législation du pays de leur résidence pour l´octroi des prestations en nature aux membres de la famille, ainsi qu´une attestation établie en double exemplaire, par laquelle l´institution compétente certifie que les membres de la famille ont droit aux prestations en nature;
- b)l´institution du lieu de résidence des membres de la famille adresse à l´institution compétente un exemplaire de l´attestation visée à l´alinéa précédent, en confirmant que les membres de la famille sont inscrits comme ayants-droit auprès de l´institution du lieu de leur résidence;
- c)l´institution du lieu de résidence des membres de la famille est habilitée à servir les prestations en nature jusqu´à ce que l´institution compétente lui notifie l´annulation de l´attestation visée à l´alinéa
- a)du présent paragraphe;
- d)si l´institution compétente est une institution belge ou une institution française, l´attestation visée à l´alinéa
- a)du présent paragraphe cesse d´être valable à l´expiration d´une période de trois mois, sans qu´aucune notification soit nécessaire; elle doit être renouvelée avant l´expiration de ce délai, aussi longtemps que les membres de la famille conservent leur droit à prestations;
- e)le batelier ou les membres de sa famille sont tenus d´informer l´institution du lieu de résidence de ces derniers de tout changement dans leur situation susceptible de modifier leur droit à prestations, notamment de tout abandon ou changement d´emploi du batelier ou de tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d´un membre de sa famille; l´institution compétente informe également l´institution du lieu de résidence des membres de la famille de la cessation de l´affiliation ou de la fin du droit à prestations du batelier; cette dernière institution peut demander en tout temps à l´institution compétente de lui fournir les renseignements susvisés. 3. Dans les relations entre toutes les Parties Contractantes, pour l´application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 11 de l´
, l´institution compétente peut demander à l´institution du lieu de la dernière résidence des membres de la famille d´un batelier rhénan qui ont transféré leur résidence sur le territoire de la Partie Contractante compétente de lui fournir des renseignements relatifs à la période du service de prestations effectué immédiatement avant ce transfert. Application du paragraphe 2 de l´article 12 de l´
Article 8
1. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 2 de l´article 12 de l´
, le batelier rhénan présente à l´institution compétente une attestation relative aux membres de sa famille résidant sur le territoire d´une Partie Contractante autre que celle sur le territoire de laquelle se trouve ladite institution.
- L´attestation visée au paragraphe précédent, qui est délivrée par l´institution du lieu de résidence des membres de la famille, est valable pendant les douze mois suivant la date de sa délivrance. Elle peut être renouvelée; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement.
- Le batelier rhénan est tenu de notifier sans délai à l´institution compétente toute modification à apporter à l´attestation visée au paragraphe 1 du présent article. Une telle modification prend effet à partir du jour où elle est survenue. 71
- L´institution du lieu de résidence des membres de la famille prête ses bons offices à l´institution compétente en vue d´exercer un recours contre le batelier rhénan qui a obtenu indûment des prestations pour n´avoir pas procédé à la notification visée au paragraphe précédent. Application de l´article 13 Article 9
- Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de sa résidence, le titulaire de pension ou de rente visé au paragraphe 2 de l´article 13 de l´
est tenu de se faire inscrire auprès de l´institution du lieu de sa résidence, en produisant une attestation par laquelle l´institution ou les institutions débitrices de sa pension ou de sa rente indiquent la nature de la pension ou de la rente due et, le cas échéant, avec le concours de l´institution compétente en matière d´assurance-maladie, font connaître s´il a droit, pour lui-même et les membres de sa famille, aux prestations en nature en vertu de la législation au titre de laquelle la pension ou la rente est due. Cette attestation est établie en quatre exemplaires, dont deux sont transmis à l´institution du lieu de résidence, soit directement, soit par l´intermédiaire des organismes de liaison.
- L´institution du lieu de résidence vérifie si le titulaire de pension ou de rente aurait droit, pour lui-même et les membres de sa famille, aux prestations en nature, s´il était titulaire d´une pension ou d´une rente de même nature en vertu de la législation du pays de sa résidence, et aussi, sur la foi de l´attestation ou des attestations produites conformément aux dispositions du paragraphe précédent, s´il a le même droit, au moins en vertu de l´une des législations au titre desquelles la pension ou la rente est due.
- Si ces conditions sont remplies, l´institution du lieu de résidence est tenue de servir les prestations en nature au titulaire de pension ou de rente et aux membres de sa famille résidant dans le même pays, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 6 et 7 de l´article 4 du présent Arrangement, qui sont applicables par analogie; dans ce cas, l´institution à la charge de laquelle les prestations sont servies est considérée comme l´institution compétente.
- Lorsque le titulaire de pension ou de rente a besoin de prestations en nature, il est tenu de prouver à l´institution du lieu de sa résidence qu´il a toujours droit à pension ou rente, en produisant le récépissé du dernier versement de ladite pension ou rente.
- En outre, le titulaire de pension ou de rente est tenu d´informer l´institution du lieu de sa résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier son droit aux prestations en nature, notamment toute suspension ou suppression de sa pension ou de sa rente et tout transfert de sa résidence ou de celle des membres de sa famille. L´institution ou les institutions débitrices de la pension ou de la rente informent également l´institution du lieu de résidence de tous les changements susvisés.
- Si le titulaire de pension ou de rente ou les membres de sa famille exercent une activité entraînant leur assujettissement à l´assurance-maladie en vertu de la législation du pays de leur résidence, les dispositions du présent article ne sont pas applicables, pour autant que le titulaire ou les membres de sa famille puissent prétendre aux prestations en nature du chef de cette activité. Article 10
- Les prestations en nature dues aux membres de la famille d´un titulaire de pension ou de rente visés au paragraphe 5 de l´article 13 de l´
sont servies conformément aux dispositions suivantes:
- a)les membres de la famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l´institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives normalement exigées par la législation du pays de leur résidence pour l´octroi des prestations en nature aux membres de la famille d´un titulaire de pension ou de rente, ainsi qu´une attestation établie en double exemplaire par laquelle l´institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente certifie que les membres de la famille de ce dernier ont droit aux prestations en nature; 72
- b)l´institution du lieu de résidence des membres de la famille adresse à l´institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente un exemplaire de l´attestation visée à l´alinéa précédent, en confirmant que les membres de la famille sont inscrits comme ayants-droit auprès de l´institution du lieu de leur résidence;
- c)l´institution du lieu de résidence des membres de la famille est habilitée à servir les prestations en nature jusqu´à ce que l´institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente lui notifie l´annulation de l´attestation visée à l´alinéa
- a)du présent paragraphe;
- d)si l´institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente est une institution belge ou une institution française, l´attestation visée à l´alinéa
- a)du présent paragraphe cesse d´être valable à l´expiration d´une période de trois mois, sans qu´aucune notification soit nécessaire; elle doit être renouvelée avant l´expiration de ce délai, aussi longtemps que les membres de la famille conservent leur droit à prestations. 2. Les membres de la famille visés au paragraphe précédent sont tenus d´informer l´institution du lieu de leur résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier leur droit à prestations, notamment de tout transfert de la résidence du titulaire de pension ou de rente ou d´un membre de sa famille. L´institution du lieu de résidence du titulaire informe également l´institution du lieu de résidence des membres de la famille de la suspension ou suppression éventuelle de la pension ou de la rente et de tout transfert de la résidence du titulaire. Cette dernière institution peut demander en tout temps à l´institution du lieu de résidence du titulaire de lui fournir les renseignements susvisés. 3. Si le titulaire de pension ou de rente ou les membres de sa famille exercent une activité entrainant leur assujettissement à l´assurance-maladie en vertu de la législation du pays de leur résidence, les dispositions du présent article ne sont pas applicables, pour autant que le titulaire ou les membres de sa famille puissent prétendre aux prestations en nature du chef de cette activité. Article 11 1. Pour bénéficier des prestations en nature lors d´un séjour temporaire sur le territoil e d´une Partie Contractante autre que le pays de sa résidence, le titulaire de pension ou de rente visé au paragraphe 6 de l´article 13 de l´
présente à l´institution du lieu de séjour, en double exemplaire, une attestation délivrée par l´institution du lieu de sa résidence, si possible avant le début de son séjour temporaire sur le territoire de ladite Partie Contractante, et certifiant qu´il a droit aux prestations en nature. Cette attestation indique notamment la durée de la période pendant laquelle ces prestations peuvent être servies. Si le titulaire ne présente pas ladite attestation, l´institution du lieu de séjour s´adresse à l´institution du lieu de résidence pour l´obtenir. 2. Lorsque les prestations en nature servies conformément aux dispositions du paragraphe précédent ne sont pas à la charge de l´institution du lieu de séjour, les dispositions des paragraphes 6 et 7 de l´article 4 du présent Arrangement sont applicables par analogie; dans ce cas, l´institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente est considérée comme l´institution compétente. Article 12 Les dispositions de l´article précédent sont applicables par analogie aux membres de la famille d´un titulaire de pension ou de rente visés au paragraphe 6 de l´article 13 de l´
, lors de leur séjour temporaire sur le territoire d´une Partie Contractante autre que le pays de leur résidence. Chapitre
- Maternité Article 13 En ce qui concerne le bénéfice des prestations de maternité, les dispositions du chapitre précédent sont applicables par analogie. Pour l´application de ces dispositions, les prestations de maternité autres 73 que les indemnités journalières compensatrices de perte de salaire sont considérées comme des prestations en nature. Chapitre
- Invalidité, Vieillesse et Décès (pensions) Application de l´article 15 de l´
Article 14
1. Pour l´application des dispositions du règlement n° 3 du Conseil de la Communauté Economique Européenne visées au paragraphe 1 de l´article 15 de l´
, les dispositions correspondantes en vigueur du règlement n° 4 du Conseil de ladite Communauté sont applicables par analogie. 2. Dans le cas visé au paragraphe 2 de l´article 15 de l´
, les dispositions en vigueur des arrangements pris pour l´application des conventions de sécurité sociale conclues entre la Suisse et l´une ou plusieurs des autres Parties Contractantes sont applicables, sans préjudice des dispositions visées au paragraphe précédent. Chapitre 4. Accidents du travail et maladies professionnelles Application de l´article 16 de l´
Article 15
Pour l´octroi des prestations en nature et des prestations en espèces autres que les rentes sont applicables par analogie:
- a)les dispositions des articles 4 et 5 du présent Arrangement, dans les cas visés à l´article 16, paragraphe 1, alinéas
- a)et
- b)
- ii)de l´
;
- b)les dispositions de l´article 6 du présent Arrangement, dans le cas visé à l´article 16, paragraphe 1, alinéa
- b)
- i)de l´
. Article 16 Dans le cas visé à l´article 16, paragraphe 1, alinéa a) de l´
, les dispositions relatives à la déclaration de l´accident de travail ou de la maladie professionnelle sont celles de la législation appliquée par l´institution compétente, sans préjudice, le cas échéant, de toutes dispositions légales en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante où l´accident ou la maladie sont survenus et dont l´application demeure requise en un tel cas. Article 17 1. Lorsque l´institution compétente conteste que, dans les cas visés au paragraphe 1 de l´article 16 de l´
, la législation concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles est applicable, elle en informe immédiatement l´institution du lieu de séjour ou celle du lieu de résidence qui a servi les prestations en nature. Les prestations servies par cette institution sont, dans ce cas, considérées comme relevant de l´assurance-maladie. 2. Lorsqu´une décision définitive est intervenue à la suite de cette contestation, l´institution compétente en informe immédiatement l´institution du lieu de séjour ou celle du lieu de résidence. L´institution du lieu de séjour ou celle du lieu de résidence continue de verser les prestations de l´assurance-maladie si, aux termes de la décision prise, il ne s´agit pas d´un accident du travail ou d´une maladie professionnelle. Dans le cas contraire, les prestations reçues par le batelier rhénan au titre de l´assurance-maladie sont comptées comme prestations d´accident du travail ou de maladie professionnelle. Article 18 Dans le cas visé à l´article 16, paragraphe 1, alinéa o) de l´
, les certificats médicaux établis sur le territoire de la Partie Contractante où l´accident du travail ou la maladie professionnelle sont survenus sont adressés à l´institution compétente par l´institution du lieu de séjour. En cas d´accident, le certi- 74 ficat constatant la guérison ou la consolidation de la blessure doit comporter des indications sur les conséquences définitives de l´accident et décrire de façon détaillée l´état de la victime. Les honoraires afférents sont payés par l´institution du lieu de séjour selon le tarif appliqué par celle-ci et à la charge de l´institution compétente. Application de l´article 17 de l´
Article 19
Pour l´appréciation du degré d´incapacité dans le cas visé au paragraphe 1 de l´article 17 de l´
, le batelier rhénan est tenu de fournir à l´institution compétente de la Partie Contractante sous la législation de laquelle l´accident du travail ou la maladie professionnelle sont survenus les renseignements nécessaires relatifs aux accidents du travail ou maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l´une ou de plusieurs des autres Parties Contractantes, quel que soit le degré de l´incapacité provoquée par ces cas. Si ladite institution l´estime nécessaire, elle peut se documenter sur ces cas auprès de l´institution ou des institutions qui ont été compétentes pour en assurer la réparation. Article 20 Pour l´application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 17 de l´
, les dispositions de l´article 8 du présent Arrangement sont applicables par analogie. L´attestation visée au paragraphe 1 dudit article 8 est délivrée par l´institution d´assurance-maladie du lieu de résidence des membres de famille ou par une autre institution désignée par l´autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils résident. Chapitre 5. Allocations au décès Application de l´article 20 de l´
Article 21
Lorsqu´une personne qui réside sur le territoire de l´une des Parties Contractantes désire solliciter le bénéfice d´une allocation au décès en vertu de la législation d´une autre Partie Contractante, elle adresse une demande à l´institution compétente. Article 22 Les organismes de liaison se communiquent mutuellement les formules nécessaires à l´introduction des demandes et les tiennent à la disposition des intéressés. Article 23 1. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1 de l´article 20 de l´
, le demandeur présente à l´institution compétente une attestation relative aux périodes à prendre en compte, dans la mesure où il est nécessaire d´y faire appel pour compléter les périodes accomplies en vertu de la législation appliquée par ladite institution.
- L´attestation visée au paragraphe précédent est délivrée, à la demande de l´intéressé, par l´institution ou par les institutions d´assurance-maladie ou d´assurance-vieillesse-décès auprès desquelles le défunt a accompli les périodes à prendre en compte. Si l´intéressé ne présente pas cette attestation, l´institution compétente demande à l´institution ou aux institutions susvisées d´établir et de lui transmettre ladite attestation. 75 Article 24 Le paiement de l´allocation au décès due en vertu de la législation d´une Partie Contractante au bénéficiaire qui se trouve sur le territoire d´une autre Partie Contractante est effectué soit directement, par mandat-poste international, soit par l´intermédiaire de l´organisme de liaison de cette dernière Partie. Chapitre
- Chômage Application de l´article 21 de l´
Article 25
1. Pour bénéficier de l´une des dispositions des paragraphes 1 à 3 de l´article 21 de l´
, le chômeur présente à l´institution compétente une attestation relative aux périodes à prendre en compte, dans la mesure où il est nécessaire d´y faire appel pour compléter les périodes accomplies en vertu de la législation appliquée par ladite institution. 2. L´attestation visée au paragraphe précédent est délivrée, à la demande du chômeur, par l´institution d´assurance-chômage de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il a accompli les périodes à prendre en compte ou par une autre institution désignée par l´autorité compétente de cette Partie. Si le chômeur ne présente pas cette attestation, l´institution compétente demande à l´une ou à l´autre des institutions susvisées, selon le cas, d´établir et de lui transmettre ladite attestation. Toutefois, si l´intéressé a déjà présenté l´attestation visée au paragraphe 1 de l´article 3 du présent Arrangement, l´institution compétente s´adresse à l´institution qui détient cette attestation. Application de l´article 22 de l´
Article 26
Pour le calcul de la prestation visée au paragraphe 1 de l´article 22 de l´
, le chômeur présente à l´institution compétente une attestation indiquant notamment sa profession et les occupations exercées par lui avant le transfert de sa résidence, pendant une période à déterminer d´un commun
entre les autorités compétentes des Parties Contractantes. Les dispositions du paragraphe 2 de l´article 25 du présent Arrangement sont applicables par analogie. Article 27 Aux fins de l´application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 22 de l´
, les dispositions de l´article 8 du présent Arrangement sont applicables par analogie. L´attestation visée au paragraphe 1 dudit article 8 est délivrée par l´institution d´assurance-chômage ou par une autre institution désignée par l´autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle résident les membres de famille. Chapitre 7. Allocations familiales Application de l´article 24 de l´
Article 28
1. Pour bénéficier des dispositions de l´article 24 de l´
, l´intéressé présente à l´institution compétente une attestation relative aux périodes à prendre en compte, dans la mesure où il est nécessaire d´y faire appel pour compléter les périodes accomplies en vertu de la législation appliquée par ladite institution. 2. L´attestation visée au paragraphe précédent est délivrée, à la demande de l´intéressé, par l´institution d´allocations familiales de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il a accompli les périodes à prendre en compte ou par une autre institution désignée par l´autorité compétente de cette Partie. Si l´intéressé ne présente pas cette attestation, l´institution compétente demande à l´une ou à l´autre des institutions susvisées, selon le cas, d´établir et de lui transmettre ladite attestation. Toutefois, 76 si l´intéressé a déjà présenté l´attestation visée au paragraphe 1 de l´article 3 du présent Arrangement, l´institution compétente s´adresse à l´institution qui détient cette attestation. Application de l´article 25 de l´
Article 29
1. Pour bénéficier des allocations familiales en faveur de ses enfants visés au paragraphe 1 de l´article 25 de l´
, le batelier rhénan adresse une demande à l´institution compétente, éventuellement par l´intermédiaire de son employeur.
- Le montant des allocations afférentes à un trimestre civil est déterminé en fonction du nombre et de l´âge des enfants remplissant les conditions requises au quinzième jour du dernier mois du trimestre précédent.
- Le batelier rhénan est tenu de produire à l´appui de sa demande un état de famille délivré par les autorités compétentes en matière d´état civil de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle résident ou sont élevés les enfants. Cet état de famille doit être renouvelé une fois par an. Une autre procédure de vérification de l´état civil peut être instituée d´un commun
entre les autorités compétentes des Parties Contractantes.
- A l´appui de sa demande, le batelier rhénan est également tenu de fournir des renseignements permettant d´individualiser la personne entre les mains de laquelle doivent être payées les allocations familiales sur le territoire de la Partie Contractante où résident ou sont élevés les enfants (nom, prénoms, adresse exacte).
- Le batelier rhénan est tenu d´informer l´institution compétente, éventuellement par l´intermédiaire de son employeur, de tout changement dans la situation de ses enfants susceptible de modifier le droit aux allocations familiales, de toute modification du nombre des enfants pour lesquels les allocations familiales sont dues et de tout transfert de résidence ou de séjour desdits enfants.
- Lorsque l´institution compétente est une institution néerlandaise, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, le montant des allocations afférentes à un trimestre civil est déterminé en fonction du nombre et de l´âge des enfants remplissant les conditions requises au premier jour dudit trimestre civil. Application de l´article 26 de l´
Article 30
1. Pour bénéficier des allocations familiales dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 de l´article 26 de l´
, l´intéressé adresse une demande à l´institution compétente.
- Le paiement des allocations familiales dues dans les cas visés au paragraphe précédent est effectué comme s´il s´agissait, dans le premier cas, des pensions d´orphelins et, dans le second cas, des éléments de la pension ou de la rente auxquels le bénéficiaire a droit. Article 31 L´institution du lieu de résidence ou l´institution désignée ou l´organisme déterminé par l´autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle résident ou sont élevés les enfants prête ses bons offices à l´institution compétente qui se propose d´exercer un recours contre le bénéficiaire qui a obtenu indûment des allocations familiales. Titre III. DISPOSITIONS COMMUNES Article 32 Lorsque l´institution compétente d´une Partie Contractante estime opportun de faire procéder à un contrôle médical ou administratif, ce contrôle est exercé à sa requête par les soins de l´institution 77 de l´autre Partie Contractante sur le territoire de laquelle le batelier rhénan ou les membres de sa famille se trouvent ou résident, dans les conditions prévues par la législation qu´applique cette dernière institution. Ladite requête est transmise soit directement, soit par l´intermédiaire des organismes de liaison. Toute institution débitrice conserve toutefois le droit de faire procéder à l´examen des intéressés par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par la législation qu´elle applique. Article 33
- Les frais résultant des examens médicaux, des mises en observation, des déplacements des médecins et des enquêtes nécessaires à l´exercice du contrôle médical ou administratif sont à la charge de l´institution débitrice de la prestation.
- Les frais sont calculés par l´institution chargée d´exercer le contrôle médical ou administratif sur la base de son tarif et remboursés par l´institution débitrice soit directement, soit par l´intermédiaire des organismes de liaison, sur présentation d´une note détaillée des dépenses effectuées.
- Toutefois, les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent prévoir, d´un commun
, d´autres modalités de règlement, notamment des remboursements forfaitaires, ou renoncer à tout remboursement. Article 34
- Les remboursements entre institutions des Parties Contractantes sont effectués pour chaque semestre civil par l´intermédiaire des organismes de liaison.
- Les créances, qui sont établies dans la monnaie de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l´institution créancière, au dernier jour du semestre considéré, sont payées avant l´expiration du trimestre suivant, selon le taux de change applicable au jour du transfert des fonds.
- Toutefois, les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent prévoir, d´un commun
, d´autres modalités de règlement, notamment des remboursements forfaitaires, ou renoncer à tout remboursement. Article 35 Les formules dont le modèle est établi par le Centre administratif peuvent être remplacées par d´autres formules dont le Centre administratif a reconnu l´équivalence. Article 36
- Dans le cas où le droit aux prestations en nature n´est pas reconnu par l´institution compétente, les prestations qui ont été servies au batelier rhénan ou aux membres de sa famille par l´institution du lieu de séjour, pendant trente jours au plus, en vertu de la présomption visée au paragraphe 1 de l´article 4 du présent Arrangement, sont remboursés par l´institution compétente.
- Les dépenses encourues par l´institution du lieu de séjour pour toute personne ayant bénéficié de prestations en nature sur présentation de l´attestation visée au paragraphe 1 de l´article 4 du présent Arrangement, alors qu´elle ne s´est pas adressée au préalable à l´institution du lieu de séjour et n´a pas droit à prestations, sont remboursées par l´institution indiquée comme compétente dans ladite attestation ou par toute autre institution désignée à cette fin par l´autorité compétente de la Partie Contractante en cause.
- L´institution compétente ou, dans le cas visé au paragraphe précédent, l´institution indiquée comme telle conserve sur le bénéficiaire une créance égale au montant des prestations indûment servies.
- Les institutions compétentes font connaître les créances visées au paragraphe précédent au Centre administratif, qui en établit un relevé. Titre IV. DISPOSITIONS DIVERSES Article 37 Les frais relatifs au paiement des pensions et rentes, les frais postaux, les frais bancaires, les frais de change ou autres peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par les organismes chargés des paiements, 78 dans des conditions à fixer d´un commun
entre les autorités compétentes des Parties Contractantes. Article 38 1. Le montant de toute prestation due en application des dispositions de l´
et du présent Arrangement est arrêté dans la monnaie de l´institution débitrice. 2. Les transferts que comporte l´exécution de l´
et du présent Arrangement ont lieu conformément aux
s en vigueur entre les Parties Contractantes au moment du transfert. Article 39 Toute autorité compétente ou tout organisme de liaison peut demander avis au Centre administratif pour l´application des dispositions de l´
ou du présent Arrangement. Article 40 Le Centre administratif peut recommander aux autorités compétentes des Parties Contractantes les modifications du présent Arrangement qui se révéleraient opportunes ou nécessaires. Article 41 Les
s conclus pour l´application de l´
ou du présent Arrangement par les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes sont notifiés conformément aux dispositions de l´article 48 de l´
et communiqués au Centre administratif, dans un délai de trois mois à partir de leur entrée en vigueur, par lesdites autorités compétentes. Titre V. DISPOSITIONS FINALES Article 42 Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que l´
. Signé, en huit exemplaires originaux, établis en allemand, français et néerlandais, les trois versions faisant également foi, pour être déposés aux archives de chacune des autorités compétentes des pays contractants, ainsi qu´aux archives du Bureau International du Travail et de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, dont un des exemplaires originaux en français, Suivent les signatures des plénipotentiaires des Gouvernements de la République Fédérale d´Allemagne, de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Suisse, apposées respectivement le 3 avril 1967, le 10 avril 1967, le 23 mai 1967, le 5 juin 1967, le 3 juillet 1967 et le 28 juillet 1967. ANNEXE Organismes de liaison visés à l´alinéa
- c)de l´article 1 du présent Arrangement REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE 1. Maladie, maternité et décès (allocations au décès): Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bad Godesberg. (Fédération des Caisses locales de maladie). 2. Invalidité, vieillesse et décès (pensions):
- a)Assurance-pension des ouvriers: Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf. (Organisme d´assurance du Land « Province de Rhénanie »).
- b)Assurance-pension des employés: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin. (Organisme fédéral d´assurance des employés). 3. Accidents du travail et maladies professionnelles: Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft, Duisburg. (Association professionnelle de la navigation intérieure). 79 4. Chômage: Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, Nürnberg. (Direction centrale de l´office fédéral du Placement et de l´assurance-chômage). 5. Allocations familiales: Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (Kindergeldkasse), Nürnberg. (Direction centrale de l´office fédéral du placement et de l´assurance-chômage (Caisse des allocations familiales). BELGIQUE 1. Maladie, maternité, décès, invalidité et prestations en nature en cas d´accident du travail: Institut national d´assurance-maladie-invalidité, Bruxelles. 2. Vieillesse et décès (pensions): Ministère de la Prévoyance sociale, Service des pensions de vieillesse, 21, rue de la Science, Bruxelles. 3. Maladies professionnelles: Ministère de la Prévoyance sociale, Direction générale de la sécurité sociale, 33, rue des Petits Carmes, Bruxelles. 4. Chômage: Office national de l´emploi, 7, boulevard de l´Empereur, Bruxelles. 5. Allocations familiales: Office national d´allocations familiales pour travailleurs salariés, 70, rue de Trèves, Bruxelles. FRANCE 1. Maladie, maternité, décès (allocations au décès), accidents du travail et maladies professionnelles: Caisse primaire de la batellerie, section rhénane, Strasbourg. 2. Invalidité, vieillesse et décès (pensions): Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, 11, rue de la Tour-des-Dames, Paris
(9e).
- Chômage: Direction départementale du Travail et de la Main-d´oeuvre, 23, boulevard du Président Poincaré, Strasbourg.
- Allocations familiales: Caisse nationale d´allocations familiales de la navigation intérieure, 18, quai d´Austerlitz, Paris. LUXEMBOURG Ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Luxembourg. PAYS-BAS
- Prestations en nature de maladie et de maternité et allocations de naissance: Ziekenfondsraad, Amsterdam. (Conseil des caisses de maladie, Amsterdam).
- Prestations en espèces de maladie et de maternité, à l´exception des allocations de naissance, et prestations de chômage: Gemeenschappelijk Administratiekantoor, distriktskantoor, Rotterdam. (Bureau administratif commun, Bureau régional, Rotterdam).
- Invalidité, vieillesse, décès (pensions), accidents du travail, maladies professionnelles et allocations familiales: Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam. (Banque des assurances sociales, Amsterdam). 80 SUISSE
- Maladie, maternité: Office cantonal d´assurance-maladie de Bâle-Ville, Kellergässlein 2, Bâle.
- Accidents professionnels et non professionnels et maladies professionnelles: Caisse nationale suisse d´assurance en cas d´accidents, Fluhmattstrasse, Lucerne.
- Invalidité, vieillesse et décès (pensions): Caisse suisse de compensation, rue des Pâquis 52, Genève. Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 janvier
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg