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Loi du 19 septembre 1968 approuvant la modification de l´article 29 du Cahier des Charges de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois .

1085 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 50 28 septembre 1968 SOMMAIRE Règlement ministériel du 4 septembre 1968 complétant le règlement ministériel du 9 juin 1964 concernant les bureaux de recette de l´administration des douanes et leurs succursales. page Règlement ministériel du 13 septembre 1968 relatif aux attributions du quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 septembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . Loi du 19 septembre 1968 approuvant la modification de l´article 29 du Cahier des Charges de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 septembre 1968 fixant un prix de vente maximum aux consommateurs pour les briquettes de lignite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 26 septembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la caisse de pension des employés privés.  Modification . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes.  Modification 1085 1086 1086 1087 1088 1089 1099 1100 Règlement ministériel du 4 septembre 1968 complétant le règlement ministériel du 9 juin 1964 concernant les bureaux de recette de l´administration des douanes et leurs succursales. Le Ministre du Trésor, Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu le règlement ministériel du 9 juin 1964 concernant les bureaux de recette de l´administration des douanes et leurs succursales; Arrête: Art. 1 er. Le tableau indiquant les attributions des bureaux de recette de l´administration des douanes (annexe II) du règlement ministériel du 9 juin 1964 est complété comme suit: Schengen colonne 3: à ajouter: Par terre: 3° la route de Contz-les-Bains à Schengen longeant la Moselle. 1086 Art. 2. Le Directeur de l´administration des douanes est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 septembre 1968 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement ministériel du 13 septembre 1968 relatif aux attributions du quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 8 mai 1968 concernant l´exécution de l´article premier de la loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg; Arrête: Art. 1 er. Le quatrième bureau de recette dénommé « recette centrale » aura dans ses attributions le recouvrement de l´impôt sur le chiffre d´affaires des redevables inscrits aux registres matricules et ayant leur domicile ou siège dans les cantons de Luxembourg, Capellen, Grevenmacher, Mersch et Remich. La recette centrale assurera également la rentrée du même impôt dû par les firmes établies à l´étranger figurant aux registres matricules des redevables. Art. 2. Le règlement ministériel du 30 mai 1968 relatif aux attributions du quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines est abrogé. Luxembourg, le 13 septembre 1968 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement ministériel du 16 septembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises; Vu l´arrêté royal belge du 12 septembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 12 septembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 16 septembre 1968 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 1087 Arrêté royal belge du 12 septembre 1968, relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´éablissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 24 juillet 1968; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Importés d´Algérie en libre pratique, les vins relevant de la position 22.05 du tarif des droits d´entrée sont passibles des droits non affectés des mentions « CE » ou « GR » inscrits dans la colonne « Tarif » en regard des subdivisions de ladite position. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 16 septembre 1968. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 septembre 1968. Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Loi du 19 septembre 1968 approuvant la modification de l´article 29 du Cahier des Charges de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1968 et celle du Conseil d´Etat du 25 juillet 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le texte ci-annexé établi de commun accord par les Gouvernements luxembourgeois, français et belge et remplaçant l´article 29 du Cahier des Charges du 14 mai 1946 de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes. « Les tarifs doivent être appliqués à tous aux mêmes conditions. Les CFL peuvent conclure des accords particuliers comportant des réductions de prix et d´autres avantages. Ces accords doivent être de nature à améliorer les résultats financiers de l´exploitation et offrir des prix et conditions de transport comparables aux usagers qui se trouvent dans des conditions comparables. Un règlement d´administration publique fixe les conditions de conclusion de ces accords, le régime de publicité ainsi que les modalités de leur contrôle. Des réductions de prix peuvent être accordées pour le service du chemin de fer, pour le service des administrations publiques ou pour des oeuvres de bienfaisance. 1088 Les alinéas qui précèdent sont appliqués sous réserve des stipulations de conventions internationales et des mesures prises pour leur exécution. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1968 Jean Le Ministre des Transports, Albert Bousser Doc. parl. N° 1318, sess. ord. 1967-1968. Règlement grand-ducal du 19 septembre 1968 fixant un prix de vente maximum aux consommateurs pour les briquettes de lignite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le prix de vente maximum aux consommateurs pour les briquettes de lignite est fixé à 973, F par tonne. Ce prix s´étend pour la livraison en vrac, franco domicile, toutes taxes comprises. Art. 2. Pour les livraisons en sacs, ainsi que pour toutes autres prestations supplémentaires spécifiquement désignées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant peut mettre en compte les suppléments de prix négociés et acceptés de gré à gré avec l´acheteur. Art. 3. Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l´article 11 de la loi du 30 juin 1961, précitée. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 11 avril 1968 fixant le prix de vente maximum aux consommateurs pour les briquettes de lignite est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1968 Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Jean 1089 Règlement ministériel du 26 septembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté royal belge du 25 septembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 25 septembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 26 septembre 1968 Pour le Ministre du Trésor, Le Ministre de l´Agriculture, Jean-Pierre Buchler Arrêté royal belge du 25 septembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 12 septembre 1968; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. § 1. Le Tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément à l´annexe A du présent arrêté. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les droits d´entrée afférents aux marchandises exportées d´Algérie en libre pratique et relevant des positions tarifaires reprises à l´annexe B du présent arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1968. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 septembre 1968 Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS 1090 Annexes A et B à l´arrêté royal du 25 septembre 1968, relatif au tarif des droits d´entrée.  ANNEXE A  Les positions tarifaires et les notes complémentaires aux sections et chapitres du tarif des droits d´entrée, reprises à la liste ci-après, sont à modifier comme suit: CHAPITRE 2 Les notes complémentaires au Chapitre 2 sont remplacées par la Note complémentaire ci-après: NOTE COMPLEMENTAIRE Sont considérés:  comme « carcasse de veau », au sens de la sous-position 02.01 A II a 1 aa 11, la carcasse de l´espèce bovine domestique qui présente la couleur typique claire de la viande de veau et dont le poids de la carcasse, avec ou sans rognons et graisse de rognons, mais à l´exclusion d´autres abats, est inférieur ou égal à 130 kilogrammes;  comme « demi-carcasse de veau », au sens de la sous-position 02.01 A II a 1 aa 11, la demi-carcasse de l´espèce bovine domestique qui présente la couleur typique claire de la viande de veau et dont le poids de la demi-carcasse, avec ou sans rognons et graisse de rognons, mais à l´exclusion d´autres abats, est inférieur ou égal à 65 kilogrammes;  comme « quartier avant de veau attenant », au sens de la sous-position 02.01 A II a 1 aa 22, l´ensemble de la partie antérieure de la carcasse de veau comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au maximum huit paires de côtes et au minimum quatre paires de côtes. Cette découpe doit présenter la couleur typique claire de la viande de veau et son poids ne doit pas dépasser 60 kilogrammes;  comme « quartier avant de veau séparé », au sens de la sous-position 02.11 A II a 1 aa 22, la partie antérieure de la demi-carcasse de veau comprenant tous les os ainsi que le collet et l´épaule, avec au maximum huit côtes et au minimum quatre côtes. Cette découpe doit présenter la couleur typique claire de la viande de veau et son poids ne doit pas dépasser 30 kilogrammes;  comme « quartier arrière de veau attenant », au sens de la sous-position 02.01 A II a 1 aa 33, l´ensemble de la partie postérieure de la carcasse de veau comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les longes avec au minimum cinq paires de côtes entières ou coupées. Cette découpe doit présenter la couleur typique claire de la viande de veau et son poids ne doit pas dépasser 75 kilogrammes; est à traiter comme « quartier arrière de veau attenant », l´ensemble de la partie antérieure de la carcasse de veau comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec plus de huit paires de côtes;  comme « quartier arrière de veau séparé », au sens de la sous-position 02.01 A II a 1 aa 33, la partie postérieure de la demi-carcasse de veau comprenant tous les os ainsi que la cuisse et la longe, avec au minimum cinq côtes entières ou coupées. Cette découpe doit présenter la couleur typique claire de la viande de veau et son poids ne doit pas dépasser 40 kilogrammes; est à traiter comme « quartier arrière de veau séparé », la partie antérieure de la demi-carcasse de veau comprenant tous les os ainsi que le collet et l´épaule avec plus de huit côtes;  comme « quartier compensé », au sens de la sous-position 02.01 A II a 1 bb 11, l´ensemble constitué:

  1. a)soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l´épaule et découpés à dix côtes et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l´aloyau et découpés à trois côtes;
  2. b)soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l´épaule, découpés à cinq côtes avec caparaçon entier attenant et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l´aloyau découpés à huit côtes coupées. 1091 Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant le « quartier compensé », doivent être présentés en douane en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers arrière avec une tolérance maximum de 5%;  comme « quartier avant de gros bovins », au sens de la sous-position 02.11 A II a 1 bb 22 et comme « quartier avant », au sens de la sous-position 02.01 A II a 2 bb, la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l´épaule, avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes, entières ou coupées;  comme « quartier arrière de gros bovins », au sens de la sous-position 02.01 A II a 1 bb 33 et comme « quartier arrière », au sens de la sous-position 02.01 A II a 2 cc, la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l´aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet; est à traiter comme « quartier arrière de gros bovins » ou comme « quartier arrière » la partie antérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le collet et l´épaule, mais avec plus de dix côtes. Nos Désignation des marchandises 02.01 Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés: Tarif A. Viandes: I. (sans changement) II. de l´espèce bovine: a. domestique: 1. (sans changement) 2. congelés: aa à cc. (sans changement) dd. autres: 11. (sans changement) 22. morceaux désossés: AA. Carcasses ou demi-carcasses, quartiers avant, découpés respectivement en cinq morceaux au maximum et présentés en un seul bloc de congélation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BB. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. (sans changement) III et IV. (sans changement) B. Abats: I. destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (
  3. a). . . . . . . . . II. autres: a. des espèces chevaline, asine et mulassière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. de l´espèce bovine domestique: 1. Foies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
  4. a)Maintien du renvoi existant. 20% GR 14,4% 20% GR 14,4% expt. 14,8% GR 13,2% 17,6% GR 14,4% 1092 N os Désignation des marchandises 2. autres: aa. Langues congelées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. de l´espèce porcine domestique: 1. Têtes et morceaux de têtes; gorges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Pieds; queues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Rognons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Foies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Coeurs; langues, poumons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Foies, coeurs, langues et poumons, avec la trachée artère et l´oesophage, le tout attenant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. non dénommés: 1. de l´espèce ovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.06 Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés: A et B. (sans changement) C. autres: I. Viandes de l´espèce bovine domestique: a. non désossées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. désossées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif 16,8% GR 13% 16,8% GR 14,4% P (16,8%) P (16,8%) P (16,8%) P (17,6%) P (16,8%) P (16,8%) P (16,8%) 11,2% CE 2,5% GR 11,2% 11,2% GR 11,2% 24% GR 15,6% 24% GR 15,6% II. (sans changement) CHAPITRE 4 Les notes complémentaires 2 à 8 du chapitre 4 sont remplacées par: 2. On considère par laits spéciaux dits « pour nourissons », au sens de la sous-position 04.02 B I a, les produits exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui contiennent moins de 10.000 bactéries aérobies revivifiables et moins de 2 bactéries coliformes par gramme. 3. Pour le calcul de la teneur en matières grasses des produits compris dans les sous-positions 04.02 B I b et B II b, le poids de sucre ajouté n´est pas à prendre en considération. 4. Sont considérées comme meules standard, au sens de la sous-position 04.04 A I a, les meules ayant les poids nets suivants:  Emmental: de 60 kg à 130 kg inclus;  Gruyère et Sbrinz: de 20 kg à 45 kg inclus;  Bergkäse: de 20 kg à 60 kg inclus;  Appenzell: de 6 kg à 8 kg inclus. 1093 5. Ne sont admis dans la sous-position 04.04 A I b 2 que les produits en cause, dont l´emballage porte au moins les indications suivantes:  la dénomination du fromage;  la teneur en matières grasses en poids de la matière sèche;  l´emballeur responsable;  le pays d´origine du fromage. 6. Pour l´application de la sous-position 04.04 D I, on considère comme fromages « conditionnés (en boîtes ou en tranches) pour la vente au détail », les fromages de l´espèce présentés en portions indivi- duelles ou en tranches et conditionnés exclusivement sous l´une des trois formes suivantes:
  5. a)en boîtes circulaires ou semi-circulaires contenant:  au moins 3 ou´au plus 12 portions individuelles et n´excédant pas un poids net global de 250 g, ou  une seule portion d´un poids net n´excédant pas 56 g;
  6. b)en boîtes circulaires ou polygonales (autres que carrées ou rectangulaires) contenant au moins 12 portions individuelles, le poids net global étant compris entre 450 g et 1.000 g;
  7. c)en tranches emballées isolément sous feuilles d´aluminium et d´un poids net unitaire ne dépassant pas 30 g. 7. Pour l´application des sous-positions 04.04 A I a, A I b et D I est considérée comme valeur francofrontière, le prix franco-frontière du pays exportateur ou le prix Fob. du pays exportateur, augmentés d´un montant forfaitaire correspondant aux frais de livraison jusqu´au territoire douanier. 8. Prélèvement applicable à certains mélanges relevant du présent chapitre: le prélèvement applicable aux mélanges relevant de ce chapitre et composés de produits des positions ou sous-positions 04.01 B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A ou 17.05 A est celui applicable au composant qui est soumis au prélèvement le plus élevé et qui en même temps représente au moins 10% en poids du mélange, Lorsque ce mode de fixation du prélèvement ne peut jouer, le prélèvement applicable à ces mélanges est celui qui résulte du classement tarifaire de ces mélanges (a). N os Désignation des marchandises 04.05 Oeufs d´oiseaux et jaunes d´oeufs, frais, séchés ou autrement conservés, sucrés ou non: Tarif A et B (sans changement) 07.06 Racines de manioc, d´arrow-root et de salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle du sagoutier: A. (sans changement) B. Racines de manioc, d´arrow-root et de salep et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon, à l´exclusion des patates douces . . . . C. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (6%) 6% GR 1,8% (
  8. a)Le classement tarifaire des mélanges en question n´est pas affecté par cette note complémentaire. 1094 CHAPITRE 11 Après la note complémentaire 11, ajouter la note complémentaire ci-après: NOTE COMPLEMENTAIRE L´admission dans les positions 11.01 et 11.02 est subordonnée à la condition que le produit en cause ait une teneur en amidon supérieure à 45% et une teneur en cendres inférieure ou égale à 2,5% pour les produits à base de froment ou de seigle, 5% pour les produits à base d´avoine, 2% pour les produits à base de maïs ou de sorgho ou dari, 3% pour les produits à base d´orge, 4% pour les produits à base de sarrasin, 1% pour les produits à base de riz, 2% pour les produits à base de millet, 2% pour les produits à base d´alpiste ou d´autres céréales. Si l´une des deux conditions visées ci-dessus n´est pas remplie, le produit en cause est classé dans la sous-position 23.02 A en fonction de sa teneur en amidon. Nos Désignation des marchandises 11.01 Farines de céréales: A. de froment, blé ou de méteil: I. de froment (blé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. de méteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. d´orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. d´avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. de maïs: I. d´une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5% en poids II. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. de riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. de sarrasin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. de millet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IJ. d´alpiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. de sorgho ou de dari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.02 Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales, même en farines: A. Gruaux et semoules: I. de froment (blé): a. de froment (blé) dur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. de froment (blé) tendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. d´orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. d´avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. de maïs, d´une teneur en matières grasses: a. inférieure ou égale à 1,5% en poids: 1. non destinés à l´industrie de la brasserie . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. destinés à l´industrie de la brasserie (
  9. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif P (30%) P (13%) P (8%) P (8%) P (8%) P (8%) P (8%) P (14%) P (8%) P (8%) P (8%) P (8%) P (8%) P (30%) P (30%) P (25%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) (
  10. a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1095 N os Désignation des marchandises Tarif b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. de riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. de sarrasin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. de millet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. de sorgho ou de dari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Grains mondés (décortiqués ou pelés): I. de froment (blé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. d´orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. d´avoine: a. avoine épointée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. de maïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. de sarrasin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. de millet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. de sorgho ou de dari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) C. Grains perlés: I. de froment (blé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il. de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. d´orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. d´avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. de maïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. de sarrasin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. de millet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. de sorgho ou de dari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Grains seulement concassés ou aplatis: I. de froment (blé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. d´orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. d´avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. de maïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. de sarrasin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. de millet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. de sorgho ou de dari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Flocons: I. de froment (blé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. d´orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. d´avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. de maïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. de riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (30%) P (25%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (30%) P (25%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (30%) P (25%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (30%) P (25%) P (28%) P (28%) P (23%) P (23%) 1096 N os Désignation des marchandises Tarif VII. de sarrasin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. de millet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. de sorgho ou de dari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. Germes de céréales, même en farines: I. de froment (blé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) 11.06 Farines et semoules de sagou, de manioc, d´arrow-root, de salep et d´autres racines et tubercules repris au n° 07.06: A. dénaturées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres: I. non destinées à la fabrication de l´amidon ou de la fécule . . . . . . . . . II. destinées à la fabrication de l´amidon ou de la fécule (
  11. a). . . . . . . . . . 11.07 Malt, même torréfié: A. non torréfié: I. de froment (blé): a. présenté sous forme de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autre: a. présenté sous forme de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. non dénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. torréfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.08 Amidons et fécules; inuline: A. Amidons et fécules: I. (sans changement) II. amidon de riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. amidon de froment (blé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. fécule de pommes de terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. (sans changement) 11.09 Gluten et farine de gluten, même torréfiés: A. non torréfiés: I. de froment (blé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. torréfiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (30%) P (30%) P (28%) P (28%) P (28%) P (20%) P (20%) P (20%) P (20%) P (20%) P (24%) P (28%) P (25%) P (28%) P (27%) P (27%) P (27%) 16.02 Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats: A. (sans changement) B. autres: I et II. (sans changement) III. non dénommées: (
  12. a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1097 Nos Désignation des marchandises a. contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine domestique et contenant en poids: 1. 80% ou plus de viande ou d´abats, y compris les graisses, de toutes espèces: aa. Jambons, filets et longes, et leurs morceaux . . . . . . . . . . bb. Epaules et leurs morceaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cc. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. de 40% inclus à 80% exclus de viande ou d´abats, y compris les graisses, de toutes espèces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. moins de 40% de viande ou d´abats, y compris les graisses, de toutes espèces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. (sans changement) Tarif P (26%) P (26%) P (26%) P (26%) P (26%) CHAPITRE 17 La note complémentaire est remplacée par: NOTE COMPLEMENTAIRE Pour l´application de la position 17.01, on considère comme:  sucres blancs, les sucres contenant, à l´état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5% ou plus de sacharose;  sucres bruts, les sucres contenant, à l´état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5% de sacharose. N os Désignation des marchandises 17.01 Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide: A. dénaturés (a): I. sucre blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. sucre brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres: I. sucre blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. sucre brut: a. destiné à être raffiné (
  13. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.05 Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l´exclusion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions: A. (sans changement) B. Glucose et sirop de glucose: I. glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. (sans changement) Tarif P (80%) P (80%) P (80%) P (80%) P (80%) P (67%) P (67%) (
  14. a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1098 N os Désignation des marchandises 22.09 Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques (dites « extraits concentrés ») pour la fabrication des boissons: Tarif A et B (sans changement) C. Boissons spiritueuses: I à III. (sans changement) IV. Vodka, d´une teneur en alcool éthylique de 45,2° ou moins, eaux-devie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients contenant: a et b. (sans changement) V. (sans changement) 23.02 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses: A. Des grains de céréales: I. de maïs ou de riz: a. dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35% en poids . b. autres: 1. dont la teneur en amidon est supérieure à 35% et inférieure ou égale à 45% en poids et ayant subi un processus de dénaturation (
  15. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. d´autres céréales: a. dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28% et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d´une largeur de mailles de 0,2 mm n´excède pas 10% en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Des grains de légumineuses: I. a une teneur en amidon supérieure à 7% en poids . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.07 Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux; autres préparations utilisées dans l´alimentation des animaux (adjuvants, etc.): A. (sans changement) (
  16. a)Maintien du renvoi existant. P (21%) P (21%) P (21%) P (21%) P (21%) 21% GR 6,3% 8% GR 2,4% 1099 Nos Désignation des marchandises Tarif B. autres, contenant, isolément ou ensemble, même mélangés avec d´autres produits, de l´amidon, du glucose ou du sirop de glucose relevant des souspositions 17.02 B et 17.05 B, et des produits laitiers: I et II. (sans changement) C. (sans changement) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 septembre 1968. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS ANNEXE B Numéros Tarif 02.01 A II a 2 dd 22 AA . . . . . . A II a 2 dd 22 BB . . . . . . B II a . . . . . . . . . . . . . . . . . . B II b 1 . . . . . . . . . . . . . . . . B II b 2 aa . . . . . . . . . . . . . B II b 2 bb . . . . . . . . . . . . B II d 1 . . . . . . . . . . . . . . . . B II d 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 02.06 C I a . . . . . . . . . . . . . . . . . . C I b .................. 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 4,5% 5,4% 5% 5% 5,4% 5,4% Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 septembre 1968. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Statuts réglementaires de la caisse de pension des employés privés.  Modification statutaire du 2 juillet 1968 de l´article 27 approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1968  A Texte de l´article 27 nouveau « Art. 27. Tant pour le conseil arbitral que pour le conseil supérieur des assurances sociales le nombre des assesseurs à élire par la commission est fixé à 6 aussi bien du côté des assurés que du côté des patrons. Les assesseurs doivent être répartis, dans la mesure du possible, sur les quatre groupes visés à l´article 2 des statuts. » B Texte de l´arrêté grand-ducal d´approbation du 6 septembre 1968. 1100 Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1968 approuvant la modification du 2 juillet 1968 de l´article 27 des statuts de la caisse de pension des employés privés du 19 mai 1953. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 46 des statuts revisés de la caisse de pension des employés privés approuvés par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1953; Vu la résolution en date du 2 juillet 1968 par laquelle la commission de la caisse de pension des employés privés, faisant office d´assemblée générale, a modifié l´article 27 des statuts de ladite caisse; Vu l´article 117 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. La modification de l´article 27 des statuts revisés de la caisse de pension des employés privés, adoptée dans la séance du 2 juillet 1968 par la commission de ladite caisse, est approuvée et publiée avec la présente au Mémorial. Art. 2. Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 6 septembre 1968 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes.  Modification de l´article 34, alinéa 1er Le Ministre des Classes Moyennes a approuvé en date du 12 septembre 1968 la modification suivante, apportée à l´article 34, alinéa 1 er des statuts par la délégation de la caisse de maladie des professions indépendantes dans sa réunion du 22 août 1968: Texte de l´article 34, alinéa 1er modifié « Art. 34. La cotisation mensuelle sera de fr. 150,  dans la classe I; de fr. 194, dans la classe II; de fr. 245,  dans la classe III et de fr. 300,  dans la classe IV. » Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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