1101 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 51 4 octobre 1968 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan à l´aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1102 Loi du 9 septembre 1968 portant modification de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attributions du Collège médical, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 13 juillet 1913 1102 Loi du 19 septembre 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction d´un bâtiment administratif sur le territoire de la Ville de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105 . Règlement grand-ducal du 21 septembre 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . 1106 Règlement grand-ducal du 21 septembre 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . 1109 Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseignement technique et professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116 1102 Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan à l´aéroport de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 2, paragraphe 3, de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Considérant qu´à l´aéroport de Luxembourg la promotion d´artisan-contremaître se trouve bloquée par les engagements massifs des années 1956-1958; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l´art. 2, paragraphe 3 de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan, le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan de l´administration de l´Aéroport est fixé à respectivement cinquante pour-cent et vingt pour-cent de l´effectif total de la carrière de l´artisan pour les fonctionnaires dont la première nomination est antérieure au 1.4.1967. Art. 2. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 septembre 1968 Jean Le Ministre des Transports, Albert Bousser Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner Loi du 9 septembre 1968, portant modification de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attributions du Collège médical, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 13 juillet 1913. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1968 et celle du Conseil d´Etat du 25 juillet 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les articles 2, 4, 7, 9, 11, 13, 16 et 29 de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attributions du Collège médical, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 13 juillet 1913, sont remplacés comme suit: 1103 1° Art. 2. Le Collège médical est composé de membres effectifs, de membres suppléants et de membres adjoints. Les membres effectifs seront au nombre de onze, à savoir: sept médecins, deux médecins-dentistes et deux pharmaciens. Trois des membres médecins devront être domiciliés dans la circonscription électorale comprenant les cantons de Luxembourg-Ville, de Luxembourg-campagne et de Mersch, deux dans la circonscription comprenant les cantons d´Esch-sur-Alzette et de Capellen, un dans la circonscription comprenant les cantons de Clervaux, de Diekirch, de Rédange, de Vianden et de Wiltz, et un dans la circonscription comprenant les cantons d´Echternach, de Grevenmacher et de Remich. Les membres suppléants seront au nombre de huit, à savoir: quatre médecins, deux médecins-dentistes et deux pharmaciens. Les membres effectifs et suppléants doivent être Luxembourgeois, âgés de trente ans, être autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché et l´y avoir exercée pendant cinq ans au moins. Les membres adjoints seront le président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ou le juge qui le remplace, un ingénieur, un architecte, un chimiste et le directeur de l´institut d´hygiène et de santé publique. 2° Art. 4. Les membres effectifs sont nommés par le Grand-Duc. Ils sont nommés sur une liste de candidats présentés à raison de deux candidats pour chaque place par les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens luxembourgeois ayant exercé leur profession au Grand-Duché depuis trois années au moins. Les élections pour la présentation des candidats auront lieu au scrutin de liste, à la majorité relative des voix, de façon à ce que les médecins présentent les médecins, les médecins-dentistes présentent les médecins-dentistes et les pharmaciens présentent les pharmaciens pour les places vacantes. 3° Art. 7. (al. 3). Tous les trois ans il sera procédé au renouvellement partiel des membres effectifs du Collège médical. Les membres sortants pourront être présentés et nommés à nouveau. 4° Art. 9. En cas de renouvellement intégral du Collège médical, le mandat des membres effectifs, suppléants et adjoints en fonctions à la date du renouvellement prendra fin le dernier jour du mois au cours duquel ce renouvellement aura été effectué. Les membres effectifs, suppléants et adjoints nouvellement nommés entreront en fonctions le premier jour du mois qui suivra le renouvellement. Les membres effectifs qui seront nommés à la suite de la présentation des candidats seront répartis par le sort, à la première réunion du Collège médical, en deux séries de sortie dont la première comprendra trois médecins, un médecin-dentiste et un pharmacien. Par dérogation à l´alinéa 2 de l´article 7, le mandat des membres effectifs du Collège médical qui seront désignés par le sort, conformément à l´alinéa ci-dessus du présent article, pour former la première série de sortie, expirera le 31 décembre de la troisième année qui suivra le renouvellement intégral; le mandat des autres membres expirera le 31 décembre de la sixième année qui suivra le renouvellement intégral. 5° Art. 11. Le président, le vice-président et le secrétaire du Collège médical sont nommés par le Grand-Duc parmi les membres effectifs sur une liste de deux candidats pour chaque place, à dresser collectivement par les membres effectifs et les membres suppléants réunis en assemblée générale. Ils rempliront leurs fonctions jusqu´à l´expiration de leur mandat de membre du Collège. 6° Art. 13. Les membres effectifs se réuniront sur convocation du président. Le Ministre de la Santé publique peut convoquer le Collège en séance extraordinaire. 1104 Les séances du Collège médical ne sont pas publiques. Les attributions dévolues au Collège médical concernant les mesures à prendre pour prévenir et combattre les maladies transmissibles, sont exercées par un comité permanent composé du président du Collège, des membres médecins effectifs et du directeur de l´Institut d´hygiène et de santé publique. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le comité permanent fera rapport dans la première réunion du Collège. 7° Art. 16. (première phrase). Le Collège médical ne prend de résolution que lorsque sept de ses membres effectifs au moins sont réunis. 8° Art. 29. (al. 1er). Le conseil disciplinaire se composera du membre adjoint magistrat, comme président, et de:
- a)quatre membres effectifs médecins, si l´action disciplinaire est dirigée contre un médecin, ou si une action disciplinaire est engagée à la fois contre plusieurs personnes exerçant différentes branches de l´art de guérir, impliquées dans une même affaire;
- b)deux membres effectifs médecins et des deux membres effectifs médecins-dentistes, si l´action disciplinaire est engagée contre un médecin-dentiste;
- c)deux membres effectifs médecins et des deux membres effectifs pharmaciens, si l´action est dirigée contre un pharmacien ou un droguiste;
- d)deux membres effectifs médecins et deux représentants de la profession paramédicale concernée, si l´action est dirigée contre un membre d´une des professions paramédicales. Art. 2. Les termes de « Gouvernement », « Directeur général du service afférent » et « Directeur général » mentionnés aux articles 1er, 5, 10, 15, 19, 20, 21 et 22 de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attributions du Collège médical, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 13 juillet 1913, sont remplacés par ceux de « Ministre de la Santé publique ». Le terme « assemblée générale », mentionné aux articles 14, 15, 16 et 19 est remplacé par celui de « séance plénière ». Les termes « le directeur du Laboratoire pratique de bactériologie », mentionnés à l´article 18 sont remplacés par les expressions « le directeur de l´Institut d´hygiène et de santé publique ». Art. 3. Dans un délai de trois mois au plus tard après la publication de la présente loi, il sera procédé à une présentation de candidats pour le Collège médical composé suivant les dispositions de l´article 1er, 1° ci-dessus. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 septembre 1968 Jean Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Doc. parl. N° 1314, sess. ord. 1967-1968 1105 Loi du 19 septembre 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction d´un bâtiment administratif sur le territoire de la Ville de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 11 juillet 1968 et celle du Conseil d´Etat du 25 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d´un bâtiment administratif sur le territoire de la ville de Luxembourg. Art. 2. Les dépenses qui sont occasionnées par l´exécution de ces travaux et qui sont évaluées à 240.000.000, francs sont couvertes moyennant les crédits du fonds spécial dit « Fonds d´investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 19 septembre 1968 Jean Le Ministre des Travaux publics, Albert Bousser Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel 1106 Règlement grand-ducal du 21 septembre 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 291 630 29.16 A V ex 291 645 ex 29.16 A VIII a et b ex 293 590 ex 29.35 T III ex 294 390 ex 29.43 B ex 350 650 ex 35.06 A II 381 953 38.19 R ex 381 990 ex 38.19 T VII ex 39.02 ex 390 204 CI a 2 ex 390 213 C II a ex 390 217 C III Dénomination des marchandises Acide gluconique, ses sels et ses esters. Acides-alcools acyliques et cycliques: esters de mannitol ou de sorbitol, acide glycérique, acide glycolique, acide saccharonique, acide isosaccharonique, acide heptasacchonique, leurs sels et leurs esters. Composés anhydriques de sorbitol (comme par exemple les sorbitans) à l´exception du maltol et de l´isomaltol. Sorbose, ses sels et ses esters, méthylglucosides. Adhésifs à base d´émulsions de silicate de sodium. Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques. Produits de cracking du sorbitol. Adhésifs à base d´émulsions de résines et à base d´émulsions de sodium. Polyéthylène: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. Polytétrahaloéthylènes: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. Polysulfohaloéthylènes: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. 1107 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 390 220 ex 39.02 C IV ex 390 224 ex 390 227 ex 390 236 ex 390 251 ex 390 254 ex 390 257 ex 390 259 ex 390 265 ex 390 269 ex 390 278 ex 390 280 ex 390 610 Dénomination des marchandises a Polypropylène: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. CV a Polyisobutylène: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. C VI a 1 Polystyrène et ses copolymères: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. C VII a 1 Chlorure de polyvinyle: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. C VIII a Chlorure de polyvinylidène, copolymères et chlorure de vinylidène et de chlorure de vinyle: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. C IX a Acétate de polyvinyle: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. CX a Copolymères de chlorure 1 et 2 de vinyle et d´acétate de vinyle: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. ex 39.02 C XI a Alcools, acétals et éthers polyvinyliques: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. C XII a 1 Polymères acriliques, polymères méthacriliques, copolymères acrylométhacryliques: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. C XIII b Résines de coumarone, résines d´indène et résines de coumaroneindène, autres que carreaux, et dalles de pavement ou de revêtement. C XIV a Autres produits de polymérisation ou de copolymérisation: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. ex 39.06 B Autres hauts polymères, résines artificielles et matières plastiques artificielles à l´exclusion de l´acide alginique, ses sels et ses esters et de la linoxyne. Art. 2. N´est pas subordonnée à la production d´une licence l´importation des marchandises citées à l´article 1er et qui sont en libre pratique en République Fédérale d´Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas. Art. 3. Les rubriques suivantes sont supprimées de la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 28.50 Dénomination des marchandises Eléments chimiques et isotopes, fissiles, autres éléments chimiques radio-actifs et isotopes radio-actifs; leurs composés inorganiques de constitution chimique définie ou non; alliages, dispersions et cermets renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques. 1108 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée A I 285 000 a b 285 040 285 050 285 060 285 070 285 090 285 190 1 2 B C 28.51 B 285 220 28.52 A II 90.20 A II 902 015 902 025 a b Dénomination des marchandises éléments chimiques et isotopes, fissiles, leurs composés, alliages, dispersions et cermets, y compris les cartouches de réacteurs nucléaires usées (irradiées) uranium naturel brut; déchets et débris ouvré barres, profilés, fils, tôles, feuilles et bandes autre autres isotopes radio-actifs artificiels et leurs composés autres Isotopes d´éléments chimiques, autres que ceux du n° 28.50; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non; autres que le deutérium et ses composés (y compris l´eau lourde) mélanges et solutions contenant du deutérium dans lesquels la proportion d´atomes de deutérium par rapport aux atomes d´hydrogène dépasse 1:5.000 en nombre. composés inorganiques ou organiques du thorium, de l´uranium appauvri en uranium 235, même mélangés entre eux. Appareils utilisant les radiations de substances radio-actives: à usage médical pour autres usages. Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 21 septembre 1968 Jean Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel 1109 Règlement grand-ducal du 21 septembre 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 291 630 29.16 A V ex 291 645 ex 29.16 A VIII a et b ex 291 650 ex 293 590 ex 29.35 T III ex 294 390 ex 29.43 B ex 350 650 ex 35.06 A II 381 953 38.19 R ex 381 990 ex 38.19 T VII ex 39.02 ex 390 204 CI a 2 ex 390 213 C II a ex 390 217 C III ex 390 220 ex 39.02 C IV a ex 390 224 a CV Dénomination des marchandises Acide gluconique, ses sels et ses esters. Acides-alcools acycliques et cycliques: esters de mannitol ou de sorbitol, acide glycérique, acide glycolique, acide saccharonique, acide isosacharonique, acide heptasaccharique, leurs sels et leurs esters. Composés anhydriques de sorbitol (comme par exemple les sorbitans) à l´exception du maltol et de l´isomaltol. Sorbose, ses sels et ses esters, méthylglucosides. Adhésifs à base d´émulsions de silicate de sodium. Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques. Produits de cracking du sorbitol. Adhésifs à base d´émulsions de résines et à base d´émulsions de sodium. Polyéthylène: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. Polytétrahaloéthylènes: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. Polysulfohaloéthylènes: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. Polyprophylène: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. Polyisobutylène: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. 1110 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 390 227 ex 291 650 ex 390 236 C VI ex 390 251 ex 390 254 ex 390 257 ex 390 259 ex 390 265 ex 390 269 ex 390 278 ex 390 280 ex 390 610 Dénomination des marchandises a 1 et 2 Polystyrène et ses copolymères: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. C VII a 1 Chlorure de polyvinyle: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. C VIII a Chlorure de polyvinylidène, copolymères de chlorure de vinylidène et de chlorure de vinyle: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. C IX a Acétate de polyvinyle: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. CX a Copolymères de chlorure de vinyle et d´acétate de vinyle: 1 et 2 produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. ex 39.02 C XI a Alcools, acétals et éthers polyvinyliques: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. C XII a 1 Polymères acriliques, polymères méthacriliques, copolymères acrylométhacryliques: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. C XIII b Résines de coumarone, résines d´indène et résines de coumaroneindène, autres que carreaux et dalles de pavement ou de revêtement. C XIV a Autres produits de polymérisation ou de copolymérisation: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. ex 39.06 B Autres hauts polymères, résines artificielles et matières plastiques artificielles à l´exclusion de l´acide alginique, ses sels et ses esters et de la linoxyne. Art. 2. N´est pas soumise à la production d´une licence l´exportation vers la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie et les Pays-Bas des marchandises désignées à l´article 1er ci-dessus. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 21 septembre 1968 Jean Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel 1111 Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseignement technique et professionnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1968 et celle du Conseil d´Etat du 25 juillet 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les établissements d´enseignement technique et professionnel visés par la présente loi sont: l´Ecole Technique, l´Ecole des Arts et Métiers, l´Ecole Professionnelle d´Esch-sur-Alzette et les Centres d´Enseignement Professionnel. Art. 2. Le personnel de ces établissements pourra comprendre: I. dans le cadre supérieur: un directeur à chacun des établissements scolaires précités, des professeurs-ingénieurs diplômés, des professeurs-architectes diplômés, des professeurs-docteurs, détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions de professeur de l´enseignement supérieur et secondaire, des professeurs de sciences économiques, des professeurs avec le diplôme de docteur, des professeurs d´enseignement technique et professionnel, des professeurs de dessin, des professeurs d´éducation physique, des professeurs de doctrine chrétienne; II. dans le cadre moyen: des instituteurs d´enseignement technique et professionnel, des instructeurs, des maîtres de cours spéciaux, des secrétaires; III. dans le cadre inférieur: des assistants techniques, des appariteurs, des concierges-surveillants, des concierges, des garçons de salle principaux, des garçons de salle. Art. 3. Les directeurs doivent être ou bien professeur-docteur, détenteur du certificat d´aptitude aux fonctions de professeur de l´enseignement supérieur et secondaire, ou bien professeur-ingénieur diplômé, ou bien professeur-architecte diplômé. Ils doivent avoir au moins trois années de pratique dans l´enseignement technique ou professionnel. A tous les établissements d´enseignement technique et professionnel, en cas de besoin, des professeurs pourront être nommés directeur adjoint ou directrice adjointe. Le directeur adjoint et la directrice adjointe sont nommés par le Grand-Duc pour le terme de trois ans; leur nomination peut être renouvelée. Le directeur adjoint et la directrice adjointe jouissent d´une indemnité annuelle de quinze mille francs au nombre-indice cent. Cette indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie d´après les règles applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. 1112 Un règlement grand-ducal fixera les attributions du directeur adjoint et de la directrice adjointe. Un règlement ministériel pourra octroyer au directeur adjoint et à la directrice adjointe un allégement approprié de leur tâche. Art. 4. Les conditions auxquelles est soumise la nomination des professeurs-ingénieurs diplômés, des professeurs-architectes diplômés, des professeurs de sciences économiques, des professeurs avec le diplôme de docteur, des professeurs d´enseignement technique et professionnel, des professeurs de dessin, des professeurs d´éducation physique, des instituteurs d´enseignement technique et professionnel, des instructeurs, des maîtres de cours spéciaux et des secrétaires seront fixées par règlement grand-ducal sous réserve des prescriptions suivantes: Les professeurs-ingénieurs diplômés, les professeurs-architectes diplômés et les professeurs avec le diplôme de docteur doivent être détenteurs d´un diplôme d´ingénieur, d´architecte ou de docteur inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Les professeurs de sciences économiques doivent remplir les conditions d´études exigées pour les professeurs de sciences commerciales dans l´enseignement secondaire. Les professeurs de dessin et d´éducation physique doivent remplir les conditions d´études exigées pour les mêmes fonctions dans l´enseignement secondaire. Le professeur d´enseignement technique et professionnel doit:
- a)ou bien être détenteur soit du certificat de fin d´études secondaires, soit du diplôme d´ingénieurtechnicien, et avoir fait avec succès, au moins soit six semestres d´études universitaires, soit six semestres d´études spéciales supérieures à l´étranger;
- b)ou bien être sorti de l´Institut pédagogique, pouvoir se prévaloir d´une pratique professionnelle d´au moins cinq années comme instituteur d´enseignement primaire, être détenteur du brevet d´enseignement moyen ou d´un brevet équivalent et avoir fait avec succès soit quatre semestres d´études universitaires, soit quatre semestres d´études spéciales supérieures à l´étranger. Un règlement grand-ducal prescrira les détails concernant les études universitaires ou spéciales supérieures susvisées et établira les critères auxquels doivent répondre les examens à passer ou les diplômes et certificats à obtenir. Ce règlement pourra prescrire des examens de contrôle, des épreuves complémentaires ou des épreuves probatoires à passer devant un jury luxembourgeois. Les instituteurs d´enseignement technique et professionnel doivent être sortis de l´Institut pédagogique, avoir bénéficié, en leur qualité d´instituteur de l´enseignement primaire, des dispositions de l´article 8, section III, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et être détenteur du brevet d´enseignement moyen ou d´un brevet équivalent. Les instructeurs doivent être détenteur du brevet de maîtrise dans leur spécialité et avoir subi avec succès un examen d´admission au stage. Les assistants techniques et les appariteurs doivent remplir les conditions d´admission au stage et de nomination prévues pour ces fonctions aux établissements d´enseignement secondaire. Art. 5. Le personnel du cadre supérieur sera nommé par le Grand-Duc. Le personnel des cadres moyen et inférieur sera nommé par le ministre de l´éducation nationale. Les professeurs de doctrine chrétienne sont choisis chacun sur une liste de trois candidats présentés par l´évêque. Art. 6. I. Les modifications et additions suivantes sont apportées à l´annexe A Classification des fonctions rubrique IV « Enseignement » de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat:
- a)au grade E 2 la mention « Enseignement professionnel/chef d´atelier » est supprimée, les mentions « Enseignement professionnel/maître de cours spéciaux » et « Enseignement professionnel /instructeur » 1113 sont remplacées par « Enseignement technique et professionnel/maître de cours spéciaux » et « Enseignement technique et professionnel/instructeur »;
- b)au grade E 3 la mention « Enseignement professionnel /instituteur » est remplacée par « Enseignement technique et professionnel/instituteur d´enseignement technique et professionnel »;
- c)au grade E 4 la mention « Enseignement professionnel/professeur » est remplacée par « Enseignement technique et professionnel/professeur d´enseignement technique et professionnel »;
- d)au grade E 5 les mentions « Enseignement professionnel/professeur de dessin », « Enseignement professionnel/professeur d´éducation physique » et « Enseignement professionnel/professeur de doctrine chrétienne » sont remplacées par « Enseignement technique et professionnel/professeur de dessin », « Enseignement technique et professionnel/professeur d´éducation physique » et « Enseignement technique et professionnel/professeur de doctrine chrétienne »;
- e)au grade E 7 les mentions « Enseignement professionnel /professeur avec le diplôme de docteur » et « Enseignement professionnel/professeur en sciences commerciales » sont remplacées par « Enseignement technique et professionnel /professeur avec le diplôme de docteur » et « Enseignement technique et professionnel/professeur de sciences économiques »;
- f)au grade E 8 les mentions « Enseignement professionnel/professeur -docteur, Enseignement professionnel/professeur-ingénieur, Enseignement professionnei/professeur -architecte » sont remplacées par les mentions « Enseignement technique et professionnel/professeur -docteur, Enseignement technique et professionnel/professeur-ingénieur, Enseignement technique et professionnel/ professeur-architecte »;
- g)au grade E 10 la mention « Enseignement professionnel: Institut d´enseignement technique/ directeur adjoint » est biffée;
- h)au grade E 11 la mention « Enseignement professionnel /directeur » est remplacée par « Enseignement technique et professionnel/directeur ». II. Les modifications et additions suivantes sont apportées à l´annexe D Détermination rubrique IV « Enseignement » de la loi du 22 juin 1963 précitée:
- a)dans la carrière moyenne « instituteur » au grade E 2, les mentions « instructeur et chef d´atelier de l´enseignement professionnel, maître de cours spéciaux des enseignements professionnel et secondaire » sont remplacées par celles de « instructeur de l´enseignement technique et professionnel, maître de cours spéciaux des enseignements technique, professionnel et secondaire »;
- b)dans la carrière moyenne « instituteur », au grade E 3, la mention « instituteur des enseignements primaire supérieur et professionnel » est remplacée par celle de « instituteur des enseignements primaire supérieur, technique et professionnel »;
- c)dans la carrière supérieure « professeur de l´enseignement professionnel » la mention « professeur de l´enseignement professionnel » est remplacée par celle de « professeur d´enseignement technique et professionnel »;
- d)dans la carrière supérieure « professeur diplômé », au grade E 7, la mention « professeur de sciences économiques » est insérée entre les mentions « professeur avec le diplôme de docteur » et « professeur en sciences commerciales »;
- e)dans la carrière supérieure « professeur-docteur », au grade E 10, la mention « directeur adjoint de l´Institut d´enseignement technique » est biffée;
- f)dans la carrière supérieure « professeur-docteur », au grade E 11, la mention « directeur des établissements d´enseignement professionnel et secondaire » est remplacée par celle de « directeur des établissements d´enseignement secondaire; directeur des établissements d´enseignement technique et professionnel ». 1114 III. L´article 20, section II, de la loi du 22 juin 1963 précitée est modifié comme suit: « Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 5, le traitement de l´instituteur de l´enseignement primaire qui est promu aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel, de professeur d´enseignement moyen ou d´inspecteur de l´enseignement primaire est reconstitué, selon l´option de l´intéressé, soit par les dispositions de l´article 7, paragraphe 5, soit par la prise en considération soit de la fonction d´instituteur d´enseignement technique et professionnel, soit de celle d´instituteur de l´enseignement primaire supérieur ». Art. 7. En dehors des fonctionnaires prévus à l´article 2 ci-dessus, le personnel des établissements d´enseignement technique et professionnel peut comprendre des chargés de cours, des stagiaires, du personnel auxiliaire de bureau ainsi que des ouvriers. Dispositions transitoires Art. 8. Les professeurs de sciences commerciales actuellement en service à l´Institut d´Enseignement Technique porteront le titre de professeur de sciences économiques avec conservation de leur droits. Les professeurs d´enseignement professionnel actuellement en service à l´Ecole des Arts et Métiers, à l´Ecole Professionnelle d´Esch-sur-Alzette et aux Centres d´Enseignement Professionnel porteront le titre de professeur d´enseignement technique et professionnel avec conservation de leurs droits. Les instituteurs d´enseignement professionnel actuellement en service à l´Ecole Professionnelle d´Eschsur-Alzette et aux Centres d´Enseignement Professionnel porteront le titre d´instituteur d´enseignement technique et professionnel avec conservation de leurs droits. Les chefs d´atelier actuellement en service à l´Ecole des Arts et Métiers et à l´Ecole Professionnelle d´Esch-sur-Alzette porteront le titre d´instructeur avec conservation de leurs droits. Art. 9. Par dérogation à l´article 4 ci-dessus:
- a)les professeurs d´enseignement professionnel, licenciés ès sciences commerciales et économiques ou ès sciences commerciales, actuellement en service aux centres d´enseignement professionnel, pourront être nommés aux fonctions de professeur de sciences économiques après avoir passé un examen complémentaire dont le programme et les modalités seront fixés par règlement ministériel;
- b)le professeur d´enseignement professionnel qui remplit les conditions d´admission au stage pour les fonctions de professeur de dessin de l´enseignement secondaire et qui est actuellement en service à l´école professionnelle d´Esch-sur-Alzette pourra être nommé aux fonctions de professeur de dessin après avoir passé un examen complémentaire dont le programme et les modalités seront fixés par règlement ministériel;
- c)les instituteurs d´enseignement professionnel et les professeurs actuellement classés au grade E 3, en activité de service, pourront être nommés aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel, après avoir dans les six ans qui suivent la publication de la présente loi subi avec succès un examen spécial devant un jury qui pourra comprendre des professeurs de l´enseignement supérieur de l´étranger. Chaque an il y aura une seule session et chaque candidat ne pourra se présenter plus de deux fois. Ceux des candidats qui n´ont pas fait d´études supérieures pourront se présenter au plus tôt à la deuxième session d´examen. Le programme et les autres modalités de l´examen seront fixés par règlement grand-ducal. Art. 10. Par dérogation à l´article 4 ci-dessus:
- a)les candidats ayant commencé ou terminé leurs études supérieures ou spéciales au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi pourront être admis au stage prévu pour les fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel aux conditions prescrites avant l´entrée en vigueur de la présente loi pour l´admission au stage des professeurs d´enseignement professionnel; ces candidats ainsi que les stagiaires-professeurs d´enseignement professionnel actuellement en service pourront être 1115 nommés aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel dès qu´ils remplissent les conditions prescrites avant l´entrée en vigueur de la présente loi pour la nomination des professeurs d´enseignement professionnel;
- b)les stagiaires-instituteurs d´enseignement professionnel actuellement en service pourront être nommés aux fonctions d´instituteur d´enseignement technique et professionnel dès qu´ils remplissent les conditions prescrites avant l´entrée en vigueur de la présente loi pour la nomination des instituteurs d´enseignement professionnel;
- c)les stagiaires-chefs d´atelier et les stagiaires-instructeurs actuellement en service pourront être nommés aux fonctions d´instructeur dès qu´ils remplissent les conditions prescrites avant l´entrée en vigueur de la présente loi pour la nomination des chefs d´atelier et instructeurs. Art. 11. Par dérogation à l´article 4 ci-dessus:
- a)les chargés de cours actuellement en service à l´Ecole des Arts et Métiers et aux Centres d´Enseignement Professionnel qui sont occupés à titre définitif comme titulaire d´une tâche complète d´instituteur d´enseignement professionnel depuis quinze ans au moins pourront être nommés aux fonctions d´instituteur d´enseignement technique et professionnel dès qu´ils auront passé avec succès les épreuves de l´examen de fin de stage prévu avant l´entrée en vigueur de la présente loi pour les instituteurs d´enseignement professionnel;
- b)l´actuel chargé de cours d´éducation musicale à l´Ecole des Arts et Métiers pourra être nommé à la fonction de maître de cours spéciaux. Les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne seront pas appliquées aux chargés de cours visés par le présent article et, en vue de l´application de l´article 29 de la même loi, il leur sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en qualité de chargé de cours au service de l´Etat et dépassant trois ans. Art. 12. Une fois titulaire des fonctions d´instituteur d´enseignement technique et professionnel, les stagiaires-instituteurs d´enseignement professionnel actuellement en service et les chargés de cours visés par l´article 11, sub
- a)ci-dessus pourront bénéficier des dispositions de l´article 9, sub
- c)ci-dessus. Art. 13. L´actuelle employée de l´Etat faisant fonction de secrétaire de l´Ecole Professionnelle d´Eschsur-Alzette pourra être nommée aux fonctions de secrétaire prévues par la présente loi. Dans ce cas, les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne lui seront pas appliquées et, en vue de l´application de l´article 22, section II, paragraphe 2, de la même loi, il lui sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en qualité d´employée au service de l´Etat et dépassant trois ans. Pour l´application de l´article 22, section II, paragraphe 2, de la loi précitée du 22 juin 1963, il sera tenu compte au secrétaire actuellement en service à l´Ecole Technique de l´Institut d´Enseignement Technique, comme années de grade, des années de service passées en qualité d´employé à l´Office des Assurances Sociales et dépassant trois ans. Art. 14. La modification de l´article 20 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat prévue par l´article 6, section III, de la présente loi est applicable aux professeurs d´enseignement professionnel actuellement en service. Les instituteurs d´enseignement professionnel et les professeurs actuellement classés au grade E 3, en activité de service, bénéficient de l´avancement automatique prévu par l´article 8, section III, de la loi du 22 juin 1963 précitée après six ans de bons et loyaux services passés soit dans l´enseignement primaire dans une école communale, soit au service de l´Etat, dans le grade qu´ils occupent après ces six années. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 5 de la loi du 22 juin 1963 précitée, le traitement des instituteurs d´enseignement professionnel et des professeurs classés au grade E 3, promus 1116 aux fonctions de professeur d´enseignement professionnel, en activité de service, est reconstitué, selon l´option des intéressés, soit par les dispositions de l´article 7, paragraphe 5, de la loi du 22 juin 1963 précitée, soit par celles de l´alinéa précédent. Art. 15. Pour la fixation du traitement initial et de la pension des chefs d´atelier et instructeurs en service aux établissements d´enseignement technique et professionnel avant le 31 décembre 1961, il leur est tenu compte de l´intégralité du temps passé en qualité d´artisans, soit dans l´industrie privée, soit au service de l´Etat, à partir de vingt et un ans, sans que cette mise en compte puisse dépasser neuf années. Toutefois, quant au calcul du traitement les effets de cette disposition sont limités à la période du 1er septembre 1958 au 31 décembre 1961. Art. 16. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1968 Jean Doc. parl. N° 1243, sess. ord. 1966-67 et 1967-68 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B u r m e r a n g e . En séance du 3 juillet 1968 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur la consommation d´eau et sur la location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 septembre 1968. H e i n e r s c h e i d . En séance du 1 er février 1958, le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes d´amusement. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1968. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg