1117 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 52 7 octobre 1968 SOMMAIRE Règlement ministériel du 18 septembre 1968 modifiant le règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1118 Arrêté grand-ducal du 19 septembre 1968 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1968/1969 1118 Règlement ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel . . . . . . . . . . . . . 1119 Règlement ministériel du 23 septembre 1968 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 Règlement grand-ducal du 25 septembre 1968 complétant l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131 Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 portant exécution de l´article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131 Arrêté ministériel du 7 octobre 1968 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132 1118 Règlement ministériel du 18 septembre 1968 modifiant le règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Vu le règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes; Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 1968 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l´alimentation des animaux, et abrogation des règlements grand-ducaux du 27 mai 1961 et du 12 mars 1962 ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l´alimentation des animaux; Arrête: Art. 1er. L´alinéa 2 de l´article 5 du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes est complété comme suit: «
- d)si l´animal présente des signes qui pourraient provenir d´une administration de substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales, d´antiobiotiques ou de sulfamides. » Art. 2. L´intitulé du chapitre IV du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes est modifié comme suit: « Examens de laboratoire » Art. 3. L´article 23 du règlement ministériel du 11 novembre 1961, portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes est complété par les dispositions suivantes: « IV. Lorsque l´examen clinique ante ou post mortem d´un animal laisse supposer l´administration par quelque procédé que ce soit et quel que soit le but poursuivi de substances énumérées à l´article 1er du règlement grand-ducal du 17 juin 1968 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l´alimentation des animaux et abrogation des règlements grand-ducaux du 27 mai 1961 et du 12 mars 1962 ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l´alimentation des animaux, un examen de laboratoire approprié sera fait. Si cet examen révèle la présence de résidus d´une ou de plusieurs de ces substances, la viande sera déclarée impropre à la consommation humaine. » Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 septembre 1968. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Arrêté grand-ducal du 19 septembre 1968 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1968/1969. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 82 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1119 Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1968/1969. Château de Berg, le 19 septembre 1968 Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Règlement ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel. Le Ministre du Trésor, Vu les paragraphes 12 et 165 de la loi générale des impôts; Arrête: er Art. 1 . Le recensement fiscal annuel prévu par le paragraphe 165 de la loi générale des impôts a lieu le 15 octobre de chaque année. Art. 2. Le recensement a pour but de constater:
- a)les conditions d´âge, d´état-civil et de famille de chaque contribuable qui a son domicile fiscal ou son séjour habituel sur le territoire de la commune et de déterminer la nature et le nombre des revenus professionnels et des pensions dont il jouit,
- b)la nature et le propriétaire des entreprises, des cabinets de professions libérales et des services administratifs établis sur le territoire de la commune,
- c)les loyers versés pour les locaux d´habitation. Art. 3. Le recensement se fait au moyen de feuilles de recensement comportant trois rubriques:
- a)la feuille de ménage destinée à l´inscription des données relatives aux personnes physiques,
- b)le relevé récapitulatif par immeuble, d´une part, des ménages et, d´autre part, des entreprises et des locaux professionnels ou administratifs,
- c)la déclaration de loyer. Art. 4.
(1)En ce qui concerne les personnes physiques, sont recensées toutes celles qui ont leur domicile fiscal ou, à défaut d´un tel, le lieu de leur séjour habituel sur le territoire de la commune, même si elles sont fortuitement ou passagèrement absentes.
(2)Lorsqu´une personne dispose de plusieurs domiciles, elle est recensée dans la commune dans laquelle elle réside de façon habituelle ou prépondérante. Art.
- Les feuilles de recensement réunies en liasses constituent la matrice au sens de l´ordonnance du 16 mai
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 septembre
- Pour le Ministre du Trésor, Le Ministre de l´Agriculture, Jean-Pierre Buchler 1120 Règlement ministériel du 23 septembre 1968 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Le Ministre du Trésor, Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 143 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu mis en vigueur par le règlement grand-ducal du 15 mai 1968; Vu l´article 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu mis en vigueur par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1967; Vu le paragraphe 12 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931; Arrêtent: I. Définitions er Art. 1 . Au sens du présent règlement, on entend 1° par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; 2° par retenue, la retenue d´impôt sur les traitements et salaires instituée par la section II du chapitre VIII du titre I de la loi et étendue à certaines pensions par l´article 144 de la loi; 3° par revenus passibles de retenue, les salaires visés à l´article 95 de la loi et les pensions visées à l´article 96, alinéa 1er , numéros 1 et 2 de la loi; 4° par salariés et pensionnés les contribuables bénéficiant respectivement d´un salaire et d´une pension passibles de retenue; 5° par époux imposables collectivement, ceux qui, au moment de la constatation d´une situation, sont contribuables résidents et ne vivent pas séparés de fait; 6° par résident ou non résident, une personne physique qui, au moment de la constatation d´une situation, a ou n´a pas son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché; 7° par recensement fiscal, le recensement effectué le 15 octobre de chaque année aux termes du règlement ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel. II. Dispositions générales
- Modèles de fiches de retenue Art. 2.
(1)Les fiches de retenue d´impôt doivent être conformes au modèle annexé au présent règlement, sauf que celles destinées aux non résidents comportent à l´emplacement prévu pour l´indication de la commune la mention « non résident ». Le recto de la fiche est destiné à recevoir les indications devant permettre la détermination de la retenue. Le verso de la fiche est destiné à recevoir les inscriptions que l´employeur ou la caisse de pension doivent faire conformément aux dispositions de l´article 26.
(2)Les fiches additionnelles dont question à l´article 3, alinéa 3 doivent en outre porter la mention « 2e fiche de retenue », « 3 e fiche de retenue » et ainsi de suite.
(3)Les différentes fiches principale et additionnelles établies au nom d´un même titulaire ou, en cas d´imposition collective, d´un même ménage cumulant plusieurs revenus passibles de retenue doivent porter le même numéro. 2. Cas d´attribution de fiches de retenue Art. 3.
(1)Sous réserve de la restriction de l´alinéa 2 et de celle de l´alinéa 3 de l´article 12 en ce qui concerne la délivrance, une fiche principale est établie et délivrée
- a)à chaque salarié résident occupé au Grand-Duché,
- b)à chaque salarié résident occupé à l´étranger, lorsque le salaire est imposable au Grand-Duché et qu´il est versé par une caisse publique luxembourgeoise ou par un employeur établi au GrandDuché, 1121
- c)à chaque salarié non résident touchant un salaire visé à l´article 156, numéro 4 de la loi,
- d)à chaque pensionné résident ou non résident bénéficiant d´une pension visée à l´article 96, alinéa 1er , numéros 1 et 2 de la loi.
(2)L´alinéa 1er ne s´applique pas à une épouse imposable collectivement avec son mari, lorsqu´une fiche principale est établie au nom de ce dernier.
(3)Lorsqu´un salarié ou un pensionné, seul ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec lui, cumule plusieurs revenus passibles de retenue touchés auprès d´employeurs ou de caisses de pension différents, il est établi et délivré, en dehors de la fiche principale visée à l´alinéa 1er , une fiche de retenue additionnelle pour chaque revenu supplémentaire touché en sus du premier revenu.
(4)Des fiches de non imposition sont établies et délivrées aux salariés et aux pensionnés ou à leurs employeurs ou caisses de pension en ce qui concerne les salaires et les pensions qui, en vertu du droit interne ou de conventions internationales, ne sont pas imposables au Grand-Duché. 3. Etablissement des fiches de retenue a) Principe et compétence Art. 4.
(1)Les fiches de retenue sont établies d´office ou sur demande suivant les distinctions prévues par les articles 5 et 6.
(2)Les administrations communales et les bureaux régionaux de la retenue d´impôt de l´administration des contributions sont seuls habilités à établir les fiches de retenue. Leur compétence respective est réglée par les articles 15 à 23.
(3)La commune territorialement compétente pour l´établissement d´une fiche de retenue est
- a)en cas d´établissement d´office en vertu de l´article 5, celle où le salarié ou le pensionné a été recensé
- b)en cas d´établissement sur demande en vertu de l´article 6, celle qui, aux termes de l´article 4 du règlement ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel, serait compétente si un recensement avait lieu au moment de la demande.
(4)Le bureau régional de la retenue d´impôt compétent pour l´établissement d´une fiche de retenue est celui dans le rayon duquel est située la commune qui serait compétente selon les dispositions de l´alinéa 3.
(5)Les administrations communales sont tenues, quant à leur participation à l´établissement des fiches de retenue, de se conformer aux directives que l´administration des contributions est autorisée à formuler en vertu du paragraphe 27, alinéa 1er de la loi générale des impôts, faute de quoi cette dernière administration peut procéder elle-même à des actes déterminés dans le sens des dites directives. b) Etablissement d´office des fiches de retenue Art. 5.
(1)Les fiches de retenue sont établies d´office durant la période comprise entre le recensement fiscal et le début de l´année d´imposition, en ce qui concerne les résidents qui ont été recensés comme salariés ou pensionnés, même si, au moment du recensement, les premiers nommés n´étaient pas sous contrat d´occupation salariée.
(2)Pour les différentes inscriptions, il est fait usage des renseignements recueillis lors du recensement, compte tenu de tous les changements intervenus jusqu´au début de l´année d´imposition, ces derniers devant être signalés à l´administration communale par le salarié ou le pensionné pour autant qu´ils ne peuvent pas être déduits des données figurant sur les feuilles de recensement ou qu´ils n´ont pas fait l´objet d´inscriptions sur les registres d´état civil de la commune. En cas de carence du salarié, le service émetteur peut procéder d´office. c) Etablissement sur demande des fiches de retenue Art. 6.
(1)Les fiches de retenue sont établies sur demande par le service compétent
- a)pour les salariés et pensionnés non résidents, 1122
- b)pour les salariés et pensionnés résidents qui, bien qu´ayant eu, au moment du recensement fiscal, leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, n´ont pas été recensés, ou dont le revenu passible d´une fiche additionnelle n´a pas été recensé,
- c)pour les résidents qui n´étaient ni salariés ni pensionnés au moment du recensement, mais qui le deviennent par la suite,
- d)pour les salariés et les pensionnés qui s´installent au Grand-Duché après la date du recensement, sans être titulaires d´une fiche de retenue délivrée en vertu de la lettre a.
(2)Pour les inscriptions relatives à l´état civil, à la classe d´impôt et au taux de retenue, ainsi que pour le choix entre fiche principale ou additionnelle, il est tenu compte de la situation au début de l´année. Pour autant que le service émetteur ne dispose pas des données nécessaires pour l´établissement des fiches de retenue, ces données sont à fournir par le salarié ou le pensionné. 4. Modification des fiches de retenue en cours d´année a) Inscriptions correctives Art. 7.
(1)Les changements en cours d´année des situations documentées par les énonciations de la fiche de retenue donnent lieu à des inscriptions correctives dans les conditions et sous les modalités prévues par les dispositions suivantes:
- a)les articles 18, 21 et 22, alinéas 3 et 4 du présent règlement ainsi que le règlement grand-ducal portant exécution de l´article 140 de la loi, en ce qui concerne un changement de classe d´impôt;
- b)le règlement ministériel portant exécution de l´article 139 de la loi, en ce qui concerne une modification de la déduction à titre d´excédent de frais d´obtention et de dépenses spéciales et d´abattement pour charges extraordinaires;
- c)l´article 22, alinéas 3 et 4 du présent règlement et le règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, 2e alinéa, littera a et b de la loi, en ce qui concerne toute modification du taux de retenue inscrit sur une fiche additionnelle ainsi que de la déduction représentant les minima forfaitaires des épouses salariées.
(2)Les inscriptions correctives sont portées dans les cases supplétives prévues à cet effet.
(3)Sous réserve du droit d´intervention d´office des services compétents, les inscriptions correctives ont lieu sur demande du salarié ou du pensionné.
(4)Le salarié ou le pensionné demandant une inscription corrective doit présenter au service compétent toutes les fiches principale et additionnelles établies à son nom ou à celui de son épouse si la demande vise un changement d´état civil, de classe d´impôt ou du nombre des charges d´enfants à prendre en considération. b) Conversion de fiches de retenue Art. 8.
(1)Lorsque les époux acquièrent en cours d´année le statut de résidents, la fiche principale originairement établie au nom de l´épouse est convertie en fiche additionnelle. Il en est de même en cas de mariage en cours d´année, dès lors que l´épouse demande à être rangée dans la classe II. Le présent alinéa n´est toutefois applicable que pour autant que le mari est lui-même titulaire d´une fiche principale et que les époux sont imposables collectivement.
(2)Au cas où, en cours d´année, il y a dissolution du mariage, séparation de fait ou perte, par le ménage ou par un des époux, du statut de résident, la fiche additionnelle originairement établie au nom de l´épouse est convertie en fiche principale.
(3)Les conversions de fiches ont lieu sur demande, sauf qu´en cas d´acquisition du statut de résident, le service compétent peut, en cas de carence du titulaire, procéder à une conversion d´office. c) Compétences Art. 9.
(1)Pour les inscriptions correctives, les attributions de compétence se dégagent des dispositions signalées au 1er alinéa de l´article 7, sauf en ce qui concerne l´indication de l´état-civil, pour la correction duquel l´administration ayant établi la fiche de retenue reste compétente. 1123
(2)Les conversions de fiches ont lieu par les administrations communales ou, en cas de perte du statut de résident, par l´administration des contributions.
(3)Sont applicables par analogie aux inscriptions correctives et aux conversions:
- a)les alinéas 3, lettre b et 4 de l´article 4 relatifs à la compétence territoriale, étant entendu que la situation doit être appréciée au moment des faits motivant l´intervention en question,
- b)l´alinéa 5 de l´article 4.
- d)Autres modifications Art. 10.
(1)Les inscriptions manifestement inexactes de la fiche de retenue peuvent à tout moment être redressées par l´administration des contributions. Elles peuvent également être redressées par l´administration communale dans la mesure où celle-ci en est l´auteur.
(2)Aucune inscription ne peut être modifiée, ni par le titulaire de la fiche, ni par l´employeur ou la caisse de pension, ni par une autre personne. 5. Inscriptions sur la matrice Art. 11.
(1)Lors de l´émission d´une fiche de retenue, le service émetteur transcrit sur la matrice constituée par les feuilles de recensement enliassées ou, à défaut de matrice, sur un bordereau les énonciations suivantes de la fiche, pour autant qu´elles n´y sont pas déjà inscrites: 1° les données d´identification du titulaire, 2° la nature de la fiche émise, 3° l´état-civil, la classe d´impôt et le nombre des charges d´enfants inscrits sur la fiche, 4° le numéro de la fiche.
(2)L´alinéa 1er est applicable également lors d´une inscription corrective ou d´une conversion de fiche.
(3)Durant la période où la matrice est mise à la disposition des bureaux d´imposition de l´administration des contributions, les inscriptions visées à l´alinéa 1er sont faites sur des listes supplétives, sous réserve de report ultérieur sur la matrice, dès la rentrée de celle-ci. 6. Délivrance des fiches de retenue Art. 12.
(1)Sauf dans les cas visés au 3e alinéa, la fiche de retenue est délivrée au titulaire qui est tenu de la remettre sans délai à l´employeur ou à la caisse de pension.
(2)Les fiches de retenue établies d´office par application de l´article 5 doivent, pour autant qu´il ne sagit pas d´un des cas visés à l´alinéa 3 ci-après, parvenir à leurs titulaires au plus tard le 10 janvier de l´année au titre de laquelle elles sont établies. Les salariés et pensionnés visés à l´article 5, alinéa 1er qui, le 11 janvier, ne sont pas en possession de leur fiche de retenue sont tenus de signaler cette omission à l´administration communale.
(3)Les fiches de retenue établies au nom de pensionnés non résidents, celles relatives à des pensions versées par des caisses de pension non salariales, par l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, par la caisse de pension des employés privés ainsi que celles dont question à l´article 13, alinéa 1er sont remises directement aux employeurs et aux caisses de pension respectifs.
(4)L´établissement et la délivrance de fiches de retenue ont lieu à titre gratuit. En cas de perte ou de destruction d´une fiche de retenue, le service émetteur établit, sur demande du titulaire, un duplicata portant le même numéro que la fiche originale. L´émission d´un duplicata donne lieu à la perception d´une taxe de 20 francs. Art. 13.
(1)En ce qui concerne un salarié ou un pensionné qui, seul ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec lui cumule une pension passible de retenue avec un ou plusieurs salaires ou bien avec une ou plusieurs pensions passibles de retenue, l´administration communale inscrit sur 1124 chaque fiche de retenue la désignation de la caisse de pension ou de l´employeur que la fiche concerne. Ces fiches de retenue seront remises par l´administration communale au service central de la retenue d´impôt.
(2)Toutefois lorsque les revenus cumulés mentionnés à l´alinéa 1er comprennent une ou plusieurs pensions versées par des caisses de pension non salariales, pour lesquelles, aux termes de l´article 15, la fiche de retenue n´est pas à établir par l´administration communale, celle-ci annote et transmet, comme précisé à l´alinéa 1er , la ou les fiches relatives aux autres revenus: Elle inscrit en outre, sur un relevé spécial à transmettre au même service central, les pensionnés en question avec indication de la caisse de pension non salariale dont ils touchent une pension. 7. Validité de la fiche de retenue Art. 14.
(1)La fiche de retenue est valable uniquement pour l´année d´imposition au titre de laquelle elle est établie. Cette règle ne déroge pas à celle établie par l´article 4 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, 2e alinéa, littera a et b de la loi.
(2)Les énonciations de la fiche de retenue sont déterminantes pour la retenue à opérer à charge des revenus ordinaires attribués au titre des périodes de paie prenant fin à partir du 1er janvier et des revenus non périodiques alloués à partir du 1er janvier de l´année d´imposition.
(3)En ce qui concerne les inscriptions correctives et les conversions de fiches prévues aux articles 7, 8 et 10, la date de l´événement qui est à l´origine des dites inscriptions se substitue à celle du 1er janvier. III. Procédure d´établissement des fiches de retenue principales destinées à des résidents 1. Attributions des administrations communales Art. 15. Les administrations communales sont compétentes pour l´établissement des fiches de retenue principales destinées aux salariés et pensionnés résidents, sauf que les opérations suivantes sont confiées à la seule compétence de l´administration des contributions:
- a)l´établissement des fiches de retenue relatives aux pensions versées par les caisses de pension non salariales,
- b)la fixation et l´inscription de la déduction à pratiquer sur les revenus passibles de retenue avant la détermination de celle-ci, à titre d´excédent de frais d´obtention et de dépenses spéciales et d´abattement pour charges extraordinaires,
- c)l´inscription du nombre des charges d´enfants et, le cas échéant, de la classe III, du fait d´enfants recueillis et d´enfants visés à l´article 123, alinéa 3, lettres b, c et d de la loi. Art. 16.
(1)L´administration communale inscrit les données suivantes sur la fiche de retenue: 1° les données d´identification du titulaire, 2° l´état civil du titulaire, 3° la classe d´impôt (en toutes lettres), 4° le nombre des enfants mineurs faisant partie du ménage, à l´exception des enfants recueillis (en toutes lettres), 5° la mention et la date d´émission de chaque fiche additionnelle émise, 6° le numéro de la fiche de retenue et la date d´émission.
(2)Les inscriptions prévues sub 1° et 2° du 1er alinéa doivent correspondre à la situation exacte au 1er janvier de l´année d´imposition, c´est-à-dire tenir compte des changements survenus entre la date du recensement et le début de l´année. Celles visées sub 3° et 4° sont à faire conformément aux dispositions de l´article 17.
(3)La mention des fiches additionnelles est complétée au fur et à mesure des émissions nouvelles.
(4)II est tenu compte des changements d´état civil ou de famille survenant en cours d´année selon les prescriptions de l´article 18. 1125 Art. 17.
(1)L´administration communale inscrit la classe d´impôt selon les distinctions suivantes: 1° la classe d´impôt I est certifiée pour les salariés et les pensionnés non mariés au début de l´année d´imposition, à moins qu´ils n´appartiennent à une des deux autres classes; 2° la classe d´impôt II est certifiée, pour autant que la classe III ne soit pas à inscrire:
- a)pour les salariés et pensionnés mariés au début de l´année d´imposition, même s´ils sont séparés de fait,
- b)pour les salariés et pensionnés non mariés âgés de plus de 65 ans au début de l´année d´imposition,
- c)pour les salariés et pensionnés non mariés qui, au début de l´année d´imposition, ont un ou plusieurs descendants,
- d)pour les salariés et pensionnés veufs ou divorcés autres que ceux mentionnés sub b ou c dont le mariage a été dissous au cours des cinq années précédant l´année d´imposition; 3° la classe d´impôt III est certifiée pour les salariés et les pensionnés dont le ménage comprend au début de l´année d´imposition au moins un enfant mineur au sens de l´article 123, alinéa 1er de la loi, sauf s´il s´agit d´un enfant recueilli.
(2)L´administration communale indique, en outre, dans les cas visés sub 3° ci-dessus, le nombre des enfants mineurs autres que des enfants recueillis faisant, au début de l´année d´imposition, partie du ménage du salarié ou du pensionné. Art. 18.
(1)En cours d´année, l´administration communale procède, dans les conditions prévues aux alinéas qui suivent, à des inscriptions correctives. Toutefois pour une fiche de retenue relative à une pension servie par une caisse de pension non salariale, le service central de la retenue d´impôt procède aux inscriptions correctives de cette nature.
(2)Lorsqu´un salarié ou un pensionné inscrit dans la classe d´impôt I établit qu´il a contracté mariage, les énonciations relatives à l´état civil et à la classe d´impôt sont remplacées par des inscriptions correctives indiquant l´état de marié et la classe d´impôt II.
(3)Lorsqu´un salarié ou un pensionné inscrit dans les classes d´impôt I ou II établit la survenance dans son ménage d´un ou de plusieurs enfants mineurs visés à l´article 123, alinéa 1er de la loi, autres que des enfants recueillis, les énonciations indiquant la classe d´impôt et l´absence de charge d´enfant sont remplacées par des inscriptions correctives indiquant la classe d´impôt III et le nombre des charges d´enfants.
(4)Lorsqu´un salarié ou un pensionné de la classe d´impôt III établit la survenance dans son ménage d´un ou de plusieurs enfants mineurs, visés à l´article 123, alinéa 1er de la loi, autres que des enfants recueillis, en sus de ceux déjà inscrits sur la fiche de retenue, l´énonciation relative au nombre des charges d´enfants est remplacée par une inscription corrective indiquant le nouveau nombre des charges d´enfants, sauf si, en vertu des dispositions de l´article 21, il y a lieu à application de ces dernières. 2. Attributions de l´administration des contributions Art. 19.
(1)L´administration des contributions est seule compétente pour les opérations énumérées aux lettres a à c de l´article 15, ainsi que pour l´établissement et la délivrance des fiches de non imposition visées à l´article 3, alinéa 4.
(2)Les questions de compétence et de procédure sont réglées comme suit:
- a)pour l´établissement des fiches de retenue relatives à des pensions allouées par des caisses de pension non salariales et pour les inscriptions correctives à y pratiquer ultérieurement, le service central de la retenue d´impôt est compétent et les dispositions des articles 16 à 18, 20 et 21 sont applicables par analogie;
- b)la fixation et l´inscription des déductions visées à l´article 15, lettre b a lieu conformément aux dispositions de l´article 139 de la loi et du règlement ministériel pris pour son exécution; 1126
- c)l´inscription visée à l´article 15, lettre c a lieu dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 20 et 21;
- d)l´établissement et la délivrance des fiches de non imposition est de la compétence du bureau régional de la retenue d´impôt dans le ressort duquel est établi l´employeur ou la caisse de pension. Art. 20.
(1)Sur demande à formuler auprès du bureau régional de la retenue d´impôt, le salarié ou le pensionné dans le chef duquel, eu égard à la situation existant au début de l´année d´imposition, se trouvent remplies les conditions donnant droit à une modération d´impôt en raison
- a)d´enfants recueillis,
- b)d´enfants visés à l´article 123, alinéa 3, lettres b à d de la loi, obtient l´inscription des charges d´enfants afférentes et celle de la classe d´impôt III.
(2)Lorsque la fiche de retenue comporte une inscription faite par l´administration communale indiquant une ou plusieurs charges d´enfants visées au 2 e alinéa de l´article 17, l´inscription à faire selon le 1er alinéa indique non seulement les charges d´enfants visées au dit alinéa, mais également celles ayant fait l´objet de l´inscription antérieure qui, de ce fait, se trouve annulée.
(3)La date d´effet des inscriptions correctives faites conformément aux alinéas qui précèdent reste fixée au début de l´année d´imposition.
(4)Pour les fiches de retenue relatives à des pensions allouées par des caisses de pension non salariales, la demande prévue à l´alinéa 1er est à formuler auprès du service central de la retenue d´impôt. Art. 21.
(1)Lorsque, en cours d´année, le salarié ou le pensionné bénéficiant d´une pension autre que celles versées par les caisses de pension non salariales, établit un accroissement du nombre des charges d´enfants visées à l´article 123, alinéa 3, lettres a à d de la loi, le bureau régional de la retenue d´impôt procède à l´inscription corrective dans les deux cas suivants:
- a)lorsque l´inscription antérieure émanait d´un bureau régional de la retenue d´impôt,
- b)lorsque les charges venant s´ajouter aux charges antérieures concernent des enfants recueillis ou des enfants visés à l´article 123, alinéa 3, lettres b à d de la loi.
(2)Dans le délai d´un mois à partir d´une modification de la situation familiale entraînant la perte totale ou partielle du droit à une modération d´impôt en raison d´enfants visés à l´article 123, alinéa 3, lettres b à d de la loi, le salarié ou le pensionné est tenu de requérir une inscription corrective correspondant à la nouvelle situation, la carence de ce dernier comportant l´intervention d´office de l´administration des contributions. IV. Procédure d´établissement des fiches de retenue additionnelles destinées à des résidents Art. 22.
(1)Pour l´établissement des fiches de retenue additionnelles des salariés et pensionnés résidents et les inscriptions correctives à y porter, les dispositions des articles qui précèdent sont applicables par analogie, pour autant qu´il n´en est pas disposé autrement aux alinéas qui suivent et au règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, 2e alinéa, littera a et b de la loi.
(2)Le service émetteur inscrit sur la fiche de retenue additionnelle:
- a)les énonciations prévues à l´article 16, numéros 1 à 4 et 6; celles-ci sont reprises de la fiche principale;
- b)le taux de retenue non réduit visé à l´article 2 du règlement grand-ducal concernant le susdit article 137 et correspondant à la classe d´impôt certifiée comme prévu à l´article 17;
- c)s´il s´agit d´une fiche relative au premier salaire d´une femme, dont le mari est également salarié et qu´il y a imposition collective, la déduction correspondant aux minima forfaitaires déductibles à titre de frais d´obtention et de dépenses spéciales. Lorsque cette femme exerce, en dehors de son premier emploi, un ou plusieurs autres emplois salariés, la déduction n´est pas à inscrire sur les fiches relatives à ces emplois supplémentaires. 1127 Dans les cas de l´article 13, alinéa 1er, l´administration communale ne procède pas à l´inscription du taux et de la déduction prévus aux lettres b et c ci-dessus.
(3)Toute correction apportée ultérieurement, par application des articles 18, 20 et 21, aux énonciations visées sub a ci-dessus des fiches principales est à effectuer également sur les fiches additionnelles.
(4)Toute inscription corrective visant la classe d´impôt ou le nombre des charges d´enfants entraîne d´office l´inscription corrective du taux de retenue correspondant à la nouvelle classe. V. Procédure d´établissement des fiches de retenue principales et additionnelles destinées à des non résidents Art. 23. Les fiches de retenue destinées aux salariés et pensionnés non résidents sont établies et font, le cas échéant, l´objet d´inscriptions correctives dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les fiches destinées aux résidents, sauf
- a)que l´établissement et les inscriptions correctives ont lieu sur demande appuyée de documents officiels,
- b)que seule l´administration des contributions est habilitée à établir les fiches de retenue et à y pratiquer des inscriptions correctives, le service compétent étant le service central de la retenue d´impôt pour les fiches relatives à des pensions allouées par des caisses de pension non salariales et, dans les autres cas, le bureau régional de la retenue d´impôt dans le ressort duquel est établi l´employeur ou la caisse de pension;
- c)qu´une fiche principale est à établir au nom de l´épouse salariée ou pensionnée non résidente du chef de son premier revenu, même si le conjoint est également titulaire d´une fiche principale. VI. Obligations des employeurs et des caisses de pension Art. 24.
(1)L´employeur ou la caisse de pension est tenu de déterminer la retenue sur la base des énonciations de la fiche de retenue. Toute fiche de non imposition dispense l´employeur ou la caisse de pension de l´obligation de pratiquer une retenue du chef du revenu en cause.
(2)Si la fiche de retenue d´un titulaire devant atteindre l´âge de 65 ans en cours d´année indique la classe d´impôt I, l´employeur ou la caisse de pension doit appliquer la classe d´impôt II à partir de l´attribution de revenu passible de retenue qui suit le 65° anniversaire du titulaire. Art. 25.
(1)En cas d´établissement d´une nouvelle fiche de retenue ou d´inscription corrective, l´employeur ou la caisse de pension tient pour la première fois compte de la nouvelle situation lors de la première attribution de revenu passible de retenue postérieure au moment où il est mis en possession de la fiche nouvelle ou corrigée.
(2)Toutefois, lorsque la fiche nouvelle ou l´inscription corrective mentionne qu´elle s´applique rétroactivement à une période antérieure à la remise de la fiche à l´employeur ou à la caisse de pension, celui-ci est autorisé à déduire des retenues à venir de l´année d´imposition en cours l´impôt qui a été retenu en trop au cours de la période de rétroaction. Art. 26.
(1)Nonobstant les obligations à lui imposées par d´autres dispositions, l´employeur ou la caisse de pension est tenu, en fin d´année ou, en cas de cessation en cours d´année du contrat d´occupation salariée ou du service de la pension, lors de cette cessation, de remplir les rubriques qui lui sont destinées au verso de la fiche de retenue. Les inscriptions certifiées doivent correspondre à celles contenues au compte de salaire ou de pension relatif au salarié ou au pensionné en cause.
(2)Les employeurs et les caisses de pension sont autorisés, pour satisfaire aux prescriptions de l´alinéa qui précède, à faire usage de procédés d´impression mécanique en continu, à condition
- a)d´en informer l´administration des contributions et de se conformer à ses directives,
- b)d´utiliser des imprimés du modèle prescrit à l´annexe. 1128
(3)Toute altération des inscriptions pratiquées par l´employeur ou la caisse de pension est interdite.
(4)Sous réserve des obligations résultant de l´alinéa qui suit, l´employeur ou la caisse de pension conserve la fiche de retenue par devers soi tant que le salarié ou le pensionné a droit à un salaire ou à une pension, même si, avant que le contrat d´un salarié ne prenne fin, celui-ci n´est plus en activité. L´employeur ou la caisse de pension est tenu de remettre la fiche de retenue au salarié ou au pensionné, lorsque celui-ci établit qu´il doit la présenter à une instance administrative.
(5)En cas de changement d´employeur ou de caisse de pension en cours d´année, l´ancien employeur ou l´ancienne caisse de pension remet la fiche de retenue au salarié ou au pensionné après l´avoir remplie comme prévu ci-dessus. Dans les autres cas, les fiches sont à transmettre, après la fin de l´année, à l´administration des contributions dans les conditions et délais fixés au règlement grand-ducal portant exécution de l´article 145 de la loi. Art. 27.
(1)Lorsque le salarié ou le pensionné ne remet pas à l´employeur ou à la caisse de pension la fiche qui lui a été délivrée, la retenue doit être déterminée, sauf dispense de l´administration des contributions, selon les dispositions tarifaires les plus onéreuses (article 143 de la loi).
(2)La retenue correspondant aux dispositions tarifaires les plus onéreuses est celle indiquée au barème de retenue applicable à un salaire ordinaire de la classe d´impôt I, sans qu´elle puisse être inférieure à celle déterminée par application du taux prévu pour la même classe d´impôt par l´article 2 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, 2e alinéa, littera a et b de la loi.
(3)Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er, l´employeur ou la caisse de pension est, en cas d´attribution de revenus passibles de retenue durant la période comprise entre le début de l´année et le 1er février, autorisé à déterminer provisoirement la retenue d´impôt sur la base des énonciations de la fiche de retenue de l´année précédente, s´il n´est pas encore en possession de la nouvelle fiche. Pour autant que les retenues faites de la sorte diffèrent de celles qui seraient résultées des énonciations de la nouvelle fiche de retenue, il y aura lieu à répétition ou à versement de la différence lors de la première attribution de revenus passibles de retenue intervenant après le 31 janvier. VII. Dispositions finales Art. 28.
(1)Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1969, étant entendu que les dispositions relatives à l´établissement des fiches de retenue s´appliquent pour la première fois en ce qui concerne les fiches à établir sur la base du recensement fiscal de 1968.
(2)Sont abrogés à partir de la date indiquée à l´alinéa 1er les paragraphes 7 à 13, 15 à 17, 18, 18a, alinéa 1er , 19, 28, 29, 30, alinéa 5, 34, 37, 40, pour autant qu´il ne concerne pas le cas visé à la dernière phrase de l´alinéa 1er et 47, alinéas 1er , 2, 4 et 5 de l´ordonnance d´exécution du 10 mars 1939 concernant la retenue d´impôt sur les traitements et salaires ainsi que l´ordonnance du 25 avril 1941 relative à la retenue d´impôt à charge des salariés non résidents. Art.
- Le présent règlement et ses annexes seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 23 septembre
- Pour le Ministre du Trésor, Le Ministre de l´Agriculture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte ANNEXE Modèle de fiche de retenue d´impôt Recto: résidents Verso (modèle pour imprimantes mécanographiques) 1131 Règlement grand-ducal du 25 septembre 1968 complétant l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 85 du code des assurances sociales; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents est complété par un deuxième alinéa de la teneur suivante: « La disposition qui précède n´est applicable qu´au personnel à statut local des organisations internationales dont fait partie le Grand-Duché. » Art.
- Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1968 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 portant exécution de l´article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu mis en vigueur par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1967; Vu l´avis commun de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre du travail en date du 11 septembre 1968; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 .
(1)En vue de la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires, les contribuables sont rangés dans les trois classes d´impôt visées à l´article 119 de la loi concernant l´impôt sur le revenu et le nombre des modérations d´impôt re venant aux contribuables de la classe III est fixé d´après la situation constatée lors du recensement fiscal annuel prévu par le paragraphe 165 de la loi générale des impôts.
(2)Toutefois les changements de situation intervenant postérieurement au recensement sont pris en considération dans les conditions et limites précisées aux articles 2 et 3.
(3)Pour les salariés qui n´ont pas été recensés et pour ceux qui demandent l´établissement d´une fiche de retenue au cours de l´année d´imposition, la situation au début de l´année est déterminante, sauf application des dispositions de l´article 3. Art. 2.
(1)Sont pris en considération tous les changements de situation survenant durant la période comprise entre le recensement et le début de l´année d´imposition tant en faveur qu´en défaveur du salarié. 1132
(2)La prise en considération a lieu d´office en ce qui concerne les changements qui peuvent être déduits des données figurant sur la feuille de recensement et ceux qui font l´objet d´inscriptions sur les registres d´état-civil de la commune qui doit émettre la fiche de retenue. Dans les autres cas elle a lieu à la demande du salarié, la carence de ce dernier n´étant pourtant pas exclusive d´une intervention d´office de l´administration communale. Art. 3.
(1)Hormis le cas visé à l´alinéa 2, les changements de situation intervenant au cours de l´année d´imposition ne sont pris en considération que s´il en résulte un classement plus favorable pour le salarié.
(2)La modification du nombre des charges d´enfants visées à l´article 123, alinéa 3, lettres b à d de la loi concernant l´impôt sur le revenu est prise en considération également en défaveur du salarié. Toutefois une telle modification ne peut résulter de la limite d´âge qu´au cas où celle-ci est atteinte: a) au cours des quatre premiers mois de l´année d´imposition. b) moins de quatre mois après un changement de situation ayant donné lieu à un classement plus favorable du chef du même enfant.
(3)La rectification de la classe d´impôt a lieu à la demande du salarié, sauf que, pour l´application de l´alinéa 2, l´administration des contributions y procédera d´office en cas de carence du salarié. Art.
- Les salariés astreints à une demande en vertu des articles qui précèdent disposent, pour l´accomplissement de cette formalité, d´un délai d´un mois à dater du jour de l´événement à l´origine du changement de situation. Art.
- Les rectifications de classes d´impôt résultant de l´application du présent règlement ont effet à compter du jour de l´événement qui est à l´origine du changement de situation, mais au plus tôt à partir du 1erjanvier de l´année d´imposition. Art.
- Le présent règlement est applicable à partir du recensement fiscal qui précède l´année d´imposition
- Art.
- Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 septembre 1968 Jean Pour le Ministre du Trésor, Le Ministre de l´Agriculture, Jean-Pierre Buchler Arrêté ministériel du 7 octobre 1968 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, En vertu des pouvoirs à lui conférés par arrêté grand-ducal du 4 octobre 1967; Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 10 octobre 1967 et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 7 octobre
- Luxembourg, le 7 octobre 1968 Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg