1157 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 54 24 octobre 1968 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d´invention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 déterminant la composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales en exécution de l´article 33 de la loi du 29 avril 1964, concernant les prestations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 modifiant les articles 1er et 4 du règlement grandducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative prévue à l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises . . Règlement grand-ducal du 21 octobre 1968 fixant le prix de vente du lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d´établissement des sociétés, en date, à Strasbourg, du 20 janvier
- Ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg, le 29 novembre
- Arrangement relatif au contrôle des trains de voyageurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158 1159 1161 1161 1162 1163 1163 1164 1164 1158 Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d´invention. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 2, 4, 5, 7, 9 et 10 de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d´invention; Vu l´article 2 de la loi du 25 juin 1957 portant approbation de la Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est perçu pour chaque demande de brevet d´invention ou de certificat d´addition une taxe de dépôt s´élevant à 100 francs. Art.
- Il est perçu pour chaque brevet principal des taxes annuelles comme suit: 11e annuité 850 francs 1re annuité 200 francs 2e » 300 » 12e » 900 » 3e » 400 » 13e » 950 » 4e » 500 » 14e » 1.000 » 5e » 550 » 15e » 1.050 » 6e » 600 » 16e » 1.100 » e » 650 » 17e » 1.200 » 7 8e » 700 » 18e » 1.300 » 9e » 750 » 19e » 1.400 » » 800 » 20e » 1.500 » 10e Art.
- Pour toute taxe d´annuité de brevet d´invention qui n´est pas acquittée à dater du septième mois après son échéance, il est perçu une surtaxe unique de 100 francs. Art.
- Toute demande d´ajournement de la délivrance du titre d´un brevet d´invention ou d´un certificat d´addition donne lieu à la perception d´une taxe de 100 francs par période de six mois. Art.
- L´enregistrement de la transmission d´un brevet d´invention ou d´un certificat d´addition ainsi que de leurs demandes donne lieu à la perception d´une taxe de transmission de 100 francs pour chaque titre ou demande et de la taxe de publication au Mémorial. Art.
- L´enregistrement du nantissement d´un brevet donne lieu à la perception d´une taxe de 100 francs. Art.
- Chaque accomplissement de formalités en relation avec le dépôt d´une demande de brevet d´invention ou de certificat d´addition, auquel il est procédé après le premier mois de la date du dépôt de la demande, donne lieu à la perception d´une taxe de régularisation de 50 francs. Art.
- Sur demande écrite, le Service de la propriété industrielle délivre par écrit des renseignements et attestations relatifs à des brevets déterminés. Lesdits renseignements et attestations donnent lieu au paiement d´une taxe de 50 francs par brevet. Lorsque les renseignements visés à l´alinéa qui précède se réfèrent au résultat d´une recherche concernant le nom d´un déposant de brevet, le requérant doit verser une taxe de 20 francs par année ou fraction d´année d´inscription dans le registre alphabétique. Si des renseignements complémentaires sont demandés, l´intéressé sera tenu de verser une taxe supplémentaire de 10 francs par brevet. 1159 Les intéressés qui procèdent eux-mêmes à des recherches dans les registres du Service de la propriété industrielle n´ont aucune taxe à verser. Les renseignements et attestations demandés d´urgence sont soumis à une taxe supplémentaire de 50 francs. Art.
- Le Service de la propriété industrielle délivre, sur demande écrite, des photocopies des brevets luxembourgeois, des documents annexés aux dossiers de ces brevets et, en général, de tout document mis à la disposition du public auprès dudit Service. La délivrance de ces copies donne lieu au paiement d´une redevance de 12 francs la page. Art.
- A la demande des intéressés, les photocopies des brevets et des documents annexés aux dossiers de ces brevets sont certifiées conformes à leur original par le Service de la propriété industrielle. Ladite formalité est soumise au paiement d´une taxe de 50 francs. Art.
- La transmission à l´Institut International des Brevets, à La Haye, d´une demande d´avis sur la nouveauté d´une invention donne lieu à la perception d´une taxe administrative de 100 francs. Art.
- Les publications du Service de la propriété industrielle au Mémorial sont vendues à des particuliers au prix de 20 francs le numéro. Art.
- Les envois du Service de la propriété industrielle bénéficient de la franchise de port à l´exception de ceux qui se font par express ou par avion. Dans ces derniers cas une taxe supplémentaire de 2 francs par page de document sera réclamée. Art.
- Les taxes et redevances prévues aux articles qui précèdent sont à payer au bureau compétent de l´Administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg. Les quittances constatant le paiement des taxes prévues aux articles 1er , 4, 5, 6, 11 ainsi que le paiement de la première annuité prévue à l´article 2 sont à remettre au Service de la propriété industrielle. Les taxes et redevances prévues aux articles 7, 8, 9, 10, 12 et 13 sont à payer au vu d´une facture du Service de la propriété industrielle qui, lors de la délivrance, en adressera simultanément une copie à la Direction de l´enregistrement. Cette dernière transmettra cette copie au receveur compétent pour lequel elle formera un titre de recette. Art.
- L´arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant les taxes à prélever en matière de brevets d´invention pour le dépôt et le maintien en vigueur en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ainsi que l´arrêté ministériel du 1er juin 1950 portant fixation d´une taxe administrative pour frais de la transmission des demandes d´avis à l´Institut International des Brevets, à La Haye, sont abrogés. Art.
- Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier
- Le Ministre de l´Economie Nationale Château de Berg, le 30 septembre 1968 et de l´Energie, Jean Antoine Wehenkel Pour le Ministre du Trésor, Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 déterminant la composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales en exécution de l´article 33 de la loi du 29 avril 1964, concernant les prestations familiales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; 1160 Vu l´article 33 de la loi du 29 avril 1964, concernant les allocations familiales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité sociale, de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, de Notre Ministre des Classes Moyennes, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les assesseurs compétents en matière d´assurance-pension ouvrière sont appelés à siéger auprès des juridictions sociales pour les contestations concernant l´octroi d´allocations familiales aux personnes relevant de la Caisse d´allocations familiales des ouvriers. Art.
- Les assesseurs compétents pour siéger en matière d´assurance-pension des employés privés sont appelés à faire partie des juridictions sociales, statuant sur des contestations relatives à l´octroi d´allocations familiales aux personnes groupées dans la Caisse d´allocations familiales des employés. Art.
- Les contestations au sujet d´une décision prise par la Caisse d´allocations familiales des nonsalariés relatives à l´octroi d´allocations familiales aux personnes relevant de leur compétence sont vidées en première instance par le Président respectivement le Vice-président du Conseil arbitral et en instance d´appel par le Conseil supérieur composé du Président et des assesseurs-magistrats. Art.
- Les contestations au sujet d´une décision prise par le Fonds des allocations de naissance sont tranchées en première instance par le Président respectivement le Vice-président du Conseil arbitral et en instance d´appel par le Conseil supérieur composé du Président et des membres-magistrats. Art.
- Lorsque le litige concerne un bénéficiaire de pension, qui n´exerce plus d´activité professionnelle, la composition des juridictions sociales sera celle déterminée à l´article précédent. Art.
- La désignation des assesseurs se fera par tirage au sort parmi les assesseurs du groupe intéressé. Art.
- Le règlement grand-ducal du 20 novembre 1961, déterminant la composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales en exécution de l´article 171 du régime général de la loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création d´un régime général d´allocations familiales est abrogé. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité sociale, Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Notre Ministre des Classes Moyennes, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre du Budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 septembre 1968 Jean Le Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité sociale, Madeleine Frieden Le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre des Classes Moyennes et de l´Agriculture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel 1161 Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 modifiant les articles 1er et 4 du règlement grandducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative prévue à l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises; Vu le règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative prévue par l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises; Vu les avis des chambres de commerce, des métiers, des employés privés et du travail; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´alinéa 4 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 susmentionné est complété dans le sens suivant: « Le secrétariat de la commission administrative sera assuré par un fonctionnaire ou un employé du ministère des classes moyennes. » Art.
- L´alinéa 3 de l´article 4 du règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 susmentionné est complété comme suit: « Au cas où la commission ne serait pas composée en due forme, les dossiers seront reproduits à la réunion suivante de la commission administrative qui pourra alors délibérer valablement en présence de trois des cinq membres prédésignés. » Art.
- Notre ministre des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 septembre
- Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Jean-Pierre Buchler Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises; Vu le règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises; Vu les avis des chambres de commerce, des employés privés, des métiers et du travail; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1162 Sur le rapport de Notre ministre des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. règlement grand-ducal susmentionné est modifié comme suit: « Le secrétariat de la commission consultative sera assuré par un fonctionnaire ou par un employé du ministère des classes moyennes. » Art.
- Notre ministre des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1er. L´alinéa 4 de l´article 1er du Château de Berg, le 30 septembre
- Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Jean-Pierre Buchler Règlement grand-ducal du 21 octobre 1968 fixant les prix de vente du lait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´avis de l´Office des Prix du 4 mars 1960 concernant le prix du lait; Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du lait; Vu le règlement grand-ducal du 10 juillet 1963 plaçant sous le régime du prix normal la vente en bouteilles de ½ litre de lait entier pasteurisé; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er. Art. grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du lait est remplacé par les dispositions ci-après: Les prix maxima du lait entier pasteurisé, standardisé à un minimum de 3,2% de matières grasses, sont fixés comme suit: L´article 1er du règlement Départ laiterie 6,05 le litre ex magasin de détail 7, 3,50 8,25 distribué de porte à porte 7,25 3,75 8,75 a) en vrac, le litre b) en vrac, le ½ I c) en bouteille 7, le litre d) en bouteille le ½ litre 4,75 5, e) en emballage perdu le litre 9,50 9,50 le ½ litre 5,75 5,75 Art.
- Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du lait est abrogé. 1163 Art.
- Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Mexico-City, le 21 octobre 1968 Jean Pour le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Le Vice-Président du Gouvernement, Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Convention européenne d´établissement des sociétés, en date, à Strasbourg, du 20 janvier
- Ratification. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juin 1968 (Mémorial 1968, A, p. 510 et ss), a été ratifiée et l´instrument de ratification du Luxembourg a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 18 septembre
- Luxembourg, le 1er octobre 1968 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg le 29 novembre 1961 (Recueil de législation du Mémorial, 1963, p. 784 et suivantes, p. 1048). Arrangement, relatif au contrôle des trains de voyageurs. Par un échange de lettres datées du 3 septembre 1968 et du 17 septembre 1968 un arrangement est ntervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et le Ministre du Trésor du GrandDuché de Luxembourg, dont la teneur est la suivante: « En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, les contrôles des trains de voyageurs peuvent être effectués en cours de route: a) par les agents belges, entre la frontière et Luxembourg (ligne Arlon-Luxembourg) et entre la frontière et Troisvierges; b) par les agents luxembourgeois, entre la frontière et Arlon (ligne Luxembourg-Arlon) et entre la frontière et Gouvy. La zone prévue à l´article 3, N° 1, B, de ladite Convention, comprend le train sur les parcours précités. Le présent arrangement ne modifie en rien l´arrangement entre le Ministre des Finances à Bruxelles et le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, à Luxembourg, conclu par échange de lettres datées des 2 et 28 juin 1965, relatif à la perception pour le compte de la Belgique, d´impôts non communs à l´Union économique belgo-luxembourgeoise, par les agents de la douane luxembourgeoise. Cet arrangement entrera en vigueur le 15 octobre
- » Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er octobre 1968 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire 1164 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L. Par décision du 30 septembre 1968 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le texte codifié des statuts, adopté par la délégation de la caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L. dans sa réunion du 13 décembre 1967, a été approuvé. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B o e v a n g e / A t t a r t . En séance du 31 août 1968 le Conseil communal de Bœvange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières communaux. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 septembre
- E t t e l b r u c k . En séance du 28 juin 1968 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire des taxes communales à percevoir du chef de l´autorisation d´établir des étalages, des échoppes, des terrasses de café ou d´autres terrasses sur et en bordure de la voie publique. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 septembre
- J u n g l i n s t e r . En séance du 9 juillet 1968 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe communale à percevoir du chef du raccordement à la conduite d´eau principale. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 septembre
- S t e i n f o r t. En séance du 22 juin 1968 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir par dépouille mortelle pour l´utilisation des obitoires aux cimetières communaux. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 septembre
- W e i s w a m p a c h . En séance du 11 juillet 1968 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les article 6 et 11 de son règlement sur les conduites d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 11 octobre
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg