1189 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 58 18 novembre 1968 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant le tableau repris à l´article 3 ainsi que la liste I annexés au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1190 Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . 1200 Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les officiers et sous-officiers de l´armée détachés à la gendarmerie et à la police 1207 Règlement ministériel du 31 octobre 1968 portant répartition des sièges de la Chambre de commerce pour la prochaine période quinquennale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208 Règlement ministériel du 6 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209 Loi du 11 novembre 1968 portant exemption de certains impôts directs en faveur des entreprises d´approvisionnement en eau, en gaz et en électricité appartenant aux communes ou syndicats de communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210 Loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et inter-communal . . . . . . . . . . . . . . . . 1211 Règlement ministériel du 14 novembre 1968 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212 1190 Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant le tableau repris à l´article 3 ainsi que la liste I annexés au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le tableau repris à l´article 3 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises est remplacé par le tableau suivant: Numéro statistique N° du tarif des droits d´entrée 270 100 270 120 27.01 27.01 A B 270 200 270 210 27.02 27.02 27.04 A B Houilles (C.E.C.A.) Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille (C.E.C.A.) Lignites (C.E.C.A.) Agglomérés et lignites (C.E.C.A.) Cokes et semi-cokes: de houille: destinés à la fabrication d´électrodes autres (C.E.C.A.) de lignite (C.E.C.A.) de tourbe. A ex 270 410 ex 270 410 ex 270 415 ex 270 415 Dénomination des marchandises I II B C Art.
- N´est pas subordonnée à la production d´une licence l´importation en provenance de la République Fédérale d´Allemagne, de la France, de l´Italie et des Pays-Bas des marchandises reprises ci-dessous et figurant dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Numéro statistique 010 100 010 410 N° du tarif des droits d´entrée 01.01 01.04 AI AI 06.01 060 100 A a Dénomination des marchandises Chevaux, reproducteurs de race pure animaux vivants de l´espèce ovine, des espèces domestiques; reproducteurs de race pure. Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur: en repos végétatif; 1191 Numéro statistique N° du tarif des droits d´entrée B 060 150 060 190 I II 06.02 A 060 200 060 205 060 210 I II B C ex 060 290 I II 060 220 060 230 a b c 060 240 060 250 060 260 060 270 1 2 3 d e 060 275 060 280 ex 060 290 1 2 f 06.03 A I 060 322 060 324 060 326 060 328 a b c d II 060 352 060 354 060 356 060 358 070 500 070 520 ex 070 570 ex 070 575 ex 070 575 120 303 120 307 120 310 120 320 07.05 07.05 07.05 07.05 07.05 12.03 AI AI BI CI C II AI a b c d a b a a 1 a b II B Dénomination des marchandises en végétation ou en fleur; orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes; autres. autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons: boutures non racinées et greffons: de vigne; autres; plants de vigne; greffés ou racinés; autres: plants d´ananas; non dénommés: azalées; rosiers, y compris les sujets porte-greffe; arbres, arbustes et arbrisseaux; égrains et plants destinés à la greffe ou à l´élevage; arbres ou arbustes fruitiers, y compris les sujets porte-greffe; autres; plantes vivaces; plantes pour la floriculture: égrains et plantes destinés à la greffe ou à l´élevage; autres; autres. Fleurs et boutons de fleurs coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais: du 1er juin au 31 octobre tulipes; roses; oeillets; autres; du 1er novembre au 31 mai tulipes; roses; oeillets; autres. Pois, y compris les pois chiches, destinés à l´ensemencement. Haricots destinés à l´ensemencement. Lentilles destinées à l´ensemencement. Fèves destinées à l´ensemencement. Féveroles destinées à l´ensemencement. Graines de betteraves sucrières: Monogermes (de précision) autres; autres graines de betteraves; graines forestières. 1192 Numéro statistique N° du tarif des droits d´entrée ex 120 390 ex 12.03 120 400 E II 12.04 12.10 121 015 121 025 ex 121 030 ex 12.10 ex 15.07 B II a b B III C II b 1 CI aa bb b 2 bb 33 15.07 C II a 2 15.07 C ex 150 750 ex 150 750 ex 150 730 ex 15.07 150 747 Dénomination des marchandises I b 1 150 710 150 713 150 715 150 717 ex 150 720 ex 150 721 cc 11 22 33 44 ex 55 ex 66 2 ex 150 730 aa bb 150 725 150 727 ex 150 730 11 22 33 15.07 ex 150 750 C II b 1 aa Graines et fruits d´arbres et d´arbustes, autres que les graines forestières. Betteraves à sucre (même en cossettes) fraîches, séchées ou en poudre; cannes à sucre. Farine de luzerne: séchée artificiellement; autres; Farine de foin et de trèfle Huile de ricin destinée à la fabrication de produits alimentaires, concrète, en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins: brute; autre que brute; Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires, autre que brute. Huile de palme destinée à la fabrication de produits alimentaires, autre que brute. Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, autres que: huile d´olive, huiles de bois de Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléococa, d´oiticica, cire de Myrica et cire du Japon, de ricin et de palme: destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires: brutes: de lin de soja de palmistes de coco de moutarde autres huiles à l´exceptions des huiles de colza, de tournesol et de navette autres que brutes: huiles de graines de tabac non dénommées: de lin de soja autres huiles, y compris les huiles mélangées et à l´exception des huiles de colza, de tournesol et de navette. destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins, à l´exception des huiles de tournesol, de colza et de navette. brutes 1193 Numéro statistique N° du tarif des droits d´entrée ex 150 750 Dénomination des marchandises bb 15.07 C II b 2 aa 150 753 150 755 150 757 150 760 150 763 ex 150 767 150 768 ex 150 770 11 22 33 44 55 ex 77 88 ex 99 bb 150 773 150 775 150 777 150 780 150 783 ex 150 787 150 788 ex 150 790 11 22 33 44 55 ex 77 88 ex 99 15.12 151 210 A B 151 250 151 290 I II 15.13 151 300 151 310 A B 17.01 A ex 170 103 ex 170 105 I II B I 170 110 a autres que brutes; destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, autres qu´en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins; fluides; brutes: de coton de soja d´arachides de palmistes de coco de moutarde de maïs autres huiles, à l´exception des huiles de colza, de tournesol et de navette. autres que brutes: de coton de soja d´arachides de palmistes de coco de moutarde de maïs autres huiles, y compris les huiles mélangées, à l´exception des huiles de colza, de tournesol et de navette. Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées et huiles et graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies par tout autre procédé, même raffinées, mais non préparées: présentées en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins; autrement présentées: animales; végétales. Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées: Margarine; autres. Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide: dénaturés: sucre de betteraves; sucre de canne; autres sucres blancs: cristallisés; 1194 Numéro statistique N° du tarif des droits d´entrée 170 120 170 130 b c II ex 170 103 ex 170 105 170 230 a b 17.02 B I 170 270 170 280 170 290 D E F 17.04 A 170 400 B 170 403 170 405 I II 17.05 A ex 170 590 ex 170 510 I II B ex 170 590 ex 170 510 I II C ex 170 510 ex 170 590 I II 18.06 B 180 645 I II 180 647 180 655 a b 19.01 190 101 190 110 190 202 190 205 A B 19.02 Dénomination des marchandises en pains, en morceaux ou en poudre; non dénommés; sucres bruts: sucre de betteraves; sucre de canne; Glucose et sirops de glucose contenant en poids à l´état sec 99% ou plus de produit pur; autres sucres et sirops; Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; Sucres et mélasses caramélisés. Sucreries sans cacao: extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre, sans addition d´autres matières; gommes à mâcher du genre « chewing gum » d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): inférieur à 60% égale ou supérieure à 60% Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné) à l´exclusion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions: lactose et sirop de lactose lactose; sirop de lactose; glucose et sirop de glucose glucose; sirop de glucose; autres: sirops aromatisés ou additionnés de colorants; autres. Glaces de consommation: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait; d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait; égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%; égale ou supérieure à 7% Extraits de malt: d´une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en poids; autres. Préparations pour alimentation des enfants ou pour usage diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons, fé- 1195 Numéro statistique N° du tarif des droits d´entrée 190 215 190 225 190 230 190 235 190 240 190 245 190 250 190 255 190 260 190 265 190 270 190 275 190 280 cules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids: 19.03 190 301 A B 190 303 190 305 I II 19.05 190 505 190 510 190 520 190 600 A B C 19.06 ex 19 07 190 750 190 755 B C D I 190 765 b II 190 785 190 800 190 807 190 812 190 815 190 817 190 825 190 827 190 831 Dénomination des marchandises b 19.08 Pâtes alimentaires: pâtes aux oeufs; autres: ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre; nondénommées. Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage (puffed rice, cornflakes et analogues): à base de maïs; à base de riz; autres. Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d´amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits Pain azyme (Mazoth) Pain au gluten pour diabétiques non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule: inférieure à 50% autres égale ou supérieure à 50% autres. Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie même additionnés de cacao en toutes proportions. 1196 Numéro statistique 190 835 190 837 190 845 190 853 190 860 190 867 190 870 190 872 190 885 190 890 200 320 200 400 N° du tarif des droits d´entrée 20.03 20.04 ex 20.06 ex 200 605 200 610 Dénomination des marchandises B I II a b 200 633 ex 200 635 ex 200 635 ex 200 635 200 613 1 2 3 4 5 6 aa ex 200 615 ex 200 630 ex 200 620 11 22 33 bb ex 200 615 ex 200 630 ex 200 620 11 22 33 7 aa 200 625 200 623 ex 200 630 ex 200 635 ex 200 635 ex 200 635 11 22 33 44 bb 8 Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre. Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés). Fruits autrement préparés ou conservés (autres que les fruits à coques) avec addition de sucre: à l´alcool; sans alcool; avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de plus de 1 kg; avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins: gingembre; segments de pamplemousses et de pomélos; mandarines; raisins; ananas; pêches, poires et abricots d´une teneur en sucres supérieure à 15% en poids: pêches; poires; abricots; autres: pêches; poires; abricots; autres fruits: oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, framboises, pommes et coings: cerises; fraises; coings; autres: non dénommés; mélanges de fruits. 1197 Numéro statistique N° du tarif des droits d´entrée ex 20.07 B ex 200 720 200 730 ex 200 735 ex 200 740 ex 200 740 ex 200 745 ex 200 750 ex 200 750 ex 200 760 ex 200 770 ex 200 780 ex 200 785 ex 200 790 210 100 21.01 ex 210 103 ex 21.01 210 110 21.01 ex 210 115 ex 21.01 21.06 I II a, b 2 III IV a, b V a, b VI a, b VII a, b VIII a, b IX a, b X a, b XI a 1, 2 XI b XI c 1, 2 AI A II BI B II A 210 630 I II 210 632 210 635 210 642 a b III 21.06 B 210 650 I 210 660 II 21.07 A 210 700 210 701 210 702 I II III B 210 703 210 704 210 706 I II a b Dénomination des marchandises Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool avec addition de sucre: d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C; de raisins; d´oranges; de pamplemousses et de pomélos; de citrons; d´autres agrumes; d´ananas; de pommes; de poires; de tomates; d´autres fruits et légumes mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas; mélanges de jus de pommes et de jus de poires; mélanges autres. Chicorée torréfiée. Autres succédanés torréfiés du café à base de céréales. Extraits de chicorée torréfiée. Extraits d´autres succédanés torréfiés du café à base de céréales. Levues naturelles vivantes levures mères sélectionnées (levures de culture) levures de panification: séchées; autres; autres; levures naturelles mortes en tablettes, cubes ou présentations similaires ou bien en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins; autres. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées: maïs; riz; autres; pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies: pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies cuites; autres: 1198 Numéro statistique N° du tarif des droits d´entrée C 210 707 I II 210 708 210 709 a b D I a 210 710 210 711 1 2 b 210 712 ex 210 713 ex 210 713 1 2 3 II a 210 714 210 715 210 716 210 717 210 718 ex 210 799 1 2 3 4 b E F ex 210 799 I ex 210 799 II ex 210 799 III ex 210 799 IV ex 210 799 V 350 210 35.02 A II a 1 bb 350 217 35.02 A II a 2 bb Dénomination des marchandises glaces de consommation: ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait; d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait; égale ou supériure à 3% et inférieure à 7%; égale ou supérieure à 7% Yoghourts préparés; lait préparés en poudre pour l´alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires: Yoghourts préparés: en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: inférieure à 1,5% égale ou supérieure à 1,5%; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: inférieure à 1,5%; égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%; égale ou supérieure à 4%; autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: inférieure à 1,5% et d´une teneur en poids de protéine du lait (teneur en azote ×6,38): inférieure à 40%; égale ou supérieure à 40% et inférieure à 55%; égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70%; égale ou supérieure à 70% égale ou supérieure à 1,5%; préparations dites « fondues »; autres; ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait; d´une teneur en poids de matières grasses du lait égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 6%; d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 6% et inférieure à 12%; d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%; d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18% et inférieure à 26%; Lactoalbumine séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.); Lactoalbumine sous d´autres formes; 1199 Numéro statistique N° du tarif des droits d´entrée 350 230 35.02 A II 350 505 350 510 35.05 35.05 AI A II b Dénomination des marchandises Albumines autres qu´impropres ou vendues impropres à l´alimentation humaine, autres que ovoalbumine et lactoalbumine. Dextrine. Amidons et fécules solubles ou torréfiés. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1968 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel 1200 Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. N´est pas subordonnée à la production d´une licence l´exportation vers la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie et les Pays-Bas des marchandises reprises ci-dessus et figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Numéro statistique 010 100 N° du tarif des droits d´entrée 01.01 06.01 060 100 AI A Chevaux reproducteurs de race pure. Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur: en repos végétatif; en végétation ou en fleur: Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes; autres; Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons; Boutures non racinées et greffons; B C Plants de vignes, greffés ou racinés; autres. A Fleurs et boutons de fleurs coupés pour bouquets ou pour ornements, frais; A B 060 150 060 190 I II 06.02 060 200 060 205 060 210 060 220 060 230 060 240 060 250 060 260 060 270 060 275 060 280 060 290 06.03 Dénomination des marchandises 1201 Numéro statistique N° du tarif des droits d´entrée 060 322 060 324 060 326 060 328 060 352 060 354 060 356 060 358 I du 1er juin au 31 octobre II du 1er novembre au 31 mai 07.01 B I 070 110 070 111 070 120 070 122 070 124 070 126 070 128 a b C D F 070 130 070 131 070 132 070 133 070 134 070 135 070 140 070 142 070 162 070 164 070 166 070 168 070 170 070 174 080 403 080 405 080 600 080 610 080 620 080 630 Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigérés; Choux-fleurs; du 15 avril au 30 novembre du 1er décembre au 14 avril. Epinards Salades, y compris les endives et les chicorées I Légumes à cosse, en grains ou en cosse. Pois II Haricots G II IV 070 144 070 146 070 148 ex 070 150 070 154 Dénomination des marchandises HI 08.04 K L MI M II OI II A 08.06 A a b c d a 2 Carottes et navets Autres. betteraves à salade radis salsifis autres Oignons, à l´exclusion des plants d´un diamètre de 3 cm et moins Asperges artichauts a Tomates, du 1er novembre au 14 mai; Tomates, du 15 mai au 31 octobre; Concombres, du 16 mai au 31 octobre; Concombres du 1er novembre au 15 mai Raisins, frais. Pommes fraîches. 1202 Numéro statistique N° du tarif des droits d´entrée 080 650 080 670 B Poires fraîches A B Fruits à noyau frais Abricots Pêches, y compris les brugnons et nectarines C Cerises D Prunes A Fraises C D Myrtilles Framboises, groseilles à grappes noires (cassis) et rouges F autres (mûres, groseilles blanches) 08.07 080 700 080 710 080 720 080 740 080 750 080 770 ex 080 790 08.08 080 803 080 805 080 815 ex 080 820 080 830 ex 080 840 ex 080 820 ex 080 840 081 100 081 105 081 110 081 120 Dénomination des marchandises Baies fraîches 08.11 Fruits conservés provisoirement (p.ex., au moyen de gaz sulfureux, ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation) mais impropres à la consommation en l´état 081 130 081 140 081 190 120 130 12.01 120 135 12.01 ex 120 165 ex 12.01 120 400 12.04 120 500 F I F II GV 12.05 150 707 15.07 ex 150 730 ex 15.07 15.07 CI CI C II Semences de graines de lin Autres graines de lin Graines de semences de chanvre; Betteraves à sucre (même en cossettes) fraîches, séchées ou en poudre; cannes à sucre. Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires: b 1 aa brute; b 2 bb 33 autre que brute; a Huile de palme destinée à la fabrication de produits ali- mentaires: 150 745 150 747 1 2 brute; autres que brute; Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes épurées ou raffinées, autres que huile d´olive, huiles de bois de Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléococa, d´oïticica, cire de Myrica et cire du Japon, huile de ricin et de palme: 1203 Numéro statistique N° du tarif des droits d´entrée 15.07 CI Dénomination des marchandises b destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires. brutes 1 150 710 150 713 150 715 150 717 ex 150 720 cc 11 22 33 44 ex 55 ex 150 721 ex 66 autres huiles (à l´exception de huiles de colza, de navette et de tournesol) 2 ex 150 730 aa bb 150 725 150 727 ex 150 730 ex 15.07 C II de lin de soja de palmistes de coco de moutarde autres que brutes: de graines de tabac non dénommées: 11 de lin 22 de soja ex 33 autres huiles, y compris les huiles mélangées et à l´exception des huiles de colza, de navette et de tournesol. b 1 destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins, à l´exception des huiles de colza, de navette et de tournesol. ex 150 750 ex 150 750 aa bb ex 15.07 C II b2 aa 150 753 150 755 150 757 150 760 150 763 150 767 150 768 ex 150 770 11 de coton 22 de soja 33 d´arachides 44 de palmistes 55 de coco ex 77 de moutarde 88 de maïs ex 99 bb 150 773 150 775 150 777 150 780 150 783 ex 150 787 150 788 brutes autres que brutes, destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, autres qu´en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins; fluides: brutes: autres huiles, à l´exception des huiles de colza, de navette et de tournesol autres que brutes 11 de coton 22 de soja 33 d´arachides 44 de palmistes 55 de coco ex 77 de moutarde 88 de maïs 1204 Numéro statistique N° du tarif des droits d´entrée ex 150 790 170 103 170 105 170 110 170 120 170 130 170 230 ex 99 17.01 17.02 170 270 170 280 170 290 B I D E F 17.04 170 400 A B 170 403 170 405 170 510 170 590 I II 17.05 19.01 190 101 190 110 190 301 190 303 190 305 190 420 190 505 190 510 190 520 190 600 A B autres huiles, y compris les huiles mélangées, à l´exception des huiles de colza, de navette et de tournesol. Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide; Glucose et sirops de glucose, contenant en poids, à l´état sec, 99% et plus de produit pur. autres sucres et sirops succédanés du miel, même mélangés de miel naturel sucres et mélasses caramélisés Sucreries sans cacao: extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre, sans addition d´autres matières; gommes à mâcher du genre « chewing gum » d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose); inférieure à 60% égale ou supérieure à 60% Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l´exclusion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions Extrait de malt: d´une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en poids; autres. 19.03 Pâtes alimentaires 19.04 19.05 Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre. Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn-flakes et analogues. 19.06 Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine d´amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits. Pain azyme (Mazoth) Pain au gluten pour diabétiques ex 19.07 190 750 190 755 Dénomination des marchandises B C 1205 Numéro statistique N° du tarif des droits d´entrée D non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de fé- I 190 765 b II 190 785 200 320 200 400 b 20.03 20.04 20.05 A ex 200 520 I II ex 200 500 ex 200 520 a b B ex 200 510 ex 200 510 I II III ex 200 500 ex 200 510 a b C I ex 200 510 ex 200 520 a b II ex 200 510 ex 200 520 a b III ex 200 500 a b ex 200 510 ex 200 520 200 610 ex 20.06 200 613 200 615 200 620 200 623 200 625 200 630 Dénomination des marchandises 1 2 B II cule: inférieure à 50% autres égale ou supérieure à 50% autres. Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés). Purée et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson avec ou sans addition de sucre: purées et pâte de marrons d´une teneur en sucre supérieure à 13% en poids; autres: sans addition de sucre; non dénommées; confitures et marmelades d´agrumes: d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids; d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure ou égale à 30% en poids; autres: sans addition de sucre; non dénommées; autres: d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids: confitures, gelées et marmelades: non dénommées; d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure ou égale à 30% en poids confitures, gelées et marmelades; non dénommées; non dénommés; sans addition de sucre; autres: confitures, gelées et marmelades; non dénommés. Fruits autrement préparés ou conservés (autres que les fruits à coques) avec addition de sucre, sans alcool. 1206 Numéro statistique N° du tarif des droits d´entrée 200 633 ex 20.07 200 635 Dénomination des marchandises Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec addition de sucre: B ex 200 720 200 730 ex 200 735 ex 200 740 ex 200 740 ex 200 745 ex 200 750 ex 200 750 ex 200 760 ex 200 770 ex 200 780 ex 200 785 ex 200 790 210 100 210 103 210 110 210 115 I II a, b 2 III IV a, b V a, b VI a, b VII a, b VIII a, b IX a, b X a, b XI a, 1, 2 XI b XI c 1, 2 21.01 21.06 A 210 630 a b III 21.06 B 210 650 I 210 660 II 22.02 220 220 220 230 220 240 350 110 350 120 Levures naturelles vivantes: I II 210 632 210 635 210 642 d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C; de raisins; d´oranges; de pamplemousses et de pomélos; de citrons; d´autres agrumes; d´ananas; de pommes; de poires; de tomates; d´autres fruits et légumes mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas; mélanges de jus de pommes et de jus de poires; mélanges autres. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits. B I II III 35.01 levures mères sélectionnées (levures de culture); levures de panification; séchées; autres; autres: Levures naturelles mortes: en tablettes, cubes ou présdntations similaires, ou bien en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins; autres. Boissons à base de lait d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: inférieure à 0,2% égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2% égale ou supérieure à 2% Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines colles de caséine. 350 130 350 140 350 210 35.02 A II a 1 bb 350 217 35.02 A II a 2 bb 350 230 35.02 A II b Lactoalbumine séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.); autres. Albumines autres qu´impropres ou rendues impropres à l´alimentation humaine, autres que ovoalbumine et lactoalbumine. 1207 Numéro statistique 350 505 350 510 N° du tarif des droits d´entrée 35.05 Dénomination des marchandises Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d´amidon ou de fécule. 350 540 350 550 350 560 350 570 381 200 38.12 A I Parements préparés et apprêts préparés à base de matières 381 202 amylacées. 381 204 381 205 Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1968 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les officiers et sous-officiers de l´armée détachés à la gendarmerie et à la police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 36, paragraphe 4 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les officiers et sous-officiers de l´armée, détachés à la gendarmerie, porteront les uniformes et insignes décrits au règlement grand-ducal du 1er août 1919, déterminant l´uniforme de la gendarmerie, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 18 juillet 1920, 25 février 1922, 14 mai 1923, 1er juillet 1929, 18 avril 1957 et 30 mai
- Les titres des grades du personnel mentionné à l´alinéa qui précède sont ceux inscrits aux articles 41 et 42 du texte coordonné du 29 juin 1967 de la loi concernant l´organisation militaire. Pour l´application des dispositions qui précèdent, ces titres sont: capitaine de gendarmerie pour le capitaine de l´armée; maréchal des logis pour le sergent-chef de l´armée, l´adjudant ou l´adjudant-chef; brigadier de gendarmerie pour le premier sergent de l´armée. 1208 Art.
- Les officiers et sous-officiers de l´armée, détachés à la police, porteront les uniformes et insignes décrits au règlement grand-ducal du 14 décembre
- Les titres des grades, quant à ce personnel de l´armée, détaché à la police, sont ceux inscrits à l´article 52 du texte coordonné du 29 juin 1967 de la loi concernant l´organisation militaire. Pour l´application de ces dispositions, ces titres sont: capitaine de police pour le capitaine de l´armée; brigadier-chef de police pour le sergent-chef de l´armée, l´adjudant ou l´adjudant-chef; brigadier de police pour le premier sergent de l´armée. Art.
- Le titre immédiatement supérieur est conféré par le Ministre de la Force Armée si le sous-officier détaché est en rang utile pour obtenir ce titre du grade supérieur, compte tenu de l´ancienneté établie sur base de la date d´entrée à l´armée comparée à celle des membres respectivement de la gendarmerie et de la police. Les sous-officiers détachés prennent rang à la suite des membres respectivement de la gendarmerie et de la police qui ont régulièrement réussi aux examens d´admission et d´avancement. Art.
- Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1968 Jean Le Ministre de la Force Armée, Pierre Grégoire Règlement ministériel du 31 octobre 1968 portant répartition des sièges de la Chambre de commerce pour la prochaine période quinquennale. Le Ministre de l´Economie Nationale, Vu la loi du 4 avril 1924 portant création des Chambres professionnelles à base élective et plus spécialement son article 36; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Considérant qu´en vue des élections pour la Chambre de Commerce il y a lieu d´arrêter la répartition des sièges pour la prochaine période quinquennale; Arrête: Art. 1er. La Chambre de Commerce est composée de 21 membres effectifs et de 21 membres sup- pléants, à savoir: Groupe 1 Commerce de gros, 3 sièges Groupe 2 Commerce de détail et autres activités commerciales non spécialement dénommées, 5 sièges Groupe 3 Etablissements métallurgiques occupant régulièrement plus de 200 salariés ainsi que leurs comptoirs de vente, 4 sièges Groupe 4 Banques, 1 siège Groupe 5 Assurances, 1 siège Groupe 6 Etablissements d´hébergement, 1 siège Sont à considérer comme établissements d´hébergement les établissements qui hébergent des voyageurs et qui répondent aux critères prévus aux articles 3, 4 et 5 de la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´hôtellerie. Groupe 7 Cafetiers et restaurateurs, 1 siège 1209 Groupe 8 Petite et moyenne industrie, 5 sièges. Ce groupe comprend les branches industrielles désignées ci-après: alimentation, boissons, tabacs, textiles, bois, caoutchoux, matières plastiques, fibres artificielles ou synthétiques, chimie, matériaux de construction, bâtiment et génie civil, terres et pierres, minières, fonderies et ateliers de constructions ainsi que les entreprises de toutes les autres branches industrielles non spécialement dénommées. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 octobre 1968 Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Règlement ministériel du 6 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´u n nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu le paragraphe 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, concernant la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires relatives aux douanes et accises; Vu l´arrêté ministériel belge du 15 octobre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 15 octobre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- L´importation au bénéfice de la suspension visée par l´arrêté ministériel belge susmentionné est soumise aux conditions à déterminer par le Ministre du Trésor et doit s´effectuer exclusivement par les bureaux de douane à désigner par lui. Luxembourg, le 6 novembre
- Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 15 octobre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 25 septembre 1968; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, 1210 Arrête: Art. 1er. §
- La perception du droit d´entrée est partiellement suspendue à 8%, pour les veaux destinés à l´engraissement pesant moins de 80 kg (position tarifaire 01.02 A II a), à la condition que le prix des veaux constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté soit supérieur au prix d´orientation. §
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
- Le présent arrêté produit ses effets à partir du 5 août
- Bruxelles, le 15 octobre
- Baron SNOY et d´OPPUERS Loi du 11 novembre 1968 portant exemption de certains impôts directs en faveur des entreprises d´approvisionnement en eau, en gaz et en électricité appartenant aux communes ou syndicats de communes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 1968 et celle du Conseil d´Etat du 30 octobre 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: 1er. Art. I) L´énumération des exemptions personnelles figurant à l´alinéa Ier du paragraphe 4 de la loi de l´impôt sur le revenu des collectivités du 16 octobre 1934 est complétée par un numéro 8 ainsi libellé:
- les entreprises d´approvisionnement en eau, en gaz et en électricité appartenant aux communes ou syndicats de communes. A l´alinéa 3 du même paragraphe le chiffre 7 est remplacé par le chiffre
- Il) A partir du 1er janvier 1969, l´article 161 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sera modifié comme suit: Art.
- Sont exempts de l´impôt sur le revenu des collectivités: 1° . . . . . . . . . . . . 2° les entreprises de fourniture d´eau, de gaz et d´électricité de l´Etat, des communes et des syndicats de communes. Art.
- Le paragraphe Ier de l´ordonnance d´exécution du 31 janvier 1940 relative à la loi de l´impôt commercial communal est complété par la disposition suivante qui en forme l´alinéa 4: Les dispositions de l´alinéa qui précède ne concernent pas les entreprises d´approvisionnement en eau, en gaz et en électricité. L´énumération des exemptions figurant au paragraphe 3 de la loi de l´impôt commercial communal est complétée par un numéro 9 ainsi libellé:
- Les entreprises d´approvisionnement en eau, en gaz et en électricité appartenant aux communes ou syndicats de communes. Art.
- Les exemptions découlant des dispositions de l´article Ier, I) et de l´article 2 de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´imposition
- 1211 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1968 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1041, sess. ord. 1963-1964, 1966-1967, 1967-1968 Loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un pro gramme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 octobre 1968 et celle du Conseil d´Etat du 30 octobre 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à subventionner, pendant la période allant du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1972, selon les modalités de la présente loi et jusqu´à concurrence d´un montant global de 120 millions de francs l´exécution de projets d´équipement sportif par les communes ou les syndicats intercommunaux. Art.
- Un programme d´équipement sportif, indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets susceptibles d´être subventionnés sera établi par le ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et les sports. Ce programme devra être approuvé par le Gouvernement en conseil. Le même ministre fixera également les critères et modalités d´après lesquels lesdits projets seront subventionnés. Art.
- L´aide financière de l´Etat sera alloué sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l´aide totale puisse dépasser trente-cinq pour-cent du montant susceptible d´être subventionné. Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux pourra dépasser les trentecinq pour-cent sans pouvoir être supérieur à soixante-dix pour-cent. Art.
- Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé « Fonds d´équipement sportif national » institué par l´article 14 de la loi budgétaire du 24 mars
- Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes ordinaires, sur les recettes extraordinaires et par le produit des emprunts affectés au financement des dépenses extraordinaires de l´Etat. 1212 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1968 Jean Le Ministre de l´Intérieur, du Tourisme et de l´Education physique et des Sports, Henry Cravatte Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1317, sess. ord. 1967-
- Règlement ministériel du 14 novembre 1968 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 59 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale; Arrêtent: Art. 1er. Les indemnités revenant aux présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux de vote chargés des opérations électorales le jour des élections législatives et communales sont fixées à 600 francs (N.-I. 100). Art.
- Pour l´ensemble des opérations antérieures au jour des élections, les présidents et secrétaires des bureaux principaux des circonscriptions auront droit à une indemnité de 800 francs (N.-I. 100) et les présidents et secrétaires des bureaux principaux des communes à une indemnité de 400 francs (N.-I. 100). Art.
- Les présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux principaux appelés à procéder après le jour des élections au recensement général des votes et à l´attribution des sièges, ainsi que les calculateurs, assumés en vertu des articles 133 et 219 de la loi électorale du 31 juillet 1924, auront droit à des indemnités de 400 francs (N.-I. 100) pour chaque vacation de cinq heures. Art.
- Les indemnités prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent règlement correspondent au nombreindice 100 et sont adaptées périodiquement au coût de la vie conformément aux dispositions régissant l´adaptation au coût de la vie des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Elles sont payées sur le vu de déclarations, établies en double exemplaire, certifiées sincères par les intéressés et visées par le président du bureau principal. Conformément à l´article 83 de la loi électorale du 31 juillet 1924 lesdites indemnités sont à charge des communes. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre d´Etat, Luxembourg, le 14 novembre
- Président du Gouvernement, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg