← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant le régime de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spéci

1213 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 59 25 novembre 1968 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant le régime de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial . . . . . . . . . . . . . . . . page 1214 Loi du 7 novembre 1968 autorisant l´aliénation de deux parcelles domaniales sises commune de Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217 Règlement ministériel du 8 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . 1217 Règlement ministériel du 8 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . 1217 Règlement grand-ducal du 11 novembre 1968 portant modification des articles 20

(1)et 22
(1)du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218 Règlement ministériel du 21 novembre 1968 fixant les indemnités de séjour revenant au personnel astreint au service de nuit à l´Aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne du 18 avril 1961.  Ratification du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220 Règlement grand-ducal du 8 juin 1968 concernant le statut du personnel des caisses régionales de maladie régies par le code des assurances sociales, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de maladie des employés privés.  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . 1220 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1968 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective tel qu´il a été modifié dans la suite.  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220 1214 Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant le régime de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: I.  Dispositions générales L´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial porte sur un programme général et sur un programme à options. Art. 2. Les candidats ne peuvent se présenter à l´examen que deux ans au moins après avoir obtenu le brevet d´aptitude pédagogique et à condition d´avoir enseigné pendant deux ans au moins à une école primaire du Grand-Duché. Le Ministre de l´Education Nationale peut, dans des cas exceptionnels, dispenser les candidats de l´obligation d´avoir enseigné pendant deux ans à une école primaire du Grand-Duché. Art. 3. Le programme général de l´examen comprend obligatoirement les quatre branches suivantes: la philosophie; la psychologie; la pédagogie; l´histoire et la langue luxembourgeoises. Art. 4. Les candidats subissent en outre un examen sur deux des branches à option suivantes: langue et littérature françaises; langue et littérature allemandes; les mathématiques; la physique; l´histoire; la géographie et la géologie; la biologie; la chimie. Le programme détaillé des branches prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus sera arrêté par règlement ministériel. Art. 5. L´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial a lieu devant un jury nommé par le Ministre de l´Education Nationale chaque fois pour une année civile et comprenant cinq membres effectifs et sept membres suppléants pouvant être adjoints aux membres effectifs selon les besoins. Les membres adjoints ne toucheront de l´indemnité fixe que la moitié. Art. 6. Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l´examen. Il doit dans ce cas se récuser pour toutes les épreuves de la session. Art. 1er. II.  Fonctionnement de l´examen Art. 7. Il y a annuellement deux sessions d´examen. La date de l´ouverture de chaque session est fixée par le Ministre de l´Education Nationale et publiée au Mémorial un mois au moins à l´avance. Le même avis publie la date à laquelle les demandes d´admission des candidats doivent être parvenues au Gouvernement, ainsi que les dates, l´horaire et le lieu des épreuves. 1215 Les demandes sont à adresser au Ministre de l´Education Nationale et doivent fournir les indications et pièces suivantes: 1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile du candidat; 2. une copie certifiée de son brevet d´aptitude pédagogique; 3. les options choisies. Art. 8. 1. Sitôt installé, le jury de l´examen se réunit pour
  1. a)désigner son président et son secrétaire;
  2. b)statuer sur l´admissibilité des candidats;
  3. c)désigner les examinateurs pour les différentes épreuves;
  4. d)s´entendre sur les principes d´après lesquels doivent être formulés les sujets des épreuves et préparer un choix de questions. 2. Le président prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l´examen. Art. 9. Le jury se réunit avant l´ouverture de chaque séance pour arrêter les questions qui seront posées. Art. 10. A l´heure fixée, le jury entre en séance publique. Les questions sont communiquées aux candidats. La séance publique est close après cette opération. Art. 11. Pendant les épreuves, les candidats sont surveillés par deux membres dû jury. Ils ne doivent avoir sur eux ni livres ni écrits quelconques ayant rapport aux matières de l´examen sauf ceux qui sont autorisés par le jury. Toute communication des candidats entre eux ou avec d´autres personnes est interdite. En cas de contravention de la part d´un candidat, le jury prononce la nullité de son examen. Art. 12. Les réponses sont écrites sur des feuilles paraphées par un des membres du jury. Art. 13. Au fur et à mesure que les candidats ont terminé leurs épreuves, ils les remettent à un des membres surveillants. Les candidats qui n´ont pas terminé leurs épreuves dans le temps assigné, doivent les remettre inachevées. Art. 14. Les réponses écrites et orales sont appréciées dans chaque branche par deux membres du jury. Les épreuves sont cotées sur un maximum de soixante points par branche. Ce maximum est réparti à parts égales sur toutes les questions se rapportant à la même branche. Si le jury entend répartir autrement les points sur les questions posées, il doit en avertir les candidats lors de la communication des questions. Art. 15. Les épreuves écrites terminées, le jury se réunit au complet pour décider, sur le vu des résultats, lesquels des candidats se soumettront à un examen oral complémentaire dans l´une ou l´autre branche. L´examen oral complémentaire ne peut être accordé aux candidats que lorsqu´ils ont réuni la moitié du total des points à l´examen écrit. L´ensemble des épreuves étant terminé, le jury décide de l´admission, de l´ajournement ou du rejet des candidats. Une note insuffisante obtenue dans une branche entraîne l´ajournement du candidat; des notes insuffisantes dans deux branches entraînent le rejet. Par lettre recommandée, le président porte la décision du jury à la connaissance des candidats. Art. 16. Les candidats n´ont aucun droit de recours contre les décisions du jury. Art. 17. Un candidat ajourné pourra se représenter à la session suivante, un candidat rejeté ne pourra se représenter qu´après un an. Art. 18. Le brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial est délivré au candidat qui a réussi à toutes les épreuves de l´examen. Ce brevet, dont la formule est fixée à l´art. 20 1216 ci-dessous exprime le mérite de l´examen par une des mentions suivantes: grande distinction, distinction, bien, satisfaisant, selon que le candidat a obtenu au moins les neuf dixièmes, les quatre cinquièmes, les deux tiers, la moitié du maximum des points. Un candidat ajourné ne peut obtenir le brevet qu´avec la mention satisfaisant. Art. 19. Il est rédigé un procès-verbal des opérations du jury. Art. 20. Les brevets délivrés aux candidats ayant réussi à toutes les épreuves sont arrêtés d´après la formule suivante: (côté gauche) Le jury de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial institué par arrêté ministériel du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu le résultat de l´examen subi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . par M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domicilié.. à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déclare que M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . possède les connaissances requises pour l´obtention du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial. (Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le jury d´examen, (côté droit) Enregistré sous le numéro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Ministre de l´Education Nationale, Vu la décision du jury d´examen sur le résultat de l´examen subi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . par M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domicilié.. à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Décerne à M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial. Délivré à Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Ministre de l´Education Nationale, Art. 21. Les dispositions ci-dessus sont applicables à partir de la session d´été de 1970. Les candidats ajournés ou rejetés lors d´une session antérieure à celle de l´été 1970 auront le droit de se faire examiner sur le même programme lors de la première session qui suit le délai obligatoire imposé par leur ajournement ou leur rejet. Passé ce délai, les candidats devront préparer le nouveau programme. Art. 22. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1968 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong 1217 Loi du 7 novembre 1968 autorisant l´aliénation de deux parcelles domaniales sises commune de Clervaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 octobre 1968 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation par voie d´échange de deux parcelles sises Commune de Clervaux et inscrites au cadastre comme suit: 1) sapinière, section A de Clervaux, lieu-dit « Klauresberg » partie du N° 679/2479 d´une contenance de 6,20 ares; 2) sapinière, section D de Reuler, lieu-dit « Klauresberg », partie du N° 313/2153 d´une contenance de 21,90 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor, Palais de Luxembourg, le 7 novembre 1968 Pierre Werner Jean Doc. parl. N° 1329, sess. ord. 1968-69 Règlement ministériel du 8 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que le Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé au Protocole précité du 25 juillet 1958; Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu le règlement ministériel du 10 février 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. La période de validité inscrite dans la colonne 4 du tableau des contingents tarifaires repris à l´article 1er du règlement ministériel du 10 février 1968 relatif au tarif des droits d´entrée est prolongée jusqu´au 31 décembre 1968. Luxembourg, le 8 novembre 1968. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement ministériel du 8 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que le Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé au Protocole précité du 25 juillet 1958; 1218 Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu le règlement ministériel du 3 avril 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau annexé au règlement ministériel du 3 avril 1968 relatif au tarif des droits d´entrée, le volume du contingent tarifaire à droit réduit pour l´aluminium brut est ramené de 1.650 tonnes à 250 tonnes. Art. 2. La période de validité inscrite dans la colonne 5 du tableau susmentionné pour l´aluminium brut et le ferro-silico-manganèse est prolongée jusqu´au 31 décembre 1968. Luxembourg, le 8 novembre 1968. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 11 novembre 1968 portant modification des articles 20
(1)et 22
(1)du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 15 février 1966 et 24 décembre 1966; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 20
(1)du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 15 février 1966 et 24 décembre 1966, est remplacé par les dispositions suivantes: « Les indemnités de séjour pour voyages à l´étranger seront fixées aux taux forfaitaires ci-après, destinés à couvrir tous les frais occasionnés normalement par le séjour, à l´inclusion des frais de transport local et des frais courants de représentation. Catégories: Pays de destination: A B C D fr. fr. fr. fr. Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895 835 765 705 Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895 835 765 705 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 820 760 695 Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630 1330 1210 1030 Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630 1330 1210 1030 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075 1010 950 885 Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 905 850 785 Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 905 850 785 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030 970 910 850 Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630 1330 1210 1030 1219 Pays-Bas 835 765 705 645 Suisse 850 785 725 665 Art. 2. L´article 22
(1)du susdit règlement grand-ducal du 24 mars 1965 est remplacé par les dispositions suivantes: « Pour tous les pays non énumérés à l´article 20 ci-dessus, les indemnités forfaitaires de séjour sont fixées aux taux ci-après: Catégories: A B C D fr. fr. fr. fr. 835 765 705 645 Art. 3. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1968 Les Membres du Gouvernement, Jean Pierre Werner Henry Cravatte Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Antoine Krier Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Règlement ministériel du 21 novembre 1968 fixant les indemnités de séjour revenant au personnel astreint au service de nuit à l´aéroport de Luxembourg. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel que cet article a été modifié dans la suite et notamment par le règlement grand-ducal du 5 juillet 1968; Sur la proposition du Ministre des Transports; Vu l´avis favorable du Ministre de la Fonction Publique; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er décembre 1968 le personnel de l´aéroport astreint au service de nuit bénéficie de l´indemnité de séjour suivante:
  1. a)40 francs par nuit, lorsque la vacation comporte au moins cinq heures de service de nuit,
  2. b)20 francs par nuit, lorsque la vacation comprend  au moins 3 heures de service de nuit ou  au moins 2 heures de service de nuit dans une durée totale de 5 heures au moins. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 novembre 1968 Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner 1220 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne du 18 avril 1961.  Ratification du Danemark. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss. Mémorial 1966, A, p. 940 Mémorial 1967, A, p. 511 Mémorial 1967, A, p. 656 Mémorial 1967, A, p. 897 Mémorial 1967, A, p. 1308 Mémorial 1967, A, p. 1759 Mémorial 1968, A, p. 183 Mémorial 1968, A, p. 301 Mémorial 1968, A, p. 424 Mémorial 1968, A, p. 591 Mémorial 1968, A, p. 1178)  Il résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 2 octobre 1968 le Danemark a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 51 et VIII, ces deux actes internationaux sont entrés en vigueur à l´égard du Danemark le 1er novembre 1968. Luxembourg, le 7 novembre 1968 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 8 juin 1968 concernant le statut du personnel des caisses régionales de maladie régies par le code des assurances sociales, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés. RECTIFICATIF A la page 491 du Mémorial A  N° 28 du 21 juin 1968 il faut lire au deuxième alinéa de l´article 19 « Sont également applicables les dispositions prévues aux articles 11 et 12, alinéas 1er
  3. a)et 4 du présent règlement », au lieu de « aux articles 11 et 13 ». Règlement grand-ducal du 31 octobre 1968 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective tel qu´il a été modifié dans la suite. RECTIFICATIF Au Mémorial A  N° 57 du 11 novembre 1968 il y a lieu de lire à la page 1188: « 8° La deuxième phrase de l´article 35 est remplacée par le texte suivant: » (au lieu de « . . . de l´article 25 . . . »). Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.