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Règlement grand-ducal du 28 novembre 1968 modifiant les listes I et II annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´imp

1237 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 62 11 décembre 1968 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 28 novembre 1968 modifiant les listes I et II annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 28 novembre 1968 modifiant les listes I et III annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises Règlement grand-ducal du 28 novembre 1968 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de Tarchamps et de Watrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 novembre 1968 relatif aux attributions du quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg . . . . . . . . . . Loi du 28 octobre 1968 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite.  Rectificatif Echange de notes intervenu aux dates du 24 juillet 1968 et du 8 novembre 1968 entre l´Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Paris et le Ministère français des Affaires Etrangères concernant l´admission des grands brûlés luxembourgeois dans les hôpitaux français . . . . Convention relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger, signée à Paris, le 27 septembre

  1.  Adhésion de l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant l´échange international d´information en matière d´état civil, signée à Istanbul, le 4 septembre
  2.  Adhésion de l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d´actes de l´état civil, faite à Luxembourg, le 26 septembre
  3.  Adhésion de l´Italie Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238 1250 1261 1261 1262 1262 ..... 1264 1264 1265 1265 1238 Règlement grand-ducal du 28 novembre 1968 modifiant les listes I et II annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les rubriques: 01.02 A (010200 à ex 010260), ex 02.01 A I a (ex 020100), 02.01 A II a (020110  020113  ex 020115  020120  ex 020123), 02.01 A IV a (ex 020160), 02.06 C I

(020680), 03.01 B I b 1 (ex 030163  ex 030165), 03.01 B I b 2 (ex 030163  ex 030 165)  03.01 B I C 1 (ex 030163  ex 030165), 03.01 B I c 2 (ex 030163  ex 030165), 03.01 B I c 3 (ex 030163  ex 030165), 04.01 (040103 à 040120), 04.02 (040200 à 040290), 04.04 (040402 à 040440), 04.05 B I (040540 à 040580), 07.05 A I a
(070500), 07.05 A II a
(070520), ex 07.05 B (ex 070570), ex 07.05 C I (ex 070575), ex 07.05 C II a (ex 070575), 07.06 B (ex 070690), 10.07 (100700 à 100720), 11.01 (110100 à 110160), 11.02 (110200 à 110290), 11.08 A (110800 à 110890) 15.02 B I (ex 150290), 16.02 A II a, b 1 (ex 160210), 16.02 B I a (ex 160220), 16.02 B II a (160225 à 160250 ),17.01 (170103 à 170130), 17.05 (170510  170590), ex 20.05 (200510  200520), ex 20.06 B (ex 200605), 20.06 C (200610 à 200 635), ex 20.07 B (ex 200720  200730) (ex 200 735 à ex 200790) 23.02 A I B I (230200 à 230240  230270), 2307 B
(230790)figurant à la liste I et, s´il échet, à la liste II annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 01.02 A 010 200 010 210 I II a b ex 010 250 1 2 010 220 a Dénomination des marchandises Animaux vivants de l´espèce bovine, des espèces domestiques: reproducteurs de race pure; autres: veaux; autres; vaches destinées à l´abattage immédiat et dont la viande est destinée à la transformation; non dénommés; taurillons et bouvillons; 1239 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 010 230 010 240 ex 010 250 ex 010 260 ex 020 100 ex 02.01 A I 02.01 A II b c d e a 1 a Dénomination des marchandises génisses; taureaux; vaches; boeufs. Viandes de l´espèce chevaline, fraîches ou réfrigérées. Viandes de l´espèce bovine domestique: fraîches ou réfrigérées: aa de veau; bb de gros bovins; cc autres présentations de viandes de veau et de gros bovins: 11 morceaux non désossés: AA de veau; BB autres; 22 morceaux désossés; AA de veau; BB autres 2 congelés; aa carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compensés; bb quartiers avant; cc quartiers arrière; dd autres. 1 ex 020 110 020 113 ex 020 110 ex 020 115 ex 020 110 ex 020 115 ex 020 120 ex 020 120 ex 020 120 ex 020 123 ex 020 160 02.01 A IV a Viandes de l´espèce ovine domestique. ex 020 680 02.06 C I Viandes de l´espèce bovine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés. ex 020 680 02.06 C II b1 03.01 B I b ex 030 163 ex 030 165 1 2 c ex 030 163 ex 030 165 1 2 d ex 030 163 ex 030 165 1 2 e ex 030 163 1 Abats comestibles de l´espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés. Poissons de mer frais (vivant ou mort), réfrigérés ou congelés, autres que harengs, esports (sprats) et maqueraux: entiers, décapités ou tronçonnés: thons: frais ou réfrigérés; congelés; sardines: fraîches ou réfrigérées; congelées; squales: frais ou réfrigérés; congelés; sébastes (sébastes marinus): frais ou réfrigérés; 1240 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 030 165 2 f ex 030 163 ex 030 165 1 2 g 1 030 150 030 153 aa bb 2 030 155 030 160 aa bb 3 ex 030 163 ex 030 165 aa bb 04.01 A 040 103 040 107 040 120 040 110 I II III B 04.02 A 040 207 I II a ex 040 206 1 2 ex 040 205 ex 040 210 ex 040 205 aa bb 3 4 ex 040 205 ex 040 210 aa bb b ex 040 206 ex 040 205 ex 040 210 1 2 aa bb Dénomination des marchandises congelés; flétans (hippoglossus vulgaris, hippoglossus reinhardtius): frais ou réfrigérés congelés; autres: cabillauds: frais ou réfrigérés; congelés; soles: fraîches ou réfrigérées; congelées; autres: frais ou réfrigétés; congelés; Lait et crème de lait, frais non concentrés ni sucrés: d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 6%: lait complet; lait écrémé; autres; autres. Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés: sans addition de sucre: lactosérum; lait et crème de lait, en poudre: en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses: inférieure ou égale à 1,5%; supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%; lait complet et crème de lait; autres; supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%; supérieure à 29%: crème de l´ait; autres; autres, d´une teneur en poids de matières grasses: inférieure ou égale à 1,5%; supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%: lait complet et crème de lait; autres 1241 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 040 205 3 4 ex 040 205 ex 040 210 040 200 aa bb III B I ex 040 290 a b 1 ex 040 250 ex 040 290 ex 040 290 aa bb cc 2 ex 040 250 ex 040 290 ex 040 290 040 220 aa bb cc II 04.04 A I 040 402 040 404 ex 040 439 040 405 040 410 040 420 a b II B C D E I ex 040 439 ex 040 439 a b 1 Dénomination des marchandises supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%; supérieure à 29%: crème de lait; autres lait et crème de lait, autres qu´en poudre; avec addition de sucre: lait et crème de lait, en poudre: laits spéciaux, dits « pour nourissons », en boîtes métalliques hermétiquement fermées, d´un contenu net de 500 gr ou moins; autres en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 1,5%; supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%; supérieure à 27%; non dénommés d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 1,5%; supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%; supérieure à 27%; lait et crème de lait, autres qu´en poudre. Fromages et caillebotte: Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell: d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche, d´une maturation d´au moins 3 mois: en meubles standard et d´une valeur franco frontière par 100 kg poids net égale ou supérieure à F. 5850,  en morceaux conditionnés sous vide; autres; Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabziger), fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d´herbes finement moulues; fromages à pâte persillée; fromages fondus; non dénommés: d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 36% et d´une teneur en poids en eau dans la matière non grasse: inférieure ou égale à 47%; supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%; Cheddar, Chester; 1242 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 040 439 2 3 ex 040 407 aa bb ex 040 439 ex 040 440 11 22 c ex 040 407 ex 040 440 1 2 II ex 040 407 040 436 a b c ex 040 439 1 ex 040 440 2 04.05 B I a 1 040 560 ex 040 580 aa bb 2 040 570 ex 040 580 aa bb b 1 ex 040 550 ex 040 580 aa bb 2 ex 040 550 ex 040 580 aa bb 3 040 540 ex 040 580 070 500 aa bb 07.05 A I a 070 520 ex 070 570 ex 070 575 ex 070 575 07.05 A I 07.05 B I 07.05 C I 07.05 C II b a a 1 Dénomination des marchandises Tilsit, Havarti; autres: caillebotte et similaires; autres: supérieure à 47% et inférieure ou égale à 62%; supérieure à 62% supérieure à 72%, présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 125 gr: caillebotte et similaires; autres; autres caillebotte et similaires; Cheddar (Chester) d´une teneur minimum en matières grasses de 50% en poids de la matière sèche; autres: d´une teneur en poids en eau dans la matière non grasse, inférieure ou égale à 62%; non dénommés. Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d´œufs; propres à des usages alimentaires: oeufs dépourvus de leurs coquilles: séchés: sans addition de sucre; avec addition de sucre; autres: sans addition de sucre; avec addition de sucre; jaunes d´oeufs: liquides: sans addition de sucre; avec addition de sucre; congelés: sans addition de sucre; avec addition de sucre; séchés: sans addition de sucre; avec addition de sucre. Pois, y compris les pois chiches, destinés à l´ensemencement. Haricots destinés à l´ensemencement. Lentilles destinées à l´ensemencement. Fèves destinées à l´ensemencement. Féveroles destinées à l´ensemencement. 1243 Numéro statistique ex 070 690 Numéro du tarif des droits d´entrée 07.06 B Racines de manioc, d´arrow-root et de salep et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon, à l´exception des topinambours, des patates douces et de la moëlle de sagoutier. 10.07 Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari ; autres céréales: sarrasin; millet; graines de sorgho et de dari; autres: alpiste; autres. 100 700 100 715 ex 100 720 A B C D 100 710 ex 100 720 I II 11.01 110 100 110 120 110 125 110 135 110 150 110 140 ex 110 160 ex 110 160 ex 110 160 ex 110 160 ex 110 160 Farines de céréales: de froment (blé) ou de méteil; de seigle; d´orge; d´avoine; de maïs; de riz; de sarrasin; de millet; d´alpiste; de sorgho ou de dari; autres. A B C D E F G H IJ K L 11.02 Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales, même en farines: A ex 110 200 ex 110 280 ex 110 270 ex 110 270 110 260 ex 110 270 ex 110 270 ex 110 270 ex 110 270 ex 110 270 Dénomination des marchandises gruaux et semoules: I II III IV V VI VII VIII IX X de froment (blé); de seigle; d´orge; d´avoine; de maïs; de riz; de sarrasin; de millet; de sorgho ou de dari; autres; 1244 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée B ex 110 200 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 grains mondés (décortiqués ou pelés): I II III IV V VI VII VIII IX C ex 110 200 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 D 110 290 F de froment (blé); de seigle; d´orge; d´avoine; de maïs; de sarrasin; de millet; de sorgho ou de dari; autres; grains seulement concassés ou aplatis: I II III IV V VI VII VIII IX de froment (blé); de seigle; d´orge; d´avoine; de maïs; de sarrasin: de millet; de sorgho ou de dari; autres; I II III IV V VI VII VIII IX X flocons; de froment (blé); de seigle; d´orge; d´avoine; de maïs; de riz; de sarrasin; de millet; de sorgho ou de dari; autres; E ex 110 200 ex 110 280 110 220 110 240 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 de froment (blé); de seigle; d´orge; d´avoine; de maïs; de sarrasin; de millet; de sorgho ou de dari; autres; grains perlés: I II III IV V VI VII VIII IX ex 110 200 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 Dénomination des marchandises germes de céréales, même en farines. 1245 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 11.08 A 110 800 110 820 ex 110 890 I II III IV 110 805 a 110 815 ex 110 890 b V ex 150 290 ex 15.02 B I 16.02 II B I ex 160 220 ex 160 220 ex 160 220 III ex 160 225 ex 160 235 ex 160 237 ex 160 225 ex 160 235 ex 160 237 ex 160 237 ex 160 237 160 250 Amidons et fécules: amidons de maïs; amidon de riz; amidon de froment (blé); fécule de pommes de terre: destinée à la fabrication de dextrine, de colles, d´apprêts ou de parements; autres; autres. Suifs de l´espèce bovine, bruts ou fondus, y compris le suif dit « premier jus ». Autres préparations et conserves de viande ou d´abats: de foie: A ex 160 210 Dénomination des marchandises autres que de foie d´oie ou de canard, contenant du foie de porc ou de bovins; autres que de foie: de volailles: a contenant en poids 57% ou plus de viande de volailles; b contenant en poids de 25% inclus à 57% exclus de viande de volailles; c autres; non dénommées, autres que de volailles, de gibier ou de lapin; a contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine domestique et contenant en poids: 1 80% ou plus de viande ou d´abats, y compris les graisses de toutes espèces: aa jambons, filets et longes; et leurs morceaux: 11 jambons et leurs morceaux: AA en emballages hermétiquement fermés; BB autres ; 22 filets, longes et leurs morceaux; bb épaules et leurs morceaux: 11 en emballages hermétiquement fermés; 22 autres; cc autres; 2 de 40% inclus à 80% exclus de viande ou d´abats, y compris les graisses, de toutes espèces; 3 moins de 40% de viande ou d´abats, y compris les graisses, de toutes espèces; b autres: 1 contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine. 1246 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 17.01 Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide: A dénaturés: sucre blanc: de betteraves; de canne; sucre brut; de betteraves; de canne; I ex 170 103 ex 170 105 a b II ex 170 103 ex 170 105 a b B I 170 110 170 120 170 130 a b c II a ex 170 103 ex 170 105 1 2 b ex 170 103 ex 170 105 1 2 17.05 autres: aucres blancs: cristallisés; en pains, en morceaux ou en poudre; non dénommés; sucre brut: destiné à être raffiné: de betteraves; de canne; autre: de betteraves; de canne. Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l´exception des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions: A ex 170 590 ex 170 510 lactose et sirop de lactose: lactose; sirop de lactose; I II B ex 170 590 glucose et sirop de glucose: glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée I II ex 170 590 ex 170 510 a b C ex 170 510 ex 170 590 I II 20.05 glucose; sirop de glucose; autres: sirops, aromatisés ou additionnés de colorants; autres. Purée et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avec addition de sucre: A ex 200 520 Dénomination des marchandises I purées et pâtes de marrons: d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids; 1247 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 200 520 II b autres; B ex 200 510 ex 200 510 I II ex 200 510 III b confitures et marmelades d´agrumes: d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids; d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure à ou égale à 30% en poids; non dénommées; C autres: d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids: confitures, gelées et marmelades; non dénommées; d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure ou égale à 30% en poids: confitures, gelées et marmelades; non dénommées; autres: I ex 200 510 ex 200 520 a b II ex 200 510 ex 200 520 III a b b ex 200 510 ex 200 520 1 2 confitures, gelées et marmelades; non dénommés. ex 20.06 B ex 200 605 200 610 Fruits autrement préparés ou conservés (autres que les fruits à coques) avec addition de sucre: I II à l´alcool; sans alcool: a avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de plus de 1 kg; avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins: gingembre; segments de pamplemousses et de pomélos; mandarines; raisins; ananas; pêches, poires et abricots: d´une teneur en sucres supérieure à 15% en poids: b 200 633 ex 200 635 ex 200 635 ex 200 635 200 613 1 2 3 4 5 6 aa ex 200 615 ex 200 630 ex 200 620 11 22 33 pêches; poires; abricots; autres: 11 22 pêches; poires; bb ex 200 615 ex 200 630 Dénomination des marchandises 1248 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 200 620 33 7 aa 200 625 200 623 ex 200 630 ex 200 635 ex 200 635 ex 200 635 11 22 33 44 bb 8 ex 20.07 Dénomination des marchandises abricots; autres fruits: oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, framboises, pommes et coings; cerises; fraises; coings; autres: non dénommés; mélanges de fruits. Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool avec addition de sucre: B ex 200 720 200 730 ex 200 735 ex 200 740 ex 200 740 ex 200 745 ex 200 750 ex 200 750 ex 200 760 ex 200 770 ex 200 780 ex 200 785 ex 200 790 I II a, b 2 III IV a, b V a, b VI a, b VII a, b VIII a, b IX a, b X a, b XI a 1, 2 XI b XI c 1, 2 23.02 A d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C; de raisins; d´oranges; de pamplemousses et de pomélos; de citrons; d´autres agrumes; d´ananas; de pommes; de poires; de tomates; d´autres fruits et légumes; mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas; mélanges de jus de pommes et de jus de poires; mélanges autres. Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales; I a 1 ex 230 200 ex 230 220 ex 230 270 aa bb 2 b 1 de maïs ou de riz; dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35% en poids: d´une teneur en amidon de plus de 7% en poids: de maïs; de riz; autres; autres: dont la teneur en amidon est supérieure à 35% et inféréeure ou égale à 45% en poids et ayant subi un processus de dénaturation: 1249 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 230 200 ex 230 220 aa bb 2 ex 230 200 ex 230 220 aa bb II a ex 230 240 ex 230 270 1 2 b ex 230 240 ex 230 270 1 2 23.07 Dénomination des marchandises de maïs de riz; non dénommés: de maïs; de riz; d´autres céréales: dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28% et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d´une largeur de mailles de 0,2 mm n´excède pas 10% en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis à une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5% en poids; d´une teneur en amidon de plus de 7% en poids; autres; autres: d´une teneur en amidon de plus de 7% en poids; autres. Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux; autres préparations utilisées dans l´alimentation des animaux (adjuvants, etc.): ex 230 790 B ex 230 790 C autres, contenant isolément ou ensemble, même mélangés avec d´autres produits, de l´amidon, du glucose ou du sirop de glucose relevant des sous-positions 17.02 B et 17.05 B et des produits laitiers; non dénommés. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1968 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel 1250 Règlement grand-ducal du 28 novembre 1968 modifiant les listes I et III annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les rubriques: 01.02 A (010200 à ex 010260), 02.01 A II a (020110  020113  ex 020115  020120  ex 020123), 02.06 C I
(020680), 04.01 A I
(040103), 04.01 A II
(040107), 04.01 A II
(040110), 04.02 (040200 à 040290), 04.04 (040402 à 040440), 04.05 B I (040540 à 040580), 07.06 B (ex 070690), 08.11 (081100 à 081190) 10.07 (100700 à 100720), 11.01 (110100 à 110160), 11.02 (110200 à 110290), 11.08 A (110800 à 110890), 15.02 B I (ex 150290), 16.01 A I, A II a, B I, B II a (ex 160100  ex 160190), 16.02 A II a, b 1 (ex 160210), 16.02 B I a, B II a (ex 160220, 160225 à 160250), 17.01 (170103 à 170130), 17.05 (170510  170590, ex 20.02) (ex 200260  ex 200275  ex 200290), 20.05 (200500 à 200520), ex 20.06 B (ex 200605), 20.06 C (200610 à 200635), ex 20.07 B (ex 200720  200730  ex 200735 à ex 200790), 23.02 A I, B I (230200 à 230240  230270), 23.07 B
(230790)figurant à la liste I et, s´il échet, à la liste III annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: er Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 01.02 A 010 200 010 210 I II a b ex 010 250 1 2 010 220 010 230 010 240 ex 010 250 ex 010 260 a b c d e Dénomination des marchandises Animaux vivants de l´espèce bovine, des espèces domestiques: reproducteurs de race pure; autres: veaux; autres; vaches destinées à l´abattage immédiat et dont la viande est destinée à la transformation; non dénommés; taurillons et bouvillons; génisses; taureaux; vaches; boeufs. 1251 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 02.01 A II a Viandes de l´espèce bovine domestique: fraîches ou réfrigérées: aa de veau; bb de gros bovins; cc autres présentations de viandes de veau et de gros bovins: 11 morceaux non désossés: AA de veau; BB autres; 22 morceaux désossés; AA de veau; BB autres; 2 congelés; aa carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compensés; bb quartiers avant; cc quartiers arrière; dd autres. Viandes de l´espèce bovine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés. b1 Abats comestibles de l´espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés. Lait complet, frais, non concentré, ni sucré, d´une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 6%. Lait écrémé, frais, non concentré ni sucré, d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 6%. Lait et crème de lait, frais non concentrés ni sucrés, d´une teneur en poids de matières grasses supérieure à 6%. Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés: sans addition de sucre: lactosérum; lait et crème de lait, en poudre: a en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses: 1 inférieure ou égale à 1,5%; 2 supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%; aa lait complet et crème de lait; bb autres; 3 supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%; 4 supérieure à 29%: aa crème de l´ait; bb autres; b autres, d´une teneur en poids de matières grasses: 1 inférieure ou égale à 1,5%; 2 supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%: 1 ex 020 110 020 113 ex 020 110 ex 020 115 ex 020 110 ex 020 115 ex 020 120 ex 020 120 ex 020 120 ex 020 123 ex 020 680 02.06 C I ex 020 680 02.06 C II 040 103 04.01 A I 040 107 04.01 A II 040 110 04.01 B 04.02 A 040 207 ex 040 206 ex 040 205 ex 040 210 ex 040 205 ex 040 205 ex 040 210 ex 040 206 I II Dénomination des marchandises 1252 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 040 205 ex 040 210 ex 040 205 aa bb 3 4 ex 040 205 ex 040 210 040 200 aa bb III B I ex 040 290 a b 1 ex 040 250 ex 040 290 ex 040 290 aa bb cc 2 ex 040 250 ex 040 290 ex 040 290 040 220 aa bb cc II 04.04 A I 040 402 040 404 ex 040 439 040 405 040 410 040 420 a b II B C D E I ex 040 439 ex 040 439 ex 040 439 a b 1 2 Dénomination des marchandises lait complet et crème de lait; autres; supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%; supérieure à 29%: crème de lait; autres; lait et crème de lait, autres qu´en poudre; avec addition de sucre: lait et crème de lait, en poudre: laits spéciaux, dits « pour nourissons », en boîtes métalliques hermétiquement fermées, d´un contenu net de 500 gr ou moins; autres; en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses: inférieure ou égale à 1,5%; supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%; supérieure à 27%; non dénommés d´une teneur en poids de matières grasses: inférieure ou égale à 1,5%; supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%; supérieure à 27%; lait et crème de lait, autres qu´en poudre. Fromages et caillebotte: Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell: d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche, d´une maturation d´au moins 3 mois: en meules standard et d´une valeur franco frontière par 100 kg poids net égale ou supérieure à F. 5850, en morceaux conditionnés sous vide; autres; Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabziger), fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d´herbes finement moulues; fromages à pâte persillée; fromages fondus; non dénommés: d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 36% et d´une teneur en poids en eau dans la matière non grasse: inférieure ou égale à 47%; supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%; Cheddar, Chester; Tilsit, Havarti; 1253 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 3 ex 040 407 aa bb ex 040 439 ex 040 440 11 22 c ex 040 407 ex 040 440 1 2 II ex 040 407 040 436 a b c ex 040 439 1 ex 040 440 2 04.05 B I a 1 040 560 ex 040 580 aa bb 2 040 570 ex 040 580 aa bb b 1 ex 040 550 ex 040 580 aa bb 2 ex 040 550 ex 040 580 aa bb 3 040 540 ex 040 580 ex 070 690 aa bb 07.06 B 08.11 Dénomination des marchandises autres: caillebotte et similaires; autres: supérieure à 47% et inférieure ou égale à 62%; supérieure à 62% supérieure à 72%, présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 125 gr: caillebotte et similaires; autres; autres caillebotte et similaires; Cheddar (Chester) d´une teneur minimum en matières grasses de 50% en poids de la matière sèche; autres: d´une teneur en poids en eau dans la matière non grasse, inférieure ou égale à 62%; non dénommés. Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d´oeufs: propres à des usages alimentaires: oeufs dépourvus de leurs coquilles: séchés: sans addition de sucre; avec addition de sucre; autres: sans addition de sucre; avec addition de sucre; jaunes d´oeufs: liquides: sans addition de sucre; avec addition de sucre; congelés: sans addition de sucre; avec addition de sucre; séchés: sans addition de sucre; avec addition de sucre. Racines de manioc, d´arrow-root et de salep et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon, à l´exception des topinambours, des patates douces et de la moëlle de sagoutier. Fruits conservés provisoirement (p. ex. au moyen de gaz sulfureux, ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l´état: 1254 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 081 100 081 105 ex 081 190 A B C D 081 120 I II 081 110 081 130 081 140 ex 081 190 a b c d 10.07 100 700 100 715 ex 100 720 A B C D 100 710 ex 100 720 I II 11.01 ex 110 100 ex 110 100 A B C 110 120 110 125 110 135 110 140 I II III D E 110 150 ex 110 160 ex 110 160 ex 110 160 ex 110 160 I II III IV V 11.02 A ex 110 200 ex 110 280 ex 110 270 ex 110 270 110 260 ex 110 270 ex 110 270 ex 110 270 I II III IV V VI VII VIII Dénomination des marchandises abricots; oranges; papayes; autres: cédrats; non dénommés: cerises; fraises; framboises; autres. Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari; autres céréales: sarrasin; millet; graines de sorgho et dari; autres: alpiste; autres. Farines de céréales: de froment ou d´épeautre; de méteil; de seigle, d´orge ou d´avoine; de seigle; d´orge; d´avoine; de riz; autres; de maïs; de sarrasin; de millet; de sorgho ou de dari; non dénommées. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz pelé´ glacé, poli ou en brisures; germes de céréales, même en farines: gruaux et semoules: de froment (blé); de seigle; d´orge; d´avoine; de maïs; de riz; de sarrasin; de millet; 1255 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 110 270 ex 110 270 IX X B ex 110 200 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 I II III IV V VI VII VIII IX C ex 110 200 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 I II III IV V VI VII VIII IX D ex 110 200 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 I II III IV V VI VII VIII IX E ex 110 200 ex 110 280 110 220 110 240 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 ex 110 280 110 290 I II III IV V VI VII VIII IX X F 11.08 A Dénomination des marchandises de sorgho ou de dari; autres; grains mondés (décortiqués ou pelés): de froment (blé); de seigle; d´orge; d´avoine; de maïs; de sarrasin; de millet; de sorgho ou de dari; autres; grains perlés: de froment (blé); de seigle; d´orge; d´avoine; de maïs; de sarrasin; de millet; de sorgho ou de dari; autres; grains seulement concassés ou aplatis: de froment (blé); de seigle; d´orge; d´avoine; de maïs; de sarrasin; de millet; de sorgho ou de dari; autres; flocons: de froment (blé); de seigle; d´orge; d´avoine; de maïs; de riz; de sarrasin; de millet; de sorgho ou de dari; autres; germes de céréales, même en farines. Amidons et fécules: 1256 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 110 800 110 820 ex 110 890 I II III IV 110 805 110 815 ex 110 890 V ex 150 290 ex 15.02 B I ex 16.01 ex 160 100 ex 160 190 A B 16.02 A ex 160 210 II B I ex 160 220 ex 160 220 ex 160 220 III ex 160 225 ex 160 235 ex 160 237 ex 160 225 ex 160 235 ex 160 237 ex 160 237 ex 160 237 Dénomination des marchandises amidons de maïs; amidon de riz; amidon de froment (blé); fécule de pommes de terre: a destinée à la fabrication de dextrine, de colles, d´apprêts ou de parements; b autres; autres. Suifs de l´espèce bovine, bruts ou fondus, y compris le suif dit « premier jus ». Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang: de foie, des espèces porcine ou bovine; autres que de foie, contenant de la viande, des abats ou du sang des espèces porcine ou bovine. Autres préparations et conserves de viande ou d´abats: de foie: autres que de foie d´oie ou de canard, contenant du foie de porc ou de bovins; autres que de foie: de volailles: a contenant en poids 57% ou plus de viande de volailles; b contenant en poids de 25% inclus à 57% exclus de viande de volailles; c autres; non dénommées, autres que de volailles, de gibier ou de lapin; a contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine domestique et contenant en poids: 1 80% ou plus de viande ou d´abats, y compris les graisses de toutes espèces: aa jambons, filets et longes; et leurs morceaux: 11 jambons et leurs morceaux: AA en emballages hermétiquement fermés; BB autres ; 22 filets, longes et leurs morceaux; bb épaules et leurs morceaux: 11 en emballages hermétiquement fermés; 22 autres; cc autres; 2 de 40% inclus à 80% exclus de viande ou d´abats, y compris les graisses, de toutes espèces; 3 moins de 40% de viande ou d´abats, y compris les graisses, de toutes espèces; b autres: 1257 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 160 250 1 17.01 A I ex 170 103 ex 170 105 a b II ex 170 103 ex 170 105 a b B I 170 110 170 120 170 130 a b c II a ex 170 103 ex 170 105 1 2 b ex 170 103 ex 170 105 1 2 17.05 A ex 170 590 ex 170 510 I II B ex 170 590 I Il ex 170 590 ex 170 510 a b C ex 170 510 ex 170 590 I II ex 20.02 G ex 200 260 ex 200 275 I II H ex 200 290 I Dénomination des marchandises contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine. Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide: dénaturés: sucre blanc: de betteraves; de canne; sucre brut: de betteraves; de canne; autres: sucres blancs: cristallisés; en pains, en morceaux ou en poudre; non dénommés; sucre brut: destiné à être raffiné: de betteraves; de canne; autre: de betteraves; de canne. Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l´exception des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions: lactose et sirop de lactose: lactose; sirop de lactose; glucose et sirop de glucose: glucose en poudre cristalline blanche. même agglomérée autres: glucose; sirop de glucose; autres: sirops, aromatisés ou additionnés de colorants; autres. Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique, avec addition de sucre: petits pois et haricots verts: petits pois; autres; autres, y compris les mélangés: haricots, artichauts, concombres et cornichons, aubergines, comboux, courges et courgettes et feuilles de vigne; 1258 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 200 290 II 20.05 A ex 200 520 I II ex 200 500 ex 200 520 a b B ex 200 510 ex 200 510 I II III ex 200 500 ex 200 510 a b C I ex 200 510 ex 200 520 a b II ex 200 510 ex 200 520 a b III ex 200 500 a b ex 200 510 ex 200 520 1 2 ex 20.06 B ex 200 605 200 610 I II a b 200 633 ex 200 635 ex 200 635 ex 200 635 200 613 1 2 3 4 5 6 aa Dénomination des marchandises non dénommés. Purée et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre: purées et pâtes de marrons: d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids; autres: sans addition de sucre; non dénommées; confitures et marmelades d´agrumes: d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids; d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure ou égale à 30% en poids; autres: sans addition de sucre; non dénommées; autres: d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids: confitures, gelées et marmelades; non dénommées; d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure ou égale à 30% en poids: confitures, gelées et marmelades; non dénommées; non dénommés; sans addition de sucre; autres: confitures, gelées et marmelades; non dénommés. Fruits autrement préparés ou conservés (autres que les fruits à coques) avec addition de sucre: à l´alcool; sans alcool: avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de plus de 1 kg; avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins: gingembre; segments de pamplemousses et de pomélos; mandarines; raisins; ananas; pêches, poires et abricots: d´une teneur en sucres supérieure à 15% en poids: 1259 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 200 615 ex 200 630 ex 200 620 11 22 33 bb ex 200 615 ex 200 630 ex 200 620 11 22 33 7 aa 200 625 200 623 ex 200 630 ex 200 635 ex 200 635 ex 200 635 11 22 33 44 bb 8 ex 20.07 B ex 200 720 200 730 ex 200 735 ex 200 740 ex 200 740 ex 200 745 ex 200 750 ex 200 750 ex 200 760 ex 200 770 ex 200 780 ex 200 785 ex 200 790 I II a, b 2 III IV a, b V a, b VI a, b VII a, b VIII a, b IX a, b X a, b XI a 1, 2 XI b XI c 1, 2 23.02 A I a 1 ex 230 200 ex 230 220 aa bb Dénomination des marchandises pêches; poires; abricots; autres: pêches; poires; abricots; autres fruits: oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, framboises, pommes et coings; cerises; fraises; coings; autres: non dénommés; mélanges de fruits. Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool avec addition de sucre: d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C; de raisins; d´oranges; de pamplemousses et de pomélos; de citrons; d´autres agrumes; d´ananas; de pommes; de poires; de tomates; d´autres fruits et légumes; mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas; mélanges de jus de pommes et de jus de poires; mélanges autres. Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales de maïs ou de riz; dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35% en poids: d´une teneur en amidon de plus de 7% en poids: de maïs; de riz; 1260 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 230 270 2 b 1 ex 230 200 ex 230 220 aa bb 2 ex 230 200 ex 230 220 aa bb II a ex 230 240 ex 230 270 1 2 b ex 230 240 ex 230 270 1 2 23.07 ex 230 790 B ex 230 790 C Dénomination des marchandises autres; autres: dont la teneur en amidon est supérieure à 35% et inférieure ou égale à 45% en poids et ayant subi un processus de dénaturation: de maïs de riz; non dénommés: de maïs; de riz; d´autres céréales: dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28% et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d´une largeur de mailles de 0,2 mm n´excède pas 10% en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5% en poids; d´une teneur en amidon de plus de 7% en poids; autres; autres: d´une teneur en amidon de plus de 7% en poids; autres. Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux; autres préparations utilisées dans l´alimentation des animaux (adjuvants, etc.): autres, contenant isolément ou ensemble, même mélangés avec d´autres produits, de l´amidon, du glucose ou du sirop de glucose relevant des sous-positions 17.02 B et 17.05 B et des produits laitiers; non dénommés. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1968 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel 1261 Règlement grand-ducal du 28 novenbre 1968 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de Tarchamps et de Watrange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l´arrêté ministériel du 1er février 1968 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité de remembrement des terres dans les localités de Tarchamps et de Watrange; Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers intéressés au remembrement de Tarchamps-Watrange en date du 25 octobre 1968 constatant que les majorités prévues par l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre du budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale de remembrement de Tarchamps-Watrange sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 25 à 35bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art. 2. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1968 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre du budget, Antoine Wehenkel Règlement ministériel du 30 novembre 1968 relatif aux attributions du quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg. Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 8 mai 1968 concernant l´exécution de l´article 1er de la loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg; Arrête: Art. 1er. Le quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg dénommé « recette centrale » aura dans ses attributions le recouvrement de l´impôt sur le chiffre d´affaires des redevables inscrits aux registres matricules et ayant leur domicile ou siège dans les cantons de Luxembourg, Capellen, Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich, Vianden et Wiltz. La recette centrale assurera également la rentrée du même impôt dû par les firmes établies à l´étranger figurant aux registres matricules des redevables. 1262 Art. 2. Le règlement du 13 septembre 1968 relatif aux attributions du quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Luxembourg, le 30 novembre 1968. Pierre Werner Loi du 26 octobre 1968 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite. RECTIFICATIF A la page 1176 du Mémorial A, N° 55 du 29 octobre 1968, il y a lieu de lire comme suit à l´article 1er: 2°) L´article 25 est complété par un numéro IV conçu comme suit: « IV. Lorsqu´un fonctionnaire est mis à la retraite avant l´âge de cinquante-cinq ans pour cause d´invalidité dûment constatée par la Commission des Pensions ou s´il décède avant cet âge, les pensions échues en application de la présente loi sont majorées conformément aux dispositions ci-après: 1. Une majoration de pension égale à 1/60 du traitement de base minimum de cent points indiciaires et de l´allocation de chef de famille y relative, est payée au fonctionnaire visé à l´alinéa qui précède pour chaque année se situant entre la date de la cessation des fonctions et la date où il aurait atteint l´âge de trente-cinq ans. Pour la période se situant après l´âge de trente-cinq ans cette majoration est augmentée de vingt pour cent. 2. La majoration de pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu´il avait obtenue conformément aux dispositions qui précèdent est payée à la veuve dans les conditions et aux taux fixés par les articles 18 et 19 de la présente loi, et aux orphelins dans les conditions et aux taux fixés par les articles 21 et 22 de la présente loi. Dans le cas de la veuve, cette majoration sera portée en compte pour autant que la veuve remplit l´une au moins des conditions ci-après: 1. qu´elle ait accompli l´âge de quarante-cinq ans; 2. qu´elle soit atteinte d´une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins, constatée par la commission des pensions; 3. qu´elle élève ou ait élevé un enfant. 3. Les majorations de pension ne sont pas dues en cas d´arrêt de la pension. Le paiement en est suspendu
  1. a)si le bénéficiaire de la pension exerce une activité professionnelle,
  2. b)si le conjoint du bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou s´il touche une pension,
  3. c)pour la veuve, si elle se remarie. 4. . . . . . . . . . . . . . . Echange de notes intervenu aux dates du 24 juillet 1968 et du 8 novembre 1968 entre l´Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Paris et le Ministère français des Affaires Etrangères concernant l´admission des grands brûlés luxembourgeois dans les hôpitaux français.  I. Note adressée par l´Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Paris au Ministère français des Affaires Etrangères. N° 1102 L´Ambassade du Luxembourg présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l´honneur de lui faire savoir que le Gouvernement luxembourgeois propose au Gouvernement français l´adoption des mesures suivantes, tendant à préciser les conditions dans lesquelles des personnes atteintes au Luxembourg de brûlures graves peuvent être soignées en France: 1263 1) Les brûlés envoyés du Luxembourg par une autorité qualifiée pour être soignés en France seront admis au Centre de brûlés de Metz, sans autre formalité, quelle que soit leur nationalité. 2) Si le Centre de brûlés de Metz n´était pas en mesure de traiter un de ces brûlés, il se chargerait de son placement dans un autre hôpital français. 3) Le transport des brûlés dans des conditions appropriées à leur état sera réglé d´un commun accord entre autorités administratives compétentes. 4) Toutes facilités nécessaires seront données en ce qui concerne le passage à la frontière francoluxembourgeoise et d´une façon générale l´entrée des brûlés sur le territoire français. 5) Les frais exposés par les services français à l´occasion des secours aux brûlés prévus par le présent accord seront remboursés à l´Etat français par le Gouvernement luxembourgeois. L´Ambassade serait reconnaissante au Ministère de bien vouloir lui faire savoir si ces propositions rencontrent l´agrément du Gouvernement français. Dans l´affirmative, la présente note et la réponse du Ministère seraient considérées comme constituant sur ce point un accord entre les deux Gouvernements. L´accord ainsi conclu entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant cette réponse. L´Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa haute considération. Paris, le 24 juillet 1968. Ministère des Affaires Etrangères Direction des Conventions Administratives et des Affaires Consulaires Conventions Administratives 23, rue La Pérouse PARIS  XVI e II. Réponse du Ministère des Affaires Etrangères de la République française. Paris, le 8 novembre 1968 Le Ministère français des Affaires Etrangères présente ses compliments à l´Ambassade du Luxembourg et a l´honneur d´accuser réception de sa note n° 1102, en date du 24 juillet 1968 conçue dans les termes suivants: « L´Ambassade du Luxembourg présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l´honneur de lui faire savoir que le Gouvernement luxembourgeois propose au Gouvernement français l´adoption des mesures suivantes, tendant à préciser les conditions dans lesquelles des personnes atteintes au Luxembourg de brûlures graves peuvent être soignées en France: 1) Les brûlés envoyés du Luxembourg par une autorité qualifiée pour être soignés en France seront admis au Centre de brûlés de Metz, sans autre formalité, quelle que soit leur nationalité. 2) Si le Centre de brûlés de Metz n´était pas en mesure de traiter un de ces brûlés, il se chargerait de son placement dans un autre hôpital français. 3) Le transport des brûlés dans des conditions appropriées à leur état sera réglé d´un commun accord entre autorités administratives compétentes. 4) Toutes facilités nécessaires seront données en ce qui concerne le passage à la frontière franco-luxembourgeoise et d´une façon générale l´entrée des brûlés sur le territoire français. 5) Les frais exposés par les services français à l´occasion des secours aux brûlés prévus par le présent accord seront remboursés à l´Etat français par le Gouvernement luxembourgeois. L´Ambassade serait reconnaissante au Ministère de bien vouloir lui faire savoir si ces propositions rencontrent l´agrément du Gouvernement français. Dans l´affirmative, la présente note et la réponse 1264 du Ministère seraient considérées comme constituant sur ce point un accord entre les deux Gouvernements. L´accord ainsi conclu entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant cette réponse./. » Le Ministère est en mesure de faire savoir à l´Ambassade que le Gouvernement français accepte les propositions du Gouvernement luxembourgeois, telles qu´elles ont été formulées ci-dessus. En conséquence l´accord ainsi conclu entrera en vigueur le 1er décembre 1968./. Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l´Ambassade du Luxembourg l´assurance de sa haute considération. G. de Chambrun AMBASSADE DU LUXEMBOURG A PARIS Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 novembre 1968. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Convention relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger, signée à Paris, le 27 septembre 1956.  Adhésion de l´Italie. (Mémorial 1960, pp. 207 et 1259 Mémorial 1965, p. 1252 Mémorial 1967, p. 693) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que l´Italie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´alinéa premier de son article 11, cette Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Italie le 7 décembre 1968. Luxembourg, le 25 novembre 1968 Le Ministre des Affaires Etrangères Pierre Grégoire Convention concernant l´échange international d´information en matière d´état civil, signée à Istanbul, le 4 septembre 1958.  Adhésion de l´Italie. (Mémorial 1961, A, p. 14 Mémorial 1961, A, p. 464 Mémorial 1962, A, p. 115 Mémorial 1962, A, p. 470 Mémorial 1965, A, p. 1251) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que l´Italie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´alinéa premier de son article 8, cette Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Italie le 7 décembre 1968. Luxembourg, le 25 novembre 1968 Le Ministre des Affaires Etrangères Pierre Grégoire 1265 Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d´actes de l´état civil, faite à Luxembourg, le 26 septembre 1957.  Adhésion de l´Italie. (Mémorial 1960, pp. 124 et 1259 Mémorial 1962, A, p. 115 Mémorial 1963, A. p. 200 Mémorial 1965, A, p. 1252 Mémorial 1966, A. p. 567) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que l´Italie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´alinéa premier de son article 9, cette Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Italie le 7 décembre 1968. Luxembourg, le 25 novembre 1968 Le Ministre des Affaires Etrangères Pierre Grégoire Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B a s c h a r a g e .  En séance du 2 août 1968 le conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe d´eau à percevoir sur les consommateurs auxquels le Syndicat des Eaux du Sud applique le tarif spécial 2 ainsi que sur tous les autres établissements industriels. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 11 novembre 1968. B œ v a n g e / C l e r v a u x .  Règlement sur les canalisations. En séance du 22 août 1968, le conseil communal de Bœvange/Clervaux a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme.  3 octobre 1968. B u r m e r a n g e .  Règlement concernant le nettoyage des rues, trottoirs et rigoles. En séance du 24 septembre 1968, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement concernant le nettoyage des rues, trottoirs et rigoles. Ledit règlement a été publié en due forme.  29 octobre 1968. B u r m e r a n g e .  Règlement concernant le dépôt d´ordures sur le territoire communal. En séance du 24 septembre 1968, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement concernant le dépôt d´ordures sur le territoire communal. Ledit règlement a été publié en due forme.  29 octobre 1968. C l e m e n c y .  Règlement communal relatif au cimetière de Clemency. En séance du 27 septembre 1968, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement concernant le cimetière de Clemency. Ledit règlement a été publié en due forme.  31 octobre 1968. 1266 C o n s d o r f .  Règlement communal concernant l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 20 septembre 1968, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme.  21 octobre 1968. D i p p a c h .  Règlement concernant les bâtisses. En séance du 17 juillet 1968, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement concernant les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme.  3 septembre 1968. E c h t e r n a c h .  Règlement concernant l´abattoir municipal. En séance du 23 août 1968, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement concernant l´abattoir municipal. Ledit règlement a été publié en due forme.  11 octobre 1968. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 18 juillet 1968, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 et 29 août 1968 et publié en due forme.  1 er octobre 1968. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement communal de circulation. En séance du 18 juillet 1968, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 19 août 1968 et publié en due forme.  30 octobre 1968. F o l s c h e t t e . En séance du 28 août 1968 le conseil communal de Folschette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre VI, article 11 de son règlement du 6 novembre 1965 sur la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1968. G r e v e n m a c h e r .  Règlement communal sur le ban des vendanges. En séance du 25 septembre 1968, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement sur le ban des vendanges. Ledit règlement a été publié en due forme.  7 octobre 1968. H a r l a n g e .  Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 25 avril 1968, le conseil communal de Harlange a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  8 octobre 1968. H e s p e r a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 26 septembre 1968, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 22 octobre 1968 et publié en due forme.  22 octobre 1968. 1267 K e h l e n .  En séance du 11 septembre 1968 le conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement concernant l´établissement de trottoirs et la perception d´une taxe y afférente. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1968. K e h l e n .  En séance du 11 septembre 1968 le conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir du chef du raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1968. L i n t g e n .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 26 juillet 1968, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 septembre et 2 octobre 1968 et publié en due forme.  2 octobre 1968. L u x e m b o u r g .  En séance du 14 octobre 1968 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 1er de la section II du règlement-taxe, concernant la fourniture d´énergie électrique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 octobre 1968 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s .  En séance du 21 août 1968 le conseil communal de Mondorf-lesBains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif horaire à percevoir pour le camionnage fait par la commune au profit des particuliers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 1968 et publiée en due forme. S t e i n s e l .  En séance du 23 décembre 1967 le conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe unique à percevoir pour chaque raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1968. S t e i n s e l .  En séance du 23 décembre 1967 le conseil comminal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe forfaitaire unique à percevoir pour chaque raccordement à la conduit d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1968. V i c h t e n .  Règlement communal concernant le nouveau cimetière. En séance du 14 septembre 1968, le conseil communal de Vichten a édicté un règlement concernant le nouveau cimetière de Vichten. Ledit règlement a été publié en due forme.  18 octobre 1968. 1268 W a h l .  Règlement communal sur les conduites d´eau. En séance du 21 septembre 1968, le conseil communal de Wahl a édicté un règlement sur les conduites d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  31 octobre 1968. W a h l .  En séance du 21 septembre 1968 le conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe concernant les conduites d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1968. W i l t z .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 16 août 1968, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière pendant le passage de la course cycliste « Grand Prix François Faber ». Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 septembre et 2 octobre 1968 et publié en due forme.  2 octobre 1968. W i l t z .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 16 août 1968, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire portant interdiction de la circulation routière dans la rue neuve dans l´intérêt de la réparation de la cheminée de l´usine Eurofloor. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 septembre et 2 octobre 1968 et publié en due forme.  2 octobre 1968. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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