1269 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 63 21 décembre 1968 SOMMAIRE Règlement ministériel du 29 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 30 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 2 décembre 1968 déterminant pour l´année 1969 les taux et les tranches fixés par les lois des 19 juillet 1895, 7 juin 1937 et 20 avril 1962 sur les saisies-arrêts et cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 réglant certaines questions en matière d´entrée et de séjour des étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 décembre 1968 relatif aux délais accordés pour le paiement des droits d´accise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 décembre 1968 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 décembre 1968 fixant les sièges et les ressorts des classes spéciales Règlement ministériel du 4 décembre 1968 fixant les sièges des classes d´accueil pour les élèves de nationalité étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 9 décembre 1968 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . Règlement ministériel du 10 décembre 1968 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 décembre 1968 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1269 1271 1271 1272 1273 1276 1279 1280 1281 1282 1283 Règlement ministériel du 29 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires relatives aux douanes et accises; Vu l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; 1270 Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 29 novembre 1968 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 18 novembre 1968; Vu l´arrêté ministériel du 18 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans le limites dudit tableau. Art. 2. Les deux suspensions relatives à la position tarifaire ex 08.02 B (Mandarines, fraîches et clémentines, fraîches), figurant dans l´annexe de l´arrêté ministériel du 17 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée, sont abrogées. Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets, le 8 novembre 1968. Bruxelles, le 25 novembre 1968 Baron SNOY et d´OPPUERS. ANNEXE Tableau des suspensions Dans le tableau ci-dessous: la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux; la mention « expt » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue. Nos du tarif ex 08.02 B 41.03 B I Désignation des marchandises Mandarines et satsumas frais; clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d´agrumes, frais (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif Fin de la suspension 16% expt 31 décembre 1968 (
- a)Exclusivement pour les marchandises originaires et en provenance de la Turquie, importées par le 1 er ou le 2e bureau d´Anvers, et qui répondent aux modalités d´application reprises dans le règlement C.E.E. n° 253/68 du 29 février 1968. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968. Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS 1271 Règlement ministériel du 30 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1958 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires relatives aux douanes et accises; Vu l´arrêté ministériel belge du 27 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 27 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 30 novembre 1968 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 18 novembre 1968; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Pour l´acrylonitrile monomère de la position ex 29.27 du tarif des droits d´entrée, la perception du droit d´entrée est partiellement suspendue; ce droit n´est perçu qu´au taux de 8% jusqu´au 31 décembre 1968. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 25 novembre 1968. Bruxelles, le 27 novembre 1968 Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement ministériel du 2 décembre 1968 déterminant pour l´année 1969 les taux et les tranches fixés par les lois des 19 juillet 1895, 7 juin 1937 et 20 avril 1962 sur les saisiesarrêts et cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés. Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements; Vu la loi du 20 avril 1962 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés; Arrête: Art. 1er. Les taux prévus par la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés sont déterminés pour l´année 1969 comme suit: 1272 pour les ouvriers à 275 fr. par jour; pour les employés ou commis des administrations publiques auxquels ne s´appliquent pas les dispositions de la loi du 21 ventôse an IX, à 100.000 fr. Les tranches prévues par l´article 14 de la loi du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés, modifié par la loi du 20 avril 1962, sont fixées pour l´année 1969 comme suit: 1re tranche: jusqu´à 75.000 fr. 2e tranche: de 75.001 fr. à 150.000 fr. 3e tranche: à partir de 150.001 fr. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 décembre 1968. Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 réglant certaines questions en matière d´entrée et de séjour des étrangers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du Grand-Duché; Vu les articles 37 alinéa 4 et 49bis de la Constitution; Vu les articles 48 et 49 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne; Vu le règlement du Conseil de la CEE n° 1612/68 du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l´intérieur de la Communauté; Vu la directive du Conseil de la CEE du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l´intérieur de la Communauté; Vu la directive du Conseil de la CEE du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d´ordre public, de sécurité publique et de santé publique; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice et du Travail et de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er . Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929 fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l´admission et l´embauchage dans le Grand-Duché, tel qu´il se trouve modifié dans la suite, ne sont plus applicables aux salariés ressortissants d´un des pays membres de la Communauté Economique Européenne. Art. 2. La carte d´identité d´étranger sera délivrée au salarié ressortissant d´un Etat membre de la Communauté Economique Européenne sur simple présentation d´une carte d´identité nationale ou d´un passeport en cours de validité ainsi que d´une déclaration d´engagement de l´employeur. Art. 3. L´entrée et le séjour ainsi que la carte d´identité d´étranger peuvent être refusés à l´étranger susceptible de compromettre la santé publique. Art. 4. A l´égard d´un ressortissant d´un Etat membre de la Communauté Economique Européenne le refus d´entrée ou de délivrance de la première carte d´identité pour raison de santé publique ne peut intervenir qu´en cas de constatation d´une des maladies ou infirmités suivantes: 1. Maladies quarantenaires visées dans le règlement sanitaire international n° 2 du 25 mai 1951 de l´Organisation mondiale de la santé; 1273 2. Tuberculose de l´appareil respiratoire active ou à tendance évolutive; 3. Syphilis; 4. Autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses faisant l´objet de dispositions de protection à l´égard des nationaux; 5. Toxicomanie; 6. Altérations psychomentales grossières; états manifestes de psychose d´agitation, de psychose délirante ou hallucinatoire et de psychose confusionnelle. Art. 5. La survenance de maladies ou d´infirmités après la délivrance de la première carte d´identité ne peut justifier à l´égard d´un ressortissant d´un Etat membre de la Communauté Economique Européenne le retrait ou le refus de renouvellement de la carte d´identité. Art. 6. Nos Ministres de la Justice et du Travail et Notre Secrétaire d´Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1968 Jean Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Le Ministre du Travail, Antoine Krier Le Secrétaire d´Etat à la Santé publique, Raymond Vouel Règlement ministériel du 3 décembre 1968 relatif aux délais accordés pour le paiement des droits d´accise. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeois, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 28 août 1968 modifiant l´arrêté ministériel belge du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise; Vu le règlement ministériel du 10 septembre 1968 relatif aux délais accordés pour le paiement des droits d´accise; Arrête: Article unique. Pour autant qu´il s´applique à l´alcool indigène et à la taxe de consommation, l´exécution au Grand-Duché de Luxembourg de l´arrêté ministériel belge du 28 août 1968 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise, est rapportée à partir du 24 septembre 1968. La partie du texte belge maintenue en vigueur est publiée au Mémorial. Luxembourg, le 3 décembre 1968. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 1274 Arrêté ministériel belge du 28 août 1968 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 41 et 51; Vu l´arrêté ministériel du 10 juillet 1952 mettant en vigueur certaines dispositions de la même loi du 19 mars 1951; Vu l´article 4 de l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise, modifié par les arrêtés ministériels des 21 décembre 1964, 11 août 1965 et 21 novembre 1966; Vu l´arrêté ministériel du 7 février 1968 relatif au régime d´accise des alcools, notamment l´article 34; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1 . A partir du 1 septembre 1968, les trois premières rubriques figurant sous le titre « A. Accise » du tableau de l´article 4 de l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964, sont remplacées comme suit. er er Bénéficiaires ............. ............. A. Pour les produits qui lui sont livrés pour la consommation: 1° . . . . . . . . . . . . . 2° alcools, eaux-de-vie et liqueurs Fabricant de liqueurs importés soit directement, soit par sortie d´un entrepôt public ou particulier. B. . . . . . . . . . . . . . . Pour les produits qui lui sont livrés pour la consommation: Négociant en gros, fabricant 1° . . . . . . . . . . . . . de parfums ou de produits 2° alcools, eaux-de-vie et liqueurs pharmaceutiques importés soit directement, soit par sortie d´un entrepôt public ou particulier. Pour les bières qu´il produit: 1° bières de fermentation spontanée Brasseur (faro, gueuze, lambic); 2° autres bières. Délai Date à partir de laquelle le délai prend cours ....... ............. Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du quatrième mois suivant celui au cours duquel les documents de mise en consommation ont été délivrés. Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du quatrième mois suivant celui au cours duquel les documents de mise en consommation ont été délivrés. Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du douzième mois suivant celui au cours duquel l´ampliation des déclarations pour brasser a été délivrée. Art. 2. . . . . . . . . . . . . . Art. 3. A partir du 1er novembre 1968, la dixième rubrique figurant sous le titre « A. Accises » du même tableau est remplacée comme suit: 1275 Bénéficiaires Délai Date à partir de laquelle le délai prend cours Pour les bandelettes fiscales qui leur sont livrées pour être apposées sur: 1° les cigares et les cigarillos; Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du troisième mois suivant celui au cours duquel le bulletin de commande de bandeFabricant et importateur de lettes fiscales est parvenu entre tabacs fabriqués les mains du receveur. 2° les autres tabacs fabriqués. Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le bulletin de commande de bandelettes fiscales est parvenu entre les mains du receveur. Art. 4. A partir du 1er janvier 1969, les cinquième, sixième et septième rubriques figurant sous le titre « A. Accises » du même tableau sont remplacées comme suit: Date à partir de laquelle Bénéficiaires Délai le délai prend cours Fabricant et importateur Pour les huiles minérales déclarées d´huiles minérales et conpour la consommation. cessionnaire d´un dépôt agréé pour huiles minérales Pour les benzols livrés comme carburant. Fabricant et importateur de benzols Fabricant et importateur de Pour les gaz de pétrole et autres hygaz de pétrole et autres drocarbures gazeux, liquéfiés, lihydrocarbures gazeux, livrés comme carburant de véhiquéfiés, et concessionnaire cules automobiles circulant sur la voie publique. d´un dépôt agréé pour ces produits Art. 5. Sont abrogés à partir du 1er septembre 1968: 1° l´arrêté ministériel du 21 décembre 1964; 2° l´article 34, alinéa 3, de l´arrêté ministériel du 7 février 1968. Bruxelles, le 28 août 1968. Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise en consommation doit être remise au receveur. Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise en consommation doit être remise au receveur. Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise en consommation doit être remise au receveur. Baron SNOY et d´OPPUERS 1276 Règlement ministériel du 4 décembre 1968 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution des commissions médico-psycho-pédagogiques; Arrête: Art. 1er. Des classes d´enseignement complémentaire sont installées dans les localités sièges désignées ci-après: Clemency Luxembourg Bascharage Troisvierges Remich Clervaux Wiltz Pétange Diekirch Rodange Lamadelaine Ettelbruck Belvaux Echternach Bissen Differdange Schifflange Larochette Bettembourg Redange Esch-sur-Alzette Junglinster Wasserbillig Kayl Tétange Grevenmacher Steinfort Dudelange Rumelange Mamer Bertrange Art. 2. Les ressorts des classes ci-dessus désignées sont délimités comme suit: 1) Luxembourg les jeunes gens (
- g)et communes de Contern, Hesperange (8e et 9e années d´études les jeunes filles (
- f)seulement), Leudelange, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange, Steinsel, Walferdange, localités de Limpach, Reckange, Rœdgen de la commune de Reckange, quartier de Helfenterbruck de la commune de Bertrange, f commune de Lorentzweiler 2) Troisvierges (g et
- f)communes de Troisvierges, Hachiville, Weiswampach, sections d´Asselborn et Sassel de la commune d´Asselborn, sections de Heinerscheid, Kalborn et Lieler de la commune de Heinerscheid 1277 3) Clervaux (g et
- f)4) Wiltz (g et
- f)5) Diekirch (g et
- f)6) Ettelbruck (g et
- f)7) Echternach (g et
- f)8) Bissen (g et
- f)9) Larochette (g et
- f)communes de Clervaux, Boevange, Consthum, Hosingen, Munshausen, Wilwerwiltz, sections de Boxhorn, Rumlange, Stockem de la commune d´Asselborn, Fischbach, Hupperdange, Kaesfurt de la commune de Heinerscheid, canton de Wiltz sauf les communes de Heiderscheid et Wilwerwiltz communes de Diekirch, Bastendorf, Hoscheid, Putscheid, Vianden, Fouhren, Bettendorf, Reisdorf, Ermsdorf communes de Ettelbruck, Erpeldange, Bourscheid, Heiderscheid, Mertzig, Feulen, Schieren, section de Dellen de la commune de Grosbous communes de Echternach Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Rosport communes de Bissen, Berg, Boevange, Tuntange, Vichten, Mersch (8° et 9e années d´études) communes de Larochette, Medernach, 1278 10) Redange (g et
- f)11) Junglinster (g et
- f)12) Wasserbillig (g et
- f)(
- g)(
- f)13) Grevenmacher 14) Steinfort (g et
- f)15) Mamer (
- g)16) Bertrange (
- f)17) Clemency (
- f)18) Bascharage (
- g)Waldbillig, Heffingen, Nommern, Fischbach Redange sauf la canton de commune de Vichten et la section de Dellen de la commune de Grosbous communes de Junglinster Rodenbourg communes de Mertert, Mompach, Manternach, sauf la localité de Munschecker, les cqmmunes de Betzdorf, Biwer, Flaxweiler et la localité de Machtum de la commune de Wormeldange communes de Grevenmacher, Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Wormeldange, la localité de Munschecker de la commune de Manternach communes de Steinfort, Hobscheid, Koerich, Septfontaines, la localité de Kahler de la commune de Garnich communes de Mamer, Bertrange, Kopstal, Kehlen, Strassen communes de Bertrange, Mamer, Kopstal, Kehlen, Strassen communes de Clemency, Dippach, Garnich communes de Bascharage, Dippach, 1279 Clemency, Garnich (sauf Kahler) (
- f)commune de Bascharage 19) Remich (g et
- f)canton de Remich 20) Pétange (g et
- f)section de Pétange de la commune de Pétange 21) Rodange (g et
- f)section de Rodange de la commune de Pétange 22) Lamadelaine (g et
- f)section de Lamadelaine de la commune de Pétange 23) Belvaux (g et
- f)commune de Sanem 24) Differdange (g et
- f)commune de Differdange 25) Schifflange (g et
- f)commune de Schifflange 26) Bettembourg (g et
- f)communes de Bettembourg, Rœser, Frisange, Weiler-la-Tour communes de Esch, 27) Esch (g et
- f)Mondercange, localités de Ehlange, Wickrange de la commune de Reckange 28) Kayl (g et
- f)section de Kayl de la commune de Kayl 29) Tétange (
- f)section de Tétange de la commune de Kayl 30) Dudelange (g et
- f)commune de Dudelange 31) Rumelange (g et
- f)commune de Rumelange. Art. 3. Il existe des classes de 7e année d´études complémentaires non comprises dans le relevé cidessus, à Hesperange : pour les jeunes gens de la commune des Hesperange; à Mersch : pour les jeunes gens des communes de Mersch et Lintgen; à Mersch : pour les jeunes filles des communes de Mersch et Lintgen. Art. 4. Les dispositions des articles 1er , 2 et 3 ci-dessus sont applicables à partir de l´année 1968/69. Luxembourg, le 4 décembre 1968 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement ministériel du 4 décembre 1968 fixant les sièges et les ressorts des classes spéciales. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution des commissions médico-psycho-pédagogiques; Arrête: Art. 1er. Des classes d´enseignement spéciales sont installées dans les localités sièges désignées ciaprès: Luxembourg Tétange Diekirch Differdange Ettelbruck Wiltz 1280 Sanem Pontpierre Esch-sur-Alzette Dudelange Clervaux Holzem (Mamer) Hesperange Sandweiler Art. 2. Les ressorts des classes ci-dessus désignées sont délimités comme suit: 1° Luxembourg communes de Luxembourg Bascharage Bertrange Bettem bourg Hesperange Hobscheid Leudelange Lorentzweiler Niederanven Sandweiler Schuttrange Steinsel 2° Diekirch commune de Diekirch 3° Ettelbruck commune d´Ettelbruck 4° Sanem commune de Sanem 5° Pontpierre communes de Mondercange et de Reckange 6° Esch-sur-Alzette commune d´Esch-sur-Alzette 7° Dudelange commune de Dudelange 8° Tétange localité de Tétange 9° Differdange commune de Differdange 10° Wiltz canton de Wiltz canton de Clervaux 11° Clervaux 12° Holzem (Mamer) communes de Mamer et de Kehlen 13° Hesperange commune de Hesperange 14° Sandweiler commune de Sandweiler Art. 3. Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables à partir de l´année 1968/69. Luxembourg, le 4 décembre 1968 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement ministériel du 4 décembre 1968 fixant les sièges des classes d´accueil pour les élèves de nationalité étrangère. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´art. 4 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Vu l´article 1er de l´arrêté ministériel du 24 mars 1966 concernant l´organisation des classes spéciales pour les enfants de nationalité étrangère; 1281 Arrête: Art. 1er. Des classes d´accueil pour les élèves de nationalité étrangère ayant des difficultés à suivre dans les classes normales sont installées dans les localités sièges désignées ci-après: Luxembourg, Esch-sur-Alzette. Art. 2. Les dispositions de l´art. 1er ci-dessus sont applicables à partir de l´année scolaire 1968/69. Luxembourg, le 4 décembre 1968 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement ministériel du 9 décembre 1968 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Le Ministre du Trésor, Le Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité sociale, Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire; Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le paragraphe 3, alinéa 2 de l´ordonnance dite « Lohnsteuer -Durchführungsbestimmungen » du 10 mars 1939 et le paragraphe 1er de l´ordonnance dite « Erste Verordnung über die Vereinfachung des Lohnabzuges » du 1er juillet 1941, maintenus en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits; Vu le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires; Vu le règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant pour objet de compléter le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires; Arrêtent: Art. 1er. Sont prorogées pour l´exercice 1969 les dispositions du règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires ainsi que celles du règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant pour objet de compléter le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires. 1282 Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 décembre 1968 Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité sociale, Madeleine Frieden Règlement ministériel du 10 décembre 1968 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Le Ministre du Budget, Vu l´article 161 du code des assurances sociales; Vu le règlement ministériel du 8 décembre 1967 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières; Arrêtent: Art. 1er . Sont prorogées pour l´exercice 1969 les dispositions du règlement ministériel du 8 décembre 1967 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 décembre 1968 Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel 1283 Règlement grand-ducal du 12 décembre 1968 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité Sociale et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année 1969 comme suit: A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Groupe: Taux I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,70 % IV. Industrie, minières et carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% V. Artisanat, commerce et professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% VI. Bâtiment: terrassement, gros oeuvre, travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% VII. Services privés et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2% VIII. Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 % B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés. Groupe: Taux I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Secteur privé 2,1% 1284 Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité Sociale et Notre Ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1968 Jean Le Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg