← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1968 fixant le programme du deuxième examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctora

1293 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 65 30 décembre 1968 SOMMAIRE Règlement ministériel du 16 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . page 1294 Règlement ministériel du 18 décembre 1968 complétant le règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages . . . . . . . . . . . . . 1295 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1968 fixant le programme du deuxième examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres . . . 1296 Règlement ministériel du 14 décembre 1968 relatif au régime d´accise de la bière . . . . . . . . . . . . 1296 Règlement ministériel du 24 décembre 1968 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968, réglant l´exécution de la loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1299 1294 Règlement ministériel du 16 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1958 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires relatives aux douanes et accises; Vu l´arrêté ministériel belge du 10 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 10 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 16 décembre 1968 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 10 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée: Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 18 novembre 1968; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat. Vu l´urgence, Arrête: 1er. Art. Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites dudit tableau. Art. 2. La disposition de la note complémentaire au chapitre 58 du tarif des droits d´entrée selon laquelle, pour l´application du droit spécifique maximum pour les tapis visés à la subdivision A de la position 58.01, la surface imposable des tapis comprend les chefs et les lisières, est suspendue jusqu´au 30 novembre 1969 inclus. Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1968. Bruxelles, le 10 décembre 1968 Baron SNOY et d´OPPUERS. 1295 ANNEXE  Tableau des suspensions Note: Dans le tableau ci-dessous:  la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est dû qu´à concurrence de ce taux;  le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu. Nos du tarif Désignation des marchandises Tarif Fin de la suspension 08.12 A 16.04 A I Abricots, séchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caviar (oeufs d´esturgeon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% 24% C.E.  30 novembre 1969 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 10 décembre 1968. Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement ministériel du 18 décembre 1968 complétant le règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages. Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consignation obligatoire de certains emballages; Vu le règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages; La Commission des Prix entendue en son avis: Arrête: Art. 1er. La liste des emballages, prévue à l´article 1er du règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages, est complétée comme suit: Bouteilles à gaz, tous accessoires compris: d´une contenance de 26 I: 350, fr. d´une contenance de 44 I: 600, fr. d´une contenance de 79 I: 800, fr. d´une contenance de 112 I: 1.000,  fr. Ces montants seront mis en compte conformément au règlement ministériel du 17 mai 1966, précité, à moins que la mise à disposition des bouteilles fasse l´objet d´un contrat d´abonnement ou de location. Art. 2. Les bouteilles à gaz, consignées antérieurement à l´entrée en vigueur du présent règlement, suivant les dispositions du règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 précité, seront reprises au prix de cautionnement effectivement payé. Art. 3. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre 1968. Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel 1296 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1968 fixant le programme du deuxième examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, notamment l´article 19; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: dérogation à l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens pour les grades en philosophie et lettres, le deuxième examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres porte sur les matières Art. 1er. Par suivantes:

  1. a)latin (version, thème, histoire de la littérature);
  2. b)1. littérature française; 2. littérature allemande; 3. littérature anglaise (histoire de la littérature, version); 4. littérature grecque (histoire de la littérature, version);
  3. c)1. histoire de la philosophie; 2. métaphysique; 3. histoire politique et sociale. La matière sub
  4. a)est obligatoire pour tous les candidats à l´examen. Chaque candidat devra choisir, en outre, deux des quatre matières énumérées sub b), et deux des trois matières énumérées sub c). Les candidats indiqueront leur choix dans leur demande. Art. 2. Les dispositions qui précèdent sont applicables à partir de la session ordinaire de 1969. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1968 Jean Le Ministre de l´Education Notionale, Jean Dupong Règlement ministériel du 24 décembre 1968 relatif au régime d´accise de la bière. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises; Vu la loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière, publiée au Moniteur belge du 22 décembre 1968; Arrête: Article unique. La loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1969. Luxembourg, le 24 décembre 1968 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 1297 Loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Chapitre Ier.  Bières indigènes Art. 1er. Le droit d´accise sur la bière fabriquée dans le pays, est calculé sur le nombre d´hectolitresdegré de moût du brassin. Ce droit est fixé comme suit par hectolitre-degré: 1° pour les premiers 10.000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 21,60 2° de 10.001 à 50.000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 25,80 3° de 50.001 à 1.250.000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 31,20 4° plus de 1.250.000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 35,40 Art. 2. Le nombre d´hectolitres-degré est le produit du volume des moûts à 17°5 C. et de la différence entre la masse spécifique de ces moûts à 17°5 C et la masse spécifique de l´eau pure à 4° C. Le volume est exprimé en hectolitres, les fractions d´hectolitre étant négligées. En ce qui regarde la masse spécifique, la différence est exprimée en degrés et en dixièmes de degré, les fractions de dixième de degré étant négligées. Cette différence est déterminée au moyen d´un densimètre dont chaque degré représente la centième partie de la masse spécifique de l´eau pure à 4° C. Le nombre d´hectolitres-degré est exprimé en nombres entiers, les fractions d´hectolitre-degré étant négligées. Art. 3. Pour l´application du tarif prévu à l´article 1er, il y a lieu de considérer le nombre d´hectolitresdegré de moût provenant des brassins qui, dans une même brasserie, sont déclarés dans le courant d´une année civile. Si un même redevable n´a exploité la brasserie que pendant une partie d´une année civile, les nombres d´hectolitres-degré indiqués à l´article 1er sont, pour ladite année, réduits proportionnellement à la durée de l´exploitation. Art. 4. Toute déclaration faite en vue de l´acquittement du droit d´accise doit porter au minimum sur un nombre d´hectolitres-degré, qui est fixé par le Ministre des Finances. Art. 5. Décharge totale ou partielle du droit d´accise peut être accordée, aux conditions fixées par le Ministre des Finances, dans les cas suivants: 1° brassin non confectionné par suite d´un accident ou d´un événement de force majeure indépendant de la volonté du brasseur; 2° perte ou destruction de moût ou de bière, justifiée à la satisfaction des agents de l´administration des douanes et accises; 3° exportation. Art. 6. Le Ministre des Finances est autorisé: 1° à prendre toutes mesures pour assurer la perception du droit d´accise établi par l´article 1er et pour régler la surveillance des brasseries ainsi que des établissements des marchands, soutireurs ou préparateurs de bières; 2° à prescrire la formation d´un document d´accise pour couvrir le transport de substances sucrées destinées aux brasseurs ainsi qu´aux marchands, soutireurs ou préparateurs de bières; 3° pour les substances sucrées utilisées à une phase quelconque de la fabrication de la bière, à déterminer forfaitairement, compte tenu du rendement de ces substances, le nombre d´hectolitres-degré à soumettre au droit d´accise; 4° en cas d´emploi de substances sucrées qui auraient déjà été antérieurement soumises à l´accise, à régler le taux à retenir pour la liquidation du droit; 5° d´une manière générale, à déterminer et à réglementer les travaux qui sont à considérer comme opérations de fabrication de bière donnant ouverture au droit d´accise et plus spécialement à régler 1298 les cas dans lesquels le droit d´accise est dû par les marchands, soutireurs ou préparateurs qui utilisent des substances sucrées pour le travail de la bière. Art. 7. Toute manoeuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l´application du droit d´accise, est punie d´une amende égale au décuple des droits fraudés sans qu´elle puisse être inférieure à 10.000 francs. Tombe notamment sous le coup de cette disposition tout excédent de plus de 5 p.c. sur le rendement déclaré par le brasseur. L´amende est doublée en cas de récidive. En outre, un emprisonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude ainsi que des matières premières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués sont toujours prononcés: 1° lorsqu´un brassin est confectionné sans déclaration préalable; 2° quand la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans les locaux d´un établissement régulièrement établi, mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. Art. 8. Toute contravention aux mesures prises en vertu de l´article 6 est punie d´une amende de 5.000 à 25.000 francs. Art. 9. Indépendamment des amendes comminées par les articles 7 et 8, le paiement des droits fraudés est toujours exigible. Art. 10. Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822, de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858, par l´arrêté royal du 5 mars 1951, ratifié par la loi du 24 juin 1952, ainsi que par la loi du 30 juin 1951, concernant les douanes et les accises, sont applicables aux brasseurs, aux marchands, soutireurs et préparateurs de bières. Chapitre II.  Bières étrangères Art. 11. Les bières importées sont soumises à un droit d´accise fixé comme suit, par hectolitre: Bières ayant une densité de: 1° moins de 3°9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 124,70 2° de 3°9 à moins de 5°6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 178,10 3° de 5°6 à moins de 6°4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 213,80 4° 6°4 et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 245,80 Chapitre III.  Disposition abrogatoire Art. 12. Sont abrogés: 1° les dispositions légales relatives au régime fiscal des bières, coordonnées le 21 novembre 1938, modifiées par les lois des 10 juin 1947 et 10 août 1948; 2° les articles 22, 23, 24, 25 et 45 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; 3° l´article 3 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise. Chapitre IV.  Disposition transitoire Art. 13. Si la présente loi entre en vigueur à une date autre que le 1er janvier, le palier d´imposition atteint à cette date par chaque brasseur ainsi que par chaque marchand, soutireur ou préparateur de bières, sera déterminé en divisant par 4 le nombre de kilogrammes de matières premières déclaré à l´accise depuis le début de l´année jusqu´à la date de l´entrée en vigueur de la loi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´ellesoit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 11 mai 1967. BAUDOUIN 1299 Règlement ministériel du 24 décembre 1968 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968, réglant l´exécution de la loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises; Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 relatif au régime d´accise de la bière et portant publication de la loi belge du 11 mai 1967; Vu l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière est publié au Mémorial pour être exécuté au GrandDuché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1969. Luxembourg, le 24 décembre 1968 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 mai 1967, relative au régime d´accise de la bière, notamment les articles 4, 5 et 6; Vu la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises, notamment les articles 4 et 5; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Arrête: Titre 1er.  Généralités Chapitre Ier.  Définitions er Art. 1 . Pour l´application du présent arrêté, on entend par: agent: tout agent de l´Administration des douanes et accises; chef de section: l´agent chargé de la direction de la section des accises du ressort; chimiste: le directeur du laboratoire de l´Administration des douanes et accises; consommation: la consommation à l´intérieur de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; constatation du rendement: la constatation par les agents du nombre d´hectolitres-degré de moûts de bière obtenu; contrôleur: le contrôleur en chef des accises du ressort; densité: la différence entre la masse spécifique des moûts de bière à la température de 17½° C et celle de l´eau pure à 4° C, ces deux grandeurs étant exprimées en unités du deuxième ordre décimal; directeur général: le directeur général des douanes et accises; directeur régional: le directeur régional des douanes et accises; exportation: l´exportation en dehors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; extrait sec: l´ensemble des matières fixes (non volatiles) que les substances renferment; période de réunion: le temps pendant lequel les moûts obtenus par la confection d´un bassin doivent être tenus à la disposition des agents pour un contrôle éventuel; receveur: le receveur des accises du ressort. 1300 Chapitre II.  Spécification de la bière Art. 2. Le régime d´accise relatif à la bière est réservé aux seules boissons pour la préparation desquelles la quantité de malt ou d´autres substances farineuses que le brasseur met en oeuvre pour chaque brassin, n´est pas inférieure aux cinq septièmes du total des matières premières utilisées, les quantités de substances sucrées intervenant dans ce total à raison de la quantité d´extrait sec qu´elles contiennent. Lorsque le produit d´un brassin est recueilli dans plusieurs vaisseaux, les dispositions du premier alinéa sont applicables aux liquides contenus dans chacun de ces vaisseaux. Art. 3. Pour l´application des dispositions de l´article 2, la quantité d´extrait sec contenue dans les substances sucrées est calculée sur la base des proportions forfaitaires fixées à l´article 7. Les fractions de kilogramme sont négligées chaque fois qu´elles se présentent au cours des opérations. Art. 4. Les substances sucrées ajoutées dans les réservoirs de garde, de même que celles utilisées à l´édulcoration des bières n´entrent pas en ligne de compte pour l´application de l´article 2. Chapitre III.  Calcul du droit Art. 5. Sont soumis à l´accise: 1° les moûts que le brasseur déclare réunir dans les vaisseaux-collecteurs avant la période de réunion; 2° les substances sucrées ajoutées au produit du brassin après la période de réunion, y compris les substances sucrées versées dans les réservoirs de garde ou employées à l´édulcoration des bières. Art. 6. Le volume des moûts visés à l´article 5, 1°, est converti en hectolitres-degré en multipliant ce volume  exprimé en hectolitres à 17½° centigrades,  par la densité. Art. 7. Le poids des substances sucrées visées à l´article 5, 2°, est converti en hectolotres-degré en multipliant ce poids, exprimé en nombre entier de kilogrammes, par l´un des coefficients repris au tableau ci-dessous, lequel indique aussi la proportion forfaitaire d´extrait sec sur la base de laquelle ces coefficients sont établis: Substances sucrées Proportion forfaitaire d´extrait sec (p.c.) Coefficient sec ou solide 100 0,385 liquide (y compris les colorants ne réunissant par les conditions prévues à l´article 13 et les produits sucrés non dénommés) 66 0,254 Sucre interverti massé liquide 84 66 0,323 0,254 Glucose cristallisé autre 90 80 0,346 0,308 Sucre saccharose Sont considérés comme liquides, le sucre saccharose et le sucre interverti dont la teneur en extrait sec ne dépasse pas 70 p.c. du poids total. 1301 Art. 8. Pour l´application des articles 6 et 7, le nombre d´hectolitres-degré est exprimé en nombre entier, les fractions d´hectolitre-degré sont négligées. Art. 9. Pour l´application des taux des droits d´accise, il y a lieu de considérer le total des hectolitres-degré déclarés dans une même brasserie, au cours d´une année civile. Sont compris dans ce total: 1° le nombre d´hectolitres-degré correspondant aux substances sucrées déclarées pour l´emploi après la période de réunion; 2° le nombre d´hectolitres-degré correspondant à des irrégularités constatées (excédent de rendement, emploi de substances sucrées non déclarées, etc.). Par contre, n´est pas compris dans ce total, le nombre d´hectolitres-degré pour lequel les droits ont été restitués ou portés en décharge soit pour cause de non-confection du brassin, soit par suite de la perte ou de la destruction de moûts ou de bières, soit pour cause d´exportation. Art. 10. Si un même redevable n´a exploité la brasserie que pendant une partie de l´année, le nombre d´hectolitres-degré visé à l´article 1er de la loi est, pour la dite année, réduit proportionnellement à la durée de l´exploitation. En l´espèce, tous les mois sont considérés comme étant de 30 jours. Le cas échéant, les fractions d´hectolitre-degré sont à négliger. La durée considérée expire le jour de la remise de la déclaration de cessation de profession. S´il s´agit d´un nouvel exploitant, elle prend cours le jour de la délivrance de l´ampliation de la première déclaration pour brasser. Art. 11. Le droit d´accise exigible du chef des quantités de substances sucrées utilisées après la période de réunion est diminué du droit d´accise auquel ces substances ont été soumises. Compte tenu de cette diminution, les taux ci-après sont applicables par hectolitre-degré: Nature des substances sucrées Glucose pour les premiers 10.000 hectolitres-degré de 10.001 à 50.000 de 50.001 à 1.250.000 plus de 1.250.000 hectolitres-degré hectolitres-degré hectolitres-degré F F F F 21,60 25,80 31,20 35,40 20,00 24,20 29,60 33,80 Autres substances sucrées Art. 12. Les colorants sont assimilés aux substances sucrées, sauf si leur teneur en sucre ne dépasse pas 40 p.c. de l´extrait sec ni 25 p.c. du poids total du produit. Art. 13. Les substances (aromates, houblons, etc.) destinées à aromatiser les bières, ne peuvent pas être mélangées ou composées de produits  telles les substances sucrées  susceptibles d´augmenter le rendement du brassin. Art. 14. Pour l´application des divers taux de l´accise, l´imputation des quantités d´hectolitres-degré est faite dans l´ordre de la confection des brassins auxquels ces quantités se rapportent. Exception est toutefois faite pour le nombre d´hectolitres-degré correspondant aux substances sucrées employées dans les réservoirs de garde ou utilisées à l´édulcoration des bières, l´imputation se fait au moment où la déclaration relative à l´emploi de ces substances parvient au receveur. 1302 Titre II.  Production Chapitre Ier.  Etablissement des brasseries Section 1 re.  D é c l a r a t i o n d e p o s s e s s i o n Art. 15. Tout possesseur ou détenteur d´une brasserie, qu´elle soit ou non, en activité, est tenu d´en faire, par écrit, la déclaration au receveur. Une déclaration doit également être faite par tout possesseur ou détenteur d´appareils formant un ensemble pouvant servir à la fabrication de la bière. Art. 16. La déclaration énonce: 1° le lieu et la date de la déclaration; 2° les nom, prénoms, profession et domicile de l´exploitant et, s´il s´agit d´une société, la dénomination sociale, le siège social ainsi que la date de la publication des statuts de la société aux annexes du Moniteur belge; 3° la situation précise de la brasserie; 4° l´indication et la destination des locaux, ateliers, magasins, caves et autres dépendances de la brasserie; 5° le nombre et l´emplacement des issues de la brasserie; 6° le nombre, le numéro, la capacité et l´emplacement des cuves-matières, cuves de clarification, filtres, chaudières, vaisseaux-collecteurs, cuves-guilloires, reverdoirs, bacs refroidissoirs ou réfrigérants, cuves de fermentation, (autres que les simples tonneaux); 7° le nombre et l´emplacement de tous autres vaisseaux (réservoirs de garde, etc.) destinés à contenir des moûts ou des bières; 8° l´indication des pompes, bacs, tuyaux, servant à conduire les moûts ou les bières d´un vaisseau dans un autre ou d´un local dans un autre. Art. 17. Le brasseur joint à sa déclaration un plan de ses installations, dressé d´après une échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les locaux où se trouvent les cuves-matières et vaisseaux y assimilés, les cuves de clarification et les chaudières ou autres vaisseaux-collecteurs, les autres locaux et leur destination, les clôtures, les issues, ainsi que l´emplacement de tous les ustensiles, réservoirs, pompes, tuyaux et conduites. Sur ce plan, les tuyaux et conduites servant à conduire les différentes matières doivent être représentés comme suit: pour l´eau, en bleu; pour la vapeur, en noir; pour les moûts et bières, en rouge; pour les drèches ou résidus, en jaune. Dans les brasseries ou les mêmes tuyaux et conduites servent alternativement à conduire l´eau et les moûts ou bières, ces tuyaux et conduites doivent être représentés en rouge. Le plan visé à l´alinéa 1er est remis en deux exemplaires lorsque l´agréation de la brasserie est de la compétence du contrôleur; il est remis en trois exemplaires lorsque le directeur général doit intervenir (art. 18). Art. 18. Les bâtiments et les installations de la brasserie doivent être agréés et le plan approuvé: 1° par le contrôleur, si le brasseur ne confectionne pas plus d´un brassin par jour; 2° par le directeur général, dans l´autre cas. Art. 19. Après agréation de la brasserie, les exemplaires du plan sont remis au receveur qui valide l´ampliation de la déclaration de possession. Cette ampliation et un des exemplaires du plan sont remis au brasseur; un autre exemplaire du plan est déposé dans le pupitre visé à l´article 99. 1303 Art. 20. Le déclarant visé à l´article 15, alinéa 2, est dispensé de remettre le plan de son installation, laquelle ne doit pas être agréée. L´ampliation de sa déclaration est délivrée sur-le-champ. Art. 21. Les dispositions de l´article 15 ne s´appliquent pas aux constructeurs et chaudronniers qui, par état, vendent, fabriquent ou réparent les appareils visés à cet article, pour autant que ceux-ci ne soient pas fixés de manière à pouvoir servir à la fabrication de bière. Art. 22. Le brasseur qui cesse sa profession doit en faire la déclaration au receveur. La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrateurs de successions, les exécuteurs testamentaires et les curateurs de faillites. Art. 23. Lorsqu´une brasserie est en inactivité d´une manière permanente, des scellés sont apposés par les agents sur les cuves-matières et sur les chaudières. La même formalité est à remplir dans une brasserie en activité, à l´égard des vaisseaux de l´espèce dont il n´est plus fait usage. L´apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal à dresser en deux exemplaires, un des exemplaires est remis au brasseur. Le brasseur est tenu de représenter les vaisseaux mis sous scellés, à toute réquisition des agents. Section 2.  E n t r é e d e l a f a b r i q u e e t d i s p o s i t i o n d e s l o c a u x Art. 24. Le brasseur est tenu de placer au-dessus de l´entrée principale de l´établissement un écriteau portant en caractères apparents le mot: « Brasserie ». Il est également obligé d´y installer une sonnette d´appel de façon à assurer aux agents l´accès de la brasserie. Art. 25. L´entrée principale de la salle de brassage doit être située à moins de 100 mètres de la voie publique. Art. 26. Une communication directe doit exister entre l´entrée principale de la salle de brassage et les différents locaux de la brasserie. Art. 27. Aucune communication ne peut exister entre une brasserie et tout bâtiment qui n´en fait pas partie. Art. 28. La fabrication ou la préparation de tous produits autres que le moût ou la bière est interdite dans la brasserie. Est également interdit le dépôt, dans la brasserie, de tous produits autres que les matières premières nécessaires à l´entreprise et les bières provenant de sa fabrication. Il est fait exception à ces interdictions en ce qui concerne les eaux de boisson et les limonades, pour autant que leur fabrication ait lieu dans des locaux n´ayant aucune communication intérieure avec les ateliers, celliers, magasins, etc., servant à la fabrication, à la préparation, au dépôt ou au soutirage des bières. Art. 29, Le directeur général peut, aux conditions particulières qu´il détermine, accorder des dérogations aux dispositions des articles 25, 27 et 28. Section 3.  A p p a r e i l s , u s t e n s i l e s , t u y a u x , e t c . Art. 30. Les cuves-matières, les chaudières (y compris celles destinées au chauffage de l´eau), les vaisseaux-collecteurs, les cuves-guilloires ainsi que les autres réservoirs où les moûts séjournent avant leur mise en fermentation, doivent être installés à demeure. Ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable. Sont assimilés aux cuves-matières, tous les vaisseaux  quelle que soit leur forme  dans lesquels on verse directement des substances farineuses ou sucrées, avant la période de réunion. Art. 31. Les vaisseaux visés à l´article 30, ainsi que les tuyaux et les pompes servant à conduire les moûts, doivent être disposés de façon qu´à tout moment il soit possible de les surveiller aisément. Ils sont, en outre, conditionnés de manière à rendre impossible toute soustraction frauduleuse de moûts. 1304 Le directeur général est autorisé à prendre à cette fin les mesures de précaution nécessaires. Il peut notamment prescrire l´apposition de cadenas ou de scellés. Il peut aussi accorder les dérogations aux prescriptions de l´alinéa 1er. Art. 32. Les vaisseaux-collecteurs doivent être munis d´un indicateur-niveau avec échelle métrique. Les autres vaisseaux hormis les bacs refroidissoirs  où les moûts séjournent avant leur mise en fermentation, sont munis d´un indicateur-niveau ou d´un bâton de jauge. L´indicateur-niveau et le bâton de jauge doivent être conformes à la description donnée à l´annexe A du présent arrêté. Art. 33. Les vaisseaux-collecteurs dans lesquels les moûts de chaque brassin sont réunis, en vue de la constatation du rendement, sont agréés par le contrôleur: 1° si leur diamètre moyen (ou éventuellement la moyenne de leur longueur et de leur largeur) ne dépasse pas cinq fois leur profondeur; 2° si leur capacité n´excède pas, sur aucune partie de leur hauteur, deux hectolitres et demi par centimètre de hauteur. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, les vaisseaux-collecteurs doivent être agréés par le directeur général. Art. 34. Dans la salle de brassage, les tuyaux servant à conduire les différents produits sont peints: pour l´eau, en bleu; pour la vapeur, en noir; pour les moûts et bières, en rouge; pour les drèches ou résidus, en jaune. Dans les brasseries où les mêmes tuyaux servent alternativement à conduire l´eau et les moûts ou bières, ces tuyaux sont peints en rouge. Le brasseur peut toutefois ne peindre que les collets d´assemblage et les extrémités des tuyaux à l´endroit où ils s´ajustent aux appareils. Section 4.  J a u g e a g e d e s v a i s s e a u x Art. 35. Les agents jaugent, par empotement, la capacité des vaisseaux-collecteurs, des cuves-guilloires et des autres réservoirs  hormis les bacs refroidissoirs  où les moûts séjournent avant leur mise en fermentation. La capacité des autres vaisseaux de la brasserie  à l´exclusion de ceux servant à la fermentation ou à la garde des bières  est établie par le jaugeage métrique. Art. 36. Les agents dressent un procès-verbal de jaugeage en triple exemplaire pour chacun des vaisseaux visés à l´article 35; un exemplaire de ce procès-verbal est remis au brasseur. Ils forment également un tableau indiquant, pour chaque vaisseau, la contenance en hectolitres qui correspond à chaque graduation de l´échelle métrique ou du bâton de jauge. Art. 37. Les vaisseaux compris dans le procès-verbal de jaugeage portent d´une manière visible, en couleur à l´huile, l´indication de leur destination, de leur numéro et de leur capacité telle qu´elle a été reconnue par le jaugeage. Lorsque ces inscriptions ne peuvent être faites ni sur les parois mêmes des vaisseaux, ni sur la maçonnerie qui les entoure, le brasseur est autorisé à faire usage de tablettes fixées de manière à éviter toute confusion. Lorsque les chaudières, cuves-guilloires ou autres vaisseaux sont utilisés comme vaisseau-collecteur, le brasseur porte en outre sur ceux-ci ou sur les tablettes, au-dessous des indications prescrites par l´alinéa 1er, les mots « vaisseau-collecteur n° ....... », peints à l´huile. Section 5.  C h a n g e m e n t a u x l o c a u x o u à l ´ o u t i l l a g e Art. 38. Tout changement aux locaux ou à l´outillage de la brasserie qui est de nature à modifier les données de la déclaration de possession doit, au préalable, être déclaré au receveur. 1305 La déclaration est accompagnée, s´il y a lieu, d´un plan rectifié en double ou, le cas échéant, en triple exemplaire. Le brasseur ne peut faire usage des vaisseaux ou appareils, nouveaux ou modifiés, qu´après qu´ils ont été agréés et éventuellement jaugés. Art. 39. Le brasseur ne peut vendre, louer, prêter ou autrement céder à des tiers aucune cuvematière ou chaudière sans en faire, au préalable, la déclaration au receveur. Chapitre II.  Fabrication Section 1re .  D é c l a r a t i o n d e t r a v a i l Art. 40. Chaque fois qu´il se propose de confectionner un brassin, le brasseur remet au receveur une déclaration pour brasser 288 contenant les indications requises par le modèle déposé au bureau du receveur. Le brasseur ne peut commencer les travaux avant d´avoir reçu l´ampliation de sa déclaration. Il est tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition des agents. Art. 41. La déclaration pour brasser doit parvenir au receveur au plus tard le troisième jour ouvrable avant le jour fixé pour le commencement des travaux en cuve-matière. Toutefois, la déclaration peut être remise le jour ouvrable  sauf le samedi  qui précède le commencement desdits travaux, à la condition qu´un avis écrit du brasseur parvienne, ce même jour avant 16 heures, au contrôleur et au chef de section. Art. 42. Une même déclaration peut se rapporter à plusieurs brassins à confectionner au cours d´une même semaine, c´est-à-dire du lundi au dimanche. Art. 43. Le nombre d´hectolitres-degré repris à la déclaration pour brasser ne peut, pour chaque brassin, être inférieur à 100. Ce nombre comprend les hectolitres-degré correspondant au poids des substances sucrées utilisées, après la période de réunion, dans les chaudières, les cuves-guilloires ou les cuves de fermentation. Le directeur général peut, aux conditions particulières qu´il détermine, accorder des dérogations à cette règle en faveur des brasseries expérimentales. Section 2.  T r a v a u x e n c u v e - m a t i è r e Art. 44. § 1er. A moins qu´il ne soit procédé à la confection de plus d´un brassin par jour, le travail en cuve-matière ne peut commencer qu´entre 0 et 10 heures. § 2. Le travail dans les cuves-matières, dans les cuves de clarification ou dans les filtres-presses doit prendre fin au moins quinze minutes avant l´heure déclarée pour le commencement de la période de réunion. L´intervalle entre le commencement des travaux en cuve-matière et le commencement de la période de réunion ne peut pas dépasser dix heures. En cas de force majeure, le brasseur peut prolonger le travail en cuve-matière au delà du délai prévu, moyennant d´en faire l´annotation à l´encre au verso de l´ampliation de la déclaration pour brasser, avant l´expiration dudit terme. § 3. Est à comprendre parmi les travaux visés au § 2, l´écoulement du dernier fluide, c´est-à-dire du produit de la dernière trempe ou de la dernière eau jetée sur la drèche, sans distinguer si ce liquide doit être soumis ou non à une cuisson. On peut toutefois, en l´absence de tout soupçon de fraude, admettre que l´écoulement continue au delà du délai imparti pour le travail en cuve-matière (§ 2 ci-dessus): 1° lorsque le fluide s´écoule à perte en petite quantité; 2° lorsque, d´après la disposition de la cuve-matière et du reverdoir, le liquide ne pouvant se perdre, l´écoulement ne fournit pas un hectolitre par demi-heure et que le produit recueilli n´excède pas deux hectolitres; 1306 3° lorsque, le robinet de la cuve étant fermé, la drèche est relevée de manière à laisser à découvert au moins un tiers de la surface du faux-fond, sans que le liquide qui existe dans la cuve dépasse la hauteur de ce faux-fond. Art. 45. Le versement et le mouillage des substances farineuses dans les vaisseaux utilisés à cet effet doivent s´opérer dans un délai maximum de deux heures à partir de l´heure déclarée pour le commencement des travaux en cuve-matière. Les dispositions de l´article 44, § 2, alinéa 3, sont également applicables au versement et au mouillage des substances farineuses. Art. 46. L´existence dans la salle de brassage de substances farineuses est interdite après le délai fixé à l´article 45. Art. 47. Sans préjudice des prescriptions de l´article 51, 2°, le brasseur peut transvaser les matières détrempées en tout ou en partie et à plusieurs reprises, de la cuve-matière dans un vaisseau similaire ou dans une chaudière et vice-versa. Art. 48. La drèche doit être enlevée de la cuve-matière, de la cuve de clarification ou du filtre-presse, au plus tard six heures après la fin des travaux en cuve-matière. Art. 49. Le directeur général peut, aux conditions particulières qu´il détermine, accorder des dérogations aux règles fixées par les articles 44 à 48. Section 3.  P é r i o d e d e r é u n i o n Art. 50. Avant leur mise en fermentation, tous les moûts provenant de chaque brassin sont réunis dans un ou plusieurs vaisseaux-collecteurs. Ils y sont tenus pendant une période d´une heure à la disposition des agents en vue de la constatation du rendement. Art. 51. Le brasseur est tenu: 1° avant toute introduction de moûts dans les vaisseaux-collecteurs, d´établir sur le tuyau conduisant le liquide vers le bac à houblon, le bac-refroidissoir ou la cuve-guilloire, et à l´intérieur du local d´où part ce tuyau, une solution de continuité d´un mètre au moins; 2° au moins une heure avant le commencement de la période de réunion, d´apposer sur le robinet de décharge de chaque vaisseau-collecteur ainsi que sur les robinets permettant d´établir une communication avec tout autre vaisseau, un cachet à la cire ou un plomb, de manière à isoler le vaisseau ou les vaisseaux-collecteurs et à rendre impossible tout écoulement de liquide. La communication ne peut être rétablie et le cachet ou le plomb ne peut être enlevé qu´après l´expiration de la période de réunion; 3° s´il fait usage de filtres-presses, de disjoindre les cadres de ces ustensiles avant le commencement de la période de réunion. Art. 52. Les moûts doivent avoir subi une ébullition ou avoir atteint une température de 85° C avant le commencement de la période de réunion. Toutefois, les derniers extraits de la cuve-matière, que le brasseur n´entend pas utiliser comme moûts de bière, peuvent être soumis au contrôle avant d´avoir subi une ébullition préalable. Section 4.  C o n s t a t a t i o n d u r e n d e m e n t Art. 53. Lorsque la constatation du rendement a lieu en chaudière, le brasseur doit, à la demande des agents: 1° selon le cas, arrêter l´arrivée de la vapeur, ralentir le feu sous le vaisseau ou, si l´ébullition a lieu sous pression, rétablir la pression normale; 2° si le liquide n´est pas en ébullition, le faire remuer convenablement. 1307 Art. 54. Avant de procéder à la constatation du rendement, les agents font purger à diverses reprises le tube en verre de l´indicateur-niveau jusqu´au moment où le tube est suffisamment réchauffé pour que le moût y soit sensiblement à la même température que dans le vaisseau. Les quantités de liquide, qui au cours de cette opération ont été soutirées du vaisseau-collecteur, y sont reversées sur-le-champ. Art. 55. Dès que les moûts sont au repos, les agents constatent la hauteur du liquide à l´échelle métrique. Pour la lecture de la hauteur, ils font abstraction de la courbe que la capillarité détermine contre la paroi du verre. Si le niveau se trouve entre deux divisions, les agents prennent pour base de leurs opérations la première division placée au-dessous du niveau. Ils établissent ensuite, d´après les indications du tableau des contenances tenu à l´appui du procèsverbal de jaugeage, le volume correspondant à la hauteur constatée. Art. 56. Lorsqu´au moment de la constatation du rendement les moûts ont une température dépassant 30° C, leur volume est ramené à la température de 17½° centigrades en le multipliant par un des coef- ficients ci-après: Température des moûts plus de 90° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 80° jusques et y compris 90° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 70° » » » 80° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 60° » » » 70° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 50° » » » 60° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 40° » » » 50° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus de 30° » » » 40° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coefficients 0,961 0,969 0,976 0,982 0,987 0,991 0,995 Dans le résultat obtenu, la fraction d´hectolitre est négligée. Art. 57. Il n´est accordé aucune déduction pour la présence de houblon dans les moûts. Art. 58. En vue de la constatation de la densité des moûts, les agents font prélever par le brasseur ou par son délégué et sous leur contrôle, au fond de chaque vaisseau-collecteur, une quantité de liquide d´au moins 2 litres. Le prélèvement a lieu par le haut du vaisseau, au moyen d´un puisoir fourni par le brasseur et agréé par le contrôleur. Les orifices par lesquels le liquide pénètre dans le puisoir doivent être conçus de telle manière que l´infiltration n´ait lieu que lorsque le puisoir est posé sur le fond du vaisseau. Si le brasseur utilise plusieurs vaisseaux-collecteurs, il doit fournir un puisoir pour chaque vaisseau; chaque puisoir porte le numéro du vaisseau auquel il se rapporte. Des dérogations à cette prescription peuvent être accordées par le directeur général aux conditions particulières qu´il détermine. Art. 59. Les agents effectuent le refroidissement du moût d´épreuve et le ramènent à la température de 17½° C. A cet effet, le brasseur doit fournir le moyen d´abaisser la température du moût jusqu´à 17½° C en dix minutes au plus. Art. 60. Lorsque la température des moûts n´atteint pas 17%° C, le moût d´épreuve doit être réchauffé. Art. 61. La densité du moût d´épreuve est lue en prenant comme ligne d´affleurement du densimètre le niveau de la surface plane du liquide, abstraction faite de la courbe que la capillarité détermine contre la tige de l´instrument. Art. 62. Le nombre d´hectolitres-degré est obtenu en multipliant le volume établi conformément aux articles 55 et 57 par la densité reconnue de la manière indiquée à l´article 61. 1308 Pour chaque vaisseau-collecteur, les fractions d´hectolitre-degré sont négligées dans le résultat de l´opération. Art. 63. Les agents peuvent aussi constater le nombre d´hectolitres-degré de moûts, avant la période de réunion. Section 5.  C o n s t a t a t i o n s e f f e c t u é e s a p r è s l a p é r i o d e d e r é u n i o n Art. 64. Les agents ont le droit de constater, après la période de réunion, le volume, la densité et la température des moûts se trouvant dans les chaudières, bacs, réservoirs ou autres récipients des brasseries. Art. 65. La situation est irrégulière si la quantité reconnue dépasse: 1° de plus de 5 p.c. la quantité constatée par les agents au cours de la période de réunion, éventuellement augmentée de la quantité correspondant aux substances sucrées déclarées pour être employées après la période de réunion; 2° de plus de 5 p.c. la quantité inscrite par le brasseur à son registre de travail 594 (article 70), éventuellement augmentée de la quantité correspondant aux substances sucrées déclarées pour être employées après la période de réunion, lorsque les agents n´ont pas constaté le rendement pendant ladite période. Dans l´un comme dans l´autre cas, la quantité correspondant aux quantités de substances sucrées est établie en tenant compte que chaque hectolitre-degré de moût provient de 2,6 kg d´extrait sec que les substances sucrées renferment. Chapitre III.  Dispositions diverses Art. 66. La confection de plus d´un brassin par jour, au moyen des mêmes appareils, peut être autorisée par le contrôleur à la condition: 1° que les installations de la brasserie aient été agréées par le directeur général; 2° que le premier écoulement des moûts de la cuve-matière ne commence pas avant que tous les moûts provenant du brassin précédant aient été envoyés sur les bacs refroidissoirs ou les réfrigérants. S´il ne peut être satisfait à la condition visée au 2°, l´autorisation est subordonnée aux conditions à déterminer par le directeur général. Art. 67. Le brasseur qui entend disposer d´eau chaude, en dehors du temps de fabrication d´un brassin, est tenu de remettre au receveur une déclaration pour brasser 288 qui indique: 1° soit qu´il aura de l´eau chaude en tout temps; 2° soit la date et l´heure à laquelle le chauffage commencera et la date et l´heure à partir desquelles il n´aura plus d´eau chaude dans sa brasserie. La déclaration visée à l´alinéa 1er, 1° est valable jusqu´à révocation. Pour l´application de l´alinéa 1er, est considérée comme chaude, l´eau qui atteint la température de 40° C ou plus. L´article 40, alinéa 2, est applicable à la déclaration précitée. Art. 68. Le brasseur qui désire mettre des moûts faibles en réserve pour les employer aux travaux du brassin suivant, doit en faire la demande au directeur général qui fixe les conditions à observer. Les moûts que le brasseur désire tenir en réserve sont à comprendre dans le produit du brassin dont ils proviennent, ils sont portés en déduction du produit du brassin auquel ils sont effectivement ajoutés. Art. 69. Le brasseur qui désire procéder à la recuite de bières de sa fabrication devenues impropres à la consommation, doit en faire la demande par écrit au contrôleur qui permet au receveur de valider une déclaration pour brasser 288 spécialement appropriée à ce cas. Art. 70. Le brasseur tient un registre de travail conforme au modèle 594 de l´annexe F. La tenue de ce registre est réglée par l´instruction figurant en tête du modèle. Le registre de travail 594 doit être déposé dans le pupitre visé à l´article 99. 1309 Titre III.  Dispositions relatives aux substances sucrées Chapitre Ier.  Transport Art. 71. Le transport, à destination d´un brasseur, de substances sucrées (sucre ou sirop saccharose, sucre interverti, glucose, colorants assimilés aux substances sucrées) se trouvant sous le régime de la consommation doit être couvert par une lettre de voiture extraite d´un registre conforme au modèle 152SB de l´annexe B. La tenue de ce registre et l´établissement des lettres de voiture 152 SB sont réglées par l´instruction figurant en tête du modèle. La lettre de voiture 152 SB doit être établie quelle que soit la quantité transportée. En ce qui concerne les produits importés qui sont déclarés en consommation, le transport à destination d´un brasseur s´accomplit sous le couvert de la déclaration en consommation que le receveur du bureau de dédouanement rend valable pour le transport, non seulement dans le rayon de la douane, mais aussi à l´intérieur du pays. Art. 72. La réexpédition au fournisseur de substances sucrées prises en charge au registre 587 (article 75) doit faire l´objet d´une déduction justifiée par une mention appropriée. Cette réexpédition a lieu sous le couvert d´un passavant 151 à valider par le receveur et qui indique: 1° la date et l´heure de départ ainsi que le délai pour le transport; 2° la quantité réexpédiée, ainsi que l´espèce. Si les substances sucrées sont refusées avant l´emmagasinage, la réexpédition peut avoir lieu sous le couvert du document primitif au verso duquel sont portées les indications visées sub 1°. Art. 73. Lorsque le brasseur fabrique des limonades dans l´enceinte de la brasserie, les prescriptions des articles 71 et 72 sont applicables en ce qui concerne les substances sucrées qu´il réserve à la préparation des limonades. Chapitre II.  Utilisation des substances sucrées Section 1re.  D é p ô t e t i n s c r i p t i o n Art. 74. Les substances sucrées visées à l´article 71, reçues par les brasseurs, doivent être déposées dans un ou plusieurs enclos établis dans la brasserie et agréés par le contrôleur. Ces enclos doivent en tout temps être facilement accessibles et convenablement éclairés. Les dits enclos ne peuvent contenir d´autres produits que des substances sucrées destinées à la fabrication ou à la préparation de la bière. Art. 75. Le brasseur tient pour les substances sucrées, un registre de magasin conforme au modèle 587 de l´annexe D. La tenue de ce registre est réglée par l´instruction figurant en tête du modèle. Le registre 587 doit être déposé dans le pupitre visé à l´article 99. Art. 76. S´il s´agit de substances sucrées expédiées de l´intérieur du pays, le brasseur, après avoir passé inscription des quantités reçues, remplit le bulletin de réception figurant au bas du volant de la lettre de voiture 152 SB qui a couvert le transport de ces substances. Lors du premier passage des agents dans son établissement, il leur présente le volant avec le bulletin de réception y attenant. Art. 77. Les volants des lettres de voiture 152 SB et des déclarations en consommation ayant couvert le transport des substances sucrées sont versés à l´appui du registre de magasin 587, après que le brasseur y a fait mention du folio sous lequel ces dernières ont été inscrites au registre. Art. 78. Le brasseur qui exploite en même temps une fabrique de limonades dans l´enceinte de la brasserie, est tenu d´emmagasiner les substances sucrées qu´il réserve à la fabrication desdites boissons, dans les locaux affectés à cette fabrication. En l´espèce, les articles 75 à 77 sont applicables. 1310 Section 2 .  E m p l o i d e s u b s t a n c e s s u c r é e s a v a n t l a p é r i o d e d e r é u n i o n o u e m p l o i d e s mêmes substances après cette période en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves de fermentation Art. 79. Le brasseur indique dans sa déclaration pour brasser 288: 1° l´espèce et la quantité des substances sucrées qu´il mettra en oeuvre; 2° la date et l´heure du versement (article 40). Il doit, en outre, déposer les dites substances à proximité des vaisseaux ou récipients dans lesquels elles seront utilisées, soixante minutes au plus tôt et trente minutes au plus tard avant l´heure déclarée pour le versement. En dehors de ce temps, la présence de substances sucrées est interdite dans les locaux de la brasserie ou se trouvent la cuve-matière, les chaudières, la cuve-guilloire et les cuves de fermentation. Section 3 .  E m p l o i d e s u b s t a n c e s s u c r é e s d a n s l e s r é s e r v o i r s d e g a r d e o u à l ´ é d u l c o r a tion des bières Art. 80. La quantité de substances sucrées enlevées de l´enclos visé à l´article 74, pour être utilisée dans les réservoirs de garde ou à l´édulcoration des bières, ne peut pas dépasser celle nécessaire aux besoins du jour de l´enlèvement. Art. 81. Au plus tard le cinquième jour ouvrable de chaque mois, ou plus tôt en cas de cessation de sa profession, le brasseur remet au chef de section une déclaration conforme au modèle 288 S de l´annexe C, indiquant par espèce, pour le mois écoulé, la quantité totale de substances sucrées qui, d´après le registre de magasin 587, a été ajoutée dans les réservoirs de garde ou employée à l´édulcoration des bières. Section 4 .  D i l u t i o n d e s u b s t a n c e s s u c r é e s Art, 82. Le brasseur peut diluer les substances sucrées qu´il emploie, au fur et à mesure des besoins, à l´édulcoration des bières. Cette opération est subordonnée aux conditions suivantes: 1° au moment de l´enlèvement des substances sucrées de l´enclos visé à l´article 74, la quantité enlevée est inscrite au débit du registre de magasin 587, avec indication de l´usage qui en sera fait; 2° les substances sont diluées dans un réservoir jaugé par empotement et muni d´un bâton de jauge. Ce réservoir doit se trouver dans l´enclos visé à l´article 74 ou dans un autre local choisi par le brasseur de commun accord avec le contrôleur. En aucun cas, il ne peut être placé dans les locaux de la brasserie où sont établies la cuve-matière, les chaudières, la cuve-guilloire et les cuves de fermentation; 3° le brasseur tient un registre 587bis conforme au modèle de l´annexe E, en se conformant à l´instruction qui se trouve en tête du registre. Ce registre doit être déposé dans le pupitre dont il est question à l´article 99; 4° les quantités de substances sucrées enlevées de l´enclos visé à l´article 74 pour être diluées dans le réservoir prévu sub 2° sont à comprendre dans la déclaration 288 S formée pour le mois. Le droit d´accise est calculé suivant les règles tracées par les articles 7 et 8 sur la base des quantités enlevées de l´enclos, sans avoir égard ni au volume obtenu après dilution, ni à la date de l´emploi des produits dilués. Section 5 .  R e c e n s e m e n t d e s s u b s t a n c e s s u c r é e s Art. 83. Au moins une fois par trimestre, les agents procèdent au recensement des substances sucrées se trouvant dans l´enclos visé à l´article 74 et dans le réservoir dont il est question à l´article 82, 2°. Si le brasseur exploite en même temps une fabrique de limonades, il est également procédé au recensement des substances sucrées se trouvant dans les locaux visés à l´article 78. 1311 La situation est considérée comme irrégulière si le recensement accuse, par espèce de substances sucrées, les écarts suivants par rapport aux quantités qui, d´après le registre de magasin, doivent se trouver dans la brasserie: 1° sucre saccharose liquide ou sucre interverti liquide: toute différence dépassant 1 p.c. des quantités totales prises en charge depuis le dernier recensement, y compris le report nouveau; 2° autres substances sucrées: tout écart quelconque. De plus, s´il s´agit d´un écart en moins et pour autant que, dans le cas visé sub 1°, cet écart dépasse 1 p.c., le droit d´accise est dû sur le nombre d´hectolitres-degré correspondant à la totalité de la quantité manquante; ce droit est calculé d´après les taux repris à l´article 11 applicables au brasseur au moment de la constatation du manquant. L´article 8 est également applicable en l´occurrence. Les quantités reconnues par le recensement sont reportées à nouveau au registre de magasin. Titre IV.  Prise en charge, paiement, crédit Art. 84. La déclaration pour brasser donne ouverture aux droits d´accise. Sous réserve des dispositions relatives aux délais accordés pour le paiement des droits d´accise, ces droits sont exigibles au comptant. Art. 85. Les droits d´accise exigibles du chef des substances sucrées ajoutées dans les réservoirs de garde ou utilisées à l´édulcoration des bières sont calculés par le receveur qui en donne connaissance au brasseur au plus tard le 20 du mois suivant celui pour lequel la déclaration est formée. Ces droits doivent être acquittés par versement ou virement au compte de chèques postaux du receveur, au plus tard le 25 du mois suivant celui auquel se rapporte la déclaration 288 S. Titre V.  Restitution ou décharge du droit d´accise Section 1re.  C o n d i t i o n à r e m p l i r Art. 86. Le brasseur peut obtenir la restitution ou la décharge des droits d´accise afférents: 1° aux brassins déclarés, qui pour une cause de force majeure, n´ont pas pu être confectionnés; 2° aux moûts qui viennent à se perdre accidentellement ou qui sont détruits au cours de la confection d´un brassin; 3° aux bières perdues ou devenues impropres à la consommation humaine avant leur enlèvement de la brasserie. Art. 87. Pour obtenir la restitution ou la décharge des droits, le brasseur envoie au contrôleur et au chef de section une demande qui doit parvenir à ces derniers dans un délai tel qu´il soit possible aux agents de procéder aux constatations nécessaires. Lorsque la demande se rapporte à des bières devenues impropres à la consommation, le brasseur doit indiquer entre autres, le volume de ces bières et leur densité primitive. Art. 88. La restitution ou la décharge est accordée par le directeur régional dans les cas prévus à l´article 86, 1° et 2°, et par le directeur général dans le cas prévu sous le 3° du même article. Art. 89. La restitution ou la décharge n´est accordée que si le bien-fondé de la demande en restitution ou en décharge est établi à la satisfaction du fonctionnaire compétent. Art. 90. Dans les cas prévus à l´article 86, 1° et 2°, la somme à restituer ou à porter en décharge est calculée par le receveur, aussitôt qu´il est avisé de la décision favorable du directeur régional compte tenu du taux applicable au brasseur à ce moment. Art. 91. La destruction des bières devenues impropres à la consommation ne peut avoir lieu qu´après que le directeur général a statué sur la demande de remboursement introduite par le brasseur. La somme à restituer ou à porter en décharge est calculée par le receveur, aussitôt qu´il a reçu le procès-verbal de destruction établi par les agents et contresigné par le brasseur, compte tenu du taux applicable au brasseur à ce moment. 1312 Art. 92. Lorsque la décision relative à la restitution ou à la décharge ou bien encore le procès-verbal de destruction parvient au receveur après le 31 décembre de l´année au cours de laquelle la demande a été introduite, c´est le taux applicable au brasseur à cette dernière date qui doit être retenu. Section 2.  E x p o r t a t i o n Art. 93. Décharge totale du droit d´accise est accordée en cas d´exportation de bières par quantités d´au moins un hectolitre. Sont assimilés à l´exportation, le dépôt de bières en entrepôt public, ainsi que la fourniture de bières aux organismes et personnes bénéficiant du régime des immunités diplomatiques. Par dérogation à l´alinéa premier, aucun minimum n´est fixé pour les bières exportées enlevées d´un entrepôt public ni pour celles fournies aux organismes et personnes bénéficiant du régime des immunités diplomatiques. Art. 94. L´exportation des bières avec décharge de l´accise peut s´effectuer par tous les bureaux ouverts au transit. Elle a lieu sous le couvert d´un permis d´exportation 137 qui doit mentionner, entre autres, la densité primitive des bières. Art. 95. Le brasseur qui veut bénéficier de la décharge de l´accise doit remettre au contrôleur un relevé  en double  indiquant les différentes espèces de bières qui seront exportées ainsi que leur densité primitive; en même temps, il fournit un échantillon d´un litre au moins de chacune de ces espèces de bières. En cas de modification de la densité primitive des bières dont il a fourni des échantillons-types, le brasseur doit fournir un échantillon de chaque nouveau type de bière. Art. 96. La décharge de l´accise est calculée par le receveur sur la base des constatations faites par les agents qui ont vérifié la marchandise reprise au permis d´exportation et en se servant de la formule suivante dans laquelle V représente le volume constaté par les agents, d représente la densité primitive de la bière et N représente le nombre d´hectolitres-degré à prendre en considération: V x d x 10 =N 9 Les fractions d´hectolitres-degré sont négligées. La somme correspondante est portée en décharge par le receveur aussitôt qu´il a reçu le permis d´exportation dûment revêtu des mentions requises, en tenant compte du taux applicable au brasseur à ce moment. Art. 97. Lorsque le permis d´exportation parvient au receveur après le 31 décembre de l´année au cours de laquelle l´exportation a eu lieu, c´est le taux applicable au brasseur à cette dernière date qui doit être retenu. Titre VI.  Dispositions générales Section 1re.  D e v o i r s d e s b r a s s e u r s  D r o i t d e v i s i t e e t d e s u r v e i l l a n c e d e s a g e n t s Art. 98. Le brasseur doit faciliter la surveillance de ses installations. Les voies et moyens d´accès aux différents locaux, appareils, etc., ne peuvent être encombrés par aucun objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficlie ou dangereux. Les escaliers et les échelles servant d´accès aux différents locaux de la brasserie ou au sommet des cuves et chaudières, doivent être d´un usage commode et être munis d´une rampe ou d´un gardecorps solide et être en parfait état d´entretien. Art. 99. Le brasseur doit mettre à la disposition des agents: 1° un pupitre placé dans la salle de brassage, à un endroit facilement accessible et convenablement éclairé, d´une hauteur telle que les agents puissent y tenir facilement leurs écritures. Ce pupitre doit avoir un compartiment assez grand pour contenir les registres tenus par le brasseur en exécu- 1313 tion du présent arrêté, ainsi que les registres et documents à l´usage des agents. Le brasseur ne peut, dans ce pupitre, déposer aucun objet quelconque ou d´autres registres que ceux indiqués ci-dessus. 2° une planchette mesurant au moins 70 cm sur 30 cm posée de niveau à 1 m 30 de hauteur, à un endroit facilement accessible, convenablement éclairé et à proximité des vaisseaux-collecteurs. Le brasseur doit tenir le pupitre et la planche en parfait état de propreté. Art. 100. Le brasseur est tenu, lorsqu´il y est invité par les agents, d´assister aux opérations que ceux-ci effectuent dans ses installations. Il peut toutefois se faire représenter. Dans ce cas, il souscrit une déclaration en double, datée et signée, indiquant les nom, prénoms et qualité des personnes qu´il délègue. Les deux exemplaires de cette déclaration sont remis au contrôleur. Art. 101. Le brasseur doit, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications et constatations et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire. Art. 102. Les registres 587, 587bis et 594, remplis doivent être tenus à la disposition des agents pendant un terme de trois ans, à dater de la dernière inscription qui y a été faite. Section 2.  M a r c h a n d s , s o u t i r e u r s o u p r é p a r a t e u r s d e b i è r e s Art. 103. Les dispositions des articles 5, 2°, 7, 8, 9, alinéas 1 et 2, 10 à 13, 14, alinéa 2, 15, 16, 22, 25 à 29, 38, alinéa 1er, 71 à 78, 80 à 83, 85, 98, alinéas 1 et 2, 100 à 102 du présent arrêté sont rendues ap- plicables aux marchands, soutireurs ou préparateurs de bières, étant toutefois entendu: 1° que le droit d´accise est exigible dans le chef de ces personnes sur la base des taux progressifs fixés à l´article 11, à raison de toutes substances sucrées qu´elles utilisent; 2° que l´obligation d´avoir, le cas échéant, des locaux distincts pour le travail des bières et pour la fabrication de limonades ne s´applique pas aux soutireurs qui souscrivent l´engagement de se borner à soutirer des bières sans jamais y ajouter des substances sucrées. Cet engagement est remis au contrôleur. Les dispositions de l´article 99,  à l´exception du 2°  sont en outre applicables aux marchands, soutireurs ou préparateurs de bières qui font usage de substances sucrées. Art. 104. Par marchands, soutireurs ou préparateurs de bière on entend tous ceux  y compris les cabaretiers  qui ne revendent pas les bières dans l´état où ils les ont reçues, c´est-à-dire qui leur font subir des opérations telles que des coupages ou des mélanges, qui les édulcorent ou qui les soutirent en bouteilles. Ne rentrent toutefois pas dans cette catégorie, les cabaretiers qui, au moment du débit de la bière, se bornent à remettre au client une minime quantité de sucre pour édulcorer la boisson. Titre VII.  Abrogations Art. 105. L´arrêté ministériel du 22 novembre 1938, réglementant la perception de l´accise sur les bières et les dispositions qui le modifient sont abrogés. Bruxelles, le 25 novembre 1968. ANNEXE A Description du bâton de jauge Le bâton de jauge doit être constitué de bois de hêtre, il doit avoir 0,03 m d´épaisseur, 0,04 m de largeur et sa longueur doit dépasser d´au moins 0,20 m les parties utilisées pour le mesurage du liquide dans le plus profond des vaisseaux en usage dans l´établissement. Ce bâton est gradué par demi-centimètres au moyen d´entailles légères pratiquées sur l´un des côtés larges; chaque centimètre reçoit une cheville en cuivre et les décimètres sont marqués en chiffres. L´extrémité inférieure est garnie d´une armature en cuivre. 1314 Description de l´indicateur-niveau avec échelle métrique 1. L´indicateur-niveau se compose d´un tube en verre supporté par un ajutage muni de deux robinets: l´un, vers la chaudière, sert à isoler l´appareil, l´autre, à la base, permet de le vider. Il ne peut pas être distant de plus de 50 centimètres de la paroi du vaisseau auquel il se rapporte. 2. L´échelle de graduation est en métal et d´une pièce; elle est divisée par demi-centimètres, les divisions devant être gravées dans le métal même, D´autre part, l´échelle de graduation doit être solidement fixée, soit à la maçonnerie, soit à la tubulure de raccordement avec le tuyau de décharge ou avec le vaisseau lui-même, au moyen de chevilles, de boulons ou de toutes autres attaches susceptibles de recevoir un scellé administratif. 3. Le contrôleur mesure la distance qui sépare la première graduation de l´échelle métrique d´un point de repère quelconque qu´il détermine de concert avec le brasseur. Comme point de repère, on peut choisir soit le sol, si celui-ci est recouvert d´un pavement, soit le plancher métallique ou en béton sur lequel reposent les vaisseaux ou bien une pièce de fer enfoncée dans le mur et scellée au moyen de ciment. soit enfin, tout autre objet fixé à demeure à proximité de l´échelle. La distance ainsi que le point de repère dont il s´agit sont mentionnés au procès-verbal de jaugeage. 4. L´appareil est mis en communication directe avec la partie inférieure de la chaudière, soit par un tube spécial recouvert d´une substance calorifuge sur tout le parcours exposé à l´air ambiant, soit par le tube servant au déchargement des liquides. Le tube spécial ou le tube de déchargement doit être isolé, c´est-à-dire qu´aucun conduit ne peut y être raccordé. 5. Le brasseur doit: 1° veiller au bon fonctionnement de l´indicateur-niveau et notamment empêcher les obstructions éventuelles; 2° tenir le tube en verre en état de propreté; 3° établir la communication entre le vaisseau et l´indicateur-niveau à toute réquisition des agents. 6. L´indicateur-niveau doit être facilement accessible sur toute son étendue; s´il traverse un plafond, il doit exister dans celui-ci un espace libre suffisant pour lire aisément toutes les graduations de l´échelle 7. Le point zéro du bas de l´échelle métrique doit correspondre au fond de la chaudière ou du vaisseau auquel s´applique l´appareil. Lorsque la chose n´est pas possible, le point zéro de l´échelle métrique est fixé de commun accord entre le brasseur et le contrôleur. Dans ce cas, le brasseur est toujours tenu d´introduire en une fois dans le vaisseau-collecteur une quantité de moûts suffisante pour dépasser la première graduation de l´échelle métrique. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968. 1315 ANNEXE B MINISTERE DES FINANCES ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES REGISTRE aux lettres de voiture 152 SB pour le transport des substances sucrées se trouvant dans le commerce libre. Tenu par (nom et prénoms) ............................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................... profession.................................................................................................................................................................................. Rue .................................................................................................., n° ............., à ............................................................. Commencé le ................................................................................................................................................................ Fini le ............................................................................................................................................................................. Le présent registre contient (en toutes lettres) ................................................................................................ ............................................................................................................. feuillets revêtus par le soussigné du cachet administratif. A ........................................... , le ................................... 19 .... Le Chef de section des accises, N° 152 SB 1316 Instruction sur la tenue du registre aux lettres de voiture 152 SB par les fabricants et les revendeurs de substances sucrées 1. La lettre de voiture 152 SB sert à couvrir le transport à destination d´un brasseur ou marchand, soutireur ou préparateur de bières, de substances sucrées (sucre ou sirop saccharose, sucre interverti, glucose ou colorants assimilés aux substances sucrées) se trouvant sous le régime de libre pratique. 2. Avant d´utiliser le présent registre, l´intéressé doit numéroter chaque souche et chaque volant. Il présente ensuite le registre au chef de section des accises qui appose le cachet administratif à la partie supérieure de chaque document, moitié sur le verso de la souche, moitié sur le recto du volant. Cet agent vise en outre la première page, qui doit indiquer le nombre de feuillets que contient le registre et appose le cachet administratif en regard de sa signature. 3. Les nom et adresse du fabricant ou du vendeur peuvent être indiqués à la souche et au volant des documents au moyen d´un timbre humide ou être imprimés en même temps que les documents. 4. Les inscriptions, tant à la souche qu´au volant, doivent être faites lisiblement. En cas d´inscription erronée, l´expéditeur est tenu de barrer légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et d´inscrire immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe. Les date et heure de départ ne peuvent toutefois pas être rectifiée ni raturée. 5. L´intéressé remplit à l´encre les deux parties de la lettre de voiture, à l´exception du bulletin de réception figurant au bas du volant. Si, pour la confection des lettres de voiture, il fait usage d´un procédé de décalque avec insertion de papier carbone, il doit veiller: 1° à ce que toutes les indications soient parfaitement claires et indélébiles; 2° à ce que le volant du document soit rempli directement, la reproduction par décalque ne pouvant servir que pour la souche. 6. A moins d´une autorisation spéciale accordée par le contrôleur, autorisation qui ne peut être obtenue que par des firmes importantes, un même expéditeur ne peut jamais avoir qu´un seul registre aux lettres de voiture 152 SB en cours d´usage. 7. Les vendeurs ou expéditeurs des substances sucrées sont responsables des inexactitudes que pourraient présenter les indications figurant aux lettres de voiture qu´ils ont formées. 8. Les registres aux lettres de voiture 152 SB sont conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date du dernier document qui en a été extrait. 9. Les détenteurs du registre aux lettres de voiture 152 SB qui suspendent ou cessent leur profession sont tenus, dans les huit jours de la suspension ou de la cessation, de présenter leur registre au chef de section pour annulation des documents non encore utilisés. Cette annulation a lieu en sectionnant chaque document (souche et volant) en forme de croix dans le sens des diagonales. 1317 (recto du volant) VOLANT N°......... (à conserver par le destinataire) SUBSTANCES SUCREES  LETTRE DE VOITURE 152 SB EXPEDITEUR M

(1)................................................................................... profession .......................................................................... rue..................................................................... n° ......... à ......................................................................................... Nombre, espèce, marques et numéros des colis 1 DESTINATAIRE M
(1).................................................................................. profession .......................................................................... rue....................................................................... n° ......... à ......................................................................................... Nature de la marchandise
(2)2 Pourcentage d´extrait sec Poids net 3 4 .................................. ................................... .................................. ................................... .................................. ................................... .................................. ................................... La marchandise, accompagnée de la présente lettre de voiture, sera représentée aux agents de l´administration à toute réquisition. Le transport aura lieu par
(3)............................................................................................................................................. Il s´effectuera dans le délai de
(4)..................................................................................................................................... à compter du (en toutes lettres) ........................................................................................................................ à (en toutes lettres) ........................................................................................................................ heures. Inscrit au registre 587, f° ................................... Bulletin de récep- A ..................................., le
(5)................19..... retiré le ........ A ....................................... , le ......................19.... tion ............................... (signature du destinataire) Les agents, (signature de l´expéditeur) SUBSTANCES SUCREES  BULLETIN DE RECEPTION DE LA MARCHANDISE A détacher et à renvoyer par les employés des accises après visa Expéditeur N° d´ordre......... Case à remplir par les agents des accises. Vérifié l´inscription au registre n°
  1. A ................................................ le ......................19..... Les agents, Cachet administratif Destinataire ......... Le soussigné ................................................................... .......................................................................... déclare..... avoir reçu et emmagasiné la quantité de (en lettres) ................................................ reprise à la lettre de voiture dont le numéro est indiqué ci-dessus et les avoir inscrites à son registre n°
  2. A ......................................... , le ............................19.... (Signature du destinataire) 1318 (Verso du volant) REMARQUE IMPORTANTE Le présent document couvre le transport et justifie la réception et la détention des substances sucrées y reprises. Il doit être conservé dans une farde spéciale, à l´appui du registre 587 tenu par le destinataire conformément à l´article 75 de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968 relatif au régime d´accise de la bière. RENVOIS
(1)Nom, prénoms et profession. L´indication de la profession est obligatoire.
(2)Utiliser, selon le cas, les dénominations ci-après: sucre saccharose sec ou solide, sucre saccharose liquide, sucre interverti massé, sucre interverti liquide, glucose cristallisé, glucose autre.
(3)Mode de transport: chemin de fer, bateau, camion, etc.
(4)Indiquer le délai pour le transport.
(5)Date à laquelle le document est réellement établi. Cette date peut être antérieure à la date de prise de cours du délai pour le transport. (recto de la souche) SOUCHE N°......... SUBSTANCES SUCREES  LETTRE DE VOITURE 152 SB EXPEDITEUR M.
(1)................................................................................ profession: ...................................................................... rue ........................................................................ n°......... à ......................................................................................... Nombre, espèce, marques et numéros des colis 1 DESTINATAIRE M.
(1)................................................................................ profession: ...................................................................... rue ........................................................................ n°......... à ......................................................................................... Nature de la marchandise
(2)Poids net 2 3 Pourcentage d´extrait sec 4 .................................. ................................... .................................. ................................... .................................. ................................... ................................... .................................. La marchandise accompagnée de la présente lettre de voiture, sera représentée aux agents de l´administration à toute réquisition. Le transport aura lieu par
(3)............................................................................................................................................. Il s´effectuera dans le délai de
(4)....................................... à compter du (en toutes lettres)................................. ................................................................. à (en toutes lettres) ...................................................................... heures. A ....................................... , le
(5).......................19..... (Signature de l´expéditeur) Coller dans la présente case le bulletin de réception de la marchandise dûment rempli par le destinataire et vérifié par les agents des accises. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968. 1319 ANNEXE C UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE Administration des douanes et accises BIERES Déclaration des quantités de substances sucrées utilisées dans les réservoirs de garde ou à l´édulcoration des bières. Mois de .........................................................19......... NOM, prénoms, profession ............................................................................................................................................... et adresse du déclarant ..................................................................................................................................................... Poids des substances sucrées utilisées, y compris les substances sucrées versées pour la dilution (colonnes 33 à 35 du registre 587): en lettres en chiffres sec ou solide .......................... liquide (y compris les colorants assimilés aux subsstances sucrées et les produits sucrés non dénommés) ......................................... .......................................kg ......................................... kg .......................................kg .......................................kg.. Sucre interverti massé ....................................... liquide ....................................... ....................................... kg ....................................... kg ......................................... kg ......................................... kg Glucose cristallisé ................................ autre ....................................... ....................................... kg ....................................... kg .........................................kg .........................................kg Sucre saccharose A ...................................................... , le ......................................................19..... Le déclarant, N° 288 S 1320 PAGES A REMPLIR PAR LES AGENTS DE L´ADMINISTRATION Date de la réception de la déclaration .......................................................................................................... 19....... vérification de la déclaration .........................................................................................................19....... Résultat de la vérification
(1): .......................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... A .................................................... , le .................................................... 19.......
(1)Conforme. Dans le cas contraire indiquer les quantités, par espèces, inscrites au registre n°
  1. Le Chef de section, IMPOSITION Espèce de substances sucrées Poids (en chiffres) 1 2 Nombre d´hectoCoeflitresficient degré imposable 3 4 kg. sec ou solide .................... ................. 0,385 liquide (y compris les colorants assimilés aux Sucre substances sucrées et saccharose les produits sucrés non dénommés) ...................... ................. 0,254 Hl. Sommes dues Droit d´accise Taxe de transmission taux 5 montant 6 taux 7 montant 8 Fr. Fr. Fr. Fr. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. Sucre interverti massé ................................ ................. 0,323 ................. ................. ................. ................. ................. liquide ................................ .................. 0,254 ................. ................. ................. ................. ................. Glucose cristallisé .......................... ................. 0,346 ................. ................. ................. ................. ................. autre ................................. ................. 0,308 ................. ................. ................. ................. .................. Totaux Inscrit au journal 50 A, folio ............. , n°............. Le Receveur, Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 novembre
  2. 1321 ANNEXE D UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE Administration des douanes et accises REGISTRE DE MAGASIN indiquant les substances sucrées se trouvant dans l´établissement de M. ............................................................. ..............................................................................................................................................................................................
(1).......................................................................................................... à ..................................................................................... Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et qu´il déclare connaître. Le présent registre contient .......................... feuillets numérotés de 1 à .......................... A .................................................... , le .................................................... 19....... Le...........................................
(1)Vu; chaque feuillet du registre a été paraphé par le soussigné A .................................................... , le .................................................... 19...... Le Chef de section des accises, Cachet administratif N° 587
(1)Brasseur ou marchand, soutireur ou préparateur de bières. Instruction sur la tenue du registre de magasin 587 par les brasseurs ainsi que par les marchands, soutireurs ou préparateurs de bières qui utilisent des substances sucrées.
  1. Avant d´être mis en usage, le registre de magasin doit être visé par le chef de section des accises; ce visa n´est apposé que si l´intéressé a souscrit, à la première page du registre, l´engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent l´emploi. Le cas échéant, un registre 587 distinct est tenu pour les substances sucrées que l´intéressé réserve à la fabrication de limonades.
  2. Les inscriptions au registre 587 sont effectuées: 1° en ce qui concerne les réceptions (colonnes 1 à 13), dès que l´intéressé a pris livraison des substances sucrées; 2° en ce qui concerne les mises en oeuvre (colonnes 14 à 35), au moment où les substances sucrées sont enlevées de l´enclos spécial.
  3. Les volants des lettres de voitures 152 SB ou les déclarations en consommation ayant couvert le transport des substances sucrées, sont versés à l´appui du registre 587, après que l´intéressé y a fait mention du folio, sous lequel ces dernières ont été inscrites au registre. 1322 D´autre part, le brasseur classe dans l´ordre de leur numéro, dans une farde spéciale qui reste à l´appui du registre, les ampliations des déclarations pour brasser comportant l´emploi de substances sucrées avant ou après la période de réunion.
  4. Les quantités de substances sucrées réexpédiées au fournisseur sont déduites des quantités inscrites au débit du registre. La déduction est justifiée par une mention appropriée. Les substances sucrées sont réexpédiées sous le couvert d´un passavant 151 validé par le receveur. Ce passavant doit renseigner: 1° la date et l´heure de départ ainsi que le délai pour le transport; 2° la quantité réexpédiée, ainsi que l´espèce. Si les substances sucrées sont refusées avant l´emmagasinage, la réexpédition peut avoir lieu sous le couvert du document justificatif au verso duquel sont portées les indications visées sub 1°.
  5. Les quantités inscrites dans les colonnes 5, 6, 8, 9, 11, 12 et 21 à 35 sont additionnées et les totaux sont reportés de page en page. En cas de recensement, le registre est cloturé; les quantités reconnues par ce recensement sont reportées à compte nouveau.
  6. Les inscriptions dans le registre de magasin doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption ni lacune. En cas d´inscription erronée, l´intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe.
  7. Dans les brasseries, le registre doit être déposé dans le pupitre mis à la disposition des agents.
  8. L´intéressé est responsable de la bonne conservation du registre; il doit le représenter à toute réquisition des agents et à l´instant même de la demande.
  9. Les registres de magasin doivent être tenus à la disposition des agents pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite. RENVOIS
(1)L´indication de la proportion d´extrait sec est nécessaire pour les substances sucrées liquides, afin de pouvoir, le cas échéant, s´assurer que leur teneur en extrait sec n´a pas été abusivement réduite. Si l´intéressé emploie des substances sucrées liquides ayant des teneurs en extrait sec sensiblement différentes, il trace des colonnes distinctes selon la teneur de ces produits.
(2)Le numéro ne doit pas être indiqué pour les tonneaux dans lesquels les substances sucrées sont versées en vue de l´édulcoration. Le nombre de ces récipients est indiqué dans la colonne 17.
(3)Colonnes réservées à l´indication, par espèce, des substances sucrées à diluer. 1324 ANNEXE E UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE Administration des douanes et accises REGISTRE DE DILUTION DES SUBSTANCES SUCREES tenu par M ..............................................................................................................................................................................
(1)........................................................................................................ , à ................................................................................ Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et qu´il déclare connaître. Le présent registre contient ............. feuillets numérotés de 1 à ....................................... A ....................................... , le .......................... 19..... Le ............................................
(1)Vu; chaque feuillet du registre a été paraphé par le soussigné. A ......................................, le ........................................ 19....... Le Chef de section des accises, Cachet administratif N° 587bis
(1)Brasseur ou marchand, soutireur ou préparateur de bières. Instruction sur la tenue du registre 587bis par les brasseurs ainsi que par les marchands, soutireurs ou préparateurs de bières qui diluent les substances sucrées qu´ils utilisent à l´édulcoration
  1. Avant d´être mis en usage, le registre doit être visé par le chef de section des accises, ce visa n´est apposé que si l´intéressé a souscrit, à la première page du registre, l´engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent l´emploi.
  2. Les inscriptions au registre 587bis sont effectuées: colonnes 1 à 4: au moment de l´enlèvement des substances sucrées à diluer de l´enclos où elles sont emmagasinées; colonnes 5 et 6: après dilution des substances sucrées; colonnes 7 à 14: au fur et à mesure de la mise en oeuvre des produits dilués.
  3. Les quantités inscrites dans les colonnes 2, 3, 4, 6 et 11 à 13 sont additionnées et les totaux sont reportés de page en page. En cas de recensement, le registre est clôturé, les quantités reconnues par ce recensement sont reportées à compte nouveau.
  4. Les inscriptions dans le registre 587bis doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption ni lacune. 1325 En cas d´inscription erronée, l´intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe.
  5. Dans les brasseries, le registre doit être déposé dans le pupitre mis à la disposition des agents.
  6. L´intéressé est responsable de la bonne conservation du registre, lequel doit être représenté à toute réquisition des agents et à l´instant même de leur demande.
  7. Les registres 587bis doivent être tenus à la disposition des agents pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite. RENVOIS
(1)Colonnes réservées à l´indication, par espèce, des substances sucrées à diluer et des produits à l´état dilué.
(2)Indiquer le poids net des produits à l´état dilué, sans égard à leur teneur en extrait sec.
(3)Le numéro ne doit pas être indiqué pour les tonneaux dans lesquels les substances sucrées sont versées en vue de l´édulcoration. Le nombre de ces récipients est indiqué dans la colonne 10. Versement des substances sucrées dans le réservoir à diluer
(1)
(1)
(1)Date du versement 1 2 3 4 kg kg kg Mise en oeuvre des substances diluées Produits après dilution Hauteur du liquide au bâton de jauge Poids
(2)5 6 Versement Date 7 Heure 8 kg Report ........... A reporter Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968. Vaisseaux dans lesquels les substances sont versées Espèce Numéro
(3)9 10 Poids net
(1)Hauteur du liquide au bâton de
(1)
(1)jauge après chaque prélèvement 11 12 13 kg kg kg 14 Observations 15 1327 ANNEXE F UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE Administration des douanes et accises BIERES REGISTRE DE TRAVAIL tenu par M .............................................................................................................................................................................. brasseur à........................................................................................... rue ........................................................... n°........... Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et qu´il déclare connaître. Le présent registre contient .......................... feuillets numérotés de 1 à .......................... A ....................................... , le .......................... 19..... Le brasseur, Vu; chaque feuillet du registre a été paraphé par le soussigné. A ........................................, le ....................................... 19....... Le Chef de section des accises, Cachet administratif N° 594 Instruction sur la tenue du registre de travail 594
  1. Avant d´être mis en usage, le registre doit être visé par le chef de section des accises, ce visa n´est apposé que si l´intéressé a souscrit, à la première page du registre, l´engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent l´emploi.
  2. Les colonnes 1 à 9 sont remplies avant l´heure déclarée pour le commencement des travaux en cuve-matière et les colonnes 10 à 21 doivent l´être avant le commencement de la période de réunion.
  3. Les inscriptions dans le registre 594 doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption ni lacune. En cas d´inscription erronée, le brasseur barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée àu moyen d´un paraphe.
  4. Le registre 584 doit être déposé dans le pupitre mis à la disposition des agents.
  5. Le brasseur est responsable de la bonne conservation du registre, lequel doit être représenté à toute réquisition des agents de l´administration des douanes et accises et à l´instant même de leur demande.
  6. Les registres 594 doivent être tenus à la disposition des agents pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite. RENVOIS
(1)Par fin des travaux du brassin, on entend la mise en fermentation des moûts ou si la fermentation ne s´opère pas dans la brasserie où le brassin a été effectué, la mise en tonneaux.
(2)A remplir par les agents de l´administration en cas de constatation pendant la période de réunion. Les agents soulignent le volume inscrit dans cette colonne s´il dépasse de plus de 5 p.c. le nombre d´hectolitres-degré déclaré par le brasseur. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg 1328

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.