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Arrêté ministériel du 17 décembre 1968 portant publication du barème des taux de retenue d´impôt applicables aux rémunérations extraordinaires . . . .

1329 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 66 31 décembre 1968 SOMMAIRE Règlement ministériel du 17 décembre 1968 fixant la date du paiement en cas de versement non comptant de l´impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 17 décembre 1968 portant publication du barème des taux de retenue d´impôt applicables aux rémunérations extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 décembre 1968 portant modification des statuts de la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers tels qu´ils sont fixés par règlement grand-ducal du 24 août 1968 portant réunion des caisses régionales de maladie de Diekirch et de Grevenmacher à la caisse régionale de maladie de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés d´Arbed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des ouvriers d´Arbed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse d´entreprise de maladie Minière et métallurgique de Rodange Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux.  Impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux.  Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 décembre 1968 fixant le régime des vacances et congés dans les établissements d´enseignement primaire, moyen, secondaire, technique et professionnel ainsi que dans l´Institut pédagogique.  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1330 1330 1333 1334 1335 1339 1340 1345 1346 1349 1350 1353 1355 1355 1360 1330 Règlement ministériel du 17 décembre 1968 fixant la date du paiement en cas de versement non comptant de l´impôt. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 155, alinéa 2, et 178 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Arrête: Art. 1er. En cas de paiement non comptant des impôts, droits, taxes auxquels s´applique l´article 155 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, ainsi que des frais et intérêts de retard qui s´y rapportent, est considérée comme date du paiement: 1° en cas de versement par mandat-carte: a) en provenance du Grand-Duché: la date du versement des fonds au guichet postal; b) en provenance de l´étranger: la date de la remise des fonds au bureau de recette; 2° en cas de virement ou de versement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire du bureau de recette: la date à laquelle le compte du bureau de recette est crédité; 3° en cas d´imputation de l´excédent d´un autre compte du contribuable: la date de la constatation de cet excédent au titre de l´autre compte. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 décembre 1968. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel du 17 décembre 1968 portant publication du barème des taux de retenue d´impôt applicables aux rémunérations extraordinaires. Le Ministre du Trésor, Vu l´article 141, alinéas 2 et 5 et l´article 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu ; Arrête: Art. 1er . Pour autant qu´il est fait choix de la méthode prévue par l´alinéa 2 de l´article 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires au sens des numéros 2, 3 et 4 de l´article 132 est déterminée par application des taux figurant au barème publié en annexe, que les rémunérations en question soient imposables dans la catégorie des revenus nets provenant d´une occupation salariée ou dans celle des revenus nets résultant de pensions ou de rentes. Art. 2.

(1)Pour la détermination de la retenue, le montant annuel des rémunérations ordinaires ainsi que les rémunérations extraordinaires sont réduits à l´état semi-net au sens de l´article 1er du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Lors de cette réduction, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette dernière opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent.
(2)Pour le choix du taux de retenue, le montant annuel des rémunérations ordinaires à mettre en compte est arrondi au multiple inférieur de 1.000 francs. 1331
(3)Avant la détermination de la retenue, la rémunération extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure. Art.
  1. Le présent arrêté est applicable à partir de l´année d´imposition
  2. Art.
  3. Le présent arrêté ainsi que l´annexe seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 17 décembre
  4.  Le Ministre du Trésor, Pierre Werner ANNEXE BAREME DE LA RETENUE D´IMPOT SUR LES REMUNERATIONS EXTRAORDINAIRES (Taux de la retenue en pour-cent des rémunérations extraordinaires) Classe I Montant annuel des rémunérations ordinaires Taux de retenue 0  55.000 56.000  63.000 64.000  73.000 74.000  83.000 84.000  93.000 94.000  106.000 107.000  113.000 114.000  119.000 120.000  134.000 135.000  149.000 150.000  164.000 165.000  179.000 180.000  200.000 201.000 et ss. 0 14,4 16,8 19,2 21,6 24 26,4 22 24 26 28 30 33 34,2 Classe III 1 Montant annuel des rémunérations ordinaires 0  86.000 87.000  111.000 112.000  142.000 143.000  173.000 174.000  205.000 206.000  244.000 245.000  283.000 284.000  322.000 323.000  341.000 342.000  383.000 384.000 et ss. Taux de retenue 0 12 14 16 18 20 22 24 26 32 34,2 Classe II Montant annuel des rémunérations ordinaires Taux de retenue 0  70.000 71.000  89.000 90.000  113.000 114.000  137.000 138.000  161.000 162.000  191.000 192.000  221.000 222.000  251.000 252.000  281.000 282.000  311.000 312.000  341.000 342.000  383.000 384.000 et ss. 0 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 33 34,2 Classe III 2 Montant annuel des rémunérations ordinaires Taux de retenue 0  107.000 108.000  140.000 141.000  181.000 182.000  221.000 222.000  262.000 263.000  313.000 314.000  341.000 342.000  383.000 384.000  425.000 426.000 et ss. 0 12 14 16 18 20 22 31 34 34,2 1332 Classe III3 Montant annuel des rémunérations ordinaires 0  134.000 135.000  176.000 177.000  229.000 230.000  281.000 282.000  334.000 335.000  341.000 342.000  383.000 384.000  425.000 426.000 et ss. Classe III5 Montant annuel des rémunérations ordinaires 0  202.000 203.000  269.000 270.000  341.000 342.000  383.000 384.000  425.000 426.000  467.000 468.000 et ss. Classe III7 Montant annuel des rémunérations ordinaires 0  292.000 293.000  341.000 342.000  383.000 384.000  425.000 426.000  467.000 468.000 et ss. Classe III 9 Montant annuel des rémunérations ordinaires 0  367.000 368.000  383.000 384.000  425.000 426.000  467.000 468.000  509.000 510.000 et ss. Taux de retenue 0 12 14 16 18 20 30 33 34,2 Taux de retenue 0 12 14 28 31 34 34,2 Tauxde retenue 0 12 26 29 32 34,2 Taux de retenue 0 24 27 30 33 34,2 Classe III4 Montant annuel des rémunérations ordinaires Taux de retenue 0  165.000 166.000  219.000 220.000  286.000 287.000  341.000 342.000  383.000 384.000  425.000 426.000 et ss. 0 12 14 16 29 32 34,2 Classe III6 Montant annuel des rémunérations ordinaires 0  245.000 246.000  327.000 328.000  341.000 342.000  383.000 384.000  425.000 426.000  467.000 468.000 et ss. Classe III8 Montant annuel des rémunérations ordinaires 0  341.000 342.000  383.000 384.000  425.000 426.000  467.000 468.000  509.000 510.000 et ss. Classe III 10 Montant annuel des rémunérations ordinaires 0  393.000 394.000  425.000 426.000  467.000 468.000  509.000 510.000 et ss. Taux de retenue 0 12 14 27 30 33 34,2 Taux de retenue 0 25 28 31 34 34,2 Taux de retenue 0 26 29 32 34,2 1333 Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung » du 22 mai 1931; Arrête: Art. 1 . La retenue d´impôt sur les salaires est déterminée, à partir de l´année d´imposition 1969, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe à l´arrêté ministériel du 20 décembre 1967 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires; 1° les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux salaires ordinaires, 2° le barème G relatif aux rémunérations non périodiques, pour autant qu´il n´y a pas lieu à application du barème annexé à l´arrêté ministériel du 17 décembre 1968 portant publication du barème des taux de retenue d´impôt applicables aux rémunérations extraordinaires, 3° le barème de l´impôt annuel sur les salaires applicable aux décomptes annuels. er Art.
  5. Les barèmes désignés à l´article 1er ne s´appliquent pas aux salaires supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, 2e alinéa, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu (salaires relatifs à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou alloués à un pensionné et salaires versés à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire: 1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, dans la mesure où elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur; 2° les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire à concurrence de la fraction de 3.120 francs correspondant à là période de paie; 3° les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public dans l´intérêt de la péréquation des pensions et les autres allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt; 4° la déduction inscrite sur la fiche de retenue, dans la mesure où elle représente des excédents de frais d´obtention et de dépenses spéciales ainsi qu´un abattement pour charges extraordinaires.
(2)Les cotisations visées aux numéros 1 et 2 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Art. 4.
(1)Le barème de retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient:
  1. a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période,
  2. b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. 1334 Art.
  1. En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art.
  2. Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de faire usage des formules élaborées par cette administration. Art.
  3. L´arrêté ministériel du 20 décembre 1967 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie prenant fin avant le 1er janvier 1969, aux rémunérations non périodiques versées avant le 1er janvier 1969 et aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition antérieure à
  4. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Luxembourg, le 18 décembre
  6. Pierre Werner Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung » du 22 mai 1931 ; Arrête: Art. 1 .
(1)La retenue d´impôt sur les pensions ordinaires est déterminée, à partir de l´année d´imposition 1969, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe à l´arrêté ministériel du 20 décembre 1967 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions: 1° le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires; 2° le barème de l´impôt annuel sur les pensions applicable aux décomptes annuels. En ce qui concerne toutefois les pensions inférieures à 10.200 francs par mois ou à 122.000 francs par an attribuées à des non résidents, la retenue est déterminée par application des barèmes respectifs de retenue sur les salaires, aux pensions en question préalablement majorées de 500 francs par mois ou de 6.000 francs par an.
(2)En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extraordinaires au sens des alinéas 1er et 2 de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application soit du barème G annexé à l´arrêté ministériel du 20 décembre 1967 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, soit du barème des taux de retenue d´impôt applicables aux rémunérations extraordinaires annexé à l´arrêté ministériel du 17 décembre
  1. Art.
  2. Les barèmes désignés à l´article 1er ne s´appliquent pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, 2e alinéa, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire et pensions versées à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné). Art. 3.
(1)Avant l´application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent: 1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, dans la mesure où elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur; er 1335 2° les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire à concurrence de la fraction de 3.120 francs correspondant à la période de paie; 3° les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public dans l´intérêt de la péréquation des pensions et les autres allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt; 4° ladéduction inscrite sur la fiche de retenue dans la mesure où elle représente des excédents de frais d´obtention et de dépenses spéciales ainsi qu´un abattement pour charges extraordinaires. Art.
  1. En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art.
  2. Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de faire usage des formules élaborées par cette administration. Art.
  3. L´arrêté ministériel du 20 décembre 1967 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes d´attribution prenant fin avant le 1er janvier 1969 et aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition antérieures à
  4. Art.
  5. Le´présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre
  6. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement ministériel du 24 décembre 1968 portant modification des statuts de la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers tels qu´ils sont fixés par règlement grandducal du 24 août 1968 portant réunion des caisses régionales de maladie de Diekirch et de Grevenmacher à la caisse régionale de maladie de Luxembourg. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 24 août 1968 portant réunion des caisses régionales de maladie de Diekirch et de Grevenmacher à la caisse régionale de maladie de Luxembourg; Arrête: Art. 1er, Les statuts de la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, tels qu´ils sont fixés par le règlement grand-ducal du 24 août 1968 portant réunion des caisses régiona!es de maladie de Diekirch et de Grevenmacher à la caisse régionale de maladie de Luxembourg, sont modifiés comme suit: 1° L´article 1er aura la teneur suivante: Art. 1
(1)Der Zustàndigkeitsbereich der unter dem Namen CAISSE NATIONALE D´ASSURANCE MALADIE DES OUVRIERS gemäss den gesetzlichen Bestimmungen errichteten Krankenkasse umfasst sämtliche Ortschaften des Grossherzogtums.
(2)Die Kasse hat ihren Sitz in Luxemburg.
(3)Die Hauptverwaltung befindet sich in Luxemburg, Strassburgerstrasse 10. 2° L´article 2 sera modifié de la façon suivante: Art. 2
(1)Für die Leistungsgewàhrung an die Mitglieder und ihre anspruchsberechtigten Familienangehôrigen sind Verwaltungsstellen errichtet in 1336
  1. a)Bettemburg, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Abweiler, Aspelt, Berchem, Bettemburg, Biwingen, Crauthem, Fenningen, Frisingen, Hellingen, Hüncheringen, Kockelscheuer, Leudelingen, Liwingen, Nörtzingen, Peppingen, Röser;
  2. b)Clerf, für die in den Ortschaften des Kantons Clerf wohnenden Versicherten;
  3. c)Diekirch, für die in den Ortschaften der Kantone Diekirch (mit Ausnahme der Ortschaften Ermsdorf, Medernach und Savelborn: siehe Verwaltungsstelle Fels) und Vianden wohnenden Versicherten;
  4. d)Differdingen, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Beles, Differdingen, Lasauvage, Niederkorn, Oberkorn, Sassenheim, Zolver;
  5. e)Düdelingen, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Budersberg, Büringen, Düdelingen;
  6. f)Echternach, für die in den Ortschaften des Kantons Echternach (mit Ausnahme der Ortschaften Christnach, Freckeisen und Waldbillig: siehe Verwaltungsstelle Fels) wohnenden Versicherten;
  7. g)Esch/Alzette, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Bergem, Ehleringen, Ehlingen, Esch/Alzette, Limpach, Monnerich, Pissingen, Reckingen/ Mess, Rödgen, Schiffiingen, Steinbrücken, Wickringen;
  8. h)Fels, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Christnach, Ermsdorf, Ernzen, Fels, Fischbach, Freckeisen, Glabach, Godbringen, Heffingen, Ködingen, Medernach, Meysemburg, Niederglabach, Nommern, Oberglabach, Reuland, Savelborn, Schiltzberg, Schrondweiler, Waldbillig, Weydert;
  9. i)Grevenmacher, für die in den Ortschaften des Kantons Grevenmacher (mit Ausnahme der Ortschaft Godbringen: siehe Verwaltungsstelle Fels) wohnenden Versicherten;
  10. j)Luxemburg-Stadt, Bäderstrasse 24, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Bereldingen, Luxemburg-Stadtmitte sowie die Stadtteile Limpertsberg, Clausen, Neudorf, Weimershof, Kaltgesbrück, Findel, Pfaffenthal, Siechenhof, Siechengrund, Eich, Dommeldingen, Beggen, Weimerskirch, Kirchberg;
  11. k)Mersch, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Angelsberg, Ansemburg, Berg/Mersch, Beringen, Berschbach, Bissen, Blascheid, Bofferdingen, Bour, Böwingen/Attert, Bruch, Buschdorf, Colmar, Cruchten, Gosseldingen, Helmdingen, Hollenfels, Hünsdorf, Karelshof, Leidenbach, Lellingerhof, Lintgen, Lorentzweiler, Marienthal, Mersch, Mösdorf, Pettingen, Prettingen, Reckingen, Rollingen, Säul, Scherbach, Scherfenhof, Schönfels, Schoos, Steinborn, Tüntingen, Weyer;
  12. l)Petingen, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Bettingen/Mess, Dahlem, Dippach, Fingig, Hiwingen, Küntzig, Lamadelaine (Rollingen), Linger, Niederkerschen, Oberkerschen, Petingen, Rodingen, Rollingen (Lamadelaine), Sprinkingen, Schouweiler;
  13. m)Redingen, für die in den Ortschaften des Kantons Redingen (mit Ausnahme der Ortschaft Säul: siehe Verwaltungsstelle Mersch) wohnenden Versicherten;
  14. n)Remich, für die in den Ortschaften des Kantons Remich wohnenden Versicherten;
  15. o)Rümelingen, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Kayl, Rümelingen, Tetingen;
  16. p)Steinfort, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Eischen, Garnich, Göblingen, Götzingen, Grass, Greisch, Hagen, Hobscheid, Kahler, Kleinbettingen, Körich, Rodt, Simmern, Steinfort; 1337
  17. q)Wiltz, für die in den Ortschaften des Kantons Wiltz wohnenden Versicherten.
(2)Die Hauptstelle in Luxemburg, Strassburgerstrasse 10, ist zuständig für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Alzingen, Bartringen, Birelergrund, Bridel, Brücherhof, Brüchermühle, Capellen, Contern, Dondelingen, Ernster, Fentingen, Hassel, Heisdorf, Helmsingen, Hesperingen, Holzem, Hostert, Howald, Itzig, Kehlen, Keispelt, Kopstal, Luxemburg und zwar die nicht bereits unter Absatz
(1)j) aufgeführten Stadtteile, Mamer, Medingen, Meispelt, Müllendorf, Münsbach, Mutfort, Neuhäusgen, Niederanven, Nospelt, Oetringen, Olm, Rammeldingen, Reckenthal, Sandweiler, Senningen, Senningerberg, Syren, Schrassig, Schüttringen, Steinsel, Strassen, Uebersyren, Waldhof, Walferdingen, Weiler z. Turm.
(3)Für die im Ausland wohnenden Versicherten ist grundsätzlich die für die Arbeitsstelle massgebende Verwaltungsstelle zuständig.
(4)Auf begründeten Antrag hin kann ein Mitglied einer andern als der nach obiger Einteilung für ihn zuständigen Stelle zugewiesen werden. 3° L´article 3 sera modifié comme ci-après: Art. 3
(1)Sind Mitglieder der Kasse: 1° die gemäss Art. 1 der Sozialversicherungsordnung (im nachfolgenden S.V.O. bezeichnet) pflichtversicherten Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge und Dienstboten, die im Grossherzogtum beschäftigt sind und keiner Betriebskrankenkasse angehören; 2° die gemäss Art. 1 S.V.O. pflichtversicherten Bezieher
  1. a)einer Alters-, Invaliden- oder Hinterbliebenenpension auf Grund einer der vorgenannten Beschäftigungen,
  2. b)einer oder mehrerer Renten auf Grund der obligatorischen Unfallversicherung oder der Kriegsschädengesetzgebung, für eine Verminderung der ursprünglichen Arbeitsfähigkeit um wenigstens 50% sowie die Bezieher einer Hinterbliebenenrente dieser Art, die im Grossherzogtum wohnen und nicht einer andern gesetzlichen Krankenkasse angehören.
(2)Voraussetzung der Versicherung für die unter Nummer 1° bezeichneten Personen, mit Ausnahme der Lehrlinge, ist, dass sie gegen Entgelt in Form von Bar- oder Sachleistungen beschäftigt sind, und dass diese Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet.
(3)Voraussetzung der Versicherung für die unter Nummer 2° erwähnten Personen ist, dass sie ihren Aufenthaltsort im Inland haben und nicht infolge einer Beschäftigung für dieselben Leistungen versichert sind, und falls es sich um Bezieher einer Rente auf Grund der Unfallversicherung oder der Kriegsschädengesetzgebung handelt, dass sie nicht gleichzeitig eine Invaliden-, Alters- oder Hinterbiiebenenpension beziehen, die das Recht auf Krankenversicherung begrundet.
(4)Die Bezieher einer Rente auf Grund der obligatorischen Unfallversicherung oder der Kriegsschädengesetzgebung, die vor ihrer Versicherung in dieser Eigenschaft zuletzt einer den Bestimmungen des Gesetzes vom 29. August 1951 über die Krankenversicherung der Beamten und Angestellten unterliegenden Kasse angehörten, sei es als Versicherte oder Mitversicherte, sind bei dieser Kasse versichert. 4° L´article 4, alinéa
(1), 3° sera conçu comme suit: Art. 4
(1). . . . . . . . . . . .............. 1338 3° die Kinder für welche gesetzliche Kinderzulagen gezahlt werden; die Versicherung wird ausgedehnt bis zum vollendeten 25. Lebensjahr für Kinder, welche ihre Studien in Mittelschulen, Universitäten oder Berufsschulen fortsetzen; ................ 5° L´alinéa
(4)de l´article 5 est abrogé et l´alinéa
(1)de ce même article aura la teneur suivante: Art. 5
(1)Versicherte, die wegen Aufgabe der versicherungspflichtigen Beschäftigung aus der Kasse ausscheiden, können, solange sie sich regelmässig im Inlande aufhalten und nicht Mitglied einer andern Krankenkasse werden, die Mitgliedschaft aufrechterhalten, wenn sie in den dem Ausscheiden vorangegangenen 12 Monaten mindestens 26 Wochen auf Grund der S.V.O. oder des Gesetzes vom 29. August 1951 über die Krankenversicherung der Beamten und Angestellten krankenversichert waren. ................ 6° L´article 10 sera conçu comme ci-après: Art. 10
(1)Die Mitgliedschaft erlischt:
  1. a)bei Versicherungspflichtigen: 1° durch Aufhören der versicherungspflichtigen Beschäftigung, vorbehaltlich der Bestimmungen des Art. 9, oder durch Entzug der die Pflichtversicherung begründenden Pension oder Rente; 2° durch Beitritt zu einer andern gesetzlichen Krankenkasse;
  2. b)bei Versicherungsberechtigten: 1° durch Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung oder durch Bewilligung einer die Pflichtversicherung nach Art. 3 begründenden Pension oder Rente; 2° durch schriftliche Abmeldung bei der Kasse; 3° durch Nichtzahlung der Beiträge an zwei aufeinanderfolgenden Zahltagen; 4° durch Verlegen des Wohnortes ausserhalb des Grossherzogtums. 7° L´alinéa
(1), 3) b) ainsi que l´alinéa
(1)11) A.
  1. b)1) de l´article 13 seront modifiés de la façon suivante: ................ 3) Diagnostische Aufwendungen ................
  2. b)Analysen und sonstige Laboratoriumsuntersuchungen Volle Uebernahme der Kosten zu den mit den Laboratorien vereinbarten Sätzen. ................ 11) Kurbehandlung A. Inland ................
  3. b)Colpach, Weilerbach usw. 1) für Versicherte mit Lohnausfall übernimmt die Kasse die Kosten in Höhe des für die jeweilige Anstalt festgesetzten allgemeinen Pensionspreises, höchstens jedoch bis zum Betrag des für die Krankenhäuser geltenden täglichen Pflegesatzes; ................ 8° L´alinéa
(4)de l´article 19 est abrogé. Art.
  1. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier
  2. Luxembourg, le 24 décembre
  3. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier 1339 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment l´article 155, alinéa 6 et l´article 178; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)L´article 155 de la loi concernant l´impôt sur le revenu introduisant un intérêt de retard en cas de défaut de paiement de l´impôt à son échéance est étendu aux impôts, droits et taxes ci-après: 1° l´impôt sur la fortune, 2° la retenue d´impôt sur les tantièmes, 3° l´impôt commercial, à l´exclusion de l´impôt sur le total des salaires, 4° la taxe de circulation sur les véhicules automoteurs, 5° la taxe des exploitants de paris sportifs et les prélèvements sur les sommes engagées et les prix.
(2)L´alinéa 4 de l´article 155 précité ne s´applique toutefois pas à la taxe de circulation sur les véhicules automoteurs.
(3)Les dispositions qui suivent s´appliquent tant aux impôts visés par la loi concernant l´impôt sur le revenu qu´aux impôts, droits et taxes énumérés à l´alinéa premier du présent article. Art.
  1. Pour l´application de l´article 155 de la loi concernant l´impôt sur le revenu et du présent règlement et en ce qui concerne les impôts dont le montant annuel devient exigible en plusieurs parties (avances et solde ou fractions de cote), on considère comme cote portée au débit le montant cumulé des inscriptions au débit concernant l´année d´imposition en cause. Art.
  2. Les tranches mensuelles d´intérêt de retard sont arrondies au franc inférieur. Art.
  3. Lors de l´acquittement intégral en un versement d´une cote d´impôt portée au débit, l´intérêt de retard y afférent est déchargé d´office si sa somme ne dépasse pas cinquante francs. Art. 5.
(1)Le contribuable qui, à la fin d´une année, a acquitté la totalité des impôts, droits et taxes établis à son nom ainsi que les intérêts de retard et les frais divers y relatifs, obtient sur demande le remboursement de la moitié des intérêts de retard échus au cours de l´année, sans que la somme à rembourser puisse dépasser cinq cents francs. L´intérêt déchargé d´office en vertu de l´article 4 n´est pas considéré comme échu au sens du présent article.
(2)Les impôts, droits et taxes visés par l´alinéa 1er sont ceux auxquels s´applique l´intérêt de retard, à l´exception de la taxe de circulation sur les véhicules automoteurs. Art. 6.
(1)Sous réserve de ce qui est dit à l´alinéa 2, le sursis de paiement accordé dans les conditions du paragraphe 127, alinéa 1er de la loi générale des impôts ne suspend pas la mise en compte de l´intérêt de retard.
(2)Pour autant que la demande en obtention du sursis concerne l´impôt sur le revenu des personnes physiques ou des collectivités fixé par voie d´assiette, l´impôt sur la fortune ou l´impôt commercial et est déposée avant la date d´échéance de la cote d´impôt ou partie de cote qu´elle concerne, le paiement de l´impôt en question peut être différé ou étalé durant une période prenant cours au début du mois qui suit celui de l´échéance dans les conditions suivantes:
  1. a)sans intérêt si le délai ne dépasse pas quatre mois,
  2. b)sous mise en compte d´un intérêt global forfaitaire de 0,1% par mois, si le délai est de cinq mois au moins et douze mois au plus, et de 0,2% par mois, si le délai dépasse douze mois sans dépasser trois ans, l´intérêt forfaitaire étant calculé sur la cote ou partie de cote précitée et ajouté à la première échéance. 1340 L´inobservation d´une échéance du délai rend exigible, à partir de la date de cette échéance, l´intérêt de retard normal sur le solde encore dû, l´intérêt forfaitaire versé ou à verser restant acquis ou dû au trésor.
(3)Dans l´hypothèse faisant l´objet de la phrase qui précède, le contribuable obtient sur demande le remboursement ou la décharge de l´intérêt forfaitaire dans la mesure où, par l´addition de celui-ci à l´intérêt normal subséquent, la charge totale se trouve portée à un taux dépassant 0,5% par mois de retard.
(4)L´octroi d´un sursis de paiement à la suite d´une demande déposée après la date d´échéance de la cote d´impôt ou partie de cote qu´elle concerne, ne peut pas bénéficier des avantages résultant de l´article 6. Art. 7. Les demandes en remboursement d´intérêt de retard et en octroi d´un sursis de paiement par application, d´une part, des articles 5 et 6, alinéa 3 et, d´autre part, de l´article 6, alinéas 1er et 2, relèvent de la compétence respective du préposé du bureau de recette et de celui du bureau d´imposition. Art. 8. Les dispositions des articles 5 et 6 ne portent pas atteinte à celles du paragraphe 131 de la loi générale des impôts, selon lesquelles remise ou modération de l´intérêt de retard peut être accordée dans les conditions y définies. Dispositions transitoires Art. 9. En ce qui concerne les impôts, droits et taxes visés à l´article 1er et à la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
  1. a)le supplément de retard cessera d´être appliqué aux cotes venant à échéance après le 31 décembre 1968;
  2. b)les cotes dues au 1er janvier 1969, à l´exclusion des suppléments de retard y relatifs, porteront intérêt à partir de cette date. Art. 10. En ce qui concerne les cotes d´impôts dues au 1er janvier 1969 et versées intégralement en principal et accessoires avant le 1er juillet 1969
  3. a)l´intérêt de retard exigible est réduit de moitié;
  4. b)le supplément de retard est réduit de moitié pour autant que l´échéance remonte à un des mois d´octobre et de novembre 1968 et supprimé pour autant que l´échéance remonte au mois de décembre 1968. Art. 11.
(1)Tout sursis de paiement accordé avant le 1 er janvier 1969 reste soumis aux conditions prévues par la décision accordant le sursis.
(2)L´inobservation d´un des termes du sursis après le 31 décembre 1968 rend exigible, à partir de l´échéance inobservée, l´intérêt de retard sur le solde restant dû. Art. 12. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 décembre 1968 Le Ministre du Trésor, Jean Pierre Werner Règlement ministériel du 30 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; 1341 Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises; Vu l´arrêté royal belge du 24 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 24 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 30 décembre 1968. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner  Arrêté royal belge du 24 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 18 novembre 1968; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . § 1. Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément à l´annexe A du présent arrêté. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er , les droits d´entrée afférents aux marchandises exportées d´Algérie où elles se trouvaient en libre pratique et relevant des positions tarifaires reprises à l´annexe B du présent arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1969. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles le 24 décembre 1968 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS  ANNEXE A Les positions tarifaires et la Note au chapitre 48 du tarif des droits d´entrée reprises à la liste ci-après, sont à modifier comme suit: 1342 Nos Désignation des marchandises 02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l´exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés: A. Volailles non découpées: I et II (sans changement) III. Oies: a. (sans changement) b. présentées plumées, vidées, sans la tête, ni les pattes, avec ou sans le coeur et le gésier, dénommées « oies 75% » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV et V. (sans changement) B et C. (sans changement) 02.06 Viandes et abats comestibles de toute espèce (à l´exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés: A et B (sans changement) C. autres: I. de l´espèce bovine domestique: a. Viandes: 1. non désossées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. désossées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Abats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif P (18%) 24% GR 15,6% 24% GR 15,6% 24% GR 15,6% II. (sans changement) 03.01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés: A. d´eau douce: I. (sans changement) II. Anguilles: a. du 1er avril au 30 septembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. du 1er octobre au 31 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% Gr 3% 3% GR 3% 6% GR 3% B et C (sans changement) 06.02 Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons: A et B (sans changement) C. Plants d´ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06.04 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, expt 14,2% GR 4,5% 1343 N os Désignation des marchandises blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés, à l´exclusion des fleurs et boutons du n° 06.03: A. Lichens des rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres: I. frais: a. devant subir une préparation ultérieure (
  1. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres ........................................................ II. simplement séchés: a. devant subir une préparation ultérieure (
  2. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.06 Tarif expt. 11,2% GR 3,6% 11,2% GR 11,2% 9,2% GR 3% 9,2% GR 9,2% 17% GR 17% Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d´alcool: A. (sans changement) B. autres: I. avec addition d´alcool: a à f (sans changement) II. sans addition d´alcool: a à c (sans changement) 39.03 Cellulose régénérée; nitrates, acétates et autres esters de la cellulose, éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose, plastifiés ou non (celluloïdine et collodions, celluloïd, etc.); fibre vulcanisée: A. (sans changement) B. autres: I et II (sans changement) III. Acétates de cellulose: a. (sans changement) b. plastifiés: 1. Poudres préparées pour le moulage 2 à 4 (sans changement) IV. autres esters de la cellulose: a. (sans changement) b. plastifiés: (
  3. a)Maintien du renvoi existant ......................... 12% 1344 N os Désignation des marchandises 1. Poudres préparées pour le moulage 2 à 4 (sans changement) V et VI (sans changement) 45.04 ......................... Tarif 9,6% Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré: A. Rondelles destinées à la fabrication de bouchons-couronnes (
  4. a). . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11% 18,4% CHAPITRE 48 La Note 8 du Chapitre 48 est complétée comme suit:  Toutefois les patrons et modèles de couture, en papier ou en carton, relèvent de la position 48.21, quelles que soient les impressions dont ils sont revêtus. Nos Désignation de machandises Tarif 50.09 Tissus de sole ou de bourre de soie (schappe): A et B (sans changement) C. autres: I (sans changement) II non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14% 55.05 Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail: A. Retors ou câblés, apprêtés, présentés sur cartes, bobines, tubes et supports similaires, en boules ou en pelotes, d´un poids maximum (support compris) de 900 gr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. (sans changement) 8% (Seul le texte néerlandais est modifié) 73.18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l´exclusion des articles du n° 73.19: A. droits et à paroi d´épaisseur uniforme, bruts, sans soudure, de section circulaire, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d´autres profils et d´autres épaisseurs de paroi (
  5. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. droits et à paroi d´épasseur uniforme, autres que ceux compris sous A, d´une longueur maximum de 4,50 m, en acier allié contenant en poids de 0,90 à 1,15% inclus de carbone et de 0,50 à 2% inclus de chrome et éventuellement, 0,50% ou moins de molybdène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,8% 10,8% 12,4% (
  6. a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux cohditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1345 Nos Désignation des marchandises 84.45 Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques, autres que celles des nos 84.49 et 84.50: Tarif A et B (sans changement) C. autres machines-outils: I à VII (sans changement) VIII Machines à tailler les engrenages: a et b (sans changement) IX à XII (sans changement) (Seul le texte néerlandais est modifié) ANNEXE B  Numéros Tarif 02.06 C I a 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . C I a 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . C I b ................... 06.04 B I b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B II b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.03 B III b 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . B IV b 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.04 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B ........................ 50.09 C II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.18 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B ........................ C ........................ 5,4% 5.4% 5,4% 9% 9% 9% 1,5% 1,5% 3% 3% 4,5% 0,9% 1,8% 0,9% Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés d´ARBED.  Modifications des articles 12  C  Fournitures pharmaceutiques et accessoires  et 14  Cotisations et autres ressources  . Par décision du 30 décembre 1968 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des employés d´ARBED dans sa réunion du 20 décembre 1968, ont été approuvées. Texte des modifications: 1° Les alinéas 4 et 9 de l´article 12  C  1 sont modifiés comme suit: « 70% du prix des montures de lunettes venant en considération jusqu´à concurrence d´un prixlimite de 700,  fr. » « 70% du prix des semelles orthopédiques venant en considération jusqu´à concurrence d´un prixlimite de 320, fr. la paire. » 1346 2° Les numéros 1, 2 et 4 de l´article 14 sont modifiés comme suit: «1. La cotisation est fixée à 3,6% du traitement fixe ou de la pension de la Caisse de pension des employés privés, le traitement fixe mensuel à prendre en considération ne devant être ni inférieur à 4.250,  fr. ni supérieur à 8.500,  fr. Ces montants qui correspondent à l´indice 100 sont adaptés à l´évolution de l´indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. La cotisation est à charge de l´employeur ou de la Caisse de pension des employés privés à raison de 1/3 et à charge de l´assuré à raison de 2/3. Il ne sera pas appliqué de minimum pour l´assurance:
  7. a)des assurés de moins de 21 ans;
  8. b)des femmes;
  9. c)des bénéficiaires de pensions et
  10. d)des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal. » « 2. Si le traitement de l´employé est inférieur au minimum prévu de 4.250,  fr. (indice 100), le patron sera tenu de cotiser sur la base de ce minimum, l´assuré n´ayant à subir de retenue que pour la part de cotisation lui incombant du chef de son traitement fixe effectif, le restant étant à charge du patron. » « 4. En cas de continuation volontaire de l´assurance, la cotisation due de ce chef sera calculée sur la base des dispositions de l´art. 43 du Code des assurances sociales. Cette cotisation est égale à la cotisation maximum perçue par la Caisse du chef d´un assuré obligatoire. Les employés retraités ainsi que les veuves d´employés qui sont affiliés au titre de l´assurance volontaire, paient une cotisation mensuelle suivant des taux à fixer par le Comité-directeur, sans que la cotisation puisse être inférieure à 60,  fr. et supérieure au maximum de la cotisation due par les assurés obligatoires. » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1969. Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des ouvriers d´ARBED.  Modifications des articles 31, 32, 43 et de l´Annexe IIa Par décision du 31 décembre 1968 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des ouvriers d´ARBED dans sa réunion du 23 décembre 1968, ont été approuvées. Texte des modifications: 1° L´article 31, n° 4, est modifié comme suit: « ................... Subside Périodicité appareils acoustiques 2 500 Fr. 5 ans » 2° L´alinéa 2 de l´article 32, est modifié comme suit: « Elle court à partir du troisième jour plein de l´incapacité de travail, ou, si l´incapacité perdure audelà du 6 e jour (disposition statutaire) ou est suivie de mort, dès le premier jour plein; elle est accordée par journée civile pour une période de 26 semaines au plus, même si une nouvelle maladie survient pendant cette période. » 3° L´article 43 est modifié comme suit: « Le taux de la cotisation des assurés volontaires est de 75% du taux valable pour les assurés actifs obligatoires. La cotisation mensuelle est calculée sur la base d´un montant égal à trente fois le salaire normal maximum cotisable en matière d´assurance-maladie, à moins que l´assuré ne prouve que son revenu effectif moyen est inférieur à ce montant, en quel cas elle sera calculée sur la base de ce revenu effectif moyen, mais au moins sur un montant correspondant au salaire minimum social en vigueur. » 1347 4° L´Annexe IIa est modifiée comme suit: « ANNEXE IIa Tarif de remboursement et modalités d´octroi des articles de la lunetterie 1) Le remboursement des articles de la lunetterie s´opère d´après les prix convenus avec la Fédération des Patrons Opticiens suivant la nomenclature faisant annexe à la présente. Dans les prix sont compris tous travaux de façonnage et d´essayage. La qualité des verres est sensée être « 1er choix ». 2) Les verres de la catégorie I du tableau (verres blancs) sont pris à charge sans restriction à 100%. 3) Les verres de la catégorie II (verres incassables) sont pris à charge sur ordonnance médicale au même taux de 100%, sous la réserve que leur dispensation est limitée aux opérés de la cataracte, aux forts hypermétropes (au-dessus de 10 dioptries), aux personnesatteintes de cécité monoculaire ainsi qu´aux enfants âgés de moins de 14 ans. 4) Les verres de la catégorie III (verres teintés) ne sont pris à charge qu´à raison de 75% et encore sous la condition qu´il soit fait mention expresse de l´indication médicale sur l´ordonnance du spécialiste en ophtalmologie. 5) Les prix des montures et des accessoires spécifiés sub G de l´annexe sont assumés par la caisse à raison de 100%. 6) En principe le renouvellement aux frais de la caisse de lunettes à verres de la même dioptrie ne peut se faire qu´après un délai de 24 mois à partir de la première fourniture. 7) Les verres et lentilles de contact sont dispensés à charge de la caisse à raison de 100% des prix convenus. Ils sont réservés aux cas de kératocône, aphakie monoculaire et binoculaire, anisométropie de 3 dioptries et plus, astigmatisme irrégulier à condition que l´acuité visuelle soit améliorée d´au moins 0,2 par rapport aux verres ordinaires, amétropie supérieure à  5 et +6 dioptries. Leur fourniture est subordonnée à une entente préalable entre l´opticien fournisseur et la caisse de maladie et s´il est établi qu´ils procurent au malade une correction supérieure à celle que peuvent donner des verres ordinaires. En vue de cette entente les applicateurs doivent fournir les renseignements suivants:
  11. a)acuité visuelle obtenue d´une part par des verres correcteurs classiques, d´autre part par des verres ou lentilles de contact d´essai;
  12. b)résultats d´examen de vision binoculaire (fusion etc.);
  13. c)appréciation des réactions de tolérance lors des essais. Le renouvellement des verres et lentilles de contact à charge de la caisse ne peut se faire qu´après un délai de 4 ans à partir de la dernière fourniture. Pos. N° 01 02 03 NOMENCLATURE A) Verres ménisques sphériques:
  14. a)plan, (blanc, opal ou noir) 0,25 à 2,00 2,25 à 4,00 4,25 à 6,00
  15. b)+ et  1 2 3 0,25 à 2,00 2,25 à 4,00 4,25 à 6,00 Forme anatomique fr. fr. fr. 71 120 120 82     94 blanc I incass. II teinté III 71 75 85 120 130 140 120 130 150 1348 Pos. N° 4 5 6 7 8 sp 3 sp 6 sp10 21 22 23 24 25 26 27 28 41 42 43 44 45 46 47 48 61 62 63 64 65 66 67 68 tp 3 tp 6 tp10 91 6,25 à 8,00 8,25 à 10,00 10,25 à 13,00 13,25 à 16,00 16,25 à 20,00
  16. c)suppléments pour verres prismatiques 0,5 à 3 degrés 3,5 à 6 degrés 6,5 à 10 degrés B) Verres sphéro-cylindriques avec signes égaux
  17. a)jus´à 2,00 0,25 à 2,00 2,25 à 4,00 4,25 à 6,00 6,25 à 8,00 8,25 à 10,00 10,25 à 13,00 13,25 à 16,00 16,25 à 20,00
  18. b)jusqu´à 4,00 0,25 à 2,00 2,25 à 4,00 4,25 à 6,00 6,25 à 8,00 8,25 à 10,00 10,25 à 13,00 13,25 à 16,00 16,25 à 20,00
  19. c)jusqu´à 6,00 0,25 à 2,00 2,25 à 4,00 4,25 à 6,00 6,25 8,00 8,25 à 10,00 10,25 à 13,00 13,25 à 16,00 16,25 à 20,00
  20. d)Supplément pour verres prismatiques 0,5 à 3 degrés 3,5 à 6 degrés 6,5 à 10 degrés C) Verres sphéro-cylindriques avec signes contraires sphérique torique 0,25 à 1,75.. 0,25 à 2,00 blanc I fr. incass. II fr. teinté III fr. 105 119 166 187 215 160 180 180 220 280 170 200 200 250 310 54 85 112 160   60 95 115 100 107 115 134 165 197 241 277 155 165 195 205 245 245 285 325 175 195 235 265 295 295 345 405 107 114 121 147 172 205 283 305 165 195 205 245 255 255 315 345 195 215 235 285 355 355 415 455 192 205 214 259 290 319 345 382 305 335 345 385 395 395 455 485 255 265 285 365 415 415 455 475 72 93 152 160   72 97 154 116 170 190 1349 Pos. N° blanc I fr. incass. II fr. teinté III fr. 92 93 124 138 212 220 200 210 210 230 270 390 390 430 275 290 360 390 530 530 330 390 430 590 330 400 430 590 370 410 430 590 380 440 500 640 . . . . à 2,00. . 2,25 à 4,00 . . . . à 3,75. . 2,25 à 4,00 D) Verres à double foyer (sphériques) vision de loin 201 2,00 202 4,00 203 6,00 204 8,00 205 10,00 206 13,00 E) Verres à double foyer (sphérotoriques) Vision de loin sphérique + et  : 241 2,00 242 4,00 243 6,00 244 8,00 245 10,00 246 13,00 F) Verres et lentilles de contact 301 verres de contact 302 lentilles de contact (cornéennes) G) Divers 1a monture 2b branche (cellulo) 4d charnière 5e plaquette 6f lunettes selon Lindner (Lochbrille) 7g obturateur 8h occlusif (Ryser) 9i étui 10j oeil artificiel:
  21. a)choisi dans la collection maximum
  22. b)fabriqué sur commande maximum Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1969. 3200 la pièce 2400 la pièce 250 45 35 15 300 50 20 10 250 500 Statuts réglementaires de la Caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange.  Modification du paragraphe 5 Par décision du 31 décembre 1968 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, adoptée par la délégation de la Caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange dans sa réunion du 23 décembre 1968 a été approuvée. 1350 Texte de la modification: Le § 5 A b 1  Lunettes et petits moyens curatifs (assurés) est modifié comme suit: « 1. Lunettes. Le coût de ces prestations est pris en charge intégralement jusqu´à concurrence des tarifs établis par le Comité-Directeur. » La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er janvier 1969. Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.  Modification des articles 12 et 14 ainsi que de l´annexe F approuvées par décision ministérielle du 31 décembre 1968. Par décision du 31 décembre 1968 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de ma!adie des fonctionnaires et employés communaux dans sa réunion du 11 décembre 1968, ont été approuvées. Texte des modifications:
  23. a)L´article 12 sub E des statuts est modifié comme suit: « E.  Soins donnés par les auxiliaires médicaux La caisse prend à sa charge 80% des émoluments des sages-femmes suivant le tarif de référence de l´annexe E. Elle accorde des subventions pour les soins donnés par les auxiliaires médicaux conformément aux dispositions sub F 2) ci-après. »
  24. b)L´article 12 sub F des statuts est modifié comme suit: « F.  Analyses médicales, radiologie, physiothérapie 1) Analyses et examens de laboratoire La caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que les montants de référence puissent dépasser les tarifs fixés en exécution de l´article 67, alinéa 2, du code des assurances sociales*) et sans que la participation puisse dépasser 80% des tarifs fixés par contrat liant la caisse, conclu en vertu de l´article 308bis du code des assurances sociales. Les positions correspondantes de l´annexe F sont supprimées. 2) Radiologie, physiothérapie, divers La caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que les montants de référence puissent dépasser les tarifs fixés par contrats liant la caisse, conclus en vertu de l´article 308bis du code des assurances sociales**) ou, à défaut de contrat, les tarifs de l´annexe F. Les positions de cette annexe correspondant à celles qui figurent dans les contrats mentionnés sont supprimées. *) Règlement ministériel du 19 octobre 1967 fixant les tarifs des analyses et examens de laboratoire, tel qu´il pourra être modifié par la suite. **) Convention collective du 6 janvier 1966 réglant les rapports entre masseurs, kinésithérapeutes, infirmiers, gardes-malades, les centres de rééducation physique ou de thermothérapie ainsi que les hôpitaux et cliniques d´une part, et les caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés, d´autre part, telle qu´elle pourra être modifiée par la suite. Les prestations radiologiques et physiothérapeutiques, ainsi que les positions de l´annexe F marquées d´un astérisque sont sujettes à autorisation préalable ou, en cas d´urgence, à agrément ultérieur de la caisse. 1351 Les prestations rentrant de par leur nature dans les rubriques 1) et 2) ci-dessus, non prévues par les dispositions qui précèdent, seront traitées par analogie. Les dispositions des mêmes rubriques ne portent pas préjudice à l´application des taux de remboursement plus favorables fixés sub C ci-avant. 3) Cures Il ne sera pas accordé de séjour balnéaire. En cas de cures thermales ou hydrothérapiques, autorisées préalablement, la caisse intervient pour une durée maxima de 21 jours par an aux taux suivants: Mondorf ou établissement analogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,  fr. par jour Weilerbach ou établissement analogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, fr. par jour Ces forfaits sont accordés à titre de participation aux frais médicaux et aux dépenses pour le traitement thermal ou hydrothérapique, y compris les analyses et opérations radiologiques. A défaut de traitement thermal ou hydrothérapique les cures mentionnées sont assimilées aux cures de convalescence. Lorsque ces frais n´atteignent pas, en moyenne, les taux prévus à l´alinéa qui précède, la caisse ne rembourse que les frais réels. Les remboursements auront lieu sur présentation des notes détaillées. La caisse n´intervient pas dans les frais de voyage et de séjour. La caisse participe à raison de 50, fr. par jour aux frais de cures de convalescence à Colpach ou dans des établissements analogues pour une durée maxima de 21 jours par an. L´intervention est sujette à autorisation préalable de la cure qui ne sera accordée qu´à la suite d´une opération ou maladie graves. »
  25. c)L´article 14 des statuts est modifié comme suit: « Art. 14. La cotisation est fixée à 4,2% de la rémunération ou pension brute, compte tenu de l´allocation de chef de famille et de la prime d´astreinte, mais non des allocations familiales et autres indemnités spéciales. Les éléments cotisables correspondent à la valeur indiciaire de 56.400,  fr., telle qu´elle est définie à l´article 2 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Elle est perçue sur la base d´un minimum mensuel de 5.650,  fr. et d´un maximum mensuel de 9.200, fr. Ces montants correspondent au nombre-indice 100 et sont adaptés au nombre-indice dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les traitements et pensions. Sont applicables les alinéas 4 et 5 de l´article 11 et l´alinéa 4 de l´article 13 de la loi du 29 août 1951. Lorsqu´un assuré exerce plusieurs occupations autres que passagères, l´ensemble des rémunérations sera sujet à cotisation, sauf réduction proportionnelle en cas de dépassement du maximum. Il en sera de même lorsqu´il perçoit plusieurs pensions ou fractions de pensions, pouvant donner lieu à assurance en vertu de la présente loi, et en cas de cumul de pareilles pensions et d´une rémunération ».
  26. d)L´annexe F des statuts est modifiée comme suit: « ANNEXE F RADIOLOGIE, PHYSIOTHERAPIE, ANALYSES MEDICALES, DIVERS 1.  Radiologie Radioscopies Radioscopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 80,  1352 Radioscopie avec baryum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,  » » » II e scopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,  » » » III e scopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,  » de contrôle après pneumothorax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,  » insufflation opaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,  Radiographies Film dentaire 3 x 4 et 4 x 5: I re radiographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,  II e » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,  III e » .............................................................. 20,  Radiographies
  27. a)sur film radiographique format: 9 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,  13 x 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,  18 x 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,  15 x 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,  20 x 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,  24 x 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,  30 x 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,  35,6x 35,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,  35,6x 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,  40 × 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,  40 x 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220,  20 x 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220,  30 × 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300, 
  28. b)sur papier sensibilisé format: 9 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,  13 x 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,  18 x 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,  24 x 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,  30 x 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95, 
  29. c)supplément pour l´exposition en double et en quadruple: Outre le prix du film choisi il est perçu: pour l´exposition en double un supplément de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,  pour l´exposition en quadruple un supplément de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,  II.  Physiothérapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . *) III.  Analyses et divers 1) Analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . .**) *) Convention collective du 6 janvier 1966 réglant les rapports entre masseurs, kinésithérapeutes, infirmiers; gardes-malades, les centres de rééducation physique ou de thermothérapie ainsi que les hôpitaux et cliniques d´une part, et les caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés, d´autre part, telle qu´elle pourra être modifiée par la suite. **) Règlement ministériel du 19 octobre 1967 fixant les tarifs des analyses et examens de laboratoire, tel qu´il pourra être modifié par la suite. 1353 2) Divers Electrocardiogramme (location de l´appareil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Désinfection d´une chambre de malade, désinfectant compris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Désinfection d´une ambulance, désinfectant compris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aspiration gastrique ou duodénale avec appareil spécial par heure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encéphalogramme (location de l´appareil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extension cervicale, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oxygène, fourniture, le m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poumon artificiel, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1969. 85, * 65,  50,  1,  300, * 30, * 45,  30,  » Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B i s s e n.  En séance du 14 mai 1968 le conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe mensuelle à percevoir sur les bénéficiaires de l´antenne collective de télévision habitant des maisons communales. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1968. B oe v a n g e / C I .  En séance du 22 août 1968 le conseil communal de Bœvange/Cl. a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé 1) la taxe à percevoir du chef du raccordement à la canalisation, 2) la taxe annuelle à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1968. D u d e l a n g e .  En séance du 25 novembre 1968 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié à partir du 1er janvier 1969 au chapitre 6 (gaz de ville) de la section II de son règlement-taxe du 18 octobre 1966 le premier groupe des tarifs, soit le tarif ménager (T.m.). Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 décembre 1968. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 7 octobre 1968, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière à l´embouchure de la rue Belval avec le boulevard Prince Henri. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 et 25 novembre 1968 et publié en due forme.  11 décembre 1968. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 7 octobre 1968, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire interdisant toute circulation routière sur le tronçon de la rue de Belval entre le concassage Cloos et le boulevard Prince Henri. 1354 Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 et 25 novembre 1968 et publié en due forme.  11 décembre 1968. J u n g l i n s t e r .  En séance du 17 mai 1968 le conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir en cas d´intervention du corps des sapeurs pompiers de Junglinster lors des incendies dans les communes voisines. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 10 décembre 1968. K e h l e n .  En séance du 11 septembre 1968 le conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a procédé à une nouvelle fixation de la taxe annuelle à percevoir à partir de l´exercice 1969 du chef de l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre 1968. L e n n i n g e n .  Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 10 septembre 1968, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  17 décembre 1968. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement concernant le conservatoire de musique. En séance du 11 novembre 1968, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet de modifier les articles 39 et 43 de son règlement concernant le conservatoire de musique du 27 mai 1963. Ladite délibération a été approuvée par décision de Monsieur le Ministre des Affaires Culturelles en date du 3 décembre 1968 et elle a été publiée en due forme.  19 décembre 1968. S t r a s s e n .  Modification du règlement communal de circulation. En séance du 7 octobre 1968, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 23 septmbre 1966. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 19 décembre 1968 et publié en due forme.  19 décembre 1968. V i a n d e n .  En séance du 10 octobre 1968 le conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1969, les taxes à percevoir du chef de la location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 10 décembre 1968. Règlements communaux. RECTIFICATIF Au Mémorial A  N° 62 du 11 décembre 1968, page 1266, sous « Echternach  Règlement sur l´abattoir municipal », il y a lieu de lire « le conseil communal de la Ville d´Echternach » au lieu de « la Ville d´Esch-sur-Alzette ». 1355 Règlements communaux.  Impôt sur le total des salaires. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1969 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 19 décembre 1968: Communes: Bascharage Dudelange Echternach Esch-sur-Alzette Esch-sur-Sûre Hesperange Kayl Lintgen Luxembourg Mondercange Pétange Steinfort Date de la délibération: Taux multiplicateur: 17.10.1968 25.11.1968 15.11.1968 28.10.1968 18. 9.1968 25.11.1968 25. 9.1968 25.10.1968 27.11.1968 14.10.1968 30.10.1968 11.10.1968 600% 600% 600% 600% 500% 600% 600% 500% 600% 600% 600% 600% Règlements communaux.  Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1969 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 19 décembre 1968: Communes: Arsdorf Asselborn Bascharage Bastendorf Beaufort Bech Beckerich Berdorf Berg Bertrange Bettborn Bettendorf Bigonville Biwer Bœvange/Attert Bœvange/Clervaux Boulaide Date de la délibération: Taux multiplicateur: 15.10.1968 21.10.1968 17.10.1968 25.10.1968 28.10.1968 23.10.1968 25. 9.1968 31.10.1968 8.11.1968 15.11.1968 8.10.1968 10.10.1968 10.10.1968 4.10.1968 26.11.1968 12.10.1968 9.11.1968 250% 200% 250% 210% 180% 180% 220% 160% 180% 250% 200% 200% 250% 210% 200% 180% 200% 1356 Communes: Bourscheid Bous Clemency Clervaux Consthum Dalheim Dippach Dudelange Echternach Ermsdorf Erpeldange Esch-sur-Alzette Esch-sur-Sûre Eschweiler Ettelbruck Feulen Fischbach Flaxweiler Folschette Gœsdorf Grevenmacher Hachiville Harlange Heffingen Heiderscheid Heinerscheid Hesperange Hobscheid Hoscheid Hosingen Kautenbach Kayl Kehlen Kopstal Larochette Leudelange Lintgen Luxembourg Mamer Manternach Mecher Medernach Mompach Mondercange Neunhausen Niederanven Date de la délibération: Taux multiplicateur: 7.11.1968 14.11.1968 27. 9.1968 28.10.1968 13.11.1968 30.10.1968 5.11.1968 25.11.1968 15.11.1968 22.10.1968 27. 9.1968 28.10.1968 18. 9.1968 9.11.1968 8.11.1968 16.10.1968 9.11.1968 14.10.1968 30.10.1968 25.10.1968 25. 9.1968 30.10.1968 5. 9.1968 14.11.1968 11.10.1968 30.10.1968 25.11.1968 13. 9.1968 15.10.1968 8.11.1968 30.10.1968 25. 9.1968 6.11.1968 26.11.1968 11.10.1968 15.11.1968 25.10.1968 27.11.1968 16.11.1968 22.10.1968 8.10.1968 20.11.1968 8.11.1968 14.10.1968 31. 8.1968 21.11.1968 240% 250% 300% 250% 250% 210% 250% 250% 220% 250% 210% 250% 150% 250% 230% 200% 200% 200% 300% 250% 220% 250% 250% 200% 200% 250% 220% 250% 250% 200% 250% 200% 240% 285% 240% 200% 250% 250% 250% 210% 240% 180% 260% 250% 250% 375% 1357 Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: 12.10.1968 30.10.1968 30.10.1968 28.10.1968 19.11.1968 24.10.1968 8.10.1968 8.10.1968 19.10.1968 6.11.1968 11.10.1968 4.11.1968 7.11.1968 30.10.1968 10.10.1968 7.11.1968 21. 9.1968 24.10.1968 14.11.1968 16.10.1968 18.10.1968 9.10.1968 250% 250% 250% 210% 275% 250% 240% 140% 250% 230% 250% 230% 250% 200% 210% 220% 300% 250% 250% 200% 250% 250% Oberwampach Perlé Pétange Putscheid Reckange-sur-Mess Reisdorf Rœser Saeul Schieren Stadtbredimus Steinfort Steinsel Tuntange Useldange Vianden Vichten Wahl Weiler-la-Tour Weiswampach Wellenstein Wilwerwiltz Winseler Règlements communaux.  Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1969 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 19 décembre 1968: Communes Arsdorf Asselborn Bastendorf Beaufort Bech Bettendorf Bigonville Bœvange/Attert Boulaide Bourscheid Clervaux Consthum Date de la délibération: 15.10.1968 21.10.1968 25.10.1968 28.10.1968 23.10.1968 10.10.1968 10.10.1968 26.11.1968 9.11.1968 7.11.1968 28.10.1968 13.11.1968 Taux d´imposition A B 350% 500% 210% 235% 200% 200% 350% 300% 300% 350% 280% 400% 350% 500% 210% 235% 200% 200% 350% 300% 300% 350% 280% 400% 1358 Communes: Esch-sur-Sûre Eschweiler Feulen Folschette Gœsdorf Hachiville Heinerscheid Hoscheid Hosingen Kautenbach Kehlen Mecher Mompach Neunhausen Perlé Vichten Wahl Weiler-la-Tour Wellenstein Wilwerwiltz Winseler Wormeldange Date de la délibération: 18. 9.1968 9.11.1968 16.10.1968 30.10.1968 25.10.1968 30.10.1968 30.10.1968 15.10.1968 8.11.1968 30.10.1968 6.11.1968 8.10.1968 8.11.1968 31. 8.1968 30.10.1968 7.11.1968 21. 9.1968 24.10.1968 16.10.1968 18.10.1968 9.10.1968 10.10.1968 Taux d´imposition A B 250% 400% 200% 400% 400% 500% 475% 375% 370% 340% 225% 350% 240% 400% 320% 340% 400% 230% 300% 350% 375% 265% 250% 400% 200% 400% 400% 500% 475% 375% 370% 340% 225% 350% 240% 400% 320% 340% 400% 230% 300% 350% 375% 265% A Beckerich Berdorf Bertrange Bettborn Biwer Bœvange/Clervaux Bous Clemency Dippach Echternach Erpeldange Esch-sur-Alzette Ettelbruck Fischbach Flaxweiler Grevenmacher Harlange Heffingen Heiderscheid Hesperange 25. 9.1968 31.10.1968 15.11.1968 8.10.1968 4.10.1968 12.10.1968 14.11.1968 27. 9.1968 5.11.1968 15.11.1968 27. 9.1968 28.10.1968 8.11.1968 9.11.1968 14.10.1968 25. 9.1968 5. 9.1968 14.11.1968 11.10.1968 25.11.1968 250% 200% 245% 300% 210% 400% 250% 220% 220% 170% 240% 200% 200% 290% 250% 170% 360% 250% 300% 210% Taux d´imposition B3 B1 335% 280% 375% 410% 315% 600% 400% 330% 350% 230% 350% 320% 275% 390% 375% 230% 550% 335% 420% 300% 250% 200% 245% 300% 210% 400% 250% 220% 220% 170% 240% 200% 200% 290% 250% 170% 360% 250% 300% 210% B4 120% 100% 115% 150% 105% 220% 145% 120% 110% 80% 125% 100% 90% 140% 125% 80% 200% 120% 150% 90% 1359 Communes: Date de la délibération: Taux d´imposition B1 B3 A Hobscheid Kayl Kopstal Larochette Leudelange Lintgen Luxembourg Mamer Manternach Medernach Munshausen Niederanven Oberwampach Putscheid Reckange/Mess Reisdorf Rœser Saeul Schieren Stadtbredimus Steinfort Steinsel Tuntange Useldange Vianden Weiswampach 13. 9.1968 25. 9.1968 26.11.1968 11.10.1968 15.11.1968 25.10.1968 27.11.1968 16.11.1968 22.10.1968 20.11.1968 5.10.1968 21.11.1968 12.10.1968 28.10.1968 19.11.1968 24.10.1968 8.10.1968 8.10.1968 19.10.1968 6.11.1968 11.10.1968 4.11.1968 7.11.1968 30.10.1968 10.10.1968 14.11.1968 265% 140% 195% 285% 200% 235% 200% 300% 200% 220% 450% 250% 350% 300% 220% 290% 220% 250% 230% 200% 250% 235% 295% 260% 160% 500% 17.10.1968 25.11.1968 14.10.1968 265% 140% 295% 185% 200% 235% 200% 300% 200% 220% 450% 250% 350% 300% 220% 290% 220% 250% 230% 200% 250% 235% 295% 260% 160% 500% Taux d´imposition B1 B3 B4 A Bascharage Dudelange Mondercange 390% 230% 400% 255% 300% 330% 300% 450% 300% 295% 600% 375% 520% 405% 330% 400% 295% 335% 370% 300% 350% 330% 410% 350% 235% 800% 200% 200% 260% 300% 320% 350% 200% 200% 260% 100% 100% 125% Taux d´imposition A B1 B; Pétange 30.10.1968 100% 320% 100% Taux d´imposition B2 A B1 Berg 8.11.1968 75% 250% 75% B4 135% 80% 145% 90% 100% 100% 100% 150% 100% 105% 220% 125% 180% 145% 120% 130% 105% 120% 135% 100% 105% 120% 150% 125% 85% 290% Taux d´abattement 25% 30% 20% Taux d´abattement 25% 1360 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1968 fixant le régime des vacances et congés dans les établisse nents d´enseignement primaire, moyen, secondaire, technique et professionnel, ainsi que dans l´Institut pédagogique. RECTIFICATIF A la page 1287 du Mémorial A, N° 64 du 27 décembre 1968, il y a lieu de lire, sub art. 11 « l´enseignement secondaire et normal » au lieu de « l´enseignement moyen et normal ». Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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