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Loi du 20 février 1968 portant modification de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux . .

105 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 8 7 mars 1968 SOMMAIRE Loi du 20 février 1968 portant modification de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 105 Loi du 20 février 1969 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres le 24 mai 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Loi du 20 février 1968 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Loi du 20 février 1968 portant modification de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 1968 et celle du Conseil d´Etat du 2 février 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. L´article 2 de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux est remplacé par la disposition suivante: Art. 2. Il sera dressé une liste des immeubles classés qui sera insérée au Mémorial. La liste sera rééditée tous les cinq ans. Il sera dressé, en outre, un inventaire supplémentaire de tous les édifices ou parties d´édifices publics ou privés, de même que des sites et des monuments naturels de caractère artistique, historique ou scientifique qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent cependant un intérêt archéologique, artistique, esthétique ou scientifique suffisant pour en rendre désirable la préservation. 106 L´inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l´obligation de ne procéder à aucune modification de l´immeuble inscrit sans avoir, quinze jours auparavant, avisé le Gouvernement de leur intention. L´inventaire supplémentaire comprendra également les immeubles par destination à caractère historique, scientifique ou artistique. L´inventaire supplémentaire sera publié au Mémorial tous les cinq ans. Art. II. L´intitulé du chapitre IV et les articles 16 et 17 de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux sont remplacés comme suit: Chapitre IV.  De la publicité. Art. 16.

(1)Au sens de la présente loi on entend par « publicité » tout dispositif optique établi en vue de la publicité, quels que soient l´objet de la publicité et l´emplacement du dispositif, à l´exception de la publicité produisant son effet exclusivement vers l´intérieur des immeubles.
(2)Pourra être limitée ou même interdite par règlement d´administration publique, dans l´intérêt de la beauté ou de la conservation des édifices, monuments, sites et paysages, toute publicité ne rentrant pas dans l´une des catégories définies ci-après: A. Enseignes de firme sur les façades principales d´un immeuble occupé par la firme.
  1. a)Les enseignes de firme, lumineuses ou non, qui sont apposées à plat sur les façades principales de l´immeuble, à condition que la surface de l´enseigne, cadre compris, n´excède pas 1,5 m2 par façade et ne dépasse pas le faîte de la toiture. Sont à considérer comme façades principales les façades qui donnent sur la rue et qui sont munies de fenêtres.
  2. b)L´enseigne de firme, lumineuse ou non, placée en saillie sur chacune des façades principales de l´immeuble, sans en dépasser le bord supérieur, à condition que la saillie de l´enseigne sur le nu de la façade soit inférieure à 1,20 m et qu´aucune des faces de l´enseigne n´excède 0,5 m2 . B. Réclames sur une seule des façades principales d´un immeuble dans lequel est vendu le produit qui fait l´objet de la réclame, ou d´un immeuble ayant un rapport direct avec l´objet de la réclame.
  3. a)Les réclames, lumineuses ou non, dont l´ensemble des surfaces, cadres compris, ne dépasse pas 1,50 m2 , lorsqu´elles sont apposées à plat sur une seule des façades principales de l´immeuble sans en dépasser le bord supérieur. Est comprise dans cette limite de 1,50 m2 la surface computable de toute enseigne de firme ainsi que de toute réclame en saillie sur cette façade.
  4. b)Les réclames, lumineuses ou non, placées en saillie sur une seule des façades principales de l´immeuble, sans en dépasser le bord supérieur, à condition que la saillie de la réclame sur le nu de la façade soit inférieure à 1,20 m et qu´aucune des faces de la réclame n´excède 0,5 m 2. Toutefois il ne peut être appliqué à un même immeuble qu´une seule réclame relative au même objet.
(3)Les cas d´application de la publicité limitée seront décidées par le ministre ayant dans ses attributions les arts et les sciences.
(4)Exceptionnellement, un règlement grand-ducal pourra, sur avis de la commission des sites et des monuments nationaux, désigner des sites, des localités ou parties de localités, pour lesquels toute publicité, même rentrant dans l´une des catégories définies ci-avant sub
(2), sera subordonnée à autorisation du ministre ayant dans ses attributions les arts et les sciences.
(5)Sur demande motivée à présenter à l´administration communale, et sur l´avis de celle-ci, le ministre ayant dans ses attributions les arts et les sciences peut accorder, la commission des sites et des monuments nationaux entendue, des dérogations aux dispositions à prendre en vertu du paragraphe
(2)qui précède. Art.
  1. Toute infraction aux dispositions du deuxième paragraphe de l´article 2 (modification, sans avis préalable, d´un immeuble inscrit sur l´inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3 de l´article 107 8 (aliénation d´un immeuble classé), de l´article 16 (de la publicité) sera punie d´une amende de 501 à 30.000 francs. Le jugement de condamnation prononcera la destruction, aux frais du condamné, du dispositif publicitaire, illégalement établi ou maintenu. Art. III. Sont abrogés l´article 1er, alinéa 1er, l´article 2 et l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 modifiant et complétant la loi du 12 août 1927 sur la conservation des sites et monuments nationaux. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 février 1968 Le Ministre des Affaires culturelles, Jean Pierre Grégoire Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Doc. parl. N° 1154, sess. ord. 1966-1967, 1967-
  2. Loi du 20 février 1968 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres le 24 mai
  3. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 1968 et celle du Conseil d´Etat du 2 février 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres le 24 mai
  4. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 février 1968 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 1268, sess. ord. 1967-1968 108 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune. Le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord; Animés du désir de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune; Sont convenus des dispositions suivantes: Article I La présente Convention s´applique aux personnes qui sont des résidents d´un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. Article II
(1)Les impôts qui font l´objet de la présente Convention sont: (
  1. a)en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord: (
  2. i)l´impôt sur le revenu y compris la surtaxe (the income tax, including surtax); (
  3. ii)l´impôt sur les collectivités (the corporation tax); et (iii) l´impôt sur les gains en capital (the capital gains tax) (ci-après dénommés « impôt du Royaume-Uni »). (
  4. b)en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: (
  5. i)l´impôt sur le revenu des personnes physiques; (
  6. ii)l´impôt sur les tantièmes; (iii) l´impôt sur le revenu des collectivités; (
  7. iv)l´impôt sur la fortune; et (
  8. v)l´impôt commercial communal d´après les bénéfice et capital d´exploitation (ci-après dénommés « impôt luxembourgeois »).
(2)La Convention s´appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s´ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Article III
(1)Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n´exige une interprétation différente: (
  1. a)le terme « Royaume-Uni » désigne la Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord, y compris toute région adjacente à la mer territoriale du Royaume-Uni qui a été ou serait ultérieurement désignée, suivant la législation du Royaume-Uni concernant le Plateau Continental, comme une région à l´intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits du Royaume-Uni afférents au lit de la mer et au sous-sol des régions sous-marines ainsi qu´à leurs ressources naturelles; (
  2. b)le terme « Luxembourg » désigne le Grand-Duché de Luxembourg; (
  3. c)les expressions « un Etat contractant » et « l´autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, le Royaume-Uni ou le Luxembourg; (
  4. d)l´expression « autorité compétente » désigne, en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre du Trésor ou son représentant dûment autorisé; en ce qui concerne le Royaume-Uni, les Commissioners of Inland Revenue ou leur représentant dûment autorisé; et en ce qui concerne un territoire auquel la présente Convention serait étendue par application de l´article XXXI, l´autorité compétente pour l´administration dans ce territoire des impôts auxquels s´applique la Convention; (
  5. e)le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l´impôt du Royaume-Uni ou l´impôt luxembourgeois; 109 (
  6. f)le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; (
  7. g)le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d´imposition; (
  8. h)les expressions « entreprise d´un Etat contractant » et « entreprise de l´autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d´un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l´autre Etat contractant; (
  9. i)l´expression « bénéfices d´une entreprise » comprend les loyers ou redevances relatifs aux films cinématographiques y compris les films destinés à la télévision; (
  10. j)l´expression « trafic international » comprend le trafic effectué entre des lieux de n´importe quel Etat au cours d´un voyage qui s´étend sur deux ou plus de deux Etats.
(2)Lorsque, d´après la Convention, une personne a droit dans l´un des Etats contractants à une exemption ou à un dégrèvement d´impôt sur certains revenus, si (avec ou sans autres conditions) elle est soumise à l´impôt dans l´autre Etat contractant du chef de ces revenus et qu´elle l´y soit à raison du montant de ces revenus qui est transféré ou perçu dans cet autre Etat contractant, le montant de ces revenus, donnant droit à l´exemption ou au dégrèvement dans le premier Etat contractant, est limité au montant ainsi transféré ou perçu.
(3)Pour l´application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n´est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l´objet de la Convention, à moins que le contexte n´exige une interprétation différente. Article IV
(1)Au sens de la présente Convention, l´expression « résident d´un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l´impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
(2)Lorsque, selon la disposition du paragraphe
(1), une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d´après les règles suivantes: (
  1. a)cette personne est considérée comme résident de l´Etat contractant où elle dispose d´un foyer d´habitation permanent. Lorsqu´elle dispose d´un foyer d´habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l´Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); (
  2. b)si l´Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu´elle ne dispose d´un foyer d´habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l´Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle; (
  3. c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu´elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d´eux, elle est considérée comme résident de l´Etat contractant dont elle possède la nationalité; (
  4. d)si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu´elle ne possède la nationalité d´aucun d´eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d´un commun accord.
(3)Lorsque, selon la disposition du paragraphe
(1), une personne autre qu´une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l´Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. Article V
(1)Au sens de la présente Convention, l´expression « établissement stable » désigne une installation fixe d´affaires où l´entreprise exerce tout ou partie de son activité.
(2)L´expression « établissement stable » comprend notamment: 110 (
  1. a)un siège de direction; (
  2. b)une succursale; (
  3. c)un bureau; (
  4. d)une usine; (
  5. e)un atelier; (
  6. f)une mine, une carrière ou tout autre lieu d´extraction de ressources naturelles; (
  7. g)un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.
(3)On ne considère pas qu´il y a établissement stable si: (
  1. a)il est fait usage d´installations aux seules fins de stockage, d´exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l´entreprise; (
  2. b)des marchandises appartenant à l´entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d´exposition ou de livraison; (
  3. c)des marchandises appartenant à l´entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; (
  4. d)une installation fixe d´affaires est utilisée aux seules fins d´acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l´entreprise; (
  5. e)une installation fixé d´affaires est utilisée, pour l´entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d´informations, de recherches scientifiques ou d´activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
(4)Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d´une entreprise de l´autre Etat contractant  autre qu´un agent jouissant d´un statut indépendant, visé au paragraphe
(5) est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu´elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l´entreprise, à moins que l´activité de cette personne ne soit limitée à l´achat de marchandises pour l´entreprise.
(5)On ne considère pas qu´une entreprise d´un Etat contractant a un établissement stable dans l´autre Etat contractant du seul fait qu´elle y exerce son activité par l´entremise d´un courtier, d´un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d´un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
(6)Le fait qu´une société qui est un résident d´un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l´autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l´intermédiaire d´un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l´une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l´autre. Article VI
(1)Les revenus, provenant de biens immobiliers sont imposables dans l´Etat contractant où ces biens sont situés.
(2)L´expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l´Etat contractant où les biens considérés sont situés. L´expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s´appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l´usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l´exploitation ou la concession de l´exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
(3)Les dispositions du paragraphe
(1)s´appliquent aux revenus provenant de l´exploitation directe, de la location ou de l´affermage, ainsi que de toute autre forme d´exploitation de biens immobiliers.
(4)Les dispositions des paragraphes
(1)et
(3)s´appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d´une entreprise ainsi qu´aux revenus des biens immobiliers servant à l´exercice d´une profession libérale. 111 Article VII
(1)Les bénéfices d´une entreprise d´un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l´entreprise n´exerce son activité dans l´autre Etat contractant par l´intermédiaire d´un établissement stable qui y est situé. Si l´entreprise exerce son activité d´une telle façon, les bénéfices de l´entreprise sont imposables dans l´autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable, et en particulier le Luxembourg n´établit aucun impôt sur la base d´un revenu minimum imposable.
(2)Lorsqu´une entreprise d´un Etat contractant exerce son activité dans l´autre Etat contractant par l´intermédiaire d´un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu´il aurait pu réaliser s´il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l´entreprise dont il constitue un établissement stable.
(3)Dans le calcul des bénéfices d´un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d´administration ainsi exposés, soit dans l´Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
(4)S´il est d´usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d´une répartition des bénéfices totaux de l´entreprise entre ses diverses parties aucune disposition du paragraphe 2 n´empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
(5)Aucun bénéfice n´est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l´entreprise.
(6)Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l´établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu´il n´existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
(7)Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d´autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article VIII
(1)Les bénéfices provenant de l´exploitation, en trafic international, de navires ou d´aéronefs ne sont imposables que dans l´Etat contractant où le siège de la direction effective de l´entreprise est situé.
(2)Les bénéfices provenant de l´exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l´Etat contractant où le siège de la direction effective de l´entreprise est situé.
(3)Si le siège de la direction effective d´une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d´un navire ou d´un bateau, ce siège est réputé situé dans l´Etat contractant où se trouve le port d´attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d´attache, dans l´Etat contractant dont l´exploitant du navire ou du bateau est un résident. Article IX Lorsque (
  1. a)une entreprise d´un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d´une entreprise de l´autre Etat contractant, ou que (
  2. b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d´une entreprise d´un Etat contractant et d´une entreprise de l´autre Etat contractant, et que, dans l´un et l´autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, 112 liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l´une des entreprises mais n´ont pu l´être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article X
(1)Les dividendes payés par une société qui est un résident du Royaume-Uni à un résident du Luxembourg qui y est de ce chef assujetti à l´impôt peuvent être imposés au Royaume-Uni, mais l´impôt ainsi établi ne peut excéder: (
  1. a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui contrôle directement au moins 25 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes; (
  2. b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
(2)Les dividendes payés par une société qui est un résident du Luxembourg à un résident du RoyaumeUni qui y est de ce chef assujetti à l´impôt peuvent être imposés au Luxembourg, mais l´impôt ainsi établi ne peut excéder: (
  1. a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui contrôle directement au moins 25 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes; (
  2. b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
(3)Sous réserve des dispositions du paragraphe
(5)de l´article XI et du paragraphe
(4)de l´article XII de la présente Convention le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d´actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l´exception des créances, ainsi que toute autre allocation qui d´après la législation de l´Etat dont la société distributrice est un résident, est considérée comme une distribution de la société et, en ce qui concerne le Luxembourg, le revenu qu´un bailleur de fonds avec participation aux bénéfices tire de sa participation comme telle.
(4)Les dispositions des paragraphes
(1)et
(2)ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d´un Etat contractant, a, dans l´autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes.
(5)Lorsqu´une société qui est un résident d´un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l´autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l´imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
(6)La condition du paragraphe
(1)suivant laquelle le bénéficiaire des dividendes doit être soumis à l´impôt au Luxembourg n´est pas applicable par rapport à des dividendes exemptés de l´impôt luxembourgeois conformément aux dispositions du sous-paragraphe
(2)(b) de l´article XXV.
(7)Lorsqu´un dividende est payé par une société qui est un résident du Royaume-Uni à une société qui est un résident du Luxembourg, qui contrôle au moins 25 pour cent des droits de vote dans la société payant les dividendes et qui est exemptée de l´impôt luxembourgeois en ce qui concerne ces dividendes conformément au sous-paragraphe
(2)(b) de l´article XXV, les limitations du taux de l´impôt prévues au paragraphe
(1)du présent article ne s´appliquent pas à la partie du dividende payée moyennant des bénéfices que la société distributrice a réalisés ou moyennant d´autres revenus qu´elle a reçus au cours d´une période qui s´est achevée douze mois au moins avant la date à considérer et, à ces fins les dividendes sont censés avoir été payés au moyen des bénéfices ou autres revenus les plus récents. Au sens du présent 113 paragraphe le terme « date à considérer » signifie la date à laquelle le bénéficiaire des dividendes a acquis le contrôle d´au moins 25 pour cent des droits de vote dans la société qui paie le dividende. Il est entendu que le présent paragraphe ne s´applique pas lorsque les actions ont été acquises pour des raisons commerciales sérieuses et non pas principalement dans le but de s´assurer le bénéfice du présent article. Article XI
(1)Les intérêts provenant d´un Etat contractant et payés à un résident de l´autre Etat contractant qui y est de ce chef assujetti à l´impôt sont imposables dans cet autre Etat seulement.
(2)Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d´emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d´une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l´Etat d´où proviennent les revenus.
(3)Les dispositions du paragraphe
(1)ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d´un Etat contractant, a, dans l´autre Etat contractant d´où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l´article VII sont applicables.
(4)Sous réserve du paragraphe
(5)qui suit, les dispositions du paragraphe
(1)du présent article ne s´appliquent pas au paiement d´intérêts effectué par une société, lorsque d´après la législation de l´Etat contractant dont la société est un résident, ce paiement est considéré comme une distribution.
(5)Aucune disposition légale d´un des Etats contractants concernant uniquement les intérêts payés à une société qui n´en est pas un résident, ne peut avoir pour effet de faire traiter de tels intérêts payés à une société qui est un résident de l´autre Etat contractant comme une distribution de la société qui paie ces intérêts. La phrase qui précède ne s´applique pas aux intérêts payés à une société qui est un résident d´un des Etats contractants et dans laquelle plus de 50 pour cent des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui sont des résidents de l´autre Etat contractant.
(6)Les intérêts sont considérés comme provenant d´un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu´il soit ou non résident d´un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l´emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l´Etat contractant où l´établissement stable est situé.
(7)Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l´un et l´autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l´absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s´appliquent qu´à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article XII
(1)Lorsque des redevances provenant d´un Etat contractant sont payées à un résident de l´autre Etat contractant qui y est de ce chef assujetti à l´impôt, le taux d´impôt les frappant dans le premier Etat contractant ne peut dépasser 5 pour cent.
(2)Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l´usage ou la concession de l´usage d´un droit d´auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d´un brevet, d´une marque de fabrique ou de commerce, d´un dessin ou d´un modèle, d´un plan, d´une formule ou d´un procédé secrets, ainsi que pour l´usage ou la concession de 114 l´usage d´un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
(3)Les dispositions du paragraphe
(1)ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d´un Etat contractant, a, dans l´autre Etat contractant d´où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l´article VII sont applicables.
(4)Les redevances payées par une société qui est un résident d´un des Etats contractants à un résident de l´autre Etat contractant ne sont pas considérées comme une distribution de cette société. La phrase qui précède ne s´applique pas à des redevances payées à une société qui est un résident d´un des Etats contractants lorsque: (
  1. a)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction ou au contrôle de la société qui paie les redevances et de la société qui les touche et (
  2. b)plus de 50 pour cent des droits de vote dans la société qui touche les dividendes sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui sont des résidents de l´autre Etat contractant.
(5)Les redevances sont considérées comme provenant d´un Etat contractant lorsque le débiteur en est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu´il soit ou non résident d´un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l´obligation de payer les redevances a été contractée, et lequel supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l´Etat contractant où l´établissement stable est situé.
(6)Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l´un et l´autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l´absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s´appliquent qu´à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article XIII
(1)Les gains provenant de l´aliénation des biens immobiliers, tels qu´ils sont définis au paragraphe
(2)de l´article VI, sont imposables dans l´Etat contractant où ces biens sont situés.
(2)Les gains provenant de l´aliénation de biens mobiliers faisant partie de l´actif d´un établissement stable qu´une entreprise d´un Etat contractant a dans l´autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d´une base fixe dont dispose un résident d´un Etat contractant dans l´autre Etat contractant pour l´exercice d´une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l´aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l´ensemble de l´entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l´aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe
(3)de l´article XXIII ne sont imposables que dans l´Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.
(3)Les gains provenant de l´aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes
(1)et
(2)ne sont imposables que dans l´Etat contractant dont le cédant est un résident. Article XIV
(1)Les revenus qu´un résident d´un Etat contractant tire d´une profession libérale ou d´autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l´autre Etat contractant d´une base fixe pour l´exercice de ses activités. S´il dispose d´une telle base, les revenus sont imposables dans l´autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe. 115
(2)L´expression « professions libérales » comprend en particulier les activités indépendantes d´ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article XV
(1)Sous réserve des dispositions des articles XVI, XVIII, XIX et XX, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu´un résident d´un Etat contractant reçoit au titre d´un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l´emploi ne soit exercé dans l´autre Etat contractant. Si l´emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
(2)Nonobstant les dispositions du paragraphe
(1), les rémunérations qu´un résident d´un Etat contractant reçoit au titre d´un emploi salarié exercé dans l´autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: (
  1. a)le bénéficiaire séjourne dans l´autre Etat pendant une période ou des périodes n´excédant pas au total 183 jours au cours de l´année fiscale considérée; (
  2. b)les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d´un employeur qui n´est pas résident de l´autre Etat; et (
  3. c)la charge des rémunérations n´est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l´employeur a dans l´autre Etat.
(3)Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d´un emploi salarié exercé à bord d´un navire ou d´un aéronef en trafic international, ou à bord d´un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l´Etat contractant où le siège de la direction effective de l´entreprise est situé.
(4)En ce qui concerne la rémunération qu´un directeur de société reçoit de la part de la société, les dispositions précédentes du présent article sont applicables comme si cette rémunération était la rémunération qu´un employé reçoit au titre d´un emploi salarié et comme si les références à « l´employeur » se référaient à la société. Article XVI Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu´un résident d´un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d´administration ou de surveillance d´une société qui est un résident de l´autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article XVII Nonobstant les dispositions des articles XIV et XV, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l´Etat contractant où ces activités sont exercées. Article XVIII Sous réserve des dispositions des paragraphes
(1)et
(2)de l´article XIX, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d´un Etat contractant au titre d´un emploi antérieur ou les paiements reçus par un tel résident en vertu de la législation sociale en vigueur dans l´autre Etat contractant, ne sont imposables, si ce résident est assujetti de ce chef à l´impôt dans le premier Etat contractant, que dans cet Etat. Article XIX
(1)Les rémunérations, y compris les pensions, versées par prélèvement sur des fonds publics du Royaume-Uni ou de l´Irlande du Nord ou sur les fonds d´une collectivité locale du Royaume-Uni, à une personne physique au titre de services rendus au gouvernement du Royaume-Uni ou de l´Irlande du 116 Nord ou à une collectivité locale du Royaume-Uni dans l´exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans le Royaume-Uni.
(2)Les rémunérations, y compris les pensions, versées par le Luxembourg ou l´une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu´ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité dans l´exercice de fonctions de caractère public ne sont imposables qu´au Luxembourg.
(3)Les dispositions des paragraphes
(1)et
(2)du présent article ne s´appliquent pas aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d´une activité commerciale ou industrielle. Les dispositions des articles XV, XVI et XVIII s´appliquent à ces rémunérations ou pensions. Article XX Un professeur ou enseignant d´un Etat contractant, qui est rémunéré pour enseigner durant une période de résidence temporaire ne dépassant pas deux ans, dans une université, un collège, une école, ou un autre établissement d´enseignement de l´autre Etat contractant, est exempté de l´impôt dans cet autre Etat contractant sur cette rémunération. Article XXI Les sommes qu´un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d´un Etat contractant et qui séjourne dans l´autre Etat contractant à la seule fin d´y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d´entretien, d´études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu´elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat. Article XXII Les éléments de revenu d´un résident d´un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat, lorsque ce résident y est imposé au titre de ces éléments. Article XXIII
(1)La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu´ils sont définis au paragraphe
(2)de l´article VI, est imposable dans l´Etat contractant où ces biens sont situés.
(2)La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l´actif d´un établissement stable d´une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d´une base fixe servant à l´exercice d´une profession libérale est imposable dans l´Etat contractant où est situé l´établissement stable ou la base fixe.
(3)Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l´Etat contractant où le siège de la direction effective de l´entreprise est situé.
(4)Tous les autres éléments de la fortune d´un résident d´un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article XXIV
(1)Sous réserve du paragraphe
(3)du présent article, les personnes physiques qui sont des résidents du Luxembourg ont droit, lorsqu´elles sont soumises à l´impôt du Royaume-Uni, aux mêmes abattements, dégrèvements et réductions personnels, que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni.
(2)Sous réserve du paragraphe
(3)du présent article, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, lorsqu´elles sont soumises à l´impôt luxembourgeois, aux mêmes abattements, dégrèvements et réductions personnels que ceux auxquels peuvent prétendre les nationaux luxembourgeois qui ne résident pas au Luxembourg. 117
(3)Aucune disposition de la présente Convention ne peut conférer à une personne qui est un résident d´un des Etats contractants le droit de revendiquer pour son imposition dans l´autre Etat contractant les abattements, dégrèvements et réductions personnels dont il est question au présent article, lorsque le revenu tiré de cet autre Etat contractant se compose uniquement de dividendes, d´intérêts ou de redevances (ou de plusieurs de ces revenus). Article XXV
(1)Sous réserve des dispositions de la législation du Royaume-Uni concernant l´imputation de l´impôt à payer dans un territoire situé hors du Royaume-Uni sur l´impôt du Royaume-Uni (et qui ne portent pas atteinte au principe général de l´imputation), l´impôt luxembourgeois qui d´après la législation luxembourgeoise et conformément à la présente Convention (à l´exclusion, lorsqu´il s´agit de dividendes, de tout impôt sur les bénéfices, revenus ou gains imposables de la société qui paye les dividendes) est à payer soit directement, soit par voie de retenue, sur les bénéfices, revenus ou gains imposables ayant leur source au Luxembourg, est imputé sur les impôts du Royaume-Uni calculés sur la base des mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables sur la base desquels l´impôt luxembourgeois est calculé. Lorsqu´il s´agit de dividendes payés par une société qui est un résident du Luxembourg à une société qui est un résident du Royaume-Uni et qui contrôle directement 25 pour cent au moins des droits de vote dans la société luxembourgeoise, l´imputation tient compte (en plus de tout impôt luxembourgeois payable du chef des dividendes) de l´impôt luxembourgeois payable par la société du chef de ses bénéfices. Aux fins du présent paragraphe: (a) l´expression « impôt luxembourgeois » ne comprend ni l´impôt sur la fortune ni l´impôt commercial communal établi sur une base autre que les bénéfices; (b) les revenus qui, par application de la Convention, sont imposables au Luxembourg, sont considérés comme revenus provenant de sources situées au Luxembourg.
(2)(
  1. a)Lorsqu´un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Royaume-Uni, le Luxembourg exempte de l´impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes (
  2. b)(
  3. c)et (
  4. d)de ce paragraphe, mais peut pour calculer le montant de l´impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n´avaient pas été exemptés. (
  5. b)Les dividendes payés par une société qui est un résident du Royaume-Uni à une société qui est un résident du Luxembourg, sont exemptés de l´impôt luxembourgeois si la société qui reçoit les dividendes contrôle directement au moins 25 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes. (
  6. c)Les dividendes payés le ou avant le 5 avril 1966 par une société qui est un résident du Royaume-Uni à un résident du Luxembourg qui n´est pas une société exemptée de l´impôt luxembourgeois par les dispositions du sous-paragraphe (
  7. b)de ce paragraphe, sont imposables au Luxembourg, mais l´impôt est calculé sur un montant qui ne doit pas dépasser le montant net du dividende, déduction faite de l´impôt du Royaume-Uni, et l´impôt luxembourgeois établi sur ce montant net est diminué d´une somme égale à 15 pour cent de ce montant net. (
  8. d)Les dividendes et autres revenus imposables conformément à l´article X qui sont payés après le 5 avril 1966 par une société qui est un résident du Royaume-Uni à un résident du Luxembourg, autre qu´une société exemptée de l´impôt luxembourgeois par les dispositions du sous-paragraphe (
  9. b)de ce paragraphe, sont imposables au Luxembourg, mais le montant de l´impôt luxembourgeois est diminué du montant de l´impôt perçu au Royaume-Uni conformément à l´article X.
(3)Lorsque des bénéfices pour lesquels une entreprise d´un des Etats contractants a été soumise à l´impôt dans cet Etat contractant sont également inclus dans les bénéfices d´une entreprise de l´autre Etat contractant et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette 118 entreprise de l´autre Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été fixées comme elles l´auraient été entre des entreprises indépendantes traitant à des conditions normales, le montant de ces bénéfices compris dans les bénéfices des deux entreprises sera traité, pour les besoins de cet article, comme revenu de l´entreprise du premier Etat contractant provenant de sources situées dans l´autre Etat contractant et la double imposition sera évitée en conséquence par application du paragraphe
(1)ou du paragraphe
(2)du présent article. Article XXVI
(1)Les nationaux d´un Etat contractant ne sont soumis dans l´autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
(2)Le terme « nationaux » désigne: (
  1. a)en ce qui concerne le Royaume-Uni, tous les sujets britanniques et tous les protégés britanniques (
  2. i)qui résident dans le Royaume-Uni ou dans un territoire auquel cette Convention est étendue par application de l´article XXXI, ou (
  3. ii)qui ont ce statut à raison de leur rapport avec le Royaume-Uni ou avec un territoire auquel cette Convention est étendue par application de l´article XXXI; et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans le Royaume-Uni ou dans un territoire auquel cette Convention est étendue par application de l´article XXXI; (
  4. b)en ce qui concerne le Luxembourg, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité luxembourgeoise et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur au Luxembourg.
(3)L´imposition d´un établissement stable qu´une entreprise d´un Etat contractant a dans l´autre Etat contractant n´est pas établie dans cet autre Etat d´une façon moins favorable que l´imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
(4)Les entreprises d´un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l´autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
(5)Le présent article ne peut être interprété ni comme donnant à un résident d´un des Etats contractants le droit de revendiquer les déductions personnelles, abattements et réductions d´impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que la législation de l´autre Etat contractant accorde à ses résidents seulement ni comme restreignant l´imposition des dividendes payés par une société qui es un résident de l´un des Etats contractants à une société qui est un résident de l´autre Etat contractant.
(6)Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination. Article XXVII
(1)Lorsqu´un résident d´un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l´autorité compétente de l´Etat contractant dont il est résident.
(2)Cette autorité compétente s´efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n´est pas ellemême en mesure d´apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d´accord amiable avec l´autorité compétente de l´autre Etat contractant, en vue d´éviter une imposition non conforme à la Convention. 119
(3)Les autorités compétentes des Etats contractants s´efforcent, par voie d´accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l´interprétation ou l´application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d´éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
(4)Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directemen entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué au paragraphe précédent ou en vue de donner effet aux dispositions de la Convention et pour résoudre toute difficulté ou dissiper tout doute quant à l´application ou à l´interprétation de la Convention. Article XXVIII Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements (renseignements qu´en vertu de leur loi fiscale respective elles ont à leur disposition dans le cadre de leur pratique administrative normale) nécessaires pour exécuter les dispositions de cette Convention, pour prévenir la fraude ou pour appliquer les dispositions légales tendant à empêcher qu´il ne soit fait un usage abusif de moyens légaux pour se soustraire aux impôts visés par la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu´aux personnes (y compris les instances judiciaires) chargées de l´établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention, ou qui sont appelées à statuer sur les recours y relatifs. Aucun des prédits renseignements qui révélerait un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ne sera échangé. Article XXIX Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d´accords particuliers. Article XXX La présente Convention ne s´applique pas aux sociétés holding qui bénéficient d´un traitement fiscal particulier conformément aux lois luxembourgeoises du 31 juillet 1929 ou du 27 décembre 1937 ou d´une loi similaire dont la mise en vigueur au Luxembourg interviendrait après la signature de la Convention. Article XXXI
(1)La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, à tout territoire dont le Royaume-Uni assume les relations internationales, qui perçoit des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s´applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d´application, qui sont fixées d´un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques.
(2)A moins que les deux Etats contractants n´en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l´un d´eux en vertu de l´article XXXIII, elle cessera de s´appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article. Article XXXII
(1)La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg aussitôt que possible.
(2)La présente Convention entrera en vigueur dès l´échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables: (
  1. a)dans le Royaume-Uni: 120 (
  2. i)en ce qui concerne l´impôt sur le revenu (y compris la surtaxe) pour toute année d´imposition commençant le ou après le 6 avril 1966, ceci à l´exception de l´impôt sur le revenu grevant les dividendes payés avant le 6 avril 1966; (
  3. ii)en ce qui concerne l´impôt sur les collectivités pour toute année budgétaire commençant le ou après le 1er avril 1966; et (iii) en ce qui concerne l´impôt sur les gains en capital pour toute année d´imposition commençant le ou après le 6 avril 1966; (
  4. b)au Luxembourg: aux périodes d´imposition commençant après le 31 décembre 1965. Article XXXIII La présente Convention demeurera en vigueur tant qu´elle n´aura pas été dénoncée par l´un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile et ceci à partir de l´année 1970. Dans ce cas, la Convention cessera d´être applicable: (
  5. a)dans le Royaume-Uni: (
  6. i)en ce qui concerne l´impôt sur le revenu (y compris la surtaxe), pour toute année d´imposition commençant le ou après le 6 avril de l´année civile qui suit celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée; (
  7. ii)en ce qui concerne l´impôt sur les collectivités pour toute année budgétaire commençant le ou après le 1er avril de l´année civile qui suit celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée; et (iii) en ce qui concerne l´impôt sur les gains en capital pour toute année d´imposition commençant le ou après le 6 avril de l´année civile qui suit celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée. (
  8. b)au Luxembourg: aux périodes d´imposition commençant après la fin de l´année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à ces fins, ont signé la présente Convention. Fait en double à Londres, le 24 mai 1967 en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) Loi du 20 février 1968 conférant la naturalisation. (Publication par extrait faite en vertu de l´article 18 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.)  Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Kirchgesser Suzanne-Guillemine, épouse Thenot Mathias-René, née le 21 mai 1913 à Trèves/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 29 février 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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