121 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 9 12 mars 1968 SOMMAIRE Loi du 20 février 1968 autorisant la vente de gré à gré de deux terrains sis commune de Medernach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 122 Loi du 20 février 1968 autorisant l´aliénation du bâtiment de la gendarmerie à Perlé . . . . . . . . . . 122 Loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Règlement grand-ducal du 20 février 1968 revisant les montants fixés par la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d´identité pour étrangers . . . . . . 125 Règlement grand-ducal du 20 février 1968 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 18 août 1951 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires . . . . . . . . 125 Règlement grand-ducal du 22 février 1968 fixant les droits à pension des employés visés à l´article 17 alinéa 2 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Règlement grand-ducal du 22 février 1968 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Loi du 23 décembre 1967 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1968. Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du change. Modification à la liste des banques agréées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Règlement organique de la section des arts et lettres de l´Institut Grand-Ducal. Modification 128 122 Loi du 20 février 1968 autorisant la vente de gré à gré de deux terrains sis commune de Medernach et dépendant du domaine curial de Medernach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 janvier 1968 et celle du Conseil d´Etat du 2 février 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisé la vente de gré à gré des immeubles ci-après dépendant du domaine curial de Medernach, situés commune de Medernach, section A et inscrits au cadastre comme suit: 155/1492 « Medernach » jardin du curé de 6,20 ares 154/1491 « Medernach » maison du curé, place de 4,50 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée ou Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 février 1968 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 1261, sess. ord. 1967-1968 Loi du 20 février 1968 autorisant l´aliénation du bâtiment de la gendarmerie à Perlé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 janvier 1968 et celle du Conseil d´Etat du 2 février 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisé l´aliénation du bâtiment de la gendarmerie à Perlé inscrit au cadastre de la commune de Perlé section B comme suit: 305/3452 « in Insber » maison, place de 25,20 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 février 1968 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 1260, sess. ord. 1967-1968 123 Loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1968 et celle du Conseil d´Etat du 2 février 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Au sens de la présente loi on entend par pesticides les substances et préparations destinées à assurer la destruction ou à prévenir l´action des animaux, végétaux, microorganismes ou virus nuisibles. Ils sont subdivisés en pesticides à usage agricole et en pesticides à usage non agricole. Par produits phytopharmaceutiques il faut entendre:
- a)les pesticides à usage agricole,
- b)les substances et préparations destinées à favoriser ou à régulariser la production végétale, ou à assurer la conservation des végétaux ou de parties de végétaux,
- c)les substances et préparations destinées à détruire les mauvaises herbes,
- d)les substances et préparations destinées à détruire les fanes ou à prévenir une croissance indésirable,
- e)les microorganismes et virus en tant qu´agents actifs dans la lutte antiparasitaire,
- f)les mouillants et adhésifs destinés à favoriser l´action des substances et préparations visées aux points de a. à d., pour autant qu´ils soient mis dans le commerce à cette fin. Art. 2. Le Grand-Duc est autorisé à réglementer, le collège médical entendu en son avis, la détention, la fabrication, l´importation, la livraison ou le transport en vue de la vente, l´offre en vente, la vente, la délivrance et l´acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit, l´échange ainsi que l´utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques. Art. 3. Il est interdit de détenir, de fabriquer, d´importer, de livrer ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente ou de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des pesticides et des produits phytopharmaceutiques non agréés par un organisme gouvernemental. Un produit n´est agréé que si l´on peut admettre avec une certitude raisonnable qu´il est de qualité conforme à l´objectif auquel il est destiné et que son utilisation appropriée n´occasionnera pas d´effet secondaire nuisible. Art. 4. La surveillance de la détention, de la fabrication, de l´importation, de la livraison ou du transport en vue de la vente, de l´offre en vente, de la vente, de la délivrance et de l´acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit, de l´échange ainsi que de l´utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques visés aux articles 2 et 3 de la présente loi, est exercée sous l´autorité du ministre de la santé publique ou de son délégué en ce qui concerne les pesticides, et sous l´autorité du ministre de la santé publique ou de son délégué et du ministre de l´agriculture ou de son délégué en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques. Un règlement grand-ducal désigne les services et les agents ainsi que les experts chargés de la surveillance des dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exécution. Dans l´accomplissement de leurs fonctions, les experts et agents désignés ont la qualité d´officier de la police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire. Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d´entrer en fonction ils prêtent devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide. » er 124 Art. 5. Les experts et agents visés à l´article 4 alinéa 2 ainsi que les fonctionnaires et agents de la police générale ou locale peuvent:
- a)pénétrer, pendant tout le temps qu´ils sont ouverts au public, et même pendant la nuit lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une fraude à la présente loi et à ses règlements d´exécution, dans les lieux quelconques dans lesquels les objets visés à l´article 1er sont fabriqués, préparés, transformés, déposés, exposés en vente, vendus et distribués;
- b)surveiller l´utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques sous réserve des dispositions concernant l´inviolabilité du domicile;
- c)exiger la production de toutes les écritures commerciales relatives aux objets visés à l´article 1er de la présente loi et tous les documents imposés par les règlements grand-ducaux, pris en exécution de la présente loi;
- d)prélever à leur choix, dans les cas prévus sub
- a)et
- b)du présent article, aux fins d´examen ou d´analyse, des échantillons de pesticides et de produits phytopharmaceutiques ainsi que des matières utilisées dans leur fabrication. Les échantillons sont pris contre délivrance d´un accusé de réception. Une partie de l´échantillon, cachetée ou scellée, sera remise au propriétaire ou détenteur à quelque titre que ce soit, à moins que celui-ci n´y renonce expressément. Le propriétaire ou détenteur quelconque est indemnisé de la valeur des échantillons sur le pied du prix-courant;
- e)saisir et au besoin mettre sous séquestre les objets visés à l´article 1er de la présente loi ainsi que les écritures commerciales et documents imposés en vertu de la présente loi et des règlements grandducaux pris en son exécution. Art. 6. Le Grand-Duc est autorisé à fixer des taxes pour la demande d´agrément, de renouvellement d´agrément ainsi que pour les demandes de modification, de dénomination ou de formulation. Ces taxes ne peuvent être supérieures à trente mille francs. Les frais d´analyses chimiques ou physicochimiques, d´essais biologiques, toxicologiques et autres résultant de la demande d´agrément sont à charge de l´impétrant. Art. 7. Sauf application des peines plus graves prévues par d´autres lois répressives et sans préjudice de peines disciplinaires éventuelles, toute infraction à l´un des règlements d´exécution de la présente loi est punie d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de mille francs à cinquante mille francs, ou d´une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des produits, énumérés à l´article 1er de la présente loi, ayant fait l´objet de l´infraction ainsi que celle des bénéfices illicites, la fermeture, pour une durée n´excédant pas trois ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication des arrêts et jugements dans un ou plusieurs quotidiens du Grand-Duché aux frais du contrevenant peuvent être prononcées. Les dispositions du livre premier du Code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904, sur les circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions. Art. 8. Les articles 22 à 29 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, et de la loi du 28 avril 1922, pour autant qu´elles se rapportent à l´objet de la présente loi, sont abrogés. L´arrêté grand-ducal du 22 août 1957 portant réglementation de l´emploi du thiophosphate de diéthyle et de paranitrophényle et de tous les esters thiophosphoriques (E 605), l´arrêté ministériel du 26 août 1957 portant dérogation à l´interdiction de l´emploi du thiophosphate de diéthyle et de paranitrophényle et des esters thiophosphoriques et l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1959, portant réglementation de la fabrication, de l´importation et du commerce des pesticides sont abrogés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 125 Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Le Ministre de l´Agriculture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Palais de Luxembourg, le 20 février 1968 Jean Doc. parl. n° 1251, sess. ord. 1967-1968 Règlement grand-ducal du 20 février 1968 revisant les montants fixés par la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d´identité pour étrangers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´art. 4 de la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d´identité pour étrangers; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres du Trésor et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les montants prévus par les alinéas 2 et 3 de l´art. 1er de la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d´identité pour étrangers sont fixées respectivement comme suit: 1.200, fr. (dont 1.080, fr. pour l´Etat et 120, fr. pour la commune); 400, fr. (dont 320, fr. pour l´Etat et 80, fr. pour la commune). Art. 2. Les montants fixés par les alinéas 1 et 2 de la loi précitée du 26 juin 1953 sont majorés de 50%. Art. 3. Nos Ministres du Trésor et de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 février 1968 Le Ministre du Trésor, Jean Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 20 février 1968 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 18 août 1951 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat; Vu l´article 36 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 concernant l´assainissement et la réorganisation du notariat; 126 Vu l´arrêté grand-ducal du 18 août 1951, modifié par celui du 27 mai 1961, ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires et de modifier l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er, sub
- b)de l´arrêté grand-ducal du 18 août 1951, ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires et de modifier l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat, tel qu´il a été remplacé par l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1961, est modifié comme suit: «
- b)Les résidences des notaires sont déterminées de la manière suivante: Canton de Luxembourg: dix notaires résidant dans la ville dont un à Eich et un à Bonnevoie. .............» Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 février 1968 Jean Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 22 février 1968 fixant les droits à pension des employés visés à l´article 17 alinéa 2 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et notamment les articles 15, 16 et 17; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et de Notre ministre de l´intérieur et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Aux fins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Art. 2. Pour les besoins du présent règlement le degré d´occupation des employés visés à l´article 17 de la loi, qui n´aurait pas encore été fixé en vertu des dispositions légales afférentes, sera déterminé par le conseil d´administration de la caisse de prévoyance des employés communaux, sous l´approbation du ministre de l´intérieur, soit conformément aux dispositions légales afférentes, soit, si tel ne peut être le cas, sur base de la situation de fait. Dans ce dernier cas il pourra être fixé, selon les circonstances, à un degré même inférieur à un tiers. Art. 3. En cas d´abandon d´une ou de plusieurs occupations partielles dans les conditions fixées aux articles 15 à 17 de la loi, les parts fixes ou fondamentales dans les pensions seront calculées en fonction du pourcentage exprimant le degré d´occupation, sans pouvoir dépasser toutefois dans leur ensemble les montants maxima prévus par la législation de pension des employés privés. 127 En cas de concours avec une pension non contributive l´article 29 de la loi sera appliqué. Si cette pension est partielle les parts fixes ou fondamentales peuvent être cumulées à concurrence du maximum prévisé. Le régime déchargé en vertu de l´article 29 de la loi complétera. En cas de concours avec une pension contributive les articles 8 ou 29 de la loi seront appliqués selon les circonstances. Art. 4. Pour le calcul des majorations de pension les dispositions concernant le minimum cotisable de la législation de pension des employés privés ne seront pas applicables. Elles sont sujettes à réduction si le total des pensions, visées par le présent règlement, dépasse les cinq sixièmes du traitement maximum du grade 13 du barême des traitements des fonctionnaires et employés communaux. Les prestations éventuellement dues en application de l´article 165 de la législation de pension des employés privés sont calculées en fonction du degré d´occupation. Art. 5. Pour l´assurance continuée le délai prévu à l´article 39 alinéa 6 de la loi est reporté au début de l´année consécutive à la mise en vigueur du présent règlement. Art. 6. Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et Notre ministre de l´intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 février 1968 Le Ministre du Travail, Jean de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Règlement grand-ducal du 22 février 1968 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 210 du code des assurances sociales; Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels; Vu le règlement grand-ducal du 30 août 1966 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le délai prévu à l´article 7, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels est prorogé jusqu´au 31 décembre 1968. Art. 2. Les périodes d´activité professionnelle visées à l´article 7, alinéa 1er du même règlement sont déterminées conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 30 août 1966 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels. 128 Art. 3. Les dispositions du même article 7 sont applicables aux assurés auxquels le bénéfice du règlement grand-ducal du 12 mars 1966 précité a été étendu par le règlement grand-ducal du 30 août 1966 précité pour les périodes se situant entre le 1er avril 1966 et la mise en vigueur de ce dernier règlement. Art. 4. Les majorations supplémentaires correspondant à des périodes d´activité professionnelle visées au même article 7 ainsi qu´à l´article 3 du présent règlement sont limitées à deux cent cinquante francs au maximum par mois. Art. 5. Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 février 1968 Le Ministre du Travail, Jean de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Loi du 23 décembre 1967 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1968 RECTIFICATIF Aux pages 1695, 1696 et 1699 du Mémorial A N° 87 du 28 décembre 1967 portant publication de la loi précitée, les articles 22.1.14.00, 22.1.14.01, 22.1.14.04, 22.1.63.00/73.01 et 22.3.12.02 sont à faire suivre d´une note libellée comme suit: « Note. Les transferts de ce crédit sont interdits. » A la page 1697 l´article 22.1.43.00 est à faire suivre d´une note libellée comme suit: « Note. Les transferts à ce crédit sont interdits. » REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Modification à la liste des banques agréées (annexe au règlement « A ») La mention « Banque Lauwers et Société de Financement Acrédifina, Société anonyme, Banque des Régions économiques, Malines » est remplacée par « Centrumbank, S. A., Malines », à la suite du changement de dénomination sociale de cette banque. Règlement organique de la section des arts et des lettres de l´Institut Grand-Ducal. (Modification des articles 10 et 11 approuvée par le Ministre des Affaires Culturelles et des Cultes le 22 février 1968.) Les articles 10 et 11 du règlement organique du 5 janvier 1962 de la section des arts et des lettres de l´Institut Grand-Ducal sont remplacés par les textes suivants: Art. 10. La section est administrée par un conseil de six membres, désignés chacun par la soussection qu´il représente pour un terme renouvelable de cinq ans. Art. 11. Les président et vice-président du conseil d´administration sont élus, lors d´une réunion semestrielle ou extraordinaire de la section, au scrutin secret et à la majorité des voix des membres présents, sous réserve des dispositions de l´article 26, alinéa 3, et des articles 32 et 33. Le conseil d´administration choisit parmi ses membres le secrétaire et le trésorier. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg