333 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 16 10 avril 1969 SOMMAIRE Loi du 19 mars 1969 portant modification de certaines dispositions du code d´instruction criminelle visant la police judiciaire et le flagrant délit, et abrogation de l´article 65 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 334 Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 concernant le programme de l´examen de passage (ancien régime) aux établissements d´enseignement pour garçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 concernant le programme de l´examen de fin d´études secondaires (ancien régime) aux lycées de jeunes filles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 concernant le programme de l´examen de fin d´études secondaires (ancien régime) aux établissements pour garçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 complétant l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les marges bénéficiaires et les prix de vente dans le commerce des meubles meublants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Règlement ministériel du 31 mars 1969 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril
- Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 334 Loi du 19 mars 1969 portant modification de certaines dispositions du code d´instruction criminelle visant la police judiciaire et le flagrant délit, et abrogation de l´article 65 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 février 1969 et celle du Conseil d´Etat du 7 mars 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. L´article 9 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « La police judiciaire est exercée suivant les distinctions qui vont être établies: 1° par les procureurs d´Etat et leurs substituts, par les juges d´instruction et par les juges de paix; 2° par les bourgmestres et les échevins par eux délégués conformément à l´article 48 de la loi communale du 24 février 1843; 3° par les officiers de gendarmerie, par les adjudants-chefs et les adjudants de gendarmerie; 4° par les chefs de brigade de gendarmerie; 5° par les membres du service de la sûreté publique; 6° par le directeur et les officiers de la Police; 7° par les commissaires de Police, par les commissaires de Police adjoints, par les brigadiers-chefs de Police; 8° par les gardes champêtres et par les gardes forestiers. Les fonctionnaires désignés ci-dessus sub 1°, 2°, 4°, 7° et 8° ne sont revêtus de la qualité d´officier de police judiciaire que dans les limites de leur circonscription de service. Tous les autres fonctionnaires sont revêtus de la qualité d´officier de police judiciaire dans l´ensemble du territoire. Toutefois les fonctionnaires désignés sub 6° n´exercent cette qualité que dans les communes pourvues d´un commissariat ou poste de police. « Les chefs de brigade de gendarmerie peuvent, en cas d´empêchement légitime, être remplacés dans leurs fonctions d´officier de la police judiciaire suivant leur rang d´ancienneté par d´autres membres de la brigade investis au moins du grade de maréchal des logis. » Art. II. L´article 48 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Les juges de paix, ainsi que les bourgmestres et les échevins régulièrement délégués, recevront les dénonciations de crimes ou de délits dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles. » Art. III. L´article 50 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Les officiers de gendarmerie, les adjudants-chefs et adjudants de gendarmerie et les chefs de brigade ainsi que leurs remplaçants désignés à l´article 9, les membres du service de la sûreté publique, le directeur et les officiers de la police, les commissaires et les commissaires adjoints de la police, les brigadierschefs de police, recevront également les dénonciations visées à l´article 48 et feront les actes énoncés à l´article précédent en se conformant aux mêmes règles. » Art. IV. Les articles 83 à 86 du code d´instruction criminelle sont abrogés et remplacés par les dis- positions suivantes: 335 « Art.
- Si un témoin est dans l´impossibilité de comparaître, le juge d´instruction se transporte pour l´entendre, ou délivre à cette fin une commission rogatoire conformément à l´article suivant. « Art.
- Le juge d´instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de paix du ressort de son tribunal, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge d´instruction, de procéder à tous les actes d´information dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d´eux. Le juge ou l´officier de police judiciaire commis exerce, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d´instruction, en observant toutes les règles qui seraient imposées à celui-ci, s´il faisait en personne l´acte ordonné. Toutefois, le procureur d´Etat et les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur d´Etat ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l´inculpé. Si l´officier commis n´a pas la qualité de magistrat de l´ordre judiciaire, il ne peut faire prêter serment. « Art.
- L´officier de police judiciaire qui aura reçu les dépositions en conséquence des articles 83 et 84 ci-dessus, en transmettra le procès-verbal au juge d´instruction qui a délivré commission rogatoire. « Art.
- Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l´article 83 n´était pas dans l´impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d´instruction peut prononcer contre ce témoin, après l´avoir convoqué pour l´entendre dans ses explications, l´amende prévue à l´article
- » Art. V. L´alinéa premier de l´article 32 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait est puni par la loi d´une peine criminelle ou d´une peine d´emprisonnement correctionnel, le procureur d´Etat pourra se transporter sur le lieu pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l´effet de constater le corps du délit, son état, l´état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignements à donner. » Art. VI. L´alinéa premier de l´article 40 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Le procureur d´Etat, audit cas de flagrant délit et lorsque le fait est puni par la loi d´une peine criminelle ou d´une peine d´emprisonnement correctionnel, pourra faire saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves. » Art. VII. L´article 59 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Le juge d´instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, lorsque le fait est puni par la loi d´une peine criminelle ou d´une peine d´emprisonnement correctionnel, peut faire directement par lui-même tous les actes attribués au procureur d´Etat, en se conformant aux règles établies au chapitre IV. Le juge d´instruction peut requérir la présence du procureur d´Etat, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre. » Art. VIII. L´article 106 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Tout dépositaire de la force publique et même toute personne sera tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit et de le conduire devant le procureur d´Etat ou devant l´officier de police judiciaire le plus proche, sans qu´il soit besoin de mandat d´amener, si le fait est puni par la loi d´une peine criminelle. Tout dépositaire de la force publique pourra saisir le prévenu surpris en flagrant délit et le conduire devant le procureur d´Etat, sans qu´il soit besoin d´un mandat d´amener, si le fait est puni par la loi d´une peine d´emprisonnement correctionnel. » Art. IX. Il n´est pas dérogé par la présente loi aux attributions conférées par les lois spéciales soit aux agents de la force publique, soit aux agents de certaines administrations. 336 Art. X. L´article 65 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 mars 1969 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. n° 1003 session ordinaire de 1963-1964 Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 concernant le programme de l´examen de passage (ancien régime) aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 23 juillet 1848 sur l´organisation de l´enseignement supérieur et moyen, ainsi que les lois des 28 mars 1892 et 19 juin 1901 concernant respectivement l´organisation de l´école industrielle de Luxembourg et la création d´une école industrielle à Esch-sur-Alzette; Vu la loi du 21 avril 1908 concernant la réforme de l´enseignement gymnasial; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 portant nouvelle dénomination de l´enseignement moyen, des écoles industrielles et commerciales ainsi que des diplômes de maturité et de capacité; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 7 mai 1951 fixant le programme et la procédure de l´examen de passage aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons, les épreuves pour les élèves de la section gréco-latine, de la section latine et de la section moderne ne portent pas sur la doctrine chrétienne. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 mars
- Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 concernant le programme de l´examen de fin d´études secondaires (ancien régime) aux lycées de jeunes filles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau. etc., etc., etc.; Vu l´article 9 de la loi du 17 juin 1911 concernant l´organisation des lycées de jeunes filles; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 avril 1945 portant nouvelle dénomination de l´enseignement moyen, des écoles industrielles et commerciales ainsi que des diplômes de maturité et de capacité; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 337 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l´examen de fin d´études secondaires aux lycées de jeunes filles, les épreuves pour les élèves de la section latine et de la section langues modernes ne portent pas sur la doctrine chrétienne. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 mars 1969 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 concernant le programme de l´examen de fin d´études secondaires (ancien régime) aux établissements pour garçons. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 19 de la loi du 23 juillet 1848 sur l´enseignement supérieur et moyen, ainsi que les lois du 27 juin 1891 et du 17 avril 1900 concernant la transformation des progymnases de Diekirch et d´Echternach en gymnases; Vu la loi du 21 avril 1908 concernant la réforme de l´enseignement gymnasial; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 portant nouvelle dénomination de l´enseignement moyen, des écoles industrielles et commerciales ainsi que des diplômes de maturité et de capacité; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant q´uil y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er du règlement grand-ducal du 18 avril 1966 portant abrogation et remplacement des dispositions prévues à l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l´examen de fin d´études secondaires aux établissements pour garçons, les épreuves pour les élèves de la section gréco-latine; de la section latine, soussections A. B. C; de la section moderne, sous-sections industrielle et commerciale, ne portent pas sur la doctrine chrétienne. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 mars
- Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong 338 Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 complétant l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 19, paragraphe 4, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Vu l´article 36, paragraphe 2, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport du Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée est complété par la disposition suivante qui en formera l´alinéa 3 : « Les sous-officiers détachés sur la base de l´article 36 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967 qui, en raison de la limitation d´effectifs prévue au paragraphe 2 alinéa 1er du même article, auront été dépassés lors d´un avancement par des sous-officiers faisant partie de la première composition de l´armée, bénéficieront, en vue de leur promotion ultérieure, d´un rappel d´ancienneté rétablissant leur rang d´avancement antérieur. » Art.
- Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 mars
- Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les marges bénéficiaires et les prix de vente dans le commerce des meubles meublants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis des Groupements professionnels intéressés; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article A Il de l´avis de l´Office des Prix du 28 mars 1947 concernant la fixation de certaines marges bénéficiaires est abrogé. Art.
- Les prix maxima de vente aux consommateurs des meubles meublants sont déterminés par l´application d´un coefficient de 1,75 aux prix de base du producteur, convertis le cas échéant en francs luxembourgeois au cours officiel du change, augmentés des droits et frais en douane, des frais de transport et d´assurances et de la taxe d´importation, déduction faite toutefois des taxes et droits dus pour 339 la consommation interne dans le pays d´origine et faisant l´objet d´une ristourne ou d´une exonération à l´exportation. Art.
- Le prix maximum établi suivant l´article 2 ci-dessus comprend l´impôt sur le chiffre d´affaires ou la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les charges d´un service éventuel de garantie. Art.
- Sans préjudice des dispositions des articles 1 à 3 ci-dessus, à partir du 1er janvier 1970 le prix au consommateur ne peut en aucun cas dépasser le prix normal tel qu´il est défini par l´arrêté grandducal du 15 février 1964 concernant le prix normal des produits et articles de marque importés. Sur demande de l´Office des Prix les importateurs y déposeront les catalogues en vigueur dans le pays d´origine. Les importateurs doivent tenir au siège de l´entreprise et mettre à la disposition des agents de contrôle de l´Office des Prix ou des agents désignés à cet effet par le Ministre de l´Economie Nationale un schéma de structure des prix spécifiant les différents éléments du prix auxquels s´applique le coefficient de 1,
- Art.
- Dans les cas spéciaux et sur demande dûment documentée l´Office des Prix peut accorder des dérogations aux règles spécifiées aux articles 2, 3 et
- Art.
- Sans préjudice des dispositions de l´arrêté ministériel du 27 août 1937, portant création d´une marque d´origine pour meubles et sans préjudice de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant l´affichage des prix de détail, l´affichage des prix est également obligatoire dans tous les magasins de gros et dans tous les locaux d´exposition; il doit se faire de façon bien lisible et visible de l´extérieur. Par dérogation à l´article 2, alinéa 2 de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1957, l´affichage est également obligatoire pour les meubles destinés à la vente et présentés à l´occasion de foires commerciales, nationales ou internationales, d´expositions ou de salons spécialisés. Art.
- Afin d´assurer le respect des prix normaux déterminés par le présent arrêté, l´importateur et le grossiste indiqueront sur leurs factures aux revendeurs les prix maxima pouvant être demandés aux consommateurs. Art.
- Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Art.
- Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur quinze jours après sa publication. Château de Berg, le 27 mars 1969 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement ministériel du 31 mars 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2,5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et accises; Vu l´arrêté ministériel belge du 19 mars 1969 relatif autarif des droits d´entrée; 340 Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 19 mars 1969 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 31 mars 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 19 mars 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 25 février 1969; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Jusqu´au 30 juin 1969, la perception du droit d´entrée est: totalement suspendue pour le poivre destiné à la fabrication industrielle d´huiles essentielles ou de résinoïdes; partiellement suspendue au taux de 10% pour l´autre poivre. Art.
- Le présent arrêté produit ses effets le 15 mars
- Bruxelles, le 19 mars 1969 Baron SNOY et d´OPPUERS Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril
- Entrée en vigueur. Le Code européen de sécurité sociale et le Protocole à ce Code, approuvés par la loi du 15 juillet 1967 (Recueil de législation du Mémorial 1967, p. 924 et ss) et ratifiés le 3 avril 1968 (Recueil de législation du Mémorial 1968, p. 624) sont entrés en vigueur à l´égard du Luxembourg le 4 avril 1969 (article 77 paragraphe 3 du Code et titre III paragraphe 3 du Protocole). Luxembourg, le 25 mars 1969 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur Gaston Thorn Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg