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Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping . . . . . . . . . . . . . . . .

497 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 18 24 avril 1969 SOMMAIRE Règlement ministériel du 18 mars 1969 pris en exécution de l´article 1er du règlement grandducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les sous-officiers de l´armée détachés à l´administration des Douanes et l´administration des Eaux et Forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Règlement ministériel du 28 mars 1969 relatif aux franchises en matière de droits d´entrée . . . . 501 Règlement ministériel du 31 mars 1969 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1969 . . . . 504 Règlement ministériel du 2 avril 1969 relatif aux entrepôts publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 Règlement ministériel du 3 avril 1969 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 avril 1969 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 513 Convention européenne d´établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955.  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 Règlements communaux .............................................................. 514 Règlements communaux.  Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 516 498 Règlement ministériel du 18 mars 1969 pris en exécution de l´article 1er du règlement grandducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat. Le Ministre des Classes Moyennes, Le Ministre des Finances, Vu l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat; Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi précitée; Arrêtent: Une prime d´un montant de huit mille (8.000, ) francs est accordée aux patrons des entreprises artisanales ci-après: boucher-charcutier, boulanger-pâtissier, carreleur, carrossier, chaudronnier, coiffeur(

  1. se)pour hommes, constructeur de fours, fabricant d´instruments de musique, fabricant de terrazzo, fabricant en volets, forgeron, frigoriste, galvanisateur, installateur sanitaire et de chauffage, mécanicien de machines à coudre, mécanicien de machines agricoles, mécanicien de machines de bureau, mécanicien de précision, mécanicien de vélos et motos, menuisier-modeleur, modiste, parqueteur, pâtissier-confiseur-glacier, peintre-décorateur, peintre de véhicules, poêlier, puisatier -fontainier, repousseur sur métaux, serrurier, tôlier-débosseleur. Art. 1er. Art. 2. Une prime d´un montant de treize mille (13.000,) francs est accordée aux patrons des entreprises artisanales ci-après: bandagiste, 499 bobineur, charron, charpentier, constructeur de canots et bâteaux, cordonnier-bottier, cordonnier-orthopédiste, cordonnier-réparateur, couvreur, électricien de radios et de télévisions, électricien en basse tension, électro-mécanicien, fabricant et installateur d´enseignes lumineuses, façadier, ferblantier, garnisseur d´autos, marbrier, mécanicien-orthopédiste, menuisier-ébéniste, menuisier en bâtiment, plafonneur, sellier-tapissier, sculpteur sur bois, tailleur, tapissier-décorateur, teinturier-dégraisseur, tourneur sur bois, vitrier, vitrier d´art. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Une expédition en sera transmise à la chambre patronale compétente et à la Chambre des Comptes pour information. Luxembourg, le 18 mars 1969 Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 26 mars 1969 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping; Vu l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´installation des terrains de camping; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; 500 Arrêtons: Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du tableau ci-après: Art. 1er. Par journée Camp pilote Catégorie I Catégorie II Catégorie III Personne adulte Enfant de 3-14 ans Auto et caravane (auvent compris) ou auto et tente prix libre 20 12 8 prix libre 10 6 4 prix libre 20 12 10 Art. 2. Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il n´y ait dépôt gardé (consigne véritable). Art. 3. Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des terrains la classe à laquelle ceux-ci appartiennent avec l´indication des prix demandés. Art. 4. Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping. Art. 5. Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 mars 1969 Jean Le Ministre du Tourisme, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les sous-officiers de l´armée détachés à l´administration des Douanes et l´administration des Eaux et Forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 36, paragraphe 4 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A.  Douanes Art. 1er. Les sous-officiers de l´armée, détachés à l´administration des douanes, porteront les uniformes et insignes décrits au règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 concernant la tenue de service du personnel de l´administration des douanes. Les titres des grades du personnel susmentionné, après le changement de fonctions, sont ceux inscrits à l´article 3 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation, modifié par l´article 1er du règlement grand-ducal du 23 novembre 1966 portant modification de la loi du 21 mai 1964 précitée. 501 Pour l´application des dispositions qui précèdent, ces titres sont:
  2. a)sous-brigadier des douanes pour le 1er sergent de l´armée, brigadier des douanes pour le sergent-chef, brigadier-chef des douanes pour l´adjudant;
  3. b)l´adjudant de l´armée peut obtenir le titre du grade d´agent des finances s´il compte depuis sa nomination au grade d´adjudant six ans de bons et loyaux services comme fonctionnaire. B.  Eaux et Forêts Art. 2. Les sous-officiers de l´armée, détachés à l´administration des Eaux et Forêts, porteront les uniformes et insignes obligatoires pour les gardes-pêche, tels qu´ils sont décrits aux articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 15 août 1964. Art. 3. Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 mars 1969 Jean Le Ministre de la Force Publique et de l´Intérieur, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 28 mars 1969 relatif aux franchises en matière de droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays:Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires relatives aux douanes et accises; Vu l´arrêté ministériel belge du 25 mars 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 25 mars 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 28 mars 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 25 mars 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu le Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959; 502 Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par la loi du 20 juin 1960, notamment l´article 28 dudit Traité; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, et le Tarif y annexé, notamment les dispositions préliminaires, chapitre IV, §§ 24, a et b, 25, b, et 33; Vu l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, notamment l´article 24 modifié par l´arrêté ministériel du 5 octobre 1962, l´article 25 modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 25 avril 1966, l´article 31 et l´article 53 modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 21 août 1967; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat notamment l´article 2, alinéa 2´ Vu l´urgence, Arrête: 1er . Art. Dans l´article 24 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, modifié par l´arrêté ministériel du 5 octobre 1962, les §§ 4 et 5 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes: « § 4. A l´égard des véhicules routiers à moteur pour le transport de personnes ou à usage mixte et qui ne comportent pas plus de huit places, celle du chauffeur non comprise, la franchise est accordée, pour ceux de ces véhicules qui sont immatriculés en Belgique postérieurement du 16 novembre 1958, sur présentation, soit d´un carnet d´immatriculation valable au sens de l´article 11 de l´arrêté royal du 26 septembre 1962, soit d´un carnet ou d´un certificat d´immatriculation délivré conformément aux règles fixées par l´article 9, alinéas 1er et 3, du même arrêté, à condition, dans l´un comme dans l´autre cas, que le carnet ou certificat d´immatriculation porte la mention des éléments signalétiques du véhicule. Pour les certificats d´immatriculation délivrés en Belgique à partir du 15 juillet 1968, le signalement du véhicule ne doit pas mentionner le numéro du moteur. En ce qui concerne les véhicules immatriculés en Belgique postérieurement au 16 novembre 1958, autres que ceux visés à l´alinéa 1er, la franchise est accordée sur présentation, indépendamment du carnet ou certificat d´immatriculation rentrant dans les prévisions dudit alinéa, d´un document délivré par la douane, sur présentation du véhicule avant sa sortie de l´U.E.B.L. et contenant, en vue de l´identification ultérieure, les caractéristiques de la structure du véhicule, de sa carrosserie et de son équipement. La délivrance de ce document est subordonnée à la preuve de la situation régulière dans le pays des éléments du véhicule qui ne sont pas spécifiés sur le carnet ou certificat d´immatriculation. Pour les véhicules visés au § 3, a et b, immatriculés ou enregistrés au Grand-Duché de Luxembourg, la franchise est accordée sur simple production de la carte d´immatriculation ou de la carte d´identité valable, délivrées par le Ministère des Transports à Luxembourg, à condition que la carte d´immatriculation ou la carte d´identité porte la mention des éléments signalétiques du véhicule, tels qu´ils sont prévus par la législation luxembourgeoise. Lorsque les véhicules visés au présent paragraphe ont fait l´objet de modifications ou que le numéro du châssis ou du cadre n´est pas ou n´est plus original ou présente des traces d´altération, ou encore quand le numéro du moteur  pour autant que celui-ci doive en porter un ou en ait été initialement pourvu  n´est pas ou n´est plus original ou présente des traces d´altération, le carnet ou certificat d´immatriculation belge, ou la carte d´immatriculation ou la carte d´identité luxembourgeoise doit être accompagné d´un document délivré par la douane, sur présentation du véhicule. La délivrance de ce document est subordonnée à la production de la preuve, soit que la modification ou l´altération a eu lieu en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg, soit qu´elle a fait l´objet d´une déclaration régulière au moment de la rentrée du véhicule dans le pays. » « § 5. En ce qui concerne les cycles à moteur auxiliaire de Belgique, les véhicules de Belgique visés au § 3, a, immatriculés jusqu´au 16 novembre 1958 et les véhicules de Belgique visés au § 3, b, la déli- 503 vrance du document prévu à l´article 7, § 2, est subordonnée à la production de pièces à désigner par le directeur général, établissant que les véhicules se trouvent en libre pratique. » Art. 2. A l´article 25 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 25 avril 1966, sont apportées les modifications énumérées ci-après: 1° Le § 3bis, c, est rédigé comme suit: «
  4. c)les personnes qui séjournent en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas au maximum pour une période de deux années; dans la suite, les intéressés ne peuvent bénéficier à nouveau de la franchise que s´ils sont retournés à l´étranger pendant au moins une année, comptée à partir de la date à laquelle leur séjour dans les pays précités a pris fin; » 2° Les §§ 4 et 5 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes: « § 4. Les moyens de transport sont classés en cinq catégories, savoir:
  5. a)les véhicules routiers à moteur;
  6. b)les remorques, les semi-remorques et les roulottes routières;
  7. c)les aéronefs;
  8. d)les locomotives, les tenders et les wagons de chemins de fer;
  9. e)les autres moyens de transport. Ne sont toutefois pas considérés comme moyen de transport au sens du présent article, les véhicules visés au b qui ne peuvent être mis en circulation en vertu de la réglementation générale sur la police de la circulation routière. » « § 5. Dispense du document prévu à l´article 7, § 1er, est accordée pour les véhicules visés au § 4, a et b, pour autant:
  10. a)en ce qui concerne les cycles à moteur auxiliaire, qu´ils portent des traces appartentes d´usage;
  11. b)en ce qui concerne les autres véhicules routiers à moteur, qu´ils soient immatriculés à l´étranger ou, pour les véhicules qui séjournent sous régime d´admission temporaire aux Pays-Bas et y sont immatriculé dans une des séries GN ou BN, que le numéro d´immatriculation soit assorti d´un millésime et que l´immatriculation soit en cours de validité;
  12. c)en ce qui concerne les remorques, les semi-remorques et les roulottes routières, qu´elles soient tirées, au moment de l´importation, par un véhicule routier à moteur, admis lui-même au bénéfice des dispositions du présent paragraphe. Les remorques, les semi-remorques et les roulottes routières ainsi attelées doivent, si elles ne sont pas immatriculées elles-mêmes à l´étranger, porter des traces apparentes d´usage. » 3° Il est inséré un § 7bis rédigé comme suit: « § 7bis. En ce qui concerne les véhicules visés au § 4, a et b, qui séjournent d´une façon prépondérante en Belgique, au Luxembourg et/ou aux Pays-Bas, le bénéfice de la franchise ne peut être accordé au-delà d´un terme de deux années à compter du début de ce séjour dans le territoire des pays précités; dans la suite, une nouvelle franchise ne peut être accordée que si le véhicule a été exporté et a séjourné à l´étranger pendant une période d´au moins un an, comptée à partir de la date à laquelle a pris fin l´admission temporaire consentie précédemment sur la base du présent paragraphe. » Art. 3. Dans l´article 31 du même arrêté, les §§ 5 et 6 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes: « § 5. Le délai de validité des documents d´importation est fixé à un an, étant entendu qu´en ce qui concerne les carnets prévus par la Convention douanière sur les carnets E.C.S. pour échantillons commerciaux et par la Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises, ce délai est en outre limité par la validité du carnet. » « § 6. Si la réexportation des échantillons importés sous le couvert d´un carnet E.C.S. ou d´un carnet A.T.A. n´a pas été constatée par la douane, le document peut, par dérogation à l´article 7, § 1er, être néanmoins déchargé si l´intéressé établit que les échantillons ont été réexportés. » 504 Art. 4. L´article 53 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 21 août 1967, est complété par la disposition suivante: « 27° Marchandises désignées ci-après qui sont la propriété d´une personne établie à l´étranger et qui sont importées pour les établissements scientiques ou d´enseignement supérieur, agréés par le Ministre des Finances:
  13. a)instruments, appareils, machines et leurs accessoires, destinés exclusivement à être utilisés aux fins de la recherche scientifique ou de l´enseignement;
  14. b)pièces de rechange se rapportant au matériel scientique admis au bénéfice de la lettre a;
  15. c)outils spécialement conçus pour l´entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation de matériel scientifique utilisé exclusivement aux fins de la recherche scientifique ou de l´enseignement. Les marchandises dont question aux lettres a et b ci-dessus ne bénéficient de la franchise que si des marchandises de valeur scientifique équivalente ne sont pas fabriquées et disponibles en Belgique, au Luxembourg ni aux Pays-Bas. » Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1969. Bruxelles, le 25 mars 1969 Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement ministériel du 31 mars 1969 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1969. Le Ministre de l´Economie Nationale, Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles; Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Arrête: Art. 1er. Il sera procédé le 15 mai 1969 à un recensement des superficies des terres de culture dans toutes les communes du pays. Seront relevées en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et installations agricoles, sur la population agricole, la main-d´oeuvre familiale et la main-d´oeuvre étrangère à la famille, ainsi que sur l´effectif du cheptel. Art. 2. Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration: 1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administratiins, fabriques d´église ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d´une superficie totale de 1 ha ou plus; 2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente; 3° tous les propriétaires de vignobles sans exception; 4° tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. Toutes les personnes désignées à l´alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans des dépendances, dans des abattoirs ou ailleurs. 505 Art. 3. Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant. Art. 4. Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs. Art. 5. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale. Les recenseurs reprendront à partir du 17 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 23 mai au plus tard. Art. 6. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 15 mai. L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art. 7. Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques pour le 2 juin 1969 au plus tard. Art. 8. Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 10, francs par déclaration dûment remplie avec un minimum de 50, francs par agent recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 3, francs par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statistique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signés par les ayants droit. Art. 9. Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une matière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art. 10. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 11. Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 31 mars 1969 Le Ministre de l´Economie Nationale Marcel Mart 506 Règlement ministériel du 2 avril 1969 relatif aux entrepôts publics. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes; Vu l´arrêté ministériel belge du 10 septembre 1968 relatif à l´admission en entrepôt public de marchandises exemptes de droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 10 septembre 1968 relatif à l´admission en entrepôt public de marchandises exemptes de droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 2 avril 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 10 septembre 1968 relatif à l´admission en entrepôt public de marchandises exemptes de droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, notamment l´article 8 modifié par la loi du 7 juin 1967; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrête : Art. 1er. Sous les mêmes exceptions que celles qui sont prévues à l´article 7, 1° à 5°, de la loi du 4 mars 1846, modifié par la loi du 7 juin 1967, sont admises en entrepôt public: 1° les marchandises passibles de droits d´entrée en vertu du tarif des droits d´entrée, mais exemptes de ces droits en raison de leur provenance ou de leur origine ou par application d´un contingent tarifaire; 2° les marchandises exemptes de droits d´entrée en vertu du tarif des droits d´entrée, mais passibles d´un prélèvement agricole. Art. 2. L´arrêté ministériel du 28 juillet 1967 relatif à l´admission en entrepôt public de marchandises exemptes de droits d´entrée est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 16 septembre 1968. Bruxelles, le 10 septembre 1968 Baron SNOY ET d´OPPUERS 507 Règlement ministériel du 3 avril 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté royal belge du 1er avril 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 1er avril 1969 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 3 avril 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté royal belge du 1er avril 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 1erde la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 25 février 1969; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: 1er . Art. § 1. Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément à l´annexe A du présent arrêté. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les droits d´entrée afférents aux marchandises exportées d´Algérie où elles se trouvaient en libre pratique et relevant des positions tarifaires reprises à l´annexe B du présent arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 4 avril 1969. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 1er avril 1969 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS 508 Annexe A La position tarifaire reprise à la liste ci-après est à modifier comme suit: Nos Désignation des marchandises 20.07 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool avec ou sans addition de sucre: A. (sans changement) B. d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C: I. de raisins, de pommes, de poires; mélanges de jus de pommes et de jus de poires: a. d´une valeur supérieure à F. 900 ou f. 65,16 par 100 kg poids net: 1. de raisins: aa. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids: 11. Jus de raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Moûts de raisins: AA. non concentrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif 28 % 28 % GR 28% BB. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 % GR 24,5% bb. autres: 11. Jus de raisins: AA. non concentrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 % CE F 150 ou f 10,86 l´hl BB. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 % CE 4,5%

(1)22. Moûts de raisins: AA. non concentrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 % CE F 150 ou f 10,86 l´hl GR 28½ BB. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 % CE 4,5%
(1)GR 24,5%
  1. de pommes et de poires: aa. contenant des sucres d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Mélanges de jus de pommes et de jus de poires . . . . . . . . . . . . . b. d´une valeur égale ou inférieure à F 900 ou f 65,16 par 100 kg poids net:
(1)Maintien du renvoi existant. 24,6% 25 % 25 % 509 Désignation des marchandises Nos
  1. de raisins: aa. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids:
  2. Jus de raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. Moûts de raisins: AA. non concentrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif 28 % 28 % GR 28% BB. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 % GR 24,5% bb. autres:
  4. Jus de raisins: AA. non concentrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 % CE F 150 ou f 10,86 l´hl BB. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 % CE 4,5%
(1)22. Moûts de raisins: AA. non concentrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 % CE F 150 ou f 10,86 l´hl GR 28% BB. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 % CE 4,5%
(1)GR 24,5%
  1. de pommes: aa. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,6% bb. d´une teneur en sucres d´addition égale ou inférieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,6% cc. ne contenant pas de sucres d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 %
  2. de poires: aa. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,6% bb. d´une teneur en sucres d´addition égale ou inférieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,6% cc. ne contenant pas de sucres d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 %
  3. Mélanges de jus de pommes et de jus de poires: aa. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 % bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 %
(1)Maintien du renvoi existant 510 Nos Désignation des marchandises II. autres: a. d´une valeur supérieure à F 1500 ou f 108,60 par 100 kg poids net:
  1. d´oranges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. de pamplemousses et de pomléos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. de citrons ou d´autres agrumes: aa. contenant des sucres d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. d´ananas: aa. contenant des sucres d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif 19,6% 17,4% 18,6% 19 % 19,6% GR 19,6% bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % GR 20%
  5. de tomates: aa. contenant des sucres d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,6% bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 %
  6. d´autres fruits et légumes: aa. contenant des sucres d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,6% bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 %
  7. Mélanges: aa. de jus d´agrumes et de jus d´ananas:
  8. contenant des sucres d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,6%
  9. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % bb. autres:
  10. contenant des sucres d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,6%
  11. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 % b. d´une valeur égale ou inférieure à F 1500 ou f 108,60 par 100 kg poids net:
  12. d´oranges: aa. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,6% bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,6%
  13. de pamplemousses ou de pomléos: aa. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,4% bb autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,4%
  14. de citrons: aa. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,6% bb. d´une teneur en sucres d´addition égale ou inférieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,6% cc. ne contenant pas de sucres d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 %
  15. d´autres agrumes: aa. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,6% 511 Nos Désignation des marchandises bb. d´une teneur en sucres d´addition égale ou inférieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cc. ne contenant pas de sucres d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  16. d´ananas: aa. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. d´une teneur en sucres d´addition égale ou inférieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif 18,6% 19 % 19,6% GR 19,6% 19,6% GR 19,6% cc. ne contenant pas de sucres d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % GR 20%
  17. de tomates: aa. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,6% bb. d´une teneur en sucres d´addition égale ou inférieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,6% cc. ne contenant pas de sucres d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 %
  18. d´autres fruits et légumes: aa. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,6% bb. d´une teneur en sucres d´addition égale ou inférieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,6% cc. ne contenant pas de sucres d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 %
  19. Mélanges: aa. de jus d´agrumes et de jus d´ananas:
  20. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,6%
  21. d´une teneur en sucres d´addition égale ou inférieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,6%
  22. ne contenant pas de sucres d´addition . . . . . . . . . . . . . . 20 % bb. autres:
  23. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,6%
  24. d´une teneur en sucres d´addition égale ou inférieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,6%
  25. ne contenant pas de sucres d´addition . . . . . . . . . . . . . . 22 % er Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1 avril 1969 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS 512 ANNEXE B Numéros Tarif Numéros Tarif 20.07 B I a 1 aa 11 B I a 1 aa 22 AA 9 %
(1)F 300 ou f 21,72, l´hl 9 %
(1)F 300 ou f 21,72 l´hl 9 %
(1)F 300 ou f 21,72 l´hl 9 %
(1)9 %
(1)9 % 9 %
(1)9 %
(1)F 300 ou f 21,72 l´hl 9 %
(1)F 300 ou f 21,72 l´hl 9 %
(1)F 300 ou f 21,72 l´hl 9 %
(1)9 %
(1)9 %
(1)9 % 9 %
(1)9 %
(1)9 % 9 %
(1)9 %
(1)7,5%
(1)7,5%
(1)7,5%
(1)7,5% B II a 4 aa B II a 4 bb B II a 5 aa B IIa 5 5 bb B II a 6 aa B II a 6 bb B II a 7 aa 11 B II a 7 aa 22 B II a 7 bb 11 B II a 7 bb 22 B II b 1 aa B II b 1 bb B II b 2 aa B II b 2 bb B II b 3 aa B II b 3 bb B II b 3 cc B II b 4 aa B II b 4 bb B II b 4 cc B II b 5 aa B II b 5 bb B II b 5 cc B II b 6 aa B II b 6 bb B II b 6 cc B II b 7 aa B II b 7 bb B II b 7 cc B II b 8 aa 11 B II b 8 aa 22 B II b 8 aa 33 B II b 8 bb 11 B II b 8 bb 22 B II b 8 bb 33 9 %
(1)9 % 9 %
(1)9 % 9 %
(1)9 % 9 %
(1)9 % 9 %
(1)9 % 7,5%
(1)7,5%
(1)7,5%
(1)7,5%
(1)7,5%
(1)7,5%
(1)7,5% 7,5%
(1)7,5%
(1)7,5% 9 %
(1)9 %
(1)9 % 9 %
(1)9 %
(1)9 % 9 %
(1)9 %
(1)9 % 9 %
(1)9 %
(1)9 % 9 %
(1)9 %
(1)9 % B I a 1 aa 22 BB B I a 1 bb 11 AA B I a 1 bb 11 BB B I a 1 bb 22 AA B I aa 1 bb 22 BB B I a 2 aa B I a 2 bb B Ia 3 B I b 1 aa 11 B I b 1 aa 22 AA B I b 1 aa 22 BB B I b 1 bb 11 AA B I b 1 bb 11 BB B I b 1 bb 22 AA B I b 1 bb 22 BB B I b 2 aa B I b 2 bb B I b 2 cc B I b 3 aa B I b 3 bb B I b 3 cc B I b 4 aa B I b 4 bb B II a 1 B II a 2 B II a 3 aa B II a 3 bb
(1)Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont passibles en outre, d´un droit de douane de:  F 45 ou f 3,26 les 100 kg poids net, s´ils contiennent au moins 10 p.c., mais pas plus de 30 p.c. de sucre ajouté;  F 75 ou f 5,43 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 30 p.c., mais pas plus de 50 p.c. de sucre ajouté;  F 150 ou f 10,85 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté. 513 Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er avril 1969 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement ministériel du 3 avril 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2,5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 2 avril 1969 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 2 avril 1969 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 3 avril 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 2 avril 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 1er avril 1969; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: er Art. 1 . Dans le tableau des suspensions annexé à l´arrêté ministériel du 30 juillet 1968, les indications relatives aux numéros 20.07 B III a et B III b sont remplacées par celles du tableau ci-annexé. Art.
  1. Le présent arrêté entre en vigueur le 4 avril
  2. Bruxelles, le 2 avril 1969 Baron SNOY et d´OPPUERS 514 Annexe à l´arrêté ministériel du 2 avril
  3. Numéro du Tarif 20.07 B II a 2 B II b 2 aa B II b 2 bb Désignation des marchandises toute la position toute la position toute la position ....................... Tarif Fin de la suspension 17,1 % 17,1 % 17,1 % 30 juin 1969 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 2 avril
  4. Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Convention européenne d´établissement, signée à Paris, le 13 décembre
  5. Ratification et entrée en vigueur.  La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juin 1968 (Mémorial 1968, Recueil de Législation p. 526 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification du Luxembourg a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en date du 6 mars
  6. En application des dispositions de son article 34, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg le 6 mars
  7. La Convention européenne d´établissement lie à présent les huit pays Membres du Conseil de l´Europe suivants: République Fédérale d´Allemagne, Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège. Luxembourg, le 27 mars 1969 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur a. i. Eugène Schaus Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B i s s e n .  Modification du règlement sur l´enlèvement des ordures. En séance du 3 février 1969, le conseil communal de Bissen a pris une délibération ayant pour objet de modifier son règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme.  25 mars
  8. F r i s a n g e .  En séance du 27 décembre 1968 le conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré à partir de l´année 1969 la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars
  9. H o s i n g e n .  En séance du 15 janvier 1969 le conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré à partir de l´année 1969 la taxe sur la confection des tombes aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 mars
  10. 515 L u x e m b o u r g .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 20 janvier 1969, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 11 février 1969 et publié en due forme.  6 mars
  11. L u x e m b o u r g .  Règlement concernant le service des autobus. En séance du 24 février 1969, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement concernant le service des autobus. Ledit règlement a été publié en due forme.  31 mars
  12. M e d e r n a c h .  En séance du 15 janvier 1969 le conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars
  13. M o n d o r f - l e s - B a i n s .  Règlement concernant les canalisations. En séance du 15 novembre 1968, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme.  27 mars
  14. M u n s h a u s e n .  En séance du 31 janvier 1969 le conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxes sur l´enlèvement des ordores ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars
  15. R e m e r s c h e n .  En séance du 23 janvier 1969 le conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´autorisation à accorder par le collège des bourgmestre et échevins pour les dépôts d´huile combustible, rentrant dans la 3e classe des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars
  16. S a e u l .  En séance du 20 décembre 1968 le conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré à partir du 1er janvier 1969 la taxe mensuelle à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars
  17. S e p t f o n t a i n e s .  Règlement communal concernant les chemins ruraux. En séance du 11 décembre 1968, le conseil communal de Septfontaines a édicté un règlement concernant les chemins ruraux. Ledit règlement a été publié en due forme.  25 mars
  18. V i a n d e n .  En séance du 22 janvier 1969 le conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a supprimé à partir de l´année 1969 la taxe à percevoir au profit du bureau de bienfaisance du chef des représentations de cinéma. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 mars
  19. V i c h t e n .  Modification du règlement de circulation. En séance du 18 janvier 1969, le conseil communal de Vichten a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 19 août
  20. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 12 mars 1969 et publié en due forme.  12 mars
  21. 516 W e i s w a m p a c h .  En séance du 16 janvier 1969 le conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxes sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 mars
  22. Règlements communaux.  Impôt foncier. RECTIFICATIF A la page 1359 du Mémorial A, N° 66 du 31 décembre 1968, il y a lieu de lire: « Kopstal 26.11.1968 295% 400% 295% 145% Larochette 11.10.1968 185% 255% 185% 90% » au lieu de: « Kopstal 26.11.1968 195% 400% 295% 145% Larochette 11.10.1968 285% 255% 185% 90% »  8 avril
  23. Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Soiété Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention beigo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  Rectificatif N° 2 au fascicule III du tarif marchandises intérieur (tableau des distances).  7.2.
  24. 9e supplément au tarif international N° 2532 (coke).  13.2.
  25. 20e supplément au tarif international N° 9406 (marchandises).  13.2.
  26. Rectificatif N° 12 au fascicule II tarif intérieur pour le transport des marchandises (transRectificatif N° 20 au fascicule IV et containers).  20.2.1969 Rectificatif N° 61 au fascicule V Rectificatif N° 15 au fascicule II, tarif intérieur pour voyageurs.  28.2.
  27. Tarif international N° 5430  nouvelle édition  (sidérurgie).  28.2.1969 Rectificatif N° 1 au tarif international N° 5102 (sidérurgie).  17.3.
  28. Rectificatif N° 4 au fascicule I Rectificatif N° 13 au fascicule II, et tarif intérieur pour le transport des marchandises.  21.3.
  29. Rectificatif N° 62 au fascicule V Rectificatif N° 26 au fascicule III, tarif intérieur pour voyageurs.  21.3.
  30. 11e supplément au tarif international N° 3530 (minerai de fer).  25.3.
  31. 5e supplément au Tarif Général Européen de Détail (TGED).  27.3.
  32. Nouveau tarif international N° 5234 (sidérurgie).  31.3.
  33. 2e supplément au tarif international N° 5232 (sidérurgie).  31.3.
  34. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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