517 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 19 28 avril 1969 SOMMAIRE Règlement ministériel du 27 mars 1969 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 avril 1969 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sousofficiers de carrière de l´Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement . . . . Règlement grand-ducal du 22 avril 1969 concernant l´examen médical obligatoire et périodique des sportifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 avril 1969 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d´assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 avril 1969 portant organisation du contrôle médical obligatoire et périodique des sportifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 avril 1969 soumettant à licence le transit de toutes marchandises en provenance ou à destination de la Rhodésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 518 519 521 522 523 Règlement ministériel du 27 mars 1969 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants. Le Ministre de l´Education Nationale Vu l´art. 97 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; Vu l´arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants, modifié par le règlement ministériel du 17 mars 1966; Arrête: Art. 1er. L´article 3 de l´arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants, modifié par le règlement ministériel du 17 mars 1966, est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 3. Pour pouvoir se présenter à l´examen préparatoire, les candidates doivent produire, avec leur demande, le certificat de l´examen d´admission et justifier qu´elles ont fait pendant deux années subséquentes à la délivrance de ce certificat des études théoriques et pratiques sur les matières indiquées ci-après et selon un programme détaillé à fixer par instruction ministérielle. 518 1 . Doctrine chrétienne 2. Langue française 3. Langue allemande 4. Psychologie et pédagogie 5. Hygiène et soins aux malades; puériculture 6. Législation sociale 7. Dessin 8. Education musicale 9. Education physique et jeux 10. Travaux à l´aiguille 11. Travaux manuels 12. Pratique du jardin d´enfants. Art. 2. L´article 5 de l´arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants, modifié par le règlement ministériel du 17 mars 1966, est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 5. L´examen préparatoire porte sur les branches suivantes: 1. Langue française: une rédaction sur un sujet d´ordre général ou tiré de la lecture prescrite par le programme détaillé 2 heures 2. Langue allemande: idem 2 heures 3. Psychologie et pédagogie: une ou deux questions en psychologie et une question en pédagogie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 heures 4. Dessin et travaux manuels 4 heures 5. Education musicale: Les candidates devront exécuter une chanson enfantine en s´accom- (suivant pagnant d´un instrument utilisé dans les orchestres de jardin d´enfants le nombre des candidates) 6. Hygiène et soins aux malades, puériculture, législation sociale 1 heure Art. 3. L´article 6, alinéa 1er, de l´arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants, modifié par le règlement ministériel du 17 mars 1966, est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 6. Le maximum des points prévus pour chaque branche est de 60, à l´exception de la branche qui figure sub 6 de l´art. 5 ci-dessus et pour laquelle le maximum est fixé à 40 points. Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur à partir de la session d´été 1969. Il sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale. Luxembourg, le 27 mars 1969 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 14 avril 1969 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducas du 22 décembre 1967 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officieret sous-officiers de carrière de l´Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernel ment. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 21 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; 519 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et de Nos Ministres des Affaires Etrangères et de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les officiers et sous-officiers de carrière de l´armée pourront être employés par ordre du Gouvernement dans les services luxembourgeois suivants:
- a)La Maison Grand-Ducale,
- b)le Ministère d´Etat, Présidence du Gouvernement,
- c)le Haut-Commissariat de la Protection Nationale,
- d)le Service de Renseignements,
- e)le Ministère des Affaires Etrangères,
- f)le Ministère de la Force Publique. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 abrogeant et remplaçant le règlement grandducal du 31 juillet 1967 déterminant les services luxembourgcois dans lesquels les officiers et sousofficiers de carrière de l´Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement est abrogé. Art. 3. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et Nos Ministres des Affaires Etrangères et de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 avril 1969. Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Le Ministre des Affaires Etrangères a.l., Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 22 avril 1969 concernant l´examen médical obligatoire et périodique des sportifs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´éducation physique, l´organisation sportive et l´hygiène sociale; Vu la loi du 21 août 1953 concernant le contrôle de l´Etat sur l´éducation physique de la jeunesse, la pratique des sports et le scoutisme; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports, de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est Institué un contrôle médical obligatoire et périodique des sportifs licenciés pratiquant un sport de compétition au sein des fédérations sportives agréées par le Gouvernement. 520 Art. 2. Le Commissaire Général aux Sports est chargé de la mise en pratique et de la surveillance administrative du service médico-sportif, sous l´autorité de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et de Notre Ministre de la Santé Publique. Art. 3. Une « Commission de coordination du contrôle médico-sportif », ayant pour mission de donner son avis et de faire des propositions sur l´organisation administrative et technique du contrôle médical, secondera le Commissaire Général aux Sports dans sa tâche. Cette commission sera composée de 2 représentants du Ministère de l´Education Physique et des Sports et de 2 représentants du Ministère de la Santé Publique, ainsi que de 3 délégués des médecins chargés de l´organisation technique des examens conformément à l´article 9 du présent règlement. Art. 4. Le contrôle a pour objet:
- a)de réserver l´accès aux compétitions sportives aux seuls sujets capables d´y prendre part sans risques pour leur santé;
- b)de surveiller périodiquement la santé des sportifs actifs titulaires de licences;
- c)d´aider les sportifs à s´orienter vers une activité sportive concourant à développer leur état de santé et leur équilibre général. Art. 5. Les fédérations sportives ne délivreront une licence donnant accès aux compétitions sportives que sur le vu d´un certificat médical d´aptitude aux sports, établi par le service médico-sportif du Commissariat Général aux Sports dans les conditions prévues à l´art. 6
- b)ci-après; ce certificat doit être daté de moins de 120 jours. Art. 6. Le contrôle médico-sportif est obligatoire:
- a)pour tout titulaire d´une licence dès qu´il a atteint l´âge de 13 ans;
- b)à l´occasion de la délivrance de la première licence si le sportif est âgé de 13 ans et plus;
- c)pour chaque transfert payant;
- d)lorsque le sportif licencié atteint l´âge de 16, 19, 25, 30 et 33 ans et ensuite annuellement à partir de 35 ans. Cette dernière disposition s´applique également aux arbitres de football, de handball et de basketball. Art. 7. En dehors des périodes d´examens obligatoires prescrits à l´article précédent, les fédérations et associations sportives sont autorisées à faire examiner les sportifs actifs dont l´état de santé nécessite une surveillance médicale plus stricte. Cette faculté vise notamment les sportifs qui suivent un entraînement intense. Art. 8. L´examen médical sera assuré, de préférence, par des médecins détenteurs du diplôme de biologie appliquée à l´éducation physique et aux sports ou d´un diplôme équivalent. La surveillance de l´état physique général des sportifs à l´entraînement sera assumée par les médecins qualifiés en étroite collaboration avec des moniteurs ou entraîneurs brevetés et détenteurs du certificat de l´Ecole Nationale d´Education Physique. Art. 9. Les rapports entre le Commissaire Général aux Sports et les médecins, l´organisation technique des examens et les taux des honoraires feront l´objet d´une convention à conclure entre Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et Notre Ministre de la Santé Publique d´une part et les représentants qualifiés des médecins d´autre part, le Collège Médical entendu en son avis. Art. 10. Les fédérations et les associations sportives ayant engagé des frais pour assurer le contrôle médical de leurs adhérants, pourront bénéficier de subventions spéciales pour les tenir partiellement indemnes des frais exposés. Art. 11. Les fédérations et les associations sportives qui contreviendront aux prescriptions du présent règlement seront privées des bénéfices qui leur sont réservés en vertu de l´arrêté grand-ducal du 8.10.1945 concernant l´éducation physique, l´organisation sportive et l´hygiène sociale. 521 Art. 12. Les associations sportives scolaires et périscolaires ainsi que les associations scoutes ne tombent pas sous l´application des dispositions du présent règlement. Art. 13. L´arrêté ministériel du 20 janvier 1954, concernant le contrôle médical et psychologique des activités physiques et sportives, est abrogé. Art. 14. Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et Notre Ministre de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 avril 1969 Jean Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Gaston Thorn Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 23 avril 1969 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d´assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 7 alinéa 2 du code des assurances sociales; Vu le règlement grand-ducal du 16 février 1967 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d´assurance maladie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le maximum du salaire normal journalier servant de base au calcul des cotisations et des prestations en espèces en matière d´assurance maladie est porté à cinq cent vingt francs par jour civil. Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er mai 1969. Palais de Luxembourg, le 23 avril 1969 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner 522 Règlement ministériel du 24 avril 1969 portant organisation du contrôle médical obligatoire et périodique des sportifs. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Le Ministre de la Santé Publique, Vu la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´éducation physique, l´organisation sportive et l´hygiène sociale; Vu la loi du 21 août 1953 concernant le contrôle de l´Etat sur l´éducation physique de la jeunesse, la pratique des sports et le scoutisme; Vu le règlement grand-ducal du 22 avril 1969 concernant l´examen médical obligatoire et périodique des sportifs; Arrêtent: Titre 1er. Organisation administrative Art. 1er. Le Commissaire Général aux Sports a dans ses attributions:
- a)la création et l´aménagement des centres médico-sportifs en collaboration avec les services du Ministère de la Santé Publique, ainsi que l´inspection des terrains, stades, piscines, salles d´éducation physique et de toutes autres installations sportives,
- b)la répartition du matériel médical, des imprimés et du matériel de bureau,
- c)la surveillance comptable des honoraires des médecins ainsi que des indemnités des auxiliaires. Art. 2. Les résultats des examens seront consignés sur une fiche médico-sportive qui sera conservée sous clé au centre où l´examen a eu lieu sous la responsabilité du médecin qui le dirige. Art. 3. Le Commissaire Général aux Sports communique aux groupements sportifs intéressés, sous forme d´attestation, les conclusions formulées par le médecin sur la fiche médicale du sportif examiné. Titre 2. Organisation technique A. Examens normaux Art. 4. Les examens médicaux auxquels tout sportif doit se soumettre, conformément à l´art. 6 du règlement grand-ducal du 22 avril 1969, pour pouvoir prendre part à une compétition, sont les suivants: 1) un examen médical général: portant sur la morphologie, la perméabilité nasale, l´appareil cardio-pulmonaire, les urines (albumine, glucose et sang), le système nerveux, l´acuité visuelle de chaque oeil mesurée sans correction optique et l´état des organes auditifs; 2) les tests d´aptitude ci-après: test de Schneider, test de Flack, détermination de la robustesse selon l´indice de Ruffier, détermination du coefficient de la capacité vitale selon Demény. Art. 5. Un électrocardiogramme et un phonocardiogramme sous effort seront pratiqués en cas de constatation clinique d´un trouble du rythme ou d´un souffle cardiaque. 523 Art. 6. En cas de présence persistante d´albumine, de glucose ou de sang dans les urines, le sportif sera examiné par un médecin spécialiste. Art. 7. Le candidat à une licence de boxeur doit se soumettre aux contrôles complémentaires suivants dont les résultats devront être normaux: temps de saignement, coagulation, fragilité capillaire, taux d´urée et glycémie. En outre, un électroencéphalogramme combiné avec un échoencéphalogramme doit être pratiqué chez le boxeur ayant subi:
- a)deux « knock out » consécutifs par traumatisme crânien,
- b)trois « knouck out » consécutifs sans localisation anatomique précise,
- c)dont le combat aura été arrêté, par l´arbitre, pour infériorité manifeste. B. Examens spéciaux Art. 8. Afin de dépister les incidences que pourraient avoir les fluctuations psychiques et neurovégétatives sur les résultats des examens pratiqués sur des sportifs émotifs, ceux-ci pourront être soumis à l´examen ergométrique selon E. A. Muller. Art. 9. L´Institut National des Sports met à la disposition prioritaire des sportifs de haute compétition un centre spécialisé destiné à l´exploration de la fonction cardio-vasculaire. Titre 3. Dispositions diverses Art. 10. L´attestation émise conformément à l´art. 3 ci-dessus sera conservée au siège de l´organisme fédéral qui délivre les licences, ceci en vue d´une vérification éventuelle. Art. 11. Toute personne déclarée inapte à la pratique d´un sport donné, pourra faire appel de cette décision devant une commission composée de trois médecins qui statueront en dernier ressort après avoir examiné l´intéressé à nouveau. Le médecin qui a pratiqué le premier examen ne pourra pas faire partie de cette commission. Art. 12. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 avril 1969 Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Gaston Thorn Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Règlement grand-ducal du 25 avril 1969 soumettant à licence le transit de toutes marchandises en provenance ou à destination de la Rhodésie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc. etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu la résolution n° 253
(68)du 29 mai 1968 du Conseil de Sécurité de l´Organisation des Nations Unies; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; 524 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le transit de toutes marchandises en provenance ou à destination de la Rhodésie est subordonné à la production d´une licence. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 avril 1969 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Pr. Le Ministre de l´Economie Nationale, Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg