9 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 2 24 janvier 1969 SOMMAIRE Règ!ement ministériel du 11 janvier 1969 relatif aux délais accordés pour le paiement des droits d´accise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 13 janvier 1969 complétant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux prévus par l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été complété par les règlements ministériels des 31 mai 1963 et 6 juin 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echange de lettres entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en territoire luxembourgeois dans le port de Mertert, pour le trafic fluvial, intervenu aux dates des 4 et 15 novembre 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961. Ratification du Portugal et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises, et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961. Adhésion et entrée en vigueur. Etat des ratifications et adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 10 12 13 16 16 Règlement ministériel du 11 janvier 1969 relatif aux délais accordés pour le paiement des droits d´accise. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales et rég´ementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 28 août 1968 modifiant l´arrêté ministériel belge du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise; 10 Vu les règlements ministériels des 10 septembre et 3 décembre 1968 relatifs aux délais accordés pour le paiement des droits d´accise; Arrête: Art. 1er. Les dispositions relatives aux brasseurs de l´arrêté ministériel belge du 28 août 1968 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise, sont publiées ci-après pour être exécutées au Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 24 septembre 1968: Bénéficiaires Délai Date à partir de laquelle le délai prend cours Pour les bières qu´il produit: 1° bières de fermentation spontanée (faro, gueuze, lambic) Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du douzième mois suivant celui au cours duquel l´ampliation des déclarations pour brasser a Brasseur été délivrée. 2° autres bières Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du quatrième mois suivant celui au cours duquel l´ampliation des déclarations pour brasser a été délivrée. Art. 2. Sont abrogées à partir du 24 septembre 1968 les dispositions relatives aux brasseurs telles qu´elles ont été publiées et mises en vigueur par les règlements ministériels des 10 septembre et 3 décembre 1968, relatifs aux délais accordés pour le paiement des droits d´accise. Luxembourg, le 11 janvier 1969 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement ministériel du 13 janvier 1969 complétant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été complété par les règlements ministériels des 31 mai 1963 et 6 juin 1968. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 16 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes; Vu l´article 9 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Vu l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu le règlement ministériel du 31 mai 1963 complétant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu le règlement ministériel du 6 juin 1968 complétant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été complété par le règlement ministériel du 31 mai 1963; 11 Arrêtent: Art. 1er. Le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été complété par les règlements ministériels des 31 mai 1963 et 6 juin 1968 est com- plété par un chapitre XXII Médecine interne ,conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 janvier 1969 Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel ANNEXE XXII Médecine interne (Mi) Mi 1 Activité au cabinet du médecin
- a)Consultation au cabinet du médecin, 1re consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par téléphone ou par correspondance, les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Examen de médecine interne complet (grand examen) éventuellement avec rapport sur demande du médecin-conseil. (Cette prestation ne peut être fournie qu´une fois par période de six mois.) . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Examen de médecine interne complet (grand examen) avec rapport au médecin traitant, plan de traitement détaillé et copie au médecin-conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mi 2 Activité au domicile du malade
- a)Visite à domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Visite avec examen de médecine interne complet (grand examen) avec rapport au médecin traitant, plan de traitement détaillé et copie au médecin-conseil. (Cette prestation ne peut être fournie qu´une fois par période de six mois.) . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Consultation entre plusieurs médecins (Visite comprise, frais de déplacement à part) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mi 3 Activité hospitalière Remarque: Par dérogation aux généralités, tous les actes tarifés sont portés en compte à part et à plein tarif pour les deux premiers jours de l´hospitalisation. A partir du 3e jour et lors de prestations multiples, seule la plus fortement tarifée est portée à plein tarif, les autres, au maximum deux, subiront une réduction de 50%. Les visites de nuit peuvent être facturées à part et ce conformément aux dispositions prévues sub I des généralités du tarif, étant entendu que la position I 2 f est applicable si le médecin interniste doit faire des visites à plusieurs malades hospitalisés dans la même clinique.
- a)Traitement hospitalier interne par jour:
- aa)Pour les malades transférés à un médecin spécialiste interniste: le 1er jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les 13 jours suivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à partir du 15e jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
- ab)Pour les autres malades: le 1er jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les 13 jours suivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à partir du 15e jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (A l´exclusion du traitement pré- et postopératoire effectué par l´opérateur.)
- b)Traitement hospitalier interne par jour des malades nécessitant des soins intensifs et spécifiques (réservé aux internistes et spécialités-filles) 1) les accidents cardio-vasculaires aigus et les troubles graves du rythme 2) les comas relevant de la pathologie interne et les intoxications algues 3) les syndromes infectueux graves 4) les troubles métaboliques graves 5) les syndromes hémorragiques et hémorragipares graves 6) les détresses respiratoires graves pour les deux premiers jours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour les 4 jours suivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour les 8 jours suivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à partir du 15e jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Examen de médecine interne complet (grand examen) avec plan de traitement détaillé au médecin traitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)Rapport au médecin traitant et plan de traitement détaillé après la sortie du malade de l´hôpital avec copie au médecin-conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mi 4
- a)Epuration extra-rénale 1) intra-corporelle par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) extra-corporelle par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mi 5
- a)interprétation du médullogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)interprétation du splénogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)interprétation de l´adénogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour ce qui est des actes de médecine interne relevant des monospécialités suivantes: cardiologie, gastro-entérologie, broncho-pneumophtisiologie, radiologie, endocrinologie, hématologie, neurologie, rhumatologie et néphrologie, il est renvoyé aux nomenclatures des monospécialités en question. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 rég´ant le mode de publication des lois.) B e t t e m b o u r g . En séance du 25 novembre 1968 le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a supprimé la taxe à percevoir au profit du bureau de bienfaisance du chef des représentations de cinéma. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 janvier 1969. M a m e r . En séance du 11 octobre 1968 le conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les règlements existants des anciens cimetières de Mamer, Cap-Capellen et Holzem et a procédé à une majoration de la taxe à percevoir du chef de la concession des tombes sur ces cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31.12.1968. 13 T r o i s v i e r g e s . En séance du 4 décembre 1968 le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes annuelles à percevoir à partir de l´année scolaire 1968/69 sur les élèves fréquentant l´école de musique de Troisvierges. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1968. Echange de lettres entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en territoire luxembourgeois dans le port de Mertert, pour le trafic fluvial, Intervenu aux dates des 4 et 15 novembre 1968. I. Lettre adressée par M. George-Ferdinand Duckwitz, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères de la République Fédérale d´Allemagne à M. Nico´as Hommel, Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg en République Fédérale d´Allemagne à Cologne. Bonn, den 4. November 1968 Herr Botschafter, Ich beehre mich, Ihnen namens der Regierung der Bundesrepublik Deutsch´and mitzuteilen, dass zwischen den zuständigen Ministern der Bundesrepublik Deutschland und des Grossherzogtums Luxemburg eine Vereinbarung folgenden Inhalts getroffen worden ist: 1. Auf Grund des Artikels 1 des Abkommens vom 16. Februar 1962 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Grossherzogtum Luxemburg werden auf luxemburgischem Gebiet nebeneinanderliegende nationale Grenzabfertigungsstellen im Hafen von Mertert für den Schiffsverkehr errichtet. 2. Die Zone im Sinne des Artikels 3 des vorgenannten Abkommens umfasst:
- a)die von den deutschen Dienststellen zur Durchführung der Grenzabfertigung benutzten Diensträume und Anlagen im Gebäude der Hafendirektion.
- b)das Gebiet des Hafenbeckens, des Schiffswendep!atzes, des Verbindungskana´s, der Walzenbucht und des Wartekais bei Mertert. Die Grenze dieses Gebietes verläuft von der Spitze der Hafenmole bei Stromkilometer 208,475 zur Strasse diese einschliessend , welche den Lagerplatz auf dem Südkai moselseitig begrenzt und führt dann weiter parallel zum Moselufer bis in Höhe von Stromkilometer 209,600. Dort biegt sie rechtwinklig ab und folgt der Südwestseite der parallel zur Stirnseite des Hafenbekkens verlaufenden Strasse bis zu deren Einmündung in die Hafenanschlusstrasse. Sie biegt dort rechtwinklig ab und fo´gt der Strasse diese einschliessend , welche den Lagerplatz au dem Nordkai begrenzt bis zum Ende des Nordkais. Sie führt dann in gerader Linie zur Brücke über die Syr, überquert diese die Brücke einschliessend und biegt rechtwinklig in Richtung Mosel ab. Sie folgt dem Weg diesen einschliessend am linken Ufer der Syr bis zu einem Abstand von 12 Metern vom Wartekai bei Mertert und verläuft dann in g!eichem Abstand parallel zur Kaimauer des vorerwähnten Lagerplatzes bis zum Ende des Wartekais bei Stromkilometer 208,160. Dort biegt sie rechtwinklig zur Kaimauer ab, verläuft längs dieser Kaimauer stromaufwärts bis zur Walzenbucht bei Stromki!ometer 208,370 und überquert dort in gerader Linie die Hafeneinfahrt bis zum Ausgangspunkt an der Spitze der Hafenmole.
- c)das Gebiet des gegenüber der deutschen Ortschaft Temmels gelegenen Oelumschlagplatzes. Die Grenze dieses Gebietes beginnt am Moselufer bei Stromkilometer 210,500 und verläuft rechtwinklig zur Stromachse bis zu den Bahngleisen. Von dort verläuft sie das für den Mineralölumschlag 14 eingerichtete Gleis einschliessend in nord-östlicher Richtung, bis sie rechtwinklig abbiegend das Moselufer bei Stromkilometer 210,000 erreicht, und folgt dann dem Moselufer stromaufwärts bis zum Ausgangspunkt.
- d)die nächsten Verbindungswege zwischen den unter den Buchstaben
- a)bis
- c)beschriebenen Gebieten. 3. Die Oberfinanzdirektion Koblenz, nötigenfalls unter Mitwirkung des zuständigen Grenzschutzamtes, und die Zolldirektion Luxemburg legen in gegenseitigem Einvernehmen die zur Durchführung dieser Vereinbarung erforderlichen Verwaltungsmassnahmen fest. Ich beehre mich, Ihnen namens der Regierung der Bundesrepublik Deutschland vorzuschlagen, dass diese Vereinbarung am 15. November 1968 in Kraft tritt. Fal´s sich die Regierung des Grossherzogtums Luxemburg mit dem Vorstehenden einverstanden erklärt, werden dieses Schreiben und die entsprechende Antwort Eurer Exzellenz die in Artikel 1 Absatz 4 des Abkommens vom 16. Februar 1962 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Grossherzogtum Luxemburg über die Zusammenlegung der Grenzabfertigung und über die Errichtung von Gemeinschafts- und Betriebswechselbahnhôfen an der deutsch-luxemburgischen Grenze vorgesehene Bestätigung der Vereinbarung darstellen. Genehmigen Sie, Herr Botschafter, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung. Duckwitz An Seine Exzellenz Herr Nicolas Hommel Botschafter des Grossherzogtums Luxemburg in der Bundesrepublik Deutschland. II. Réponse de M. Nicolas Hommel, Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg en République Fédérale d´Allemagne à Cologne: 17764 Cologne, le 15 novembre 1968 Monsieur le Secrétaire d´Etat, J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre du 4 novembre 1968 dont la traduction arrêtée d´un commun accord se lit comme suit: « J´ai l´honneur de porter à votre connaissance, au nom du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne qu´un arrangement de la teneur suivante est intervenu entre les Ministres compétents de la République Fédérale d´Allemagne et du Grand-Duché de Luxembourg: I. En application de l´article 1er de la Convention du 16 février 1962 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne, les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés en territoire luxembourgeois dans le port de Mertert pour le trafic fluvial. II. La zone visée à l´article 3 de la Convention précitée comprend:
- a)les bureaux et annexes occupés par les services allemands dans le bâtiment de la Direction du port pour ses opérations de contrôle.
- b)la partie de la zone englobant le bassin portuaire, l´aire de virage, le chenal d´entrée, le piège à vase et le quai d´attente près de Mertert. Le tracé de cette partie de la zone part de la pointe du môle au point kilométrique 208,475 en direction de la route bordant, du côté de la Moselle, l´aire de stockage du quai sud et, en incluant cette route, se prolonge parallèlement à la rive de la Moselle jusqu´à la hauteur du point kilométrique 209,600. 15 De ce point le tracé tourne en angle droit et suit le côté sud-ouest de la route longeant le front du bassin portuaire jusqu´au point de rencontre avec la route d´accès du port. A ce point le tracé dévie en angle droit et, en l´incluant, suit la route qui borde, jusqu´à l´extrémité du quai nord, l´aire de stock ge de ce quai. De là il continue en ligne droite en direction du pont enjambant la Syre, inclut ce pont et tourne ensuite en angle droit en direction de la Moselle. Il suit le chemin, en l´incluant, qui longe la rive gauche de la Syre, jusqu´à une distance de 12 mètres du quai d´attente situé en bordure de Mertert, pour continuer à cette même distance et parallèlement au mur du quai de l´aire précitée jusqu´à son extrémité située en face du point kilométrique 208,160. Il rejoint ensuite en angle droit le mur du quai, remonte le long de ce mur jusqu´au piège à vase au point kilométrique 208,370, d´où il traverse en ligne droite l´entrée du port pour aboutir à son point de départ à la pointe du môle.
- c)la partie de la zone du quai de déchargement pour produits pétroliers, située en face de la localité allemande de Temmels. Le tracé de cette partie de la zone part de la rive de la Moselle au point kilométrique 210,500 perpendiculairement à l´axe de la rivière pour rejoindre les voies de chemin de fer, suit en direction nordest la voie du chemin de fer, utilisée pour le déchargement des produits pétroliers, en l´incluant, pour tourner ensuite en angle droit en direction de la rive de la Moselle au point kilométrique 210,000 et remonte cette rive jusqu´au point de départ.
- d)Les voies de communication les plus directes entre les parties des zones décrites sub litt.
- a)à c). III. La Oberfinanzdirektion à Coblence, le cas échéant en collaboration avec le Grenzschutzamt compétent, d´une part, et la Direction des Douanes à Luxembourg, d´autre part, fixent de concert les mesures administratives nécessaires à l´exécution du présent Accord. J´ai l´honneur de vous proposer, au nom du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, que cet arrangement devienne effectif le 15 novembre 1968. Si le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la réponse afférente de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement prévue à l´article 1er al. 4 de l´Accord du 16 février 1962 entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg relatif au contrôle frontalier en commun et à la création de gares communes et d´échange à la frontière germano-luxembourgeoise ». J´ai l´honneur de vous faire savoir que le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg approuve le texte précité tout en marquant son accord à ce que la présente réponse constitue avec votre lettre du 4 novembre 1968, l´échange de notes prévu à l´article 1er al 4. de l´Accord du 16 février 1962, et que l´arrangement devienne effectif à partir du 15 novembre 1968. Je saisis cette occasion, Monsieur le Secrétaire d´Etat, pour renouveler à Votre Excellence, les assurances de ma très haute considération. Nicolas Hommel Sont Excellence M. Georg-Ferdinand Duckwitz Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères Ministère des Affaires Etrangères de la République Fédérale d´Allemagne Bonn Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 janvier 1969 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire 16 Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961. Ratification du Portugal et entrée en vigueur. (Mémorial 1967, A, p. 532 et ss. Mémorial 1967, A, p. 1114.) Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas à Luxembourg qu´en date du 6 décembre 1968 le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 20, paragraphe 1er, la Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs entrera en vigueur le 4 février 1969 et sortira ses effets à l´égard du Luxembourg, du Portugal et de la Suisse. Luxembourg, le 31 décembre 1968 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises, et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961. Adhésion et entrée en vigueur. Etat des ratifications et adhésions. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière que le dépôt de l´instrument d´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention désignée ci-dessus, publiée au Mémorial 1966, Recueil de Législation, p. 912 et ss., a été effectué en date du 10 juin 1966. En conformité de son article 21, paragraphe 2, cette Convention est entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg le 10 septembre 1966. La Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´administration temporaire de marchandises lie à l´heure actuelle les 27 pays suivants: Ratifications: République Fédérale d´Allemagne Australie Autriche Côte d´Ivoire Cuba Danemark Espagne France Grande-Bretagne Italie Portugal Suège Suisse Tunisie Luxembourg, le 15 janvier 1969 Adhésions: Etats-Unis d´Amérique République Arabe-Unie Belgique Bulgarie Finlande Hongrie Irlande Israël Luxembourg Norvège Pays-Bas Tchécoslovaquie Yougoslavie Le Ministre des Affaires Etrangères Pierre Grégoire Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg