525 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 20 30 avril 1969 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution de l´art. 46, N° 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 526 Règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution de l´article 161, N° 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, relatif à l´exemption des caisses patronales de pension et de secours de l´impôt sur le revenu des collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 Règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution de l´article 180 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 528 Arrêté ministériel du 16 avril 1969 modifiant les arrêtés ministériels du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 Règlement ministériel du 16 avril 1969 concernant l´exemption des caisses patronales de pension et de secours de l´impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 Règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 Règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettres c et d de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 526 Règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution de l´art. 46, N° 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 46, N° 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu mis en vigueur par le règlement grand-ducal du 1er février 1968; Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre de travail ; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dotations faites par une entreprise à une caisse de secours du personnel non exemptée de l´impôt sur le revenu en vertu de l´art. 161, N° 6 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, sont déductibles comme dépenses d´exploitation de l´entreprise à concurrence des secours alloués par la caisse au cours de l´exercice d´exploitation de l´entreprise aux membres ou anciens membres du personnel de l´entreprise ou à leurs proches parents au sens du § 10 de la loi d´adaptation fiscale tel qu´il a été maintenu en vigueur par arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944. Art. 2.
(1)Les dotations faites par une entreprise à une caisse de secours exemptée de l´impôt sur le revenu des collectivités en vertu de l´article 161 N° 6 de la loi concernant l´impôt sur le revenu sont déductibles comme dépenses d´exploitation de l´entreprise à concurrence des limites fixées aux alinéas 2 et 3 ci-après.
(2)Les dotations sont déductibles à concurrence de la somme des secours occasionnels et courants alloués par la caisse au cours de l´exercice d´exploitation de l´entreprise, cette somme étant augmentée de cinq pour-cent du total des traitements et sa´aires payés par l´entreprise au cours de l´exercice d´exploitation.
(3)Par dérogation à l´alinéa qui précède, les allocations à la caisse ne sont pas déductibles dans la mesure où la fortune de la caisse à la date de clôture de l´exercice d´exploitation de l´entreprise dépasse le montant déterminé sub
(4)ci-après.
(4)Ce montant se compose
- a)de la moyenne annuelle des secours occasionnels des trois dernières années précédant la clôture de l´exercice d´exploitation de l´entreprise,
- b)du capital de couverture des prestations périodiques viagères servies à titre bénévole et dont le service a commencé avant la date de clôture de l´exercice d´exploitation de l´entreprise. Le capital de couverture des prestations périodiques viagères est à calculer par application, aux prestations annuelles, des multiplicateurs faisant l´objet du tableau annexé au présent règlement. Art. 3.
(1)Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1968.
(2)Sont abrogés à partir de l´année d´imposition 1968: 1) Les arrêtés ministériels des 15 décembre 1938 et 11 mai 1940 concernant les caisses de pension et de secours. 2) L´arrêté ministériel du 26 janvier 1944 concernant les allocations à des caisses de pension et de secours. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 avril 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 527 ANNEXE Tableau pour le calcul du capital de couverture des prestations périodiques viagères servies par les caisses de secours exemptées d´impôt sur le revenu (Art. 2, al. 4b du règlement grand-ducal du 15 avril 1969). Les montants annuels des prestations périodiques sont à multiplier Age accompli du en ce qui concerne en ce qui concerne bénéficiaire les bénéficiaires les bénéficiaires de sexe masculin par de sexe féminin par jusque 25 14 23 26 27 à 28 29 30 à 32 30 à 34 35 à 38 39 à 42 43 à 45 46 47 à 49 50 à 52 53 à 55 56 à 57 58 59 à 61 62 à 63 64 65 à 66 67 68 69 à 70 15 16 17 17 18 18 18 18 17 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 23 23 23 22 22 21 20 19 19 18 17 16 15 15 14 13 12 12 11 11 10 71 11 72 11 9 73 à 74 10 9 75 76 77 78 à 79 80 10 9 9 8 8 8 8 7 7 6 81 à 82 83 89 90 à 91 7 7 6 5 4 4 6 5 5 4 4 3 92 à 94 3 3 2 2 84 à 85 86 à 88 au-dessus de 94 10 528 Règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 95, dernier alinéa et 110, N° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mis en vigueur par le règlement grand-ducal du 1 er février 1968; Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre de travail; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Définition et généralités Art. 1er.
(1)Sont considérées comme dépenses de sécurité sociale complémentaire au sens de l´article 110, N° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, les cotisations et primes payées par l´employeur pour assurer aux salariés ou à leurs proches parents une pension ou un capital en cas de vieillesse, de décès ou d´invalidité, des indemnités en cas d´accident ou de maladie ou des secours en cas de besoin. Ces dépenses ne comprennent pas les cotisations versées obligatoirement à un établissement public de sécurité sociale.
(2)Les cotisations ou primes versées par l´employeur constituent un revenu imposable dans le chef des salariés indépendamment du caractère juridiquement obligatoire ou non obligatoire des pensions ou autres prestations visées au 1er alinéa ci-dessus.
(3)Les cotisations ou primes retenues par l´employeur sur les traitements ou salaires pour couvrir les dépenses visées à l´alinéa 1er sont assimilées, pour l´application des dispositions des articles 2 à 11 ci-après, aux cotisations ou primes prises à sa charge par l´employeur. II. Déduction à titre de dépense spéciale Art. 2.
(1)Les cotisations ou primes visées à l´article qui précède ne constituent des dépenses spéciales déductibles dans le chef des salariés que si elles sont versées à des organismes ayant leur siège au Grand-Duché ou à des compagnies étrangères d´assurances agréées au Grand-Duché.
(2)Les cotisations ou primes versées par un employeur étranger ou par un établissement stable luxembourgeois d´un employeur étranger à un organisme qui n´a pas son siège au Grand-Duché ou à une compagnie d´assurance qui n´y est pas agréée constituent cependant des dépenses spéciales déductibles lorsque l´employeur verse des primes ou cotisations à cet organisme ou à cette compagnie pour l´ensemble ou pour une large part de ses salariés occupés à l´étranger. Pour l´application du présent article une société filiale luxembourgeoise d´un employeur étranger est assimilée à un établissement stable luxembourgeois de l´employeur. Art. 3.
(1)Les cotisations ou primes visées à l´article 1er et remplissant les conditions prévues à l´article 2 font l´objet, au profit du salarié, d´une déduction préférentielle pour dépenses spéciales. La déduction préférentielle est limitée à 3.600 francs par an et ne peut pas dépasser le montant des cotisations ou primes concernant le salarié. Elle n´est accordée qu´une seule fois par an, même au cas ou le salarié occupe plusieurs emplois. En cas d´imposition collective, chaque époux bénéficie de la déduction.
(2)La déduction préférentielle est accordée indépendamment du forfait pour dépenses spéciales éventuellement alloué en vertu de l´article 113 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Les cotisations ou primes susvisées réduites à concurrence de la déduction préférentielle tombent sous l´application de l´article 111 de la prédite loi en ce qui concerne les limites maxima de déduction prévues à cet article ou aux dispositions réglementaires y relatives. 529 Art. 4.
(1)En matière de retenue d´impôt sur les salaires la déduction préférentielle applicable à chaque paiement de la cotisation ou de la prime est de 3.600 fr. lorsque la cotisation ou prime est payée par an, 1.800 fr. lorsque la cotisation ou prime est payée par semestre, 900 fr. lorsque la cotisation ou prime est payée par trimestre, 300 fr. lorsque la cotisation ou prime est payée par mois.
(2)Lorsque l´employeur paye, pour un même salarié, des cotisations ou primes à plusieurs organismes et que la périodicité des paiements n´est pas la même, la déduction préférentielle est à faire par priorité sur les paiements correspondant aux périodes les plus courtes. Art.
- Lors de la retenue d´impôt, l´employeur doit faire la déduction préférentielle indépendamment de toute inscription sur la fiche de retenue d´impôt. Aucune déduction ne peut cependant être faite lorsqu´il s´agit d´une fiche de retenue additionnelle, à moins d´une autorisation spéciale du bureau compétent de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions. III. Versement global Art.
- Lorsque l´employeur verse les cotisations ou primes pour l´ensemble de ses salariés ou pour un groupe de salariés en une somme globale et que la part concernant chaque salarié ne peut pas être déterminée autrement, cette part est égale au quotient de la somme globale par le nombre des salariés concernés. IV. Imposition forfaitaire Art. 7.
(1)Lorsque l´employeur prend l´impôt à sa charge, les cotisations ou primes versées pour l´ensemble ou pour un groupe de salariés à une caisse de pension ou de secours exemptée d´impôt en vertu de l´article 161, N° 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu peuvent être imposées forfaitairement suivant les dispositions de l´article 8. L´employeur doit informer le bureau compétent de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions de sa décision de faire usage de l´imposition forfaitaire.
(2)Les dispositions de l´alinéa qui précède s´appliquent également aux cotisations ou primes payées
- a)à une même compagnie d´assurance agréée au Grand-Duché pour l´ensemble des salariés d´un employeur ou pour un groupe de plus de vingt-cinq salariés,
- b)dans les conditions visées à l´article 2, 2e alinéa, à un organisme qui n´a pas son siège au Grand-Duché ou à une compagnie étrangère d´assurance non agréée au Grand-Duché pour l´ensemble des salariés occupés au Grand-Duché ou pour un groupe de plus de vingt-cinq de ces salariés, lorsque dans les deux cas les prestations garanties aux salariés bénéficiaires des cotisations ou primes imposables au Grand-Duché et les salaires de ces derniers remplissent les conditions prévues pour l´exemption d´une caisse de pension de l´impôt sur le revenu des collectivités. Art. 8.
(1)Le taux forfaitaire d´imposition est fixé à six pour-cent. Ce taux est applicable au montant total des cotisations ou primes diminué de la somme des déductions préférentielles pour dépenses spéciales auxquelles les salariés ont droit selon les articles 3 à 6 ci-dessus.
(2)Lorsque l´employeur paye pour un salarié d´autres cotisations ou primes qui ne sont pas imposées forfaitairement mais qui peuvent donner lieu à une déduction préférentielle pour dépenses spéciales selon l´article 3 ci-dessus, la déduction préférentielle doit porter par priorité sur ces autres cotisations ou primes. Lorsque ces autres cotisations ou primes d´un salarié n´atteignent pas la limite annuelle de 3.600 francs, le complément de déduction préférentielle peut être déduit de la cotisation ou prime imposée forfaitairement. V. Imposition forfaitaire spéciale Art.
- Lorsque l´employeur prend l´impôt à sa charge, les cotisations ou primes versées à une caisse de pension non exempte d´impôt pour l´ensemble ou pour un groupe de salariés, ainsi que les cotisa- 530 tions ou primes versées à une compagnie d´assurances pour un groupe de salariés et ne rentrant pas dans les prévisions du dernier alinéa de l´article 7 ci-dessus peuvent être imposées forfaitairement selon les règles prévues à l´article 8 par application d´un taux à fixer par l´administration des contributions pour une période quinquennale suivant les dispositions de l´article
- La demande en fixation du taux doit être adressée au bureau compétent de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions. Art. 10.
(1)Le taux visé à l´article qui précède est fixé de telle façon que l´impôt forfaitaire établi pour la première année de la période quinquennale suivant les règles de l´article 8, soit égal à la somme des retenues qui seraient dues pour cette année d´après les dispositions ordinaires dans l´hypothèse où l´employeur prendrait la retenue à sa charge.
(2)Lors de la détermination de la retenue qui serait due à défaut du régime forfaitaire à charge de chaque salarié, une déduction à titre de dépense spéciale autre que la déduction préférentielle ne doit cependant être faite du chef des cotisations ou primes imposables forfaitairement que dans la mesure où les autres primes ou cotisations au sens de l´article 111 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, y compris celles qui ne sont pas en rapport avec l´occupation salariée, restent en dessous de la limite maxima fixée par le même article ou par les règlements pris en exécution de cet article. En outre la retenue doit être calculée d´après les dispositions applicables aux rémunérations non périodiques même au cas où les cotisations ou primes seraient versées conjointement avec les émoluments réguliers et suivant la même périodicité que ces derniers. La retenue est à calculer sur la bae de la situation prévisible au début de la 1re année de la période quinquennale.
(3)Sur demande de l´employeur ou bien sur l´initiative de l´administration des contributions le taux est à recalculer, d´après les principes qui précèdent, lorsque la situation prise pour base des calculs a changé de façon notable. Le taux revisé est applicable pendant une nouvelle période quinquennale. VI. Imposition personnelle des salariés Art.
- Lors de l´imposition des salariés par voie d´assiette ou de la régularisation des retenues d´impôt sur la base d´un décompte annuel, il est fait abstraction des cotisations ou primes imposées forfaitairement par application des articles 7 et 8 ou de l´article 9 et de l´impôt forfaitaire, tant en ce qui concerne l´établissement des revenus et la fixation des dépenses spéciales déductibles, qu´en ce qui concerne l´imputation ou la prise en considération des retenues d´impôt. VII. Divers Art.
- A l´article litt. C N° 2 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu, le montant de trois mille cent vingt francs est porté à trois mille six cents francs. 1er, VIII. Entrée en vigueur et dérogations Art. 13.
(1)Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1968.
(2)Sont abrogés à partir de l´année d´imposition 1968: 1) L´arrêté ministériel du 22 décembre 1941 concernant le traitement fiscal des dépenses faites par l´employeur pour assurer l´avenir du salarié, sauf que pour l´année d´imposition 1968 la déduction préférentielle est maintenue à 3.120 francs par dérogation à l´article 3 ci-dessus et qu´elle aura le caractère d´un abattement de revenu au même titre que la déduction prévue au N° 4 de cet arrêté, 2) la section 67 des directives complémentaires de 1943 concernant l´exécution de la loi de l´impôt sur le revenu et l´arrêté ministériel du 13 mai 1941 concernant le traitement, lors de l´imposition par voie d´assiette des salariés, des cotisations patronales destinées à assurer l´avenir des salariés. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 15 avril 1969 Pierre Werner Jean 531 Règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution de l´article 161, N° 6 de la lol du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, relatif à l´exemption des caisses patronales de pension et de secours de l´impôt sur le revenu des collectivités. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 161, N° 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu mis en vigueur par le règlement grand-ducal du 1er février 1968; Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre de travail ; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les caisses patronales de pension et de secours autonomes sont exemptées de l´impôt sur le revenu des collectivités lorsqu´elles remplissent pendant tout l´exercice d´exploitation, les conditions prévues sub 1 à 3 ci-dessous:
- Les bénéficiaires de la caisse ne peuvent être que les membres actuels ou anciens du personnel d´une entreprise économique ou de plusieurs de ces entreprises unies par des liens économiques. Les proches parents des membres précités peuvent également être bénéficiaires de la caisse. Sont à considérer comme proches parents les personns visées au paragraphe 10 de la loi d´adaptation fiscale du 16 octobre 1934 tel qu´il a été validé par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre
- Par mesure individuelle le Ministre des Finances peut assimiler au personnel de l´entreprise des personnes qui, sans être salariés de l´entreprise, occupent une position similaire à celle de salariés et exercent régulièrement leur activité professionnelle de façon prépondérante dans l´intérêt de l´entreprise.
- Les statuts de la caisse doivent prévoir que lors de la dissolution de la caisse le patrimoine de cette dernière ne peut être distribué qu´aux bénéficiaires de la caisse ou doit être utilisé à des fins charitables ou d´intérêt général.
- Les caisses doivent remplir en outre les conditions prévues à l´article 2 ou à l´article 3 ci-après suivant que leurs prestations sont obligatoires ou facultatives. Art.
- Pour être exemptées les caisses à prestations obligatoires doivent remplir, outre les conditions mentionnées sub 1 et 2 de l´article 1er, les conditions suivantes:
- La bonne gestion et l´utilisation adéquate des fonds de la caisse doivent être pleinement garanties. Ces conditions sont notamment considérées comme remplies lorsque la caisse est soumise aux dispositions légales concernant le contrôle des entreprises d´assurance ou lorsqu´elle est reconnue comme société de secours mutuels suivant les dispositions légales en la matière.
- Les caisses doivent avoir le caractère d´institutions sociales. Une caisse n´est notamment pas à considérer comme institution sociale: a) lorsqu´elle assume la garantie du paiement de pensions dépassant, par an, ensemble avec la pension allouée par la caisse obligatoire de pension en cause, cinq sixièmes de la rémunération moyenne des cinq années d´occupation les plus favorables du salarié, b) lorsqu´elle assume pour plus de vingt pour-cent des affiliés la garantie du paiement de pensions dépassant, par an, ensemble avec la pension allouée par la caisse obligatoire de pension en cause, cinq sixièmes du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de pension des employés privés, c) lorsqu´elle alloue des indemnités en cas de décès dépassant 18.000 francs, ce chiffre correspondant à la base 100 de l´année 1965 de l´indice pondéré des prix à la consommation, d) lorsque le montant net annuel du salaire de la majorité des affiliés dépasse le maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de pension des employés privés. 532 Art.
- Pour être exemptées les caisses à prestations facultatives doivent remplir, outre les conditions mentionnées sub 1 et 2 de l´article 1er, les conditions suivantes:
- L´utilisation directe et exclusive du patrimoine et des revenus de la caisse dans l´intérêt du personnel de l´entreprise écnomique doit être garantie en droit et en fait.
- Le personnel ne doit pas être obligé au paiement de cotisations ou de versements quelconques.
- Le personnel ou les délégués du personnel doivent être associés à la gestion de la caisse.
- Les caisses doivent avoir le caractère d´intitutions sociales. Une caisse n´est notamment pas à considérer comme institution sociale lorsqu´elle alloue des prestations périodiques viagères dépassant les limites prévues sub 2, a et b de l´article 2 qui précède. Art. 4.
(1)Les articles 1 er à 3 entrent en vigueur à partir de l´année d´imposition 1968.
(2)Les paragraphes 13 à 17 de l´ordonnance du 6 février 1935 concernant l´exécution de la loi de l´impôt sur le revenu des collectivités sont abrogés à partir de l´année d´imposition
- Art.
- Les caisses de pension et de secours qui bénéficiaient de l´exemption de l´impôt sur le revenu des collectivités au titre de l´année d´imposition 1967 continueront à bénéficier de cette exemption à condition de se conformer aux dispositions des articles 1 à 3 au plus tard au début du premier exercice d´exploitation commençant après le 31 décembre
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 avril 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution de l´article 180 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 47, 95 dernier alinéa, 110 N° 3 et 180 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mis en vigueur par le règlement grand-ducal du 1er février 1968; Vu les avis de la chambre de commerce et de la chambre des employés privés; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Les entreprises qui ont pris avant le 1er janvier 1966 l´engagement envers leur personnel de créer une caisse patronale de pension assurant des pensions de retrait, d´invalidité ou de survie en faveur de ce personnel peuvent déduire comme dépense d´exploitation, dans les limites et suivant les modalités ci-après, une dotation initiale de fonds alloués à la caisse à titre de couverture des obligations de cette dernière envers le personnel.
(2)La dotation initiale déductible ne peut concerner que les personnes actives et les personnes retraitées qui ont reçu avant le 1er janvier 1966 un droit de pension définitif à charge de fonds destinés à la dotation de la caisse à créer ou les ayants droit de ces personnes.
(3)La dotation initiale déductible ne peut pas dépasser la moins élevée des sommes ci-dessous:
- a)la somme des fonds que l´entreprise s´est engagée envers le personnel, avant le 1er janvier 1966, à fournir comme dotation initiale à la caisse. Cette somme comprend les revenus des fonds à condition que les fonds et les revenus aient fait l´objet d´une gestion distincte du patrimoine de l´entreprise.
- b)la valeur actuelle, au jour de la création de la caisse, des obligations assumées par cette dernière envers les personnes et ayants droit visés à l´alinéa qui précède. 533
(4)La dotation initiale est déductible au titre de l´exercice d´exploitation au cours duquel la caisse est créée. La caisse doit être créée au plus tard le 30 juin 1970.
(5)Lorsque les fonds que l´entreprise s´est engagée à fournir comme dotation à la caisse ont été investis en valeurs mobilières, ces valeurs mobilières sont à évaluer à la valeur d´exploitation pour établir la somme visée au litt. a du 3e alinéa ci-dessus. Art. 2.
(1)Lorsque la dotation initiale est inférieure à la valeur actuelle globale des obligations de la caisse envers les personnes que la dotation concerne, celle-ci se répartit sur ces personnes en proportion des valeurs actuelles des obligations individuelles. En ce qui concerne toutefois les retraités et les titulaires de pensions de survie concernés par la dotation initiale, il doit leur être attribué préalablement une part de la dotation initiale égale à la valeur actuelle globale des obligations de la caisse envers ces personnes.
(2)Les allocations faites ultérieurement par l´entreprise à la caisse pour couvrir les insuffisances éventuelles de la dotation initiale ne sont déductibles, au titre d´une année déterminée, qu´à concurrence des primes nettes qui correspondraient à cet exercice dans l´hypothèse où l´entreprise se libérerait de l´obligation résultant de ces insuffisances par le paiement de primes annuelles régulières dues pour chaque affilié jusqu´à la date fixée contractuellement pour le commencement du service de la pension, mais tout au plus jusqu´à la date fixée pour la retraite.
(3)Pour l´application de l´article 47, 4e alinéa de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu il y a lieu de considérer comme fonds de réserves mathématiques nécessaire pour le personnel concerné par la dotation initiale, la valeur actuelle des obligations de la caisse envers ce personnel, diminuée de la valeur actuelle des primes déductibles non encore échues concernant le même personnel. Art. 3.
(1)Lorsque l´entreprise prend l´impôt à sa charge, la retenue d´impôt sur la dotation initiale déductible selon l´article 1er à charge des personnes concernées par la dotation peut être remplacée par une imposition forfaitaire établie d´après les dispositions qui suivent.
(2)L´impôt forfaitaire est de six pour cent de la dotation initiale diminuée d´un abattement de deux tiers de cette dotation. L´abattement tient lieu de déduction forfaitaire pour dépenses spéciales. Aucune autre déduction n´est permise. Art.
- L´imposition fofaitaire prévue à l´article qui précède ne préjudicie pas à l´application des dispositions ordinaires en ce qui concerne l´imposition, dans le chef des salariés bénéficiaires, d´une allocation périodique faite pendant l´année d´imposition en cours lors de la création de la caisse. Art.
- Lors de l´imposition par voie d´assiette des affiliés de la caisse ou de leurs ayants droit ou de la régularisation des retenues d´impôt sur la base d´un décompte annuel, il est fait abstraction de la dotation initiale imposée forfaitairement et de l´impôt forfaitaire tant en ce qui concerne l´établissement des revenus et la fixation des dépenses spéciales déductibles, qu´en ce qui concerne l´imputation ou la prise en considération des retenues d´impôt. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 avril 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 534 Arrêté ministériel du 16 avril 1969 modifiant les arrêtés ministériels du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la susdite loi du 4 décemb e 1967; Vu le pa agraphe 12, alinéa 1 er de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung » du 22 mai 1931 ; Arrête: Art. 1er. A l´article 3, numéro 2 de l´arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, le montant de trois mille cent vingt francs est remplacé par le montant de trois mille six cents francs. Art.
- A l´article 3, numéro 2 de l´arrêté ministériel du 18 décembre 1968, concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions, le montant de trois mille cent vingt francs est remplacé par le montant de trois mille six cents francs. Art.
- Le présent arrêté, qui est applicable à partir de l´année d´imposition 1969, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 avril 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 16 avril 1969 concernant l´exemption des caisses patronales de pension et de secours de l´impôt sur la fortune. Le Ministre des Finances, Vu le paragraphe 3, alinéa 1er N° 7 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune, modifiée par l´article 1er de l´ordonnance du 31 octobre 1939; Arrête: Art. 1er. Les paragraphes 5, 6 et 7 de l´ordonnance du 2 février 1935 concernant l´exécution de la loi de l´impôt sur la fortune, telle que cette ordonnance a été modifiée par l´ordonnance du 22 novembre 1939, sont remplacés, avec effet à partir de l´exercice fiscal commençant le 1er avril 1968, par le texte ci-après: Caisses patronales de pension et de secours § 5: Généralités Les caisses patronales autonomes de pension et de secours sont exemptées de l´impôt sur la fortune lorsqu´elles remplissent les conditions prévues sub 1 à 3 ci-dessous.
- Les bénéficiaires de la caisse ne peuvent être que les membres actuels ou anciens du personnel d´une entreprise économique ou de plusieurs de ces entreprises unies par des liens économiques. Les proches parents des membres précités peuvent également être bénéficiaires de la caisse. Sont à considérer comme proches parents les personnes visées au paragraphe 10 de la loi d´adaptation fiscale, tel qu´il a été validé par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre
- Par mesure individuelle le Ministre des Finances peut assimiler au personnel de l´entreprise des personnes qui, sans être salariés de l´entreprise occupent une position similaire à celle de salariés de l´entreprise et exercent régulièrement leur activité professionnelle de façon prépondérante dans l´intérêt de l´entreprise. 535
- Les statuts de la caisse doivent prévoir que lors de la dissolution de la caisse le patrimoine de cette dernière ne peut être distribué qu´aux bénéficiaires de la caisse ou doit être utilisé à des fins charitables ou d´intérêt général.
- Les caisses doivent remplir en outre les conditions prévues au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 ci-après suivant que leurs prestations sont obligatoires ou facultatives. § 6: Caisses à prestations obligatoires Pour être exemptées les caisses à prestations obligatoires doivent remplir, outre les conditions mentionnées sub 1 et 2 du paragraphe 5, les conditions suivantes:
- La bonne gestion et l´utilisation adéquate des fonds de la caisse doivent être pleinement garanties. Ces conditions sont notamment considérées comme remplies lorsque la caisse est soumise aux dispositions légales concernant le contrôle des entreprises d´assurance ou lorsqu´elle est reconnue comme société de secours mutuels suivant les dispositions légales en la matière.
- Les caisses doivent avoir le caractère d´institutions sociales. Une caisse n´est notamment pas à considérer comme institution sociale a) lorsqu´elle assume la garantie du paiement de pensions dépassant par an, ensemble avec la pension allouée par la caisse obligatoire de pension en cause, cinq sixièmes de la rémunération moyenne des cinq années d´occupation les plus favorables du salarié, b) lorsqu´elle assume pour plus de vingt pour-cent des affiliés la garantie du paiement de pensions dépassant par an, ensemble avec la pension allouée par la caisse obligatoire de pension en cause, cinq sixièmes du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des emp!oyés privés, c) lorsqu´elle alloue des indemnités en cas de décès dépassant 18.000, francs, ce chiffre correspondant à la base 100 de l´année 1965 de l´indice pondéré des prix à la consommation, d) lorsque le montant net annuel du salaire de la majorité des affiliés dépasse le maximum de rému nération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des employés privés § 7: Caisses à prestations facultatives Pour être exemptées, les caisses à prestations facultatives doivent remplir, outre les conditions mentionnées sub 1 et 2 du paragraphe 5, les conditions suivantes:
- L´utilisation directe et exclusive du patrimoine et des revenus de la caisse dans l´intérêt du personnel de l´entreprise économique doit être garantie en droit et en fait.
- Le personnel ne doit pas être obligé au paiement de cotisations ou de versements quelconques.
- Le personnel ou les délégués du personnel doivent être associés à la gestion de la caisse.
- Les caisses doivent avoir le caractère d´institutions sociales. Une caisse n´est notamment pas à considérer comme institution sociale lorsqu´elle alloue des prestations périodiques viagères dépassant les limites prévues sub 2, a et b du paragraphe 6 qui précède. Art.
- La section 57 des directives concernant l´exécution de la loi de l´impôt sur la fortune est abrogée à partir de l´entrée en vigueur des dispositions de l´article 1er ci-dessus. Art.
- Les caisses de pension et de secours qui bénéficiaient de l´exemption de l´impôt sur la fortune au titre de l´exercice fiscal clos le 31 mars 1968 continueront à bénéficier de cette exemption à condition de se conformer aux dispositions de l´article 1er ci-dessus au plus tard au début du premier exercice d´exploitation commençant après le 31 décembre
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 avril 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 536 Règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. RECTIFICATIF A la page 99 du Mémorial A N° 11 du 14 mars 1969, il y a lieu de lire, sous art. 3, 3e al. a) « pour l´exercice d´une profession libérale » au lieu de « pour l´exercice d´une profession libre ». Règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettres c et d de la loi concernant l´impôt sur le revenu. RECTIFICATIF A la page 141 du Mémorial A N° 13 du 27 mars 1969, il y a lieu de lire, sous art. 1er, 2e alinéa « En cas d´attribution, par un même employeur ou caisse de pension . . . » au lieu de « En cas d´attribution, par un employeur ou caisse de pension . . . ». Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg