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Règlement grand-ducal du 14 avril 1969 fixant le programme de l´examen pour le doctorat en philosophie et lettres . . . . . . . . . . . . . . . . . .

537 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 21 19 mai 1969 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 avril 1969 fixant le programme de l´examen pour le doctorat en philosophie et lettres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 25 avril 1969 complétant et modifiant celui du 26 juin 1968 concernant l´exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grossherzogliches Reglement vom 25. April 1969 welches das grossherzogliche Reglement vom 26. Juni 1968 betreffend die Fischerei in den deutsch-luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer ergänzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 avril 1969 relatif aux croix de service des militaires et aux indemnités et gratifications y attachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 mai 1969 portant approbation des plans des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon de grande voirie de contournement de Leudelange . . . . . . . . . Règlements communaux: Impôt sur le total des salaires; Impôt commercial; Impôt foncier . . . . 537 539 540 541 543 544 Règlement grand-ducal du 14 avril 1969 fixant le programme de l´examen pour le doctorat en philosophie et lettres. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, notamment l´article 19; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. I er. Les articles 4 à 11 de l´arrêté grand-ducal du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens pour les grades en philosophie et lettres, modifié par les arrêtés grand-ducaux du 30 mars 1946 et du 3 octobre 1959 ainsi que par le règlement grand-ducal du 10 décembre 1962, sont remplacés par les dispositions suivantes: 538 « Art. 4. L´examen pour le doctorat en philosophie et lettres comprend une épreuve unique et porte obligatoirement sur deux des branches suivantes, au choix des candidats: latin, grec, allemand, français, anglais, philosophie, histoire. L´une des deux branches sera branche principale, l´autre sera branche secondaire. Art. 5. Pour le latin comme branche principale, l´examen porte sur les matières suivantes: 1. La traduction et le commentaire de textes difficiles tirés d´auteurs latins; 2. Une rédaction latine; 3. L´étude approfondie d´auteurs latins à déterminer par un arrêté ministériel; 4. L´étude de la civilisation romaine sur la base d´un ou de plusieurs ouvrages à déterminer par un arrêté ministériel. Pour le latin comme branche secondaire, l´examen porte sur les matières sub 1 et 3. Art. 6. Pour le grec comme branche principale, l´examen porte sur les matières suivantes: 1. La traduction et le commentaire de textes difficiles tirés d´auteurs grecs; 2. Un thème grec portant sur la grammaire et la stylistique; 3. L´étude approfondie d´auteurs grecs à déterminer par un arrêté ministériel; 4. L´étude de la civilisation grecque sur la base d´un ou de plusieurs ouvrages à déterminer par un arrêté ministériel. Pour le grec comme branche secondaire, l´examen porte sur les matières sub 1 et 3. Art. 7. Pour l´allemand comme branche principale, l´examen porte sur les matières suivantes: 1. Une rédaction allemande; 2. L´analyse et le commentaire d´un texte tiré d´un auteur allemand; 3. L´étude approfondie d´auteurs allemands à déterminer par un arrêté ministériel; 4. La traduction en allemand moderne et le commentaire littéraire et grammatical d´un texte tiré d´un ou de plusieurs auteurs allemands du moyen âge, à déterminer par un arrêté ministériel; 5. La phonétique de l´allemand moderne. Pour l´allemand comme branche secondaire, l´examen porte sur les matières sub 1, 2 et 3. Art. 8. Pour le français comme branche principale, l´examen porte sur les matières suivantes: 1. Une rédaction française; 2. L´analyse et le commentaire d´un texte tiré d´un auteur français; 3. L´étude approfondie d´auteurs français à déterminer par un arrêté ministériel; 4. La traduction en français moderne et le commentaire littéraire et grammatical d´un texte tiré d´un ou de plusieurs auteurs français du moyen âge, à déterminer par un arrêté ministériel; 5. La phonétique du français moderne. Pour le français comme branche secondaire, l´examen porte sur les matières sub 1, 2 et 3. Art. 9. Pour l´anglais comme branche principale, l´examen porte sur les matières suivantes: 1. L´analyse et le commentaire d´un texte tiré d´un auteur anglais; 2. La traduction en langue anglaise d´un texte tiré d´un auteur allemand ou français; 3. L´étude approfondie d´auteurs anglais à déterminer par un arrêté ministériel; 4. La traduction en anglais moderne et le commentaire littéraire et grammatical d´un texte tiré d´un ou de plusieurs auteurs anglais du moyen âge, à déterminer par un arrêté ministériel; 5. La phonétique de l´anglais moderne. Pour l´anglais comme branche secondaire, l´examen porte sur les matières sub 1 et 3. Art. 10. Pour la philosophie comme branche principale, l´examen porte sur les matières suivantes: 1. L´étude approfondie de plusieurs périodes de l´histoire de la philosophie, à déterminer par un arrêté ministériel; 539 2. L´étude approfondie d´un ou de plusieurs auteurs philosophiques à déterminer par un arrêté ministériel; 3. Une des matières suivantes au choix du candidat: logique et méthodologie, théorie de la connaissance, métaphysique, morale et sociologie, psychologie. Pour la philosophie comme branche secondaire, l´examen porte sur les matières sub 1 et 2 ainsi que sur un ou plusieurs traités philosophiques. Art. 11. Pour l´histoire comme branche principale, l´examen porte sur les matières suivantes: 1. L´étude approfondie d´une ou de plusieurs périodes de l´histoire, à déterminer par un arrêté ministériel; 2. L´étude approfondie d´un ou de plusieurs ouvrages historiques à déterminer par un arrêté ministériel; 3. Des notions de méthode historique; 4. Deux des matières suivantes, au choix du candidat: éléments de l´archéologie, de la numismatique, de l´héraldique, de l´épigraphie, de la paléographie, de la diplomatique, de la sigillographie. Pour l´histoire comme branche secondaire, l´examen porte sur les matières sub 1 et 2. » Art. II. Le présent règlement sortira ses effets dès l´ouverture de la session ordinaire de 1969. Toutefois, pendant la session ordinaire de 1969 et la session extraordinaire de 1970, les candidats pourront, sur leur demande, être examinés conformément à l´arrêté grand-ducal modifié du 17 février 1940. Les difficultés auxquelles l´application de ces dispositions pourrait donner lieu seront décidées par le Ministre de l´Education Nationale, sans recours, le jury d´examen entendu en son avis. Art. III. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Château de Berg, le 14 avril 1969. Jean Règlement grand-ducal du 25 avril 1969 complétant et modifiant celui du 26 juin 1968 concernant l´exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le GrandDuché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la convention conclue le 5 novembre 1892 avec la Prusse au sujet de la réglementation de la pêche dans les eaux frontalières; Vu la loi du 9 juin 1894 concernant l´approbation de la convention susnommée; Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1968 concernant l´exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 2 du règlement grand-ducal du 26 juin 1968 concernant l´exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne est remplacé par les dispositions suivantes: Est réputé ligne tenue à la main tout engin qui se compose d´une canne, d´une ligne, d´un hameçon et d´un appât, à l´exception des appâts désignés à l´alinéa 3 litt. a). Moulinet, lest (les plombs) et flotteur sont réputés accessoires tolérés. La ligne ne pourra être munie que d´un seul hameçon; cette mesure n´est pas applicable à la canne à mouche. 1er. L´article 1er alinéa 540 Art. 2. L´article 4 du règlement grand-ducal précité est modifié et complété comme suit: Il est interdit:

  1. h)d´exercer la pêche à la ligne tenue à la main: au barrage de Palzem de km fluvial 230,300 à 229,500; au barrage de Grevenmacher de km fluvial 213,300 à 212,300.
  2. i)d´exercer la pêche en bâteau: au barrage de Palzem de km fluvial 230,500 à 229,500; au barrage de Grevenmacher de km fluvial 213,400 à 212,300. Art. 3. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Palais de Luxembourg, le 25 avril 1969 Eugène Schaus Jean Grossherzogliches Reglement vom 25. April 1969 welches das grossherzogliche Reglement vom 26. Juni 1968 betreffend die Fischerei in den deutsch-luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.; Nach Einsicht des am 5. November 1892 mit Preussen abgeschlossenen Vertrages wegen Regelung der Fischerei in den Grenzgewässern; Nach Einsicht des Gesetzes vom 9. Juni 1894 betreffend die Genehmigung des vorerwähnten Vertrages; Nach Einsicht des grossherzoglichen Reglementes vom 26. Juni 1968 betreffend die Fischerei in den deutsch-luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Erwägung dass Dringlichkeit besteht; Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern und nach Beratung des Ministerrates; Beschliessen: Art. 1. Artikel 1 Absatz 2 des grossherzoglichen Reglementes vom 26. Juni 1968 betreffend die Fischerei in den deutsch-luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: Als Handangel gilt ein Fischereigerät, das aus Angelrute, Angelschnur, Angelhaken und Köder besteht, mit Ausnahme der unter Absatz
  3. a)bezeichneten Köder. Rolle, Senker (Bleikörner) und Schwimmer gelten als zugelassenes Zubehör. An der Handangel darf nur ein Angelhaken angebracht sein; dies gilt nicht für die Fischerei mit künstlichen Fliegen (Flugangel). Art. 2. Artikel 4 des vorerwähnten grossherzoglichen Reglementes vom 26. Juni 1968 wird abgeändert und ergänzt wie folgt: Verboten ist:
  4. h)den Fischfang mit der Handangel auszuüben: im Gebiet der Obermoselstaustufe Palzem von Strom km 230,300 bis 229,500; im Gebiet der Moselstaustufe Grevenmacher von Strom km 213,300 bis 212,300.
  5. i)den Fischfang vom Nachen aus auszuüben: im Gebiet der Obermoselstaustufe Palzem von Strom km 230,500 bis 229,500; im Gebiet der Moselstaustufe Grevenmacher von Strom km 213,400 bis 212,300. Art. 3. Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung dieses Reglementes beauftragt, welches am Tage seiner Veröffentlichung in Kraft tritt. Der Innenminister, Palais in Luxemburg, den 25. April 1969 Eugène Schaus Jean 541 Règlement grand-ducal du 25 avril 1969 relatif aux croix de service des militaires et aux indemnités et gratifications y attachées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 41 de la Constitution; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 22 février 1850 portant institution d´une croix de service pour officiers; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 22 février 1850 portant institution d´une croix de service pour militaires en dessous du rang d´officier; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1859 portant institution d´une croix de trente années de service pour militaires en dessous du rang d´officier et fixant les indemnités pour croix de service; Voulant récompenser dûment les services militaires prolongés loyaux et fidèles des membres de la Force Armée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les croix de quinze et de vingt-cinq années de service d´officier, ainsi que celles de dix, vingt et trente années de service pour militaires en dessous du rang d´officier, telles qu´elles ont été instituées par arrêtés royaux grand-ducaux des 22 février 1850 et 19 mai 1859, sont conférées par Nous, à l´occasion du jour de la célébration officielle de Notre anniversaire de naissance, aux militaires de carrière de la Force Armée, aux officiers commissionnés ainsi qu´aux officiers et sous-officiers détachés en application de l´article 36 de la loi du 23 juillet 1952 telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967 concernant l´organisation militaire. Art. 2. Le port du ruban sans insigne de la distinction est autorisé. Le ruban de la croix de vingt-cinq années d´officier est muni d´une rosette des mêmes couleurs. Art. 3. La croix de service reste propriété du détenteur. Elle peut être portée après le congédiement honorable de la Force Armée. Toutefois elle doit être restituée au corps en cas de promotion à un rang plus élevé dans la même distinction. Le congédiement définitif par mesure disciplinaire ou la condamnation à une peine entraînant de plein droit la perte de l´emploi, du titre et des droits à la pension emportent la déchéance des droits préétablis. Le congédiement temporaire par mesure disciplinaire et la condamnation même conditionnelle du chef de tous autres délits de droit commun ou infractions au Code pénal militaire entraînent pour leur durée l´interdiction de porter la croix de service. Art. 4. Les gratifications attachées aux croix de service reviennent exclusivement aux militaires de carrière de la Force Armée en dessous du rang d´officier ainsi qu´aux sous-officiers détachés visés à l´article 1er du présent règlement. Elles sont uniques et fixées comme suit: croix de dix années de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000, fr.; croix de vingt années de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000, fr.; croix de trente années de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000  fr. Ces gratifications correspondent au nombre-indice cent. Elles sont adaptées au coût de la vie, conformément aux dispositions de l´article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Pour les membres de l´Armée et de la Gendarmerie les gratifications sont diminuées du montant des indemnités et de la gratification touchées depuis l´octroi de la croix de service qu´ils détiennent actuellement. 542 Art. 5. Les périodes de service requises pour l´octroi des croix de service aux militaires de la Force Armée visés à l´article 1er du présent règlement sont calculées sur celles accomplies loyalement et fidèlement, même avec une ou plusieurs interruptions, tant en exécution des obligations militaires nationales, que par commissionnement ou prestations volontaires dans l´armée, la gendarmerie et la police, que par engagement volontaire dans le ci-devant corps de gendarmes et de volontaires. La durée des services effectués dans la Mission militaire, une armée alliée ou un mouvement de résistance officiellement reconnu, ainsi que les périodes computées en vertu de l´article 22 de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant, sont également mises en compte. Pour les officiers et sous-officiers détachés, visés à l´article 1er du présent règlement, les périodes de service accomplies à la suite de ce détachement sont prises en considération. Les périodes comptant pour leur durée double au calcul de la pension vaudront pour le double de leur durée. Sera mis également en compte pour la durée double le temps passé aux établissements pénitentiaires ou camps de concentration pendant la guerre 1940-1945 par les prisonniers politiques en raison de leur attitude patriotique, à condition toutefois que la durée de cette détention n´ait pas été inférieure à un an. Ces périodes sont constatées conformément à l´article 12 de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Les périodes requises pour l´octroi de croix de service sont arrêtées au jour de la célébration officielle de Notre anniversaire. Pour le calcul des services décompte sera fait des absences illicites, de la durée des congés sans traitement ainsi que de la durée des sanctions pénales et disciplinaires. L´octroi de la distinction sera tenu en suspens pendant la durée de l´action pénale ou disciplinaire. Art. 6. Toutes dispositions antérieures en matière de croix de service pour militaires, incompatibles avec celles qui précèdent, sont abrogées. Sont notamment abrogés les textes suivants:  l´arrêté royal grand-ducal du 21 janvier 1851 concernant l´institution de suppléments de solde pour croix de dix et de vingt années de service militaire;  l´arrêté royal grand-ducal du 12 février 1851 concernant les suppléments pour croix de service;  l´arrêté de l´Administrateur Général chargé des Affaires Militaires du 2 juillet 1852 relatif aux modalités de restitution des croix de service;  l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1913 portant modification du règlement d´administration du 20 février 1895 pour la Force Armée du Grand-Duché, mais seulement en ce qui concerne les croix de service;  l´arrêté grand-ducal du 22 janvier 1921 relatif aux croix de service;  l´arrêté grand ducal du 22 janvier 1930 portant les suppléments de solde pour croix de service et chevrons à 100% du nombre-indice;  l´arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949 portant fixation des taux des indemnités pour chevrons et croix de service, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives aux croix de service;  l´arrêté grand-ducal du 18 janvier 1960 modifiant et complétant les arrêtés royaux grand-ducaux des 22 février 1850, 21 janvier 1851, 12 février 1851 et 19 mai 1859, de même que les arrêtés grand-ducaux des 22 janvier 1921 et 23 septembre 1949 relatifs aux croix de service des militaires et aux indemnités et gratifications y attachées;  l´arrêté grand-ducal du 2 décembre 1960 modifiant la réglementation sur les croix de service des militaires; 543  le règlement grand-ducal du 19 juin 1967 modifiant l´article 5 alinéa 1er de l´arrêté grand -ducal du 18 janvier 1960 modifiant et complétant les arrêtés royaux grand-ducaux des 22 février 1850, 21 janvier 1851, 12 février 1851 et 19 mai 1859, de même que les arrêtés grand-ducaux des 22 janvier 1921 et 23 septembre 1949 relatifs aux croix de service des militaires et aux indemnités et gratifications y attachées, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 2 décembre 1960. Art. 7. Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du jour de sa publication. Palais de Luxembourg, le 25 avril 1969. Jean Le Ministre de la Force Publique et de l´Intérieur, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 17 mai 1969 portant approbation des plans des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon de grande voirie de contournement de Leudelange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, notamment l´art. 9 et les articles 20 et ss.; Vu les plans indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de l´exécution du tronçon de grande voirie de contournement de Leudelange; Attendu qu´il échet de n´exécuter les travaux neufs que jusqu´à un point de raccordement provisoire à la route existante se situant dans les environs des km 5,2 aux lieux-dits: Stengert, In Berend et Hinter dem Grasbüsch et de limiter la prise de possession immédiate au cours de cette première phase; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvés les plans des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant le contournement de Leudelange. Art. 2. Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles numérotées de 1-169 et de 197-202. Art. 3. En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 mai 1969 Jean Le Ministre des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler 544 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.)  Impôt sur le total des salaires. D i f f e r d a n g e .  En séance du 3 mars 1969 le conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 600% le taux multiplicateur à appliquer en matière d´impôt sur le total des salaires pour l´exercice 1969. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal en date du 14 avril 1969. Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1969 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 avril 1969. Communes: Differdange Grosbous Mertzig Munshausen Date de la délibération: Taux multiplicateur: 03.03.1969 20.01.1969 07.02.1969 08.03.1969 250% 220% 200% 250% Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1969 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 avril 1969. Communes: Grosbous Mertzig Ermsdorf Frisange Differdange Date de la délibération: Taux d´imposition: 20.01.1969 07.02.1969 14.01.1969 17.03.1969 03.03.1969 A B 200% 300% 200% 300% A B1 B3 B4 275% 200% 370% 300% 275% 200% 135% 100% A B1 B2 Taux d´abattement 100% 320% 100% 50% Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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