737 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 23 29 mai 1969 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 9 avril 1969 portant exécution de l´article 26, alinéa 1er , de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 avril 1969 modifiant le tableau annexé au règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune Règlement ministériel du 8 mai 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 concernant la réglementation relative aux primes accordées dans l´intérêt de l´habitat, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 mai 1969 remplaçant le règlement ministériel du 31 juillet 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 13 mai 1969 modifiant l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1967, portant institution de croix de service pour les officiers et les agents en dessous du rang d´officier des douanes et réglementant les conditions de l´octroi des croix de service . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 mai 1969 portant modification de l´art. 4 sub 2 du règlement ministériel du 9 juillet 1968 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 mai 1969 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 27 mai 1969 portant approbation de la proposition de reconstitution des ressources de l´Association internationale de développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 29 mai 1969 portant nouvelle fixation de la dotation de l´Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que modification et complément de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 19 mai 1956. Ratification de la Suède Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738 739 739 740 744 745 746 748 749 750 750 738 Règlement grand-ducal du 9 avril 1969 portant exécution de l´article 26, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 26, alinéa 1 er, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La rémunération annuelle devant servir de base au calcul des prestations en espèces, visées par l´article 26, alinéa 1er , de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967, se compose 1) pour les hommes de troupe:
- a)de la solde journalière au moment de l´accident ou de la maladie, multipliée par trois cent soixantecinq, sans que le montant ainsi obtenu puisse être inférieur à la solde de base journalière du soldat de 1re classe, multipliée par trois cent soixante-cinq;
- b)de la prime de démobilisation correspondant à une année de service volontaire;
- c)des avantages accessoires, évalués à dix-neuf mille francs par an; 2) pour les officiers et sous-officiers volontaires:
- a)de l´indemnité mensuelle au moment de l´accident ou de la maladie, multipliée par douze;
- b)de la prime de démobilisation correspondant à une année de service volontaire;
- c)des avantages accessoires, évalués à dix mille huit cents francs par an pour les officiers volontaires et à dix mille francs pour les sous-officiers volontaires. Toutefois, dans les cas où les militaires visés sub 1) et 2) ci-dessus prouveront qu´ils jouissaient, à titre de rémunération ou de bénéfices imposables, d´un revenu plus élevé pendant les douze derniers mois avant l´engagement volontaire, ces revenus et bénéfices sont pris en considération pour autant que l´accident ou la maladie survient pendant la première année de l´engagement volontaire. Art. 2. La rémunération annuelle déterminée conformément à l´article 1er du présent règlement ne peut dépasser le montant fixé pour les personnes visées à l´article 93, alinéa 1er , sub 2) du code des assurances sociales. Art. 3. Les montants prévus à l´article 1er du présent règlement correspondent au nombre-indice cent base 1948 et sont adaptés au coût de la vie conformément aux dispositions de l´article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 4. Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 avril 1969. Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner 739 Règlement grand-ducal du 22 avril 1969 modifiant le tableau annexé au règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 50 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas cheflieu de commune et considérant que les sections électorales de Basbellain, Weicherdange et de Wolwelange ne remplissent plus la condition de 100 électeurs prévue par la loi pour être localité de vote; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Le tableau annexé au règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié en ce sens que, lors des élections législatives et communales, les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités de Katzfeld, Kirelshof, Mecher, Weicherdange, Haut-Martelange, Martelange-Rombach et de Wolwelange votent au chef-lieu de leur commune et que ceux ayant leur domicile électoral dans les localités de Basbellain et de Hautbellain exercent leur droit de vote dans la localité de vote de Hautbellain. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l´Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 avril 1969 Le Ministre d´Etat, Jean Président du Gouvernement, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Règlement ministériel du 8 mai 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 concernant la réglementation relative aux primes accordées dans l´intérêt de l´habitat, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite. Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Considérant qu´il échet d´adapter dans l´intérêt des bénéficiaires certaines dispositions des mesures prises pour l´amélioration de l´habitat et l´accession à la propriété; Vu l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 et les règlements ministériels du 2 janvier 1963, du 10 août 1965, du 12 mai 1966 et du 8 septembre 1967; Arrête: Art. 1er . L´article 1er du règlement ministériel du 8 septembre 1967 modifiant et complétant l´article 3 de l´arrêté ministériel du 15 juin 1969 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Entrent en ligne de compte pour l´octroi d´une prime de construction ou d´acquisition seulement les maisons construites suivant les normes admises dans le pays en matière de logement et dont la surface utile d´habitation, à l´exclusion des locaux accessoires tels que garage, cave, grenier, atelier et autres dépendances, est pour les maisons unifamiliales d´au moins 65 m2, sans toutefois dépasser 140 m2. Pour les appartements par copropriété divise, ces surfaces sont de 75 m2 pour le minimum et de 120 m2 pour le maximum. La surface ainsi déterminée est à augmenter de 10 mètres carrés
- a)pour tout enfant à charge du bénéficiaire, à partir du troisième, âgé de moins de 21 ans,
- b)pour tout ascendant vivant dans le ménage commun, lorsque ce ménage compte plus de quatre personnes. 740 Si la présence au foyer d´un enfant ou d´une personne handicapée exige, en raison de son état physique, des conditions de logement spéciales, la surface utile d´habitation déterminée ci-dessus pourra être augmentée de 10 mètres carrés. Sous peine de restitution de la prime et sauf dispense à accorder par la commission prévue à l´article 2 ci-dessus, les locaux accessoires ne pourront être transformés en locaux d´habitation pendant un délai de 10 ans à partir de l´occupation. Les dispositions ci-dessus s´appliquent aux maisons dont l´acquisition ou le commencement des travaux de maçonnerie sont postérieurs au 1er octobre 1967. Art. 2. L´article 15 de l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées dans l´intérêt de l´habitat et l´article 10 de l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées en faveur de l´amélioration hygiénique de l´habitat sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Les demandes en obtention d´une prime dans l´intérêt de l´habitat seront adressées avec les pièces à l´appui à la Caisse d´Epargne de l´Etat, respectivement au Service des Primes de Construction et au Fonds d´Améliorations Agricoles, qui en feront l´instruction. Les décisions concernant l´octroi, le refus ou la restitution des primes seront prises par une commission comprenant un délégué du Ministère ayant le logement social dans ses attributions et un représentant du Comité de Direction de la Caisse d´Epargne de l´Etat. Ces décisions seront soumises pour approbation au Ministère compétent en matière de logement social. Art. 3. Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 mai 1969 Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Règlement ministériel du 8 mai 1969 remplaçant le règlement ministériel du 31 juillet 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Ministre de l´Economie Nationale, Le Ministre des Finances, Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et notamment son article 11; Vu le règlement ministériel du 25 janvier 1967 spécifiant l´équipement technique et mécanique pour la rationalisation de la production viti-vinicole susceptible de bénéficier des aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; Considérant qu´il y a lieu de revoir les prix unitaires à la suite de modifications de prix intervenues en fonction de l´évolution technique de certains équipements et machines agricoles et viticoles; Arrêtent: Art. 1er. Les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles, figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, ainsi qu´au règlement ministériel du 25 janvier 1967 spécifiant l´équipement technique et mécanique pour la rationalisation de la production viti-vinicole susceptible de bénéficier des aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, sont fixés aux montants suivants: 741 A. Equipement technique et mécanique pour la rationalisation de la production viti-vinicole I. Treuil sur tracteur ou treuil portatif avec ou sans commandement à distance Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 Treuil sur tracteur 18.000 fr. 2 Treuil portatif 23.000 fr. II. Monte-charge avec ou sans commandement à distance Groupe unique: prix moyen unitaire 30.000 fr. III. Faucheuse circulaire Groupe unique: prix moyen unitaire 27.000 fr. IV. Supports de vignes en treillis de fer Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 Fils de fer galvanisés 750, fr./are 2 Fils en matière plastique 900, fr./are V. Herse rotative à moteur Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 Moteur d´une puissance jusqu´à 3,5 CV 12.500 fr. 2 Moteur d´une puissance de 3,5 à 5,5 CV 15.000 fr. 3 Moteur d´une puissance supérieure à 5,5 CV 18.000 fr. VI. Pressoir mécanique pour les raisins Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 Pressoir actionné à bras d´homme 60.000 fr. 2 Pressoir automatique 65.000 fr. 742 VII. Récipients vinaires pour accroitre la capacité de stockage au-delà de celle d´une récolte normale Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 Récipients en matière plastique d´une capacité inférieure à 3.000 litres 8,50 fr./l. Récipients en matière plastique d´une capacité supérieure à 3.000 litres 7, fr./l. 2 B. Installations de pulvérisation 1) Installations partielles
- a)Pompe à 2pistons prix moyen unitaire Pompe à 3 pistons » » »
- b)chariot de pulvérisation » » »
- c)réservoir de pulvérisat. » » »
- d)tuyaux de » » » » » » » »
- e)lance de
- f)dévidoir (Haspel) » » » 13.500 fr. 17.500 fr. 12.500 fr. 8.500 fr. 46 fr./m 650 fr./pièce 1.800 fr./pièce 2) Installation complète avec pompe à 3 pistons prix moyen unitaire: 55.000 fr. C. Atomiseurs Caractéristiques Groupe Prix moyen unitaire 1 Atomiseur automoteur 25.000 fr. 2 Atomiseur porté par relevage hydraulique avec pompe à membranes ou à rouleaux 35.000 fr. 3 Atomiseur porté par relevage hydraulique avec pompe à pistons 45.000 fr. 4 Atomiseur traîné 55.000 fr. 5 Atomiseur combiné avec installation de pulvérisation 90.000 fr. 743 D. Equipement de traite installé en dehors des fermes Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 Traite avec seaux. Installation non couverte 1.700 fr./vache 2 Traite avec seaux. Installation munie d´un toit 3.200 fr./vache Suppléments: Pompe à vide actionnée par la prise de force du tracteur: prix moyen unitaire: 5.800 fr. Pompe à vide actionnée par un moteur à essence: prix moyen unitaire: 15.000 fr, E. Equipement mécanique pour l´évacuation du fumier liquide 1) Epandeur à lisier Caractéristiques Groupe 1 Prix moyen unitaire Epandeur sans pression 25.000 fr. 2 » à pompe centrifuge 60.000 fr. 3 » à compresseur d´air 70.000 fr. 4 » à pompe en colimaçon 80.000 fr. 2) Pompe à lisier Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 Pompe avec moteur d´environ 10 CV 35.000 fr. 2 Mélangeur avec moteur d´environ 3 CV 13.000 fr. F. Equipement connexe pour moissonneuses-batteuses 1) Réservoirs à grains pour moissonneuses-batteuses Caractéristiques Groupe Prix moyen unitaire 1 Réservoir muni d´un trieur 26.000 fr. 2 Réservoir sans trieur 20.000 fr. 744 2) Réservoirs servant au transport de grains Réservoir métallique: prix moyen unitaire: 2.000 fr./m3 Art. 2. Le règlement ministériel du 31 juillet 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 mai 1969. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté grand-ducal du 13 mai 1969 modifiant l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1967, portant institution de croix de service pour les officiers et les agents en dessous du rang d´officier des douanes et réglementant les conditions de l´octroi des croix de service. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 41 de la Constitution; Voulant récompenser dûment les services prolongés loyaux et fidèles des agents des douanes; Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 1969 relatif aux croix de service des militaires et aux indemnités et gratifications y attachées; Considérant que la loi du 5 août 1963 a habilité les agents de l´administration des douanes à exercer aux frontières des attributions de police; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1967, portant institution de croix de service pour les officiers et les autres agents en dessous du rang d´officier des douanes et réglementant les conditions de l´octroi des croix de service, est modifié en ce sens que la gratification attachée à la croix de dix années de service est portée de 3000 à 4000 frs. Art. 2. L´article 7 de l´arrêté grand-ducal précité du 25 mars 1967 est abrogé et remplacé comme suit: Art. 7. Sont considérées comme années de service les années passées à l´administration des douanes à partir de la date de l´admission au stage. Sont de même considérées comme années de service les périodes accomplies loyalement et fidèlement, même avec une ou plusieurs interruptions, tant en exécution des obligations militaires nationales que par prestations volontaires dans l´armée. 745 La durée des services effectués dans la mission militaire, une armée alliée ou un mouvement de résistance officiellement reconnu, ainsi que les périodes computées en vertu de l´article 14
(1)de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant, sont également mises en compte. Les périodes comptant pour leur durée double au calcul de la pension vaudront pour le double de leur durée. Sera également mis en compte pour la durée double le temps passé aux établissements pénitentiaires ou camps de concentration pendant la guerre 1940-1945 parles prisonniers politiques en raison de leur attitude patriotique, à condition toutefois que la durée de cette détention n´ait pas été inférieure à un an. Ces périodes sont constatées conformément à l´article 12 de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Les périodes requises pour l´octroi de croix de service sont arrêtées au jour de la célébration officielle de Notre anniversaire. Pour le calcul des services décompte sera fait des absences illicites, de la durée des congés sans traitement ainsi que de la durée des sanctions pénales et disciplinaires. L´octroi de la distinction sera tenu en suspens pendant la durée de l´action pénale ou disciplinaire. Art. 3. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du jour de sa publication. Palais de Luxembourg, le 13 mai 1969 Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 21 mai 1969 portant modification de l´art. 4 sub 2 du règlement ministériel du 9 juillet 1968 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´art. 13 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu le règlement ministériel du 9 juillet 1968 concernant l´ouverture de la chasse; Considérant que les dommages causés aux récoltes par les sangliers dans certaines régions du pays prennent des proportions alarmantes; Le conseil supérieur de la Chasse entendu en son avis; Arrête: er Art. 1 . L´art. 4 sub 2 de l´arrêté ministériel du 9 juillet 1968 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: 746 La chasse au sanglier mâle et au sanglier femelle est ouverte à partir du 1er juin 1969 au 31 juillet 1969 incl. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 mai 1969. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Règlement ministériel du 21 mai 1969 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928 et l´arrêté grand-ducal du 6 août 1930, par lequel la grive est déclarée oiseau-gibier; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1967 modifiant le classement des espèces d´oiseaux protégées; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. L´année cynégétique 1969/70 commence le 1er août 1969 et finit le 31 juillet 1970. Art. 2. La chasse à l´aide du chien courant est ouverte du 1er octobre au 15 janvier incl. sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Art. 3.
- a)La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l´année: daguet, cerf quatre, six et huit cors, daim, daine, mouflon, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère;
- b)la chasse et la destruction des rapaces diurnes et nocturnes sont interdites pendant toute l´année. Art. 4. La chasse est ouverte: 1. au lapin sauvage, au renard et au blaireau pendant toute l´année; 2. au sanglier du 1er août au 15 janvier incl. et du 1er juin au 31 juillet incl. 747 3. au cerf du 1er septembre au 5 novembre incl.; seuls les modes de chasse « à la coulée et à l´affût » sont permis. Le transport du cerf et de la biche jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête. 4. A la biche, du 15 octobre au 15 décembre incl.; 5. au faon, du 15 octobre au 15 décembre incl.; 6. au brocard, du 15 octobre au 5 novembre incl. et du 1er juin au 15 juillet incl. Pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à la coulée et à l´affût » sont permis. 7. A la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre incl. Le transport du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de consommation ou de la vente audétail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête. 8. Au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl.; 9. à la perdrix, du 1er septembre au 30 novembre incl.; 10. à la grive et à la caille, du 1er septembre au 30 novembre incl.; 11. au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre incl.; à la poule de faisan, du 1er novembre au 30 novembre incl.; 12. au ramier, du 1er juillet au 28 février incl.; 13. au canard sauvage, du 1er août au 28 février incl.; 14. à la bécassine du 1er août au 31 décembre incl.; 15. à la bécasse, du 1er octobre au 31 mars incl.; 16. aux oiseaux visés à l´art. 5 de la loi du 24 février 1928, comme ne requérant pas de protection, durant toute l´année, exception faite des rapaces, dont la chasse est réglementée par l´article 3, alinéa b, ci-dessus; Art. 5. Le tir à balle est obligatoire pour la chasse au gibier désigné ci-après: sanglier, cerf, biche, faon, brocard, chevrette et chevrillard. Pour la chasse au cerf pendant la période du 1er septembre au 5 novembre et au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis. Art. 6. Sont interdites dans la pratique de la chasse aux ongulés (Schalenwild):
- a)la carabine automatique. Est à considérer comme carabine automatique toute carabine à canon unique dont l´éjection des douilles et le rechargement se font mécaniquement, c´est-à-dire, sans intervention manuelle.
- b)les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm. Art. 7. Sont interdits les fusils de chasse à répétition ou automatiques susceptibles de contenir plus de deux cartouches. 748 Art. 8. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1969. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 21 mai 1969. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Loi du 27 mai 1969 portant approbation de la proposition de reconstitution des ressources de l´Association internationale de développement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 7 mai 1969 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la reconstitution des ressources de l´Association internationale de développement à concurrence d´un montant de six cent mille dollars. Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à conclure avec les institutions financières publiques, indigènes ou étrangères, tous accord visant la gestion et le financement de la part contributive luxembourgeoise dans la reconstitution des ressources de l´Association internationale de développement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 mai 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1339, sess. extraord. 1969. 749 Loi du 29 mai 1969 portant nouvelle fixation de la dotation de l´Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que modification et complément de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1969 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . A partir de l´année 1968 la dotation annuelle de l´Etat au Fonds national de solidarité est fixée à cent cinq millions de francs pour une période de cinq ans. Ce montant correspond à l´indice cent cinquante-cinq raccordé à la base de l´indice 1948, et variera avec cet indice dans la mesure des pensions de solidarité. er Art. 2. L´article 3
(2)c de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité et l´article 14
(1)de la même loi sont à remplacer comme suit: 1. L´article 3
(2)c: « de treize mille deux cents francs lorsque l´ayant droit est atteint d´une impotence prononcée nécessitant une assistance et des soins constants qui lui imposent des frais spéciaux. » 2. L´article 14
(1): « Toute personne qui remplit les conditions de l´article 2 et dont le revenu global annuel, fixé selon les règles de la présente loi, ne dépasse pas les limites prescrites, soit par l´article 3, soit par l´article 37
(2), sera affiliée à la caisse régionale de maladie de sa résidence, si elle n´est pas déjà affiliée à une caisse de maladie. Lorsqu´il s´agit de personnes appelées à bénéficier de cette disposition sans toucher une pension du Fonds, l´affiliation n´aura lieu que sur demande adressée au Fonds. » Art. 3. Les limites de revenu annuel garanties par le Fonds national de solidarité fixées à l´article 3
(1)à
(4)de la loi du 30 juillet 1960 précitée, telles qu´elles ont été modifiées par l´article II, 1 de la loi du 28 février 1964, pourront être majorées par règlement grand-ducal, compte tenu des moyens financiers propres du Fonds. Cette majoration pourra se faire par étapes sans pouvoir dépasser 20% des pensions de solidarité telles qu´elles sont fixées par l´article II de la loi du 28 février 1964 ci-dessus visée. Art. 4. L´article 5
(3)de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité est modifié comme suit: « Dans les pensions ou rentes de vieillesse, d´invalidité et de survie prises en considération pour la détermination du revenu global annuel d´un requérant il sera déduit: a) pour les bénéficiaires d´une pension de solidarité visés à l´article 3, alinéa
(2)et
(3)par ménage et par mois un montant de 1.200 francs, s´ils justifient de 20 années, soit 5.400 journées, soit 240 mois d´assurance au moins, et de 600 francs s´ils justifient de 10 années, soit 2.700 journées, doit 120 mois d´assurance au moins; b) pour les autres bénéficiaires d´une pension de solidarité, par mois, un montant de 720 francs s´ils justifient de 20 années, soit 5.400 journées, soit 240 mois d´assurance au moins, et de 360 francs s´ils justifient de 10 années, soit 2.700 journées, soit 120 mois d´assurance au moins.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 750 Palais de Luxembourg, le 29 mai 1969 Jean Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1295, sess. ord. 1967-1968 et sess. extraord. 1969 Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 19 mai
- Ratification de la Suède. (Mémorial 1963, A, p. 1097 Mémorial 1964, A, p. 983 Mémorial 1965, A, p. 969 Mémorial 1967, A, p. 992.) Il résulte d´une information du Secrétariat Général des Nations Unies qu´en date du 2 avril 1969, la Suède a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de l´article 43, la Convention entrera en vigueur pour la Suède le 1er juillet
- Luxembourg, le 30 avril 1969 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) E c h t e r n a c h . En séance du 31 janvier 1969 le conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié certaines dispositions des sections I et II de son règlement-taxes du 12 novembre
- Ladite délibération a été publiée en due forme. Les modifications de la section I ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 19 mars 1969 alors que celles de la section II ont été approuvées par décision ministérielle du 21 mars
- 751 E s c h - s u r - A l z e t t e . Modification du règlement de circulation. En séance du 28 octobre 1968, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation ayant pour objet de modifier celui du 18 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 14 mars 1969 et publié en due forme. 3 avril
- E t t e l b r u c k . En séance du 7 mars 1969 le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe à percevoir du chef de l´utilisation du corbillard. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 avril
- H o s i n g e n . En séance du 15 janvier 1969 le conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré à partir de l´année 1969 la taxe annuelle à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrêté grand-ducal du 22 avril
- J u n g l i n s t e r . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 28 janvier 1969, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 31 mars et 4 avril 1969 et publié en due forme. 4 avril
- L u x e m b o u r g . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 24 février 1969, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 31 mars et 4 avril 1969 et publié en due forme. 4 avril
- L u x e m b o u r g . En séance du 24 février 1969 le conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié certaines dispositions du chapitre 2 de la section II de son règlement-taxes, concernant les autobus municipaux. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1969 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g . En séance du 24 février 1969 le conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement concernant la perception d´une taxe du chef des chambres données en location dans les hôtels, auberges et pensions de famille. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1969 et publiée en due forme. M e r s c h . Modification du règlement de circulation. En séance du 28 décembre 1968, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 29 avril
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1eret 10 avril 1969 et publié en due forme. 10 avril
- 752 N e u n h a u s e n . Modification du règlement sur les conduites d´eau. En séance du 30 mars 1969, le conseil communal de Neunhausen a pris une délibération portant modification de l´article 11 de son règlement sur les conduites d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme. 29 avril
- R e d a n g e - s u r- A t t e r t . Règlement communal de circulation. En séance du 22 mars 1969, le conseil communal de Redange-sur-Attert a édicté un règlement de circu lation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 24 avril 1969 et publié en due forme. 24 avril
- R e m e r s c h e n . Règlement communal sur les bâtisses. En séance du 25 mars 1969, le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme. 11 avril
- R o d e n b o u r g . Règlement communal sur les façades. En séance du 28 novembre 1968, le conseil communal de Rodenbourg a édicté un règlement sur les façades. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 7 avril 1969 et publié en due forme. 7 avril
- R u m e l a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 3 mars 1969, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1er et 4 avril 1969 et publié en due forme. 28 avril
- V i c h t e n . Règlement communal sur les bâtisses. En séance du 20 mars 1969, le conseil communal de Vichten a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme. 18 avril
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg