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Loi du 30 mai 1969 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles imp

753 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 24 7 juin 1969 SOMMAIRE Loi du 30 mai 1969 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que du Protocole final, signés à La Haye, le 8 mai 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page . 754 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 . 754 Loi du 30 mai 1969 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que du Protocole final, signés à La Haye, le 8 mai

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1969 et celle du Conseil d´Etat du 6 mai 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que le Protocole final, signés à La Haye, le 8 mai
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 30 mai 1969 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1342, sess. extraord. 1969 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune.  Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Animés du désir de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Son Excellence M. Paul Reuter, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire. Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: Son Excellence M. J. M. A. H. Luns, Ministre des Affaires Etrangères. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: 755 Chapitre I.  Champ d´application de la Convention Article 1 Personnes visées La présente Convention s´applique aux personnes qui sont des résidents de l´un ou de chacun des deux Etats. Article 2 Impôts visés
  3. La présente Convention s´applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
  4. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l´aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
  5. Les impôts actuels auxquels s´applique la Convention sont notamment: a. en ce qui concerne les Pays-Bas:  de inkomstenbelasting (l´impôt sur le revenu);  de loonbelasting (l´impôt sur les traitements, salaires, pensions);  de vennootschapsbelasting (l´impôt des sociétés);  de dividendbelasting (l´impôt sur les dividendes);  de commissarissenbelasting (l´impôt sur les rémunérations des administrateurs de sociétés);  de vermogensbelasting (l´impôt sur la fortune);  de grondbelasting (l´impôt foncier); b. en ce qui concerne le Luxembourg:  l´impôt sur le revenu des personnes physiques;  l´impôt sur le revenu des collectivités;  l´impôt spécial sur les tantièmes;  l´impôt sur la fortune;  l´impôt commercial communal (y compris l´impôt sur le total des salaires);  l´impôt foncier.
  6. La Convention s´appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s´ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives. Chapitre II.  Définitions Article 3 Définitions générales
  7. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n´exige une interprétation différente: a. le terme « Etat » désigne, suivant le contexte, les Pays-Bas ou le Luxembourg; le terme « Etats » désigne les Pays-Bas et le Luxembourg; b. le terme « Pays-Bas » comprend la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe et la partie du lit de la mer et de son sous-sol située au-dessous de la mer du Nord, sur laquelle le Royaume des Pays-Bas, conformément à la Convention sur le plateau continental, conclue à Genève le 29 avril 1958, a des droits souverains; c. le terme « Luxembourg » désigne le Grand-Duché de Luxembourg; d. le terme « personne » comprend les personnes physiques et les sociétés; 756 e. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est traitée comme une personne morale aux fins d´imposition; f. les expressions « entreprise de l´un des Etats » et « entreprise de l´autre Etat » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident de l´un des Etats et une entreprise exploitée par un résident de l´autre Etat; g. l´expression « autorité compétente » désigne:
  8. aux Pays-Bas: le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé;
  9. au Luxembourg: le Ministre du Trésor ou son représentant dûment autorisé.
  10. Pour l´application de la Convention par chacun des Etats, toute expression qui n´est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation de cet Etat régissant les impôts faisant l´objet de la Convention, à moins que le contexte n´exige une interprétation différente. Article 4 Domicile fiscal
  11. Au sens de la présente Convention, l´expression « résident de l´un des Etats » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l´impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
  12. Aux fins de la présente Convention une personne physique qui est un membre d´une représentation diplomatique ou consulaire de l´un des Etats dans l´autre Etat ou dans un Etat tiers et qui possède la nationalité de l´Etat qui l´envoie, est considérée comme résident de l´Etat qui l´envoie si elle est soumise dans cet Etat aux mêmes obligations concernant les impôts sur le revenu et sur la fortune que les résidents dudit Etat.
  13. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats, le cas est résolu d´après les règles suivantes: a. Cette personne est considérée comme résident de l´Etat où elle dispose d´un foyer d´habitation permanent. Lorsqu´elle dispose d´un foyer d´habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme résident de l´Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b. Si l´Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu´elle ne dispose d´un foyer d´habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme résident de l´Etat où elle séjourne de façon habituelle; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats ou qu´elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d´eux, elle est considérée comme résident de l´Etat dont elle possède la nationalité; d. Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats ou qu´elle ne possède la nationalité d´aucun d´eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d´un commun accord.
  14. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu´une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats, elle est réputée résident de l´Etat où se trouve son siège de direction effective. Article 5 Etablissement stable
  15. Au sens de la présente Convention, l´expression « établissement stable » désigne une installation fixe d´affaires où l´entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  16. L´expression « établissement stable » comprend notamment: a. un siège de direction; b. une succursale; c. un bureau; d. une usine; 757 e. un atelier; f. une mine, une carrière ou tout autre lieu d´extraction de ressources naturelles; g. un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.
  17. On ne considère pas qu´il y a établissement stable si: a. il est fait usage d´installations aux seules fins de stockage, d´exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l´entreprise; b. des marchandises appartenant à l´entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d´exposition ou de livraison; c. des marchandises appartenant à l´entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d. une installation fixe d´affaires est utilisée aux seules fins d´acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l´entreprise; e. une installation fixe d´affaires est utilisée, pour l´entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d´informations, de recherches scientifiques ou d´activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
  18. Une personne agissant dans l´un des Etats pour le compte d´une entreprise de l´autre Etat  autre qu´un agent jouissant d´un statut indépendant visé au paragraphe 5  est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose de pouvoirs qu´elle exerce habituellement dans cet Etat et qui lui permettent de conclure des contrats au nom de l´entreprise, à moins que l´activité de cette personne ne soit limitée à l´achat de marchandises pour l´entreprise.
  19. On ne considère pas qu´une entreprise de l´un des Etats a un établissement stable dans l´autre Etat du seul fait qu´elle y exerce son activité par l´entremise d´un courtier, d´un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d´un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
  20. Le fait qu´une société qui est un résident de l´un des Etats contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l´autre Etat ou qui y exerce son activité  que ce soit par l´intermédiaire d´un établissement stable ou non  ne suffit pas, en lui-même, à faire de l´une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l´autre. Chapitre III.  Imposition des revenus Article 6 Revenus immobiliers
  21. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l´Etat où ces biens sont situés.
  22. L´expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l´Etat où les biens considérés sont situés. L´expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s´appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l´usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l´exploitation ou la concession de l´exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol, et les créances de toute nature  ne revêtant pas la forme d´obligations d´emprunts  qui sont assorties de garanties hypothécaires sur des biens immobiliers; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
  23. Les dispositions du paragraphe 1 s´appliquent aux revenus provenant de l´exploitation directe, de la location ou de l´affermage, ainsi que de toute autre forme d´exploitation de biens immobiliers.
  24. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s´appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d´une entreprise ainsi qu´aux revenus des biens immobiliers servant à l´exercice d´une profession libérale. 758 Article 7 Bénéfices des entreprises
  25. Les bénéfices d´une entreprise de l´un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l´entreprise n´exerce son activité dans l´autre Etat par l´intermédiaire d´un établissement stable qui y est situé. Si l´entreprise exerce son activité d´une telle façon, les bénéfices de l´entreprise sont imposables dans l´autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
  26. Lorsqu´une entreprise de l´un des Etats exerce son activité dans l´autre Etat par l´intermédiaire d´un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu´il aurait pu réaliser s´il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l´entreprise dont il constitue un établissement stable.
  27. Dans le calcul des bénéfices d´un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d´administration ainsi exposés, soit dans l´Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
  28. Pour autant qu´il est d´usage, dans l´un des Etats, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d´une répartition des bénéfices totaux de l´entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n´empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
  29. Aucun bénéfice n´est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l´entreprise.
  30. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l´établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu´il n´existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
  31. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d´autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne
  32. Les bénéfices provenant de l´exploitation, en trafic international, de navires ou d´aéronefs sont imposables dans l´Etat où le siège de la direction effective de l´entreprise est situé.
  33. Les bénéfices provenant de l´exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure sont imposables dans l´Etat où le siège de la direction effective de l´entreprise est situé.
  34. Si le siège de la direction effective d´une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d´un navire ou d´un bateau, ce siège est réputé situé dans l´Etat où se trouve le port d´attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d´attache, dans l´Etat dont l´exploitant du navire ou du bateau est un résident. Article 9 Entreprises associées Lorsque a. une entreprise de l´un des Etats participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d´une entreprise de l´autre Etat ou que b. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d´une entreprise de l´un des Etats et d´une entreprise de l´autre Etat, 759 et que, dans l´un et l´autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l´une des entreprises mais n´ont pu l´être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes
  35. Les dividendes payés par une société qui est un résident de l´un des Etats à un résident de l´autre Etat, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
  36. Les dispositions du paragraphe 1 ne portent pas atteinte au droit de chacun des Etats de percevoir un impôt sur les dividendes payés par une société qui est un résident de cet Etat à un résident de l´autre Etat. Toutefois le taux de l´impôt ne peut excéder: a. 2½% pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société dont le capital, en tout ou en partie, est divisé en actions ou en parts sociales assimilées aux actions par la législation fiscale de cet autre Etat et qui dispose directement d´au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; b. 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
  37. Les autorités compétentes des Etats règlent d´un commun accord les modalités d´application du paragraphe
  38. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne concernent pas l´imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
  39. le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d´actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus de créances assorties d´une clause de participation aux bénéfices et les revenus d´autres parts sociales assimilés aux revenus d´actions par la législation fiscale de l´Etat dont la société distributrice est un résident.
  40. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de l´un des Etats, a dans l´autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l´article 7 sont applicables.
  41. Lorsqu´une société qui est un résident de l´un des Etats tire des bénéfices ou des revenus de l´autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l´imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
  42. Avant l´expiration d´un délai de cinq ans à compter de la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention les autorités compétentes des Etats se concerteront pour examiner l´opportunité d´une modification du taux visé au paragraphe 2, lit. a, du présent article. Article 11 Intérêts
  43. Les intérêts provenant de l´un des Etats et payés à un résident de l´autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat.
  44. Les autorités compétentes des Etats règlent d´un commun accord les modalités auxquelles l´Etat d´où proviennent les intérêts abandonne son imposition. 760
  45. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d´emprunts et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l´Etat d´où proviennent les revenus. Toutefois le terme ne comprend pas les revenus des créances visées au paragraphe 2 de l´article 6, ni les revenus provenant de créances assorties d´une clause de participation aux bénéfices, visées au paragraphe 5 de l´article
  46. Les dispositions du paragraphe 1 ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident de l´un des Etats, a, dans l´autre Etat d´où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l´article 7 sont applicables.
  47. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l´un et l´autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l´absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s´appliquent qu´à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances
  48. Les redevances provenant de l´un des Etats et payées à un résident de l´autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat.
  49. Les autorités compétentes des Etats règlent d´un commun accord les modalités auxquelles l´Etat d´où proviennent les redevances abandonne son imposition.
  50. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l´usage ou la concession de l´usage d´un droit d´auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d´un brevet, d´une marque de fabrique ou de commerce, d´un dessin ou d´un modèle, d´un plan, d´une formule ou d´un procédé secrets, ainsi que pour l´usage ou la concession de l´usage d´un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
  51. Les dispositions du paragraphe 1 ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident de l´un des Etats, a, dans l´autre Etat d´ou proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l´article 7 sont applicables.
  52. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l´un et l´autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l´absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s´appliquent qu´à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Limitation des articles 10, 11 et 12 Les organisations internationales, leurs organes et leurs fonctionnaires ainsi que les membres d´une représentation diplomatique ou consulaire d´un Etat tiers, qui se trouvent sur le territoire de l´un des Etats, n´ont pas droit, dans l´autre Etat, aux réductions ou exemptions d´impôt prévues aux articles 10, 11 et 12, en ce qui concerne les dividendes, intérêts et redevances provenant de cet autre Etat, si ces revenus ne sont pas soumis à l´impôt sur le revenu dans le premier Etat. 761 Article 14 Gains en capital 1 . Les gains provenant de l´aliénation des biens immobiliers, tels qu´ils sont définis au paragraphe 2 de l´article 6, sont imposables dans l´Etat où ces biens sont situés.
  53. Les gains provenant de l´aliénation de biens mobiliers faisant partie de l´actif d´un établissement stable qu´une entreprise de l´un des Etats a dans l´autre Etat, ou de biens mobiliers constitutifs d´une base fixe dont dispose un résident de l´un des Etats dans l´autre Etat pour l´exercice d´une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l´aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l´ensemble de l´entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
  54. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l´aliénation de navires et aéronefs exploités en trafic international et de bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que de biens mobiliers affectés à l´exploitation de ces navires, aéronefs et bateaux, sont imposables dans l´Etat où le siège de la direction effective de l´entreprise est situé, compte tenu des dispositions du paragraphe 3 de l´article
  55. Les gains provenant de l´aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l´Etat dont le cédant est un résident.
  56. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit de chacun des Etats de percevoir, conformément à sa propre législation, un impôt sur les gains provenant de l´aliénation d´actions, d´actions de jouissance, de bons de jouissance ou de parts d´une société qui est un résident de cet Etat et dont le capital, en tout ou en partie, est divisé en actions ou en parts sociales assimilées aux actions par la législation fiscale de cet Etat, lorsque ces gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l´autre Etat, qui possède la nationalité du premier Etat sans posséder la nationalité de l´autre Etat et qui a été un résident du premier Etat au courant des cinq dernières années antérieures à l´aliénation. Toutefois le taux de l´impôt ne peut excéder 20 pour cent. Article 15 Professions indépendantes
  57. Les revenus qu´un résident de l´un des Etats tire d´une profession libérale ou d´autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l´autre Etat d´une base fixe pour l´exercice de ses activités. S´il dispose d´une telle base, les revenus sont imposables dans l´autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
  58. L´expression « profession libérale » comprend en particulier les activités indépendantes d´ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 16 Professions dépendantes
  59. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu´un résident de l´un des Etats reçoit au titre d´un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l´emploi ne soit exercé dans l´autre Etat. Si l´emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
  60. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu´un résident de l´un des Etats reçoit au titre d´un emploi salarié exercé dans l´autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si: a. le bénéficiaire séjourne dans l´autre Etat pendant une période ou des périodes n´excédant pas au total 183 jours au cours de l´année fiscale considérée; et b. les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d´un employeur qui n´est pas résident de l´autre Etat; et 762 c. la charge des rémunérations n´est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l´employeur a dans l´autre Etat.
  61. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu´un résident de l´un des Etats reçoit au titre d´un emploi salarié exercé à bord d´un navire ou d´un aéronef en trafic international, ou à bord d´un bateau servant à la navigation intérieure, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 17 Tantièmes
  62. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu´un résident des Pays-Bas reçoit en sa qualité de membre du conseil d´administration ou de surveillance d´une société qui est un résident du Luxembourg, sont imposables au Luxembourg.
  63. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu´un résident du Luxembourg reçoit en sa qualité de « bestuurder » ou « commissaris » d´une société qui est un résident des PaysBas, sont imposables aux Pays-Bas. Article 18 Artistes et sportifs Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l´Etat où ces activités sont exercées. Article 19 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l´article 20, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident de l´un des Etats au titre d´un emploi salarié antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 20 Fonctions publiques
  64. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par l´un des Etats, ses subdivisions politiques, collectivités locales ou autres personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu´ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision, collectivité ou autre personne morale de droit public dans l´exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat.
  65. Toutefois les dispositions des articles 16, 17 et 19 s´appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d´une activité commerciale ou industrielle exercée par l´un des Etats, ses subdivisions politiques, collectivités locales ou autres personnes morales de droit public. Article 21 Autres éléments du revenu Les éléments du revenu d´un résident de l´un des Etats, autres que ceux auxquels s´appliquent les dispositions des articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 763 Chapitre IV.  Imposition de la fortune Article 22
  66. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu´ils sont définis au paragraphe 2 de l´article 6, est imposable dans l´Etat où ces biens sont situés.
  67. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l´actif d´un établissement stable d´une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d´une base fixe servant à l´exercice d´une profession libérale est imposable dans l´Etat où est situé l´établissement stable ou la base fixe.
  68. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation sont imposables dans l´Etat où le siège de la direction effective de l´entreprise est situé, compte tenu des dispositions du paragraphe 3 de l´article
  69. Tous les autres éléments de la fortune d´un résident de l´un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat. Chapitre V.  Dispositions pour éliminer les doubles impositions Article 23
  70. Les Pays-Bas, en prélevant des impôts de ses résidents, pourront inclure dans la base selon laquelle l´impôt est prélevé, les éléments du revenu ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg.
  71. Sous réserve de l´application des dispositions concernant la compensation des pertes dans les règlements internes tendant à éviter les doubles impositions, les Pays-Bas permettent de déduire du montant de l´impôt calculé selon le paragraphe 1 du présent article, un montant égal à la fraction de cet impôt qui correspond au rapport qui existe entre le montant du revenu ou de la fortune imposable au Luxembourg selon les articles 6, 7, 8, 9, 10, paragraphe 6, 11, paragraphe 4, 12, paragraphe 4, 14, paragraphes 1, 2 et 3, 15, 16, paragraphe 1, 17, paragraphe 1, 18, 20 et 22, paragraphes 1, 2 et 3 de la présente Convention et le montant du revenu ou de la fortune qui constitue la base visée au paragraphe 1 du présent article. Pour les éléments du revenu qui en vertu de l´article 10, paragraphe 2, sont imposables au Luxembourg et qui sont compris dans la base visée au paragraphe 1 du présent article, les Pays-Bas permettent de déduire de l´impôt ainsi calculé le moins élevé des montants suivants: a. un montant égal à l´impôt prélevé au Luxembourg; b. un montant égal à la fraction de l´impôt des Pays-Bas, calculé selon le paragraphe 1 du présent article, qui correspond au rapport qui existe entre le montant desdits éléments du revenu et le montant du revenu qui constitue la base visée au paragraphe 1 du présent article.
  72. Lorsqu´un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables aux Pays-Bas, le Luxembourg exempte de l´impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, mais peut, pour calculer le montant de l´impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n´avaient pas été exemptés. Cette exemption ne vaut toutefois pas pour les gains en capital visés au paragraphe 5 de l´article
  73. Lorsqu´un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 10, sont imposables aux Pays-Bas, le Luxembourg accorde sur l´impôt dont il frappe les revenus de ce résident une déduction d´un montant égal à l´impôt payé aux Pays-Bas. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l´impôt, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus reçus des Pays-Bas. 764
  74. Les dividendes payés par une société qui est un résident des Pays-Bas, à une société qui est un résident du Luxembourg, sont exemptés de l´impôt au Luxembourg, pour autant seulement qu´ils le seraient en vertu de la législation luxembourgeoise, si les deux sociétés étaient des résidents du Luxembourg. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables.
  75. Lorsqu´un résident de l´un des Etats reçoit des gains qui, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l´article 14, sont imposables dans l´autre Etat, cet autre Etat permet de déduire de son impôt sur lesdits gains un montant égal à l´impôt du premier Etat relatif à ces gains. Chapitre VI.  Dispositions spéciales Article 24 Non-discrimination
  76. Les nationaux de l´un des Etats, qu´ils soient des résidents dudit Etat ou non, ne sont soumis dans l´autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
  77. Le terme « nationaux » désigne: a. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l´un des deux Etats; b. toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l´un des deux Etats.
  78. L´imposition d´un établissement stable qu´une entreprise de l´un des Etats a dans l´autre Etat n´est pas établie dans cet autre Etat d´une façon moins favorable que l´imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant l´un des Etats à accorder aux résidents de l´autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d´impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu´il accorde à ses propres résidents.
  79. Les entreprises de l´un des Etats, dont le capital est en tout ou en partie, directement ou indirectement détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l´autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat. Article 25 Procédure amiable
  80. Lorsqu´un résident de l´un des Etats estime que les mesures prises par l´un des Etats ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l´autorité compétente de l´Etat dont il est résident.
  81. Cette autorité compétente s´efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n´est pas ellemême en mesure d´apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d´accord amiable avec l´autorité compétente de l´autre Etat, en vue d´éviter une imposition non conforme à la Convention.
  82. Les autorités compétentes des Etats s´efforcent, par voie d´accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l´interprétation ou l´application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d´éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
  83. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 26 Echange de renseignements
  84. Les autorités compétentes des deux Etats échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer la présente Convention, en particulier pour prévenir la fraude et l´évasion fiscales. Les autorités 765 compétentes ne sont pas obligées de fournir des renseignements qui ne résulteraient pas des pièces et documents dont disposent les autorités compétentes, mais qui nécessiteraient des recherches étendues. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu´aux personnes ou autorités chargées de l´établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
  85. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l´un des Etats l´obligation: a. de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l´autre Etat; b. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l´autre Etat; c. de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l´ordre public. Article 27 Etudiants Les sommes qu´un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident de l´un des Etats et qui séjourne dans l´autre Etat à seule fin d´y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d´entretien, d´études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu´elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat. Article 28 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d´accords particuliers. Article 29 Exclusion de certaines sociétés La présente Convention ne s´applique pas aux Sociétés Holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise (actuellement la loi du 31 juillet 1929 et l´arrêté-loi du 27 décembre 1937). Elle ne s´applique pas non plus aux revenus qu´un résident des Pays-Bas tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède. Article 30 Extension territoriale
  86. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, à l´un des deux pays ou à tous les deux pays Surinam et les Antilles Néerlandaises, si le pays en question prélève des impôts analogues en substance aux impôts auxquels s´applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d´application, qui sont fixées d´un commun accord par échange de notes diplomatiques.
  87. A moins qu´il ne soit convenu autrement, lorsque la Convention sera dénoncée en vertu de l´article 32, elle ne cessera pas de s´appliquer au pays auquel elle a été étendue conformément au présent article. Chapitre VII.  Dispositions finales Article 31 Entrée en vigueur
  88. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg aussitôt que possible. 766
  89. La présente Convention entrera en vigueur dès l´échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables pour les années et périodes fiscales commençant le premier janvier 1967 ou après cette date. Article 32 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu´elle n´aura pas été dénoncée par l´une des Hautes Parties Contractantes. Chacune des Parties peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis d´au moins six mois avant la fin de chaque année civile et à partir de l´année
  90. Dans ce cas, la Convention cessera d´être applicable pour les années et périodes fiscales, commençant après la fin de l´année civile dans laquelle le préavis a eu lieu. EN FOI DE QUOI les susdits Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux. FAIT en double exemplaire, le 8 mai 1968 à La Haye en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Paul Reuter Pour le Royaume des Pays-Bas J. M. A. H. Luns Protocole Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune les Plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention: I Ad article 4 Une personne physique qui demeure à bord d´un navire ou d´un bateau, sans avoir de domicile réel dans l´un des Etats, sera considérée comme résident de l´Etat où se trouve le port d´attache de ce navire ou de ce bateau. II Ad article 4 Les dispositions du paragraphe 2 de l´article 4 ne s´appliquent pas aux consuls honoraires. III Ad articles 10, 11 et 12 Les demandes de remboursement d´impôt perçu contrairement aux dispositions des articles 10, 11 et 12 doivent être faites à l´autorité compétente de l´Etat qui a perçu l´impôt, dans le délai de trois ans après l´expiration de l´année civile dans laquelle l´impôt a été perçu. IV Ad article 16 Pour l´application du paragraphe 1 de l´article 16 les membres du conseil d´administration ou de surveillance d´une société, qui est un résident du Luxembourg, ainsi que les « bestuurders » et les « commissarissen » d´une société, qui est un résident des Pays-Bas, sont réputés exercer leur fonction au Luxembourg et aux Pays-Bas respectivement. Les dispositions du paragraphe 2 de cet article ne s´appliquent pas. 767 V Ad article 23 Il est entendu que pour autant qu´il s´agit de l´impôt néerlandais sur le revenu ou de l´impôt néerlandais des sociétés, la base visée à l´article 23, paragraphe 1 est le « onzuivere inkomen » (le total des revenus nets) ou « winst » (le bénéfice) au sens de la législation néerlandaise concernant l´impôt sur le revenu ou l´impôt des sociétés respectivement. VI Ad article 26 L´obligation d´échanger des renseignements ne concerne pas les renseignements provenant des banques ou institutions y assimilées. L´expression « institutions y assimilées » comprend entre autres les compagnies d´assurance. FAIT en double exemplaire, le 8 mai 1968 à La Haye en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Paul Reuter Pour le Royaume des Pays-Bas J. M. A. H. Luns Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  1er supplément au tarif international N° 2533 (minerai de fer) 15.4.
  91. Rectificatif N° 3 à l´édition contenant les dispositions spéciales pour le transport d´automobiles accompagnées  22.4.
  92. Rectificatif N° 2 au fascicule 12 TCV  3e partie  22.4.
  93. 12° supplément au tarif international N° 3530 (minerai de fer)  22.4.
  94. Rectificatif N° 14 au fascicule II Rectificatif N° 21 au fascicule IV tarif intérieur pour le transport des marchandises  23.4.
  95. Rectificatif N° 63 au fascicule V Nouvelle édition du fascicule 6  3e partie du TCV  (trafic Luxembourg  Autriche)  30.4.
  96. Rectificatif N° 4 au fascicule 9  3e partie du TCV  (trafic Luxembourg  Allemagne(DR)/Tchécoslovaquie/Pologne)  30.4.
  97. 768 Rectificatif N° 3 au fascicule 3  3e partie du TCV  (trafic Luxembourg  Pays-Bas).  30.4.
  98. Rectificatif N° 3 au fascicule 5  3e partie du TCV  (trafic Luxembourg  Italie ).  30.4.1969 Rectificatif N° 6 au fascicule 10  3e partie du TCV  (trafic Luxembourg  Europe Orientale-Proche Asie).  30.4.
  99. Rectificatif N° 9 au fascicule 8  3e partie du TCV  (trafic Luxembourg  Pays Nordiques).  30.4.
  100. Nouvelle édition du fascicule 7  3e partie du TCV  (trafic Luxembourg Grande -Bretagne).  30.4.
  101. Rectificatif N° 1 au fascicule 4  3e partie du TCV  (trafic Luxembourg Suisse).  30.4.
  102. 21e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 9406  (transport de marchandises)  30.4.
  103. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) R e m i c h .  En séance du 11 septembre 1967 le conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a supprimé à partir de l´exercice 1967 la taxe communale à percevoir sur les représentations de cinéma. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre 1967 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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