777 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 26 18 juin 1969 SOMMAIRE Loi du 30 mai 1969 portant approbation de l´Accord relatif aux transports aériens entre le GrandDuché de Luxembourg et la République Populaire Hongroise, signé à Budapest, le 3 novembre 1964 et de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire de Bulgarie, signé à Sofia, le 8 mai 1965 . . . . . . . . . . . page 778 Règlement grand-ducal du 3 juin 1969 ayant pour objet de compléter le règlement grand-ducal du 30 septembre 1968, déterminant la composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales en exécution de l´article 33 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 Règlement grand-ducal du 5 juin 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 Règlement grand-ducal du 10 juin 1969 portant nouvelle fixation des limites de revenu annuel garanties par le Fonds national de solidarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791 Règlements communaux. Impôt commercial. Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 778 Loi du 30 mai 1969 portant approbation de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Hongroise, signé à Budapest, le 3 novembre 1964 et de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire de Bulgarie, signé à Sofia, le 8 mai 1965. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1969 et celle du Conseil d´Etat du 6 mai 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés: l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Hongroise, signé à Budapest, le 3 novembre 1964 et l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire de Bulgarie, signé à Sofia, le 8 mai 1965. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères Palais de Luxembourg, le 30 mai 1969 et du Commerce Extérieur, Jean Gaston Thorn Le Ministre des Transports et de l´Energie, Marcel Mart Doc. parl. N° 1312, sess. ord. 1968-69. ACCORD relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Hongroise. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire Hongroise, ci-après dénommés Parties Contractantes, désireux de favoriser les relations aériennes entre leurs pays respectifs, ont nommé des Plénipotentiaires à cet effet, lesquels, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier 1. Pour l´application du présent Accord et de son Annexe, les termes suivants signifient: « Territoire » les régions terrestres, y compris l´espace aérien, placées sous la souveraineté de l´Etat en question. « Service aérien » tout service aérien régulier, assuré par des aéronefs, destiné au transport public de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier. « Service aérien international » tout service aérien qui traverse l´espace aérien situé au-dessus des territoires de deux ou plusieurs Etats. 779 « Entreprise de transports aériens » toute entreprise de transports aériens qui exploite un service aérien international. « Entreprise désignée » toute entreprise de transports aériens que l´une des Parties Contractantes a choisie pour exploiter les services sur les lignes convenues à l´Annexe au présent Accord ainsi que des services non-réguliers, et dont la désignation apparaît à l´article Il ci-après. « Autorité aéronautique » en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: Le Ministère des Transports Aéronautique Civile, ou bien tout organe ou toute personne autorisés par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg à exercer n´importe quelle fonction actuelle dudit organe et toutes fonctions similaires; en ce qui concerne la République Populaire Hongroise: Le chef de la Direction Générale de l´Aviation Civile au Ministère des Communications et des Postes, ou bien toute personne ou tout organe autorisés par le Gouvernement de la République Populaire Hongroise à exercer n´importe quelle fonction actuelle dudit chef et toutes fonctions similaires. 2. L´Annexe au présent Accord sera considérée comme partie intégrante de l´Accord et toute référence à l´Accord concerne en même temps l´Annexe, excepté si le texte de l´Accord en dispose d´une manière différente. Article II 1. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg autorise l´entreprise de transports aériens désignée par le Gouvernement de la République Populaire Hongroise, « Magyar Légiközlekedési Vâllalat MALEV », à effectuer des services aériens sur les lignes convenues à l´Annexe du présent Accord pour assurer, en utilisant les voies aériennes du Grand-Duché de Luxembourg, le transport international de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier. 2. Le Gouvernement de la République Populaire Hongroise autorise l´entreprise de transports aériens désignée par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, la « Société Anonyme Luxembourgeoise de Navigation Aérienne LUXAIR », à effectuer des services aériens sur les lignes convenues à l´Annexe du présent Accord pour assurer, en utilisant les voies aériennes de la République Populaire Hongroise, le transport international de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier. 3. La date d´ouverture de tout service aérien international sur les lignes prévues à l´Annexe doit être notifiée un mois à l´avance par les entreprises désignées à l´autorité aéronautique de l´autre Partie Contractante. 4. En ce qui concerne les vols non-réguliers, les réglementations des Parties Contractantes relatives à ces vols devront être observées. Article III 1. Si l´entreprise désignée de l´une des Parties Contractantes ne respecte pas les lois et les règlements de l´autre Partie Contractante, ou si elle ne se conforme pas aux dispositions du présent Accord, cette dernière Partie Contractante se réserve le droit de suspendre l´exercice par une telle entreprise des droits définis à l´article II du présent Accord, ou bien d´imposer à cette entreprise les conditions qu´elle estimera nécessaires en vue de la continuation de son exploitation. 2. Les mesures visées à l´alinéa premier du présent article ne pourront être prises qu´après communication motivée et écrite adressée par la voie diplomatique à l´autre Partie Contractante, pour l´informer de la décision envisagée, et lorsque les négociations poursuivies dans cette question entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes n´auront pas conduit à un arrangement dans les 60 jours à compter de la signification de cette communication. 780 Article IV 1. L´entreprise désignée de chaque Partie Contractante soumettra les horaires des services aériens à effectuer sur les lignes convenues à l´Annexe à l´autorisation préalable de l´autorité aéronautique de l´autre Partie Contractante. 2. Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant particulièrement en considération l´économie de l´exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque service aérien, telles que la rapidité et le confort. 3. Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes veilleront à ce que les entreprises désignées collaborent étroitement dans toutes les questions relatives à l´exploitation. Article V 1. Les aéronefs des Parties Contractantes se trouvant au-dessus du territoire de l´autre Partie ou en escale dans ses aéroports seront obligés à se conformer aux lois, règlements et prescriptions en vigueur dans cet Etat, relatifs aux aéronefs effectuant des services internationaux. 2. Au cours de ces vols et de ces escales, les lois, les règlements et les prescriptions relatifs aux passeports, à la douane, aux mesures financières et d´hygiène, ainsi que toute autre réglementation se rapportant aux aéronefs, aux passagers, aux bagages, aux marchandises et au courrier devront être observés. 3. En cas de violation des lois, règlements et prescriptions visés aux alinéas 1 et 2 du présent article, les Parties Contractantes s´engagent à faire sans délai une enquête et à prendre les mesures nécessaires pour prévenir la répétition de pareils incidents. Article VI Les Parties Contractantes garantiront aux entreprises désignées l´utilisation de toutes leurs installations destinées à assurer la sécurité et la régularité des services aériens civils. Article VII Les taxes, droits et redevances pour l´utilisation des aéroports et des équipements techniques des Parties Contractantes devront être acquittés conformément aux tarifs établis par les autorités nationales. Article VIII 1. Les Parties Contractantes conviennent que les carburants, les huiles lubrifiantes, les provisions de bord, les pièces de rechange, l´outillage, les équipements et les installations se trouvant en réserve à bord des aéronefs des entreprises désignées effectuant des services aériens internationaux, réguliers et non-réguliers, seront introduits sur le territoire de l´autre Partie Contractante et exportés de ce territoire en franchise de droits de douane, d´impôts et de taxes ainsi que sans licences d´importation et d´exportation. 2. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les provisions de bord, les pièces de rechange, l´outillage, les équipements et installations qui sont nécessaires pour l´exploitation des aéronefs des entreprises désignées pourront être introduits et entreposés dans le territoire de l´autre Partie Contractante et en être réexportés en franchise de droits de douane, d´impôts et de taxes ainsi que sans licences d´importation et d´exportation. 3. Les biens qui, en vertu des alinéas 1 et 2 du présent article sont ainsi exemptés de droits, d´impôts, de taxes et de licences, ne pourront être aliénés sur le territoire de l´autre Partie Contractante. 4. Les biens prévus au présent article resteront sous le contrôle des autorités douanières tout en demeurant à la disposition des entreprises désignées. Article IX 1. Les aéronefs des entreprises désignées qui effectuent les services aériens sur les lignes prévues à l´Annexe au présent Accord ainsi que des services aériens non-réguliers devront porter les marques 781 d´identité de leur Etat prescrites pour les services aériens internationaux. Les aéronefs devront avoir à bord les documents suivants:
- a)certificat d´immatriculation;
- b)certificat de navigabilité valable; les certificats spécifiés sous
- a)et
- b)peuvent, en conformité avec la réglementation interne d´une Partie Contractante, être contenus dans un seul document;
- c)licences valables pour chaque membre des équipages;
- d)autorisation concernant les installations radio de bord de l´aéronef;
- e)carnet de route ou document en tenant lieu;
- f)liste des passagers;
- g)manifeste des marchandises et du courrier;
- h)permis spécial prescrit pour le transport aérien de certaines marchandises. 2. Les certificats de navigabilité des aéronefs, les licences des équipages et tous autres documents semblables établis ou validés par une des Parties Contractantes seront également reconnus valables par l´autre Partie Contractante. 3. Toutefois, les Parties Contractantes se réservent le droit de ne pas reconnaître, pour le survol de leur propre territoire, les licences des équipages conférées à ses propres ressortissants par l´autre Partie Contractante. Article X Les entreprises désignées auront chacune le droit d´avoir sur le territoire de l´autre Partie Contractante des représentants, qui, toutefois, devront être ressortissants d´une des Parties Contractantes. Article XI 1. En cas d´atterrissage forcé ou d´accident, les Parties Contractantes accorderont sans délai aux aéronefs, aux équipages et aux passagers des entreprises désignées l´assistance nécessaire et assureront la protection de l´aéronef, du courrier, des bagages et des marchandises. Les frais ainsi encourus devront être remboursés par l´entreprise au profit de laquelle l´assistance a été fournie. 2. Au cas où à la suite d´un atterrissage forcé ou d´un accident survenu sur le territoire de l´une des Parties Contractantes les aéronefs ou les installations de l´autre Partie Contractante subiraient des avaries graves ou en cas de préjudice causé à des personnes comme en cas de mort ou de dommage matériel considérable se produisant à la surface, l´autorité aéronautique de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l´atterrissage ou l´accident s´est produit, informera sans délai l´autorité aéronautique de l´autre Partie Contractante et invitera son délégué à participer à l´enquête nécessaire en vue d´établir les causes de l´événement. En même temps, l´autre Partie Contractante prendra les mesures nécessaires pour assurer, dans les délais les plus rapides, l´arrivée du délégué sur les lieux de l´atterrissage forcé ou de l´accident. 3. Si l´autorité aéronautique de la Partie Contractante invitée n´envoie pas son délégué dans un délai de 24 heures à partir de la notification de l´autorisation de se rendre sur les lieux, l´enquête pourra être terminée sans la participation de ce dernier. L´autorité aéronautique de la Partie Contractante menant l´enquête informera de manière détaillée l´autorité aéronautique de l´autre Partie Contractante des résultats de l´enquête et mettra à sa disposition un exemplaire original du rapport d´enquête, soit directement, soit par l´intermédiaire du délégué. Article XII Toute question financière concernant l´activité des entreprises désignées sera réglée entre ces entreprises dans le cadre des dispositions s´y rapportant des accords financiers en vigueur entre les Parties Contractantes. 782 Article XIII Les aéronefs utilisés par l´entreprise désignée de l´une des Parties Contractantes ne pourront être saisis ou retenus sous aucun titre sur le territoire de l´autre Partie Contractante, sous réserve de dispositions contraires d´accords internationaux en vigueur. Article XIV Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s´assurer que les principes définis au présent Accord sont appliqués de manière satisfaisante et elles échangeront toutes informations nécessaires à cet effet. Article XV Les Parties Contractantes régleront tout différend relatif à l´interprétation ou à l´exécution du présent Accord et de son Annexe par voie de négociations directes entre leurs autorités aéronautiques, ou, en cas d´échec de ces négociations, par la voie diplomatique. Article XVI 1. Dans le cas où une Partie Contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent Accord, elle pourra, à tout moment, demander, par la voie diplomatique, des négociations entre les autorités aéronautiques à ce sujet. Ces négociations devront être entamées dans les 60 jours à partir de la date de la demande, ou durant une période plus longue fixée conjointement par les Parties Contractantes. Si lesdites autorités s´entendent sur les modifications à apporter, celles-ci n´entreront en vigueur que lorsque chacune des Parties Contractantes aura notifié à l´autre Partie Contractante la ratification ou l´approbation de ces modifications selon ses règles constitutionnelles. 2. Dans le cas où l´autorité aéronautique de l´une des Parties Contractantes estime nécessaire de modifier ou de compléter une clause quelconque de l´Annexe, elle pourra, à tout moment, demander des négociations avec l´autorité aéronautique de l´autre Partie Contractante. Ces négociations devront avoir lieu dans les 60 jours à partir de la date de la demande ou durant une période plus longue fixée conjointement par les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Si lesdites autorités s´entendent sur les modifications et les adjonctions proposées, celles-ci seront adoptées par un arrangement écrit qui fixera aussi la date de sa mise en application. Cet arrangement ne pourra être en contradiction avec les principes établis par le présent Accord. Article XVII 1. Le présent Accord sera appliqué provisoirement à dater du jour de sa signature et entrera en vigueur le jour où les Parties Contractantes auront échangé les instruments de ratification ou d´approbation par voie diplomatique. 2. Le présent Accord restera en vigueur aussi longtemps que l´une des Parties Contractantes n´aura pas notifié sa dénonciation à l´autre Partie Contractante. Dans ce cas, l´Accord cessera d´être en vigueur un an après la remise du préavis de dénonciation à l´autre Partie Contractante, à moins que la dénonciation ne soit annulée d´un commun accord avant l´expiration de ce délai. En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet Accord rédigé en double exemplaire, en langues française et hongroise, les deux textes faisant également foi. Fait à Budapest, le 3 novembre 1964. (suivent les signatures) ANNEXE à l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Hongroise. 783 1. L´entreprise désignée de l´une des Parties Contractantes jouira sur le territoire de l´autre Partie Contractante du droit de survol sans escale, et d´escale à des fins non commerciales. En outre, elle pourra, conformément aux dispositions prévues à l´alinéa 3 de la présente Annexe, embarquer et désembarquer en trafic international sur le territoire de l´autre Partie Contractante des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier. 2. Les entreprises désignées sont autorisées à exploiter les lignes aériennes suivantes: l´entreprise désignée luxembourgeoise: Luxembourg-Budapest et au-delà dans les deux sens, avec ou sans escale(
- s)intermédiaire(s); l´entreprise désignée hongroise: Budapest-Luxembourg et au-delà dans les deux sens, avec ou sans escale(
- s)intermédiaire(s). 3. Les escales intermédiaires entre Luxembourg et Budapest, les escales au-delà de Luxembourg et de Budapest, ainsi que les droits commerciaux qui pourront être exercés par l´entreprise désignée de l´une des Parties Contractantes entre ces points et la capitale de l´autre Partie Contractante seront sujets à une autorisation séparée de l´autorité aéronautique de la Partie Contractante octroyant ces droits. ACCORD relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire de Bulgarie. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie, dénommés ci-après « Parties Contractantes », désireux d´établir des communications aériennes entre les deux pays, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Pour l´application du présent Accord et de son Annexe:
- a)Le terme « Autorités Aéronautiques » signifie en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministère des Transports, Aéronautique Civile, et en ce qui concerne la République Populaire de Bulgarie, le Ministère des Transports et des Communications, ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisés à assumer les fonctions actuellement exercées par eux.
- b)Le terme « Territoire » signifie la terre ferme et les eaux territoriales, y compris l´espace aérien, placées sous la souveraineté de chaque Partie Contractante.
- c)Le terme « Lignes agréées » signifie tous services aériens effectués sur les itinéraires prévus à l´Annexe au présent Accord.
- d)« Entreprise désignée » signifie toute entreprise de transports aériens que l´une des Parties Contractantes aura désignée par notification écrite à l´autre Partie Contractante pour exploiter les lignes agréées. L´Annexe au présent Accord est considérée comme partie intégrante de ce dernier et toute référence à l´Accord concerne en même temps l´Annexe, excepté si le texte de l´Accord en dispose autrement. Article 2 1. Chaque Partie Contractante concède à l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante les droits suivants:
- a)droit de survol de son territoire sans atterrissage;
- b)droit d´atterrissage sur son territoire sans but commercial;
- c)droit d´atterrissage commercial sur son territoire aux fins de débarquer et d´embarquer en trafic international des passagers, du courrier et des marchandises. 784 2. Les entreprises désignées devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. Article 3 1. Chaque Partie Contractante a le droit de notifier par écrit à l´autre Partie Contractante une ou plusieurs entreprises désignées pour l´exploitation des lignes agréées. 2. Après avoir reçu cette notification, chaque Partie Contractante délivrera dans le meilleur délai l´autorisation d´exploitation sous réserve des dispositions contenues aux paragraphes 3 et 4 du présent article. 3. Avant de délivrer l´autorisation d´exploitation, les Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante peuvent exiger de l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante, la preuve qu´elle est en mesure de satisfaire aux conditions prévues par les lois, les règlements et les prescriptions normalement et raisonnablement appliqués par ces Autorités à l´exploitation des lignes aériennes internationales. 4. Chaque Partie Contractante a le droit de refuser à l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante l´autorisation d´exploitation ou bien de poser les conditions qu´elle jugera nécessaires à l´exercice des droits mentionnés à l´Annexe au présent Accord, si elle n´a pas la preuve que la part prépondérante du capital, ainsi que la direction effective de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante ayant désigné l´entreprise de transports aériens ou à ses ressortissants physiques ou juridiques. 5. L´exploitation des lignes agréées pourra commencer à partir du moment où l´entreprise désignée aura reçu l´autorisation d´exploitation. 6. Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer, par notification écrite à l´autre Partie Contractante, l´entreprise désignée par elle et d´en désigner une autre à sa place. Article 4 1. Chaque Partie Contractante a le droit de dénoncer l´autorisation d´exploitation concédée, de suspendre l´exercice des droits spécifiés à l´article II et à l´Annexe au présent Accord ou bien de poser à l´exercice de ces droits les conditions qu´elle jugera utiles:
- a)lorsqu´elle n´a pas la preuve de l´existence des conditions spécifiées au paragraphe 4 de l´article III;
- b)dans le cas où l´entreprise désignée n´observe pas les lois et les règlements de la Partie Contractante lui ayant concédé ces droits; ou bien
- c)si l´entreprise désignée n´observe pas dans l´exploitation des lignes agréées les dispositions du présent Accord. 2. Ce droit ne sera exercé qu´après consultation de l´autre Partie Contractante, à moins que des mesures immédiates telles que la révocation, la suspension de ces droits ou l´imposition de conditions ne deviennent nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements. Article 5 1. Les tarifs à appliquer par l´entreprise désignée de l´une des Parties Contractantes aux transports au départ et à destination du territoire de l´autre Partie Contractante seront fixés à des taux raisonnables, en prenant particulièrement en considération le coût de l´exploitation, un bénéfice raisonnable et les tarifs des autres entreprises de transports aériens. 2. Les tarifs seront établis d´un commun accord par les entreprises désignées. Dans le cas où celles-ci ne peuvent pas s´entendre, les Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes tâcheront de régler cette question entre elles. 3. Les tarifs sur lesquels un accord aura été obtenu entre les entreprises désignées, devront être soumis à l´approbation de leurs Autorités Aéronautiques au moins 30 jours avant la date proposée pour 785 leur mise en application. A titre d´exception, ce délai peut être réduit d´un commun accord par ces mêmes Autorités. 4. Les Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante aviseront dans le meilleur délai les Autorités Aéronautiques de l´autre Partie Contractante de leur accord ou de leur refus éventuel concernant les tarifs proposés et si possible au moins 15 jours avant la date prévue pour l´entrée en vigueur de ces tarifs. Tout différend éventuel à ce sujet se réglera suivant les dispositions de l´article XIII, paragraphe 2 du présent Accord. Article 6 Tous les droits et taxes afférents à l´utilisation des aéroports, de leurs installations et équipements techniques sur le territoire de chaque Partie Contractante seront perçus conformément aux taux et tarifs officiellement établis par les lois et règlements de la Partie Contractante respective et applicables dans une mesure égale à tous les transporteurs étrangers. Article 7 1. Les aéronefs de chaque Partie Contractante desservant les lignes agréées, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l´équipement normal et les provisions se trouvant à bord de ces aéronefs seront, à leur arrivée sur le territoire de l´autre Partie Contractante exempts des droits d´entrée et de sortie et de tous autres droits et taxes, à l´exception cependant du cas où ce matériel est aliéné sur le territoire de l´autre Partie Contractante. 2. Les carburants et les huiles lubrifiantes nécessaires à l´approvisionnement des aéronefs des entreprises désignées desservant les lignes agréées pris à bord sur le territoire de l´autre Partie Contractante seront exempts des droits de douane et de tous autres droits et taxes. 3. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l´équipement normal et les provisions de bord importés et mis en dépôt sur le territoire de l´une des Parties Contractantes et destinés à être utilisés ou consommés par les aéronefs des entreprises désignées de l´autre Partie Contractante, seront à leur importation sur le territoire de l´une des Parties Contractantes ainsi qu´à leur exportation de ce territoire, exempts des droits d´entrée et de sortie et de tous autres droits et taxes; en aucun cas cependant, sauf accord des Parties, ils ne peuvent y être aliénés à des tiers sur ce territoire. Les pièces de rechange, l´équipement normal et les provisions mentionnés plus haut seront utilisés dans la zone limitée de l´aérodrome pour desservir les aéronefs, les passagers et le fret. Cependant dans le cas d´atterrissage forcé ou d´atterrissage sur un aérodrome de réserve, les objets et le matériel mentionnés plus haut seront transportés à l´endroit où se trouve l´aéronef. 4. Tant que les biens mentionnés plus haut se trouvent sur le territoire de l´autre Partie Contractante, ils seront soumis au contrôle douanier. Article 8 1. Les aéronefs des entreprises désignées affectés à l´exploitation des lignes agréées devront porter les marques de nationalité et d´immatriculation de leurs pays et être munis des documents suivants: certificat de navigabilité, certificat d´immatriculation, licence valable pour chaque membre de l´équipage, carnet de route, ou tout autre document en tenant lieu, licence d´utilisation de la station de radio de bord, liste des passagers, manifeste des marchandises et du courrier, permis spécial pour le transport aérien de certaines catégories de marchandises. 2. Les Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante peuvent exiger, après avoir prévenu les Autorités Aéronautiques de l´autre Partie Contractante, qu´en dehors des documents mentionnés 786 ci-dessus les aéronefs affectés à l´exploitation des lignes internationales soient munis de certains autres documents supplémentaires. Article 9 1. Les certificats de navigabilité et les licences délivrés ou validés par l´une des Parties Contractantes pour l´exploitation des lignes agréées seront reconnus valables par l´autre Partie Contractante. 2. Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables pour des vols au-dessus de son territoire les certificats et les licences conférés à ses propres ressortissants par l´autre Partie Contractante. Article 10 1. Les lois et les règlements de chaque Partie Contractante régissant l´entrée, le séjour et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale, ou régissant l´exploitation et les manoeuvres desdits aéronefs tant qu´ils se trouvent dans les limites de son territoire, s´appliqueront également aux aéronefs des entreprises désignées par l´autre Partie Contractante. Les règlements et les procédures régissant l´exécution et la sécurité des vols appliqués par l´une des Parties Contractantes aux aéronefs des entreprises désignées de l´autre Partie Contractante doivent être les mêmes que ceux appliqués à ses propres aéronefs et au transport aérien international en général. 2. Les passagers et les équipages des aéronefs, ainsi que les expéditeurs de marchandises sont tenus de se conformer soit personnellement, soit par l´intermédiaire d´un tiers, agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et règlements régissant sur le territoire de chaque Partie Contractante l´entrée, le séjour et la sortie des passagers, des équipages et des marchandises. Ceci se rapporte surtout aux dispositions des règlements régissant l´importation, l´exportation, l´émigration et les formalités relatives à la douane, aux devises et à la santé. Article 11 En cas de détresse, d´accident, d´atterrissage forcé, d´avarie ou de catastrophe survenus à un aéronef de l´une des Parties Contractantes sur le territoire de l´autre Partie Contractante, cette dernière est tenue de:
- a)donner toute l´assistance nécessaire à cet aéronef;
- b)informer immédiatement l´autre Partie Contractante de l´accident survenu;
- c)prendre des mesures immédiates pour assister l´équipage et les passagers victimes de l´accident;
- d)assurer la protection du courrier, des bagages et des marchandises se trouvant à bord de l´aéronef;
- e)assurer la conservation de tous les débris et traces de l´accident ainsi que de la documentation se trouvant à bord de l´aéronef et de celle concernant le vol. Chaque Partie Contractante est tenue de satisfaire aux obligations énumérées ci-dessus dans la même mesure qu´elle le ferait à l´égard de ses propres aéronefs. La Partie Contractante, sur le territoire de laquelle l´accident s´est produit, prendra les dispositions nécessaires en vue d´une enquête sur les causes et les circonstances de l´accident. Sur la demande de l´autre Partie Contractante elle accordera aux représentants de cette dernière l´entrée libre sur son territoire pour assister en qualité d´observateurs à l´enquête sur l´accident. La Partie Contractante qui mènera l´enquête en communiquera les résultats à l´autre Partie Contractante et lui remettra en copie toute la documentation se rapportant à l´accident. Cette copie doit contenir tous les documents et données, qui conformément aux lois et règlements sont exigés en rapport avec les vols internationaux sur le territoire de la Partie Contractante menant l´enquête. Article 12 Les entreprises désignées auront le droit de maintenir sur le territoire de l´autre Partie Contractante des représentations avec un personnel technique et commercial nécessaire pour l´exploitation des lignes agréées. 787 Le nombre de personnes à employer à cet effet sera fixé d´un commun accord entre les Parties Contractantes. Les Autorités Aéronautiques locales prêteront leur concours à ces représentations pour l´accomplissement de leurs fonctions. Article 13 1. Dans un esprit d´étroite collaboration, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes se consulteront de temps en temps en vue d´assurer l´application satisfaisante des principes définis au présent Accord. 2. Tout différend relatif à l´interprétation ou l´application du présent Accord sera tranché par des négociations directes entre les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes. Si ces négociations n´aboutissent pas, le différend se réglera par voie diplomatique. Article 14 1. Si l´une des Parties Contractantes désire modifier une disposition du présent Accord elle peut demander à l´autre Partie Contractante que des négociations aient lieu à cet effet. Ces négociations verbales ou par correspondance devront commencer 60 jours à compter de la date de la demande. Si les Parties Contractantes s´entendent au sujet des modifications à apporter aux dispositions du présent Accord, ces modifications entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique. 2. Les modifications relatives à l´Annexe du présent Accord peuvent être négociées directement entre les Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes. Les modifications ainsi convenues entreront en vigueur à la date fixée par les Autorités Aéronautiques. Article 15 1. Le présent Accord sera appliqué provisoirement à dater du jour de sa signature et entrera en vigueur le jour où les Parties Contractantes auront échangé les instruments de ratification par voie diplomatique. 2. Le présent Accord pourra être dénoncé par chacune des Parties Contractantes et prendra fin un an après la date de la réception de cette dénonciation. En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet Accord rédigé en double exemplaire, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi. FAIT à Sofia, le 8 mai 1965. (suivent les signatures) ANNEXE à l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire de Bulgarie. Article 1er L´entreprise désignée par le Grand-Duché de Luxembourg est autorisée à exploiter les lignes aériennes régulières suivantes conformément aux droits spécifiés à l´article II de l´Accord: A de Luxembourg via des points intermédiaires à Sofia dans les deux sens; B de Luxembourg via des points intermédiaires à Sofia et au-delà dans les deux sens. Article 2 L´entreprise désignée par la République Populaire de Bulgarie est autorisée à exploiter les lignes aériennes régulières suivantes conformément aux droits spécifiés à l´article II de l´Accord: 788 A de Sofia via des points intermédiaires à Luxembourg dans les deux sens; B de Sofia via des points intermédiaires à Luxembourg et au-delà dans les deux sens. Article 3 D´autres points éventuels en Bulgarie ainsi que les droits commerciaux y relatifs seront fixés conformément à la procédure prévue à l´article XIV, paragraphe 2 de l´Accord. Article 4 Le transport du courrier sur les lignes agréées sera effectué par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes conformément aux dispositions en vigueur de la Convention Postale Universelle. Le courrier jouira d´une priorité absolue sur les passagers et les marchandises. Article 5 Pour l´exécution de vols non réguliers les entreprises désignées devront obtenir préalablement des autorisations spéciales. L´entreprise désignée de l´une des Parties Contractantes en devra adresser la demande directement aux Autorités Aéronautiques de l´autre Partie Contractante au moins deux jours ouvrables avant l´exécution du vol. A titre d´exception, pour le transport de personnalités officielles ou bien de pièces de rechange ou d´équipements techniques en vue de la réparation des aéronefs des entreprises désignées avariés à l´étranger, ce délai est réduit à 5 heures ouvrables. Article 6 L´assistance technique et commerciale aux aéronefs de l´entreprise désignée de chaque Partie Contractante sera confiée sur le territoire de l´autre Partie Contractante à l´entreprise désignée de cette dernière ou bien à tout autre organisme compétent autorisé par elle à cet effet. Sofia, le 8 mai 1965. Règlement grand-ducal du 3 juin 1969 ayant pour objet de compléter le règlement grand-ducal du 30 septembre 1968, déterminant la composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales en exécution de l´article 33 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 33 de la loi du 29 avril 1964 concernant les allocations familiales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Solidarité Sociale et de la Santé Publique, de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 5 du règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 déterminant la composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales, en exécution de l´article 33 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales, est complété par un alinéa 2 qui aura la teneur suivante: 789 « Il en sera de même pour toutes les contestations relatives à l´assujettissement, à l´affiliation, aux cotisations et aux amendes d´ordre, auxquelles pourra donner lieu l´application de la législation sur les prestations familiales. » Art. 2. Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Solidarité Sociale et de la Santé Publique, Notre Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 juin 1969 Jean Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Solidarité Sociale et de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, Jean Dupong Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des Finances Pierre Werner Règlement grand-ducal du 5 juin 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : er Art. 1 . Les rubriques suivantes sont supprimées de la liste III annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises: 790 N° du tarif des droits d´entrée 02.01 A II a 02.01 A III a 02.01 B II b 02.01 B II c 02.05 A et B 02.06 B 02.06 C I 04.01 04.02 A III 04.03 04.05 A I 07.01 A 10.01 10.02 11.01 A 11.01 B 11.02 A I 11.02 A II 11.02 B I 11.02 B II 11.02 C I 11.02 C II 11.02 D I 11.02 D II 15.01 A ex 15.02 16.01 16.02 A II 16.02 B III 19.07 A ex 19.07 D ex 23.02 A II Dénomination des marchandises Viandes comestibles de l´espèce bovine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées; Viandes comestibles de l´espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées; Abats comestibles de l´espèce bovine domestique, frais, réfrigérés ou congelés; Abats comestibles de l´espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés; Lard, y compris la graisse de porc non pressée ni fondue, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés; Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés; Viandes et abats comestibles de l´espèce bovine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés. Lait et crème de lait, frais, non concentré ni sucré; Lait et crème de lait, sans addition de sucre, conservé ou concentré, autres qu´en poudre. Beurre. Oeufs en coquilles de volaille de basse-cour, frais ou conservés. Pommes de terre, à l´état frais ou réfrigéré. Froment et méteil; Seigle; Farines de froment ou de méteil; Farines de seigle; Gruaux et semoules de froment; Gruaux et semoules de seigles; Grains mondés (décortiqués ou pelés) de froment; Grains mondés (décortiqués ou pelés) de seigle; Grains perlés de froment, Grains perlés de seigle; Grains seulement concassés ou aplatis de froment; Grains seulement concassés ou aplatis de seigle. Saindoux et autres graisses de porc, pressées ou fondues; Suifs de l´espèce bovine, bruts ou fondus, y compris les suifs dits « premiers jus ». Saucisses, saucissons et similaires de viandes d´abats ou de sang; Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats, de foie, autres que de foie d´oie ou de canard; Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats, autres que de foie, contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine domestique et de l´espèce bovine; Pain croustillant dit « Knäckebrot »; Pain. Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de froment et de seigle. 791 Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 5 juin 1969 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 10 juin 1969 portant nouvelle fixation des limites de revenu annuel garanties par le Fonds national de solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 3 de la loi du 13 mai 1969 portant nouvelle fixation de la dotation de l´Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que modification et complément de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les limites de revenu annuel garanties par le Fonds national de solidarité fixées à l´article II 1° de la loi du 28 février 1964 modifiant la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité sont relevées comme suit à partir du 1er juin 1969: 1) de vingt-six mille quatre cents francs à trente et un mille six cent quatre-vingts francs pour les prestations prévues sub
(1); 2) de treize mille deux cents francs à quinze mille huit cent quarante francs pour les prestations prévues sub
(2)a; 3) de cinq mille deux cent quatre-vingts francs à six mille trois cent trente-six francs pour les prestations prévues sub
(2)b; 4) de treize mille deux cents francs à quinze mille huit cent quarante francs pour les prestations prévues sub
(2)c; Les limites prévues à l´article II
(3)de la loi du 28 février 1964 modifiant la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité sont fixées à trente et un mille six cent quatrevingts francs pour la première personne et à quinze mille huit cent quarante francs pour chacune des personnes subséquentes. Les montants qui précèdent correspondent à l´indice cent trente-cinq. Ils varient avec cet indice dans la mesure des pensions des assurances sociales et seront alors arrondis au multiple de cinq immédiatement supérieur. Art.
- Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 juin 1969 Jean 792 Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) D i e k i r c h . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 21 avril 1969, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 30 avril et 6 mai 1969 et publié en due forme. 6 mai
- E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 17 mars 1969, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 25 avril 1969 et publié en due forme. 19 mai
- L i n t g e n . Règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 18 avril 1969, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme. 8 mai
- P é t a n g e . Modification du règlement de circulation. En séance du 28 février 1969, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 1er mars
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 et 30 mai 1969 et publié en due forme. 30 mai
- Impôt commercial S a n d w e i l e r . Le taux multiplicateur en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation pour l´année d´imposition 1969, fixé à 250% par une délibération du conseil communal de Sandweiler, en date du 25 mars 1969, a été approuvé par arrêté grand-ducal du 3 juin
- Impôt foncier S a n d w e i l e r . Par arrêté grand-ducal du 3 juin 1969 ont été approuvés les taux multiplicateurs à appliquer pour l´année d´imposition 1969 fixés par le conseil communal de Sandweiler le 25 mars 1969, en matière d´impôt foncier, savoir: Impôt foncier A : 150% » B1 : 250% » B3 : 150% » B4 : 75% Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg