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Loi du 10 juin 1969 portant approbation de la Convention entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et

809 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 28 juin 1969 A  N° 28 SOMMAIRE Règlement ministériel du 9 juin 1969 relatif aux entrepôts fictifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 810 Loi du 10 juin 1969 portant approbation de la Convention entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives et du Protocole additionnel signés à Rome, le 7 septembre 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 Règlement ministériel du 12 juin 1969 concernant la valeur en douane des marchandises . . . . . . 826 Loi du 16 juin 1969 modifiant la taxe de consommation sur l´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 Loi du 16 juin 1969 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 Loi du 16 juin 1969 autorisant l´aliénation 1) des terrains ayant constitué la plateforme de la ligne de chemin de fer désaffectée de Cruchten à Larochette; 2) d´une partie d´une parcelle domaniale sise commune de Sandweiler; 3) d´une parcelle appartenant au douaire de Born . . . . . 831 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 810 Règlement ministériel du 9 juin 1969 relatif aux entrepôts fictifs. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes; Vu l´arrêté ministériel belge du 5 mai 1969 relatif aux entrepôts fictifs; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 5 mai 1969 relatif aux entrepôts fictifs est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 9 juin 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 5 mai 1969 relatif aux entrepôts fictifs. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par les lois des 30 avril 1958 et 7 juin 1967; Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, notamment les articles 314, § 1er, 315, 325 et 344, modifiés par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, et l´article 354bis, modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 1965 et 4 août 1967; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que le minimum exigé à l´entrée sont indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté. Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités. Art. 2. Pour la fixation du minimum exigé à l´entrée en entrepôt fictif, les quantités de marchandises faisant l´objet d´une même déclaration et rangées sous une même position au Tarif des droits d´entrée, sont ajoutées les unes aux autres. Si plusieurs minima sont fixés pour des marchandises rangées sous une même position du Tarif des droits d´entrée, le minimum le plus élevé est à prendre en considération. Art. 3. La concession d´un entrepôt fictif pour vins est subordonnée à la condition que l´entrepositaire prenne l´engagement d´y détenir en tout temps un stock d´au moins vingt hectolitres. La concession peut être retirée dès que la quantité détenue n´atteint plus ce minimum. Le retrait de la concession entraîne l´obligation de déclarer immédiatement les vins en consommation. Art. 4. La déduction de 3 p.c. pour coulage et évaporation, prévue par l´article 354bis, 1°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 à l´égard des vins en récipients contenant plus de deux litres, est établie d´après les règles ci-après: 1° L´année est censée compter trois cent soixante jours, chaque mois trente jours; 2° Chaque quantité introduite dans l´entrepôt ou sortie de l´entrepôt est convertie en une quantité fictive qui est supposée avoir été entreposée pendant un seul jour. A cet effet on multiplie, pour chaque document d´entrée, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de la date de réception en entrepôt jusqu´au 31 décembre et, pour chaque document de sortie, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de la date du dépôt du document jusqu´au 31 décembre: 811 3° Pour le calcul de la déduction, les soutirages en récipients ne contenant pas plus de deux litres sont considérés comme des sorties ayant eu lieu le jour de la réception par le receveur des douanes ou des accises de l´avis prévu à l´article 354bis, § 4, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847; 4° Les quantités fictives visées au 2° sont inscrites, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt, respectivement du côté des prises en charge et du côté des décharges; elles sont additionnées à la fin de l´année; 5° La différence entre les deux totaux est divisée par 12. Le résultat de l´opération représente la déduction qui peut être accordée; 6° En cas de recensement dans le courant de l´année, la différence entre les quantités entrées et les quantités sorties est multipliée par le nombre de jours restant à s´écouler jusqu´à la fin de l´année. La quantité fictive ainsi obtenue est inscrite, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt du côté des décharges avant d´opérer l´addition visée au 4°. Art. 5. Pour l´octroi des déductions pour évaporation prévues à l´article 354bis, § 1er, 2° à 5°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la vérification à l´entrée en entrepôt ou, si une vérification n´a pas eu lieu, du lendemain de la fin des travaux d´introduction des produits en entrepôt. N´entrent pas en ligne de compte pour la déduction, les quantités pour lesquelles une déclaration d´enlèvement est déposée au bureau des douanes ou des accises avant le cinquième jour après la vérification ou la fin des travaux visée à l´alinéa précédent (le neuvième jour pour les produits dont il est question à l´article 354bis , § 1er , 3° à 5°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847) et, dans le cas où l´enlèvement est autorisé sans dépôt préalable d´une déclaration, les quantités qui ont été enlevées ou qu´on a commencé d´enlever avant ce cinquième ou neuvième jour. Art. 6. La déduction pour évaporation visée à l´article 5 n´est accordée que si le déclarant a porté sur l´acquit d´expédition Benelux 12 la mention: « Produits importés directement de l´étranger ». Art. 7. L´arrêté ministériel du 6 mai 1966 relatif aux entrepôts fictifs, modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1967, est abrogé. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 2 juin 1969. Bruxelles, le 5 mai 1969 Baron SNOY et d´OPPUERS Annexe à l´arrêté ministériel du 5 mai 1969.  Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg-poids net)   ex 02.04 C II 03.01 A BI BI B II 03.02 A I A II cuisses de grenouilles 300 300 a 2 b à g e b 300 812 Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg-poids net)   03.03 A, à l´exclusion des langoustes destinées à être parquées BI b B II B IV BV * 07.01 A II * 07.01 F * 07.01 H * 07.01 M * 08.01, à l´exclusion des noix du Brésil * 08.02 * 08.03 * 08.04 * 08.05, à l´exclusion des amandes amères * 08.06 * 08.07 * 08.08, à l´exclusion des airelles * 08.09 * 08.10, à l´exclusion des fruits cuits * 08.11 08.12 09.01 A I 09.09 A I A II A III b 2 11.05 11.08 B 12.02 12.03 A C D E 12.05 ex 12.06 houblon en balles 12.07 A C D E K, à l´exclusion des produits pour lesquels les droits d´entrée sont suspendus 300 5.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 * Pour être admis en entrepôt fictif, les produits doivent être emballés. Toutefois, les bananes en régimes peuvent être admises en vrac. 813 Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg-poids net)   12.08 A B 13.02 B, à l´exclusion du baume du Canada 13.03 C I C II 15.02 B 15.05 15.07 B 500 500 250 500 500 500 500 C II a b2 15.09 15.10 15.11 15.14 15.15 B 15.16 B 16.05 A B 18.01 18.02 ex 18.04 beurre de cacao 19.04, à l´exclusion des produits en emballages de 1.200 g ou moins 21.06 B II ** 22.04 ** 22.05 ** 22.06 23.01 B 23.06 B ex 25.01 A II a sels dénaturés 25.01 A II b 25.03 B 25.09 A I b A II B 25.11 B 25.13 B II 25.22 25.27 B 25.31 A 500 500 500 500 500 500 300 500 500 500 500 500 500 I 500 I 500 I 500 500 10.000 10.000 500 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 5.000 ** Les vins ne sont admis en entrepôt fictif que s´ils titrent au moins 8 degrés d´alcool acquis. 814 Position du tarif des droits d´entrée  27.07 A BI Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg-poids net)  5.000 I C D 27.07 G 5.000 I pour les produits à l´état liquide 500 pour les produits à l´état solide 27.10 A III 10.000 I B III CI c 27.10 C II c C III d 27.11 A III B II 27.12 A III B 27.13 A B I c B II 27.14 C 10.000 500 5.000 500 500 500 27.16 1.000 28.01 A B C 500 D II 28.02 28.03 28.04 C III 28.05 A I 28.05 D I 28.06 28.07 28.08 28.09 28.10 28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 500 500 500 500 10 bonbonnes 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 815 Position du tarif des droits d´entrée  28.17 28.18 28.19 28.20 28.21 28.22 28.23 28.24 28.25 28.26 28.27 28.28, à l´exclusion des oxydes de nickel 28.29 28.30 28.31 28.32 28.33 28.34 28.35 28.36 28.37 28.38 28.39 28.40 28.41 28.42 28.43 28.44 B Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg-poids net)  500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 C 28.45 28.46 A I a 2 500 500 AI b A II B 28.47 28.48 F VIII a 500 500 28.52 B 500 28.54 28.55 28.56 28.57 28.58 A 1.000 500 500 500 500 816 Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg-poids net)   29.01 A I BI B II a C DI a D II D III D V à VII 29.02, à l´exclusion de l´hexachlorocyclopentadiène 29.03 29.04 29.05 29.06, à l´exclusion du 2, 3, 6 triméthylphénol 29.07 29.08 29.09 29.10 29.11 A I 29.13, à l´exclusion du camphre naturel raffiné et du 1, 4 Naphtoquinone 29.14 29.15, à l´exclusion de l´acide trimellitique et de son anhydride 29.16 29.19 29.21 29.22 29.23 A 29.23 B 29.23 C à E 29.24 29.25 29.26 A I 500 500 500 500 50 pour le menthol 1.000 pour les autres produits 500 pour l´hydroquinone 1.000 pour les autres produits 500 500 1.000 500 500 500 pour l´acétone 50 pour les autres produits 500 500 500 500 500 500 500 250 500 500 500 100 817 Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg-poids net)   29.26 A II B 29.27 29.28 29.29 29.30 29.31 29.33 29.34 29.35, à l´exclusion de la diosgénine et ses esters 29.36 29.38 29.41 31.02 B 31.05 A I 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50 50 10.000 10.000 A II A III b A IV 32.01 A C D 500 32.02 32.03 32.04, à l´exclusion du cachou et des extraits tinctoriaux 500 500 500 de bois de campêche, de bois jaunes et de bois rouges 32.05 A I à IX 32.05 A X 32.05 C D E 32.06 32.07 A, à l´exclusion de la magnétite C ex 32.09 A II poudre impalpable d´aluminium empâtée au white spirit 32.11 34.03 35.01 A III C 35.02 A II B 35.05 A 500 50 500 500 500 500 500 500 500 500 500 818 Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg-poids net)   38.01 A II B 500 38.02 38.03 38.04 500 500 500 38.05 B 500 38.06 38.07 38.08, à l´exclusion de l´alcool hydroabiéthylique technique 38.09 38.10 38.14 38.15 38.19 A à D FàL 500 500 500 500 500 500 500 500 Q R TI T VI ex 38.19 T VII sel de salaison ex 38.19 T VII silico-aluminate de sodium de constitution chimique non définie ex 38.19 T VII sulfate de calcium anhydre, non chimiquement défini et constituant un produit résiduaire de l´industrie chimique 39.01 C, à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages 39.02 C, à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages 39.03 B I b 2 B II a 2 B II b 1 bb B III a B III b 1 B III b 4 bb B IV a B IV b 1 B IV b 4 bb BV a BV b2 ex 39.04 plaques non ouvrées ex 39.04 boyaux artificiels 39.05 A B 500 5.000 500 250 250 100 pour les boyaux artificiels 250 pour les autres produits 250 100 250 819 Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg-poids net)   39.05 C, à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages et des feuilles de caoutchouc chlorhydraté d´une épaisseur égale ou inférieure à 0,02 mm 39.06, à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages 39.07 C 40.02 C 40.03 40.08 A I 44.03 B I 44.05 B II 44.06 44.07 44.08 44.09 44.10 44.11 44.12 44.13 44.14 44.15 44.16 250 250 500 500 250 5.000 5.000 5.000 5.000 500 500 500 500 500 500 500 à l´exclusion des bois marquetés ou incrustés 44.17 44.18 45.01 ex 45.04 B liège aggloméré en plaques 48.09 53.05 ex 68.07 produits en masse, en nappes ou en plaques ex 68.08 tubes, tuyaux et plaques en asphalte 68.09, à l´exclusion des carreaux 68.10 A, à l´exclusion des carreaux ex 68.12 A plaques en amiante  ciment ex 68.13 B III plaques d´amiante ex 70.20 A produit en masse, en nappes ou en plaques 73.01 73.02 73.04 73.05 A 73.07 A 73.09 A 73.10 A B C 500 500 500 250 500 400 250 500 500 500 500 500 500 500 500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 820 Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg-poids net)   ex 73.10 D fil machine 73.11 A I A II A III B 73.13 A BI B II B III 5.000 5.000 5.000 B IV c 1 B IV d ex 73.14 fils simplement étirés ou tréfilés à froid ou simplement zingués ou plombés 73.15 B IV b 2 c 73.15 B VI b 1 b2 b 3 ex 73.15 B VII fils nus 73.16 73.17 73.18 C I a 5.000 500 5.000 500 5.000 500 500 b1 b 3 C II a ex 73.18 C II c tubes non travaillés à la surface et tubes asphaltés ou jutés, simplement taraudés et/ ou manchonnés ou à emboitement 73.19 73.20 73.25 73.26 74.03 74.06 B 74.07 A I 74.08 75.02 75.03 A 75.04 75.05 A 76.01 A 76.02 A 76.03 B I 500 500 250 500 5.000 500 500 500 250 250 250 250 250 5.000 1.000 1.000 821 Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg-poids net) 76.05 B 500 76.07 78.01 A 79.01 A ex 79.03 A produits simplements laminés 79.03 B I ex 81.04 B I cadnium brut 81.04 IJ I antimoine brut ex 81.04 K II tubes et tuyaux en titane 87.02 87.03 ex 87.04 châssis des véhicules repris aux positions 87.02 et 87.03 250 5.000 5.000 5.000 500 500 500 50 5 véhicules 5 véhicules 5 châssis Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 5 mai 1969. Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Loi du 10 juin 1969 portant approbation de la Convention entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives et du Protocole additionnel, signés à Rome, le 7 septembre 1967. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1969 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés: 1. la Convention entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives, et 2. le Protocole additionnel, signés à Rome, le 7 septembre 1967. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 10 juin 1969 Jean 822 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1344. Sess. extraord. de 1969 Convention entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives. LES GOUVERNEMENTS des Etats membres de la Communauté Economique Européenne, CONSIDERANT que les infractions aux lois douanières portent préjudice aux intérêts économiques et fiscaux de leurs pays respectifs, aussi bien qu´aux intérêts légitimes du commerce, de l´industrie et de l´agriculture, et qu´elles compromettent les buts des Traités instituant les Communautés Européennes, CONSIDERANT qu´il importe, pour garantir l´application uniforme des régimes tarifaires prévus par ces Traités, d´assurer l´exacte perception des droits de douane, CONVAINCUS que la lutte contre les infractions aux lois douanières et la recherche d´une plus grande exactitude dans l´application des droits de douane seraient rendues plus efficaces par la coopération entre les Administrations douanières, SOUCIEUX d´assurer le développement et le fonctionnement de l´union douanière entre les Etats Contractants par une collaboration étroite des Administrations douanières, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article 1 er 1. Les Etats Contractants se prêtent mutuellement assistance, par l´intermédiaire de leurs Administrations douanières et dans les conditions exposées ci-après, en vue d´assurer l´exacte perception des droits de douane et autres taxes à l´importation et à l´exportation et de prévenir, rechercher et réprimer les infractions aux lois douanières. 2. Toutefois, si dans un Etat Contractant la compétence pour l´exécution de certaines dispositions visées par la présente Convention appartient à une autorité autre que l´Administration douanière, cette autorité est considérée comme Administration douanière aux fins de la Convention. A cet effet, les Etats Contractants se communiquent les informations utiles. Article 2 Aux fins de la présente Convention, on entend par lois douanières les dispositions légales et réglementaires relatives à l´importation, à l´exportation et au transit, qu´elles concernent soit les droits de douane ou toutes autres taxes, soit les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle. L´expression « droits de douane » couvre également les prélèvements créés en application du Traité instituant la Communauté Economique Européenne. Article 3 Les Administrations douanières des Etats Contractants s´efforcent d´harmoniser les attributions et les heures d´ouverture des bureaux de douane situés à leurs frontières communes. Article 4 1. Les Administrations douanières des Etats Contractants se communiquent, sur demande, tous les renseignements susceptibles d´assurer l´exacte perception des droits de douane et autres taxes à l´im- 823 portation et à l´exportation, et plus particulièrement ceux qui sont de nature à faciliter la détermination de la valeur en douane et de l´espèce tarifaire des marchandises. 2. Lorsque l´Administration requise ne dispose pas des renseignements demandés, elle fait procéder à des enquêtes dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables dans son pays en matière de perception des droits de douane et autres taxes à l´importation et à l´exportation. Article 5 Les Administrations douanières des Etats Contractants échangent des listes de marchandises connues comme faisant l´objet, à l´importation, à l´exportation ou en transit, d´un trafic effectué en infraction aux lois douanières. Article 6 L´Administration douanière de chaque Etat Contractant exerce, spontanément ou sur demande et dans toute la mesure du possible, une surveillance spéciale dans la zone d´action de son service:

  1. a)sur les déplacements et plus particulièrement sur l´entrée et la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées de commettre professionnellement ou habituellement des infractions aux lois douanières d´un autre Etat Contractant;
  2. b)sur les lieux où des dépôts anormaux de marchandises sont constitués, laissant supposer que ces dépôts n´ont d´autre but que d´alimenter un trafic en infraction aux lois douanières d´un autre Etat Contractant;
  3. c)sur les mouvements de marchandises signalées par un autre Etat Contractant comme faisant l´objet d´un important trafic à destination de cet Etat en infraction à ses lois douanières;
  4. d)sur les véhicules, embarcations ou aéronefs, soupçonnés d´être utilisés pour commettre des infractions aux lois douanières d´un autre Etat Contractant. Article 7 Les Administrations douanières des Etats Contractants se fournissent mutuellement, sur demande, tout certificat constatant que des marchandises exportées de l´un des Etats Contractants vers un autre Etat Contractant ont été régulièrement introduites dans le territoire de ce dernier Etat et précisant, éventuellement, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées. Article 8 L´Administration douanière de chaque Etat Contractant communique à l´Administration douanière d´un autre Etat Contractant, spontanément ou sur demande, sous forme de rapports, procès-verbaux ou copies certifiées conformes de documents, tous renseignements dont elle dispose au sujet d´opérations constatées ou projetées, constituant ou paraissant constituer une infraction aux lois douanières de ce dernier Etat. Article 9 L´Administration douanière de chaque Etat Contractant communique aux Administrations douanières des autres Etats Contractants tous renseignements susceptibles de leur être utiles, se rapportant aux infractions aux lois douanières et notamment à de nouveaux moyens ou méthodes employés pour les commettre; elle leur transmet des copies ou des extraits des rapports élaborés par ses services de recherches et relatifs aux procédés particuliers utilisés. Article 10 Les Administrations douanières des Etats Contractants prennent des dispositions pour que leurs services de recherches soient en relations directes en vue de faciliter, par l´échange de renseignements, la prévention, la recherche et la répression des infractions aux lois douanières de leurs pays respectifs. Article 11 Les fonctionnaires dûment autorisés de l´Administration douanière de l´un des Etats Contractants 824 peuvent, avec l´accord de l´Administration douanière d´un autre Etat Contractant et aux fins de la présente Convention, recueillir dans les bureaux de cette dernière Administration tous renseignements ressortant des écritures, registres et autres documents détenus par ces bureaux pour l´application des lois douanières. Ces fonctionnaires sont autorisés à prendre copie de ces écritures, registres et autres documents. Article 12 Sur demande des tribunaux ou autorités d´un Etat Contractant, saisis d´infractions aux lois douanières, les Administrations douanières des autres Etats Contractants peuvent autoriser leurs agents à comparaître comme témoins ou experts devant lesdits tribunaux ou autorités. Ces agents déposent, dans les limites fixées par l´autorisation, sur les constatations faites par eux au cours de l´exercice de leurs fonctions. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l´agent sera interrogé. Article 13 1. Sur demande de l´Administration douanière d´un Etat Contractant, celle de l´Etat requis fait procéder à toutes enquêtes officielles, notamment à l´audition des personnes recherchées du chef d´infraction aux lois douanières, ainsi que de témoins ou d´experts. Elle communique les résultats de ces enquêtes à l´Administration requérante. 2. Il est procédé à ces enquêtes dans le cadre des lois et règlements applicables dans l´Etat requis. Article 14 Les agents de l´Administration douanière d´un Etat Contractant compétents pour la recherche des infractions aux lois douanières peuvent, sur le territoire d´un autre Etat Contractant, avec l´accord des agents compétents de l´Administration douanière de cet Etat, assister aux opérations à effectuer par ces derniers en vue de la recherche et de la constatation de pareilles infractions lorsque celles-ci intéressent la première Administration. Article 15 Les Administrations douanières des Etats Contractants peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages qu´au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés dans les conditions prévues par la présente Convention. La force probante de ces renseignements et documents, ainsi que l´usage qui en est fait en justice, dépendent du droit national. Article 16 Quand, dans les cas prévus par la présente Convention, les agents de l´Administration douanière d´un Etat Contractant se trouvent sur le territoire d´un autre Etat Contractant, ils doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle. Ils jouissent sur ce territoire de la protection garantie aux agents de l´Administration douanière de cet Etat par les lois et règlements nationaux. Ils sont assimilés à ces derniers agents en ce qui concerne les conséquences pénales des infractions dont ils seraient l´objet et de celles qu´ils commettraient. Article 17 Sur demande de l´Administration douanière d´un Etat Contractant, celle de l´Etat requis notifie aux intéressés ou leur fait notifier par les autorités compétentes, en observant les règles en vigueur dans cet Etat, tous actes ou décisions émanant des autorités administratives et concernant l´application des lois douanières. Article 18 Les Etats Contractants renoncent de part et d´autre à toute réclamation pour la restitution des frais 825 résultant de l´application de la présente Convention, sauf en ce qui concerne les indemnités versées aux experts. Article 19 1. Les Administrations douanières des Etats Contractants ne sont pas tenues d´accorder l´assistance prévue par la présente Convention dans le cas où cette assistance est susceptible de porter préjudice à l´ordre public ou à d´autres intérêts essentiels de leur Etat. 2. Tout refus d´assistance doit être motivé. Article 20 1. Les renseignements, communications et documents obtenus ne peuvent être utilisés qu´aux fins de la présente Convention. Ils ne peuvent être communiqués à des personnes autres que celles qui sont appelées à les utiliser à ces fins que si l´autorité qui les a fournis y a expressément consenti et pour autant que la législation propre à l´autorité qui les a reçus ne s´oppose pas à cette communication. 2. Les demandes, renseignements, rapports d´expertise et autres communications dont l´Administration douanière d´un Etat Contractant dispose, en application de la présente Convention, bénéficient de la protection accordée par la loi nationale de cet Etat pour les documents ou renseignements de même nature. Article 21 Aucune demande d´assistance ne peut être formulée si l´Administration douanière de l´Etat requérant n´est pas en mesure, dans le cas inverse, de fournir l´assistance demandée. Article 22 L´assistance prévue par la présente Convention s´effectue directement entre les Administrations douanières des Etats Contractants. Ces Administrations fixent de concert les modalités pratiques d´application. Article 23 1. Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l´application de l´assistance mutuelle plus étendue que certains Etats Contractants s´accordent ou s´accorderaient en vertu d´accords ou arrangements. 2. La présente Convention ne s´applique qu´aux territoires européens des Etats Contractants. Article 24 1. La présente Convention sera ratifiée ou approuvée et les instruments de ratification ou d´approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne, qui notifiera ce dépôt à tous les Etats signataires. 2. Elle entrera en vigueur, à l´égard des Etats Contractants ayant déposé les instruments de ratification ou d´approbation, le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt du deuxième instrument de ratification ou d´approbation. 3. Elle entrera en vigueur, à l´égard de tout Etat qui la ratifiera ou l´approuvera ultérieurement, le premier jour du troisième mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d´approbation. Article 25 1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. 2. Tout Etat Contractant pourra la dénoncer, à tout moment, trois ans après qu´elle sera entrée en vigueur à l´égard dudit Etat, en adressant une notification au Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne, qui notifiera la dénonciation aux autres Etats Contractants. 3. La dénonciation prendra effet à l´expiration d´un délai de six mois à compter de la date de réception de sa notification par le Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne. La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue française, 826 en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement de la République Italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. FAIT à Rome, le 7 septembre 1967 (Suivent les signatures) PROTOCOLE ADDITIONNEL Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle entre les Administrations douanières respectives, les plénipotentiaires soussignés ont fait la déclaration concordante suivante, qui forme partie intégrante de la Convention même: 1. Les dispositions de la présente Convention n´imposent pas aux Administrations douanières l´obligation de fournir des renseignements provenant de banques ou d´institutions y assimilées. 2. L´Administration douanière d´un Etat Contractant pourra refuser de communiquer des renseignements dont la production, selon l´avis de cet Etat, impliquerait la violation d´un secret industriel, commercial ou professionnel. Tout refus d´assistance doit être motivé et, si l´Etat requérant le désire, faire l´objet d´une discussion verbale entre les Administrations respectives. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. FAIT à Rome, le 7 septembre 1967 (Suivent les signatures) Règlement ministériel du 12 juin 1969 concernant la valeur en douane des marchandises. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 5 juin 1969 concernant la valeur en douane de marchandises; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 5 juin 1969 concernant la valeur en douane des marchandises est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 12 juin 1969. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 5 juin 1969 concernant la valeur en douane des marchandises Le Ministre des Finances, Vu l´article 118 de la loi générale du 26 août 1822, modifié par l´article 1er de l´arrêté royal du 27 mai 1876; 827 Vu la loi du 11 décembre 1953, portant approbation du protocole signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 1er avril 1969; Vu l´article 14 des « Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises » dudit tarif; Vu le règlement (C.E.E.) n° 375/69 de la Commission des Communautés européennes, du 27 février 1969, concernant la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane des marchandises; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: er er Art. 1 . § 1 . Lors de la déclaration de marchandises pour la consommation, il y a lieu de fournir les éléments relatifs à la valeur mentionnée dans la déclaration, au moyen d´un formulaire dont le modèle figure en annexe. § 2. Des renseignements plus détaillés doivent être fournis à la demande du service des douanes, notamment lorsqu´il s´agit d´une importation se référant à une transaction entre un acheteur et un vendeur non indépendants l´un de l´autre. Art. 2. Le directeur général des douanes et accises peut, aux conditions qu´il détermine, admettre que les éléemnts visés à l´article 1er § 1er, ne soient pas fournis en totalité à l´appui de chaque déclaration lorsqu´il s´agit de marchandises faisant l´objet, par un même bureau de douane, d´un courant continu d´importations, réalisées dans les mêmes conditions commerciales, en provenance d´un même vendeur, à destination d´un même acheteur. Art. 3. Le formulaire visé à l´article 1er ne doit pas être rempli:
  5. a)lorsqu´il s´agit de marchandises non passibles de droits d´entrée ou soumises uniquement à des droits spécifiques;
  6. b)lorsqu´il s´agit de marchandises dont la valeur en douane est établie sur la base d´une valeur moyenne forfaitaire;
  7. c)lorsque la valeur des marchandises n´excède pas 10.000 F par envoi, sous réserve qu´il ne s´agisse pas d´expéditions frationnées ou multiples adressées par un même expéditeur à un même destinataire;
  8. d)lorsqu´il s´agit d´importations dépourvues de tout caractère commercial mais qui, néanmoins, donnent lieu à la présentation d´une déclaration écrite en douane. Art. 4. Le Directeur Général des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1969. Bruxelles, le 5 juin 1969. Baron SNOY et d´OPPUERS ANNEXE ELEMENTS RELATIFS A LA VALEUR EN DOUANE Consulter les commentaires au verso Bureau: .................. Numéro: . . . . . . . . . 1.
  9. a)Vendeur/expéditeur*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10. b)Acheteur/destinataire*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11. c)Intermédiaire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Nature de la transaction: vente, location, consignation *) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date du contrat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828 3. Niveau commercial auquel se situe l´acheteur: détaillant /grossiste*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Conditions de livraison: fob/caf/franco domicile*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(lieu) . . . . . . . . . . . . . . 5. Conditions de paiement: comptant*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Existe-t-il des relations particulières entre le fournisseur, l´acheteur ou le destinataire?**) non/oui,*) . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Les marchandises sont-elles fabriquées d´après un brevet d´invention ou font-elles l´objet d´un autre droit similaire?**) non/oui,*) . . . . . . . . . . . . . . . . La valeur de ce droit est-elle comprise dans le prix facturé? non/oui,*) . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Une partie du produit provenant des reventes ou d´autres actes de dispositions ou encore de l´utilisation dont les marchandises feraient ultérieurement l´objet, reviendra-t-elle au vendeur ou à toute autre personne associée en affaires au vendeur:**) non/oui,*) . . . . . . . . . . . . . . . . A. Base de calcul de la valeur déclarée. 9. Prix facturé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , taux de conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . F . . . . . . . . . . 10. Autre base de calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , taux de conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . F . . . . . . . . . . B. Eléments constitutifs de la valeur en douane non compris dans le montant indiqué sous A. 11. Coût de services rendus par des intermédiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . F . . . . . . . . . . 12. Coût des emballages et frais d´emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F . . . . . . . . . . 13. Frais de livraison jusqu´à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu d´introduction) Fret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F . . . . . . . . . . Assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F . . . . . . . . . . Autres frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F . . . . . . . . . . Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Autres frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Redevances et autres prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Rabais et autres réductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Droits et taxes exigibles en dehors du territoire douanier de la Communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F .......... F .......... F .......... F .......... F .......... Total B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F .......... Total A + B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F . . . . . . . . . . C. Eléments non constitutifs de la valeur en douane compris dans le montant indiqué sous A. 18. Droits et taxes dus à l´importation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F . . . . . . . . . . 19. Frais de livraison afférents au transport effectué au-delà du lieu d´introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F . . . . . . . . . . 20. Autres frais (p. ex. frais de dédouanement, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) F . . . . . . . . . . 21. Autres éléments ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) F . . . . . . . . . . Total C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F .......... Différence (A + B  C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Taux d´ajustement**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , surprix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notifié le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F .......... Valeur déclarée (A + B  C + D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F .......... BENELUX 80 F .......... .............................. Signature***) 829 COMMENTAIRES A produire uniquement lors de la déclaration de marchandises passibles de droits d´entrée. 1.
  12. a)Nom et adresse du vendeur, ou, s´il ne sagit pas d´une vente, nom et adresse de l´expéditeur.
  13. b)Nom et adresse de l´acheteur, ou, s´il ne s´agit pas d´un achat, nom et adresse du destinataire.
  14. c)Nom et adresse de l´intermédiaire qui est intervenu éventuellement dans la transaction. 2. S´il n´existe pas de transaction écrite, indiquer la date de la commande. 3. Indiquer à quel titre l´importation a lieu. 6. S´il existe, en dehors des relations créées par la transaction elle-même, d´autres relations commerciales, financières ou autres, indiquer: filiale, succursale, concessionnaire exclusif, etc. 7. Indiquer tout droit dérivant de la propriété intellectuelle ou industrielle tel que brevet, dessin, modèle, droits d´auteur, marque de fabrique ou de commerce. 8. Indiquer également si une partie du produit de la revente reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée en affaires au vendeur. 9. Si la déclaration est établie sur la base du prix d´achat, mentionner celui-ci dans la monnaie dans laquelle le paiement doit s´effectuer, ainsi que le montant de la conversion en francs belges. Lorsqu´il est fait usage d´une autre base de calcul, indiquer en regard du prix facturé la monnaie dans laquelle le paiement a lieu. 10. Indiquer: prix du jour, rendement locatif, etc. A remplir uniquement si la déclaration est établie sur une base de calcul autre que le prix d´achat. Si le calcul est effectué en monnaies étrangères, les indiquer ainsi que le taux de conversion. 11/17. A remplir uniquement si les frais visés aux chiffres 11 à 17 ne sont pas compris dans le montant indiqué sous les chiffres 9 ou 10. Les éléments faisant l´objet d´un taux d´ajustement ne doivent pas être déclarés pour autant qu´ils n´aient pas été modifiés entre-temps. 11. Indiquer: commission, courtage, etc. 13. A l´importation par air, indiquer « frontière ». 14. Indiquer: frais d´expertise, d´analyse, de chancellerie, etc. 15. Indiquer la nature des éléments: brevet, dessin, modèle, droits d´auteur, publicité, garantie. 16. Indiquer la nature de ces réductions. 18/21. A remplir uniquement si les frais visés aux chiffres 18 à 21 sont déjà compris dans le montant indiqué sous les chiffres 9 ou 10. Indiquer la nature de ces frais et autres éléments. Les éléments pour lesquels un taux d´ajustement est fixé ne doivent pas être déclarés pour autant qu´ils n´aient pas été modifiés entre-temps. D. On entend par taux d´ajustement, le pourcentage ou le montant, fixé après enquête administrative et dont le prix doit être augmenté. *) Biffer les mentions inutiles. Compléter éventuellement ces indications. **) Mentionner si des circonstances entraînent une modification du taux d´ajustement. ***) A signer par le déclarant, le mandant ou le commettant, avec mention du nom et de la qualité du signataire. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1969. Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Loi du 16 juin 1969 modifiant la taxe de consommation sur l´alcool éthylique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; 830 Vu la décision de la Chambre des députés du 21 mai 1969 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: l´arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936 concernant la perception d´une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché de Luxembourg, tel qu´il a été modifié dans la suite est remplacé par les dispositions suivantes: « Les produits de la distillation alcoolique indigène sont soumis à une taxe de consommation qui est perçue par l´administration des contributions directes. Pour les flegmes ou alcools produits dans les distilleries à vaisseaux-mesureurs ou à compteur, il est accordé sur les quantités enregistrées par ces appareils de contrôle une déduction de 1% au minimum et de 2% au maximum en représentation de la freinte résultant de la rectification. Le directeur des contributions fixe le pourcentage de la freinte à déduire dans chaque cas spécial, eu égard à l´outillage employé Art. 1er. L´article 1er de dans la distillerie. Le montant de la taxe de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché est fixé comme suit par hectolitre d´alcool à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade:
  15. a)alcools destinés à être utilisés après dénaturation à la fabrication de parfums avec décharge de l´accise: 500 Fr.;
  16. b)tous autres alcools, y compris les eaux-de-vie, liqueurs et autres liquides alcooliques: 4.000 Fr. ». Art. 2. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936 visé à l´article 1er est complété par la disposition suivante qui en formera l´alinéa 3: « A l´importation il est perçu sur les produits ci-après nommés, liquides ou non, contenant de l´alcool éthylique dénaturé suivant un procédé donnant satisfaction à l´administration des douanes, une taxe de consommation de 10,  Fr. par hectolitre et par degré: matières de base pour la parfumerie, produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques. » Art. 3. Sont abrogés l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant la majoration de la taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché et la loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à partir du 15 novembre 1946, des taux du droit d´accise et de la taxe de consommation sur les eaux-de-vie et autres liquides alcooliques. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 juin 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1321, Sess. ord. de 1967-68 Loi du 16 juin 1969 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 21 mai 1969 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 831 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est autorisée l´aliénation de l´immeuble domanial, sis à Béreldange, inscrit au cadastre de la commune de Walferdange, section C, comme suit: 291/1263 « in den Weidenfeldern » maison, place de 2,85 ares. Art. 2. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain sis à Mersch, inscrit au cadastre de la commune de Mersch, section G, lieu-dit « Mersch », partie du N° 389/3558, d´une contenance de trois ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 juin 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1356, Sess. extraord. de 1969 Loi du 16 juin 1969 autorisant l´aliénation 1) des terrains ayant constitué la plate-forme de la ligne de chemin de fer désaffectée de Cruchten à Larochette; 2) d´une partie d´une parcell e domaniale sise commune de Sand weiler; 3) d´une parcelle appartenant au douaire de Born. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 21 mai 1969 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à vendre, soit par adjudication publique, soit par soumission, soit par vente de gré à gré, les terrains ayant constitué la plate-forme de la ligne de chemin de fer désaffectée de Cruchten à Larochette et sis dans les communes de Nommern, Medernach et Larochette. Art. 2. Est autorisée l´aliénation par voie d´échange avec soulte d´une partie de la parcelle domaniale inscrite au cadastre de la commune de Sandweiler, section B des Fermes, bois, lieu-dit, « Um Findel » partie du N° 68110/2640 d´une contenance de 24,98 ares. Art. 3. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle appartenant au douaire de Born, inscrite au cadastre de la commune de Mompach, section F de Born, comme suit: labour, lieu-dit « Schlammfuhr » partie du N° 983/3434 d´une contenance de 1,30 are. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 juin 1969 Jean 832 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1357, Sess. extraord. de 1969 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Nouvelle édition du tarif international N° 9144 pour le transport d´argiles Allemagne  Luxembourg.  6.5.1969. Rectificatif N° 64 au fascicule V tarif intérieur marchandises.  6.5.1969. Nouvelle édition du tarif international N° 9140 pour le transport de marchandises de groupage Allemagne  Luxembourg.  6.5.1969. 2 e supplément au tarif international N° 2533 pour le transport de minerai de fer d´Anvers à EschBelval.  6.5.1969. Nouvelle édition du tarif international CECA 1001: fascicule 1: Conditions d´application fascicule 2: Combustibles et minerais fascicule 3: Produits sidérurgiques.  7.5.1969. Rectificatif N° 13 aux fascicules 4 et 5 du tarif international CECA N° 1001 (tableau des distances).  7.5.1969. 1er supplément au tarif international N° 1501  coke par trains complets Allemagne  Luxembourg.  7.5.1969. 7e supplément au tarif international N° 6502  combustibles Pays Luxembourg.  12.5.1969. Rectificatif N° 1 au tarif international N° 5101  transport de produits sidérurgiques Luxembourg  Allemagne.  13.5.1969. Rectificatif N° 5 à la 1re partie du TCV  Conditions de Transport Générales.  20.5.1969. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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