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Loi du 18 juin 1969 portant modification de l´article 42 du Code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 juin

833 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 30 juin A  N° 29 1969 SOMMAIRE Règlement ministériel du 3 juin 1969 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 18 juin 1969 portant modification de l´article 42 du Code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 juin 1969 fixant un prix de vente maximum aux consommateurs pour les briquettes de lignite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 concernant les prix de vente du lait et de la crème fraîche Règlement communal  Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 834 834 835 836 Règlement ministériel du 3 juin 1969 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; Vu le règlement ministériel du 11 février 1963 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial; Arrête: 1er. Art. L´article 5 du règlement ministériel du 11 février 1963 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial est modifié comme suit: Art.

  1. L´examen préparatoire porte sur les branches suivantes: 1) Langue française: une rédaction sur un sujet d´ordre général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 heures 2) Langue allemande: une rédaction sur un sujet d´ordre général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 heures 3) Chimie, physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 heure 4) Anatomie, hygiène, physiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 heure 5) Soins aux malades, puériculture 6) Blanchissage, détachage. 834 Les branches mentionnées sub 1, 2, 3 et 4 font l´objet d´épreuves écrites, qui sont communes à toutes les candidates. Les branches mentionnées sub 5 et 6 font l´objet, pour chaque candidate, d´une seule épreuve, pratique et orale, portant soit sur les soins aux malades et la puériculture, soit sur le blanchissage et le détachage. Cette épreuve a lieu aux établissements respectifs où les candidates ont reçu leur formation. Chaque candidate tire au sort le sujet de son épreuve. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale. Luxembourg, le 3 juin
  3. Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Loi du 18 juin 1969 portant modification de l´article 42 du Code civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 1969 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 42 du Code civil est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit: « Toutefois pour l´inscription des mentions marginales les énonciations relatives aux jours et années peuvent être mises en chiffres arabes. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 18 juin
  4. Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. n° 1348, sess. extraord. 1969 Règlement grand-ducal du 20 juin 1969 fixant un prix de vente maximum aux consommateurs pour les briquettes de lignite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet:
  5. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
  6. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; 835 Arrêtons: Art. 1er. Le prix de vente aux consommateurs pour les briquettes de lignite est fixé à 1.065, F par tonne pour le type normal. Pour le type « BRIKOLETT », il est mis en compte un supplément de qualité de 55, F par tonne. Ces prix sont des prix maxima; ils s´entendent pour livraison en vrac, franco domicile, toutes taxes comprises. Art.
  7. Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l´acheteur. Art.
  8. Pour les achats de briquettes de lignite faits au cours des mois de juin et juillet 1969, les consommateurs bénéficient d´une prime d´encavement qui est fixée aux montants ci-après: juin 90, F/t juillet 40, F/t Les marchands de combustibles mettront en compte à leurs clients-consommateurs les montants des primes au taux valable pour le mois pendant lequel la livraison au consommateur a lieu. Art.
  9. Le règlement grand-ducal du 19 septembre 1968 fixant un prix de vente maximum aux consommateurs pour les briquettes de lignite est abrogé. Art.
  10. Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l´article 11 de la loi du 30 juin 1961, précitée. Art.
  11. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 juin 1969 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 concernant les prix de vente du lait et de la crème fraîche. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet:
  12. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
  13. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix de vente maxima du lait et de la crème fraîche sont fixés ainsi qu´il suit:
  14. Lait entier, pasteurisé, standardisé à un minimum de 3,2% de matières grasses: 836 a) en vrac, le litre b) en vrac, le ½ I c) en bouteille, le litre d) en bouteille, le ½ litre e) en emballage perdu, le litre le ½ litre départ Laiterie ex magasin de détail distribuéde porte à porte 6,05 le litre 7, 7, 3,50 8,25 4,75 9,50 5,75 7,25 3,75 8,75 5, 9,75 6, ex magasin de détail distribué de porte à porte 60, 31, 17, 9, 62, 32, 18, 9,
  15. Crème fraîche: a) 1/1 litre b) 1/2 litre c) 1/4 litre d) 1/8 litre Art.
  16. Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l´article 11 de la loi du 30 juin 1961, précitée. Art.
  17. Les règlements grand-ducaux des 30 mars 1966 fixant les prix maxima à la consommation pour la crème fraîche, et 21 octobre 1968 fixant les prix de vente du lait, sont abrogés. Art.
  18. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 juin 1969 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement communal. (La mention ci-après est faite en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Impôt commercial M o n d o r f - l e s - B a i n s .  Le taux multiplicateur en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation pour l´année d´imposition 1969 fixé à 220% par une délibération du conseil communal de Mondorf-les-Bains, en date du 24 mars 1969, a été approuvé par arrêté grand-ducal du 12 juin
  19. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.