17 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 3 1 er février 1969 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 8 janvier 1969 portant fixation du programme de l´examen pour la candidature en droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 18 Règlement ministériel du 11 janvier 1969 relatif au régime d´accise des huiles minérales . . . . . . 18 Règlement grand-ducal du 15 janvier 1969 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Règlement grand-ducal du 15 janvier 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 janvier 1969 modifiant certaines dispositions de l´arrêté grandducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée, tel qu´il a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 Règlement ministériel du 23 janvier 1969 fixant pour l´année 1969 le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1969 concernant la fixation de la prochaine réunion de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 15 janvier 1959. Adhésion des Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 18 Règlement grand-ducal du 8 janvier 1969 portant fixation du programme de l´examen pour la candidature en droit. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, notamment l´article 19; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 6 juin 1963 fixant le programme des examens en droit est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 1er. Les matières de l´examen pour la candidature en droit forment l´objet d´une épreuve unique qui comprend: 1) le droit civil (généralités, preuves, personnes, famille et biens); 2) le droit administratif; 3) l´économie politique. » Art. 2. Les dispositions qui précèdent sont applicables à partir de la session ordinaire de 1969. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 janvier 1969. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement ministériel du 11 janvier 1969 relatif au régime d´accise des huiles minérales. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1968 relatif au régime d´accise des huiles minérales; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1968 relatif au régime d´accise des huiles minérales sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception des dispositions relatives aux droits d´accise spécial. Luxembourg, le 11 janvier 1969. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1968 portant exécution de l´arrêté royal du 18 décembre 1968 relatif au régime d´accise des huiles minérales et modifiant l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales coordonnées le 20 novembre 1963, notamment l´article 16, modifié par la loi du 12 juillet 1966; 19 Vu l´arrêté royal du 18 décembre 1968 relatif au régime d´accise des huiles minérales, notamment l´article 2, § 3; Vu l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1964, 28 octobre 1964, 28 décembre 1965, 2 août 1966 et 29 janvier 1963, notamment les articles 139, 141 et 142; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. A l´article 139 de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963, portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales, le membre de phrase « Les carburants liquides visés à l´article 1er, sous la rubrique 212, des dispositions légales coordonnées, détenus, vendus ou utilisés » est remplacé par « Les huiles minérales détenues, vendues ou utilisées ». Art. 2. L´article 141, alinéa 2, du même arrêté ministériel, est remplacé par la disposition suivante: « Les gasoils visés à l´article 1er, 23112, 23122 et 23124, des dispositions légales coordonnées, doivent être additionnés de furfurol dans la proportion de 10 grammes par 1.000 litres. Les gasoils visés à l´article 1er, 23122 et 23124, des mêmes dispositions légales doivent, en outre, être additionnés d´une quantité suffisante de colorant pour leur donner une coloration rouge, nette et stable. » Art. 3. L´article 142 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 142. L´addition de furfurol ou de furfurol et de colorant aux huiles moyennes et aux gasoils visés à l´article 141, alinéas 1 et 2 doit avoir lieu: 1° s´il s´agit d´huiles produites dans le pays, avant l´enlèvement de la fabrique ou du dépôt agréé, 2° s´il s´agit d´huiles importées, lors de l´importation ou avant l´enlèvement de l´entrepôt fictif. » ............................. Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1969. Bruxelles, le 20 décembre 1968. Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement grand-ducal du 15 janvier 1969 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu la loi du 26 octobre 1968 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite; Vu l´avis de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics du 5 décembre 1968; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considération qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 17ter de la loi du 7 août 1912, concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, est complété par un paragraphe X conçu comme suit: 20 Lorsqu´un affilié est mis à la retraite avant l´âge de cinquante-cinq ans pour cause d´invalidité dûment constatée par le conseil d´administration de la caisse ou s´il décède avant cet âge, les pensions échues en application de la présente loi sont majorées conformément aux dispositions ci-après: 1) Une majoration de pension égale à un soixantième du traitement de base minimum de cent points indiciaires et de l´allocation de chef de famille y relative, est payée à l´affilié visé à l´alinéa qui précède pour chaque année se situant entre la date de la cessation de l´affiliation et la date où il aurait atteint l´âge de trente-cinq ans. Pour la période se situant après l´âge de trente cinq ans cette majoration est augmentée de vingt pour-cent. 2) Pour les affiliés occupés partiellement la majoration est réduite en fonction du dernier degré d´occupation. 3) Dans le cas d´une affiliation en raison de différents emplois la détermination des droits et les calculs se font séparément, sans que la majoration ne puisse dépasser dans son ensemble la prestation visée sous le numéro 1) ci-avant. 4) Pour l´application de la présente loi les sages-femmes sont considérées comme jouissant d´un degré d´occupation de vingt-cinq pour cent. Pour les assurés volontaires le degré d´occupation sera fixé par le conseil d´administration de la caisse de prévoyance sous l´approbation du Ministère de l´Intérieur. Il ne pourra être inférieur à un tiers. 5) La majoration de pension à laquelle l´affilié aurait eu droit ou qu´il avait obtenue conformément aux dispositions qui précèdent est payée à la veuve dans les conditions et aux taux fixés par l´article 19 de la présente loi, et aux orphelins dans les conditions et aux taux fixés par l´article 20 de la présente loi. Dans le cas de la veuve, cette majoration sera portée en compte pour autant que la veuve remplit l´une au moins des conditions ci-après: 1) qu´elle ait accompli l´âge de quarante-cinq ans; 2) qu´elle soit atteinte d´une incapacité de travail de cinquante pour-cent au moins, constatée par le conseil d´administration de la caisse; 3) qu´elle élève ou ait élevé un enfant. 6) Les majorations de pension ne sont pas dues en cas d´arrêt de la pension. Le paiement en est suspendu:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.