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Règlement grand-ducal du 8 janvier 1969 portant fixation du programme de l´examen pour la candidature en droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 3 1 er février 1969 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 8 janvier 1969 portant fixation du programme de l´examen pour la candidature en droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 18 Règlement ministériel du 11 janvier 1969 relatif au régime d´accise des huiles minérales . . . . . . 18 Règlement grand-ducal du 15 janvier 1969 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Règlement grand-ducal du 15 janvier 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 janvier 1969 modifiant certaines dispositions de l´arrêté grandducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée, tel qu´il a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 Règlement ministériel du 23 janvier 1969 fixant pour l´année 1969 le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1969 concernant la fixation de la prochaine réunion de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 15 janvier 1959.  Adhésion des Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 18 Règlement grand-ducal du 8 janvier 1969 portant fixation du programme de l´examen pour la candidature en droit. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, notamment l´article 19; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 6 juin 1963 fixant le programme des examens en droit est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 1er. Les matières de l´examen pour la candidature en droit forment l´objet d´une épreuve unique qui comprend: 1) le droit civil (généralités, preuves, personnes, famille et biens); 2) le droit administratif; 3) l´économie politique. » Art. 2. Les dispositions qui précèdent sont applicables à partir de la session ordinaire de 1969. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 janvier 1969. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement ministériel du 11 janvier 1969 relatif au régime d´accise des huiles minérales. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1968 relatif au régime d´accise des huiles minérales; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1968 relatif au régime d´accise des huiles minérales sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception des dispositions relatives aux droits d´accise spécial. Luxembourg, le 11 janvier 1969. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1968 portant exécution de l´arrêté royal du 18 décembre 1968 relatif au régime d´accise des huiles minérales et modifiant l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales coordonnées le 20 novembre 1963, notamment l´article 16, modifié par la loi du 12 juillet 1966; 19 Vu l´arrêté royal du 18 décembre 1968 relatif au régime d´accise des huiles minérales, notamment l´article 2, § 3; Vu l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1964, 28 octobre 1964, 28 décembre 1965, 2 août 1966 et 29 janvier 1963, notamment les articles 139, 141 et 142; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. A l´article 139 de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963, portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales, le membre de phrase « Les carburants liquides visés à l´article 1er, sous la rubrique 212, des dispositions légales coordonnées, détenus, vendus ou utilisés » est remplacé par « Les huiles minérales détenues, vendues ou utilisées ». Art. 2. L´article 141, alinéa 2, du même arrêté ministériel, est remplacé par la disposition suivante: « Les gasoils visés à l´article 1er, 23112, 23122 et 23124, des dispositions légales coordonnées, doivent être additionnés de furfurol dans la proportion de 10 grammes par 1.000 litres. Les gasoils visés à l´article 1er, 23122 et 23124, des mêmes dispositions légales doivent, en outre, être additionnés d´une quantité suffisante de colorant pour leur donner une coloration rouge, nette et stable. » Art. 3. L´article 142 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 142. L´addition de furfurol ou de furfurol et de colorant aux huiles moyennes et aux gasoils visés à l´article 141, alinéas 1 et 2 doit avoir lieu: 1° s´il s´agit d´huiles produites dans le pays, avant l´enlèvement de la fabrique ou du dépôt agréé, 2° s´il s´agit d´huiles importées, lors de l´importation ou avant l´enlèvement de l´entrepôt fictif. » ............................. Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1969. Bruxelles, le 20 décembre 1968. Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement grand-ducal du 15 janvier 1969 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu la loi du 26 octobre 1968 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite; Vu l´avis de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics du 5 décembre 1968; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considération qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 17ter de la loi du 7 août 1912, concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, est complété par un paragraphe X conçu comme suit: 20 Lorsqu´un affilié est mis à la retraite avant l´âge de cinquante-cinq ans pour cause d´invalidité dûment constatée par le conseil d´administration de la caisse ou s´il décède avant cet âge, les pensions échues en application de la présente loi sont majorées conformément aux dispositions ci-après: 1) Une majoration de pension égale à un soixantième du traitement de base minimum de cent points indiciaires et de l´allocation de chef de famille y relative, est payée à l´affilié visé à l´alinéa qui précède pour chaque année se situant entre la date de la cessation de l´affiliation et la date où il aurait atteint l´âge de trente-cinq ans. Pour la période se situant après l´âge de trente cinq ans cette majoration est augmentée de vingt pour-cent. 2) Pour les affiliés occupés partiellement la majoration est réduite en fonction du dernier degré d´occupation. 3) Dans le cas d´une affiliation en raison de différents emplois la détermination des droits et les calculs se font séparément, sans que la majoration ne puisse dépasser dans son ensemble la prestation visée sous le numéro 1) ci-avant. 4) Pour l´application de la présente loi les sages-femmes sont considérées comme jouissant d´un degré d´occupation de vingt-cinq pour cent. Pour les assurés volontaires le degré d´occupation sera fixé par le conseil d´administration de la caisse de prévoyance sous l´approbation du Ministère de l´Intérieur. Il ne pourra être inférieur à un tiers. 5) La majoration de pension à laquelle l´affilié aurait eu droit ou qu´il avait obtenue conformément aux dispositions qui précèdent est payée à la veuve dans les conditions et aux taux fixés par l´article 19 de la présente loi, et aux orphelins dans les conditions et aux taux fixés par l´article 20 de la présente loi. Dans le cas de la veuve, cette majoration sera portée en compte pour autant que la veuve remplit l´une au moins des conditions ci-après: 1) qu´elle ait accompli l´âge de quarante-cinq ans; 2) qu´elle soit atteinte d´une incapacité de travail de cinquante pour-cent au moins, constatée par le conseil d´administration de la caisse; 3) qu´elle élève ou ait élevé un enfant. 6) Les majorations de pension ne sont pas dues en cas d´arrêt de la pension. Le paiement en est suspendu:

  1. a)si le bénéficiaire de la pension exerce une activité professionnelle;
  2. b)si le conjoint du bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou s´il touche une pension;
  3. c)pour la veuve, si elle se remarie. 7) Lorsqu´un nouveau droit à pension est ouvert après la rentrée en service d´un affilié, les majorations de l´ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de jouissance de la pension d´invalidité, sans que toutefois la pension et la majoration réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum. 8) La majoration de pension peut être cumulée avec la pension jusqu´à concurrence du montant de pension résultant de l´application de l´article 17 IV. 9) Lorsque par application de l´article 18 I  III, une bonification d´années de service est entrée dans le calcul de la pension, la majoration de pension est calculée en raison d´un âge de référence de cinquante-cinq ans abaissé d´un nombre d´années égal au nombre des années bonifiées. 10) La majoration de pension est ajoutée à la pension pour déterminer le montant cumulable en cas de concours avec une rente-accident. 11) Les majorations prévues par la présente loi ne sont pas accordées par rapport aux pensions allouées à raison d´une activité accessoire auprès d´un établissement public placé sous la surveillance d´une commune et non soumises à la péréquation. 21 Art. 2. Le présent règlement aura effet à la même date que la loi du 26 octobre 1968 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite. Les dispositions en sont applicables aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette entrée en vigueur. Art. 3. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 janvier 1969 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Règlement grand-ducal du 15 janvier 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones; Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les dispositions de l´article 6, sub 1°, du règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications sont modifiées comme suit: « 1° Examen d´avant-stage de facteur:
  4. a)Langue française (dictée);
  5. b)Langue allemande (reproduction);
  6. c)Arithmétique;
  7. d)Instructions sur le service des facteurs (notions élémentaires);
  8. e)Géographie du Grand-Duché et notions élémentaires de la géographie postale. » 22 Art. 2. Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 janvier 1969 Jean Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 18 janvier 1969 modifiant certaines dispositions de l´arrêté grandducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée, tel qu´il a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 20 mars 1961, 27 mai 1961, 20 novembre 1962 et 26 mai 1965; Considérant qu´il y a lieu d´étendre aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée le bénéfice des nouveaux taux forfaitaires de séjour applicables à l´égard des fonctionnaires et employés de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 3
  9. a)et 5 de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée, tel qu´il a été modifié dans la suite, sont remplacés par les dispositions ci-après: 1° « Article 3 a): Pour la détermination des frais de route et de séjour les militaires sont classés comme suit: Catégorie B: lieutenant-colonel, major; Catégorie C: capitaine, lieutenant en Ier, lieutenant, adjudant-major; Catégorie D: adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, Ier sergent, sergent et hommes de troupe. » 2° « Article 5: Les indemnités de séjour pour voyages à l´étranger sont destinées à couvrir tous les frais occasionnés normalement par le séjour, à l´inclusion des frais de transport local et des frais courants de représentation et sont fixées aux taux forfaitaires tels qu´ils sont applicables aux fonctionnaires et employés de l´Etat. » Art. 2. Aux articles 1, 2, 3, 4, 13, 18, 19, 20 et 25 de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 28 février 1964 portant règlement sur les frais de route 23 et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée les termes « Service du Personnel de l´Armée » sont remplacés par ceux de « Commandement de l´Armée ». Art. 3. Le règlement grand-ducal du 28 février 1964 modifiant certaines dispositions de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée est abrogé. Art. 4. Nos Ministres de la Force Armée et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 janvier 1969 Jean Le Ministre de la Force Armée, Pierre Grégoire Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Règlement ministériel du 23 janvier 1969 fixant pour l´année 1969 le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, 1er de la Vu l´article loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er. Le salaire annuel, pour 1969, de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à trente-cinq mille deux cents (35.200) francs. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémoria!. Luxembourg, le 23 janvier 1969 Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1969 concernant la fixation de la prochaine réunion de la Chambre des Députés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 72 de la Constitution; Considérant que des élections législatives ont eu lieu le 15 décembre 1968 conformément à l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1968 portant convocation des collèges électoraux pour les élections législatives; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La Chambre des Députés est convoquée en session extraordinaire pour mercredi, le 5 février 1969, à 15 heures. 24 Art. 2. Nous donnons à Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, pleins pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore en Notre nom la session. Art. 3. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1969 Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 15 janvier 1959.  Adhésion des Etats-Unis d´Amérique. (Mémorial 1962, A, p. 299 et ss. Mémorial 1962, A, p. 824 Mémorial 1963, A, p. 188 Mémorial 1963, A, p. 1078 et ss Mémorial 1964, A, p. 984 Mémorial 1966, A, p. 393 Mémorial 1966, A, p. 643 Mémorial 1966, A, p. 982 et ss. Mémorial 1967, A, p. 523 et ss. Mémorial 1967, A, p. 902.) Il résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies que l´instrument d´adhésion des Etats-Unis d´Amérique à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus a été déposé le 3 décembre 1968. En conformité de son article 40, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour les Etats-Unis d´Amérique le 3 mars 1969. Luxembourg, le 15 janvier 1969 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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