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Règlement grand-ducal du 18 juin 1969 portant création d´un Collège d´enseignement moyen à Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

837 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 30 1er juillet 1969 SOMMAIRE Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mai 1969 portant approbation du programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement ministériel du 20 mai 1969 en exécution de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 20 mai 1969 établissant le programme d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 juin 1969 fixant les critères et modalités d´après lesquels sont subventionnés les projets d´équipement sportif des communes ou des syndicats intercommunaux inscrits dans le programme d´équipement sportif établi par le règlement ministériel du 20 mai 1969 et approuvé par le règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mai 1969 . . . . . Règlement grand-ducal du 18 juin 1969 portant création d´un Collège d´enseignement moyen à Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 juin 1969 portant création d´un Collège d´enseignement moyen à Grevenmacher avec dépendance à Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 juin 1969 portant création d´un Collège d´enseignement moyen à Wiltz avec dépendances à Clervaux et à Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 18 juin 1969 concernant les délais pour le paiement des droits d´entrée et des droits d´accise dus sur les marchandises importées et pour le paiement des droits d´accise sur les produits indigènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 complétant les mesures d´exécution de l´art. 137, al. 2, litt. a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique, télex et téléphonique internationaux . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les modalités d´exécution des règlements n°1619/68/ CEE du Conseil et n° 95/69/CEE de la Commission, concernant la commercialisation des œufs Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.  Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 juin 1969 fixant le montant de la redevance à percevoir par l´Institut belgo-luxembourgeois du change sur les opérations soumises à son intervention.  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 838 839 842 843 843 844 844 845 847 851 852 838 Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mai 1969 portant approbation du programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement ministériel du 20 mai 1969 en exécution de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal; Vu le programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal établi par le règlement du Ministre de l´Education Physique et des Sports en date du 20 mai 1969; Arrête : Art. 1er.

(1)Est approuvé le programme d´équipement sportif à réaliser par les communes ou les syndicats intercommunaux pendant la période allant du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1972, établi par le Ministre de l´Education Physique et des Sports dans son règlement du 20 mai 1969 conformément à la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal.
(2)Toute modification qui est apportée ultérieurement au programme quinquennal d´équipement sportif établi à l´article 1er, alinéa
(1), dudit règlement reste soumise à l´approbation du Gouvernement en Conseil. Art.
  1. Le présent règlement et celui de Monsieur le Ministre de l´Education Physique et des Sports établissant le programme quinquennal d´équipement sportif sont publiés au Mémorial. Luxembourg, le 23 mai
  2. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden-Kinnen Gaston Thorn Marcel Mart Règlement ministériel du 20 mai 1969 établissant le programme d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, er Vu l´article 2, alinéa 1 , de la loi du 11 novembre 1968, autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal; Sur avis du Conseil Supérieur d´Education Physique et sur avis de la Commission interdépartementale chargée du contrôle des équipements d´éducation physique et des sports à réaliser avec la participation de l´Etat; Arrête: Art. 1er.
(1)Le programme d´équipement sportif, indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets d´équipement sportif à exécuter par les communes ou les syndicats intercommunaux, susceptibles d´être subventionnés par l´Etat pendant la période allant du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1972, en exécution de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et inter- communal, est établi comme suit: 839 Nombre 9 Genre Répartition sur le territoire Piscines couvertes Dreiborn (Syndicat des communes de Flaxweiler et de Wormeldange) Dudelange Echternach Esch-sur-Alzette Larochette Redange-su r-Attert Steinfort Walferdange-Steinsel Wiltz 1 Piscine de plein air Vianden 4 Halls sportifs Dreiborn (Syndicat des communes de Flaxweiler et de Wormeldange) Esch-sur-Alzette Mersch Wasserbillig-Mertert
(2)Sont ajoutées aux projets détaillés à l´alinéa
(1)ci-dessus diverses installations spécifiques ou de moindre importance.
(3)Le nombre, le genre et la répartition sur le territoire des installations visées à l´alinéa
(2)ci-dessus sont déterminés, dans le cadre des disponibilités financières, au fur et à mesure de la présentation de projets y relatifs; ils font l´objet de publications au Mémorial. Art. 2.
(1)Le programme d´équipement sportif détaillé établi à l´alinéa
(1)de l´art. 1er ci-dessus peut être complété. De plus il peut être modifié si l´un ou l´autre objet y inscrit n´est pas exécuté pendant la période quinquennale considérée.
(2)A ces fins les conseils communaux des communes concernées ont à se prononcer sur le principe et la date de l´exécution des objets énumérés au programme établi au plus tard pour le 30 juin 1970. Art. 3.
(1)Les objets énumérés au programme y sont inscrits sans rang de priorité. L´ordre de leur exécution résulte d´une part de l´importance des crédits annuels disponibles et d´autre part de la cadence de la présentation par les communes ou syndicats intercommunaux des projets y relatifs.
(2)En cas de besoin le rang de priorité est fixé par le Ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et les sports, la commission interdépartementale chargée du contrôle des équipements d´éducation physique et des sports à réaliser avec la participation de l´Etat entendue en son avis. Luxembourg, le 20 mai
  1. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Gaston Thorn Réglement ministériel du 11 juin 1969 fixant les critères et modalités d´après lesquels sont subventionnés les projets d´équipement sportif des communes ou des syndicats intercommunaux inscrits dans le programme d´équipement sportif établi par le règlement ministériel du 20 mai 1969 et approuvé par le règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mai
  2. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 11 novembre 1968, autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mai 1969 portant approbation du programme quinquennal sportif établi par le règlement ministériel du 20 mai 1969 en exécution de la loi du 11 840 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal; Vu le règlement ministériel du 20 mai 1969 établissant le programme d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal; Vu les avis du Conseil Supérieur d´Education Physique et de la Commission interdépartementale chargée du contrôle des équipements d´éducation physique et des sports à réaliser avec la participation de l´Etat; Arrête: er Art. 1 . Dans la limite des crédits du Fonds d´équipement sportif national, le Ministre de l´Education Physique et des Sports octroie et ordonnance les subsides aux administrations communales et aux syndicats intercommunaux pour l´exécution de projets d´équipement sportif entrepris par ces administrations ou à leur initiative. Art. 2.
(1)Sont seuls subventionnés les projets inscrits au programme d´équipement sportif tel que celui-ci est établi, complété ou modifié conformément au règlement ministériel du 20 mai 1969 approuvé par le règlement du Gouvernement en Conseil en date du 23 mai 1969.
(2)Les installations spécifiques mentionnées à l´art. 1 er, alinéa 2 du règlement précité ne comprennent pas  les terrains de camping,  les plans d´eau artificiels,  les installations servant à la pratique des sports mécaniques, du vol à voile et de l´aéromodélisme,  les terrains de golf,  les stands de tir aux armes à feu,  les installations à caractère sportif de toutes espèces si elles sont destinées principalement à satisfaire les besoins du tourisme. Art. 3.
(1)Sans préjudice des dispositions contenues dans l´instruction du Ministre de l´Intérieur du 9 février 1960 relative à la procédure administrative à suivre en matière de construction et de restauration d´édifices communaux, telle que cette instruction a été modifiée ou complétée par la suite, sont soumis à l´approbation ou à l´assentiment du Ministre de l´Education Physique et des Sports les décisions suivantes des administrations intéressées relatives aux projets d´équipement sportif:  la délibération préliminaire,  le choix de l´architecte,  le contrat d´architecte,  l´avant-projet,  le projet définitif,  les modifications ultérieures éventuelles au projet définitif initial.
(2)Il y a lieu de joindre à l´avant-projet et au projet définitif un jeu complet des plans et devis destiné aux archives du département de l´Education Physique et des Sports.
(3)Les décisions à prendre conformément à l´art. 2, alinéa 2, du règlement ministériel prémentionné sont considérées au sens du présent article comme délibération préliminaire. Art. 4.
(1)Pour pouvoir bénéficier de l´aide financière de l´Etat, les projets dont il est question à l´art. 2, alinéa 1er, ci-dessus doivent être exécutés sur des terrains appartenant à la commune ou au syndicat intercommunal.
(2)Exceptionnellement un projet peut être subventionné s´il est exécuté sur un terrain pris à bail à condition que le bail ait une durée de  20 ans au minimum, lorsqu´il s´agit d´une installation de plein air;  30 ans au minimum, lorsqu´il s´agit d´une installation couverte. 841
(3)Cette durée peut être réduite de moitié lorsque le terrain fait partie du domaine de l´Etat ou appartient à un établissement public. Art. 5. Sont exclus du bénéfice de l´aide financière de l´Etat  les acquisitions de terrains ou de constructions à démolir,  les travaux de démolition de constructions,  les travaux de voirie, sauf la construction d´un chemin d´accès reliant l´installation au réseau routier public,  les parkings,  les tribunes et gradins,  les vestiaires et toilettes destinées à l´usage des spectateurs,  les buvettes, milk-bars, foyers et locaux similaires,  les habitations et les bureaux, sauf cependant un logement de service du concierge ou de la personne chargée de l´entretien et/ou de la surveillance de l´installation,  les frais courants d´entretien et de gestion des installations. Art. 6.
(1)L´aide financière de l´Etat pourra être allouée sous forme  de subventions en capital,  de subventions en intérêts.
(2)Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l´aide totale puisse dépasser 35% (trente-cinq pour-cent) du montant susceptible d´être subventionné.
(3)Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux pourra dépasser les trentecinq pour-cent sans pouvoir être supérieur à soixante-dix pour-cent. Art. 7.
(1)Le genre et le montant de l´aide financière de l´Etat sont fixés lors de la présentation pour approbation des projets définitifs d´équipement sportif.
(2)A ces fins les administrations intéressées joignent auxdits projets une demande de subside en quadruple exemplaire d´après le modèle utilisé pour l´engagement de subsides en matière de travaux communaux par les différents départements ministériels. Art. 8.
(1)Les propositions pour la fixation du genre et du montant de l´aide financière de l´Etat sont faites par la Commission interdépartementale chargée du contrôle des équipements d´éducation physique et des sports à réaliser avec la participation de l´Etat.
(2)Ladite Commission doit, dans ses propositions, tenir compte de l´intérêt local ou régional du projet à subventionner ainsi que de la situation financière des administrations requérantes. Art. 9.
(1)L´aide financière de l´Etat à allouer est calculée sur le coût réel des travaux, sans que toutefois ce coût puisse dépasser le montant du devis initial et, selon le cas, des devis supplémentaires approuvés par le Ministre de l´Education Physique et des Sports.
(2)Le cas échéant, sont ajoutés à ce coût les frais généraux de l´entreprise, tels que les honoraires des auteurs du projet selon les taux usuels, les frais d´adjudication et les frais de raccordement des bâtiments aux utilités publiques (voirie, eaux, canalisation et électricité).
(3)En cas de présentation de projets intentionnellement gonflés ou contenant des dépenses pour travaux somptueux ou non indispensables à la pratique sportive, la subvention est calculée sur un coût raisonné proposé par la Commission interdépartementale prémentionnée. Art. 10.
(1)La subvention engagée n´est susceptible d´être augmentée qu´en application des dispositions énoncées par l´arrêté du 29 décembre 1956 fixant les clauses et conditions générales d´adjudication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits publics.
(2)Une demande en vue d´une augmentation des subsides pour des travaux supplémentaires ne figurant pas aux devis approuvés ne peut en aucun cas être prise en considération. Art.
  1. La subvention engagée peut être annulée 842  si les travaux ne sont pas exécutés conformément au projet approuvé;  si le commencement d´exécution des travaux ne suit pas dans les 12 mois la décision d´attribution de la subvention. Art.
  2. Le commencement d´exécution des travaux est constitué par l´acte juridique créant entre l´entrepreneur et la commune une obligation contractuelle définitive; une telle obligation apparaît dès l´approbation du procès-verbal de l´adjudication ou dès l´approbation du marché de gré à gré. Art.
  3. Au prorata des services effectivement prestés, la liquidation d´acomptes sur les subsides octroyés peut être opérée. Art.
  4. Pour provoquer la liquidation de ces acomptes, les administrations intéressées procèdent comme en matière de liquidation d´avances sur les subsides engagés pour travaux communaux par les différents départements ministériels. Art.
  5. Pour que le plein emploi des installations sportives soit assuré les administrations admises au bénéfice d´une subvention à charge du fonds d´équipement sportif, doivent s´engager 1° à affecter les installations aux activités qui ont motivé l´octroi de la subvention et à ne pas en modifier la destination sans l´autorisation expresse du Ministre de l´Education Physique et des Sports; 2° à prendre toutes les mesures propres à assurer le bon fonctionnement, le bon état de conservation et d´entretien des installations, ces mesures comportant notamment une surveillance continue répondant au genre, à l´importance et au nombre des usagers de chaque installation considérée; 3° à ouvrir dans la mesure du possible les installations à toutes les catégories d´usagers et à en faire assurer le fonctionnement dans un esprit de stricte neutralité politique et confessionnelle; 4° à ouvrir les installations pendant les jours et heures de classe en priorité aux élèves des établissements d´enseignement public; 5° à réserver en priorité les installations au moins deux après-midi par semaine aux associations sportives scolaires et, à défaut d´utilisation des installations par celles-ci, aux équipes des jeunes des sociétés sportives; 6° à prévoir, si le besoin s´en fait sentir, à des jours et heures déterminés, l´utilisation des installations par des usagers sportifs individuels, le cas échéant moyennant une participation raisonnable aux frais de gestion et d´entretien; 7° à réserver les soirées, suivant un horaire qui tient judicieusement compte de tous les intérêts, aux associations affiliées à des fédérations sportives reconnues par le gouvernement; 8° à confier la surveillance du bassin, dans le cas particulier où il s´agit d´une piscine, dans l´intérêt de la sécurité des usagers, à une personne nantie soit du brevet de maître-nageur-sauveteur soit du brevet de capacité de la Fédération Luxembourgeoise de Natation et de Sauvetage ou d´un diplôme équivalent. Art.
  6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 juin
  7. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 18 juin 1969 portant création d´un Collège d´enseignement moyen à Ettelbruck. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 26 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; 843 Arrêtons: Art. 1er. Il est créé à Ettelbruck un Collège d´enseignement moyen. Art.
  8. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Palais de Luxembourg, le 18 juin
  9. Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 18 juin 1969 portant création d´un Collège d´enseignement moyen à Grevenmacher avec dépendance à Remich. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 26 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est créé à Grevenmacher un Collège d´enseignement moyen avec dépendance à Remich. Art.
  10. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Palais de Luxembourg, le 18 juin
  11. Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 18 juin 1969 portant création d´un Collège d´enseignement moyen à Wiltz avec dépendances à Clervaux et à Troisvierges. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 26 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est créé à Wiltz un Collège d´enseignement moyen avec dépendances à Clervaux et à Troisvierges. Art.
  12. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 18 juin 1969´ Jean 844 Règlement ministériel du 18 juin 1969 concernant les délais pour le paiement des droits d´entrée et des droits d´accise dus sur les marchandises importées et pour le paiement des droits d´accise sur les produits indigènes. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes; Vu l´arrêté ministériel du 13 avril 1951 portant publication de la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l´arrêté ministériel du 27 septembre 1951 concernant les douanes et accises; Vu l´arrêté ministériel du 27 octobre 1952 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises; Revu l´arrêté ministériel du 27 octobre 1952 relatif aux délais pour le paiement des droits d´entrée et des droits d´accise dus sur les marchandises importées et pour le paiement des droits d´accise sur les produits indigènes; Arrête : Article unique. Les paiements à faire par application de l´arrêté ministériel du 27 octobre 1952, précité, relatif aux délais pour le paiement des droits d´entrée et des droits d´accise dus sur les marchandises importées et pour le paiement des droits d´accise sur les produits indigènes, peuvent, en ce qui concerne le Grand-Duché, être effectués pour les principaux bureaux de recettes des douanes également par versement ou par virement au compte courant du receveur auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat. Luxembourg, le 18 juin 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 complétant les mesures d´exécution de l´art. 137, al. 2, litt. a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 137, alinéa 2, littera a et b et l´article 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis de la Chambre des Employés privés du 9 juin 1969; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Par dérogation aux articles 2 à 5 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue d´impôt sur les salaires et pensions à charge des personnes non résidentes cumulant plusieurs revenus passibles d´une retenue sur les salaires et pensions est établie, lorsque le montant semi-net annuel de ces revenus dépasse 200.000 francs, pour chaque revenu supplémentaire touché en sus du premier, par application au montant semi-net du revenu, d´un taux qui est fixé de telle façon que l´impôt qui résultera de son application corresponde à la cote d´impôt afférente au montant net annuel du revenu supplémentaire d´après le tarif général de l´impôt sur le revenu, compte tenu de l´application des tranches inférieures du tarif au montant net du premier revenu. Le taux est arrondi par abandon des décimales inférieures au dixième. Pour l´application du présent alinéa, les minima forfaitaires sont à retrancher du premier revenu dans la mesure où ils concernent la catégorie de revenu en cause. 845
(2)On entend par montant annuel du premier revenu ou des revenus supplémentaires au sens de l´alinéa 1er le montant qui sera touché au cours de l´année d´imposition pour laquelle le taux est établi. Ce montant est fixé par estimation. En cas de variation des revenus par rapport aux montants évalués, le taux établi suivant l´alinéa 1er peut être ajusté en cours d´année, soit d´office par l´administration, soit sur demande du bénéficiaire. Art.
  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 juin 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique, télex et téléphonique internationaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884 sur les services télégraphique et téléphonique; Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances télégraphiques; Vu la loi du 14 mars 1968 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, du Protocole final, des Protocoles additionnels I, II, III, du Protocole additionnel facultatif signés à Montreux le 12 novembre 1965 et du Protocole additionnel IV signé à Montreux le 21 octobre 1965; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les correspondances télégraphiques du service international sont fixées, à partir du 1er octobre 1969, comme suit: A. Régime européen Quote-part terminale: La quote-part terminale maximum est fixée à 0,20 Fr.-or par mot. Quotes-parts de transit: Les quotes-parts de transit sont fixées:
  2. en transit direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. en transit par un centre de transit gentex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. en transit manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,003 Fr.-or par mot; à 0,014 Fr.-or par mot; à 0,10 Fr.-or par mot. B. Régime extra-européen Quote-part terminale: La quote-part terminale maximum est fixée à 0,20 Fr.-or par mot. Quotes-parts de transit: Les quotes-parts de transit sont fixées:
  5. en transit direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. en transit par un centre de transit gentex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. en transit manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,003 Fr.-or par mot; à 0,014 Fr.-or par mot; à 0,10 Fr.-or par mot. 846 Art.
  8. Les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les communications télex du service international sont fixées, à partir du 1 er juillet 1969, comme suit: A. Régime européen Quotes-parts terminales: Les quotes-parts terminales maxima sont fixées:
  9. en service manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10. en service semi-automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11. en service automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,784 Fr.-or par minute; à 0,784 Fr.-or par minute; à 0,284 Fr.-or par minute. Quotes-parts de transit: Les quotes-parts de transit sont fixées:
  12. en transit direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  13. en transit manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  14. en transit par un centre télex automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,005 Fr.-or par minute; à 0,905 Fr.-or par minute; à 0,115 Fr.-or par minute; B. Régime extra-européen Dans le service télex international du régime extra-européen, les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises font l´objet d´arrangements entre les Administrations intéressées. Art.
  15. Les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les communications téléphoniques du service international sont fixées, à partir du 1er juillet 1969, comme suit: A. Régime européen Quotes-parts terminales: Les quotes-parts terminales maxima sont fixées:
  16. en service manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  17. en service semi-automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  18. en service automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quotes-parts de transit: Les quotes-parts de transit sont fixées:
  19. en transit manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  20. en transit automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,924 Fr.-or par minute; à 0,80 Fr.-or par minute; à 0,31 Fr.-or par minute. à 1,03 Fr.-or par minute; à 0,175 Fr.-or par minute. B. Régime extra-européen Dans le service téléphonique international du régime extra-européen, les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises, font l´objet d´arrangements entre les Administrations intéressées. Art.
  21. Les taxes de perception pour les communications télex et téléphoniques du service international sont fixées par arrangements entre les Administrations intéressées. Art.
  22. Le présent arrêté remplace l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, fixant les taxes ter- minales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux ainsi que les règlements grand-ducaux des 26 janvier 1967 et 30 mai 1967, modifiant l´arrêté grand-ducal sus-indiqué du 28 décembre
  23. Art.
  24. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 juin 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 847 Règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les modalités d´exécution des règlements n° 1619/68/CEE du Conseil et n° 95/69/CEE de la Commission, concernant la commercialisation des œufs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions Additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1967; Vu le règlement n° 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs ; Vu le règlement (CEE) n° 1619/68 du Conseil du 15 octobre 1968 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs ; Vu le règlement (CEE) n° 95/69 de la Commission du 17 janvier 1969 portant application du règlement (CEE) n° 1619/68 du Conseil et du 15 octobre 1968 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs ; Vu l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 3 avril 1937 concernant la réglementation du commerce des œufs ; Vu la loi du 21 juin 1967 portant création de l´administration des services techniques de l´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil. Arrêtons: Art. 1er. Sans préjudice du contrôle effectué par les agents de la gendarmerie, de la police et de la douane, en exécution notamment de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et de ses règlements d´exécution, le contrôle de l´observation des dispositions prévues aux règlements n° 1619/68/CEE du Conseil et n° 95/69/CEE de la Commission est confié à l´Administration des services techniques de l´agriculture. Les agents de cette administration, habilités à faire ce contrôle, sont désignés par le Ministre de l´agriculture. Ledit contrôle est effectué par sondage, à tous les stades de la commercialisation, ainsi qu´en cours de transport. Lorsqu´il s´agit d´œufs importés de pays tiers, ce contrôle est, en outre, effectué lors du dé- douanement. Art.
  25. L´activité du collecteur au sens de l´article 1er , paragraphe 6 du règlement n° 1619/68/CEE est sujette à une autorisation. L´autorisation est délivrée par le Ministre de l´agriculture, sur proposition du directeur de l´Administration des services techniques de l´agriculture, à faire sur demande préalable des intéressés à adresser à l´Administration précitée. Art.
  26. Les centres d´emballage prévus à l´article 1er , paragraphe 7 du règlement n° 1619/68/CEE doivent être agréés. L´agrément n´est accordé que si les conditions de l´article 5 du règlement 1619/68/CEE et de l´article 1er du règlement 95/69/CEE sont remplies. Lors de l´agrément un numéro distinctif est accordé au centre d´emballage. L´agrément peut être retiré si les conditions requises ne sont plus remplies. L´agrément est délivré par le Ministre de l´agriculture, sur proposition du directeur de l´Administration des services techniques de l´agriculture, à faire sur demande préalable des intéressés à adresser à l´Administration précitée. L´emballage des œufs de la catégorie A portant la mention « EXTRA » est sujette à une autorisation spéciale. Cette autorisation est délivrée par le Ministre de l´agriculture sur proposition du directeur de l´administration des services techniques de l´agriculture. 848 Art.
  27. Les banderoles ou dispositifs d´étiquetage prévus à l´article 17 du règlement n° 1619/68/CEE doivent être conformes au modèle défini à l´annexe I du présent règlement. Ces banderoles ou dispositifs d´étiquetage portent la marque officielle définie et reproduite à l´annexe II du présent règlement. Art.
  28. Les banderoles ou dispositifs d´étiquetage prévus à l´article 6 du règlement 95/69/CEE doivent être conformes aux modèles définis et reproduits à l´annexe III du présent règlement. Art.
  29. Les banderoles ou dispositifs d´étiquetage prévus à l´article 7 du règlement n° 95/69/CEE doivent être conformes au modèle défini et reproduit à l´annexe IV du présent règlement. Art.
  30. Les banderoles de contrôle prévues à l´article 11 du règlement 95/69/CEE doivent être conformes aux modèles définis et reproduits à l´annexe V du présent règlement. Art.
  31. Sur sa demande chaque centre d´emballage peut être autorisé, par l´Administration des services techniques de l´agriculture, à faire imprimer pour ses propres besoins, les banderoles prévues à l´article 4 du présent règlement, en se conformant aux instructions de l´administration précitée. Art.
  32. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 3 avril 1937, concernant la réglementation du commerce des œufs. Art.
  33. Le présent règlement est applicable le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  34. Notre Ministre de l´agriculture et Notre Ministre de la justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Château de Berg, le 30 juin 1969 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus ANNEXE I La banderole prévue à l´article 17 du règlement 1619/68/CEE est de couleur blanche et l´impression des indications est de couleur noire. Les dimensions de la banderole sont les suivantes: 297 mm x 60 mm. La banderole porte en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles les indications suivantes:
  35. le nom ou la raison sociale et l´adresse de l´entreprise qui a classé ou fait classer les œufs ;
  36. le numéro de série;
  37. la marque officielle;
  38. le numéro distinctif du centre d´emballage;
  39. le nombre d´œufs emballés;
  40. la catégorie de qualité;
  41. l´indication de la réfrigération ou du mode de conservation, en clair et en caractères latins, lorsqu´il s´agit d´œufs réfrigérés ou d´œufs conservés;
  42. la catégorie de poids;
  43. le numéro correspondant à la semaine d´emballage des œufs. Toutefois si les gros emballages contiennent des petits emballages munis de la date d´emballage, celle-ci doit être indiquée sur la banderole. Centre d´embellaga /Packatelle (réduit de moitié) 849 ANNEXE II La marque officielle sur les banderoles ou sur les dispositions d´étiquetage, à apposer sur les gros emballages d´œufs, est caractérisée par une ligne ovoïde dans laquelle sont tracés les contours du GrandDuché de Luxembourg. Au second plan les couleurs nationales sont symbolisées par trois bandes horizontales, La bande supérieure est striée verticalement, la seconde est en blanc, et celle d´en bas est rayée horizontalement. Un point marque l´emplacement de la capitale. De ce point rayonnent au troisième plan six lignes vers le haut et six lignes vers le bas. Le tout est entouré des inscriptions suivantes: en haut: GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG du côté gauche: ADMINISTRATION DES SERVICES du côté droit: TECHNIQUES DE L´AGRICULTURE en bas: CONTROLE DES OEUFS. Le numéro de contrôle figure à côté de la marque. ANNEXE III A) La banderole prévue à l´article 6 du règlement 95/69/CEE pour les œufs destinés à l´industrie de l´alimentation humaine est de couleur jaune, l´impression des indications est de couleur noire. Les dimensions de la banderole sont les suivantes: 297 mm × 60 mm. La banderole porte en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles les indications suivantes:
  44. le nom ou la raison sociale et l´adresse de l´entreprise qui a expédié les œufs ;
  45. le nombre ou le poids des œufs;
  46. la mention « OEUFS DESTINES A L´INDUSTRIE DE L´ALIMENTATION HUMAINE » en lettres capitales noires de 2 cm de hauteur. (réduit de moitié) 850 B) La banderole prévue à l´article 6 du règlement 95/69/CEE pour les œufs couvés destinés à la casserie est de couleur jaune, l´impression des indications est de couleur noire. Les dimensions de la banderole sont les suivantes: 297 mm x 60 mm. La banderole porte en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles les indications suivantes:
  47. le nom ou la raison sociale et l´adresse de l´entreprise qui a expédié les œufs ;
  48. le nom ou la raison sociale de la casserie destinataire;
  49. le nombre ou le poids des œufs ;
  50. la mention « OEUFS COUVES DESTINES A LA CASSERIE » en lettres capitales noires de 2 cm de hauteur. (réduit de moitié) ANNEXE IV La banderole prévue à l´article 7 du règlement n° 95/69/CEE pour les œufs industriels est de couleur rouge, l´impression des indications est de couleur noire. Les dimensions de la banderole sont les suivantes: 297 mm x 60 mm. La banderole porte en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles les indications suivantes:
  51. le nom ou la raison sociale et l´adresse de l´entreprise qui a expédié les œufs ;
  52. le nom ou la raison sociale et l´adresse du destinataire;
  53. la mention « OEUFS INDUSTRIELS » en lettres capitales noires de 2 cm de hauteur. (réduit de moitié) ANNEXE V Les banderoles de contrôle prévues à l´article 11 du règlement no 95/69/CEE sont de couleur blanche et les indications sont de couleur rouge. Les banderoles portent la marque officielle définie à l´annexe II du présent règlement et les indications suivantes: a) contrôlé le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu) 851 b) le numéro attribué au contrôleur par l´administration des services techniques de l´agriculture. La banderole de contrôle à apposer sur les gros emballages a les dimensions suivantes: 148 mm × 60 mm. La banderole de contrôle à apposer sur les petits emballages portant la mention « EXTRA » a les dimensions suivantes: 297 mm × 25 mm. Elle porte outre la marque officielle et les mentions indiquées sous a) et b) le mot « EXTRA » en lettres italiques de 1 cm de hauteur. INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Décision du Conseil concernant des modifications au règlement « A » relatif aux banques agréées A la date du 1er juillet 1969, les modifications ci-après au règlement « A » relatif aux banques agréées entrent en vigueur: Art.
  54. Le texte de l´article 11 est remplacé par le texte suivant: La redevance à prélever au profit de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change est prévue par l´arrêté royal du 5 juin 1969 et par le règlement du Gouvernement luxembourgeois du 4 juin
  55. Elle est fixée à 0,20‰ du montant de l´opération, avec un minimum de 5 francs par opération. Si le montant de la redevance à prélever comprend une fraction de franc, cette fraction doit être négligée. Art.
  56. Dans l´alinéa 3 de l´article 12 le 2° est remplacé par le texte suivant: 2° les opérations dont le montant n´excède pas 25.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant; 852 Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 juin 1969 fixant le montant de la redevance à percevoir par l´Institut belgo-luxembourgeois du change sur les opérations soumises à son intervention. RECTIFICATIF A la page 775 du Mémorial A  N° 25 du 13 juin 1969, le 2e alinéa de l´art. 3 est à remplacer par le texte suivant: « Il peut décider que certaines catégories d´opérations soumises à son intervention ne donnent pas lieu à redevance. » Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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