901 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 33 14 j u i l l e t 1 9 6 9 SOMMAIRE Loi du 27 juin 1969 portant modification de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 902 Loi du 1 er juillet 1969 prévoyant un examen de promotion à programme réduit pour des fonctionnaires ayant atteint un certain âge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 Loi du 7 juillet 1969 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur le régime des cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903 Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome, le 7 octobre
- Adhésion du Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906 902 Loi du 27 juin 1969 portant modification de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 1969 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 2 de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises est complété par le texte suivant: « soit en vue de contribuer à faire respecter les principes généraux de droit et d´humanité universellement reconnus. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 juin 1969 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Doc. parl. n° 1345, sess. extraord. de 1969 Loi du 1er juillet 1969 prévoyant un examen de promotion à programme réduit pour des fonctionnaires ayant atteint un certain âge. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1969 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Pour les fonctionnaires de la carrière de l´artisan qui, au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, étaient âgés de cinquante ans, l´examen de promotion visé par les articles 8, IV, 3° et 17, II, 2, de ladite loi du 22 juin 1963 est remplacé par un examen à programme réduit dont l´organisation et les matières feront l´objet d´une décision du Conseil de Gouvernement. Sur leur demande les candidats seront examinés oralement. Art.
- Le fonctionnaire de la carrière du technicien diplômé de l´Administration des Bâtiments Publics, qui au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Bâtiments Publics était âgé de plus de 50 ans peut être promu au grade 9 (fin de carrière) après avoir passé un examen de promotion à programme réduit, dont l´organisation et les matières feront l´objet d´une décision du Conseil de Gouvernement. 903 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1969 Le Ministre de la Fonction publique, Jean Gaston Thorn Doc. parl. n° 1151, sess. ord. 1964-65, 1966-67, 1967-68 et sess. extraord.
- Loi du 7 juillet 1969 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur le régime des cabarets. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 4 juin 1969 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I er. L´article 4 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, tel que cet article a été complété par l´article 1er de la loi du 19 mai 1962 ainsi que l´article 5 de la même loi du 12 août 1927 sont remplacés par les textes ci-après: « Art.
- I.
(1)Les débits ayant existé au 27 juillet 1912, pourront être continués ou repris par des personnes remplissant les conditions de la loi, à charge:
- a)de payer une somme égale au sextuple de la taxe initiale fixée par l´article 1er, al. 1er;
- b)de continuer le débit dans la même maison sans qu´il se soit produit une interruption de plus d´un an après le 27 juillet 1912 et sans pouvoir invoquer le bénéfice de l´article 11, N° 2;
- c)par le débitant propriétaire qui vend ou loue la maison dans laquelle doit être continué le débit conformément aux prescriptions sub a et b, de signer une déclaration de cessation à sa profession de cabaretier dans la maison vendue ou louée.
(2)Le délai d´un an prévu sub b de l´alinéa qui précède peut être prorogé jusqu´à deux ans par le ministre des Finances sur demande motivée de l´intéressé, à condition que la demande soit présentée avant l´expiration de la première année.
(3)N´est pas considéré comme translation au sens de l´article 11, N° 1 la translation d´un débit exploité sur la base du présent article, lorsque cette translation ne dépasse pas 24 heures consécutives. Dans l´hypothèse visée au présent alinéa le débit installé dans la maison privilégiée doit rester fermé durant la période de translation. Toute translation est à signaler au préalable par écrit au directeur des contributions, qui délivre un accusé de réception.
(4)Le ministre des Finances peut, lorsque le débit ouvert conformément aux prescriptions du présent article a été fermé dans les trois premières années de l´ouverture, ordonner la restitution d´une partie de la taxe initiale perçue; cette partie sera respectivement des trois quarts, de la moitié ou du quart de la taxe initiale perçue, si la cessation intervient respectivement dans la première, la deuxième ou la troisième période de douze mois suivant la date du paiement de la taxe ou, si la date d´ouverture est postérieure à celle du paiement de la taxe, suivant la date d´ouverture. Dans cette dernière hypothèse il appartient au bénéficiaire de la restitution de la taxe de prouver la date d´ouverture par tous les moyens de preuve. II.
(1)Si la maison, dans laquelle est exploité un débit visé par le titre I ci-avant doit être démolie dans le cadre de travaux d´intérêt général prévus par une disposition légale ou à la suite d´une décision du ministre des Travaux Publics dans l´intérêt du redressement du réseau routier de l´Etat, ou d´une 904 délibération d´un conseil communal, dûment approuvée, dans l´intérêt du redressement de la voirie communale, la reconstruction à un emplacement différent, ou la translation du débit dans une autre maison, se fera sans perte du privilège sur la base d´une confirmation du ministre des Finances. La confirmation du privilège ne peut être accordée qu´au propriétaire de la maison démolie ou destinée à être démolie, à ses héritiers ou à l´acquéreur, lorsque ce dernier a acquis la maison simultanément avec le privilège y attaché.
(2)La maison devant bénéficier de cette confirmation doit être située dans la même section de cabaretage que la maison dans laquelle fut exploité le débit au moment de l´entrée en vigueur de la loi ayant décrété les travaux impliquant la démolition de la maison, de la décision du ministre des Travaux Publics, ou de l´approbation de la délibération du conseil communal. Dans les sections de cabaretage de plus de mille habitants, la confirmation n´est accordée que si l´emplacement de la nouvelle maison a trouvé l´agrément du ministre des Finances. III.
(1)Les décisions prises par le ministre des Finances en vertu des deux titres qui précèdent pourront être déférées, dans le mois de leur notification, au Conseil d´Etat, Comité du contentieux.
(2)Les recours sont dispensés du ministère d´avocat. Le Comité du contentieux statuera en dernière instance et comme juge du fond. IV.
(1)En cas d´érection d´une maison à appartements en copropriété divise dans les hypothèses sub
(2)à
(4), le privilège de cabaretage de la maison démolie ne constitue pas dans la maison à appartements en copropriété divise une chose affectée à l´usage commun des divers étages ou parties d´étages, mais le privilège est attaché à un étage ou à une partie d´étage suivant les dispositions ci-après.
(2)Si une maison à appartements en copropriété divise est érigée à l´emplacement d´une maison privilégiée au sens du titre I ci-avant, le privilège de cabaretage doit être attaché à un étage ou à une partie d´étage.
(3)Si une maison à appartements en copropriété divise est érigée à l´emplacement de plusieurs maisons dont l´une est privilégiée au sens du titre I ci-avant, le privilège doit être attaché à un étage ou à une partie d´étage érigé en entier ou en majeure partie à l´emplacement de la maison privilégiée démolie.
(4)Si une maison à appartements en copropriété divise est érigée à l´emplacement de plusieurs maisons dont plus d´une est privilégiée au sens du titre I ci-avant, les privilèges doivent être attachés chacun à un étage ou à une partie d´étage érigé en entier ou en majeure partie à l´emplacement de la maison démolie à laquelle ce privilège était attaché.
(5)Les fixations prévues aux alinéas 2 à 4 ci-avant doivent être faites par acte authentique avant la réouverture dans la maison à appartements en copropriété divise du débit exploité antérieurement dans la ma son privilégiée démolie ou avant la reprise du débit conformément aux dispositions du titre I, al. 1er du présent article. Les fixations ont un caractère définitif et irrévocable et toute translation ultérieure du débit d´un étage à un autre étage ou d´une partie d´étage à une autre partie d´étage est considérée comme ouverture d´un nouveau débit soumise aux conditions d´ouverture y relatives, sauf si le propriétaire de plusieurs étages ou parties d´étage transfère le débit à un étage ou à une partie d´étage érigé en entier ou en majeure partie à l´emplacement de la maison à laquelle le privilège était originairement attaché. Le transfert doit être documenté par acte authentique.
(6)Une copie certifiée conforme de l´acte authentique visé à l´alinéa qui précède est à adresser au directeur des contributions qui en délivre accusé de réception. » « Art. 5.
(1)Est licite l´établissement d´un débit nouveau par la personne qui a obtenu la renonciation à leurs licences d´un débitant en exercice de profession dans la section dans laquelle le nouveau débit doit être établi et d´un autre débitant de n´importe quelle section du pays.
(2)Est assimilée à la renonciation d´un autre débitant dans le sens de l´alinéa qui précède la renonciation par le propriétaire d´une maison au privilège non périmé d´ouvrir dans cette maison un débit par 905 application de l´article 4. Lorsque la maison au privilège duquel le propriétaire a renoncé est située dans la section dans laquelle le débit doit être ouvert, cette renonciation équivaut à la renonciation aux deux licences de cabaretage prévues à l´alinéa 1er du présent article. La renonciation au privilège attaché à un étage ou à une partie d´étage d´une maison à appartements en copropriété divise équivaut à la renonciation au privilège non périmé d´une maison d´ouvrir dans cette maison un débit par application de l´article 4.
(3)La renonciation par un propriétaire-débitant au privilège attaché à sa maison, son étage ou sa partie d´étage entraîne la perte du droit d´exercer la profession de cabaretier lorsque celle-ci avait été exercée sur la base dudit privilège.
(4)Ne sont valables ni les renonciations des cabaretiers qui ont établi leurs débits par application des art. 3 et 4, ni celles qui ramèneraient dans la section-siège du débit le nombre des débits au-dessous du nombre maximum fixé par la loi. » Art. II. Les alinéas 6 et 7 de l´article 25 sont remplacés par le texte ci-après: «
(6)Le privilège des maisons, des étages ou partie d´étage de maisons à appartements en copropriété divise prévu à l´article 4 cesse définitivement du moment que le propriétaire-débitant a été condamné du chef d´une des infractions prévues sub litteris o, p, q, r, s et t du présent article à une peine d´emprisonnement de six mois ou plus.
(7)De même sera éteint le privilège de la maison, d´un étage ou d´une partie d´étage d´une maison à appartements en copropriété divise dont le ou les occupants auront été condamnés trois fois du chef d´une des infractions o, p, q, r, s et t du présent article dans une période de dix ans sans qu´il y ait lieu de distinguer entre les condamnations passées avant ou après la promulgation de la présente disposition. Toute ouverture contraire à cette prescription est nulle et de nul effet et peut toujours être révoquée par l´administration des contributions. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1315, sess. ord. 1967-1968 et sess. extraord. 1969 Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome, le 7 octobre
- Adhésion du Paraguay. (Mémorial 1957, p. 25 Mémorial 1957, p. 1635 Mémorial 1960, p. 137 Mémorial 1962, A, p. 600 Mémorial 1966, A, p. 983 II résulte d´une information du Secrétaire Général de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale que l´instrument d´adhésion du Paraguay concernant la Convention désignée ci-dessus a été déposé auprès de l´Organisation le 26 mai
- Conformément à l´article 34, paragraphe 2, de cette Convention, l´adhésion du Paraguay prendra effet le 24 août
- Luxembourg, le 30 juin
- 906 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B a s t e n d o r f . En séance du 12 mai 1969 le conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de raccorder à l´antenne collective de télévision les logements d´instituteurs et les presbytères de Bastendorf et de Brandenbourg et fixé la taxe à percevoir sur les bénéficiaires de l´installation en cause. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18.6.
- E c h t e r n a c h . Règlement communal concernant le contrôle des viandes. En séance du 23 août 1968, le conseil communal de la Ville d´Echternach a édicté un règlement concernant le contrôle des viandes importées sur le territoire de la Ville d´Echternach. Ledit règlement a été publié en due forme. 16 juin
- E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 12 mai 1969, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté trois règlements de circulation à caractère temporaire ayant pour objet de réglementer la circulation routière à l´occasion des kermesses de Pâques et de Pentecôte et à l´occasion de la Braderie le 29 mai
- Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 2 et 10 juin 1969 et publiés en due forme. 26 juin
- L u x e m b o u r g . Modification du règlement municipal sur les bâtisses. En séance du 31 mars 1969, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet de modifier l´article 2.1 du règlement municipal sur les bâtisses. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mai 1969 et publiée en due forme. 17 juin
- L u x e m b o u r g . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 21 avril 1969, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 et 30 mai 1969 et publié en due forme. 27 juin
- L u x e m b o u r g . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 24 mars 1969, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérleur en date des 5 et 1 juin 1969 et publié en due forme. 30 juin
- M a m e r . En séance du 23 mai 1969 le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir du chef de l´utilisation du dépotoir à Mamer. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18.6.
- 907 M a m e r . En séance du 23 mai 1969 le conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef de la confection des fosses au nouveau cimetière de Cap-Capellen. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin
- M o n d o r f - l e s - B a i n s . En séance du 24 mars 1969 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes de canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 avril 1969 et publiée en due forme. P é t a n g e . En séance du 23 avril 1969 le conseil communal de Pétange apris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé l´introduction de cours instrumentaux à l´école de musique de Pétange avec fixation des droits d´inscription y relatifs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 juin
- R e d a n g e -sur - A t t e r t . - Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 17 mai 1969, le conseil communal de Redange-sur-Attert a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 27 juin 1969 et publié en due forme. 27 juin
- S a e u I . En séance du 9 mai 1969 le conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxes sur la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juin 1969s S a e u l . Règlement communal concernant les conduites d´eau. En séance du 9 mai 1969, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement concernant les conduite. d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 3 juin
- S t r a s s e n . Modification du règlement de circulation. En séance du 14 mars 1969, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulationr modifiant et complétant celui du 23 septembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieu, en date des 27 mai et 10 juin 1969 et publié en due forme. 10 juin
- V i a n d e n . Modification du règlement de circulation. En séance du 31 mars 1969, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 15 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 13 juin 1969et publié en due forme. 13 juin
- 908 V i c h t e n . Règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 29 mai 1969, le conseil communal de Vichten a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme. 30 juin
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg