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Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 portant création de classes mixtes au Lycée classique de Diekirch, au Lycée classique d´Echternach et au Nouveau

913 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 35 22 juillet 1969 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 portant création de classes mixtes au Lycée classique de Diekirch, au Lycée classique d´Echternach et au Nouveau Lycée de Luxembourg . . . page 914 Loi du 9 juillet 1969 relative aux donations mutuelles entre époux et aux clauses de réversibilité 914 Loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et de compléter les articles 815, 832, 866, 2103

(3)et 2109 du code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 25 avril 1964 portant désignation de trois emplois à attributions particulières du cadre moyen du rédacteur de l´administration des contributions et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918 Loi du 15 juillet 1969 portant approbation du Cinquième Protocole, signé à La Haye le 29 avril 1968, à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye le 18 février 1950 . . . . . . . . 919 914 Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 portant création de classes mixtes au Lycée classique de Diekirch, au Lycée classique d´Echternach et au Nouveau Lycée de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 44 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement (Titre VI de l´enseignement secondaire); Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Pour autant que les programmes scolaires le permettent, des classes mixtes sont créées au Lycée classique de Diekirch, au Lycée classique d´Echternach et au Nouveau Lycée de Luxembourg. Les cours d´éducation physique sont donnés séparément pour les garçons et pour les jeunes filles. Art.
  1. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 juin 1969 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Loi du 9 juillet 1969 relative aux donations mutuelles entre époux et aux clauses de réversibilité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1969 et celle du Conseil d´Etat du 27 juin 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . L´article 1097 du Code civil est abrogé. Art.
  2. L´article 1973 du Code civil est complété par un troisième alinéa ainsi conçu: « Lorsque, constituée par des époux ou l´un d´eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d´une libéralité ou ceux d´un acte à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la récompense ou l´indemnité due par le bénéficiaire de la réversion à la communauté ou à la succession du prémourant est égale à la valeur de la réversion de la rente. Sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit. » Art.
  3. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, sous réserve seulement des décisions judiciaires passées en force de chose jugée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1969 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. n° 1325 sess. ord. de 1967-1968 915 Loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103
(3)et 2109 du code civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 19 mars 1969 et 25 juin 1969; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . L´article 815 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes: 1) Nul ne peut être contraint de demeurer dans l´indivision et le partage peut toujours être provoqué nonobstant prohibitions et conventions contraires. 2) On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité; cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans, mais elle peut être renouvelée. 3) A défaut d´accord amiable, l´indivision de toute exploitation agricole constituant une unité économique viable et dont la mise en valeur effective était assurée par le défunt ou par son conjoint peut être maintenue, dans les conditions fixées par le tribunal, à la demande des personnes visées aux alinéas qui suivent. Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des possibilités d´existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de l´indivision demeure possible lorsque l´exploitation comprend des éléments dont l´héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou co-propriétaire avant l´ouverture de la succession. 4) L´indivision peut également être maintenue à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal en ce qui concerne la propriété des locaux d´habitation ou à usage agricole qui, à l´époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objects servant à l´exercice de la profession. 5) Si le defunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l´indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant, soit par d´autres descendants majeurs, soit par le représentant légal des mineurs. 6) A défaut de descendants mineurs, le maintien de l´indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu´il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l´exploitation agricole ou des locaux d´habitation ou à usage professionnel. S´il s´agit de locaux d´habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l´époque du décès. 7) Le maintien de l´indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu à l´alinéa 6, jusqu´à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu à l´alinéa 5, jusqu´au décès du conjoint survivant. 8) Les dispositions du présent article ne peuvent pas préjudicier aux droits reconnus au conjoint survivant par l´article 767-11 du Code civil. Art.
  1. Il est ajouté à l´article 832 du code civil un article 832-1, dont la teneur est la suivante: Article 832-1 : Si le partage a pour objet une exploitation agricole répondant aux conditions de l´article 815 du code civil, troisième alinéa, les dispositions suivantes sont applicables: 1) Dans la formation et la composition des lots on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations. 2) Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations agricoles, dont il est question à l´alinéa qui précède, peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie de meubles ou d´immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente. 3) Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander par voie de partage, au plus tard endéans une année à partir de l´introduction de l´action de partage, l´attribution préférentielle, à charge de soulte s´il y a lieu, de toute exploitation agricole constituant une unité économique viable, même formée, pour une part, de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, 916 à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement; dans le cas de l´héritier, la condition de participation peut avoir été ou être remplie par son conjoint. 4) La disposition de l´alinéa 3 s´applique, aux mêmes conditions, au conjoint divorcé ou séparé de corps, s´il était déjà avant le divorce ou la séparation de corps propriétaire ou copropriétaire des biens à la mise en valeur desquels il a participé effectivement. 5) Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l´attribution préférentielle de l´ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l´exploitation d´un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer, lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu´un nouveau bail est consenti à ce dernier. 6) L´attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs sucessibles. 7) A défaut d´accord amiable, la demande d´attribution préférentielle est portée devant le tribunal. Si les conditions légales sont remplies, l´attribution préférentielle est de droit. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation, le tribunal tient compte de l´aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation et s´y maintenir. Toutefois, en constatant l´inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer l´exploitation, le tribunal peut décider qu´il n´y a pas lieu à attribution préférentielle. 8) Les biens faisant l´objet de l´attribution sont estimés à leur valeur de rendement agricole au jour du partage. La valeur de rendement agricole correspond à la rente capitalisée de l´exploitation agricole gérée dans des conditions rationnelles de production, compte tenu de sa destination économique normale. 9) Les principes et modalités à appliquer pour la détermination de la valeur de rendement agricole sont fixés par règlement grand-ducal. Ce règlement porte aussi institution d´un organe de taxation, dont il détermine la mission et la composition. Cet organe doit comprendre des représentants de la profession agricole. Sur base des données élaborées par cet organe de taxation, un deuxième règlement grand-ducal précisera l´application des principes et modalités arrêtés par le règlement grand-ducal susvisé. 10) La valeur de rendement agricole est fixée, en cas de désaccord des parties, par le tribunal sur avis d´un rapport d´expertise établi conformément à l´article 8 de la présente loi. 11) Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Art.
  2. Il est ajouté au code civil, après l´article 832-1, un article 832-2 ainsi conçu: Article 832-2: 1) Si une exploitation agricole constituant une unité économique viable n´est pas maintenue dans l´indivision en applicable de l´article 815 et n´a pas fait l´objet d´une attribution préférentielle dans les conditions prévues à l´article 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l´exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement, peut éxiger, nonobstant toute demande de licitation que lui soient attribués à titre préférentiel, à valoir sur ses droits les bâtiments de l´exploitation, y compris le cheptel mort et vif. Les bâtiments sont évalués aux deux tiers de leur valeur vénale, le cheptel mort et vif à sa valeur vénale. Le surplus de l´exploitation est partagé en nature suivant le droit commun. 2) S´il y a pluralité de demandes, le tribunal désigne le bénéficiaire en fonction des intérêts en présence et de l´aptitude des différents postulants à gérer l´exploitation et à s´y maintenir. 3) Si, en raison de l´inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer l´exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d´être compromis, le tribunal peut décider qu´il n´y a pas lieu à attribution préférentielle. 4) L´unité économique dont il est question à l´alinéa 1 er peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l´héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. 5) Les dispositions du présent article ne peuvent pas préjudicier les droits reconnus au conjoint survivant par l´article 767-11, du code civil. 917 Art.
  3. Il est ajouté au code civil, après l´article 832-2, un article 832-3 ainsi conçu: Article 832-3: 1) L´attributaire préférentiel des bâtiments, prévu à l´article 832-2, bénéficie, au cours des dix années qui suivent le partage, d´un droit de préemption sur les immeubles de l´exploitation agricole mis dans le lot de ses cohéritiers ou sur ceux échangés contre de tels immeubles. 2) Au cas où le cohéritier de l´attributaire préférentiel vend tout ou partie des immeubles précités, cette vente doit, à peine de nullité, être faite par adjudication publique. L´attributaire préférentiel doit, à peine de nullité de cette adjudication, y être convoqué par l´officier ministériel chargé de la vente, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins cinq jours avant la date de l´adjudication. Il dispose d´un délai de cinq jours après l´adjudication pour faire connaître à l´officier ministériel, chargé de la vente, la décision de se substituer à l´adjudicataire aux mêmes prix et conditions. 3) Le bénéficiaire du droit de préemption fait connaître cette décision par exploit d´huissier, qui est annexé au procès-verbal d´adjudication. L´attributaire préférentiel peut faire connaître sa décision également par déclaration faite devant le notaire instrumentaire, qui acte cette déclaration à la suite du procès-verbal d´adjudication. Lorsque l´attributaire préférentiel s´est substitué à l´adjudicataire, l´adjudication vaudra purge. 4) Le droit de préemption de l´attributaire préférentiel s´exerce également en cas de vente par voie parée, par saisie-immobilière ou sur faillite. 5) Pour le paiement des droits d´enregistrement et de transcription la décision de substitution, dans le délai préindiqué, bénéficie des dispositions applicables en cas de déclaration de commande prévue par l´article 68 de la loi du 22 frimaire, an VII. 6) En cas de location de ces mêmes biens, l´attributaire préférentiel bénéficie, au cours des dix années suivant le partage, d´un droit de priorité pour prendre à bail lesdits biens. L´exercice de ce droit de priorité est soumis aux conditions ci-après: Avant de consentir la location des immeubles de l´exploitation agricole mis dans son lot, le copartageant de l´attributaire préférentiel des bâtiments notifie à ce dernier le prix et les conditions du bail projeté. L´attributaire préférentiel dispose d´un délai d´un mois à compter de la réception de la notification pour accepter le bail aux prix et conditions proposés. Art.
  4. Il est ajouté au code civil, après l´article 832-3, un article 832-4 ainsi conçu: Article 832-4: 1) Si l´attributaire vend tout ou partie des immeubles qui lui ont été attribués conformément aux articles 832-1 et 832-2 dans les 10 ans suivant cette attribution, à un prix supérieur à celui qui aura été pris en considération à l´occasion de l´attribution, la différence en plus fera l´objet d´un partage supplémentaire; toutefois, ce délai est porté à 20 ans pour les terres agricoles qui, au moment de l´attribution préférentielle, se trouvent à l´intérieur du périmètre d´agglomération fixé par des plans d´aménagement légalement établis, ou à leur défaut, sont situées dans un rayon inférieur à cent mètres d´une agglomération constituée par un ensemble d´au moins cinq maisons bâties servant d´une façon permanente à l´habitation humaine. 2) Pour être opposables aux tiers, les droits découlant pour les copartageants de l´alinéa qui précède donneront lieu à une inscription à prendre, à leur requête, dans les quarante-cinq jours de l´attribution auprès du conservateur des hypothèques de la situation des immeubles. Art.
  5. Il est ajouté au code civil, après l´article 866, un article 866-1 ainsi conçu: Article 866-1: 1) Lorsque le don ou le legs d´un immeuble ou d´immeubles, formant un ensemble d´une exploitation agricole, fait sans obligation de rapport en nature à un successible ou à plusieurs successibles conjointement, excède la portion disponible, ceux-ci peuvent, quel que soit cet excédent, retenir en totalité l´objet de la libéralité, sauf à récompenser les co-héritiers en argent ou autrement. 2) II en est de même si la libéralité porte sur des objets mobiliers agricoles ayant été à l´usage commun du défunt et du bénéficiaire. 3) Sauf accord amiable entre les cohéritiers, l´indemnité due par le bénéficiaires de la libéralité est payable au moment du partage. 918 Art.
  6. 1) Le numéro 3 de l´article 2103 du code civil est complété par les dispositions suivantes: . . . pour la garantie des indemnités dues en application de l´article 866-1, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession. 2) L´article 2109 du code civil est modifié comme suit: Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l´inscription faite à sa diligence, dans les soixante jours, à dater de l´acte de partage, de l´adjudication par licitation ou de l´acte fixant l´indemnité prévue par l´article 866-1; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation au préjudice du créancier de la soulte, du prix ou de l´indemnité. Art.
  7. 1) Les litiges nés à l´occasion des dispositions de la présente loi sont de la compétence des tribunaux civils. Cependant, le tribunal ne pourra décider qu´après avoir entendu les parties dans une comparution des parties et à la suite d´un rapport d´expertise à établir par trois experts, dont l´un au moins devra être choisi sur une liste qui sera établie par le Ministre de l´Agriculture sur proposition de l´organisme remplissant les fonctions de Chambre d´Agriculture. 2) Les parties peuvent néanmoins consentir à ce qu´il soit procédé par un seul expert, ou même dispenser le tribunal de l´institution d´une expertise ou d´une comparution des parties. Art.
  8. Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, la présente loi sera applicable à toutes les indivisions se rapportant à une exploitation agricole et qui existent à la date de son entrée en vigueur. Art.
  9. L´article 767-12 du code vicil est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1969 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Doc. parl. n° 1264 sess. ord. de 1967-1968 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 25 avril 1964 portant désignation de trois emplois à attributions particulières du cadre moyen du rédacteur de l´administration des contributions et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée par celle du 26 novembre 1966; Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 portant désignation de trois emplois à attributions particulières du cadre moyen du rédacteur de l´administration des contributions et des accises; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 919 Arrêtons : Art. 1 er . L´article 1er du règlement grand - ducal du 25 avril 1964 portant désignation de trois emplois à attributions particulières du cadre moyen du rédacteur de l´administration des contributions et des accises est remplacé par le texte ci-après: « Art. 1 er . L´emploi de préposé du service d´imposition, section de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires, bureau d´Ettelbruck, est rangé parmi les emplois dont le titulaire peut avancer hors cadre au grade
  10. L´emploi du chef de bureau auprès de la direction pour les affaires générales et un des postes de contrôleur du service de revision sont rangés parmi les emplois dont le titulaire peut avancer hors cadre au grade
  11. » Art.
  12. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi du 15 juillet 1969 portant approbation du Cinquième Protocole, signé à La Haye le 29 avril 1968, à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye le 18 février
  13. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 1969 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Cinquième Protocole, signé à La Haye le 29 avril 1968, à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye le 18 février
  14. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1969 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. n° 1358 sess. extraord. de 1969  920 CINQUIEME PROTOCOLE à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye le 18 février
  15. Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Considérant qu´il y a lieu de satisfaire à certaines exigences du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, par les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, de la République Fédérale d´Allemagne, de la République Française, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Reconnaissant la nécessité d´apporter par conséquence de nouvelles modifications à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye, le 18 février 1950, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er L´article 9bis de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux signée à La Haye le 18 février 1950, est remplacé comme suit: « Article 6bis § 1er . Sous réserve des dispositions faisant l´objet de l´article 4, § 2, de la présente Convention, il est perçu à l´importation aux Pays-Bas et dans l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, sur les vins de raisins frais, les moûts de raisins partiellement fermentés et les moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les mistelles), non mousseaux, ainsi que sur les vermouths et les autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques, un droit d´accise fixé à f 43,44 ou Fr. 600 par hectolitre. §
  16. Lorsque les boissons visées au § 1er titrent plus de 12 degrés de l´alcoolmètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, elles acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés: a) celles titrant plus de 12 degrés et pas plus de 15 degrés un droit d´accise supplémentaire de f 0,78 ou Fr. 10,60 par hectolitre; b) celles titrant plus de 15 degrés, un droit d´accise supplémentaire de f 1,23 ou Fr. 17 par hectolitre. » Article 2 Le présent Protocole sera considéré comme partie intégrante de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés à Bruxelles aussitôt que possible. Le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du troisième instrument de ratification. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé ce Protocole. FAIT à La Haye, le 29 avril 1968 en trois exemplaires identiques en langues néerlandaise et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: W. Van Cauwenberg Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Paul Reuter Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: H. J. De Koster Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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