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Règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 fixant le mode de préparation des volontaires aux carrières inférieures de la gendarmerie et de la police et

921 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 36 29 juillet 1969 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 fixant le mode de préparation des volontaires aux carrières inférieures de la gendarmerie et de la police et les conditions de nomination aux grades de gendarme et d´agent de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 921 Règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 fixant des prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 Règlement ministériel du 17 juillet 1969 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1969 927 Règlement ministériel du 17 juillet 1969 fixant les variétés et classes de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle au laboratoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne du 18 avril 1961.  Adhésion du Botswana et du Souaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928 Convention relative à l´Organisation de Coopération et de Développement Economiques, signée à Paris le 14 décembre 1960.  Adhésion de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928 Règlement communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 fixant le mode de préparation des volontaires aux carrières inférieures de la gendarmerie et de la police et les conditions de nomination aux grades de gendarme et d´agent de police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 63 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Notre Conseil d´Etat entendu; 922 Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour pouvoir participer à l´examen d´admission à l´école de gendarmerie et de police, les candidats doivent remplir les conditions suivantes:

  1. a)être volontaire de l´armée;
  2. b)avoir au moins le grade de caporal;
  3. c)avoir la taille prescrite respectivement par l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire et l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930 pris en exécution de l´article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale, tel que cet arrêté a été modifié par celui du 6 décembre 1933;
  4. d)être exempt d´infirmités et être doué d´une constitution robuste, permettant un service actif de jour et de nuit;
  5. e)justifier d´une conduite irréprochable dans la vie privée et sous les drapeaux. En cas de difficultés de recrutement, le Ministre est autorisé à déroger à la condition émise sub b). Art. 2. L´admission à l´école de gendarmerie et de police a lieu dans les limites des prévisions de vacances dans les cadres de la gendarmerie et de la police. La date et le programme de l´examen sont portés à la connaissance des candidats au moins un mois avant l´épreuve. Art. 3. L´examen d´admission porte sur les matières de l´enseignement primaire, notamment sur celles de la huitième année et comprend quatre branches:
  6. a)Lanque française (dictée, thème ou version);
  7. b)Langue allemande (dictée et reproduction);
  8. c)Géographie du pays (notions générales);
  9. d)Arithmétique (les quatre opérations sur les nombres entiers, les nombres décimaux et les fractions, la règle de trois, le système métrique, la mesure des longueurs, les surfaces, les volumes, les poids, les rapports, les proportions et le partage, le pourcentage, les intérêts simples). Art. 4. L´examen est éliminatoire:
  10. a)pour les candidats qui n´ont pas obtenu dans deux ou plusieurs branches les trois cinquièmes du maximum des points attribués à chacune;
  11. b)pour les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du total des points. Sont ajournés les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes des points dans une branche, tout en totalisant les trois cinquièmes du total des points. Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes du total des points, mais qui n´ont pas atteint les trois cinquièmes du maximum des points dans une des matières, subissent dans cette matière un examen oral ou par écrit supplémentaire qui décide de leur admission ou de leur élimination. Art. 5. Les candidats qui durant le cycle d´études ne satisfont plus à la condition sub
  12. e)de l´article 1er sont retirés de l´école par le commandant de l´armée ou renvoyés de celle-ci par le commandant de la gendarmerie. Lorsque durant le cycle d´études il se révèle qu´un candidat ne remplit plus les conditions de santé précisées sub
  13. d)de l´article 1er ou qu´il n´a pas les aptitudes nécessaires pour l´exercice des fonctions de gendarme ou d´agent de police, le commandant de la gendarmerie lui retire le droit de fréquenter l´école. Les décisions qui précèdent seront prises sur proposition ou après avis de l´officier de gendarmerie chargé de la direction de l´école. S´il s´agit d´un candidat agent de police l´avis du directeur de ce corps sera pris. Art. 6. Le cycle d´études de l´école de gendarmerie et de police est sanctionné par un examen de fin de cours. Art. 7. Nul n´est admis à l´examen final s´il n´est pas détenteur d´un certificat officiel de nageur. 923 Art. 8. L´examen final porte sur l´ensemble des matières enseignées à l´école de gendarmerie et de police:
  14. a)Langues française et allemande (thème ou version, rédaction française, rédaction allemande);
  15. b)Eléments du code pénal;
  16. c)Lois spéciales;
  17. d)Législation sur la circulation publique;
  18. e)Prescriptions de service;
  19. f)Eléments de police scientifique;
  20. g)Cours technique-automobile;
  21. h)Instruction civique;
  22. i)Armement. Il est tenu compte de deux notes d´appréciation générale résumant la valeur militaire et professionnelle du candidat, l´une donnée par le commandant de l´armée, l´autre par l´officier de gendarmerie dirigeant l´école. Chacune de ces notes portera sur un nombre de points égal à cinq pour cent du total des points prévus pour l´ensemble des matières de l´examen. Art. 9. Sont éliminés à l´examen final les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du total des points prévus pour les différentes matières et du total des points prévus pour les deux notes d´appréciation. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du total des points mentionnés à l´alinéa qui précède, mais qui n´ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans une ou plusieurs des matières, subissent dans ces matières, endéans les trois mois, un examen supplémentaire qui décide de leur admission, sans modifier le classement. Les candidats qui ont échoué peuvent prendre part à un des prochains cycles d´études de l´école de gendarmerie et de police; un second échec entraîne l´élimination définitive du candidat. Art. 10. Les nominations au grade de gendarme et d´agent de police se font dans l´ordre du classement obtenu à l´examen final et dans les limites des emplois vacants, sur le vu d´un certificat délivré par le médecin de confiance de l´administration, constatant que le candidat est exempt d´infirmités et doué d´une constitution robuste, permettant un service actif de jour et de nuit. Art. 11. L´examen prévu à l´article 3 du présent règlement a lieu devant une commission de trois membres dont un officier de la gendarmerie, un officier de la police et un chargé de cours de l´armée. La commission comprend en outre deux membres suppléants dont un officier de la gendarmerie ou de la police et un chargé de cours de l´armée. L´examen prévu à l´article 8 du présent règlement a lieu devant une commission de trois officiers du cadre de la gendarmerie et de la police. La commission comprend en outre un officier du ca dre de la gendarmerie et un officier du cadre de la police comme membres suppléants. Les commissions sont instituées par le Ministre de la Force Publique, sur proposition du Commandant de l´Armée, du Commandant de la Gendarmerie et du Directeur de la Police. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen si un parent ou allié au quatrième degré inclusivement participe à cet examen. Art. 12. Les épreuves des examens prévus par le présent règlement se font par écrit et obligatoirement en même temps pour tous les candidats. Les commissions d´examen arrêtent elles-mêmes la procédure à suivre et le nombre des points à attribuer à chaque branche. A la fin des examens, elles dressent un procès-verbal des opérations, des résultats de l´examen, du classement obtenu par les candidats et transmettent ce procès-verbal par la voie hiérarchique au Ministre de la Force Publique. Pour le résultat de l´examen et le classement la commission tiendra compte des points des deux notes. 924 Les décisions de la commission sont sans recours. Art. 13. Le règlement grand-ducal du 20 août 1961 est aboli. Le Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1969. Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 fixant des prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique sont fixés comme suit: I. ANTHRACITE Calibre: mm 55 80 55 80 5083 5080 5080 frs par to: Noix I Ruhr: sans supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mines domaniales hollandaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix II Ruhr: sans suppléent de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mines domaniales hollandaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3555 3555 30 55 30 50 30 50 2.230 2.290 2.535 2.575 2.325 Noix III Ruhr: sans supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mines domaniales hollandaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 35 22 35 20 33 20 30 20 30 2.450  2.510  2.705  2.700  2.630  2.045  2.105  2.335  2.410  2.250       925 Noix IV Ruhr: sans supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mines domaniales hollandaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix V Ruhr: sans supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mines domaniales hollandaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boulets Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 22 12 22 16 22 12 16 12 20 8 14 1020 2.070  2.130  2.715  2.650  2.585  2.140  2.510  8 12 6 12 6 10 6 12 Poids: gr 50, 25 50, 15/18 ± 45, ± 24 1.665  1.935  1.695  1.675  frs par to: Calibre: mm 55 80 50 83 frs par to: 3555 30 55 1.995  2.140  22 35 20 33 2.060  2.145  12 22 1022 1.705  1.800  8 12 6 11 Poids: gr 1.570  1.550  frs par to: 50, 25 50, 15/18 1.870  1.785  Calibre: mm frs par to: 50 80 50 83 1.495  1.680  1.870  1.830  1.830  II. CHARBONS MAIGRES Noix I Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix II Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix III Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix IV Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix V Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boulets Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.890  1.975  III. CHARBONS DEMI-GRAS Noix I Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 Noix II Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix III Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix IV Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix V Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.
  23. a)COKE CONCASSE 1. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H.B. Lorraine: coke ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coke métallurgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................ 2. Ruhr Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H.B. Lorraine: coke ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coke métallurgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H.B. Lorraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H.B. Lorraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  24. b)COKE PERLE 3. Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 50 30 55 1.595  1.800  1830 20 33 1.610  1.770  1018 1022 1.380  1.360  6 10 6 11 1.350  1.335  Calibre: mm 60 80 60 80 60 90 6090 40  60 40 60 40 60 40 60 20 40 20 40 20 40 1020 1020 1020 frs par to: 1.855  1.850  1.895  1.930  1.870  1.865  1.900  1.945  1.915  1.890  1.840  1.670  1.680  1.680  22/25 35 1.855  17/2035 1.820  Art. 2. Ces prix sont des prix maxima; ils s´entendent pour livraison en vrac, franco domicile, toutes taxes comprises. Art. 3. Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l´acheteur. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 25 septembre 1965 fixant les prix de vente maxima pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique est abrogé. Art. 5. Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l´art. 2 de la loi du 30 juin 1961, précitée. Art. 6. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1969 Jean Le Ministre de l´Economle Nationale, Marcel Mart 927 Règlement ministériel du 17 juillet 1969 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1969. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et de plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique; Arrête: Art. 1er. Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants des classes E et A doivent être détruites ou arrachées au plus tard:  pour les variétés Eersteling, Primura et Sirtema le 28 juillet;  pour la variété Bintje le 31 juillet;  pour les variétés Atleet, Désirée et Maryke le 6 août;  pour les variétés Patrones et Ker Pondy le 12 août;  pour les variétés tardives la date de destruction ou d´arrachage des fanes sera fixée par l´administration des services techniques de l´agriculture. Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées seront reculées d´une semaine. Art. 2. L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne respectivement le déclassement ou le refus des cultures en question. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, J.-P. Buchler Règlement ministériel du 17 juillet 1969 fixant les variétés et classes de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle au laboratoire. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´article 20 du règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et de plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique; Arrête: Art. 1er. Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test colorimétrique Igel-Lange. Cet échantillonnage porte sur les variétés Bintje, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy, Maritta, Maryke, Patrones, Primura et Sirtema. Art. 2. Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées qu´après avoir satisfait au test en question. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, J.-P. Buchler 928 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne du 18 avril 1961.  Adhésion du Botswana et du Souaziland. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss. Mémorial 1966, A, p. 940 Mémorial 1967, A, p. 511 Mémorial 1967, A, p. 656 Mémorial 1967, A, p. 897 Mémorial 1967, A, p. 1308 Mémorial 1967, A, p. 1759 Mémorial 1968, A, p. 183 Mémorial 1968, A, p. 301 Mémorial 1968, A, p. 424 Mémorial 1968, A, p. 591 Mémorial 1968, A, p. 1178 Mémorial 1968, A, p. 1213 Mémorial 1968, A, p. 1291 Mémorial 1969, A, p. 96)  II résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies qu´aux dates des 22 et 25 avril 1969, le Botswana et le Souaziland ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de ces deux Etats aux dates respectives des 22 et 25 mai 1969. Luxembourg, le 15 juillet 1969 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Convention relative à l´Organisation de Coopération et de Développement Economiques, signée à Paris le 14 décembre 1960.  Adhésion de la Finlande. (Mémorial 1961, A, p. 923 Mémorial 1961, A, p. 1093 Mémorial 1964, A, p. 1376)  A la date du 28 janvier 1969 la Finlande a déposé auprès du Gouvernement de la République Française son instrument d´adhésion à la Convention désignée ci-dessus. Luxembourg, le 15 juillet 1969 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Règlement communal. R o e s e r.  En séance du 9 mai 1969 le conseil communal de Roeser a pris une délibération portant fixation des taxes d´amusement pour nuits blanches à partir du 1.6.1969. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27.6.1969. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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