945 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 39 11 août 1969 SOMMAIRE Règlement ministériel du 28 juillet 1969 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . page 946 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 Statuts réglementaires de la Caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange. Modifications ................................................................. 949 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange. Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 946 Règlement ministériel du 28 juillet 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 24 juillet 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 24 juillet 1969 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 28 juillet 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 24 juillet 1969 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 24 juin 1969; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1 er. Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites dudit tableau. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1969. Bruxelles, le 24 juillet 1969 Baron SNOY et d´OPPUERS ANNEXE Liste des suspensions Note: Dans le tableau ci-dessous: la mention « expt. » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue; la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux; le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu. 947 Numéros du tarif ex 08.02 A I a ex 08.02 A I b Désignation des marchandises ex 08.02 C 08.02 D Oranges fraîches, autres que les bigarades (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oranges fraîches, autres que les bigarades, à partir du 16 octobre 1969 (
- a)Bigarades originaires et en provenance de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mandarines et satsumas frais; clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d´agrumes, frais (
- a). . . . . . . Mandarines et satsumas frais; clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d´agrumes, frais (
- a). . . . . . . Citrons frais (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.02 A Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BI Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B II 09.04 A I Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poivre destiné à la fabrication industrielle d´huiles essentielles ou de résinoïdes(
- b)ex 08.02 A II a et b ex 08.02 B ex 08.02 B autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.08 B III 09.10 D I Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.02 A II 15.07 C I a 2 aa Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.07 C I Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 2 bb Tarif Fin de la suspension 12% 15 octobre 1969 16/% 6,4% 31 décembre 1969 16% 16% 6,4% 7,2% GR. 7,2% 5% GR. 5% expt. GR. expt. expt. expt. GR. expt. 10% GR. 10% expt. GR. expt. expt. GR. expt. expt. 7% GR. 7% GR. 7% 30 juin 1970 30 juin 1971 30 juin 1970 30 juin 1971 (
- a)Exclusivement pour les marchandises originaires et en provenance de la Turquie, importées par le 1erou le 2° bureau d´Anvers et qui répondent aux modalités d´application reprises dans le règlement CEE n° 253/68 du 29 février 1968 modifié en dernier lieu par le règlement CEE n° 1199/69 du 26 juin 1969. (
- b)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 948 Numéros du tarif Désignation des marchandises Tarif 20.06 B II a 2 Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,4% GR. 18,4% ex 20.06 B II c 1 cc 33 Segments de pamplemousses et de pomelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 20.06 B II c 2 aa 22 BB Segments de pamplemousses et de pomelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 20.06 B II c 2 bb 22 BB Segments de pamplemousses et de pomelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.07 B II a 2 B II b 2 aa B II b 2 bb ex 28.40 B II ex 29.02 A III ex 29.27 ex 39.01 C VI ex 40.11 C 42.03 B III ex 60.03 ex 60.05 A II ex 60.05 A II ex 60.06 B ex 61.01 ex 61.02 B ex 61.02 B Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phosphate bicalcique renfermant une proportion de fluor inférieure à 0,2 p.c. et de fer supérieure à 0,01 p.c. . . . . . . Bromure de méthyle à usage agricole (
- a)Acrylonitrile monomère . . . . . . . . . . . . . Elastomères polyéther-uréthane sous l´une des formes visées à la Note 3, a, du Chapitre 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pneumatiques neufs des types mentionnés ci-après, destinés à être utilisés, sur des avions, à des fins d´entretien (
- a)types 50× 20; 26 PR, 24 × 7,7; 14 PR . . . . . . . . . . . . . . Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bas en fibres textiles synthétiques, finis ou non finis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maillots de bain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vêtements de dessus pour bébés . . . . . . . Maillots de bain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vêtements de dessus pour hommes, en fibres textiles synthétiques . . . . . . . . . Vêtements de dessus pour femmes, en fibres textiles synthétiques . . . . . . . . Maillots de bain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fin de la suspension 18,4% GR. 30 juin 1970 18,4% GR. 18,4% 18,4% GR. 17,1% 17,1% 17,1% 9,6% 17% 8% 31 décembre 1969 30 juin 1970 11% 31 décembre 1969 expt. 15,2% 17,6% 16,8% 16,8% 16% 16% 30 juin 1970 16% 16% (
- a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 949 Numéros du tarif ex 70.05 Tarif 8% avec minimum de F 40 les 100 kg poids brut Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% Bandes en aluminium pour stores vénitiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% Tubes et tuyaux, en aluminium, pour irrigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,2% Fin de la suspension Verre dit « d´horticulture » (
- a). . . . . . . 73 01 D I 73.16 A II b ex 76.03 ex 76.06 Désignation des marchandises 31 décembre 1969 30 juin 1970 31 décembre 1969 (
- a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 24 juillet 1969. Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Modification de l´article 22 Par décision du 29 juillet 1969 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante apportée le 6 mai 1969 aux statuts de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics à Luxembourg par la délégation de cette caisse, a été entérinée. Texte de la modification: L´article 22 est modifié comme suit: « Art. 22. La délégation se réunit entre le 15 novembre et le 15 décembre chaque année pour le vote du budget de l´exercice suivant, et au cours des 5 premiers mois de chaque année pour la vérification et l´approbation des comptes de l´exercice écoulé, d´après les données à joindre à la convocation par le président. » Statuts réglementaires de la Caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange. Modifications des paragraphes 4 et 5 Par décision du 29 juillet 1969 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange dans sa réunion du 1er juillet 1969, ont été entérinées. Texte des modifications: 1) Le paragraphe 4 Cotisations est modifié comme suit: « La cotisation des assurés obligatoires en activité de service est fixée à 6,3% du salaire normal. Elle est à charge de l´assuré à raison de 2/3 et à charge de l´employeur à raison de 1/3. » 2) Le n° 1 du paragraphe 5 A a et b Taux des prestations journalières en espèces est modifié comme suit: 950 « 1) L´indemnité pécuniaire pour cause d´incapacité de travail s´élève à 75% du salaire normal. Elle court à partir du 3e jour plein de l´incapacité de travail et est accordée par journée civile pour une période de 26 semaines au plus, même si une nouvelle maladie survient pendant cette période, sauf application des dispositions de l´alinéa 6 de l´article 8 du C.A.S. Elle est accordée dès le 2e jour plein d´incapacité de travail lorsque la maladie entraîne une incapacité de travail de plus de 6 jours. Les secours pécuniaires sont accordés dès le premier jour plein d´incapacité de travail lorsque la maladie entraîne une incapacité de travail de plus de 12 jours ou si elle est suivie de mort. » 3) Le dernier alinéa du paragraphe 5 A a 2 Hospitalisation (assurés) est modifié comme suit: « Sur avis du médecin-spécialiste et avec le consentement préalable de la caisse, celle-ci prend à sa charge les frais d´entretien et de traitement aux cliniques universitaires et autres centres étrangers spécialisés en diagnostic et en chirurgie aux taux y appliqués pour les assurés sociaux sans que cependant le forfait journalier, tout compris, ne puisse dépasser 1.000. francs. Toutefois, les frais pour plasma sanguin sont payés à part. » 4) Le paragraphe 5 A b 1 Frais de voyage et de transport (assurés) est modifié comme suit: « La caisse prend à sa charge les frais de déplacement en vue d´une hospitalisation aux cliniques universitaires et aux autres centres étrangers spécialisés en diagnostic et en chirurgie lorsque ces déplacements ont été recommandés par un médecin-spécialiste et autorisés préalablement par la caisse. Les frais de voyage sont remboursables d´après le tarif du chemin de fer en IIe classe. Le plafond de remboursement des frais de voyage est fixé à 1.500. francs, par personne et par voyage aller/ retour. La caisse n´assume les frais de transport effectué par un moyen approprié à l´état du malade que jusqu´à l´hôpital considéré comme étant le plus proche en raison des circonstances et ce jusqu´à concurrence de 5. francs par km parcouru en taxi et jusqu´à concurrence des prix facturés au Grand-Duché pour les transports par ambulance. Sur avis du médecin-spécialiste et avec le consentement préalable de la caisse, celle-ci peut également intervenir dans les mêmes conditions dans les frais d´accompagnement d´un malade qui ne peut voyager seul. La caisse peut de l´accord du comité-directeur également intervenir à raison de 100% du prix du moyen de transport public usuel dans les frais de voyage ou de transport jusqu´au cabinet du médecin-spécialiste, de l´auxiliaire médical ou à l´hôpital le plus proche pour un traitement de radiothérapie ou de cobalthérapie de plus de 500. francs. » 5) Paragraphe 5 A a 2 Frais de cure, de repos et de convalescence (assurés) « Les frais de traitement et de séjour dans un établissement thermal à valeur thérapeutique reconnue sont accordés à trois reprises au maximum et pour trois semaines au plus à raison de: 100% du tarif arrêté par accord avec l´Institut thermal de Mondorf et 80. francs par jour pour les frais de séjour. Lorsqu´à la suite d´une longue hospitalisation ou d´une intervention de grande chirurgie les assurés font, avec l´autorisation préalable de la caisse, une cure dans une maison de repos indigène reconnue comme telle, la caisse intervient pour une durée maximum de trois semaines dans les frais afférents jusqu´à concurrence du tarif appliqué par la Fondation E. MAYRISCH à COLPACH. Après une crise nerveuse aiguë, l´intervention de la caisse dans les frais de pension pourra être autorisée par le comité-directeur dans un établissement approprié pour une durée de trois semaines au tarif appliqué par l´Institut Héliar à WEILERBACH. La caisse participe à titre forfaitaire, à raison du prix de pension appliqué par le Sanatorium de VIANDEN, aux frais de placement de ses assurés dans un sanatorium indigène ou étranger, par la Croix-Rouge Luxembourgeoise, la Ligue Luxembourgeoise contre la Tuberculose ou la Santé Publique, tant que l´assuré intéressé a droit ou aurait droit aux secours pécuniaires de maladie ou aux prestations en tenant lieu. 951 En faveur des bénéficiaires de pension ou de rente l´intervention de la caisse est limitée à 50% des tarifs ci-dessus. » 6) Paragraphe 5 C b 2 Frais de cure, de repos et de convalescence (famille) «
- a)Le taux de remboursement pour les membres de famille des assurés en activité de service est de 75% du tarif applicable aux assurés.
- b)Le taux de remboursement pour les membres de famille des assurés bénéficiaires de pension ou de rente est celui applicable aux assurés. 7) Paragraphe 5 A Honoraires des médecins-dentistes. I. Prothèse dentaire adjointe et conjointe « le remboursement par dent sera porté de 100. francs à 125. francs. » 8) Paragraphe 5 A b 1 Moyens curatifs et thérapeutiques (assurés) « En cas de traitement ambulant et sur avis du médecin de confiance le coût de ces prestations est pris en charge intégralement jusqu´à concurrence des tarifs arrêtés par les conventions conclues entre l´Union des Caisses d´une part et l´Entente des hôpitaux, l´Association des auxiliaires médicaux et la Fédération des patrons-opticiens d´autre part et d´après le tarif officiel des petits moyens curatifs arrêté par règlement ministériel. » 9) Paragraphe 5 C b 1 Moyens curatifs et thérapeutiques (famille) « Le tarif entrant en ligne de compte est celui applicable aux assurés. » 10) Paragraphe 5 A b 1 Examens et traitements radiologiques, traitement électro-physical (assurés) « En cas de traitement ambulant et sur avis du médecin de confiance le coût de ces prestations est pris en charge intégralement jusqu´à concurrence des tarifs arrêtés par les conventions conclues entre l´Union des Caisses d´une part et l´Entente des hôpitaux et l´Association des médecins et médecins-dentistes d´autre part.» 11) Paragraphe 5 C b 1 Examens et traitements radiologiques, traitement électro-physical (famille) « Le tarif entrant en ligne de compte est celui applicable aux assurés. » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er août 1959. Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange. Modification des articles 12-D Clinique et hôpitaux. 12-E Maisons de repos et stations de cure. 12-F Radiologie et physiothérapie. 12-G Analyses et divers. 12-C Fournitures pharmaceutiques et accessoires Annexe II Moyens accessoires. Par décision du 29 juillet 1969 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange dans sa réunion du 4 juillet 1969 ont été entérinées. Texte des modifications: 1) L´alinéa 3 n° 1 de l´article 12 D Cliniques et hôpitaux est modifié comme suit: « La caisse prend à sa charge 80% du prix de pension journalier mais sans que ce prix puisse être supérieur à 167. francs (indice 100); » 2) L´avant-dernier alinéa de l´article 12 E Maisons de repos et stations de cure est modifié comme suit: « La participation de la caisse est limitée à trois cures thermales par assuré et par membre de famille pour une période de dix années. » 3) L´article 12 F Radiologie et physiothérapie est modifié comme suit: 952 « F. Radiologie et physiothérapie Radiologie: La caisse rembourse les frais occasionnés par les applications physiodiagnostiques comportant les applications aux R.X. (radioscopies, radiographies, radiothérapie), la radiumthérapie, les ondes courtes, la diathermie et les électrocardiogrammes, à raison de 80% du tarif appliqué par les hôpitaux et cliniques du pays à la clientèle privée. » « Physiothérapie La caisse rembourse les frais occasionnés par les applications physiothérapeutiques comportant le traitement à d´autres rayons que ceux énumérés à l´alinéa précédent, l´électrothérapie, le soleil artificiel, les rayons ultrasons, la thermothérapie, l´hydrothérapie, la mécanothérapie et les massages, à raison de 80% du tarif appliqué par les hôpitaux et cliniques du pays en vertu de la convention collective intervenue entre les masseurs, kinésithérapeutes, infirmiers, gardes-malades, centres de rééducation physique ou de thermothérapie ainsi que les hôpitaux et cliniques et les caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951. Toutefois, l´intervention de la caisse dans les frais de massage se limite aux traitements après fractures, paralysies ainsi que pour la sclérose en plaques. Pour les traitements physiodiagnostiques et physiothérapeutiques, l´autorisation préalable du comité-directeur est exigée sauf justification postérieure dans les 24 heures. » 4) L´avant-dernier alinéa de l´article 12 G Analyses et divers est modifié comme suit: « La caisse rembourse en outre: Les frais d´ambulance à raison de 80% des tarifs municipaux afférents pour le transport à l´hôpital le plus proche du domicile du malade jusqu´à concurrence d´un plafond remboursable de 5.000. francs, si suivant certificat du médecin-traitant, un transport par ambulance s´est imposé. Les frais d´ambulance se rapportant à un transport de l´hôpital au domicile du malade, sont à charge de l´assuré. » 5) Le dernier alinéa de l´article 12 G Analyses et divers est supprimé. 6) L´annexe II Moyens accessoires de l´article 12 C est modifiée comme suit: « La caisse rembourse: 80% du prix des montures de lunettes venant en considération jusqu´à concurrence d´un prixlimite de 300 francs. La caisse n´intervient dans ces frais qu´une fois tous les trois ans. 80% du prix des verres de lunettes venant en considération jusqu´à concurrence d´un prix-limite par verre de 350 francs. 80% du prix des bas de varices venant en considération jusqu´à concurrence d´un prix-limite de: francs 200. par bas jusqu´au genou, francs 300. par bas au-dessus du genou; 80% du prix des suspensoirs figurant au tarif officiel; 80% du prix des semelles orthopédiques venant en considération jusqu´à concurrence d´un prixlimite de 300. francs la paire; 80% du prix des bandages herniaires venant en considération jusqu´à concurrence d´un prix-limite de 600. francs. 80% de la valeur d´achat d´un oeil artificiel venant en considération jusqu´à concurrence d´un prixlimite de 500. francs; 80% du prix des prothèses chirurgicales et des grands moyens curatifs venant en considération jusqu´à concurrence d´un prix limite de 6.000. francs. Ces prestations ne peuvent être répétées qu´une seule fois, au maximum, par période quinquennale et avec l´accord préalable du comité-directeur. » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er août 1969. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg