1005 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 42 21 août 1969 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1006 Règlement grand-ducal du 5 août 1969 concernant l´application du règlement N° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1969/1970 . . 1009 Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du change. Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne du 18 avril
- Adhésion de l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020 1006 Règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne l´article 5 sub 4), l´article 9 alinéa 7 et l´article 13; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: A. Diplôme d´Etat de laborantin Chapitre Ier Etudes Art. 1er. Les études professionnelles de laborantin, tendant à l´exercice de la profession de laborantin au Grand-Duché, peuvent se faire soit entièrement à l´étranger, soit en partie à l´étranger et en partie au Grand-Duché. Art.
- La durée des études professionnelles de laborantin est de trois années au moins dont une année doit être consacrée à un stage à temps plein accompli soit au Grand-Duché, soit à l´étranger dans un laboratoire agréé par le ministre de la santé publique. Art.
- Le candidat qui désire faire des études de laborantin, doit remplir les conditions suivantes: 1) être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2) faire ses études dans une école agréée par l´Etat étranger dans lequel elle est établie et dont les conditions d´admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique. Avant de commencer ses études à l´étranger, le candidat en avisera le ministre de la santé publique, en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivront cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s´il est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue. Art.
- Le programme des études des écoles visées à l´article 3 doit comprendre un enseignement théorique, technique et pratique, à temps plein. L´enseignement théorique, technique et pratique doit porter sur les matières suivantes:
- chimie biologique,
- bactériologie,
- parasitologie,
- histologie normale et pathologique,
- hématologie,
- sérologie,
- virologie. Chapitre II Examen pour le diplôme d´Etat de laborantin Art.
- Pour être admis à l´examen pour le diplôme d´Etat, le candidat doit présenter une demande d´admission à laquelle il joindra: 1007
- une copie du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, ou d´un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent;
- un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l´examen final de l´école mentionnée à l´article 3;
- le ou les certificats de stage attestant que le candidat a accompli pendant une année au moins à temps plein un stage dans un laboratoire public ou privé agréé à ces fins;
- un certificat médical d´aptitude physique datant de moins d´un mois; un certificat délivré depuis moins d´un mois par un médecin pneumophtisiologue attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine et que celle-ci est positive. En cas de réaction négative, l´intéressé devra se faire vacciner au B.C.G. et en fournir la preuve, à moins de contre-indications médicales; un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu´il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies; un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois ans au plus;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le collège médical. Le jury d´examen, sur le vu du dossier, décide de l´admission du candidat à l´examen. Art.
- L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 9 et 10 ci-après. Il y a annuellement une session ordinaire d´examen en automne. Si les circonstances le justifient, il y aura une session extraordinaire vers Pâques. Art.
- L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. L´examen écrit comporte trois épreuves portant sur les matières suivantes:
- chimie médicale,
- microbiologie: bactériologie, sérologie, parasitologie, virologie,
- hématologie, technique histologique courante, groupes sanguins. L´examen pratique comporte une ou deux épreuves qui portent sur une ou plusieurs des matières figurant au programme de l´examen écrit. L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières prévues au programme de l´examen écrit. Chacune des épreuves de l´examen écrit, de l´examen pratique et de l´examen oral est cotée de zéro à cinquante points. Art.
- Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins vingt-cinq points pour chacune des épreuves théoriques (moyenne de l´écrit et de l´oral) et au moins vingt-cinq points pour chaque épreuve pratique. Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves. Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves. L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même du candidat qui n´a pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l´examen d´ajournement, ou qui, sans excuse valable, ne s´est pas présenté à l´examen d´ajournement. Le candidat rejeté ne pourra se représenter soit à une session ordinaire, soit à une session extraordinaire, qu´après l´écoulement d´un délai d´une année et il devra refaire intégralement l´examen. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l´examen. Les décisions du jury sont sans appel. 1008 Chapitre III Jury d´examen - Composition et fonctionnement Art.
- Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat de laborantin est nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. Il se compose de cinq membres, à savoir: trois médecins et deux laborantins. Un des médecins pourra être remplacé par un docteur ès sciences, un licencié ès sciences, un pharmacien ou un chimiste. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Il est nommé en outre cinq membres suppléants. Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et lieux des différentes épreuves et en informe les candidats. Les membres du jury ont droit à une indemnité dont le taux sera fixé par le ministre de la santé publique. Art.
- Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves. B. Attributions et techniques professionnelles du laborantin Art.
- Le laborantin doit faire preuve de compétence dans la mise au point et l´utilisation des appareils employés dans le travail de laboratoire. Il assiste le chef de service dans l´exécution des divers travaux et procède lui-même aux travaux analytiques du laboratoire. Le cas échéant il surveille et dirige le travail des assistants techniques et assume ainsi une fonction d´encadrement du personnel de laboratoire. Art.
- En dehors des techniques d´analyses proprement dites, le laborantin peut pratiquer en vue des analyses qu´il doit effectuer: des prises de sang par piqûre capillaire et par ponction veineuse aux membres; des tubages gastrique et duodénal; des sondages de la vessie; des prélèvements oculaires, nasaux, bucco-pharyngés et cutanés; des injections intraveineuses de substances destinées aux explorations fonctionnelles (sous surveillance médicale). Cette liste est limitative. Art.
- A titre transitoire le candidat qui a commencé des études de laborantin avant la publication du présent règlement pourra être admis à l´examen pour le diplôme d´Etat de laborantin prévu au présent règlement, s´il justifie avoir suivi des études professionnelles de laborantin d´une durée de trois années au moins et avoir subi avec succès l´examen final de l´école mentionnée à l´article 3 sub 2). Art.
- Notre ministre de la santé publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1969 Le Ministre de la Santé Publique, Jean Madeleine Frieden Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong 1009 Règlement grand-ducal du 5 août 1969 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1969/
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole; Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; Vu l´arrêté ministériel du 31 juillet 1969 portant désignation de l´organisme d´intervention du GrandDuché de Luxembourg dans le secteur des céréales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Dispositions concernant la commercialisation à l´intérieur de la Communauté Economique Européenne Art. 1er. Sont admis à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions concernant les prélèvements applicables à l´importation. Art.
- La campagne de commercialisation 1969/1970 s´étend du 1er août 1969 au 31 juillet
- Art.
- Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non déchargée dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés. Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce de blé. Le centre de commercialisation auquel s´appliquent les prix d´intervention indiqués à l´article 4 est fixé à Mersch. Art.
- Les prix d´intervention sont fixés comme suit: Mois 1969 août septembre octobre novembre décembre 1970 janvier février mars avril mai juin juillet Froment tendre 479,80 484,55 489,30 494,05 498,80 503,55 508,30 513,05 517,80 522,55
(1)
(1)fr./100 kg Seigle 441,00 425,25 449,50 453,75 458,00 462,25 466,50 470,75 475,00 479,25
(1)
(1)Orge 426,70 426,70 430,45 434,20 437,95 441,70 445,45 449,20 452,95 456,70
(1)
(1)1010
(1)Les prix d´intervention valables en juin et juillet 1970 sont ceux valables au 1er août 1970. Ces derniers prix feront l´objet d´un règlement à prendre ultérieurement par le Conseil des Communautés Européennes. Art. 5. Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après: 1) froment
- a)froment tendre sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5% dont pourcentage des grains brisés: 2%; pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe); pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 75 kg par hectolitre. 2) seigle
- a)seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%, dont pourcentage des grains brisés: 2%; pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs); pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par des graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 71 kg par hectolitre. 3) orge
- a)orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Communauté dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 4%, dont pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs); pourcentage des grains germés: 1%; 1011 pourcentage d´impuretés diverses: 1% (les impuretés diverses sont constituées par des graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 67 kg par hectolitre. 4) les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable. La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humidité sont définies aux annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 789/69 du Conseil du 22 avril 1969 fixant les qualités type du froment, du seigle, de l´orge, du mais et du froment dur; Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 100 du 28 avril 1969, page 11 et ss. Art. 6. Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions quantitatives et qualitatives suivantes: 1) Conditions quantitatives: Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´intervention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 50 tonnes au moins et que la céréale ait été récoltée dans la Communauté. 2) Conditions qualitatives: Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes, lorsqu´elles sont exemptes de flair, de prédateurs vivants et lorsque le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est pour le froment tendre, le seigle et l´orge égal à 90% au minimum; l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 24% par l´organisme d´intervention; le poids spécifique atteint au moins 70 kg/hl pour le froment tendre, 66 kg/hl pour le seigle et 60 kg/hl pour l´orge; pour l´orge d´hiver, toutefois, le poids spécifique minimum peut être abaissé jusqu´à 57 kg/hl par l´organisme d´intervention; le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 8% pour le froment tendre et le seigle, et 10% pour l´orge; les impuretés constituées par les grains ne dépassent pas 6% pour le froment tendre et le seigle; le pourcentage total des grains d´autres céréales et de grains attaqués par les prédateurs ne dépasse pas 6% pour l´orge; le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 4%, dont au maximum 1% de grains chauffés ou échauffés spontanément ou non pour le froment tendre et au maximum 0,05% d´ergot et 0,10% de graines de mauvaises herbes nuisibles pour le froment tendre et le seigle; le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment tendre; le pourcentage de grains échaudés d´orge ne dépasse pas 15%. Art. 7. Lorsque des céréales s´écartent de la qualité type définie à l´article 5, le prix d´intervention est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont calculées par application des pourcentages donnés aux prix d´intervention de base début campagne fixés par le règlement (CEE) n° 764/69 du Conseil des Communautés Européennes du 22 avril 1969 fixant les prix dans le secteur des céréales pour la campagne 1969/1970. Prix d´intervention de base début campagne: froment tendre: 493,75 fr./100 kg seigle : 455,00 fr./100 kg orge : 442,40 fr./100 kg 1012 Bonifications et réfactions pour: 1) Humidité et poids spécifique:
- a)lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´Annexe I du présent règlement;
- b)lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´Annexe II du présent règlement;
- c)lorsque l´application des paragraphes
- a)et
- b)ci-dessus conduit à appliquer simultanément deux bonifications ou deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée. 2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés: Lorsque, pour le froment tendre et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz): Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5% pour le froment tendre et le seigle et 1% pour l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 4) Grains germés: Lorsque pour le froment tendre et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. Art. 8. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l´article 7, il est appliqué lors de l´intervention une bonification spéciale de 75, fr./tonne pour le seigle panifiable dont la qualité particulièrement bonne répond aux conditions suivantes: le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2%; le pourcentage des grains brisés et d´impuretés constituées par des grains ne dépassent pas ensemble 4%; le pourcentage des grains chauffés ne dépasse pas 1%; les unités d´amylogrammes ne se situent pas au-dessous de 330 unités. Outre la bonification spéciale visée ci-dessus le seigle panifiable de qualité particulièrement bonne bénéficie des bonifications suivantes, lorsque son poids spécifique est supérieur à celui retenu pour la qualité type visée à l´article 5. Ces bonifications sont calculées en pourcentage du prix d´intervention de base début campagne visée à l´article 5. kg/hl en % plus de 72,0 73,0 plus de 73,0 74,0 plus de 74,0 75,0 plus de 75,0 0,3 0,6 0,9 1,1 Art. 9. Les bonifications et réfactions visées à l´article 7 sont appliquées conjointement, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 sub
- c)de l´article 7 précité. Art. 10. Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service d´économie rurale. L´acceptation de l´offre se fait dans les meilleurs délais. Les conditions de la prise en charge feront l´objet d´un contrat à établir entre le Service d´économie rurale et le vendeur, conformément aux dispositions prévues à ce sujet dans les règlements de la Communauté Economique Européen ne, 1013 Le prix à payer au vendeur est le prix établi conformément à l´article 2 du règlement n° 132/67/CEE du Conseil du 13 juin 1967, fixant les règles générales de l´intervention dans le secteur des céréales, pour une marchandise rendue, non déchargée magasin, valable pour le mois désigné lors de l´acceptation de l´offre comme mois de livraison et compte tenu des bonifications et réfactions à déterminer conformément aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement. Art. 11. Le Service d´économie rurale est chargé de la surveillance de l´application de la réglementation de la Communauté Economique Européenne concernant l´organisation commune du marché des céréales. Le Service d´économie rurale est, notamment, chargé du contrôle des mouvements du froment et du seigle. A cette fin, le Service d´économie rurale est habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes les pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks de froment et de seigle et de leurs dérivés. Toutes les ventes de froment et de seigle du producteur au commerce de blé doivent être appuyées par des certificats d´origine à établir par l´acheteur. Est considéré comme certificat d´origine valable le décompte délivré par l´acheteur au producteur de céréales pour autant que ce décompte renseigne les quantités livrées, les bonifications et réfactions appliquées, ainsi que le prix net payé. II. Régime des échanges avec les pays tiers Art. 12. L´importation de céréales et des dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés comme suit: 1) Prix de seuil des céréales (fr./100
- kg)froment tendre froment dur seigle orge maïs avoine sarrasin millet alpiste sorgho dari août septembre octobre novembre décembre 521,90 526,65 531,40 536,15 540,90 615,65 620,90 626,15 631,40 636,65 478,15 482,40 486,65 490,90 495,15 465,95 465,95 469,70 473,45 477,20 468,45 468,45 472,20 475,95 479,70 438,00 438,00 441,75 445,50 449,25 442,65 442,65 446,40 450,15 453,90 449,65 449,65 453,40 457,15 460,90 1970 janvier février mars avril mai juin juillet 545,65 550,40 555,15 559,90 564,65 569,40 569,40 641,90 647,15 652,40 657,65 662,90 668,15 668,15 499,40 503,65 507,90 512,15 516,40 516,40 516,40 480,95 484,70 488,45 492,20 495,95 495,95 495,95 483,45 487,20 490,95 494,70 498,45 498,45 498,45 453,00 456,75 460,50 464,25 468,00 468,00 468,00 457,65 461,40 465,15 468,90 472,65 472,65 472,65 464,65 468,40 472,15 475,90 479,65 479,65 479,65 mois 1969 1014 2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (fr./100
- kg)Mois farine de froment et de méteil farine de seigle gruaux et semoules gruaux et semoules de froment tendre de froment dur 799,75 806,50 813,00 819,75 826,25 747,75 753,75 759,75 765,75 771,75 863,75 870,50 877,00 883,75 890,25 981,50 989,75 997,75 1.006,00 1.014,00 833,00 839,50 846,25 852,75 859,50 866,25 866,25 777,75 783,75 789,75 795,75 801,75 807,75 807,75 897,00 903,50 910,25 916,75 923,50 930,25 930,25 1.022,25 1.030,25 1.038,50 1.046,50 1.054,75 1.063,00 1.063,00 1969 août septembre octobre novembre décembre 1970 janvier février mars avril mai juin juillet Art. 13. Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation en l´état ou sous forme de marchandises reprises à l´Annexe B au règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des produits visés à l´article 1er du règlement n° 120/67/CEE précité sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l´exportation. La restitution est fixée par la Commission des Communautés Européennes. Elle est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté Economique Européenne, et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine communautaire. Art. 14. Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´importation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne. III. Dispositions finales Art. 15. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grandducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix, ainsi qu´en vertu de l´article 6 du règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole. Art. 16. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement. 1015 Art. 17. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie Nationale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 5 août 1969 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus ANNEXE I Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base début campagne» pour des céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type. A) Réfactions (en %) 1 2 taux d´humidité froment tendre 15,5 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 3 4 1 2 3 4 seigle orge taux d´humidité froment tendre seigle orge 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3.2 3,5 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 5,2 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8 4,9 5,1 5,3 5,4 5,5 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 5,2 5,4 5,5 5,6 18,6 18,7 18,8 18,9 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 19,7 19,8 19,9 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 20,7 20,8 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 6,9 7,0 7,2 7,3 7,5 7,7 7,8 8,0 8,1 8,4 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,1 7,2 7,3 7,5 7,6 7,9 8,0 8,2 8,3 8,5 8,7 5,7 5,8 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,2 7,3 7,4 7,6 7,7 8,0 8,1 8,3 8,4 8,6 8,8 1016 1 2 3 4 1 2 3 4 taux d´humidité froment tendre seigle orge taux d´humidité froment tendre seigle orge 20,9 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6 21,7 21,8 21,9 22,0 22,1 22,2 22,3 22,4 8,5 8,7 8,8 8,9 9,2 9,3 9,5 9,6 9,8 10,0 10,2 10,3 10,4 10,6 10,8 11,0 8,9 9,0 9,2 9,3 9,6 9,7 9,9 10,0 10,2 10,4 10,6 10,7 10,9 11,0 11,3 11,4 9,0 9,1 9,3 9,4 9,7 9,8 10,0 10,1 10,3 10,5 10,7 10,8 11,0 11,1 11,4 11,5 22,5 22,6 22,7 22,8 22,9 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,7 23,8 23,9 24,0 11,1 11,3 11,4 11,6 11,8 11,9 12,1 12,2 12,5 12,6 12,7 12,9 13,0 13,3 13,4 13,6 11,5 11,7 11,8 12,1 12,2 12,4 12,5 12,7 12,9 13,1 13,2 13,4 13,5 13,8 13,9 14,1 11,7 11,8 12,0 12,2 12,4 12,5 12,7 12,8 13,1 13,2 13,4 13,5 13,7 13,9 14,1 14,2 B) Bonifications (en %) 1 2 3 4 1 2 3 4 taux d´humidité froment tendre seigle orge taux d´humidité froment tendre seigle orge 15,4 15,3 15,2 15,1 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7 13,6 13,5 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ou moins ANNEXE II Bonifications et réfactions calculées en pourcentage des prix d´intervention de base début campagne, pour les céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type. 1017
- a)Froment tendre kg/hl
- b)Seigle en % Bonifications plus de 76,0 77,0 plus de 77,0 78,0 plus de 78,0 79,0 plus de 79,0 80,0 plus de 80,0 kg/hl en % Réfactions 0,3 0,6 0,9 1,1 1,3 moins de 70,0 69,0 moins de 69,0 68,0 moins de 68,0 67,0 moins de 67,0 66,0 0,75 1,25 2,00 3,00
- c)Orge kg/hl Réfactions moins de 74,0 73,0 moins de 73,0 72,0 moins de 72,0 71,0 moins de 71,0 70,0 en % Réfactions 0,75 1,25 2,00 3,00 moins de 62,0 61,0 moins de 61,0 60,0 moins de 60,0 59,0 moins de 59,0 58,0 moins de 58,0 57,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. MODIFICATIONS. Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change A la date du 7 août 1969, les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change entrent en vigueur: Modification au règlement « F » relatif aux paiements en faveur d´étrangers Article 6 L´alinéa 5 de l´article 6 est remplacé par le texte suivant: Al. 5. L´acquisition au comptant sur le marché réglementé des monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 nécessaires à un paiement autorisé en ces monnaies en faveur d´un étranger ne peut s´effectuer anticipativement, mais seulement au moment où la banque agréée exécute un paiement devenu exigible. Le règlement « K » relatif aux opérations à terme fixe les conditions dans lesquelles peut se faire l´acquisition des monnaies étrangères à terme sur le marché réglementé. Modifications au règlement « H » relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents Article 3 La première phrase de l´alinéa 2 de l´article 3 est remplacée par le texte suivant: 1018 Les comptes réglementés visés au
- b)de l´article 2 doivent être tenus à vue; ils ne peuvent être productifs d´intérêts ni donner lieu directement ou indirectement à une rémunération quelconque. L´alinéa 3 de l´article 3 est remplacé par le texte suivant: Al. 3. Les avoirs réglementés visés au
- c)de l´article 2 doivent être utilisés immédiatement dans les conditions prévues par le règlement ou l´autorisation qui régit le paiement en vue duquel ils ont été acquis. Si les avoirs acquis ne sont pas utilisés immédiatement, ils doivent être recédés sans délai à la banque agréée. Article 4 Dans l´alinéa 1
- b)et dans l´alinéa 2 de l´article 4 la mention « délai de 6 mois » est remplacée par la mention « délai de 30 jours ». Modification au règlement « I » relatif aux importations et exportations Article 16 Le texte de l´article 16 est remplacé par le texte suivant: Art. 16. L´acquisition au comptant sur le marché réglementé des monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 nécessaires à un paiement d´importation autorisé en ces monnaies ne peut être effectuée anticipativement, mais seulement au moment où la banque agréée exécute un paiement devenu exigible. Le règlement « K » relatif aux opérations à terme fixe les conditions dans lesquelles peut se faire l´acquisition des monnaies étrangères à terme sur le marché réglementé. Modifications au règlement « J » relatif au transit Article 6 Il est ajouté à l´article 6 un alinéa 3 libellé comme suit: Al. 3. Lorsque le paiement en faveur du vendeur étranger ou le paiement des frais connexes à l´opération de transit doit être effectué en monnaies étrangères par utilisation d´avoirs réglementés ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte étranger « convertible », le transitaire doit remettre à la banque agréée, avant l´exécution du paiement, la facture ou le contrat ou l´échange de correspondance formant contrat ou une copie certifiée conforme de ces documents relatifs à l´achat ou aux frais connexes dont il ordonne le paiement et indiquant de manière précise le prix de la marchandise ou des frais à payer. Le transitaire est dispensé de produire à la banque les pièces justificatives prévues ci-dessus, lorsque le paiement de l´acheteur étranger a déjà été reçu au moment du paiement au vendeur étranger ou lorsque le paiement n´excède pas 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contrevaleur de ce montant. Article 8 Le texte de l´article 8 est remplacé par le texte suivant: Art. 8. L´acquisition au comptant sur le marché réglementé des monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 nécessaires à une opération de transit autorisée en ces monnaies ne peut être effectuée anticipativement, mais seulement au moment où la banque agréée exécute un paiement devenu exigible. Le règlement « K » relatif aux opérations à terme fixe les conditions dans lesquelles peut se faire l´acquisition des monnaies étrangères à terme sur le marché réglementé. Modifications au règlement « K » relatif aux opérations à terme Article 1er Dans l´alinéa 1er de l´article premier le
- a)est remplacé par le texte suivant: 1019
- a)Les régnicoles et résidents sont autorisés à acheter à terme des monnaies étrangères à une banque agréée sur le marché réglementé en vue d´effectuer des paiements autorisés au moyen d´avoirs réglementés. L´alinéa 2 de l´article premier est remplacé par le texte suivant: Al. 2.
- a)Les monnaies étrangères achetées à terme peuvent être livrées par la banque agréée à l´échéance du contrat pour exécuter dans les 5 jours ouvrables,à compter de la livraison, des paiements en faveur d´étrangers, pour autant que toutes les conditions et formalités requises par la réglementation pour effectuer de tels paiements, par le marché réglementé, soient remplies.
- b)Si, à l´expiration du délai de 5 jours ouvrables, les monnaies étrangères n´ont pas été utilisées pour des paiements en faveur d´étrangers, la banque agréée doit les racheter d´office sur le marché réglementé.
- c)Dans le cas où une modification de la parité monétaire entre le franc belge ou le franc luxembourgeois et la monnaie faisant l´objet du contrat serait intervenue entre le jour de la conclusion du contrat et le jour du rachat de la monnaie par la banque agréée en vertu du
- b)ci-dessus, le bénéfice de change dont le montant dépasse 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois doit être prélevé d´office par la banque agréée et versé à l´institut Belgo-Luxembourgeois du Change pour compte du Trésor. Cette disposition doit faire l´objet d´un accord écrit du client au moment de la conclusion du contrat. Modification au règlement « L » relatif aux assurances et réassurances Article 6 L´alinéa 2 de l´article 6 est supprimé. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne du 18 avril 1961. Adhésion de l´Italie. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss. Mémorial 1966, A, p. 950 Mémorial 1967, A, p. 511 Mémorial 1967, A, p. 656 Mémorial 1967, A, p. 897 Mémorial 1967, A, p. 1308 Mémorial 1967, A, p. 1759 Mémorial 1968, A, p. 183 Mémorial 1968, A, p. 301 Mémorial 1968, A, p. 424 Mémorial 1968, A, p. 591 Mémorial 1968, A, p. 1178 Mémorial 1968, A, p. 1213 Mémorial 1968, A, p. 1291 Mémorial 1969, A, p. 96) Il résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 25 juin 1969 l´Italie a adhéré à la Convention ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de l´Italie le 25 juillet 1969. 1020 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Nouvelle édition du tarif international N° 9143 pour le transport de fueloil Fürstenhausen Luxembourg. 1.6.1969. 9e supplément au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles Allemagne Luxembourg. 1.6.1969. 2e supplément au tarif international N° 1502 pour le transport d´agglomérés de lignite Allemagne Luxembourg. 1.6.1969. 1er supplément au tarif international N° 5430 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg Italie. 1.6.1969. Nouvelle édition du fascicule I du tarif international pour le transport des voyageurs dans les trains TEE. 1.6.1969. Rectificatif N° 8 au fascicule IV du tarif intérieur pour le transport des voyageurs. 1.6.1969. Rectificatif N° 3 au fascicule III du tarif intérieur pour le transport des marchandises-tableau des distances. 1.6.1969. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg