1165 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 47 17 septembre 1969 SOMMAIRE Loi du 28 juillet 1969 portant approbation
- de l´Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya; du Protocole n° 1 relatif à l´application de l´article 2 de l´Accord; du Protocole n° 2 relatif aux conserves d´ananas; du Protocole n° 3 relatif à l´application de l´article 3 de l´Accord; du Protocole n° 4 relatif à la notion de « produits originaires » pour l´application de l´Accord; de l´Acte final et des déclarations annexes; signés à Arusha, le 26 juillet 1968;
- de l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de l´Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, signé à Arusha, le 26 juillet 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page ... 1166 1166 Loi du 28 juillet 1969 portant approbation I. de l´Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya; du Protocole n° I relatif à l´application de l´article 2 de l´Accord; du Protocole n° 2 relatif aux conserves d´ananas; du Protocole n° 3 relatif à l´application de l´article 3 de l´Accord; du Protocole n° 4 relatif à la notion de « produits originaires » pour l´application de l´Accord; de l´Acte final et des déclarations annexes; signés à Arusha, le 26 juillet 1968;
- de l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de l´Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, signé à Arusha, le 26 juillet
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 1969 et celle du Conseil d´Etat du 27 juin 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés: I. l´Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya; le Protocole N° I relatif à l´application de l´article 2 de l´Accord; le Protocole N° 2 relatif aux conserves d´ananas; le Protocole N° 3 relatif à l´application de l´article 3 de l´Accord; le Protocole N° 4 relatif à la notion de « produits originaires » pour l´application de l´Accord; l´Acte final et les déclarations annexes; signés à Arusha, le 26 juillet 1968;
- l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de l´Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, signé à Arusha, le 26 juillet
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 28 juillet 1969 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Doc. parl. n° 1362, sess. extraordinaire de
- 1167 ACCORD créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya et documents annexes TABLE DES MATIERES I. Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya 1168 II. Acte final et déclarations annexes ................................................... 1189 SOMMAIRE I. Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya TEXTE DE L´ACCORD Pages PREAMBULE Titre I: Les échanges commerciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1169 Titre II: Droit d´établissement et services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172 Titre III: Paiements et capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1173 Titre IV: Dispositions institutionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1174 Titre V: Dispositions générales et finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1175 PROTOCOLES Protocole n° 1 relatif à l´application de l´article 2 de l´Accord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole n° 2 relatif aux conserves d´ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole n° 3 relatif à l´application de l´article 3 de l´Accord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole n° 4 relatif à la notion de « produits originaires » pour l´application de l´Accord . . . Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe II. Acte final et déclarations annexes Texte de l´acte final I Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne relative aux produits nucléaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne et de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´article 2 de l´Accord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne et de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´application du protocole n° 2 de l´Accord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV Déclaration de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´application de l´article 6 paragraphe 2 de l´Accord . . . . . . . . . . V Déclaration de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´application des articles 6, 7 et 21 de l´Accord. . . . . . . . . . . . . . . VI Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne relative à l´application du protocole n° I de l´Accord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1176 1177 1177 1188 1190 1191 1191 1191 1191 . 1191 1168 Annexe VII Déclaration de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative aux produits mentionnés dans les protocoles n° I et 2 de l´Accord Annexe VIII Déclarations de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relatives à l´application du protocole n° 3 de l´Accord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe IX Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne relative à l´application du protocole n° 4 de l´Accord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe X Déclaration du Représentant du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe XI Déclaration du Représentant du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant l´application de l´Accord à Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192 1192 1192 1192 1193 ACCORD créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya PREAMBULE Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la République fédérale d´Allemagne, Le Président de la République Française, Le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Parties contractantes au Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, ci-après dénommé le Traité et dont les Etats sont ci-après dénommés les Etats membres, et Le Conseil des Communautés Européennes, d´une part, Le Président de la République Unie de Tanzanie, Le Président de la République de l´Ouganda, Le Président de la République du Kenya, Parties contractantes au Traité pour la coopération est-africaine, instituant la Communauté de l´Afrique de l´Est, signé à Kampala le 6 juin 1967, dont les Etats sont dénommés ci-après les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, d´autre part, VU le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, PRENANT EN CONSIDERATION la déclaration d´intention des Etats membres à l´occasion de la signature de la Convention d´association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, DESIRANT manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de renforcer leurs relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies, SOUCIEUX de contribuer au développement de la coopération et des échanges interafricains ainsi que des relations économiques internationales, 1169 PRENANT EN CONSIDERATION le Traité pour la coopération est-africaine, instituant la Communauté de l´Afrique de l´Est, ONT DECIDE de conclure un Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, conformément à l´article 238 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges: M. Joseph VAN DER MEULEN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire; Le Président de la République fédérale d´Allemagne: M. Hans-Georg SACHS, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire; Le Président de la République française: M. Yvon BOURGES, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères; Le Président de la République italienne: M. Franco Maria MALFATTI, Sous-secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: M. Albert BORSCHETTE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: M. H.J. de KOSTER, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères; Le Conseil des Communautés Européennes: M. Franco Maria MALFATTI, Président en exercice du Conseil des Communautés Européennes; M. Henri ROCHEREAU, Membre de la Commission des Communautés Européennes; Le Président de la République Unie de Tanzanie: M. Aboud Mohamoud MAALIM, Ministre du Commerce et de l´Industrie; Le Président de la République de l´Ouganda: M. William Wilberforce KALEMA, Ministre du Commerce et de l´Industrie; Le Président de la République du Kenya: M. Mwai KIBAKI, Ministre du Commerce et de l´Industrie; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article Ier I. Par le présent Accord une association est établie entre la Communauté Economique Européenne et les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est.
- L´Accord d´association a pour objet de promouvoir l´accroissement des échanges entre la Communauté Economique Européenne et les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est et de contribuer ainsi au développement du commerce international. Titre Ier Les échanges commerciaux Article 2 I. Sous réserve des dispositions particulières reprises dans le protocole n° I au présent Accord et qui concernent le café non torréfié et les girofles (antofles, clous et griffes), les produits originaires des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est bénéficient à l´importation dans les Etats membres de l´élimination des droits de douane et taxes d´effet équivalent à de tels droits, qui intervient entre les Etats membres conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 17 du Traité et aux décisions d´accélération du rythme de réalisation des objets dudit Traité intervenues ou à intervenir.
- L´application des dispositions du paragraphe I ne préjuge pas le régime qui sera réservé à certains produits agricoles en vertu des dispositions de l´article II du présent Accord. 1170
- En ce qui concerne les conserves d´ananas, des dispositions particulières sont arrêtées dans le protocole n° 2 au présent Accord.
- A la demande d´un ou de plusieurs Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´association sur les conditions d´application du présent article. Article 3 I. Les produits originaires des Etats membres bénéficient à l´importation dans les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, dans les conditions fixées au protocole n° 3 au présent Accord, de l´élimination des droits de douane et taxes d´effet équivalent à de tels droits que les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est appliquent à l´importation de ces produits dans leur territoire.
- Toutefois, les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est peuvent maintenir ou établir des droits de douane et taxes d´effet équivalant à de tels droits qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui ont pour but d´alimenter leur budget.
- Les droits de douane et taxes d´effet équivalant à de tels droits, que les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est perçoivent conformément au paragraphe 2, ne peuvent donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les Etats membres.
- A la demande de la Communauté Economique Européenne, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´association sur les conditions d´application du présent article. Article 4 I. Dans la mesure où les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est perçoivent des droits à l´exportation sur leurs produits à destination des Etats membres, ces droits ne peuvent donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les Etats membres et ne peuvent être supérieurs à ceux appliqués aux produits destinés à l´Etat tiers le plus favorisé.
- Sans préjudice de l´application de l´article 13 paragraphe 2 du présent Accord, des mesures appropriées sont prises par le Conseil d´association au cas où l´application de tels droits entraînerait de sérieuses perturbations dans les conditions de concurrence. Article 5 I. En ce qui concerne l´élimination des restrictions quantitatives, les Etats membres appliquent à l´importation des produits originaires des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est les dispositions correspondantes du Traité et des décisions d´accélération du rythme de réalisation des objets du Traité intervenues ou à intervenir qui sont appliquées dans leurs relations mutuelles.
- A la demande d´un ou de plusieurs Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´association sur les conditions d´application du présent article. Article 6 I. Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est n´appliquent pas de restrictions quantitatives ni de mesures d´effet équivalant à de telles restrictions à l´importation des produits originaires des Etats membres.
- Par dérogation aux dispositions du paragraphe I, les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est peuvent maintenir des restrictions quantitatives, ou en introduire de nouvelles, à l´importation des produits originaires des Etats membres pour faire face aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou en cas de difficultés de leur balance des paiements, ou encore, lorsqu´il s´agit de produits agricoles, en liaison avec le développement du Marché Commun de l´Afrique de l´Est prévu par le Traité pour la coopération est-africaine. 1171 L´application de telles restrictions ne peut donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination à l´égard des Etats membres par rapport aux Etats tiers, ni conduire à une interdiction d´importation à l´égard des Etats membres.
- Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est communiquent au Conseil d´association, dès l´entrée en vigueur du présent Accord, la liste des produits faisant l´objet de restrictions quantitatives à l´importation conformes aux dispositions du paragraphe 2, ainsi que tous les éléments dont ils disposent et qui sont propres à permettre aux Etats membres de se rendre compte des possibilités d´importation dans les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est des produits soumis à des restrictions quantitatives. A la demande de la Communauté Economique Européenne, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´association sur les conditions d´application de ces restrictions.
- Lorsque les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est introduisent de nouvelles restrictions quantitatives en vertu des dispositions du paragraphe 2, ils les communiquent immédiatement au Conseil d´association. Dès que ces restrictions ont été communiquées, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´association à la demande de la Communauté Economique Européenne.
- Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est communiquent au Conseil d´association, dès l´entrée en vigueur du présent Accord, la réglementation du commerce extérieur applicable à l´égard des Etats membres. Toute modification de ladite réglementation est communiquée au Conseil d´association. Article 7 Sous réserve des dispositions particulières propres au commerce frontalier, le régime que les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est appliquent en vertu du présent titre aux produits originaires des Etats membres ne peut en aucun cas être moins favorable que celui appliqué aux produits originaires de l´Etat tiers le plus favorisé. Article 8 Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l´établissement d´unions douanières ou de zones de libre-échange entre les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est. Article 9 Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l´établissement d´unions douanières ou de zones de libre-échange entre les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est et un ou plusieurs Etats tiers, dans la mesure où celles-ci ne sont pas ou ne se révèlent pas incompatibles avec les principes et les dispositions dudit Accord. Article 10 Les dispositions des articles 5 et 6 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d´importation, d´exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce. Article II I. Dans le cadre de sa politique agricole commune, la Communauté Economique Européenne prend en considération les intérêts des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est en ce qui concerne les produits homologues et concurrents des produits européens. 1172
- La Communauté Economique Européenne détermine, après consultation au sein du Conseil d´association, le régime applicable à l´importation dans la Communauté Economique Européenne de ces produits, lorsqu´ils sont originaires des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est. Article 12 I. En ce qui concerne la politique commerciale, les Parties contractantes s´informent mutuellement et, à la demande d´une d´entre elles, se consultent au sein du Conseil d´association aux fins de la bonne application du présent Accord.
- Ces informations et consultations portent sur les mesures relatives aux échanges commerciaux avec des Etats tiers lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts d´une des Parties contractantes. Article 13 I. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l´activité économique d´un ou de plusieurs Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est ou compromettent leur stabilité financière extérieure, ou si des dificultés surgissent pouvant se traduire par l´altération grave d´une situation économique régionale, celui-ci ou ceux-ci peuvent, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 6, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures, ainsi que leurs modalités d´application, sont notifiées sans délai au Conseil d´association.
- Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l´activité économique de la Communauté Economique Européenne ou d´un ou de plusieurs Etats membres ou compromettent leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent pouvant se traduire par l´altération grave d´une situation économique régionale, la Communauté Economique Européenne peut prendre ou autoriser le ou les Etats membres intéressés à prendre, par dérogation aux dispositions des articles 2 et 5, les mesures qui se révéleraient nécessaires dans leurs relations avec les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est. Ces mesures, ainsi que leurs modalités d´application, sont notifiées sans délai au Conseil d´association.
- Pour l´application des paragraphes I et 2, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations dans le fonctionnement de l´association. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.
- Des consultations ont lieu au sein du Conseil d´association sur les mesures prises en application des paragraphes I et
- Elles ont lieu à la demande de la Communauté Economique Européenne pour les mesures du paragraphe I et à la demande des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est pou celles du paragraphe
- Article 14 Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent Accord, et notamment de celles figurant à l´article 3, chaque Partie contractante s´interdit toute mesure ou pratique de nature fiscale interne entraînant directement ou indirectement une discrimination entre ses produits et les produits similaires originaires des autres Parties contractantes. Titre II Droit d´établissement et services Article 15 Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est assurent dans le domaine du droit d´établissement et des prestations de services un traitement non-discriminatoire tant entre les ressortissants qu´entre les sociétés des Etats membres. 1173 Article 16 Dans le cas où un ou plusieurs Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est accorderaient aux ressortissants ou sociétés d´un Etat qui n´est pas un Etat membre un traitement plus favorable en matière de droit d´établissement et de prestations de services, ce traitement sera étendu aux ressortissants ou sociétés des Etats membres sauf lorsqu´il résulte d´accords régionaux. Cependant, les ressortissants ou sociétés d´un Etat membre ne peuvent bénéficier dans un Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est des dispositions du présent article, pour une activité déterminée, si l´Etat membre dont ils relèvent n´accorde pas aux ressortissants ou sociétés de l´Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est concerné, en matière de droit d´établissement et de prestations de services, pour l´activité dont il s´agit, les mêmes avantages que ceux que cet Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est a obtenus par voie d´accord avec un Etat non-membre visé au premier alinéa. Article 17 Le droit d´établissement au sens du présent Accord comporte, sous réserve des dispositions relatives aux mouvements de capitaux, l´accès aux activités non salariées et leur exercice, la constitution et la gestion d´entreprises et notamment de sociétés, ainsi que la création d´agences, de succursales ou de filiales. Article 18 Au sens du présent Accord, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives aux échanges commerciaux, au droit d´établissement et aux mouvements de capitaux. Les services comprennent notamment des activités de caractère industriel, des activités de caractère commercial, des activités artisanales et les activités des professions libérales, à l´exclusion des activités salariées. Article 19 I. Par sociétés, on entend, au sens du présent Accord, les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l´exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
- Les sociétés d´un Etat membre ou d´un Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est sont les sociétés constituées en conformité de la législation d´un Etat membre ou d´un Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans un Etat membre ou un Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est; toutefois, dans le cas où elles n´ont dans un Etat membre ou un Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l´économie de cet Etat membre ou de cet Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est. Titre III Paiements et capitaux Article 20 Les Etats membres et les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est autorisent les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services, ainsi que le transfert de ces paiements vers l´Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est ou vers l´Etat membre dans lequel réside le créancier ou le bénéficiaire, dans la mesure où la circulation des marchandises et des services est libérée en application du présent Accord. Article 21 Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est traitent sur un pied d´égalité tant les ressortissants que les sociétés des Etats membres en ce qui concerne les investissements réalisés par eux, les mouvements de capitaux et les paiements courants en résultant, ainsi que les transferts afférents à ces opérations. 1174 Titre IV Dispositions institutionnelles Article 22 I. Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent Accord, un Conseil d´association est institué, qui dispose du pouvoir de prendre des décisions dans les cas prévus audit Accord; ces décisions sont obligatoires pour les Parties contractantes qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution. Il appartient au Conseil d´association d´examiner toutes les questions relatives à l´application du présent Accord; il peut formuler des recommandations appropriées et il procède aux consultations prévues par celui-ci.
- Le Conseil d´association procède périodiquement à l´examen des résultats du régime d´association, compte tenu des objectifs de celle-ci.
- Le Conseil d´association arrête son règlement intérieur. Article 23 I. Le Conseil d´association est composé, d´une part, des membres du Conseil et de membres de la Commission des Communautés Européennes et, d´autre part, de membres du Gouvernement de chaque Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est, ainsi que de représentants de la Communauté de l´Afrique de l´Est. Les membres du Conseil d´association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues à son règlement intérieur. Le Conseil d´association tient ses réunions soit au niveau des ministres, soit au niveau de leurs représentants.
- En cas de réunion au niveau ministériel, le Conseil d´association ne peut valablement délibérer qu´avec la participation, en ce qui concerne la Communauté Economique Européenne, d´un membre du Conseil et d´un membre de la Commission des Communautés Européennes, et en ce qui concerne les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, d´un membre du Gouvernement de chaque Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est.
- Le Conseil d´association se prononce du commun accord de la Communauté Economique Européenne d´une part et des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est d´autre part. Article 24 La présidence du Conseil d´association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil des Communautés Européennes et un membre du Gouvernement d´un Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est. Article 25 Le Conseil d´association se réunit une fois par an à l´initiative de son président. Le Conseil d´association se réunit en outre chaque fois que la nécessité le requiert, dans les conditions qui seront prévues à son règlement intérieur. Article 26 Le Conseil d´association peut décider de constituer un comité, destiné à l´assister dans l´accomplissement de ses tâches et notamment à assurer la continuité de la coopération nécessaire au bon fonctionnement de l´association. Le Conseil d´association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ce comité. Le Conseil d´association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ce comité. Le Conseil d´association peut déléguer au comité, dans les conditions et les limites qu´il arrête, l´exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent Accord. 1175 Article 27
- Le Conseil d´association peut être saisi de tout différend relatif à l´interprétation ou à l´application du présent Accord qui intervient entre un ou plusieurs Etats membres ou la Communauté Economique Européenne, d´une part, et un ou plusieurs Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, d´autre part.
- Si le Conseil d´association ne parvient pas à régler le différend au cours de sa plus proche session, chaque partie au différend peut notifier la désignation d´un arbitre à l´autre partie, qui est tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Pour l´application de cette procédure, la Communauté Economique Européenne et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend. Le Conseil d´association désigne un troisième arbitre. Les décisions arbitrales sont rendues à la majorité.
- Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures que comporte l´exécution de la décision arbitrale. Article 28 Les Parties contractantes facilitent les contacts qui pourraient avoir lieu entre, d´une part, l´Assemblée parlementaire européenne et, d´autre part, les Parlements des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est et de l´Assemblée législative de l´Afrique de l´Est. Titre V Dispositions générales et finales Article 29 Les traités, conventions, accords ou arrangements entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, quelle qu´en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire obstacle à l´application des dispositions du présent Accord. Article 30 Le Conseil d´association est informé de toute demande d´adhésion ou d´association d´un Etat à la Communauté Economique Européenne. Article 31 Le présent Accord s´applique au territoire européen des Etats membres et aux départements français d´outre-mer d´une part, et au territoire des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est d´autre part. Article 32
- Le présent Accord sera, en ce qui concerne la Communauté Economique Européenne, valablement conclu par une décision du Conseil des Communautés Européennes prise en conformité des dispositions du Traité et notifiée aux Parties à l´Accord. Il sera ratifié par les Etats signataires en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.
- Les instruments de ratification des Etats signataires et l´acte de notification de la conclusion du présent Accord par la Communauté Economique Européenne sont échangés à Bruxelles. Article 33 Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle ont été échangés les instruments de ratification et l´acte de notification. Article 34
- Le présent Accord est valable jusqu´au 31 mai
- 1176
- Le présent Accord peut être dénoncé par la Communauté Economique Européenne à l´égard de chaque Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est et par chaque Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est à l´égard de la Communauté Economique Européenne moyennant un préavis de six mois. Article 35
- Un an avant l´expiration du présent Accord, les Parties contractantes examinent, dans les conditions qui seront déterminées de commun accord, les dispositions qui pourraient être prévues pour une nouvelle période.
- Le Conseil d´association prend éventuellement les mesures transitoires nécessaires jusqu´à l´entrée en vigueur d´un nouvel accord. Article 36 Les protocoles qui sont annexés au présent Accord en font partie intégrante. Article 37 Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et anglaise, chacun de ces textes faisant également foi. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. Fait à Arusha, le vingt-six juillet mil neuf cent soixante-huit Pour Sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Joseph VAN DER MEULEN Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Hans-Georg SACHS Pour le Président de la République Française, Yvon BOURGES Per il Presidente della Repubblica Italiana, Franco Maria MALFATTI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Albert BORSCHETTE Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, H.J. de KOSTER Pour le Conseil des Communautés Européennes, Franco Maria MALFATTI Henri ROCHEREAU Sous réserve que la Communauté Economique Européenne ne sera définitivement engagée qu´après notification aux autres Parties contractantes de l´accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Communauté Economique Européenne. For the President of the United Republic of Tanzania, Aboud Mohamoud MAALIM For the President of the Republic of Uganda, William Wilberforce KALEMA For the President of the Republic of Kenya, Mwai KIBAKI PROTOCOLES PROTOCOLE N° I RELATIF A L´APPLICATION DE L´ARTICLE 2 DE L´ACCORD Les Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes qui sont annexées à l´Accord: Article I er Dans la limite des contingents tarifaires qui seront ouverts par la Communauté Economique Européenne et dont le volume annuel est fixé à l´article 2 ci-après, les Etats membres appliquent aux importa- 1177 tions de café non torréfié, de la position 09.01 A. I. du tarif douanier commun des Communautés Européennes, et des girofles (antofles, clous et griffes), de la position 09.07 du tarif douanier commun des Communautés Européennes, originaires des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, les droits de douane qu´ils appliquent entre eux pour ces produits. Article 2 Le volume des contingents tarifaires pour les produits visés à l´article I est fixé comme suit: a) pour le café non torréfié 1968 42.500 t 1969 (cinq premiers mois) 18.250 t b) pour les girofles (antofles, clous et griffes) 1968 93 t 1969 (cinq premiers mois) 40 t Dans le cas où la date d´entrée en vigueur de l´Accord ne coïnciderait pas avec le début de l´année civile, les contingents tarifaires seraient ouverts « prorata temporis » à partir du premier jour du trimestre de l´année civile pendant lequel l´Accord entre en vigueur. Article 3 A la demande des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, le Conseil d´association procède à l´examen de l´utilisation de ces contingents. PROTOCOLE N° 2 RELATIF AUX CONSERVES D´ANANAS Les Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes qui sont annexées à l´Accord: Au cas où les importations dans la Communauté Economique Européenne de conserves d´ananas, de la position 20.06 B. II. du tarif douanier commun des Communautés Européennes, originaires des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est dépasseraient par semestre une quantité calculée d´après les critères retenus ci-dessous, la Communauté Economique Européenne est autorisée à prendre unilatéralement les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des Etats africains et malgache associés. La quantité mentionnée au premier alinéa de ce protocole correspondra à la moyenne arithmétique des importations réalisées dans la Communauté Economique Européenne en provenance des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques seront disponibles, divisée par 2, augmentée de 5%. PROTOCOLE N° 3 RELATIF A L´APPLICATION DE L´ARTICLE 3 DE L´ACCORD Les Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes qui sont annexées à l´Accord: Article I er Pour l´application des dispositions de l´article 3 de l´Accord, les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est suppriment à la date d´entrée en vigueur de l´Accord les droits de douane et taxes d´effet équivalant à de tels droits à l´exception de ceux qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui ont pour but d´alimenter leur budget. Article 2 Les Parties contractantes prennent acte des droits de douane à éliminer conformément aux dispositions de l´article I en ce qui concerne les produits figurant à la liste annexée au présent protocole. Article 3 A la date de l´entrée en vigueur de l´Accord, les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est communiquent au Conseil d´association leur tarif douanier, tel qu´il résulte de l´application des dispositions ci-dessus. A la demande de la Communauté Economique Européenne, des consultations sur ce tarif ont lieu au sein du Conseil d´association. 1178 Article 4 Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est communiquent au Conseil d´association toute modification au tarif ainsi établi, notamment tout relèvement des droits de douane et taxes d´effet équivalent à de tels droits qui serait effectué pour répondre aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui a pour but d´alimenter leur budget. A la demande de la Communauté Economique Européenne, des consultations sur ces modifications ont lieu au sein du Conseil d´association. Article 5 A la demande des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´association concernant les conditions d´application du présent protocole. ANNEXE Liste des produits concernés par l´article 2 du protocole n° 3 de l´Accord Droits N° du tarif est-africain Désignation des marchandises de douane Fiscaux d´entrée 04.02 04.04 11.09 15.07 16.04 19.03 20.02 22.05 Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés: C. Lait écrémé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par . 100 Ib Sh. 28/25 ou 32% Fromages et caillebotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32% Gluten et farine de gluten, même torréfiés. 25% Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées: B. Huile d´olive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48% Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés . . . . . . 35% Pâtes alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45% Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique: A. Purée de tomates . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41% Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l´alcool (y compris les mistelles): A. Vins non mousseux et moûts de raisins:
(1)Pas en bouteille . . . . . . . . . . . . . . . . par gall. Sh. 16/ ou 66 2/3%
(2)En bouteille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par . gall. Sh. 19/50 ou 66 2/3% B. Vins mousseux:
(1)Champagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par gall. Sh. 31/30 ou 66 2/3% Général C.E.E. 5 1/2% exempt 5 1/2% 5% exempt exempt 2% exempt 2 1/2% 5% exempt exempt 9% exempt exempt par gall. Cents 50 exempt exempt par gall. Sh. 2/ exempt 1179 Droits N° du tarif est-africain Désignation des marchandises de douane Fiscaux d´entrée Général C.E.E. par gall. Sh. 21/90 ou 66 2/3% par gall. Sh. 1/50 exempt par gall. Sh. 15/ ou 66 2/3% B. En bouteille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par . gall. Sh. 19/ ou 66 2/3% par gall. Sh. 1/ exempt par gall. Sh. 1/ exempt par proof gall. Sh. 5/ exempt par gall. Cents 80 par gall. Cents 20 exempt 28% 2% exempt
(2)Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.06 22.09 27.10 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques: A. Pas en bouteille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80 degrés; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés ») pour la fabrication des boissons: B. Brandy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par . proof gall. Sh. 195/ Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d´huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l´élément de base: G.
(1)Huiles lubrifiantes . . . . . . . . . . . . . . . 29.01/45 Composés organiques et autres produits mentionnés dans la note 1 de ce chapitre: B.
(1)Alcool méthylique destiné à être utilisé dans la fabrication de produits de parfumerie ou de toilette et de cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1180 Droits N° du tarif est-africain 30.03 33.01 35.03 35.06 37.02 37.07 Désignation des marchandises Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes, et résinoïdes: A. Destinées à être utilisées dans la fabrication de produits de parfumerie ou de toilette et de cosmétiques . . . . . . . . . . . B. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gélatines (y compris celles présentées en feuilles découpées de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; colles d´os, de peaux, de nerfs, de tendons et similaires et colles de poisson; ichtyocolle solide: A. Gelatines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles, conditionnés pour la vente au détail comme colles en emballages d´un poids net inférieur ou égal à 1 kg: A. Produits de toute espèce à usage de colles, conditionnés pour la vente au détail comme colles en emballages d´un poids net inférieur ou égal à 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en bandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres films cinématographiques impressionnés ou développés, muets ou comportant à la fois l´enregistrement de l´image et du son, négatifs ou positifs: C. Autres:
(1)d´une largeur égale ou inférieure à 8 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de douane Fiscaux d´entrée Général C.E.E. 70% 25% 5% 5% exempt exempt 25% 5% exempt 25% 5% exempt 27% 3% exempt par pied Cents 2 1/2 exempt exempt (a) Aucune modification de la liste tarifaire est-africaine n´est nécessaire en ce qui concerne les médicaments. En application de la position actuelle 30.03 B., les médicaments préparés selon les règles de la pharmacopée de n´importe quel Etat membre de la Communauté Economique Européenne bénéficient du même régime que s´ils avaient été préparés selon les règles de la pharmacopée britannique. 1181 Droits N° du tarif est-africain Désignation des marchandises de douane Fiscaux d´entrée
(2)d´une largeur supérieure à 8 mm, mais égale ou inférieure à 16 mm . .
(3)d´une largeur supérieure à 16 mm 39.07 40.06 40.07 40.08 40.11 Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus: M. Carreaux en matières plastiques . . . . . N. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caoutchouc (ou latex de caoutchouc) naturel ou synthétique, non vulcanisé présenté sous d´autres formes ou états (solutions et dis- persions, tubes, baguettes, profiliés, etc.); articles en caoutchouc naturel ou synthétique. non vulcanisé (fils textiles recouverts ou imprégnés; disques, rondelles, etc.): A. Disques, rondelles et joints . . . . . . . . . . B. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fils et cordes de caoutchouc vulcanisés, même recouverts de textiles; fils textiles imprégnés ou recouverts de caoutchouc vulcanisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaques, feuilles, bandes et profilés (y compris les profilés de section circulaire), en caoutchouc vulcanisé, non durci . . . . . . . . . . . . . . Bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques, chambres à air et « flaps », en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous genres: A. Bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et « flaps », comprenant le poids de la bande initiale, du type utilisé sur les camions et camionnettes, les véhicules destinés au transport de passagers, les bicyclettes, pourvues ou non de moteur, les motocyclettes, les side-cars et les remorques, et les autres véhicules non automobiles, y compris les bandages réimportés après réchapage: Général C.E.E. exempt exempt par pied Cents 2 exempt Cents 23 28% 30% 2% exempt exempt exempt exempt 25% exempt 5% exempt exempt 25% 5% exempt 25% 5% exempt par pied Cents 5 par pied 1182 Droits N° du tarif est-africain de douane Désignation des marchandises Fiscaux (KENYA ET TANZANIE)
(1)Bandages pneumatiques de l´espèce et de la dimension spécifiées par le ministre sous forme de mention dans la « Gazette »: (a) Pour les véhicules routiers à moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)Bandages pneumatiques, autres: (a) Pour les véhicules routiers à moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (OUGANDA)
(1)Bandages pneumatiques à l´exclusion des bandages pour bicyclettes, de l´espèce et de la dimension spécifiées par le ministre sous forme de mention dans la « Gazette »: (a) Pour les véhicules routiers à moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d´entrée Général C.E.E. par Ib. Sh. 1/ par Ib. Cents 25 exempt par Ib. Sh. 1/ par Ib. Cents 25 exempt par Ib. Sh. 1/ par Ib. Cents 25 exempt par Ib. Sh. 1/ par Ib. Cents 25 exempt par Ib. Sh. 1/ par Ib. Cents 25 exempt
(2)Bandages pneumatiques à l´exclusion des bandages pour bicyclettes, autres: (a) Pour les véhicules routiers à moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Chambres à air:
(1)De l´espèce utilisée sur les camions, les véhicules destinés au transport de passagers, les bicyclettes, pourvues ou non de moteur, les motocyclettes, les side-cars et les remorques, et les autres véhicules non automobiles: (a) Pour les véhicules routiers à moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1183 Droits N° du tarif est-africain 48.01 48.10 68.12 Désignation des marchandises Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l´ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles: A. Papiers:
(1)à cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Papier à cigarettes découpé à format, même en cahiers ou en tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment de douane Fiscaux d´entrée Général C.E.E. 43% 2% exempt 40% 5% exempt 25% 5% exempt 35% 25% 5% 5% exempt exempt 25% 5% exempt 25% 5% exempt 25% 5% exempt .exempt .... 25% exempt 5% exempt exempt 25% 5% exempt et similaires: 68.13 D. Plaques, faîtières, gouttières et carreaux Amiante travaillé; ouvrages en amiante, autres que ceux du n° 68.14 (cartons, fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, etc.), même armés; mélanges à base d´amiante ou à base d´amiante et de carbonate de magnésium, et ouvrages en ces 68.14 70.01 70.02 70.03 70.05 matières: D. Tissus en pièce ou découpés . . . . . . . . . E. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques, rouleaux, etc.) pour freins, pour embrayages et pour tous organes de frottement, à base d´amiante, d´autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d´autres matières . . . . . . . . . . . . Tessons de verrerie et autres déchets et débris de verre; verre en masse (à l´exclusion du verre d´optique) . . . . . . . . . . . . . . . Verre dit « émail », en masse, en barres, baguettes ou tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verre en barres, baguettes, billes ou tubes, non travaillé (à l´exclusion du verre d´optique) A. Billes de verre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verre étiré ou soufflé dit « verre à vitres », non travaillé (même plaqué en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1184 Droits N° du tarif est-af icain de douane Désignation des marchandises Fiscaux d´entrée 70.06 70.07 70.08 70.09 70.11 70.15 73.27 73.31 83.07 Verre coulé ou laminé et « verre à vitres » (même armés ou plaqués en cours de fabrication, simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire . . . . . . . . . . 27% Verre coulé ou laminé et « verre à vitres » (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc.); vitrages isolants à parois multiples; verres assemblés en vitraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27% Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contre-collées . . 26% Miroirs en verres, encadrés ou non, y compris les miroirs rétro-viseurs . . . . . . . . . . . . . . . 25% Ampoules et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, non finies, sans garnitures, pour lampes, tubes et valves électriques et similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27% Verres d´horlogerie, de lunetterie commune et analogues, bombés, cintrés et similaires, y compris les boules creuses et les segments 27% Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer ou d´acier: A. Toiles, grillages et treillis confectionnés à l´aide de fils de fer ou d´acier, entrelacés ou non, soudés aux points de rencontre ou fixés à ces points par nouage ou au moyen d´un fil indépendant . . . 26% B. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exempt Pointes, clous, crampons appointés, agrafes ondulées et biseautées, pitons, crochets et punaises, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l´exclusion de ceux avec tête en cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% Appareils d´éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que leurs parties non électriques, en métaux communs: D. Lanternes et lampes à pression . . . . . . . . 27% Général C.E.E. 3% exempt 3% exempt 4% exempt 5% exempt 3% exempt 3% exempt 4% exempt exempt exempt 5% exempt 3% exempt 1185 Droits N° du tarif est-africain 83.13 84.15 84.17 84.41 84.51 84.52 Désignation des marchandises Bouchons métalliques, bondes filetées, plaques de bondes, capsules de surbouchage, capsules déchirables, bouchons verseurs, scellés et accessoires similaires pour l´emballage, en métaux communs: A. Capsules de surbouchage . . . . . . . . . . . . Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre: A. à usage industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Autres:
(1)Electriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)Non électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . Appareils et dispositfs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l´étuvage, le séchage, l´évaporisation, la vaporisation, la condensation, le refroidissement, etc., à l´exclusion des appareils domestiques; chauffeeau et chauffe-bains non électriques: A. Chauffe-eau et chauffe-bains:
(1)à usage domestique . . . . . . . . . . . . . .
(2)Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre; aiguilles pour ces machines: A. Machines à coudre à usage domestique, leurs parties et pièces détachées . . . . B. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation; machines à authentifier les chèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Machines à calculer; machines à écrire dites « comptables », caisses enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets de douane Fiscaux d´entrée Général C.E.E. 21% 9% exempt exempt exempt exempt 28% 30% 2% exempt exempt exempt 12% 15% 3% exempt exempt exempt 25% 30% 5% exempt exempt exempt 26% 4% exempt 1186 Droits N° du tarif est-africain de douane Désignation des marchandises Fiscaux d´entrée Général C.E.E. 30% 28% exempt 2% exempt exempt 26% 4% exempt 23% 7% exempt 23% 7% exempt 25% 5% exempt 2 1/2% exempt et similaires, comportant un dispositif de totalisation: 84.53 84.54 84.55 85.06 85.15 A. Machines pour l´exploitation des renseignements, non susceptibles d´utiliser des cartes perforées . . . . . . . . . . . . . . . . B. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Machines à statistique et similaires à cartes perforées (perforatrices, vérificatrices, trieuses, tabulatrices, multiplicatrices, etc.) Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, machines à trier, à compter et à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer et agrafer, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pièces détachées et accessoires (autres que les coffrets, les housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des nos 84.51, 84.53 ou 84.54 . . Appareils électromécaniques (à moteur incorporé) à usage domestique: A. Ventilateurs électriques . . . . . . . . . . . . . Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d´émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radio-détection, de radiosondage et de radiotélécommande: A. Récepteurs de radiodiffusion et de télévision, et récepteurs de radiodiffusion avec phonographe incorporé . . . . . . . . . . . . pièce Sh. 50/ ou 47 1/2% 1187 Droits N° du tarif est-africain 87.06 87.09 87.12 91.01 92.11 92.13 Désignation des marchandises B. Susceptibles d´être utilisés comme parties et pièces détachées de récepteurs de radiodiffusion et de télévision ou de récepteurs de radiodiffusion avec phonographe incorporé . . . . . . . . . . . . . Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus: A. Parties et pièces détachées spécialisées de véhicules des nos 87.01, 87.02 B. et C. ou 87.03 A., B., C. et D. . . . . . . . . . . . . B. Parties et pièces détachées de véhicules destinées au montage de véhicules complets réalisé par un fabricant de véhicules titulaire d´une autorisation délivrée par le ministre . . . . . . . . . . . . . . . . C. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux nos 87.09 à 87.11 inclus: A. Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris au n° 87.09 . . . . . . Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phonographes, machines à dicter et autres appareils d´enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d´enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, par procédé magnétique Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils repris au n° 92.11 . . . . . . . . . de douane Fiscaux d´entrée Général C.E.E. 27 1/2% 2 1/2% exempt exempt exempt exempt 15% 25% exempt 5% exempt exempt 27% 3% exempt 27% 3% exempt 27 1/2% 2 1/2% exempt 35% 2 1/2% exempt 35% 2 1/2% exempt 1188 PROTOCOLE N° 4 RELATIF A LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES » POUR L´APPLICATION DE L´ACCORD Les Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes qui sont annexées à l´Accord: Article 1er Le Conseil d´association arrête, sur la base d´un projet de la Commission des Communautés Européennes, lors de sa première session, la définition de la notion de « produits originaires » pour l´application du titre I de l´Accord. Il détermine également les méthodes de coopération administrative. Article 2 Jusqu´à la mise en application des dispositions visées à l´article 1 du présent protocole, les Etats membres et les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est appliquent leur réglementation respective. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé les quatre protocoles dont le texte précède. Fait à Arusha, le vingt-six juillet mil neuf cent soixante-huit Pour Sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Joseph VAN DER MEULEN Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Hans-Georg SACHS Pour le Président de la République Française, Yvon BOURGES Per il Presidente della Repubblica Italiana, Franco Maria MALFATTI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Albert BORSCHETTE Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, H.J. de KOSTER Pour le Conseil des Communautés Européennes, Franco Maria MALFATTI Henri ROCHEREAU Sous réserve que la Communauté Economique Européenne ne sera définitivement engagée qu´après notification aux autres Parties contractantes de l´accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Communauté Economique Européenne. For the President of the United Republic of Tanzania, Aboud Mohamoud MAALIM For the President of the Republic of Uganda, William Wilberforce KALEMA For the President of the Republic of Kenya, Mwai KIBAKI 1189 ACTE FINAL ET DECLARATIONS ANNEXES ACTE FINAL Les plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges, du Président de la République fédérale d´Allemagne, du Président de la République Française, du Président de la République Italienne, de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, ainsi que du Conseil des Communautés Européennes, d´une part, et du Président de la République Unie de Tanzanie, du Président de la République de l´Ouganda, du Président de la République du Kenya, d´autre part, réunis à Arusha pour la signature d´un Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie des Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, ont arrêté les textes ci-après: l´Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, les Protocoles suivants: Protocole n° 1 relatif à l´application de l´article 2 de l´Accord, Protocole n° 2 relatif aux conserves d´ananas, Protocole n° 3 relatif à l´application de l´article 3 de l´Accord, Protocole n° 4 relatif à la notion de « produits originaires » pour l´application de l´Accord. Les plénipotentiaires ont également arrêté le texte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final:
- Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne relative aux produits nucléaires (Annexe I)
- Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne et de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´article 2 de l´Accord (Annexe II)
- Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne et de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´application du protocole n° 2 de l´Accord (Annexe III) Les plénipotentiaires ont en outre pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final:
- Déclaration de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´application de l´article 6 paragraphe 2 de l´Accord (Annexe IV)
- Déclaration de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´application des articles 6, 7 et 21 de l´Accord (Annexe V) 1190
- Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne relative à l´application du protocole n° 1 de l´Accord (Annexe VI)
- Déclaration de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative aux produits mentionnés dans les protocoles nos 1 et 2 de l´Accord (Annexe VII)
- Déclarations de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relatives à l´application du protocole n° 3 de l´Accord (Annexe VIII)
- Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne relative à l´application du protocole n° 4 de l´Accord (Annexe IX)
- Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands (Annexe X)
- Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant l´application de l´Accord à Berlin (Annexe XI) EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte final. Fait à Arusha, le vingt-six juillet mil neuf cent soixante-huit Pour Sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Joseph VAN DER MEULEN Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Hans-Georg SACHS Pour le Président de la République Française, Yvon BOURGES Per il Presidente della Repubblica Italiana, Franco Maria MALFATTI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Albert BORSCHETTE Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, H.J. de KOSTER Pour le Conseil des Communautés Européennes, Franco Maria MALFATTI Henri ROCHEREAU Sous réserve que la Communauté Economique Européenne ne sera définitivement engagée qu´après notification aux autres Parties contractantes de l´accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Communauté Economique Européenne. For the President of the United Republic of Tanzania, Aboud Mohamoud MAALIM For the President of the Republic of Uganda, William Wilberforce KALEMA For the President of the Republic of Kenya, Mwai KIBAKI ANNEXE I Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne relative aux produits nucléaires Il résulte des dispositions combinées du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique et du Traité instituant la Communauté Economique Européenne que les dispositions du titre 1191 I de l´Accord sont applicables aux biens et produits visés aux articles 92 et suivants du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique. ANNEXE II Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne et de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´article 2 de l´Accord Les Parties contractantes acceptent que des consultations aient lieu au sein du Conseil d´association en ce qui concerne les difficultés qui peuvent surgir à propos de biens et de produits exportés par les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, qui concurrencent les produits similaires originaires des Etats africains et malgache associés ou d´autres Etats, pays et territoires associés dont la structure économique et la production sont comparables à celles des Etats africains et malgache associés. ANNEXE III Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne et de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´application du protocole n° 2 de l´Accord Il est entendu que, pour la période d´application de l´Accord, la moyenne arithmétique visée au protocole n° 2 sera calculée sur la base des statistiques d´importations des années 1964, 1965 et
- ANNEXE IV Déclaration de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´application de l´article 6 paragraphe 2 de l´Accord Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est s´engagent à ne pas appliquer des restrictions quantitatives d´une manière qui restreigne l´effet des avantages concédés à la Communauté Economique Européenne sur le plan tarifaire et repris dans la liste annexée au protocole n°
- ANNEXE V Déclaration de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´application des articles 6, 7 et 21 de l´Accord Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est ont pris acte des craintes exprimées par les Etats membres de la Communauté Economique Européenne en ce qui concerne l´application des dispositions des articles 6, 7 et 21 de l´Accord. Par la présente, ils s´engagent à ne pas traiter les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, leurs ressortissants, ou leurs sociétés, moins favorablement que l´Etat tiers le plus favorisé. ANNEXE VI Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne relative à l´application du protocole n° 1 de l´Accord II est entendu que les modalités de l´ouverture des contingents tarifaires visées au protocole n° 1 seront déterminées par les instances compétentes de la Communauté Economique Européenne qui 1192 en informeront aussitôt les Gouvernements des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est; en outre, ceux-ci seront tenus au courant de l´utilisation de ces contingents tarifaires. ANNEXE VII Déclaration de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative aux produits mentionnés dans les protocoles nos 1 et 2 de l´Accord En ce qui concerne les produits mentionnés dans les protocoles nos 1 et 2 de l´Accord, à savoir le café non torréfié, de la position 09.01 A.I. du tarif douanier commun des Communautés Européennes, les girofles (antofles, clous et griffes), de la position 09.07 du tarif douanier commun des Communautés Européennes, et les conserves d´ananas, de la position 20.06 B. II. du tarif douanier commun des Communautés Européennes, la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est a informé la délégation de la Communauté Economique Européenne qu´elle estime que le principe des contingents tarifaires appliqués au café non torréfié et aux girofles (antofles, clous et griffes) en vertu des dispositions du protocole n° 1, et le traitement appliqué aux conserves d´ananas au protocole n° 2 ne devraient pas être retenus pour ces produits ou tout autre produit lors de négociations menées par les Parties à cet Accord en vertu des dispositions de l´article
- ANNEXE VIII Déclarations de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relatives à l´application du protocole n° 3 de l´Accord
- Les avantages réservés aux Etats membres par rapport aux Etats tiers pour les produits figurant à la liste annexée au protocole n° 3 ne seront pas réduits pendant la durée de l´Accord.
- Le tarif douanier résultant de l´application du protocole n° 3 sera transmis à la Communauté Economique Européenne le plus tôt possible après la date de la signature de l´Accord. ANNEXE IX Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne relative à l´application du protocole n° 4 de l´Accord Au cours des négociations, la délégation de la Communauté Economique Européenne a fait part à la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est de l´intérêt que la définition de la notion de « produits originaires » pour l´application de l´Accord soit aussi identique que possible à la définition de la notion de « produits originaires » pour l´application de la Convention de Yaoundé. ANNEXE X Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands Sont à considérer comme ressortissants de la République fédérale d´Allemagne tous les Allemands au sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d´Allemagne. 1193 ANNEXE XI Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant l´application de l´Accord à Berlin L´Accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne n´ait pas fait aux autres Parties contractantes, dans un délai de trois mois à partir de l´entrée en vigueur de l´Accord, une déclaration contraire. ACCORD INTERNE relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de l´Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL, VU le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, ci-après dénommé le Traité et l´Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, ci-après dénommé l´Accord d´association, CONSIDERANT qu´il est nécessaire de fixer les modalités selon lesquelles sera dégagée la position commune à prendre par les Représentants de la Communauté au sein du Conseil d´association institué par l´Accord d´association, ainsi que les dispositions d´application de divers articles de cet Accord qui peuvent requérir une action de la Communauté, une action commune des Etats membres ou l´action d´un Etat membre, CONSIDERANT qu´il importe d´arrêter les règles selon lesquelles seront prises les mesures d´application, à l´intérieur de la Communauté, des décisions et recommandations du Conseil d´association, CONSIDERANT qu´il y a lieu en outre de prévoir les procédures par lesquelles les Etats membres règleront les différends pouvant naître entre eux au sujet de l´Accord d´association, Après consultation de la Commission des Communautés Européennes, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article 1 La position commune que les Représentants de la Communauté ont à prendre au sein du Conseil d´association est arrêtée conformément aux dispositions ci-dessous: a) lorsque le Conseil d´association connaît des questions qui font l´objet du Titre I de l´Accord d´association relatif aux échanges commerciaux entre la Communauté et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya et des protocoles n° 1, n° 2 et n° 3, la position commune est arrêtée par le Conseil statuant dans les conditions dans lesquelles, conformément au Traité, il détermine la politique commerciale de la Communauté à l´égard des pays tiers et l´action de celle-ci dans le cadre des organisations internationales; b) dans les autres cas, la position commune est arrêtée par le Conseil, statuant à l´unanimité, après consultation de la Commission. Article 2
- Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d´association dans les questions qui font l´objet du Titre I de l´Accord d´association relatif aux échanges commerciaux entre la Communauté et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, et des protocoles n° 1, n° 2 et n° 3 font, en vue de leur application, l´objet d´actes pris par le Conseil statuant 1194 dans les conditions dans lesquelles, conformément au Traité, il détermine la politique commerciale de la Communauté à l´égard des pays tiers et l´action de celle-ci dans le cadre des organisations internationales. Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d´association dans les autres cas font, en vue de leur application, l´objet d´actes pris par le Conseil, statuant à l´unanimité, après consultation de la Commission.
- Au cas où les décisions et recommandations du Conseil d´association relèvent d´un domaine qui, aux termes du Traité, n´est pas de la compétence de la Communauté, les Etats membres prennent les mesures d´application nécessaires. Article 3 En cas de demande de consultation présentée, par la Communauté pour la mise en oeuvre des dispositions du Titre I de l´Accord d´association ainsi que de l´annexe II à l´Acte final, la procédure suivante est appliquée: a) la demande de consultation présentée par un Etat membre ou par la Commission entraîne d´office une délibération du Conseil en vue de déterminer la position commune de la Communauté; b) la position commune de la Communauté est celle de l´Etat membre demandeur ou de la Commission, sauf si le Conseil en décide autrement à la majorité qualifiée. Dans ce dernier cas, le Conseil examine si, et dans quelles conditions, l´Etat membre intéressé peut exceptionnement exposer lui-même, devant le Conseil d´association, les raisons qui ont motivé sa demande de con- sultation; c) la demande de consultation est transmise au Conseil d´association par le Président en exercice du Conseil des Communautés Européennes agissant au nom de la Communauté Economique Européenne. Article 4 Tout traité, convention, accord ou arrangement et toute partie de traité, convention, accord ou arrangement affectant des matières traitées dans l´Accord d´association, quelle qu´en soit la forme ou la nature, conclu ou qui serait conclu entre un ou plusieurs Etats membres et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda ou la République du Kenya, est communiqué dans les meilleurs délais par le ou les Etats membres intéressés aux autres Etats membres et à la Commission. A la demande d´un Etat membre ou de la Commission, le texte ainsi communiqué fait l´objet d´une délibération au Conseil. Article 5
- En vue de l´application de l´article 13 paragraphe 2 de l´Accord d´association et pour permettre à un Etat membre de faire face aux difficultés mentionnées à cet article, la Commission peut autoriser cet Etat à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris celles destinées à faire face à un détournement de trafic.
- A la demande de tout Etat membre intéressé, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur le maintien, la suppression ou la modification de la décision de la Commission.
- En cas d´urgence, l´Etat membre intéressé peut prendre lui-même les mesures de sauvegarde nécessaires. Il en informe aussitôt les autres Etats membres et la Commission. Celle-ci peut décider si ces mesures doivent être modifiées ou supprimées. Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables dans ce cas.
- En cas de difficultés graves de sa balance des paiements, un Etat membre peut prendre les mesures nécessaires, selon les dispositions des articles 108 et 109 du Traité. 1195
- Dans l´application du présent article, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun.
- La notification de la Communauté au Conseil d´association prévue à l´article 13 paragraphe 2 deuxième alinéa de l´Accord d´association est faite par la Commission. Article 6 Lorsqu´un Etat membre estime nécessaire d´avoir recours à l´article 27 de l´Accord d´association dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté, il consulte au préalable les autres Etats membres. Si le Conseil d´association est amené à prendre position sur l´action de l´Etat membre visé au premier alinéa, la position présentée par la Communauté est celle de l´Etat membre intéressé, à moins que les Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, n´en décident autrement à l´unanimité. Article 7 Les différends nés entre Etats membres, entre un Etat membre et une Institution de la Communauté, ou entre Institutions de la Communauté, et relatifs à l´Accord d´association, aux Protocoles qui y sont joints ainsi qu´au présent Accord interne sont, à la requête de la partie la plus diligente, soumis à la Cour de Justice des Communautés Européennes dans les conditions prévues par le Traité et le Protocole relatif au statut de la Cour de Justice annexé au Traité. Article 8 Le Conseil, statuant à l´unanimité, après consultation de la Commission, peut, à tout moment, modifier ou compléter les dispositions du présent Accord. Article 9 Le présent Accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le Gouvernement de chaque Etat membre notifie au Secrétariat du Conseil des Communautés Européennes l´accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur. Le présent Accord entre en vigueur, pour autant que les dispositions du premier alinéa soient remplies, en même temps que l´Accord d´association. Il est conclu pour la même durée que celui-ci. Article 10 Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés Européennes qui en remettra une copie conforme à chacun des Gouvernements signataires. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. Fait à Arusha, le vingt-six juillet mil neuf cent soixante-huit Joseph VAN DER MEULEN Yvon BOURGES Albert BORSCHETTE Hans-Georg SACHS Franco Maria MALFATTI H.J. de KOSTER Imprimerie de la Cour Victor BUCK. s. à r. l., Luxembourg