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Loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel . . . . . . . . . . . . . . .

1197 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 48 18 septembre 1969 SOMMAIRE Loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 août 1969 portant réglementation des études en vue de l´obtention du titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 29 août 1969 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 août 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales.  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1197 1198 1201 1204 Loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1969 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Un règlement grand-ducal pourra créer à l´Ecole des Arts et Métiers, à l´Ecole Professionnelle d´Esch-sur-Alzette et aux Centres d´Enseignement Professionnel des sections de chimie. Ce règlement déterminera l´organisation et le programme des études ainsi que les cycles de formation à créer aux différentes écoles. Art. 2. Ces sections de chimie pourront comporter

  1. a)un cycle inférieur de trois ans ayant pour mission la formation d´aides-chimistes;
  2. b)un cycle supérieur de deux ans ayant pour mission la formation de techniciens-chimistes et de techniciens-biologistes. Art. 3. Au terme de la troisième année d´études les élèves se soumettent à un examen de fin d´études du cycle inférieur. L´examen aura lieu devant une commission dont les membres sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale. Peuvent également être admis à cet examen des candidats qui ont fait des études reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 4. Un certificat d´aide-chimiste est délivré aux candidats ayant subi avec succès l´examen de fin d´études du cycle inférieur. er 1198 Art. 5. L´admission au cycle supérieur est réservée aux détenteurs du certificat d´aide-chimiste et aux détenteurs de certificats reconnus équivalents par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 6. Au terme de la deuxième année du cycle supérieur les élèves se soumettent à un examen de fin d´études. L´examen aura lieu devant une commission dont les membres sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 7. Un diplôme de technicien-chimiste ou un diplôme de technicien-biologiste est délivré aux candidats ayant subi avec succès l´examen de fin d´études du cycle supérieur. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Crans, le 21 août 1969. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture, Jean-Pierre Buchler Doc. parl. N° 1367. Sess. extraord. de 1969 Règlement grand-ducal du 22 août 1969 portant réglementation des études en vue de l´obtention du titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique sera accordé aux titulaires du diplôme d´Etat d´infirmier qui, après l´obtention de ce diplôme, ont suivi des études spéciales en nursing neuropsychiatrique, sanctionnées par un examen, conformément aux dispositions du présent règlement. Art. 2. La durée des études spéciales théoriques et pratiques est de douze mois. Ces études peuvent être faites soit au Grand-Duché soit à l´étranger dans une école agréée à cet effet par le Ministre de la Santé Publique. Avant de commencer ses études, le candidat en avisera le Ministre de la Santé Publique en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivront cet avis, le Ministre de la Santé Publique informera le candidat s´il est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le Ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue. Art. 3. Le programme des études spéciales comprendra au moins 300 heures d´enseignement théorique et 1500 heures de stage neuropsychiatrique. 1199 L´enseignement théorique portera sur les matières suivantes: 1) Anatomie et physiologie du système nerveux; 2) Psychologie; 3) Neurologie et psychiatrie; 4) Thérapeutiques psychiatriques; 5) Législation concernant les malades mentaux, les questions d´assistance psychiatrique et d´organisation hospitalière. Le détail du programme ainsi que le nombre d´heures à consacrer à chacune de ces matières seront fixés par règlement ministériel. Les stages pratiques sont faits dans des services neuropsychiatriques dont au moins:  6 mois dans un service psychiatrique fermé,  3 mois dans un service neuropsychiatrique ouvert,  2 mois dans un service neuropsychiatrique hospitalier ou extra-hospitalier, curatif ou préventif. Art. 4. Pour être admis à l´examen en vue de l´obtention du titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique, le candidat présentera une demande à laquelle il joindra: 1) une copie du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier; 2) un certificat attestant l´accomplissement des études prévues à l´article 2; 3) un document attestant l´accomplissement des stages prévus à l´article 3; 4) un certificat d´aptitude physique datant de moins d´un mois; 5) un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honorabilité professionnelles délivré par l´école ou l´établissement où le candidat a fait ses études et visé par le Collège médical. Le candidat ayant fait ses études de spécialisation à l´étranger joindra un certificat attestant qu´il est détenteur d´un diplôme habilitant les nationaux du pays où il a fait ses études, d´exercer la profession d´infirmier psychiatrique dans ce pays. Le jury d´examen sur le vu du dossier décide de l´admission du candidat à l´examen. Art. 5. L´examen pour le titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique est organisé par le Ministère de la Santé Publique. Il y a annuellement une session d´examen. Art. 6. L´examen comporte des épreuves écrites, orales et pratiques. L´examen écrit comporte cinq épreuves qui portent sur les matières suivantes: 1) anatomie et physiologie du système nerveux, 2) psychologie, 3) neurologie et psychiatrie, 4) thérapeutiques neuro-psychiatriques, 5) législation concernant les malades mentaux, les questions d´assistance psychiatrique et d´organisation hospitalière. L´examen oral peut porter sur toutes les matières inscrites au programme de l´examen écrit. Chaque épreuve de l´examen écrit et oral est cotée de zéro à trente points. L´examen pratique comporte une épreuve consistant dans l´observation d´un malade avec rédaction d´un rapport, et une épreuve de technique professionnelle. Chaque épreuve est cotée de zéro à cinquante points. En outre une note de stage de zéro à cinquante points est attribuée au candidat. L´appréciation appartient au médecin chef de service et à l´infirmier ou l´infirmière qui dirige le stage. Art. 7. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins quinze points pour chacune des épreuves théoriques (moyenne de l´écrit et de l´oral) et au moins soixante-quinze points pour l´examen pratique (épreuve pratique et note de stage). 1200 Le jury attribue les mentions suivantes:  distinction pour les candidats ayant obtenu deux cent soixante-dix à trois cents points  bien pour les candidats ayant obtenu deux cent dix à deux cent soixante-neuf points,  satisfaction pour les candidats ayant obtenu cent cinquante à deux cent neuf points. Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves, l´examen pratique étant compté pour la circonstance comme une seule épreuve. Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves. L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même du candidat qui n´a pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l´examen d´ajournement, ou qui sans excuse valable ne s´est pas présenté à l´examen d´ajournement. Le candidat rejeté ne pourra se représenter que lors de la session ordinaire de l´année suivante et il devra refaire intégralement l´examen. Les décisions du jury sont sans appel. Art. 8. Le jury chargé de procéder à l´examen pour l´obtention du titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique est nommé par le Ministre de la Santé Publique pour une durée de trois années. Il se compose de cinq membres à savoir: trois médecins, dont au moins deux médecins spécialistes en neuro-psychiatrie, un psychologue, un infirmier psychiatrique. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Il est nommé en outre cinq membres suppléants. Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats. Art. 9. Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au Ministère de la Santé Publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par les candidats dans les différentes épreuves avec indication des mentions. Art. 10. En dehors des attributions de l´infirmier, l´infirmier psychiatrique a pour mission de surveiller les malades dangereux, d´observer les malades qui lui sont confiés et de faire un rapport sur leur comportement, d´assister le médecin dans ses examens et traitements, d´exécuter lui-même sur prescription médicale les traitements prévus à l´article 11. Art. 11. En dehors des techniques professionnelles énumérées à l´article 18 du règlement grandducal du 20 juin 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier, l´infirmier psychiatrique exécute les techniques professionnelles suivantes: 1) observation de l´état psychique des malades mentaux avec rapport, 2) application des mesures de sécurité rendues nécessaires par l´état des malades, 3) assistance au médecin-spécialiste en neuro-psychiatrie dans l´exécution des explorations et traitements, 4) sur prescription du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci:  médication neurologique et psychiatrique,  gavages,  thérapie occupationnelle,  ergothérapie. 1201 Art. 12. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 22 août 1969 Jean Le Ministre de la Santé Publique Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre de l´Education Nationale Jean Dupong Règlement ministériel du 29 août 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 29 août 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 29 août 1969 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 29 août 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 29 août 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 29 août 1969; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu les arrêtés ministériels des 15 janvier et 24 juillet 1969, relatifs au tarif des droits d´entrée; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Pour les marchandises reprises à l´annexe I au présent arrêté, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites de ladite annexe. Art. 2. Pour les marchandises originaires du Maroc ou de la Tunisie, reprises à l´annexe II au présent arrêté, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites de ladite annexe. Art. 3. Les suspensions relatives aux positions tarifaires ex 08.01 A II et ex 08.02 A, B et C, reprises aux arrêtés ministériels des 15 janvier et 24 juillet 1969, relatifs au tarif des droits d´entrée, sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1969. Bruxelles, le 29 août 1969. Baron SNOY et d´OPPUERS 1202 ANNEXE I  Tableau des suspensions NOTE: Dans le tableau ci-dessous la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux. Numéro du tarif ex 08.01 A II a ex 08.01 A II b ex 08.02 A I a Désignation des marchandises Dattes destinées à la fabrication d´aliments préparés pour animaux (
  3. a)Dattes destinées à la fabrication d´aliments préparés pour animaux (
  4. a)Oranges fraîches, autres que bigarades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 08.02 A I b Oranges fraîches, autres que bigarades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 08.02 A II a et b Bigarades:  Originaires et en provenance d´Israël, d´Espagne et de Turquie, fraîches . . . . . . . . . . . . . . .  autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 08.02 B ex 08.02 C Mandarines et satsumas frais, clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d´agrumes, frais . . . . . . . Citrons frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif Fin de la suspension 6% GR 6% 6% G R 6% MT 6% 31 décembre 1969 9%

(1)MT 3%
(2)pour une durée indéterminée 12% 1() MT 4%
(2)4,8%
(1)31 décembre 1969 8% MT 1,6%
(2)12%
(1)MT 4%
(2)pour une durée indéterminée 4,8%
(1)pour une durée MT 1,6%
(2)indéterminée Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 29 août 1969.  Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS (a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(1)Exclusivement pour les agrumes frais originaires et en provenance d´Israël, d´Espagne ou de la Turquie, importés par les bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau) ou de Bruxelles et qui répondent aux modalités d´application reprises dans les règlements CEE nos 1541, 1542 et 1543/69 du 23 juillet 1969.
(2)Exclusivement pour les agrumes frais originaires du Maroc ou de la Tunisie importés par les bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau) ou de Bruxelles et qui répondent aux modalités d´application reprises dans les règlements CEE nos 1467 et 1472/69 du 23 juillet 1969. 1203 ANNEXE II  Tableau des suspensions NOTE: Dans le tableau ci-dessous:  la mention « expt. » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue;  la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux; Numéro du tarif ex 01.02 A II a ex 07.01 A I ex 07.01 P II 08.02 D 08.08 C 08.12 A 09.02 A BI B II 09.04 A I 09.08 B III 15.07 C I a 2 aa 15.07 C I a 2 bb Désignation des marchandises Veaux pesant moins de 80 kg, destinés à l´engraissement (a) . . . . . . . . . . . . . Pommes de terre de semence des variétés « Majestic » et « Kennebec » Chanterelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif Fin de la suspension MT 8% pour une durée indéterminée MT 7% 31 décembre 1969 MT 5,5% MT 7,2% 30 juin 1970 MT 5,5% 31 décembre 1969 MT 6% 30 novembre 1969 MT 5% MT expt. 30 juin 1971 MT expt. MT 10%
(1)30 juin 1970 MT expt. MT 7% 30 juin 1971 MT 7% (a) A la condition que le prix constaté sur les marchés représentatifs de la CEE soit supérieur au prix d´orientation. L´importation doit s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau), d´Ostende et de Visé, et est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(1)Pour le poivre destiné à la fabrication industrielle d´huiles essentielles ou de résinoïdes: suspension totale. L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1204 Numéro du tarif Désignation des marchandises Tarif toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . MT 18,4% Segments de pamplemousses et de MT 18,4% pomelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 20.06 B II c 2 aa 22 BB Segments de pamplemousses et de pomelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MT 18,4% ex 20.06 B II c 2 bb 22 BB Segments de pamplemousses et de pomelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MT 18,4% 20.07 B II a 2 toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . MT 17,1% B II b 2 aa toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . MT 17,1% B II b 2 bb toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . MT 17,1% 45.01 A toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . MT 1,8% B toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . MT 1,8% Fin de la suspension 20.06 B II a 2 ex 20.06 B II c 1 ce 33 45.02 toute la position .................. MT 4% 30 juin 1970 31 décembre 1969 pour une durée indéterminée mais limitée au 31 décembre 1969 31 décembre 1969 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 29 août 1969. Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement ministériel du 8 août 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales. RECTIFICATIF A la page 1002 du Mémorial A  N° 41 du 19 août 1969 il y a lieu d´ajouter après: 2331. destinés à être utilisés comme matière première dans l´industrie « 2332. destinés à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 fr. par 100 kg exemption. » 234. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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