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Arrêté: Article unique. L´arrêté royal belge du 23 septembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Gra

1225 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 51 3 octobre 1969 SOMMAIRE Règlement ministériel du 25 septembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . page 1225 Règlement ministériel du 29 septembre 1969 relatif aux franchises en matière de droits d´entrée 1228 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232 Règlement ministériel du 25 septembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté royal belge du 23 septembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. 1226 Arrêté: Article unique. L´arrêté royal belge du 23 septembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 25 septembre 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner  Arrêté royal belge du 23 septembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée,  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 29 août 1969; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément à l´annexe du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1969. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1969 BAUDOUIN Par le Roi: LE Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS  ANNEXE  I. Les dispositions préliminaires concernant le tarif sont modifiées comme suit: a. Au paragraphe 20, deuxième alinéa, « § 21, lettre c » est remplacé par « § 21 »; b. Au paragraphe 20, il est ajouté un troisième alinéa: 3. Les Ministres compétents peuvent, sous les conditions et dans les limites qu´ils déterminent, prévoir que la franchise est accordée par voie de remboursement. c. Le paragraphe 21 est remplacé par: § 21 1. Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale, les Ministres compétants arrêtent des dispositions en vertu desquelles, sous les conditions et dans les limites qu´ils déterminent franchise totale ou partielle des droits d´entrée est accordée pour: a. des marchandises importées pour subir une main-d´oeuvre, y compris le montage, l´assemblage ou l´adaptation à d´autres marchandises, et qui sont destinées à être réexportées; 1227 b. des marchandises importées pour être transformées en d´autres marchandises qui sont destinées à être réexportées; c. des marchandises importées pour subir une répartition, y compris la remise en état ou la mise au point, et qui sont destinées à être réexportées; d. des marchandises, telles les catalyseurs et les accélérateurs ou les ralentisseurs de réactions chimiques, qui sont importées pour permettre ou faciliter les opérations de perfectionnement, qui disparaissent to talement ou partiellement au cours de leur utilisation et qui ne se retrouvent pas dans les marchandises perfectionnées à exporter. 2. Les Ministres compétents peuvent prévoir que la franchise n´est pas accordée si elle ne contribue pas à la réunion des conditions les plus favorables à l´exportation des marchandises perfectionnées ou si elle est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels des producteurs établis dans le territoire des Communautés Européennes. 3. Les Ministres compétents peuvent prévoir que la franchise est accordée à l´importation de marchandises d´espèce, de qualité et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises en libre pratique dont procèdent des marchandises préalablement exportées. d. Au paragraphe 22, quatrième alinéa, la lettre b est remplacée par: b. si les marchandises exportées ont été réparées, ouvrées, tranformées ou adaptées comme parties ou pièces détachées en Grèce, au Maroc ou en Tunisie et que, en vertu du § 36, les marchandises importées sont passibles des droits GR, M.T. ou C.E. du tarif. e. Après le § 26 il est inséré: § 26bis Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale, les Ministres compétents peuvent arrêter des dispositions en vertu desquelles, sous les conditions et dans les limites prévues par des traités internationaux auxquels sont parties la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, franchise totale ou partielle des droits d´entrée est accordée pour des marchandises qui sont destinées à des organisations internationales ou, le cas échéant, aux personnes y attachées. II. Après l´article 11 des Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises, il est inséré: Article 11bis 1. Lorsque des marchandises placées:  dans des entrepôts publics, particuliers ou fictifs, en ce qui concerne la Belgique et le GrandDuché de Luxembourg et  dans des installations de dépôt temporaire ou provisoire (« tijdelijke of voorlopige opslag ») ou dans des entreprôts fictifs ou des entrepôts de fabrication (« fictiev entrepots of fabrieksentrepots ») en ce qui conerne les Pays-Bas, sont mises à la consommation, les dispositions particulières suivantes s´appliquent, en ce qui concerne la prise en considération du prix payé ou à payer pour la détermination de la valeur douane: a. sous réserve des dispositions de l´article 9, le prix payé ou à payer peut être soit le prix de la vente se rapportant à l´entrée dans ces entrepôts ou installations, soit le prix d´une revente, à condition qu´il s´agisse dans les deux cas d´un prix fixé à destination des Communautés visées à l´article 1er , § 3; b. dans le cas où la date d´entrée dans ces entrepôts ou installations est retenue, il est tenu compte des fluctuations anormales des prix ayant donné lieu, pendant la durée du séjour, à la suspension des tolérances prévue à l´article 10, § 7. Lorsque la durée du séjour excède deux ans, il est également tenu compte des autres fluctuations des prix; 1228 c. dans le cas où la date de sortie de ces entrepôts ou installations est retenue, la durée des tolérances prévues à l´article 10 est augmentée de la durée du séjour lorsque celle-ci n´excède pas deux ans; d. ne doivent pas être incorporés dans la valeur en douane les frais d´entreposage et de conservation des marchandises pendant leur séjour dans ces entrepôts ou installations, supportés par un acheteur, lorsque le prix payé ou à payer par cet acheteur est retenu comme base de l´évaluation. 2. Lorsque des marchandises placées aux Pays-Bas dans des entrepôts publics ou particuliers (« publieke of particuliere entrepots »), sont mises à la consommation, les frais d´entreposage et de conservation des marchandises pendant leur séjour dans ces entrepôts, supportés par un acheteur, ne doivent pas être incorporés dans la valeur en douane lorsque le prix payé ou à payer par cet acheteur est retenu comme base de l´évaluation. III. A la sous-position C du n° 84.17 du tarif des droits d´entrée, dans la colonne « Désignation des marchandises », le terme « Warmtewisselaars » est remplacé par « Warmteuitwisselaars ». IV. La note complémentaire au chapitre 21 est remplacée par: NOTE COMPLEMENTAIRE Au sens de la sous-position n° 21.07 E, on entend par « fondues » les préparations d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 p.c. et inférieure à 18 p.c., obtenues à partir de fromages fondus, dans la fabrication desquels ne sont entrés d´autres fromages que l´Emmental et le Gruyère, avec adjonction de vin blanc, d´eau-de-vie de cerises (kirsch), de fécule et d´épices, et qui sont présentées en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 1 kg. L´admission dans cette sous-position est, en outre, subordonnée à la présentation d´un certificat délivré dans les conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 septembre 1969 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement ministériel du 29 septembre 1969 relatif aux franchises en matière de droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires relatives aux douanes et accises; Vu l´arrêté ministériel belge du 26 septembre 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 26 septembre 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 29 septembre 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner  1229 Arrêté ministériel belge du 26 septembre 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée.  Le Ministre des Finances, Vu le Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959; Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par la loi du 20 juin 1960, notamment l´article 28 dudit Traité; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, et le tarif y annexé, notamment les dispositions préliminaires, chapitre IV, §§ 20, alinéa 2, 21 et 33, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 23 septembre 1969; Vu l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, notamment les articles 3, 4, 8, 11 et 12, les articles 14 et 15 modifiés en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 28 juin 1968, l´article 16 et l´article 53 modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 25 mars 1969; Vu la directive n° 69/73/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 4 mars 1969, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . A l´article 3 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, sont apportées les modifications suivantes: 1° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante: « § 2. L´autorisation doit être obtenue, selon le cas, avant l´importation en franchise ou avant l´exportation avec réserve de réimportation en franchise. » 2° Il est ajouté un § 3 rédigé comme suit: « 3. L´autorisation peut prévoir un délai dans lequel l´importation ou exportation doit avoir lieu. » Art. 2. L´article 4, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « § 2. Il peut, indépendamment des conditions fixées dans le présent arrêté, prescrire des conditions complémentaires relatives aux formalités et aux contrôles, notamment imposer la production d´une facture. Il peut aussi prescrire que la franchise sera accordée par voie de remboursement à concurrence du montant qui n´aurait pas dû être acquitté si l´autorisation avait été accordée sous une des formes organisées par le présent arrêté. » Art. 3. L´article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 8. § 1er. Le directeur général peut, dans des cas spéciaux, prolonger ou réduire les délais fixés par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci. § 2. Les demandes de prorogation doivent être motivées et être introduites avant l´expiration du délai imparti. » Art. 4. L´article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 11. Le bénéficiaire d´une franchise accordée sous condition de réexportation ou en vue d´une destination déterminée, est tenu, sur demande de la douane, de représenter les marchandises admises en franchise et qu´il doit encore détenir. Ces marchandises doivent se trouver dans l´état où elles ont été importées. Le cas échéant, elles peuvent aussi être représentées sous la forme de marchandises perfectionnées ou en cours de perfectionnement. » 1230 Art. 5. L´article 12, § 2, b, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «

  1. b)la non-observation des conditions et prescriptions fixées par ou en vertu de cet arrêté. » Art. 6. L´article 14 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 28 juin 1968, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 14. § 1er . Franchise totale est accordée pour les marchandises qui sont importées en vue de subir une ou plusieurs des opérations de perfectionnement ci-après, et qui sont destinées à être exportées en tout ou en partie à l´état perfectionné:
  2. a)main-d´oeuvre, y compris le montage, l´assemblage ou l´adaptation à d´autres marchandises;
  3. b)transformations en d´autres marchandises;
  4. c)réparation, y compris la remise en état ou la mise au point. § 2. La franchise devient définitive dans la mesure où les marchandises perfectionnées sont exportées au sens de l´article 9. Il en est de même en ce qui concerne les marchandises à perfectionner, lorsque les circonstances justifient leur réexportation en l´état. Si les marchandises perfectionnées sont exportées en Grèce et que la douane ait visé à cette occasion un certificat de circulation des marchandises AG 1 ou AG 3 conforme aux modèles déposés dans les bureaux des douanes, la franchise est réduite à concurrence du montant fixé par le Conseil d´Association institué par l´Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce. § 3. Sont admissibles en franchise aux fins du § 1er :
  5. a)les marchandises à perfectionner destinées à l´exécution d´un contrat de travail à façon passé avec une personne établie à l´étranger;
  6. b)les marchandises à perfectionner dont l´importation est rendue nécessaire du fait que de telles marchandises ne sont pas disponibles dans le territoire des communautés européennes soit parce qu´elles n´y sont pas produites, soit parce qu´elles y sont produites en quantité insuffisante, soit parce que, bien que y étant produites en quantité suffisante, les fournisseurs établis dans ce territoire ne sont pas en mesure de les mettre à la disposition de l´utilisateur dans des délais convenables;
  7. c)les marchandises à perfectionner dont l´utilisation est rendue nécessaire en vue d´assurer le respect des dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale;
  8. d)les marchandises à perfectionner dont l´importation est rendue nécessaire du fait que de telles marchandises produites et disponibles dans le territoire des Communautés européennes ne peuvent être utilisées parce qu´elles ne présentent pas les qualités requises compte tenu notamment des exigences formulées par les acheteurs des marchandises perfectionnées;
  9. e)les marchandises à perfectionner dont l´importation est rendue nécessaire du fait que les marchandises de qualité égale, disponibles dans le territoire des Communautés européennes, ne peuvent être utilisées parce que leur coût est tel qu´il rend économiquement impossible l´opération commerciale envisagée. Le directeur général peut imposer que la demande précise sous quel cas rentre chacune des espèces de marchandises dont l´admission en franchise est sollicitée et que soient fournis tous les éléments justificatifs disponibles ainsi que les données énoncées à l´article 5. § 4. L´autorisation prévue à l´article 3 n´est accordée qu´aux personnes physiques ou morales établies dans le territoire des Communautés européennes. § 5. L´autorisation fixe les conditions des opérations de perfectionnement. Elle détermine en particulier et pour autant que de besoin:
  10. a)dans quel délai et à quels bureaux des douanes les marchandises perfectionnées doivent être présentées en apurement des documents visés à l´article 7, § 1er ;
  11. b)le taux de rendement ou le mode de fixation de ce taux, en vue de l´apurement des documents visés à l´article 7, § 1er ; 1231
  12. c)les mesures de surveillance ou de contrôle auxquelles doivent se prêter le titulaire de l´autorisation et les personnes physiques ou morales chargées par lui de perfectionner les marchandises;
  13. d)si, à quelles conditions et dans quelles limites les marchandises à perfectionner peuvent être mises à la consommation par renonciation à la franchise temporaire, soit en l´état, soit à l´état perfectionné avec dispense d´observer les dispositions de l´article 10, §§ 2 à 4. § 6. Par dérogation à l´article 10, § 5, la valeur à déclarer pour les marchandises mises à la consommation par renonciation à la franchise temporaire est celle qui a été admise par la douane lors de l´importation ou après application de l´article 10, § 6. § 7. Sont également admissibles en franchise aux fins du § 1er , les marchandises à perfectionner qui ne rentrent pas dans les prévisions du § 3 mais dont l´importation se justifie aussi parce qu´elle contribue à la réunion des conditions les plus favorables à l´exportation des marchandises perfectionnées sans porter atteinte aux intérêts essentiels des producteurs de telles marchandises établis dans le territoire des Communautés européennes. L´autorisation est délivrée conformément aux §§ 4 à 6, mais le délai accordé en vertu de l´article 3, § 3, ne peut excéder neuf mois. Ce délai ne peut être prorogé au delà de neuf mois si le Conseil des Communautés européennes a pris des mesures particulières dans les sept mois de la date d´entrée en vigueur de l´autorisation. § 8. Par dérogation aux articles 6, 7 et 13, les marchandises perfectionnées peuvent provenir du traitement d´autres marchandises que celles admises en franchise, pour autant que ces autres marchandises soient de mêmes espèce et qualité, que leurs caractéristiques techniques soient identiques et que l´autorisation ne comporte aucune prévision qui requière l´identification des marchandises importées, à l´occasion de l´exportation des marchandises perfectionnées. § 9. Le directeur général fixe les conditions et les limites dans lesquelles peuvent être admis en apurement des documents visés à l´article 7, § 1 er , bien qu´ils ne soient pas réexportés:
  14. a)les chutes et déchets provenant des marchandises importées aux fins du § 1er , a;
  15. b)les chutes, déchets et sous-produits provenant de la transformation des marchandises importées aux fins du §1er, b;
  16. c)les parties ou pièces enlevées des marchandises importées aux fins du § 1er , c. § 10. Le directeur général peut permettre que des marchandises perfectionnées ou à perfectionner soient placées sous un régime de transit ou soient déposées en entrepôt ou sous un régime douanier y assimilé, en vue de leur exportation ultérieure. Il peut permettre que ces marchandises soient ensuite mises à la consommation aux conditions et dans les limites qu´il détermine. § 11. Le directeur général peut permettre que des marchandises perfectionnées ou à perfectionner soient cédées à un tiers autorisé à les recevoir en franchise et qui reprend les obligations du cédant. § 12. Le directeur général peut permettre que des marchandises perfectionnées ou à perfectionner soient détruites sous surveillance douanière en apurement des documents visés à l´article 7, § 1er , sous condition que soient acquittés les droits exigibles sur les déchets résultant de l´opération de destruction. § 13. Le directeur général peut permettre, aux conditions et dans les limites qu´il détermine, que des marchandises perfectionnées ou non soient exportées pour subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement puis soient réimportées et mises à la consommation, exportées en l´état ou soumises à des opérations complémentaires de perfectionnement. » Art. 7. L´article 15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 28 juin 1968, est remplacé par la disposition suivante: 1232 « Art. 15. § 1er . Franchise totale est accordée dans les cas et aux conditions de l´article 14, à l´importation des marchandises, telles les catalyseurs et les accélérateurs ou les ralentisseurs de réactions chimiques, qui permettent ou facilitent les opérations de perfectionnement, qui disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation et qui ne se retrouvent pas dans les marchandises perfectionnées. § 2. La franchise devient définitive dans la mesure où les quantités de marchandises perfectionnées obtenables au moyen des marchandises visées au § 1er , sont exportées. § 3. Sont exclus du bénéfice du présent article les sources d´énergie et les lubrifiants ainsi que les matériels et les outillages. » Art. 8. L´article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 16. § 1er . Si les circonstances le justifient, franchise peut être accordée à l´importation de marchandises d´espèce de qualité et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises en libre pratique au regard des droits d´entrée et dont procèdent les marchandises préalablement exportées après avoir été perfectionnées en vertu d´une autorisation organisant les mesures à prendre, d´une part, lors de l´exportation de ces marchandises perfectionnées, d´autre part, lors de l´importation compensatoire des marchandises qui ont été mises en oeuvre. § 2. La franchise devient définitive dans la mesure où elle aurait pu l´être en vertu des articles 14 ou 15. » Art. 9. L´article 53 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 25 mars 1969, est complété par la disposition suivante: « 28° Dessins, projets et modèles importés pour servir à la fabrication de marchandises. » Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1969. Bruxelles, le 26 septembre 1969 Baron SNOY et d´OPPUERS Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) D i p p a c h .  En séance du 22 juillet 1969 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef des concessions des cimetières de la commune de Dippach. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 septembre 1969. L u x e m b o u r g .  En séance du 30 juin 1969, le Conseil communal de Luxembourg a fixé la taxe scolaire due du chef des enfants forains fréquentant les écoles primaires ordinaires de la ville. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 août 1969 et publiée en due forme. W i I t z.  En séance du 12 août 1969 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé que les parcs zoologiques établis sur le territoire communal sont dispensés du paiement de la taxe sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 septembre 1969. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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