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Règlement grand-ducal du 18 septembre 1969 pris en exécution de l´article 4, alinéa final, de la loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la

1233 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 52 8 octobre 1969 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 18 septembre 1969 pris en exécution de l´article 4, alinéa final, de la loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l´Etat . . . . . . . . page 1234 Règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234 Règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur kinésithérapeute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238 Règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puériculteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241 Arrêté ministériel du 7 octobre 1969 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1246 Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1969 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1969/1970 . . . . 1246 Convention douanière relative à l´importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, en date, à Genève, du 18 mai 1956.  Notifications de Malte, de la Trinité et Tobago et de Maurice.  Adhésion de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247 1234 Règlement grand-ducal du 18 septembre 1969 pris en exécution de l´article 4, alinéa final, de la loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 1er de l´Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l´objet de demandes de brevet; Accord approuvé par la loi du 16 août 1966; Vu l´article 4, alinéa final, de la loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire-ou la sûreté de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement est applicable à toutes les personnes qui d´une façon ou d´une autre auront connaissance d´inventions ou de secrets de fabrique mis au secret pour des raisons de défense. Art. 2. La sauvegarde du secret est assurée par des mesures spéciales à établir par le Gouvernement dans des notes internes et à porter à la connaissance des personnes visées à l´article 1er suivant une procédure à fixer également dans les notes précitées. Art. 3. L´accès aux renseignements secrets est réservé aux seules personnes qui ont un besoin réel d´en avoir connaissance. Avant d´obtenir l´autorisation d´accès, les personnes en question doivent déclarer par écrit qu´elles ont été mises au courant des instructions gouvernementales visées à l´article 2 et qu´elles s´y conformeront. Art. 4. La classification des renseignements à protéger sera déterminée par les Ministres de la Force Publique et de l´Economie Nationale suivant l´importance de ces renseignements du point de vue sécurité. Art. 5. Nos Ministres de l´Economie Nationale et de la Force Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Palais de Luxembourg, le 18 septembre 1969 Jean Règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; 1235 Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne l´article 6; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A.  DIPLOME D´ETAT DE MASSEUR Chapitre I .  Etudes en vue de l´obtention du diplôme d´Etat de masseur Art. 1er. Les études professionnelles de masseur, tendant à l´exercice de la profession de masseur au Grand-Duché, se font soit au Grand-Duché, soit à l´étranger. er Art. 2. La durée des études professionnelles de masseur est de deux années. La première année est consacrée à des études théoriques et techniques sanctionnées par un examen final d´école. La deuxième année est consacrée à un stage pratique qui sera fait, soit au Grand-Duché, soit à l´étranger, dans un établissement agréé par le ministre de la santé publique pour recevoir des stagiaires. Au cours de son stage, le candidat doit parfaire ses connaissances en suivant un enseignement théorique et technique d´une durée de cinquante heures au moins. Les stages accomplis sont inscrits dans un carnet de stage. Un report de stage peut être accordé au candidat dans des cas dûment motivés et après autorisation du ministre de la santé publique. Le report de stage ne peut dépasser deux mois. Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 9 ci-après, le candidat qui a bénéficié d´un report de stage doit terminer son stage sous le contrôle direct d´un établissement agréé à cet effet par le ministre de la santé publique. Art. 3. Le candidat qui désire faire des études de masseur doit remplir les conditions suivantes:

  1. a)être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier,
  2. b)faire ses études soit au Grand-Duché dans une école de masseurs publique ou agréée par le ministre de la santé publique conformément aux dispositions prévues à l´article 1er de la loi du 18 novembre 1967, soit à l´étranger dans une école agréée par l´Etat étranger en question et dont les conditions d´admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique. Avant de commencer ses études, le candidat en informera le ministre de la santé publique en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivront cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s´il est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue. Art. 4. Le programme des études théoriques et techniques doit comprendre au moins six cents heures d´enseignement théorique et mille deux cents heures d´exercice pratique. Il porte sur les matières suivantes:
  3. a)anatomie et physiologie,
  4. b)évaluation de la fonction musculaire,
  5. c)pathologie et hygiène dans la mesure où elles sont nécessaires à l´exercice de la profession,
  6. d)théorie et technique des massages généraux et des massages spéciaux, notamment ceux du tissu conjonctif et des zones réflexes,
  7. e)exécution pratique de massages, assortie à des exercices de mouvement,
  8. f)théorie et technique de l´hydrothérapie, de la thermothérapie et de l´électrothérapie,
  9. g)notions fondamentales de la radiologie,
  10. h)déontologie. 1236 Chapitre II.  Examen pour le diplôme de masseur Art. 5. Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat de masseur doit joindre à sa demande:
  11. a)un extrait du casier judiciaire et un certificat de moralité et d´honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a travaillé et visé par le Collège médical;
  12. b)un certificat médical d´aptitude physique;
  13. c)un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l´examen final de l´école;
  14. d)un ou des certificats de stage et, le cas échéant, un carnet de stage, attestant que le candidat a accompli son stage conformément aux dispositions de l´article 2 du présent règlement. Le candidat qui a bénéficié d´un report de stage peut également se présenter à l´examen pour le diplôme d´Etat. Il présentera à cet effet un certificat attestant le report de stage accordé. Le jury d´examen décide sur le vu du dossier si le candidat remplit les conditions d´admission à l´examen. Art. 6. L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 10 et 11 ciaprès. Il y a annuellement une session d´examen entre le premier octobre et le quinze décembre. Si les circonstances le justifient il y aura une session extraordinaire vers Pâques. Art. 7. L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. L´examen écrit comporte trois épreuves portant sur les matières suivantes:
  15. a)anatomie et physiologie,
  16. b)pathologie,
  17. c)théorie et technique professionnelles. L´examen pratique comporte deux épreuves,  l´une portant sur le massage et les exercices de mouvement,  l´autre sur l´hydrothérapie, la thermothérapie ou l´électrothérapie au choix du jury. L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières prévues au programme d´examen Chacune des épreuves est cotée de zéro à cinquante points. Art. 8. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins vingt-cinq points pour chacune des épreuves théoriques (moyenne de l´écrit et de l´oral) et au moins vingt-cinq points pour chacune des épreuves pratiques. Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves. Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves. L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même du candidat ajourné qui n´aura pas obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves de l´examen d´ajournement ou qui sans excuse valable ne s´est pas présenté à l´examen. Le candidat rejeté ne pourra se présenter que lors de la prochaine session ordinaire et il devra refaire intégralement l´examen. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se représenter à l´examen. Les décisions du jury sont sans appel. Art. 9. Le candidat qui a bénéficié d´un report de stage ne pourra recevoir le diplôme d´Etat de masseur qu´après avoir apporté la preuve que le stage prévu à l´article 2 du présent règlement a été accompli intégralement. Chapitre III.  Jury d´examen  composition et fonctionnement Art. 10. Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat de masseur est nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. Il se compose de cinq membres, à savoir: 1237 trois médecins, dont un médecin-fonctionnaire, et deux masseurs en exercice ou chargés de cours aux écoles de masseurs. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Il est nommé en outre cinq membres suppléants. Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et les lieu des différentes épreuves et en informe les candidats. Art. 11. Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats reçus, dressée par ordre alphabétique est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves. B.  ATTRIBUTION ET TECHNIQUES PROFESSIONNELLES DU MASSEUR Art. 12. Sur ordonnance médicale, le masseur emploie les méthodes physiques, soit à titre thérapeutique pour traiter les fonctions déficientes du corps, soit à titre préventif pour stimuler et entretenir les fonctions normales de l´organisme. Art. 13. Rentrent dans les attributions du masseur les techniques professionnelles suivantes: 1. toutes les méthodes de massage; 2. la mobilisation manuelle des membres dans le cadre des massages; 3. l´hydrothérapie:
  18. a)bains minéraux et médicamenteux,
  19. b)douches médicales,
  20. c)frictions,
  21. d)enveloppements,
  22. e)massages sous eaux; 4. la thermothérapie:
  23. a)bains à vapeur,
  24. b)bains d´air chaud,
  25. c)bains de boue (Fango et méthodes similaires),
  26. d)rayons infra-rouges; 5. traitements au courant de haute fréquence (diathermie à ondes longues, courtes et à micro-ondes) 6. photothérapie:
  27. a)irradiation solaire,
  28. b)irradiation par sources lumineuses artificielles; 7. administration de gaz ou vapeurs médicamenteux par voie naso-buccale (oxygénothérapie, aérosols). Les techniques professionnelles suivantes: traitements au courant de basse fréquence et traitements aux ultra-sons, pourront être exécutées par des masseurs qui au moment de la publication de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales les ont pratiquées depuis cinq années au moins. Art. 14. A titre transitoire le candidat qui a commencé des études de masseur avant la publication du présent règlement pourra être admis à l´examen pour le diplôme d´Etat de masseur prévu au 1238 présent règlement, s´il justifie avoir suivi des études professionnelles de masseur d´une durée de deux années au moins et avoir subi avec succès l´examen final de l´école, conformément à l´article 2 du présent règlement. Art. 15. Notre ministre de la santé publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 septembre 1969 Jean Le Ministre de la Santé Publique Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre de l´Education Nationale Jean Dupong Règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A.  DIPLOME D´ETAT DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE Chapitre Ier.  Etudes en vue de l´obtention du diplôme d´Etat de masseur -kinésithérapeute Art. 1er. Les études professionnelles de masseur-kinésithérapeute, tendant à l´exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute au Grand-Duché, se font dans une école à l´étranger. Art. 2. La durée des études de masseur-kinésithérapeute est de trois années au moins. Art. 3. Le candidat qui désire faire des études de masseur-kinésithérapeute doit remplir les conditions suivantes: 1. être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2. faire ses études dans une école agréée par le ministre de la santé publique. Avant de commencer ses études, le candidat en informera le ministre de la santé publique en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivront cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s´il est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue. 1239 Art. 4. Le programme des études des écoles visées à l´article 3 sub 2) doit comprendre un enseignement théorique, technique et pratique, à temps plein et devra compter au moins trois mille heures. L´enseignement théorique et technique doit porter sur les matières suivantes:  anatomie,  physiologie,  hygiène,  pathologie externe et interne,  théorie du massage,  théorie de la kinésithérapie,  chimie,  physique,  biométrie,  mécanisme et analyse du mouvement,  physiotechnique,  mécanothérapie,  hydrothérapie,  kinésithérapie pratique,  massage pratique,  information sur l´ergothérapie,  psychologie et pédagogie,  déontologie, droit,  éducation physique, sports,  appareillage,  secourisme et premiers soins. Des stages complètent cet enseignement théorique et technique. Ils doivent être effectués dans des services agréés par les autorités compétentes. Les stages accomplis sont inscrits dans un carnet de stage. Chapitre II.  Examen pour le diplôme d´Etat de masseur-kinésithérapeute Art. 5. Pour être admis à l´examen pour le diplôme d´Etat, le candidat présentera une demande à laquelle il joindra: 1. une copie du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2. un ou des certificats de stage et, le cas échéant, un carnet de stage; 3. un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l´examen de fin d´études de masseurkinésithérapeute reconnu par l´Etat où il a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l´exercice de la profession; 4. un certificat médical d´aptitude physique datant de moins d´un mois; 5. un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois, et un certificat de moralité et d´honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le collège médical; Le jury d´examen décide, sur le vu du dossier, si le candidat remplit les conditions d´admission à l´examen. Art. 6. L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 9 et 10 ciaprès. 1240 II y a annuellement une session d´examen entre le premier novembre et le quinze décembre. Art. 7. L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. L´examen écrit comporte quatre épreuves portant sur les matières suivantes: 1. anatomie, physiologie, pathologie; 2. théorie et pratique de la kinésithérapie, biométrie, mécanisme et analyse du mouvement; 3. physiotechnique et mécanothérapie, déontologie, législation sanitaire et sociale. L´examen pratique comporte une épreuve consistant en un traitement kinésithérapeutique. L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières prévues au programme de l´examen écrit. Chacune des épreuves de l´examen, écrit, pratique et oral est cotée de zéro à cinquante points. Art. 8. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins vingt-cinq points pour chacune des épreuves théoriques (moyenne de l´écrit et de l´oral) et au moins vingt-cinq points pour l´épreuve pratique. Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves. Est ajourné dans toutes les épreuves, le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves. L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même du candidat ajourné qui n´aura pas obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves de l´examen d´ajournement ou qui sans excuse valable ne s´est pas présenté à l´examen. Le candidat rejeté ne pourra se représenter que lors de la prochaine session ordinaire et il devra refaire intégralement l´examen. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se représenter à l´examen. Les décisions du jury sont sans appel. Chapitre III.  Jury d´examen  composition et fonctionnement Art. 9. Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat de masseur -kinésithérapeute est nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. Il se compose de cinq membres, à savoir: trois médecins, dont un médecin-fonctionnaire du ministère de la santé publique, et deux masseurs-kinésithérapeutes. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Il est nommé en outre cinq membres suppléants. Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats. Art. 10. Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves. B.  ATTRIBUTIONS ET TECHNIQUES PROFESSIONNELLES DU MASSEUR-KINESITHERAPEUTE Art. 11. Sont de la compétence du masseur-kinésithérapeute les massages, l´hydro-physio -électrothérapie, la rééducation et la gymnastique médicale exécutées sur ordonnance médicale. 1241 Art. 12. Outre les techniques professionnelles du masseur, le masseur-kinésithérapeute peut exécuter les techniques professionnelles suivantes: 1. l´élongation vertébrale, sous la responsabilité et la surveillance d´un médecin; 2. la mobilisation manuelle et à l´aide d´appareils de segments de corps; 3. la rééducation par attelles et plâtres; 4. la rééducation respiratoire; 5. la rééducation fonctionnelle; 6. la gymnastique pré- et postnatale; 7. la gymnastique médicale et orthopédique; 8. les traitements au courant de basse fréquence; 9. les traitements aux ultra-sons. Art. 13. A titre transitoire le candidat qui a commencé des études de masseur-kinésithérapeute avant la publication du présent règlement, pourra être admis à se présenter à l´examen pour le diplôme d´Etat de masseur-kinésithérapeute prévu au présent règlement, s´il justifie avoir suivi des études professionnelles d´une durée de trois années au moins et avoir subi avec succès un examen reconnu par l´Etat où il a fait ces études et habilitant les nationaux de cet Etat à l´exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute. Art. 14. Notre ministre de la santé publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 septembre 1969 Jean Le Ministre de la Santé Publique Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre de l´Education Nationale Jean Dupong Règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puériculteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A.  DIPLOME D´ETAT DE PUERICULTEUR Chapitre 1er.  Etudes en vue de l´obtention du diplôme d´Etat de puériculteur Art. 1er. Les études professionnelles de puériculteur, tendant à l´exercice de la profession de puériculteur au Grand-Duché, se font soit dans une école à l´étranger, soit dans une école au Grand-Duché agréées par le Ministre de la Santé Publique. 1242 Art. 2. Le candidat qui désire faire des études de puériculteur peut opter entre deux voies de formation. Il doit remplir les conditions suivantes: Formation I 1. être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier; 2. faire dans le Grand-Duché des études d´une année dans une école de puériculture agréée par le Ministre de la Santé Publique. Formation II 1. faire à l´étranger des études complètes de puériculteur d´une durée de trois années au moins dans une école agréée; 2. passer avec succès l´examen final reconnu par l´Etat étranger et habilitant les nationaux de cet Etat à l´exercice de la profession. Avant de commencer ses études, le candidat en informera le Ministre de la Santé Publique en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivront cet avis, le Ministre de la Santé Publique informera le candidat s´il est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le Ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue. Art. 3. Pour la formation I le programme des études de puériculteur doit comprendre au moins trois cents heures d´enseignement théorique et technique et mille sept cents heures d´enseignement pratique. Dans ce chiffre sont comprises les heures de stage en pédiatrie accomplies au cours de la formation d´infirmier. L´enseignement théorique et technique portera sur les matières suivantes: 1. anatomie, physiologie et pathologie du nourrisson et de l´enfant; 2. psychologie de l´enfant; 3. neurologie et psychiatrie; 4. principes généraux de puériculture; 5. hygiène maternelle et infantile; 6. alimentation et diététique; 7. pharmacologie et thérapeutique; 8. législation sanitaire et déontologie; 9. technique professionnelle. Le détail du programme ainsi que le nombre d´heures à consacrer à chacune des matières seront fixés par règlement ministériel. Les stages pratiques sont réglés comme suit: 1. pédiatrie six mois, quatre mois, 2. chirurgie pédiatrique 3. stages d´observation un mois. Art. 4. Des reports de stages n´excédant pas deux mois peuvent être accordés aux candidats dans des cas dûment motivés et après autorisation du Ministre de la Santé Publique. Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 9 ci-après, le candidat qui a bénéficié d´un report de stages doit terminer son stage sous le contrôle direct d´une école agréée. Chapitre II.  Examen pour le diplôme d´Etat de puériculteur Art. 5. Pour être admis à l´examen pour le diplôme d´Etat le candidat ayant suivi les études mentionnées à l´article 2 sub I doit présenter une demande à laquelle il joindra: 1243 1. une copie du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier; 2. un certificat attestant l´accomplissement des études prévues à l´article 2 sub I, 2; 3. un carnet ou un certificat de stages; 4. une copie certifiée conforme des reports de stages qui auraient été accordés; 5. un certificat médical délivré depuis moins d´un mois constatant l´aptitude physique du candidat à exercer la profession; 6. un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois. Le candidat ayant suivi les études mentionnées à l´article 2 sub II doit présenter une demande à laquelle il joindra: 1. un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l´examen final reconnu par l´Etat étranger et habilitant les nationaux de cet Etat à l´exercice de la profession de puériculteur; 2.  un certificat médical délivré depuis moins d´un mois, constatant l´aptitude physique du candidat à exercer la profession;  un certificat médical constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite, ou bien qu´il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies;  un certificat délivré depuis moins d´un mois par un médecin pneumophtisiologue, attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine, et que celle-ci est positive. En cas de réaction négative l´intéressé devra se faire vacciner au BCG et en fournir la preuve, à moins de contre-indications médicales;  un certificat de vaccination antivariolique datant de moins de trois ans;  un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le Collège médical. Les candidats ayant bénéficié d´un report de stages sont admis à l´examen. Art. 6. L´examen pour le diplôme d´Etat de puériculteur est organisé par le Ministre de la Santé Publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 10 et 11 ci-après. Il y a annuellement une session ordinaire d´examen entre le quinze septembre et le quinze décembre. Si les circonstances le justifient, il y aura une session extraordinaire vers Pâques. Art. 7. L´examen comporte des épreuves, écrites, pratiques et orales. L´examen écrit comporte cinq épreuves qui portent sur les matières suivantes: 1. anatomie, physiologie, pathologie du nourrisson et de l´enfant; 2. psychologie, neurologie et psychiatrie; 3. hygiène maternelle et infantile, principes généraux de puériculture; 4. pharmacologie, thérapeutique, alimentation et diététique; 5. technique professionnelle. Chaque épreuve écrite est cotée de zéro à cinquante points. L´examen pratique comporte une épreuve de soins en pathologie interne et externe et une épreuve en diététique. Chaque épreuve pratique est cotée de zéro à soixante points. L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières prévues au programme de l´examen écrit et pratique et sera coté de la même façon que les épreuves de l´examen écrit et pratique. 1244 Art. 8. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins vingt-cinq points pour chacune des épreuves théoriques (moyenne de l´écrit et de l´oral) et au moins trente points pour chacune des épreuves pratiques. Le jury attribue les mentions suivantes: 1. Distinction, pour les candidats ayant obtenu trois cent trente-trois à trois cent soixante-dix points pour l´ensemble des épreuves; 2. Bien, pour les candidats ayant obtenu deux cent cinquante-neuf à trois cent trente-deux points pour l´ensemble des épreuves; 3. Satisfaction, pour les candidats ayant obtenu cent quatre-vingt-cinq à deux cent cinquante-huit points pour l´ensemble des épreuves. Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves. Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves. L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même du candidat ajourné qui n´aura pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l´examen d´ajournement ainsi que du candidat qui sans excuse valable ne s´est pas présenté à l´examen. Le candidat rejeté ne pourra se représenter à l´examen que lors de la prochaine session ordinaire et il devra refaire intégralement l´examen. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l´examen. Les décisions du jury sont sans appel. Art. 9. Le candidat qui a bénéficié d´un report de stages ne pourra recevoir le diplôme d´Etat de puériculteur qu´après avoir rapporté la preuve que les stages prévus au programme d´enseignement ont été accomplis intégralement. Chapitre III.  Composition et fonctionnement du jury d´examen Art. 10. Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat de puériculteur est nommé par le Ministre de la Santé Publique pour une durée de trois années. Il se compose de cinq membres, à savoir: trois médecins, dont deux pédiatres, et deux puériculteurs. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Il est nommé en outre cinq membres suppléants. Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats. Art. 11. Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au Ministère de la Santé Publique dans le mois qui suit la délibération du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, avec indication des mentions obtenues est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves. B.  ATTRIBUTIONS ET TECHNIQUES PROFESSIONNELLES DU PUERICULTEUR Art. 12. Est considéré comme exerçant la profession de puériculteur toute personne qui donne habituellement soit à domicile, soit dans des services médicaux publics ou privés, des soins au nouveauné et à l´enfant normaux, ainsi qu´au nourrisson et à l´enfant malades. Son activité au service des enfants malades se fait sur prescription médicale. 1245 Art. 13. Les techniques professionnelles du puériculteur sont:
  29. a)techniques professionnelles pouvant être exécutées par un puériculteur sur prescription spécifiée du médecin mais en dehors de la présence de celui-ci: 1. prise de la tension artérielle; 2. bains simples ou médicamenteux, douches médicales; 3. prélèvements nasaux, bucco-pharyngés, cutanés; 4. enveloppements thérapeutiques et médicamenteux; 5. tubage gastrique; 6. sondage vésical et lavage vésical (sexe féminin seulement); 7. mise en place d´une sonde rectale; 8. lavements simples et médicamenteux; 9. gavage (alimentation par sonde gastrique) chez le prématuré, le nouveau-né, l´enfant; 10. prise de sang capillaire; 11. prise de sang veineux au niveau des membres seulement; 12. injections sous-cutanées, intradermiques, intramusculaires de substances médicamenteuses; 13. injections et perfusions intraveineuses de substances médicamenteuses, au niveau des membres seulement, et à l´exclusion des perfusions de produits de contraste, de sang, de plasma sanguin et de tout autre produit d´origine humaine; 14. administration de substances médicamenteuses par toutes les voies qui ne sont pas citées sub 12); 15. pansements simples et complexes; 16. oxygénothérapie sous tente, avec masque ou entonnoir; 17. aérosols; 18. aspirations naso-bucco-pharyngées; 19. rayons infra-rouges et ultra-violets; 20. tests tuberculiniques percutanés et intradermiques (Moro et Mantoux); 21. réanimation respiratoire: méthodes non mécaniques de ventilation artificielle, y compris l´administration d´oxygène à l´aide de masque; 22. réanimation circulatoire: massage cardiaque externe; 23. pulvérisations de substances médicamenteuses par appareils pulvérisateurs à vapeur;
  30. b)techniques professionnelles pouvant être exécutées par un puériculteur sous la responsabilité et la surveillance d´un médecin:  perfusions intraveineuses de sang, de plasma et de tout produit d´origine humaine, tant dans une veine des membres que dans une veine épicrânienne. Cette liste est limitative. Art. 14. Il est défendu au puériculteur de pratiquer les actes suivants: 1. saignée par ponction veineuse; 2. enlèvement de drains d´aspiration; 3. enlèvement de cathéters intra-artériels; 4. toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes les manipulations vertébrales et d´une façon générale tous les traitements dits d´ostéopathie, de spondylothérapie et de chiropraxie. Art. 15. Le puériculteur détenteur du diplôme d´Etat d´infirmier peut exécuter les techniques professionnelles propres à la profession de puériculteur. En outre, il est autorisé à exécuter les techniques professionnelles de l´infirmier. 1246 Art. 16. A titre transitoire, les candidats qui ont commencé des études de puériculteur avant la publication du présent règlement, peuvent être admis à l´examen pour le diplôme d´Etat de puériculteur s´ils justifient avoir suivi avec succès des études de puériculture pendant deux années au moins. Art. 17. A titre transitoire et pendant und durée de trois années à partir de la publication du présent règlement, sont également admis à l´examen pour le diplôme d´Etat de puériculteur, les candidats qui, au moment de la publication de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, étaient détenteurs d´un certificat d´études non équivalentes et exerçaient la profession de puériculteur dans un établissement hospitalier du pays et qui ne peuvent bénéficier des dispositions transitoires de l´article 9 de la loi prévisée. Ces candidats doivent justifier avoir suivi avec succès des cours de formation complémentaire d´une durée d´une année dans une école agréée à cet effet par le Ministre de la Santé Publique. Art. 18. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 septembre 1969 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Arrêté ministériel du 7 octobre 1969 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, En vertu des pouvoirs à lui conférés par arrêté grand-ducal du 19 septembre 1968; Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 8 octobre 1968 et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 13 octobre 1969. Luxembourg, le 7 octobre 1969 Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1969 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1969/1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 82 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1247 Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1969/1970. Pour le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Eugène Schaus Vice-Président du Gouvernement Palais de Luxembourg, le 4 octobre 1969 Jean Convention douanière relative à l´importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, en date, à Genève, du 18 mai 1956.  Notifications de Malte, de la Trinité et Tobago et de Maurice.  Adhésion de la Finlande. (Mémorial 1964, A, p. 1302 Mémorial 1964, A, p. 1476 Mémorial 1965, A, p. 348)  Il résulte d´une notification du Secrétariat général des Nations Unies que les Gouvernements de Malte, de la Trinité et Tobago et de Maurice ont déclaré qu´à compter des dates respectives du 21 septembre 1964, du 31 août 1962 et du 12 mars 1968, dates de leur accession à l´indépendance, ils se considèrent comme liés par la Convention précitée, dont l´application avait été étendue à leur territoire avant leur accession à l´indépendance. D´autre part, selon une autre information du Secrétariat général des Nations Unies, en date du 30 septembre 1965 la Finlande a adhéré à la même Convention. Aux termes de son article 34, cet Acte est entré en vigueur à l´égard de la Finlande le 29 décembre 1965. Les Etats précités viennent donc s´ajouter à la liste des pays qui ont jusqu´ici ratifié cette Convention, y ont adhéré, l´ont acceptée ou ont fait des déclarations de succession, liste qui avait été publiée au Mémorial 1964, Recueil de Législation, p. 1476. Luxembourg, le 24 septembre 1969 Pour le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus Ministre de l´Intérieur Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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